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Date : 20020319

Dossier : IMM-5927-00

Référence neutre : 2002 CFPI 296

ENTRE :

                                               Abbas SHEIKH HOSSEIN MOGHTADER

                                                              Khadijeh DOODHAKI

                                               Arash SHEIKH HOSSEIN MOGHTADER

                                                                                                                            Partie demanderesse

                                                                              - et -

                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                Partie défenderesse

                                                        MOTIFS DE L'ORDONNANCE

M. LE JUGE NADON

[1]                 Arash Sheikh Hossein Moghtader (le « demandeur » ) cherche à faire annuler la décision de l'agent des visas V. Coulter, datée le 26 septembre 2000, qui a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada. Spécifiquement, l'agent des visas a rejeté la demande du demandeur parce qu'il ne rencontrait pas la définition de « fils à charge » de l'article 2 du Règlement sur l'immigration de 1978 (le « Règlement » ).

[2]                 Le père du demandeur, Abbas Sheikh Hossein Moghtader ( « Abbas » ), a quitté son pays, l'Iran, au mois de novembre 1998. Il est arrivé au Canada le 25 novembre 1998 et s'est vu accordé le statut de réfugié.

[3]                 Le 15 mai 2000, la mère du demandeur et l'épouse d'Abbas, Mme Khadijeh Doodhaki, a déposé une demande de résidence permanente au Canada, dans la catégorie de la famille d'une personne reconnue réfugiée. La demande de Mme Doodhaki, datée le 10 avril 2000, a été reçue par l'ambassade canadienne à Damas en Syrie, le 15 mai 2000. Le demandeur a été inclus dans la demande de résidence permanente de sa mère en tant que « fils à charge » .

[4]                 Lors du dépôt de sa demande de résidence permanente, le demandeur, né le 6 septembre 1979, avait 23 ans. D'après l'information contenue dans sa demande de résidence permanente, le demandeur a complété cinq années d'études primaires, sept année d'études secondaires et il n'a pas complété d'années de scolarité collégiale ou universitaire. En réponse aux questions 16 et 17 de sa demande de résidence permanente, le demandeur indique qu'il est présentement « not employed » et qu'il a l'intention, lorsque rendu au Canada, de « further my education » . Il n'y a aucune indication dans la demande de résidence permanente à l'effet qu'au moment du dépôt de sa demande, le demandeur était aux études.

[5]                 Cette information est corroborée par l'information fournie par la mère du demandeur dans sa demande de résidence permanente, selon laquelle tous ses enfants, à l'exception du demandeur, sont des étudiants.

[6]                 Durant la période du 9 décembre 1996 au 9 novembre 1998, le demandeur a effectué son service militaire obligatoire en Iran. Le 22 mai 2000, l'agent des visas écrivait à Mme Doodhaki, lui demandant de lui faire parvenir les relevés de notes du demandeur pour les années 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000.

[7]                 Suite à cette demande de l'agent des visas, le demandeur faisait parvenir la lettre suivante à la Section des visas de l'ambassade du Canada:

This refers to your application for my situatin [sic] since 1996 till 2000.

During the year of 1996 till 1998, I was serving my military service. After that, for about 10 months, I was busy dealing with some of my personal matters. Next, I started studying English at Iran Farhang Language Institute.

Enclosed please find a letter from Iran Farhang Institute.


[8]                 Le document joint à la lettre du demandeur, non datée, sur l'entête du Iran Farhang Language Institute, atteste que le demandeur Arash « ... has been studying English at Iran Farhang Language Institute since April 15, 1999 until the present time. » Un autre document joint à la lettre du demandeur Arash, de nouveau sur l'entête du Iran Farhang Language Institute, atteste que le demandeur Arash a complété un cours intitulé « The New American Streamline Course » . Ce document est daté le 27 juin 2000.

[9]                 Comme le souligne le défendeur dans son mémoire, aucun relevé de notes, postérieur à 1996, n'a été fourni par le demandeur.

[10]            Le 26 septembre 2000, l'agent des visas écrivait au demandeur dans les termes suivants:

This is in reference to your application for permanent residence in Canada.

After careful and sympathetic consideration of your application, I have determined that you do not meet the definition of dependant son as stated in Article 2(1) of the Immigration Regulations. The Regulation states a "dependent son":

b. Is enrolled and in attendance as a full-time student in an academic, professional or vocational program at a university, college or other educational institution and

(i) has been continuously enrolled and in attendance in such a program since attaining 19 years of age or, if married before 19 years, the time of his marriage, and

(ii) is determined by an immigration officer, on the basis of information received by the immigration officer, to be wholly or substantially financially supported by his parents since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of his marriage.

Thus you have been removed from your mother' [sic] application. Please note that her file remains open, and we are continuing to process the rest of her application as normal.

I realize that this decision will be a disappointment to you but it could not be more favourable.

[11]            La demande de contrôle judiciaire du demandeur soulève les points suivants:


1.         L'agent des visas a-t-il commis une erreur en concluant que le demandeur n'est pas un « fils à charge » au sens de l'article 2 du Règlement?

2.         L'agent des visas a-t-il commis une erreur en omettant de considérer les motifs humanitaires pertinents à la demande de résidence permanente?

[12]            En premier lieu, selon le demandeur, l'agent des visas a commis une erreur dans son interprétation du paragraphe 2(7) du Règlement. Spécifiquement, le demandeur prétend que l'agent des visas a commis une erreur en concluant qu'il n'était pas un « fils à charge » au sens des paragraphes 2(1) et 2(7) du Règlement..

[13]            Le paragraphe 2(1) du Règlement définit « fils à charge » comme suit:



« fils à charge » Fils:

a) soit qui est âgé de 19 ans et n'est pas marié;

b) soit qui est inscrit à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle, et qui:

(i) d'une part, y a été inscrit et y a suivi sans interruption ce genre de cours depuis la date de ses 19 ans ou, s'il était déjà marié à cette date, depuis la date de son mariage;

(ii) d'autre part, selon un agent d'immigration qui fonde son opinion sur les renseignements qu'il a reçus, a été entièrement ou en grande partie à la charge financière de ses parents depuis la date de ses 19 ans ou, s'il était déjà marié à cette date, depuis la date de son mariage;

c) soit qui est entièrement ou en grande partie à la charge financière de ses parents et qui: (i) d'une part, selon un médecin agréé, souffre d'une incapacité de nature physique ou mentale;

(ii) d'autre part, selon l'agent d'immigration qui fonde son opinion sur les renseignements qu'il a reçus, y compris les renseignements reçus du médecin agréé visé au sous-alinéa (i), est incapable de subvenir à ses besoins en raison de cette incapacité;

"dependent son" means a son who

(a) is less than 19 years of age and unmarried;

(b) is enrolled and in attendance as a full-time student in an academic, professional or vocational program at a university, college or other institution and

(i) has been continuously enrolled and in attendance at such a program since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of his marriage, and

(ii) is determined by an immigration officer, on the basis of information received by the immigration officer, to be wholly or substantially financially supported by his parents since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of his marriage, or

c) is wholly or substantially financially supported by his parents and

(i) is determined by a medical officer to be suffering from a physical or mental disability, and

(ii) is determined by an immigration officer, on the basis of information received by the immigration officer, including information from the medical officer referred to in subparagraph (i) to be incapable of supporting himself by reason of such disability.


De plus, le paragraphe 2(7) du Règlement apporte la qualification suivante:


2 (7) Pour l'application du sous-alinéa b)i) des définitions de « fille à charge » et « fils à charge » , au paragraphe (1) la personne qui a interrompu ses études pour une période total d'au plus un an n'est pas considérée comme ayant interrompu ses études.

2(7) For the purposes of subparagraph (b)(i) of the definitions "dependent son" and "dependent daughter", where a person has interrupted a program of studies for an aggregate period not exceeding one year, the person shall not be considered thereby to have failed to have continuously pursued a program of studies.


[14]            Le demandeur a eu 19 ans le 6 septembre 1995. Il a poursuivi ses études à plein temps (ses études secondaires) jusqu'au mois de septembre 1996. Il a commencé son service militaire obligatoire le 9 décembre 1996 et il l'a terminé le 9 novembre 1998. Il aurait repris ses études à temps plein le 15 avril 1999 et ce, sans interruption, jusqu'au moment de l'évaluation de sa demande de résidence permanente. À cette date, le demandeur avait 23 ans.


[15]            L'argumentation de demandeur est fort simple. Sa prétention est à l'effet que la période durant laquelle il a dû effectuer son service militaire, ne doit pas être considérée pour fins de calcul au sens du paragraphe 2(7) du Règlement, puisque l'interruption du 9 décembre 1996 au 9 novembre 1998 était « indépendante de sa volonté » .

[16]            Par conséquent, selon le demandeur, l'agent des visas aurait dû conclure qu'il n'avait pas interrompu ses études pendant une période de plus d'un an, et il en résulte qu'il aurait dû être considéré comme étant un « fils à charge » au sens du paragraphe 2(1) du Règlement. À mon avis, l'agent des visas n'a commis aucune erreur.

[17]            Il est indéniable, comme le souligne le défendeur, que le paragraphe 2(7) du Règlement ne fait exception au paragraphe 2(1) que pour les personnes qui ont interrompu leurs études pour une période totale d'au plus un an. Ces personnes, au sens du sous-alinéa 2(1)b)i), ne sont pas sensés avoir interrompu leurs études.

[18]            En l'instance, le demandeur a interrompu ses études pendant une période de deux ans et huit mois.


[19]            À mon avis, la cause de l'interruption n'est nullement pertinente. Sinon, il serait nécessaire, à chaque instance, d'examiner la cause de l'interruption, soit, par exemple, le manque de ressources financières, le décès d'un parent, la maladie, la fatigue, le stress, etc., afin de déterminer si la cause de l'interruption est « volontaire » au sens absolu du mot, ou « involontaire » ou « quasi-involontaire » . À mon avis, le législateur n'a pas voulu faire ces distinctions et a choisi un critère applicable à tous les demandeurs de résidence permanente, à savoir, l'interruption des études pour une période n'excédant pas une année. Au moment de sa demande de résidence permanente, le demandeur avait 23 ans et avait interrompu ses études pour une période excédant une année. Par conséquent, l'agent des visas n'a commis aucune erreur en concluant que le demandeur n'était pas un « fils à charge » au sens des paragraphes 2(1) et 2(7) du Règlement.

[20]            Comme argument subsidiaire, le demandeur soumet que toute interprétation du paragraphe 2(7) du Règlement qui ne tient pas compte de la cause de l'interruption des études, est discriminatoire, aux termes de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Spécifiquement, aux paragraphes 33 et 34 de son Mémoire, le demandeur soumet ce qui suit:

33.           Toute autre interprétation de l'article 2(7) du Règlement sur l'immigration de 1978 serait discriminatoire, aux termes de l'article 15 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés, à l'égard des parents qui souhaitent parrainer un fils qui est d'obligé [sic] d'interrompre ses études afin d'accomplir son service militaire de plus d'an [sic] an. Cette discriminatoire serait fondée notamment sur:

- le sexe, puisque ce sont essentiellement les hommes qui font face à l'obligation d'effectuer un service militaire.

- l'origine nationale, à l'égard des ressortissants de pays où un service militaire de plus d'un an est obligatoire.

34.           La partie demanderesse rappelle que l'article 3 f) de la Loi sur l'immigration prévoit:

« de garantir que les personnes sollicitant leur admission au Canada à titre permanent ou temporaire soient soumises à des critères excluant toute discrimination contraire à la Charte canadienne des droit [sic] et libertés. »

[21]            Lors de l'audition de sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur n'a fait aucun argument au soutien des paragraphes 33 et 34 de son Mémoire. De toute façon, à mon avis, cet argument du demandeur ne peut réussir. Il est clair, à mon avis, que le paragraphe 2(7) du Règlement n'est nullement discriminatoire en raison du sexe ou de l'origine nationale.

[22]            Je passe maintenant à la deuxième erreur qu'invoque le demandeur au soutien de sa demande de contrôle judiciaire, à savoir que l'agent des visas a omis de considérer les motifs humanitaires pertinents.

[23]            Au paragraphe 37 de son Mémoire, le demandeur met de l'avant les facteurs humanitaires suivants:

37.           Rappelons que le demandeur Arash n'a pas eu le bénéfice d'une entrevue avec l'agent des visas. Ce dernier avait quand même devant lui les informations suivantes:

- le père du demandeur a été reconnu comme un réfugié au sens de la Convention et a présenté une demande de résidence permanente au Canada à ce titre (page 129 du DOSSIER DE LA COUR). Il ne peut être déraisonnable d'affirmer que dans les circonstances il existe une forte présomption que le père du demandeur ne peut retourner en Iran.

- le père du demandeur a inclu [sic] dans sa demande de résidence permanente au Canada tous les membres de sa famille immédiate se trouvant en Iran, à savoir: son épouse, son fils Arash, le demandeur (né le 6-09-1976), sa fille Monir (née le 22-09-1983) et son fils Barak (né le 12 avril 1985).

- il apparaît à la face même du dossier que la décision d'exclure le demandeur de la demande de résidence aura pour effet que ce dernier se retrouvera seul en Iran, isolé du reste de sa famille immédiate.

- de plus, les informations en possession de l'agent des visas sont à l'effet qu'Arash:


- n'a jamais travaillé, donc qu'il était financièrement dépendant de ses parents.

- qu'il a toujours habité avec sa famille, donc émotionnellement dépendant.

[24]            Au soutien de son argumentation, le demandeur invoque les alinéas 3 c) et 3 g), ainsi que le paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, qui prévoient ce qui suit:


3. La politique canadienne d'immigration ainsi que les règles et règlements pris en vertu de la présente loi visent, dans leur conception et leur mise en oeuvre, à promouvoir les intérêts du pays sur les plans intérieur et international et reconnaissent la nécessité:

[...]

c) de faciliter la réunion au Canada des citoyens canadiens et résidents permanents avec leurs proches parents de l'étranger;

[...]

g) de remplir, envers les réfugiés, les obligations imposées au Canada par le droit international et de continuer à faire honneur à la tradition humanitaire du pays à l'endroit des personnes déplacées ou persécutées;

*******************

114. (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe (1) ou faciliter l'admission de toute autre manière.

3. It is hereby declared that Canadian immigration policy and the rules and regulations made under this Act shall be designed and administered in such a manner as to promote the domestic and international interests of Canada recognizing the need

[...]

(c) to facilitate the reunion in Canada of Canadian citizens and permanent residents with their close relatives from abroad;

[...]

(g) to fulfill Canada's international legal obligations with respect to refugees and to uphold its humanitarian tradition with respect to the displaced and the persecuted;

*******************

114. (2) The Governor in Council may, by regulation, authorize the Minister to exempt any person from any regulation made under subsection (1) or otherwise facilitate the admission of any person where the Minister is satisfied that the person should be exempted from that regulation or that the person's admission should be facilitated owing to the existence of compassionate or humanitarian considerations.


[25]            De plus, le demandeur invoque l'article 2.1 du Règlement, qui prévoit ce qui suit:



2.1 Le ministre est autorisé à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe 114(1) de la Loi ou à faciliter l'admission au Canada de toute autre manière.

2.1 The Minister is hereby authorized to exempt any person from any regulation made under subsection 114(1) of the Act or otherwise faacilite the admission to Canada of any person where the Minister is satisfied that the person should be exempted from that regulation or that the person's admission should be facilitated owing to the existence of compassionate or humanitarian considerations.


[26]            Il invoque aussi le Guide de l'immigration - Traitement des demandes à l'étranger. Le Chapitre OP 1, « Règles générales sur le traitement » , dont les instructions sont entrées en vigueur le 1er mai 1997, prévoit, inter alia, au paragraphe 21:

[...] Le Ministère se fie au jugement des agents pour ce qui est de reconnaître les cas nécessitant une dispense du R8 and du R14(1) pour des raisons d'ordre humanitaire. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, on peut mentionner, par exemple, un fils, une fille, un frère ou une soeur sans famille à soi et laissé seul dans le pays d'origine;

[27]            Après référence à la jurisprudence pertinente, dont la décision de la Cour suprême du Canada dans Bakker v. Canada, [1999] 1 R.C.S. 817, le demandeur soumet que l'agent des visas devait considérer les motifs humanitaires pertinents, et qu'il devait aussi tenir compte du principe de réunification de la famille.

[28]            La position du défendeur est à l'effet que l'agent des visas n'avait pas à considérer les motifs humanitaires. Au paragraphe 82 de son Mémoire, le défendeur soumet ce qui suit:


82.           Compte tenu de ce qui précède, le défendeur soutient que le demandeur n'a pas démontré que l'agent des visas avait l'obligation de considérer les motifs humanitaires de sa demande, puisqu'aucun motif de cet ordre, suffisant pour justifier l'octroi d'une mesure d'exception telle celle recherchée, n'apparaît pas à la lecture des documents soumis par le demandeur et par sa mère. Conclure autrement reviendrait à rendre la considération d'une demande sur la base de motifs humanitaires une partie intégrante et indissociable de la demande de résidence permanente en tant que tel.

[29]            Au soutien de son argumentation, le défendeur s'appuie, inter alia, sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans Rajadurai c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), No. du greffe A-245-99 et A-246-99, rendue le 20 décembre 2000. Selon le défendeur, puisque le pouvoir d'accorder une demande de résidence permanente sur la base de motifs humanitaires appartient non pas à l'agent des visas, mais à son superviseur, le gestionnaire de programme, il n'est ni pratique, ni efficace d'exiger que les agents de visa soumettent ipso facto toutes les demandes de résidence permanente qu'ils reçoivent à leurs supérieurs, même si les motifs humanitaires n'apparaissent pas clairement de la preuve déposée devant l'agent des visas.

[30]            J'en viens à la conclusion que l'agent des visas a commis une erreur en omettant d'examiner les facteurs humanitaires possibles. Je n'ai évidemment pas à me prononcer relativement à la question de savoir si la preuve au dossier était suffisante pour justifier une réponse affirmative, puisque cette question n'est pas de mon ressort, mais bien de celui de l'agent.


[31]            Dans Chen c. Canada, [1997] A.C.F. no. 871, No. du greffe IMM-461-96, décision rendue le 20 juin 1997, l'une des questions que j'avais à décider était celle à savoir si l'agent des visas avait commis une erreur en concluant qu'il n'y avait pas de facteurs d'ordre humanitaire justifiant un examen spécial. En l'espèce, je concluais que l'agent des visas n'avait commis aucune erreur. Par ailleurs, tel qu'il appert de ma décision, l'agent des visas avait conclu, en premier lieu, que le demandeur n'était pas un « fils à charge » parce qu'il avait interrompu ses études pendant une période de deux ans après avoir atteint l'âge de 19 ans. Suite à cette première conclusion, l'agent des visas avait indiqué, dans sa lettre de refus, ce qui suit, tel que cité au paragraphe 9 de mes motifs:

J'ai également examiné les facteurs d'ordre humanitaire possibles, mais j'ai conclu qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour justifier un examen spécial.

[32]            Au paragraphe 29 de mes motifs, je concluais comme suit, relativement au débat concernant la question des motifs humanitaires:

29.           Comme le requérant n'a pas réussi à convaincre l'agente des visas de l'existence de raisons d'ordre humanitaire suffisantes, il devait me convaincre que l'agente des visas avait "commis une erreur de droit, appliqué un principe erroné ou inapplicable ou avait agi de mauvaise foi". Il n'a pas réussi à le faire. Par conséquent, la demande sera rejetée.

[33]            La situation devant moi dans le présent dossier est différente. L'agent des visas ne s'est nullement prononcé concernant l'existence possible de facteurs humanitaires, Même si la décision finale concernant cette question n'était pas la sienne, comme le souligne le défendeur, il devait à tout le moins, à mon avis, examiner le dossier afin de déterminer si un examen spécial devait avoir lieu, comme l'a fait l'agent dans Chen, supra. Vu l'omission de l'agent des visas d'examiner cette question, je ne puis que conclure qu'il a commis une erreur qui justifie mon intervention.


[34]            La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie, et la décision de l'agent des visas V. Coulter, rendue le 26 septembre 2000, sera annulée. Le dossier sera retourné à un agent des visas différent pour un nouvel examen, à la lumière de mes motifs.

                                                                                               Marc Nadon

                                                                                                             Juge

O T T A W A, Ontario

le 19 mars 2002.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER: IMM-5927-00

INTITULÉ: Abbas Sheikh Hossein Moghtader Khadijeh Doodhaki

Arash Sheikh Hossein Moghtader c. Le Ministre de la citoyenneté et de l'immigration

LIEU DE L'AUDIENCE: Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE: 3 octobre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON EN DATE DU: 19 mars 2002

COMPARUTIONS

Me Annie Bélanger POUR LE REQUÉRANT

Me Claude Provencher POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Me Annie Bélanger POUR LE REQUÉRANT Bélanger, Fiore, avocats

Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ Sous-procureur général du Canada

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