Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20021213

Dossier : T-899-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1297

Ottawa, Ontario, le 13 décembre 2002

En présence de: L'honorable juge Blais

ENTRE :

                              JACQUES NAULT

                                                                demandeur

                                    et

                   COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

             DU CANADA, DIRECTION GÉNÉRALE DES RECOURS

                                    et

                     MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

                      ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX

                                                               défendeurs

                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale à l'encontre du rapport d'enquête de Philippe Rabot [l'enquêteur] de la Commission de la fonction publique du Canada [Commission] rendu le 17 avril 2001 selon lequel le demandeur n'a pas réussi à démontrer le bien-fondé de son allégation à l'effet qu'on aurait injustement refusé de lui accorder une entrevue pour certains postes au sein de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada [TPSGC].

[2]                 Le demandeur ne s'est pas présenté à temps pour l'audition de sa demande le 4 novembre 2002. Cependant, la Cour l'a néanmoins autorisé à déposer ses commentaires supplémentaires par écrit. Le défendeur a également déposé des notes écrites. La Cour a eu le bénéfice de lire ces argumentations écrites ainsi que les documents soumis de part et d'autre.

[3]                 Le demandeur a, suite à l'autorisation du 4 novembre 2002, tenté de déposer certains documents, dépôt qui lui avait été spécifiquement interdit par ordonnance émise par l'honorable juge Pinard en date du 8 octobre 2002.

[4]                 Il est important de rappeler au demandeur que seuls les documents qui lui ont été transmis et qui constituent l'ensemble du dossier qu'avait l'enquêteur Philippe Rabot lorsqu'il a rendu sa décision du 17 avril 2001, sont pertinents au dossier qui est l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire: tout autre document doit être écarté.


FAITS PERTINENTS

[5]                 En décembre 1999, TPSGC a initié un processus de dotation pour combler approximativement une quarantaine de postes d'analystes financiers et d'analystes de système financier aux niveaux FI.01 et FI.02. Pour TPSGC, la Commission a publié quatre concours ouverts au public dont une publication parue le 25 mars 2000 dans le journal La Presse.

[6]                 La publication mentionnait notamment que quiconque était intéressé devait:

postuler en direct ou faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d'une courte lettre dans laquelle vous expliquerez la manière dont vous pensez répondre à toutes les exigences du poste (fournir des exemples concrets et la preuve des compétences académiques; si vous ne vous conformez pas à ces exigences, votre candidature pourrait être éliminée à la présélection); ...

[7]                 À la fermeture du concours, la Commission avait reçu au-delà de 2 000 demandes, soit 1 032 personnes qui avaient posé leur candidature, puisque pour chaque concours, le candidat avait à soumettre une demande.

[8]                 Le 29 mars 2000, le demandeur a fait parvenir quatre demandes de candidature comprenant un curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre d'explications.

[9]                 Toutes les demandes furent remises à TPSGC le 10 avril 2000. Étant donné l'envergure de ces concours, TPSGC consulta la Commission afin de diminuer le nombre de candidats potentiels pour les entrevues. La Commission recommandait l'utilisation de deux examens, soit l'examen de compétence générale (ECG2) et l'examen de communication écrite (ECÉ).

[10]            Afin d'être éligible à passer ces examens, chaque candidat devait satisfaire trois conditions:

-          La candidature a été reçue conformément aux procédures quant à la date de fermeture;

-          La candidature fait partie de la zone de concours;

-          Le candidat a fourni la preuve d'études selon les délais prescrits et il rencontre le critère d'éducation.

[11]            Seuls les candidats qui rencontraient ces conditions recevaient une lettre d'invitation. Suite à cette vérification, 427 candidatures étaient rejetées.

[12]            Le 26 avril 2000, TPSGC a pris la décision de mener l'administration des examens en parallèle avec l'analyse des critères d'expérience de chaque candidat. À cette date, 43 candidatures additionnelles étaient rejetées et 562 candidats étaient invités aux examens.

[13]            Dû à des contraintes de temps et aux besoins du ministère de TPGSC [Ministère] de combler les postes le plus rapidement possible, TPSGC a jugé préférable d'inviter certains candidats aux examens dont la candidature n'avait pas encore été analysée au niveau du critère d'expérience. TPSGC faisait donc parvenir à ces 562 candidats, incluant le demandeur, une lettre datée du 12 mai 2000 les invitant à venir passer les examens. Cette lettre stipulait notamment que:

Ces examens font partie d'une étape de la présélection et les candidats qui obtiendront les plus hautes notes dans chacun des concours seront invités à la prochaine étape.

[14]            Le 27 mai 2000, le demandeur a passé les examens au Collège Maisonneuve.

[15]            Entre le 27 mai et le début d'août 2000, TPSGC corrigeait l'examen de compétence générale, revoyait chaque demande de candidature et s'assurait que tous les critères d'expérience requis, tels qu'énoncés dans la publication, étaient rencontrés. À ce stade, 51 candidatures, dont celle du demandeur, étaient rejetées et ce malgré le résultat obtenu lors de l'examen.

[16]            Le 23 août 2000, le demandeur a téléphoné à Francine G. Sarrazin, responsable de la coordination des étapes des dits concours. Lors de cette conversation, madame Sarrazin a informé le demandeur:


-          de son résultat;

-           du fait que le processus de sélection était déjà amorcé;

-          que les résultats ne seraient envoyés par la poste qu'une fois le processus terminé;

-           que sa candidature était rejetée puisqu'elle ne rencontrait pas les critères d'expérience requis;

-          qu'il ne serait pas invité à l'entrevue.

[17]            Ainsi, n'ayant pas rencontré le critère d'expérience, la correction de l'examen ECÉ du demandeur devenait inutile.

[18]            Le 6 novembre 2000, le demandeur a reçu, par lettre, ses résultats ainsi que des explications ayant trait aux critères de présélection utilisés, soit:

Note de passage de 63/90 à l'ECG2;

Note totale minimale de 125/190 pour l'ECGE et l'ECÉ;

Les études et expériences telles que stipulées dans l'avis de concours.

[19]            Le 17 novembre 2000, le demandeur a fait une demande d'enquête à la Direction générale des recours de la Commission [Direction] afin de faire étudier la gestion de sa candidature aux concours. Le 23 novembre 2000, la Direction confirmait avoir reçu la demande d'enquête. Le 5 janvier 2001, elle avisait le demandeur qu'elle ferait enquête et le 6 mars 2001, elle lui confirmait par écrit qu'une réunion d'enquête aurait lieu le 30 mars suivant.

[20]            Le 28 mars 2001, madame Sarrazin a fait parvenir au demandeur ainsi qu'à l'enquêteur, la réponse du Ministère aux allégations du demandeur, à l'effet qu'un seul des quatre critères d'expérience exigés, soit l'expérience de travail avec les systèmes et dans la maintenance ou dans l'analyse ou dans le développement de systèmes financiers, était satisfait.

RAPPORT D'ENQUÊTE DE LA COMMISSION

[21]            Le 17 avril 2001, l'enquêteur est arrivé à la conclusion que les allégations du demandeur n'étaient pas fondées:

... Il n'a pas donné suffisamment d'information lorsqu'il s'est inscrit aux concours pour démontrer qu'il avait acquis l'ensemble de l'expérience exigée.

[22]            Le 26 avril 2001, la Direction a fait parvenir au demandeur le rapport de l'enquêteur et une lettre l'informant que son dossier serait clos et que le Ministère en serait informé.

QUESTION EN LITIGE

[23]            L'enquêteur a-t-il commis une erreur en concluant que le demandeur n'avait pas donné suffisamment d'information lors de son inscription aux concours afin de démontrer qu'il avait acquis l'ensemble de l'expérience exigée pour ces postes?


CADRE LÉGISLATIF

[24]            En vertu de l'article 7.1 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique [Loi], la Commission détient le pouvoir discrétionnaire d'effectuer ou non une enquête suite à une demande soumise.

7.1 La Commission peut effectuer les enquêtes et vérifications qu'elle juge indiquées sur toute question relevant de sa compétence.

7.1 The Commission may conduct investigations and audits on any matter within its jurisdiction.

[25]            L'article 10(1) de la Loi établit la règle de base applicable aux nominations et aux normes de sélection de la Commission.

10(1)Les nominations internes ou externes à des postes de la fonction publique se font sur la base d'une sélection fondée sur le mérite, selon ce que détermine la Commission, et à la demande de l'administrateur général intéressé, soit par concours, soit par tout autre mode de sélection du personnel fondé sur le mérite des candidats que la Commission estime le mieux adapté aux intérêts de la fonction publique.

10. (1) Appointments to or from within the Public Service shall be based on selection according to merit, as determined by the Commission, and shall be made by the Commission, at the request of the deputy head concerned, by competition or by such other process of personnel selection designed to establish the merit of candidates as the Commission considers is in the best interests of the Public Service.

[26]            L'article 12(1) de la Loi prévoit que la Commission, en déterminant le principe de l'évaluation au mérite, peut prescrire les normes de sélection.


12(1)Pour déterminer, conformément à l'article 10, les principes de la sélection au mérite, la Commission peut fixer des normes de sélection et d'évaluation touchant à l'instruction, aux connaissances, à l'expérience, à la langue, au lieu de résidence ou à tout autre titre ou qualité nécessaire ou souhaitable à son avis du fait de la nature des fonctions à exécuter et des besoins, actuels et futurs, de la fonction publique.

12(1)For the purpose of determining the basis for selection according to merit under section 10, the Commission may establish standards for selection and assessment as to education, knowledge, experience, language, residence or any other matters that, in the opinion of the Commission, are necessary or desirable having regard to the nature of the duties to be performed and the present and future needs of the Public Service.

[27]            L'article 16(1) de la Loi établit la procédure applicable à la Commission lors de l'étude des candidatures soumises.

16(1) La Commission étudie toutes les candidatures qui lui parviennent dans le délai fixé à cet égard. Après avoir pris connaissance des autres documents qu'elle juge utiles à leur égard, et après avoir tenu les examens, épreuves, entrevues et enquêtes qu'elle estime souhaitables, elle sélectionne les candidats qualifiés pour le ou les postes faisant l'objet du concours.

16(1) The Commission shall examine and consider all applications received within the time prescribed by it for the receipt of applications and, after considering such further material and conducting such examinations, tests, interviews and investigations as it considers necessary or desirable, shall select the candidates who are qualified for the position or positions in relation to which the competition is conducted.

[28]            L'article 17 de la Loi stipule que la Commission doit choisir parmi les candidats qualifiés ceux occupant les premiers rangs et placer leurs noms sur une ou plusieurs listes d'admissibilité.


17(1) Parmi les candidats qualifiés à un concours, la Commission sélectionne ceux qui occupent les premiers rangs et les inscrit sur une ou plusieurs listes, dites listes d'admissibilité, selon le nombre de vacances auxquelles elle envisage de pourvoir dans l'immédiat ou plus tard.

[...]

(4) Dans le cas d'un concours public, la Commission, après avoir mis en oeuvre l'article 16 et effectué toute autre recherche qu'elle juge nécessaire, établit la liste d'admissibilité

[...]

c) les candidats qualifiés n'entrant dans aucune des catégories définies au paragraphe 16(4) sont placés par ordre de mérite, après tout candidat relevant de l'une de ces catégories.

17(1) From among the qualified candidates in a competition the Commission shall select and place the highest ranking candidates on one or more lists, to be known as eligibility lists, as the Commission considers necessary to provide for the filling of a vacancy or anticipated vacancies.

...

(4) When establishing an eligibility list in the case of an open competition, the Commission shall, after complying with section 16 and after conducting such further investigations as it considers necessary,

...

c) persons who come within paragraph 16(4)(c) and who are qualified shall be placed, in order of merit, after any candidates mentioned in either paragraph (a) or (b) of this subsection; ...

ANALYSE

Norme de contrôle

[29]            Dans Beauchamp c. Canada (Commission de la Fonction publique, Comité d'appel), [1994] A.C.F. n ° 374, le juge Joyal établit que:

[para. 24] La jurisprudence démontre qu'une révision judiciaire en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale dans des cas de nomination d'emploi selon la Loi sur l'emploi dans la fonction publique se fait avec beaucoup de retenue. Ce principe tire sa source du fait que les législateurs et les tribunaux judiciaires ont voulu respecter l'aspect administratif et pratique des décisions nécessaires au bon fonctionnement de tout organisme. L'expertise des gens dans le domaine n'est pas prise à la légère et les cours n'interviendront que dans les cas où il y a erreur du genre décrit àl'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.

[30]            Tout d'abord, le demandeur prétend que l'enquêteur a commis une erreur de droit en interprétant le principe du mérite énoncé aux articles 10 et 17 de la Loi. Or, je suis d'avis qu'une telle interprétation n'a pas été effectuée lors de l'enquête.

[31]            Le rôle de l'enquêteur n'était pas de remettre en question une quelconque partie du processus de sélection, à savoir si elle se qualifiait selon le principe du mérite par rapport aux emplois postulés en l'espèce. Il devait plutôt évaluer si la décision du Ministère de rejeter la candidature du demandeur était justifiée en regard, premièrement, des critères exigés dans la publication pour les postes annoncés et deuxièmement, de l'information soumise par ce dernier. C'est ce qu'il a fait.

[32]            Pour justifier son affirmation à l'effet que l'interprétation de l'enquêteur du principe du mérite était erronée, le demandeur invoque son classement à l'examen:

11e après l'examen préalable qui servait de sélection pour accéder au prochain palier ainsi qu'au classement des candidats. Or, on écarta sa candidature après l'examen et 48 candidats se virent accorder des postes. (Cahier du demandeur, page 3)

[33]            Le demandeur fait erreur. L'examen n'était pas l'unique critère de présélection afin d'être convoqué au « prochain palier » , soit l'entrevue. Les lettres du 12 mai et du 27 octobre 2000 mentionnaient respectivement, que:

Ces examens font partie d'une étape de la présélection et les candidats qui obtiendront les plus hautes notes dans chacun des concours seront invités à la prochaine étape » et que « Les critères de présélection étaient:


Une note de passage minimale de 63 sur 90 points pour l'Examen de compétence générale de niveau 2 (EGC2);

Une note totale minimale aux deux examens écrits [...];

Les études et les expériences requises telles que stipulées sur l'avis de concours.

[nos italiques]

[34]            Il est donc évident qu'aucune erreur de droit n'a été commise par l'enquêteur dans ses conclusions relatives au principe du mérite.

[35]            La seconde prétention du demandeur est à l'effet que l'enquêteur a rendu un rapport fondé sur des faits erronés et est arrivé à des conclusions arbitraires sans tenir compte d'éléments pertinents dont il disposait. Il s'agit donc d'une question de faits.

[36]            La compétence de la Cour pour intervenir sur une question de faits en matière de contrôle judiciaire est dictée par l'article 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale qui prévoit que la Cour peut intervenir lorsqu'un office fédéral a rendu une décision ou ordonnance erronée, tirée de façon arbitraire ou abusive ou sans tenir compte des éléments dont il dispose.


[37]            Le juge Lutfy, tel était alors son titre, dans Pagnan c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no 1838, a statué sur la norme de contrôle applicable aux conclusions d'un enquêteur prises en vertu de l'article 7.1 de la Loi et basées sur des questions de faits. Dans cette affaire, les conclusions de l'enquêteur étaient à l'effet que les allégations de la demanderesse étaient mal fondées et qu'aucune intervention de la Commission n'était justifiée. Le juge Lutfy énonce:

[29]L'enquêteur a établi une nette distinction entre le poste permanent que la demanderesse occupait au Service canadien de la faune et son poste au Secrétariat de la CFFA. À son avis, le premier relevait de la fonction publique fédérale, mais pas le second. L'enquêteur a également conclu que le Ministère ne s'était pas engagé à créer un poste distinct au sein de la fonction publique pour tenir compte des fonctions exercées par la demanderesse au Secrétariat de la CFFA et qu'il n'était pas tenu de le faire. À mon avis, ces conclusions sont raisonnables, ne sont entachées d'aucune erreur qui donnerait ouverture à un contrôle judiciaire et constituent une réponse complète à l'opinion erronée de la demanderesse suivant laquelle, en raison du défaut du Ministère d'officialiser les fonctions qu'elle exerçait au Secrétariat de la CFFA en créant un poste au sein de la fonction publique, il s'ensuit qu'elle exerçait les fonctions en question dans le cadre de son poste d'attache, qui ne pouvait en conséquence être déclaré excédentaire avant mai 1996.

[nos italiques]

Cette décision a plus tard été confirmée par le juge Malone dans Pagnan c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. n ° 85 (CAF):

[4] À notre avis, le juge Lutfy a conclu à bon droit que les conclusions de fait qu'a tirées l'enquêteur étaient raisonnables et ne révélaient aucune erreur susceptible de révision. Il n'a pas commis d'erreur en qualifiant les conclusions de l'enquêteur de conclusions de fait ou en appliquant la mauvaise norme de contrôle. L'appel est donc rejeté avec dépens.


[38]            Le demandeur prétend que sa demande indiquait qu'il avait occupé les fonctions de vérificateur-comptable pendant près de trois ans dans un cabinet de comptables agréés. Selon lui, il n'était pas nécessaire de décrire en quoi consistait ses fonctions puisse qu'il était de connaissance notoire que le travail d'un vérificateur-comptable dans un bureau de comptables agréés comprenne l'administration financière. Il a présenté ce même argument afin de soutenir que le jury de sélection aurait dû conclure qu'il avait l'expérience exigée pour rechercher, analyser, valider et préparer des états financiers et qu'il était évident, à la lecture de son curriculum vitae, qu'il avait travaillé à titre de vérificateur-comptable. Plus tard, le demandeur s'est contredit en affirmant que les fonctions de ce poste sont de connaissance générale pour tout professionnel oeuvrant dans le domaine de la comptabilité. Il a souligné que les normes fixées par l'Institut Canadien des comptables agréés [l'ICCA] exigent que ce soit un vérificateur-comptable qui signe l'attestation d'exactitude d'états financiers. [nos italiques]

[39]            Le Ministère a contesté l'affirmation du demandeur. Un des membres du jury de sélection, madame Kim Croucher, qui dirige la Direction des produits financiers et des rapports, Secteur de la comptabilité centrale et des rapports, a donné des exemples où les tâches des vérificateurs-comptables peuvent se limiter à des domaines précis autres que les finances, et ce tant au sein du secteur public que privé. Elle a indiqué que les membres du jury de sélection avaient constaté, à la lecture du curriculum vitae du demandeur, qu'il n'avait pas de désignation professionnelle comme comptable, ce qui laissait planer un doute à savoir s'il avait l'expérience requise afin d'approuver des états financiers.

[40]            Je suis d'accord avec la position du Ministère. Il appert que, si le demandeur avait voulu créer un lien précis entre le fait d'avoir travaillé en tant que vérificateur-comptable et l'exigence requise d'expérience dans le domaine de l'administration financière, il était de sa responsabilité de le mentionner. De plus, le fait que l'enquêteur ait conclu, contrairement aux membres du jury de sélection, que le demandeur satisfaisait un autre des quatre critères d'expérience requis, démontre bien son attention particulière aux éléments pertinents du dossier devant lui.

[41]            De plus, le demandeur prétend que la correspondance reçue tout au long du processus de sélection l'avait amené à croire que les candidats ayant les meilleurs résultats seraient convoqués à une entrevue. Comme il est mentionné à la page 3 du rapport d'enquête:

l'avis de convocation aux examens laissait entendre que le ministère avait conclu que le plaignant avait l'expérience requise puisqu'on peut y lire que « les candidats qui obtiendront les plus hautes notes dans chacun des concours seront invités à la prochaine étape » .

  

[42]            Or, encore une fois, il est important de lire cette phrase au complet, soit: « Ces examens font partie d'une étape de la présélection et les candidats qui obtiendront les plus hautes notes dans chacun des concours seront invités à la prochaine étape » . [nos italiques]

[43]            D'autant plus que madame Sarrazin, lors d'une conversation téléphonique avec le demandeur, le 23 août 2000, lui avait expliqué que la lettre du 12 mai l'invitant aux examens, par cette phrase complète, laissait sous-entendre qu'obtenir un excellent résultat ne lui donnerait pas un droit automatique à une entrevue. (Mémoire des défendeurs, aux pp. 58-59)

[44]            Cet argument, en quelque sorte d'expectative légitime, doit être écarté puisque compte tenu de l'ensemble de la preuve, en lisant attentivement les critères de sélection ci-haut mentionnés, la Commission a suivi la procédure que le demandeur pouvait raisonnablement prévoir. S'il est vrai que les renseignements quant à son droit à une entrevue auraient pu être plus clairs, ce que l'enquêteur note dans son rapport à la page 3, néanmoins, il n'y a pas eu d'irrégularité de la part du Ministère.

[45]            Je n'ai d'autre choix que de conclure que le demandeur ne s'est pas classé « au mérite » pour une nomination à l'un des postes d'analystes financiers ou analystes de système financier. Bien que le demandeur ait obtenu un excellent résultat aux examens, un des critères, soit celui de l'expérience, n'était pas entièrement satisfait. L'enquêteur, dans son évaluation, a tenu compte de tous les éléments pertinents dont il disposait et n'a commis aucune erreur pouvant donner ouverture à l'intervention de cette Cour.


                                           ORDONNANCE

En conséquence, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens contre le demandeur.

    

                  « Pierre Blais »                   

                      J.C.F.C.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                         

DOSSIER :                 T-899-01

INTITULÉ :              JACQUES NAULT c. COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET AL

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Montréal

DATE DE L'AUDIENCE :                              5-11-2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE                  M. le juge Blais

ET ORDONNANCE

DATE                          13 décembre 2002

COMPARUTIONS:

partie absente                                                        POUR LE DEMANDEUR

Me Guy A. Blouin                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Monsieur Jacques Nault                                                    POUR LE DEMANDEUR

2160 Alexis Apt.28

St-Hubert, Québec

J3Y 7N9

Ministère fédéral de la Justice                                            POUR LE DÉFENDEUR


284, rue Wellington, Sat 6025

Ottawa (Ontario)

K1A 0H8

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.