Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20020620

Dossier : T-1703-01

Référence neutre : 2002 CFPI 698

Ottawa (Ontario), le 20 juin 2002

En présence de Madame le juge Danièle Tremblay-Lamer

ENTRE :

                                                                 KIRK CHARETTE

                                                                                                                                                    Demandeur

                                                                                   et

                                       LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

                                                                                                                                                     Défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Le demandeur sollicite une ordonnance de mandamus enjoignant au défendeur de fournir des renseignements en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34 (la Loi) concernant la demande d'enquête du demandeur en application de l'article 9 de la Loi.

[2]                 Une enquête en vertu de la Loi peut se faire dans trois circonstances différentes :

(i) en vertu de l'alinéa 10(1)a), lorsqu'une demande est faite en vertu de l'article 9;


(ii) en vertu de l'alinéa 10(1)b), lorsque le commissaire a des raisons de croire qu'une contravention ou une infraction à la Loi a été commise;

(iii) en vertu de l'alinéa 10(1)c), lorsque le ministre de l'Industrie l'ordonne.

[3]                 Les dispositions pertinentes sont les suivantes :



Demande d'enquête

9. (1) Six personnes résidant au Canada et âgées de dix-huit ans au moins peuvent demander au commissaire de procéder à une enquête dans les cas où elles sont d'avis, selon le cas_:

a) qu'une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII;

b) qu'il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII;

c) qu'une infraction visée à la partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de l'être.

Détails à fournir

(2) La demande est accompagnée d'un exposé, sous forme de déclaration solennelle, indiquant_:

a) les noms et adresses des requérants et, à leur choix, les noms et adresses de l'un d'entre eux ou d'un procureur, avocat ou conseil qu'ils peuvent, pour recevoir toutes communications prévues par la présente loi, avoir autorisé à les représenter;

b) la nature_:

                 (i) soit de la prétendue contravention,

                 (ii) soit des motifs permettant de rendre une ordonnance,

                                  (iii) soit de la prétendue infraction,

                 et les noms des personnes qu'on croit y être intéressées et complices;

c) un résumé des éléments de preuve à l'appui de leur opinion.

Enquête par le commissaire

10. (1) Le commissaire fait étudier, dans l'un ou l'autre des cas suivants, toutes questions qui, d'après lui, nécessitent une enquête en vue de déterminer les faits_:

                 a) sur demande faite en vertu de l'article 9;

                 b) chaque fois qu'il a des raisons de croire_:

(i) soit qu'une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII,

(ii) soit qu'il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII,

(iii) soit qu'une infraction visée à la partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de l'être;

c) chaque fois que le ministre lui ordonne de déterminer au moyen d'une enquête si l'un des faits visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii)

existe.

                                                  

Renseignements concernant les enquêtes

(2) À la demande écrite d'une personne dont les activités font l'objet d'une enquête en application de la présente loi ou d'une personne qui a demandé une enquête conformément à l'article 9, le commissaire instruit ou fait instruire cette personne de l'état du déroulement de l'enquête.

Enquêtes en privé

(3) Les enquêtes visées au présent article sont conduites en privé.

Application for inquiry

9. (1) Any six persons resident in Canada who are not less than eighteen years of age and who are of the opinion that

(a) a person has contravened an order made pursuant to section 32, 33 or 34, or Part VII.1 or VIII,

(b) grounds exist for the making of an order under Part VII.1 or VIII, or

(c) an offence under Part VI or VII has been or is about to be committed, may apply to the Commissioner for an inquiry into the matter.

Material to be submitted

(2) An application made under subsection (1) shall be accompanied by a statement in the form of a solemn or statutory declaration showing

(a) the names and addresses of the applicants, and at their election the name and address of any one of their number, or of any attorney, solicitor or counsel, whom they may, for the purpose of receiving any communication to be made pursuant to this Act, have authorized to represent them;

(b) the nature of

                                  (i) the alleged contravention,

(ii) the grounds alleged to exist for the making of an order, or

                                  (iii) the alleged offence

                 and the names of the persons believed to be concerned therein and privy thereto; and

                 (c) a concise statement of the evidence supporting their opinion.

Inquiry by Commissioner

10. (1) The Commissioner shall

(a) on application made under section 9,

                 (b) whenever the Commissioner has reason to believe that

(i) a person has contravened an order made pursuant to section 32, 33 or 34, or Part VII.1 or Part VIII,

(ii) grounds exist for the making of an order under Part VII.1 or Part VIII, or

(iii) an offence under Part VI or VII has been or is about to be committed, or

(c) whenever directed by the Minister to inquire whether any of the circumstances described in subparagraphs (b)(i) to (iii) exists, cause an inquiry to be made into all such matters as the Commissioner considers necessary to inquire into with the view of determining the facts.

Information on inquiry

(2) The Commissioner shall, on the written request of any person whose conduct is being inquired into under this Act or any person who applies for an inquiry under section 9, inform that person or cause that person to be informed as to the progress of the inquiry.

Inquiries to be in private

(3) All inquiries under this section shall be conducted in private.


[4]                 Entre les mois de mai 1999 et mars 2001, le demandeur a présenté de nombreuses plaintes au Bureau de la concurrence, prétendant une conduite en contravention de la Loi de la part de Delta Controls Systems Inc., un fabricant de systèmes de gestion de l'énergie ainsi que de la part de son concessionnaire agréé, Durell Control Systems Inc.

[5]                 Toutes les plaintes du demandeur ont fait l'objet d'une enquête de la part du Bureau de la concurrence. En rapport avec chacune d'elles, le Bureau a fourni au demandeur des renseignements détaillés quant à la raison pour laquelle il n'y avait aucun fondement pour croire qu'une nouvelle enquête concernant une possible infraction à la Loi était justifiée ou appropriée.

[6]                 En août 2000, M. Gaston Jorré, alors commissaire intérimaire de la concurrence, a écrit au demandeur pour l'aviser qu'aucune enquête additionnelle ne serait entreprise sans nouvel élément de preuve.

[7]                 Au cours de ce même été, le demandeur a déposé des plaintes contre pratiquement chacun des membres du personnel du Bureau de la concurrence qui avaient enquêté relativement à ses allégations, les accusant, ainsi que le Bureau, d'entraver la justice en entravant une enquête.


[8]         Ces plaintes ont également fait l'objet d'une enquête et ont été jugées injustifiées.

[9]         Six jours après avoir épuisé ses plaintes d'entrave à la justice, le demandeur ainsi que cinq autres résidents canadiens ont déposé une demande en vertu de l'article 9 de la Loi demandant que le commissaire fasse de nouveau enquête relativement à trois de ses plaintes. C'est cette plainte de l'article 9 en rapport avec laquelle le demandeur vise, par les présentes, à exiger un rapport d'étape en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi.

[10]       Voici la teneur de la première plainte du demandeur :

[TRADUCTION]

1) L'entente d'établissement des prix des produits de Delta Controls, pour Durell Controls Systems, ne prévoit pas d'escompte aux concurrents de Durell Controls. Cela constitue une « pratique commerciale illégale » en vertu de l'alinéa 50(1)a) de la Loi sur la concurrence. Les principaux éléments de preuve se retrouvent dans l'accord de Delta-Durell évoquée par le Bureau.

Affidavit de Besruky, dossier de demande du défendeur, onglet 1KK, p. 573

[11]       J'ai examiné ces renseignements et je suis convaincue que la plainte a fait l'objet d'une enquête et qu'un rapport en a été donné à M. Charette, tel que le démontre la correspondance datée du 2 novembre 1999, du 28 janvier 2000, du 9 et du 31 mars 2000, du 19 avril 2000 ainsi que d'août 2000. Le Bureau de la concurrence a informé M. Charette du fait que son enquête avait indiqué que ni Delta ni Durell n'avaient violé les dispositions de la Loi relatives à la discrimination par les prix en concluant et en mettant en application l'accord de distribution évoqué dans la plainte de M. Charette.


[12]       Voici la teneur de la deuxième plainte du demandeur :

[TRADUCTION]

2) L'indication trompeuse de la part de Delta Controls et de Durell Controls qui a amené des clients à croire que Basis ne constituait pas un fournisseur de service acceptable, dans le but de promouvoir des services de la part de Durell. Les principaux éléments de preuve se retrouvent dans les lettres de Delta et de Durell datées du 8 novembre 1999, dont le Bureau a possession. La distribution des lettres de la part d'un concurrent contrevient à l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses).

Affidavit de Besruky, dossier de demande du défendeur, onglet 1KK, p. 573

[13]       J'ai examiné ces renseignements et, encore une fois, je suis convaincue que cela a fait l'objet d'une enquête et qu'un rapport complet en a été donné à M. Charette. Par exemple, M. Jorré a écrit ce qui suit à M. Charette le 28 août 2000 :

[TRADUCTION]

[...] De plus, nous avons également examiné votre plainte en vertu des dispositions de la Loi relatives aux indications trompeuses et aux pratiques commerciales trompeuses concernant les prétentions de Durell selon lesquelles elle constitue le seul concessionnaire agréé relativement à l'équipement en question dans la région. Compte tenu de notre examen, nous en sommes venus à la conclusion que de telles prétentions ne soulèvent pas de question en vertu de l'un ou de l'autre des articles mentionnés précédemment.

[...]

Le bureau a effectué un examen minutieux et complet de toutes vos plaintes de la dernière année et demie. Cet examen a conclu que le commissaire n'avait aucun motif de croire qu'il y avait lieu de commencer une enquête à ce sujet. Par conséquent, je vous encouragerais à rechercher d'autres recours qui pourraient être mieux conçues pour répondre à vos préoccupations.

Affidavit de Besruky, pièces N, P et DD, dossier de demande du défendeur, onglet 1 N, P et DD, p. 185, 195 et 478.

[14]       Voici la troisième plainte du demandeur :

[TRADUCTION]


3) La tentative, par l'agent d'enquête commerciale du Bureau, Eugene Besruky, d'empêcher une enquête, contrevenait à l'article 64 (entrave). Les principaux éléments de preuve se retrouvent dans son courriel du 28 janvier 2000 qui démontrait que l'agent avait tenté de « clore le dossier » même après que l'agent avait rétracté son motif pour lequel il pensait que la disposition de l'article 50 (pratique commerciale illégale) ne s'appliquait pas. Aucune occasion n'a été offerte de préparer les documents relatifs aux « faits importants de la cause » . Aucune mention de l'article 9 (demande d'enquête) n'a été faite dans le courriel.

Affidavit de Besruky, dossier de demande du défendeur, onglet 1KK, p. 573

[15]       J'ai examiné ces renseignements et, encore une fois, je suis convaincue que le sujet a fait l'objet d'une enquête minutieuse et qu'un rapport détaillé en a été donné à M. Charette dans les lettres datées du 28 août 2000, du 14 février 2001 et du 20 mars 2001.

[16]       Ainsi, à mon avis, le défendeur a déjà pleinement exécuté son obligation légale envers le demandeur. Il a examiné ses plaintes, a déterminé qu'une enquête n'était pas justifiée et l'a avisé du résultat.

[17]       La seule différence entre la demande actuelle du demandeur et ses plaintes antérieures, consiste en la façon dont l'enquête a été initiée. Le droit de voir une plainte enquêtée en l'espèce (demande suivant l'article 9) peut être demandé soit en présentant une plainte au commissaire en vertu de l'alinéa 10(1)b) de la Loi ou en déposant une plainte formelle en vertu de l'article 9 ouvrant une enquête en vertu de l'alinéa 10(1)a) de la Loi.

[18]       Comme l'a fait remarquer le défendeur, il est important de noter que les critères qui doivent être remplis avant que le commissaire ne soit autorisé à commencer une enquête en vertu de l'alinéa 10(1)b) de la Loi se trouvent mot pour mot dans l'article 9 de la Loi.


[19]       Je crois que, une fois qu'une plainte a épuisé l'une des possibilités mentionnées précédemment, ses droits sont également épuisés, sous réserve que de nouveaux éléments de preuve substantielle soient présentés.

[20]       Conclure autrement conduirait à des résultats absurdes :

            ·           premièrement, un plaignant serait en mesure de forcer le commissaire à ouvrir une enquête en présentant sa plainte en vertu de l'article 9 dans des circonstances où il aurait été interdit au commissaire de le faire, parce qu'il aurait déjà déterminé qu'il n'existait, en vertu de l'alinéa 10(1)b), aucun motif pour justifier une enquête;

            ·           deuxièmement, des plaintes identiques pourraient être déposées l'une après l'autre sans que de nouveaux faits ne soient soulevés et sans que le commissaire n'ait la possibilité d'y mettre fin, paralysant ainsi le commissaire dans l'exécution de son obligation prévue par la loi.

[21]       J'ai trouvé un appui à ce point de vue dans les commentaires du juge Binnie (traitant de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée) dans l'arrêt Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, aux par. 20 et 21, où il a expliqué que le droit s'est doté d'un certain nombre de moyens visant à prévenir les recours abusifs :


Le droit s'est doté d'un certain nombre de moyens visant à prévenir les recours abusifs. L'un des plus anciens est la doctrine de la préclusion per rem judicatem, qui tire son origine du droit romain et selon laquelle, une fois le différend tranché définitivement, il ne peut être soumis à nouveau aux tribunaux : Farwell c. La Reine (1894), 22 R.C.S. 553, p. 558, et Angle c. Ministre du Revenu national, [1975] 2 R.C.S. 248, p. 267-268. La doctrine est opposable tant à l'égard de la cause d'action ainsi décidée (on parle de préclusion fondée sur la demande, sur la cause d'action ou sur l'action) que des divers éléments constitutifs ou faits substantiels s'y rapportant nécessairement (on parle alors généralement de préclusion découlant d'une question déjà tranchée) : G. S. Holmested et G. D. Watson, Ontario Civil Procedure (feuilles mobiles), vol. 3 suppl., 21 § 17 et suiv. Un autre aspect de la politique établie par les tribunaux en vue d'assurer le caractère définitif des instances est la règle qui prohibe les contestations indirectes, c'est-à-dire la règle selon laquelle l'ordonnance rendue par un tribunal compétent ne doit pas être remise en cause dans des procédures subséquentes, sauf celles prévues par la loi dans le but exprès de contester l'ordonnance : Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223. [Non souligné dans l'original].

Initialement, ces règles ont été établies dans le contexte de procédures judiciaires antérieures. Leur champ d'application a depuis été élargi, avec les adaptations nécessaires, aux décisions de nature judiciaire ou quasi judiciaire rendues par les juridictions administratives - fonctionnaires ou tribunaux. Dans ce contexte, l'objectif spécifique poursuivi consiste à assurer l'équilibre entre le respect de l'équité envers les parties et la protection du processus décisionnel administratif, dont l'intégrité serait compromise si on autorisait trop facilement les contestations indirectes ou l'engagement d'une nouvelle instance à l'égard des questions déjà tranchées. [Non souligné dans l'original].

[22]       L'article 10 de la Loi devrait être interprété à la lumière de ces principes. Bien entendu, le demandeur n'a pas de droit découlant de la loi de voir la même plainte faire l'objet d'enquêtes à répétition de la part du commissaire sans que de nouveaux éléments de preuve ne soient présentés.

[23]       Dans le cas où le demandeur aurait eu droit à une ordonnance de la nature d'un mandamus, je n'aurais pas exercé mon pouvoir discrétionnaire pour accorder la réparation demandée. Le pouvoir d'accorder une ordonnance de mandamus est purement discrétionnaire. En l'espèce, il est évident que les actions du demandeur équivalent à un abus de procédure. Comme cela a déjà été mentionné précédemment, il tente essentiellement de faire examiner les mêmes plaintes de nouveau par le défendeur.


[24]       De plus, la prépondérance des inconvénients ne favorise pas la délivrance d'une ordonnance de mandamus, du fait que le coût administratif qui s'ensuivrait est évident et inacceptable (Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742 (C.A.), à la p. 791; voir aussi Re Central Canada Potash Co. Ltd. et al. and Minister of Mineral Resources for Saskatchewan (1972), 30 D.L.R. (3d) 480 (B.R. Sask.); confirmée par (1973), 32 D.L.R. (3d) 107, à la p. 115 (C.A. Sask.)). Cela créerait un dangereux précédent, à savoir que les plaignants pourraient présenter la même plainte encore une fois sans produire aucun élément de preuve nouveau. Cela monopoliserait les ressources du Bureau au détriment de l'intérêt public dans le fonctionnement efficace de la Loi.

[25]       Pour ces motifs, la demande du demandeur visant à obtenir une ordonnance de la nature d'un mandamus est rejetée avec dépens.


                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE :

la demande visant à obtenir une ordonnance de mandamus soit rejetée avec dépens.

     

                                                                    « Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

  

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                        SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                         AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                 T-1703-01

INTITULÉ :                                KIRK CHARETTE c. LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

  

LIEU DE L'AUDIENCE :         Ottawa (Ontario)

  

DATE DE L'AUDIENCE :       Le 12 juin 2002

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER

  

DATE DES MOTIFS : Le 20 juin 2002

  

COMPARUTIONS :

  

Kirk Charette                                           COMPARAISSANT POUR SON PROPRE COMPTE

  

Melanie Aitken                           POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kirk Charette                                           COMPARAISSANT POUR SON PROPRE COMPTE

London (Ontario)

Morris Rosenberg                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur

général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.