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Date : 20041102

Dossier : IMM-9934-03

Référence : 2004 CF 1542

ENTRE :

                                                           SERGEY SAHAKYAN

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HARRINGTON

[1]                Lorsqu'on vous dit de quitter le Canada, vous avez intérêt à le faire! Sergey Sahakyan a été un peu lent à quitter le Canada après que sa revendication du statut de réfugié a été rejetée. Étant donné qu'il aurait dû quitter le pays trois mois plus tôt, il se peut qu'il ne revienne jamais même s'il détient maintenant les documents appropriés.

[2]                Le demandeur a fait l'objet d'une sélection par la province de Québec, suivant un accord fédéral-provincial, en vue d'obtenir la résidence permanente. S'il avait quitté le Canada quand il devait le faire, il pourrait être au pays de plein droit. Un agent des visas canadien refuse maintenant de le laisser entrer au Canada. La présente instance est un contrôle judiciaire de cette décision.


LES FAITS

[3]                M. Sahakyan est citoyen d'Arménie. Il est entré au Canada en novembre 1998 en détenant un visa de visiteur afin d'assister au mariage de sa nièce, un mariage qui n'a jamais eu lieu.

[4]                Moins d'une semaine après son entrée au Canada, le demandeur a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. En juillet 1999, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a statué qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention. La Commission mettait en doute que le demandeur ait une crainte subjective de persécution et elle a statué que, de toute façon, le harcèlement dont il se plaignait, harcèlement organisé par un collègue de travail, n'était pas un motif de persécution reconnu par la Convention des Nations Unies.

[5]                La Cour a rejeté la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire présentée par le demandeur à l'égard de la décision précédemment mentionnée.

[6]                La mesure de renvoi prise à l'endroit du demandeur est par la suite devenue exécutoire. Il aurait dû quitter le Canada volontairement aux alentours du 26 mars 2000.

[7]                Il ne l'a pas fait et, par conséquent, la mesure d'interdiction de séjour prise à son endroit est devenue une mesure d'expulsion, ce qui constitue une différence d'une importance considérable.


[8]                Il a quitté le Canada de lui-même le 23 juin 2000, mais en raison de son retard à quitter le pays, son départ est considéré comme une exécution de la mesure d'interdiction de séjour. Le paragraphe 52(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), prévoit ce qui suit :

L'exécution de la mesure de renvoi emporte interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation de l'agent ou dans les autres cas prévus par règlement.

If a removal order has been enforced, the foreign national shall not return to Canada, unless authorized by an officer or in other prescribed circumstances.

[9]                Par la suite, le demandeur a fait l'objet d'une sélection par la province de Québec en vue d'obtenir la résidence permanente. L'article 9 de la Loi prévoit que le statut de résident permanent doit être octroyé à M. Sahakyan s'il « n'est pas interdit de territoire » .

[10]            M. Sahakyan a présenté sa demande de l'étranger, soit de Mexico. Au cours de ses échanges avec l'ambassade du Canada, il a reçu une lettre type qui mentionnait qu'une personne expulsée du Canada ne pouvait y revenir qu'avec une autorisation du ministre. On l'a invité à envoyer une lettre pour expliquer en détail les raisons pour lesquelles il était dans l'intérêt national du Canada de lui donner une telle autorisation. Voici ce qu'il a dit :

[TRADUCTION]

Veuillez accepter la présente lettre à titre de demande de résidence permanente au Canada pour ma famille. Mon épouse, Sahakyan Tamara, et moi, Sahakyan Sergey, avons complété les exigences en matière d'immigration pour obtenir le statut de résident au Canada, c'est-à-dire la confirmation de nos expériences de travail.

Nous avons des emplois garantis à Montréal et nous sommes certains qu'aussitôt que nous aurons les compétences linguistiques suffisantes, nous trouverons des emplois dans notre spécialisation dont la société canadienne tirera avantage.


Nous apprenons actuellement l'anglais, la culture et l'histoire du Canada de même que le français afin de devenir des citoyens complets de ce pays et de sentir que nous faisons partie de la société.

Nous avons l'intention de remercier le Canada en travaillant fort et en continuant de le faire dans ce grand et compatissant pays. Merci de nous donner la possibilité de réaliser notre objectif et notre rêve de devenir des citoyens et des contribuables dans un pays dans lequel il n'existe pas de limites pour les gens honnêtes et travailleurs.

[11]            Il y a eu au moins un autre échange de notes résultant d'une conversation téléphonique. On a prétendu que M. Sahakyan n'avait pas payé son billet d'avion pour quitter le Canada et qu'il avait laissé le gouvernement payer pour son passage. Il a nié vigoureusement la prétention à cet égard contenue dans un message envoyé par courrier électronique par le bureau de Citoyenneté et Immigration de Montréal à l'ambassade du Canada à Mexico.

[12]            L'agent à qui le ministre avait délégué le pouvoir de rendre la décision était le Premier secrétaire (Immigration) à l'ambassade à Mexico. Il était le gestionnaire du programme à la section de l'Immigration de l'ambassade. Ses fonctions incluaient l'appréciation, l'évaluation et le traitement des demandes de résidence permanente au Canada.

[13]            Il a décidé de ne pas accorder l'autorisation requise. Je trouve important d'énoncer au long ses motifs :

[TRADUCTION]


Le demandeur a fourni une demi-page d'observations, datée du 7 juillet 2003, qui détaillait les raisons pour lesquelles il devrait être autorisé à revenir au Canada, raisons qui incluaient le fait qu'ils avaient des emplois à Montréal, lui et son épouse, de même que des compétences linguistiques suffisantes pour trouver des emplois dans leur spécialisation dont la société canadienne tirerait avantage. Ils apprennent actuellement l'anglais et le français afin de devenir des citoyens complets. Ils ont l'intention de remercier le Canada en travaillant fort dans un pays dans lequel il n'existe pas de limites pour des gens honnêtes et travailleurs.

Lors de l'appréciation des motifs du demandeur et du répondant par rapport à l'intérêt du Canada à l'égard de l'exécution et des aspects de l'intégrité de la Loi et du Règlement, j'ai examiné divers facteurs qui m'ont amené à conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt national d'autoriser ce retour. J'ai pris en compte l'objet de la LIPR et j'ai reconnu la valeur du maintien de l'intégrité du programme d'immigration dans la société canadienne et les obligations des immigrants potentiels et de la société canadienne. Il existe peu d'éléments de preuve démontrant que le demandeur agissait de bonne foi lorsqu'il s'est conformé aux exigences en matière d'immigration au cours de son séjour d'un an et demi au Canada pendant qu'il poursuivait sa revendication du statut de réfugié. Sa décision de rester au pays jusqu'en juin 2002[sic]* a fait qu'il a dépassé la date prévue pour son départ et les circonstances actuelles exigeant une autorisation pour revenir au Canada ont résulté de sa décision et de ses actions.

À mon avis, ce demandeur a fait des efforts clairs et déterminés pour rester au Canada par tous les moyens. Je suis convaincu que ce demandeur a fourni des renseignements erronés dans sa demande de visa de visiteur pour venir au Canada, compte tenu du peu de temps écoulé entre la date de la demande de visa et la date de sa revendication du statut de réfugié au Canada. Le fait que cette revendication ait été rejetée me convainc qu'elle n'était pas fondée et était vraisemblablement motivée par des considérations financières. J'ai également pris en compte la capacité actuelle du demandeur à satisfaire aux critères de sélection du Québec, mais je suis préoccupé par le fait que cette capacité résulte de son séjour au Canada après la date exécutoire de la mesure d'interdiction de séjour. L'omission du demandeur d'avoir payé lui-même les frais de son passage en dépit du fait qu'il ait eu un emploi rémunéré d'août 1999 à juin 2000 et le fait qu'il aurait présenté la preuve d'un billet de retour et de fonds avec sa demande de visa en novembre 1998 sont des facteurs qui mettent en doute l'intention du demandeur de se conformer aux exigences en matière d'immigration.

J'ai pris en compte le fait que le demandeur et son épouse ont des frères et soeurs au Canada. Cependant, je ne suis pas convaincu que ces liens familiaux constitueraient des raisons familiales solides pour autoriser le retour du demandeur au Canada.

[*date subséquemment corrigée à lire juin 2000]

LES QUESTIONS EN LITIGE


[14]            Les avocats de M. Sahakyan et du ministre, qui ont tous deux beaucoup d'expérience à l'égard de ces questions, ont été incapables de trouver de la jurisprudence qui circonscrit l'autorisation requise suivant l'article 52 de la Loi ou l'article auparavant en vigueur suivant la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, et modifications. Étant donné que la décision d'accorder ou de refuser l'autorisation est de nature discrétionnaire, nous devons prendre en compte la norme de retenue devant être accordée au représentant du ministre compte tenu de l'objet de la Loi. Étant donné qu'il n'y a pas eu d'échanges entre l'agent et M. Sahakyan à l'égard des raisons pour lesquelles il avait tardé à quitter le Canada et étant donné que l'agent ne lui a pas donné la possibilité de répondre à sa préoccupation selon laquelle il n'est pas venu au Canada en n'ayant [TRADUCTION] « rien à se reprocher » , le caractère équitable de son audience est également en cause. Le ministre prétend que même si je devais conclure que la décision est susceptible de contrôle pour un autre motif, un contrôle judiciaire est inutile étant donné que M. Sahakyan a le droit à n'importe quel moment de présenter une nouvelle demande. Il n'a pas besoin d'une ordonnance de la Cour. Il pourrait, dans cette nouvelle demande, traiter des raisons pour lesquelles il a d'abord fait l'objet d'un refus et il pourrait tenter de dissiper les préoccupations de l'agent.

[15]            Ces questions ne sont pas séparées de façon étanche. Elles sont liées les unes aux autres. Cependant, afin de structurer les motifs de la Cour, je vais d'abord traiter de la Loi, puis, à tour de rôle, je traiterai des règles de justice naturelle, de la norme de contrôle de cette décision administrative et du recours dont dispose le demandeur.

LA LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS


[16]            La Cour suprême a établi des directives très claires quant à la façon selon laquelle une loi devrait être interprétée. Étant donné que nous traitons de la Loi et du Règlement pris en vertu de cette Loi, j'estime que le passage suivant, extrait des motifs de Mme la juge Deschamps dans l'arrêt Glykis c. Hydro-Québec, 2004 CSC 60, [2004] A.C.S. no 56, est particulièrement utile :

5. La méthode d'interprétation des textes législatifs est bien connue (Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42). La disposition législative doit être lue dans son contexte global, en prenant en considération non seulement le sens ordinaire et grammatical des mots mais aussi l'esprit et l'objet de la loi et l'intention du législateur. Cette méthode, énoncée à l'occasion de l'analyse de textes législatifs, s'impose, avec les adaptations nécessaires, pour l'interprétation de textes réglementaires.

[17]            La Loi est divisée en cinq parties. Les deux parties qui sont pertinentes à la présente affaire sont la Partie 1, « Immigration au Canada » , et la Partie 2, « Protection des réfugiés » . L'objet de la Loi est énoncé à l'article 3, reproduit en Annexe. Le paragraphe 3(1) traite de l'immigration et le paragraphe 3(2) traite des réfugiés. À l'égard des réfugiés, l'objet de la Loi est essentiellement d'offrir l'asile à ceux qui craignent avec raison d'être persécutés du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques, leur appartenance à un groupe social en particulier, ainsi qu'à ceux qui risquent la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités. La procédure mise en place doit être équitable et efficace afin d'être « respectueuse [...] de l'intégrité du processus canadien d'asile [...] » .

[18]            L'objet en matière d'immigration est de permettre au Canada de retirer de l'immigration des avantages sociaux, culturels et économiques, d'enrichir et de renforcer notre tissu social et culturel, de veiller à la réunification des familles au Canada et de promouvoir l'intégration des résidents permanents au Canada.


[19]            Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration peut conclure des accords en matière d'immigration avec les gouvernements provinciaux. Il existe un tel accord avec la province de Québec. M. Sahakyan satisfait aux critères de sélection du Québec et, comme il a été précédemment mentionné, le statut de résident permanent doit lui être octroyé s'il n'est pas interdit de territoire.

[20]            La Partie 13 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), dont le premier article est l'article 223, traite des mesures de renvoi. Les mesures de renvoi sont de trois types : interdiction de séjour, exclusion, expulsion. Un supposé réfugié, dont la demande a été rejetée, fait l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour. Suivant l'article 224, un étranger pour lequel il y a eu l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour n'a pas l'obligation d'obtenir une autorisation suivant le paragraphe 52(1) de la Loi pour revenir au Canada. Par conséquent, même si l'agent avait des préoccupations à l'égard des raisons de M. Sahakyan, il n'aurait pas pu l'empêcher de revenir s'il avait quitté le Canada en mars plutôt qu'en juin. Étant donné que M. Sahakyan n'a pas quitté le Canada au plus tard trente jours après que la mesure d'interdiction de séjour est devenue exécutoire, cette mesure est devenue une mesure d'expulsion et, suivant l'article 226 du Règlement, il ne peut pas revenir au Canada à moins d'obtenir une autorisation écrite.


[21]            Compte tenu de son expulsion, M. Sahakyan s'est retrouvé dans une catégorie d'indésirables. Les mesures d'expulsion visent des personnes qui sont interdites de territoire pour diverses raisons, y compris pour raison de sécurité nationale, pour atteinte aux droits humains ou internationaux et pour raison de grande criminalité.

[22]            M. Sahakyan ne constitue pas un risque pour la sécurité, il n'a pas de dossier criminel et il n'est pas accusé d'avoir porté atteinte aux droits humains ou internationaux. Il est tout simplement un demandeur d'asile débouté. Peu importe comment il est entré au pays, comment il peut avoir gâché ses chances d'avoir gain de cause, qu'il ait voulu rejoindre son frère ou qu'il ait eu des considérations financières, il avait le droit suivant la Partie 2 de la Loi de demander l'asile au Canada. Comme le Règlement l'établit clairement, le fait que sa demande a été rejetée n'influe pas sur son droit de demander le statut de résident permanent en tant qu'immigrant. Tout ce qu'il a fait c'est aller à l'encontre des exigences régissant le moment de son départ du Canada et, néanmoins, on ne lui a pas demandé les raisons de son retard à quitter le pays.

[23]            En dernier ressort, il appartient aux cours, non au ministre ou à ses représentants, d'interpréter la Loi. L'accent que l'agent a mis sur des questions qui n'auraient pas été pertinentes si M. Sahakyan avait quitté le pays au bon moment démontre qu'il a mal interprété la Loi. Cela ne veut pas dire que les antécédents canadiens de M. Sahakyan ne sont pas pertinents. Ce que cela signifie c'est que ces antécédents doivent être pertinents à son départ tardif. L'élément central des préoccupations de l'agent devait être les raisons pour lesquelles M. Sahakyan avait quitté le pays en juin plutôt qu'en mars.


LA JUSTICE NATURELLE - L'AUDIENCE A-T-ELLE ÉTÉ ÉQUITABLE?

[24]            J'ai conclu que M. Sahakyan n'a pas eu une audience équitable. Je ne dis pas qu'il avait le droit d'être reçu en entrevue. Ce que je dis c'est qu'on aurait dû lui donner une possibilité de répondre aux préoccupations de l'agent. Étant donné que l'agent savait que M. Sahakyan était considéré comme ayant fait l'objet d'une expulsion, on peut difficilement supposer que la question [TRADUCTION] « Pourquoi est-il dans l'intérêt du Canada de vous permettre de revenir? » était une invitation à traiter de son départ tardif. Il ne s'agissait pas d'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire présentée en vue de rester au Canada dans laquelle la nature des renseignements devant être fournis est bien établie (arrêt Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] 2 R.C.F. 635 (CAF)).

[25]            La règle « audi alteram partem » est au coeur de la justice naturelle. Cela signifie que M. Sahakyan avait le droit d'être entendu, de savoir quelle preuve il devait établir et d'avoir la possibilité de répondre à cette preuve. L'agent avait une préoccupation valable à l'égard de son départ tardif. Même si le bureau de Citoyenneté et Immigration à Montréal l'avait informé qu'il n'avait pas d'objections au retour de M. Sahakyan au Canada, il appartenait à l'agent de rendre une décision à cet égard. Il aurait fait preuve de négligence quant à ses obligations s'il avait omis de tenir compte du départ tardif. Cependant, il avait l'obligation d'obtenir des renseignements, une obligation dont il ne s'est pas acquitté.


[26]            Parmi les nombreuses affaires qui traitent de cette question, je renvoie à deux en particulier : l'arrêt Lazarov c. Canada (Secrétaire d'État), [1973] C.F. 927 (CAF), qui a été tranché avant l'adoption de la Charte et avant que la Cour suprême ait adopté sa méthode pragmatique et fonctionnelle à l'égard des contrôles judiciaires de décisions rendues par les tribunaux administratifs, et l'arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3.

[27]            Dans l'arrêt Lazarov, le Secrétaire d'État a refusé d'accorder au requérant un certificat de citoyenneté bien que la Cour de la citoyenneté l'ait jugé apte à l'obtenir. Le Secrétaire faisait état d'un rapport de police confidentiel de la GRC, mais il n'en révélait pas la teneur. Cette décision a été annulée et l'affaire a été renvoyée afin qu'elle soit examinée à nouveau sur le fondement de la règle audi alteram partem. M. le juge Thurlow, alors juge à la Cour d'appel, a déclaré ce qui suit au paragraphe 25 :

En conséquence, à mon avis, la règle audi alteram partem s'applique chaque fois que le Ministre se propose d'exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser une demande compte tenu des faits relatifs à un requérant donné ou à sa demande; et on doit accorder au requérant, d'une façon ou d'une autre, l'occasion de présenter son point de vue sur une considération qui, en l'absence d'une réfutation ou d'une explication, entraînerait le rejet de sa demande, s'il n'a pas déjà eu la possibilité de le faire au cours des procédures devant la Cour de la citoyenneté.

[28]            Dans l'arrêt Suresh, il s'agissait d'un réfugié au sens de la Convention à l'endroit duquel des mesures d'expulsion avaient été prises pour raison de sécurité. La ministre avait fondé sa décision sur un exposé écrit de l'agent d'immigration, un exposé qui n'avait pas été remis à M. Suresh. Les neuf juges de la Cour suprême ont déclaré ce qui suit à la page 65 :


122. [...] En outre, la justice fondamentale exige que l'intéressé ait l'occasion de réfuter la preuve présentée à la ministre. Bien que celle-ci ait accepté, en l'espèce, que l'appelant lui soumette des observations par écrit, M. Suresh et son avocate n'ont pas eu accès aux documents que la ministre a reçu de ses fonctionnaires et sur lesquels elle a en grande partie fondésa décision, de sorte qu'ils ne savaient pas sur quels facteurs axer leurs arguments et qu'ils n'ont pas eu l'occasion de corriger les inexactitudes ou erreurs de qualification que pouvaient comporter les faits. La justice fondamentale exige que la personne visée par l'ordonnance soit autorisée à présenter des observations par écrit, après avoir eu la possibilité d'examiner les éléments invoqués contre elle. La ministre doit alors examiner tant ces observations que celles présentées par ses fonctionnaires.

123. Le réfugié doit non seulement être informé des éléments invoqués contre lui, mais aussi avoir la possibilité de contester l'information recueillie par la ministre lorsque sa validité peut être mise en doute. [...]

[29]            Si M. Sahakyan avait eu une possibilité d'expliquer le retard, il aurait dit, comme il a dit devant la Cour, qu'il avait prévu présenter à partir du Mexique sa demande de statut d'immigrant au représentant du Québec, qu'il devait remettre son passeport arménien afin d'obtenir un visa mexicain et qu'il ne pouvait pas quitter le Canada avant que le passeport lui soit rendu.

[30]            L'audience était en outre inéquitable étant donné qu'il n'a pas eu la possibilité de démontrer, comme il a toujours maintenu, qu'il avait payé lui-même son billet d'avion à son départ du Canada. Le ministre reconnaît maintenant que les renseignements fournis à l'ambassade à Mexico étaient erronés. Il reconnaît que M. Sahakyan a payé lui-même son voyage. Il existe des cas, rares je pense, pour lesquels la Cour peut conclure que l'omission d'avoir tenu une audience équitable n'est pas importante à l'égard du résultat obtenu (arrêt Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202). Cependant, il ne s'agit pas en l'espèce d'un tel cas étant donné que l'agent a énuméré de nombreux facteurs qu'il estimait importants et a omis de prendre en compte le facteur le plus important, soit la raison du départ tardif.


LA NORME DE CONTRÔLE

[31]            L'obligation d'agir avec équité ne fait pas partie de la démarche pragmatique et fonctionnelle applicable au contrôle judiciaire (arrêt Centre hospitalier Mont-Sinaï c. Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux), [2001] 2 R.C.S. 281, par M. le juge Binnie, à la page 297; arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539). Comme l'a déclaré M. le juge Le Dain dans l'arrêt Cardinal c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, à la page 653 :

[La] Cour a confirmé que, à titre de principe général de common law, une obligation de respecter lquitédans la procédure incombe à tout organisme public qui rend des décisions administratives qui ne sont pas de nature législative et qui touchent les droits, privilèges ou biens d'une personne [...].

[32]            Dans l'arrêt Dr Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, la Cour suprême a mentionné que la méthode pragmatique et fonctionnelle applicable au contrôle judiciaire tient compte de quatre facteurs : 1 - la présence d'une clause privative ou d'un droit d'appel; 2 - l'expertise relative du tribunal relativement à celle de la cour de révision; 3 - l'objet de la loi; et 4 - la nature de la question, soit de droit, de fait ou mixte de droit et de fait. L'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales et l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés donnent, dans la présente affaire avec l'autorisation de la Cour, droit à un contrôle judiciaire. Il m'apparaît que la Loi traite des intérêts de diverses parties, ce qui entraîne une retenue importante, comme le fait l'expertise relative d'un agent chargé d'administrer nos politiques en matière d'immigration, une expertise que la Cour n'a pas.


[33]            L'exercice du pouvoir discrétionnaire « [TRADUCTION] doit se fonder sur l'examen des considérations reliées à l'objet de [l]'administration [de la loi en cause] » (arrêt Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121, par M. le juge Rand, à la page 140, comme le juge Binnie l'a cité dans l'arrêt S.C.F.P., précité, à la page 588.

[34]            L'interprétation de la Loi faite par l'agent est une question de droit. La norme de la décision correcte s'applique. La norme de la décision raisonnable simpliciter s'applique à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'agent. Je ne vois pas de raisons pour lesquelles une norme différente devrait s'appliquer suivant l'article 52 de la Loi (arrêt Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] 3 R.C.F. 195 (résident permanent); décision Yaghoubian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. 806 (résident permanent); décision Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. 1940 (visa d'étudiant)). L'agent a mal interprété la Loi et il a exercé de façon déraisonnable son pouvoir discrétionnaire.


[35]            Cependant, même suivant la norme de la décision manifestement déraisonnable, il n'y a pas lieu de faire preuve de retenue étant donné qu'il a omis de « prendre en considération et d'évaluer des restrictions tacites ou des facteurs manifestement pertinents [...] » (le juge Binnie dans l'arrêt S.C.F.P., précité, à la page 619, qui renvoie à l'arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3). L'agent a omis d'évaluer un facteur manifestement pertinent, soit la raison du départ tardif de M. Sahakyan, et il a omis de prendre en considération des restrictions, soit les raisons pour lesquelles M. Sahakyan est d'abord entré au Canada, et des renseignements à l'égard de son séjour au pays.

[36]            Avant de passer à un autre point, je souhaite ajouter que l'agent n'a pas expliqué ce qu'il voulait dire lorsqu'il a déclaré qu'[TRADUCTION] « [i]l existe peu d'éléments de preuve démontrant que le demandeur agissait de bonne foi lorsqu'il s'est conformé aux exigences en matière d'immigration au cours de son séjour d'un an et demi au Canada pendant qu'il poursuivait sa revendication du statut de réfugié » . Il travaillait, il suivait des cours de français, il n'a jamais essayé de cacher sa véritable identité et il n'est jamais passé dans la clandestinité. Rien ne démontre qu'il a satisfait aux critères de sélection du Québec parce qu'il est resté pendant trois mois de plus. Il n'était pas obligé de suivre des cours de français au Canada. Si le demandeur avait été au chômage et s'il n'avait rien fait pour intégrer la société canadienne, mais qu'il avait quitté le Canada au bon moment, l'agent n'aurait rien pu faire à cet égard.

LE RECOURS

[37]            Le ministre prétend qu'il n'y a pas vraiment lieu de procéder à un contrôle judiciaire étant donné qu'il est en tout temps loisible à M. Sahakyan de présenter une nouvelle demande. L'avocat de M. Sahakyan réplique qu'il n'est pas assuré que, sans une directive de la Cour à cet égard, l'agent cherchera les raisons profondes du départ tardif.


[38]            La résidence permanente, comme la citoyenneté, comporte ses privilèges, l'un étant de quitter le Canada en sachant qu'on a le droit de revenir, dans la mesure évidemment où les exigences en matière de résidence sont maintenues.

[39]            À mon avis, le fait que M. Sahakyan puisse faire une nouvelle demande ne sort pas la présente affaire du domaine du contrôle judiciaire. Je renvoie à nouveau à l'excellente analyse du juge Thurlow dans l'arrêt Lazarov, précité. Il a déclaré ce qui suit au paragraphe 23 :

[...] il est vrai que le requérant peut présenter une nouvelle demande au bout de deux ans; mais la qualité de citoyen comporte des droits et des privilèges et refuser la demande d'une personne à qui on l'accorderait par ailleurs, à partir de considérations qu'on n'a pas portées à sa connaissance et qu'elle n'a pas eu la possibilité de contester, va à l'encontre du sens commun de la justice, même si cette personne peut légalement présenter une nouvelle demande après un délai relativement court. On a l'impression que le requérant n'est pas traité de façon équitable et que l'équité exige qu'il ait au moins la possibilité de présenter son point de vue sur ces éléments de la décision.

[40]            Je cite une fois de plus le juge Binnie dans l'arrêt S.C.F.P., précité, à la page 589 :

Lord Reid s'est exprimé en ces termes dans l'arrêt Padfield c. Minister of Agriculture, Fisheries and Food, [1968] A.C. 997 (H.L.), p. 1030 :

[TRADUCTION] [...] si, parce qu'il a mal interprété la Loi ou pour toute autre raison, le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire de façon à contrecarrer la politique générale ou les objets de la Loi ou à aller à l'encontre de ceux-ci, alors notre droit accusera une grave lacune si les personnes qui en subissent des préjudices n'ont pas droit à la protection de la cour. [Je souligne.]

Lord Reid a ajouté que [TRADUCTION] « pour déterminer la politique générale et les objets de la Loi, il faut interpréter la Loi dans son ensemble et l'interprétation est toujours une question de droit qui relève de la cour » (p. 1030).


[1]     Je suis d'avis d'annuler la décision de l'agent et de renvoyer l'affaire afin qu'un autre agent statue à nouveau sur l'affaire. Il faut que M. Sahakyan ait une possibilité de faire connaître sa position à l'égard de tous les points qui préoccupent l'agent.

[2]     Il a été convenu que les présents motifs soient communiqués avant que je prononce mon ordonnance étant donné que, suivant l'article 74 de la Loi, un appel à la Cour d'appel fédérale n'est recevable que si je certifie que l'affaire comporte une question grave de portée générale et que si j'énonce cette question. J'accorde aux parties jusqu'au 8 novembre 2004 pour proposer des questions aux fins de la certification. Si les parties ne s'entendent pas sur les questions à proposer, chacune d'elles peut proposer séparément des questions, auquel cas chaque partie aura jusqu'au 12 novembre 2004 pour répondre à l'autre partie.

« Sean Harrington »

                                                                                                     Juge                         

Ottawa (Ontario)

Le 2 novembre 2004


                                              ANNEXE

   Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

3. (1) En matière d'immigration, la présente loi a pour objet :

Immigration and Refugee Protection Act

3. (1) The objectives of this Act with respect to immigration are

a) de permettre au Canada de retirer de l'immigration le maximum d'avantages sociaux, culturels et économiques;

(a) to permit Canada to pursue the maximum social, cultural and economic benefits of immigration;

b) d'enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;

(b) to enrich and strengthen the social and cultural fabric of Canadian society, while respecting the federal, bilingual and multicultural character of Canada;

b.1) de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada;

(b.1) to support and assist the development of minority official languages communities in Canada;

c) de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l'immigration;

(c) to support the development of a strong and prosperous Canadian economy, in which the benefits of immigration are shared across all regions of Canada;

d) de veiller à la réunification des familles au Canada;

(d) to see that families are reunited in Canada;

e) de promouvoir l'intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;

(e) to promote the successful integration of permanent residents into Canada, while recognizing that integration involves mutual obligations for new immigrants and Canadian society;

f) d'atteindre, par la prise de normes uniformes et l'application d'un traitement efficace, les objectifs fixés pour l'immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces;

(f) to support, by means of consistent standards and prompt processing, the attainment of immigration goals established by the Government of Canada in consultation with the provinces;

g) de faciliter l'entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d'activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres, ou pour favoriser la bonne entente à l'échelle internationale;

(g) to facilitate the entry of visitors, students and temporary workers for purposes such as trade, commerce, tourism, international understanding and cultural, educational and scientific activities;

h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

(h) to protect the health and safety of Canadians and to maintain the security of Canadian society;

i) de promouvoir, à l'échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l'interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité;

(i) to promote international justice and security by fostering respect for human rights and by denying access to Canadian territory to persons who are criminals or security risks; and

j) de veiller, de concert avec les provinces, à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à s'intégrer plus rapidement à la société.

(j) to work in cooperation with the provinces to secure better recognition of the foreign credentials of permanent residents and their more rapid integration into society.

(2) S'agissant des réfugiés, la présente loi a pour objet :

(2) The objectives of this Act with respect to refugees are

a) de reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes de la persécution;

(a) to recognize that the refugee program is in the first instance about saving lives and offering protection to the displaced and persecuted;

b) de remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d'affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller;

(b) to fulfil Canada's international legal obligations with respect to refugees and affirm Canada's commitment to international efforts to provide assistance to those in need of resettlement;

c) de faire bénéficier ceux qui fuient la persécution d'une procédure équitable reflétant les idéaux humanitaires du Canada;

(c) to grant, as a fundamental expression of Canada's humanitarian ideals, fair consideration to those who come to Canada claiming persecution;

d) d'offrir l'asile à ceux qui craignent avec raison d'être persécutés du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques, leur appartenance à un groupe social en particulier, ainsi qu'à ceux qui risquent la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités;

(d) to offer safe haven to persons with a well-founded fear of persecution based on race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group, as well as those at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment;

e) de mettre en place une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse, d'une part, de l'intégrité du processus canadien d'asile et, d'autre part, des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain;

(e) to establish fair and efficient procedures that will maintain the integrity of the Canadian refugee protection system, while upholding Canada's respect for the human rights and fundamental freedoms of all human beings;

f) d'encourager l'autonomie et le bien-être socioéconomique des réfugiés en facilitant la réunification de leurs familles au Canada;

(f) to support the self-sufficiency and the social and economic well-being of refugees by facilitating reunification with their family members in Canada;

g) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

(g) to protect the health and safety of Canadians and to maintain the security of Canadian society; and

h) de promouvoir, à l'échelle internationale, la sécurité et la justice par l'interdiction du territoire aux personnes et demandeurs d'asile qui sont de grands criminels ou constituent un danger pour la sécurité.

(h) to promote international justice and security by denying access to Canadian territory to persons, including refugee claimants, who are security risks or serious criminals.

(3) L'interprétation et la mise en oeuvre de la présente loi doivent avoir pour effet :

(3) This Act is to be construed and applied in a manner that

a) de promouvoir les intérêts du Canada sur les plans intérieur et international;

(a) furthers the domestic and international interests of Canada;

b) d'encourager la responsabilisation et la transparence par une meilleure connaissance des programmes d'immigration et de ceux pour les réfugiés;

(b) promotes accountability and transparency by enhancing public awareness of immigration and refugee programs;

c) de faciliter la coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les États étrangers, les organisations internationales et les organismes non gouvernementaux;

(c) facilitates cooperation between the Government of Canada, provincial governments, foreign states, international organizations and non-governmental organizations;

d) d'assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui touche les principes, d'une part, d'égalité et de protection contre la discrimination et, d'autre part, d'égalité du français et de l'anglais à titre de langues officielles du Canada;

(d) ensures that decisions taken under this Act are consistent with the Canadian Charter of Rights and Freedoms, including its principles of equality and freedom from discrimination and of the equality of English and French as the official languages of Canada;

e) de soutenir l'engagement du gouvernement du Canada à favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada;

(e) supports the commitment of the Government of Canada to enhance the vitality of the English and French linguistic minority communities in Canada; and

f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l'homme dont le Canada est signataire.

(f) complies with international human rights instruments to which Canada is signatory.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                IMM-9934-03

INTITULÉ :               SERGEY SAHAKYAN

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 7 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :                                   LE 2 NOVEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Michel Le Brun                                                 POUR LE DEMANDEUR

Sébastien Da Sylva                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michel Le Brun                                                  POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)


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