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Date : 20010726

Dossier : IMM-5965-00

Référence neutre : 2001 CFPI 836

ENTRE :

SHAZHADA NASRULLA KHAN

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Heneghan

INTRODUCTION

[1]                 Monsieur Shazhada Nasrulla Khan (le demandeur) demande le contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 24 octobre 2000. Dans sa décision, la Commission a statué que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.


LES FAITS

[2]                 Le demandeur est un citoyen du Bangladesh. Il est arrivé au Canada le 27 juillet 1995 et a revendiqué le statut de réfugié le jour même, en affirmant craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques. La décision visée par la présente demande découle d'une nouvelle audition de sa revendication qui a eu lieu à la suite d'une ordonnance rendue de consentement par laquelle la Cour a annulé, le 31 mai 1999, la décision en date du 1er septembre 1998 statuant que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[3]                 Le demandeur est né et a grandi à Barisal, au sud du Bangladesh. En 1992, après avoir été pressenti par un ami d'enfance, il s'est joint au parti Purba Banglar Sharbahara (le PBS). Le Parti nationaliste du Bangladesh (PNB) était opposé au PBS et luttait violemment contre lui. Selon le demandeur, les membres du PNB ont attaqué un groupe de travailleurs du PBS et il a été blessé lors de cet incident, quoique moins gravement que trois de ses collègues.

[4]                 En janvier 1994, le demandeur a assisté à une conférence secrète du PBS tenue à Dhaka. Il a été élu secrétaire à la publicité du PBS pour le district de Barisal.


[5]                 En août 1994, une assemblée publique lors de laquelle il a pris la parole a été attaquée par des partisans du PNB et le demandeur a été blessé à nouveau. Le lendemain, lui et d'autres personnes se sont présentés au poste de police pour déposer officiellement une plainte et les policiers ont refusé de les écouter. Plus tard, le demandeur et les autres personnes ont été détenus une nuit et battus.

[6]                 En novembre 1994, les agresseurs du PNB ont réuni les parents du demandeur et tenté d'agresser sa soeur parce qu'ils ne l'ont pas trouvé chez lui.

[7]                 Le demandeur prétend qu'au début de 1995, il a appris pour la première fois que le PBS avait participé à des actes de violence, notamment des vols à main armée, des viols et des meurtres. Il soutient qu'il a essayé de quitter le parti, mais que ses dirigeants ne lui ont pas permis de partir. À la mi-juillet 1995, il a reçu des informations selon lesquelles le haut commandement du parti l'avait condamné à mort. Il affirme que ces informations ont précipité sa fuite du Bangladesh en juillet 1995.

[8]                 Le demandeur dit que deux articles ont été publiés après son départ dans un journal du Bangladesh sur lui et sur sa participation aux activités du PBS.

[9]                 La Commission a rejeté la revendication de statut de réfugié du demandeur au motif qu'il n'a pas réussi à démontrer de façon crédible qu'il avait quitté le Bangladesh parce qu'il craignait d'y être persécuté ni à établir que sa revendication de « réfugié sur place » n'était pas fondée seulement sur des conjectures.


[10]            Subsidiairement, la Commission a conclu que, selon la preuve présentée par le demandeur de son appartenance au PBS, il avait été membre actif de l'organisation de 1992 à 1995. La Commission n'a pas jugé plausible la prétention du demandeur qu'il ignorait les actes de violence implicites de ce groupe jusqu'en 1995. La Commission a conclu, en s'appuyant sur la preuve documentaire déposée devant elle, que le PBS commettait régulièrement des actes de violence dans la poursuite de ses objectifs politiques, actes qui, de l'avis de la Commission, constituaient des crimes contre l'humanité au sens de l'article 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés[1].

[11]            La Commission a conclu que, compte tenu de la participation du demandeur aux activités du PBS, et notamment de sa fonction de secrétaire à la publicité pour son district à partir de janvier 1994, il était improbable qu'il ignore la nature et les activités violentes inhérentes au parti. Elle a conclu qu'il était complice des crimes contre l'humanité perpétrés par le PBS. Elle a conclu qu'il n'avait pas quitté le PBS à la première occasion. Elle a conclu qu'il était visé par l'exclusion prévue par l'al. 1Fa) de la Convention.

LA QUESTION EN LITIGE

[12]            Le demandeur soulève une seule question dans le cadre de sa demande :

[TRADUCTION] La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas dûment compte de la question de savoir si le demandeur est un réfugié sur place du fait que la Commission a divulgué l'identité du demandeur aux agents de la poursuite dans son pays d'origine?


LES ARGUMENTS DU DEMANDEUR

[13]            Le demandeur plaide que la Commission a commis une erreur en examinant sa revendication de réfugié sur place. Il soutient que la Commission a commis une erreur de droit en niant l'objectivité des articles de journal qui ont été publiés au Bangladesh après son départ, articles vérifiés de façon indépendante par la Direction de la recherche de la Commission.

[14]            Le demandeur fait aussi valoir que la Commission a commis une erreur en évaluant l'effet sur la revendication de réfugié sur place de la participation d'un certain M. Amir-Ul Islam, avocat au Bangladesh ayant des liens reconnus avec la Ligue Awami, le parti au pouvoir au Bangladesh, qui considère les membres du PBS comme des terroristes. Le demandeur soutient que la participation de M. Islam au processus de vérification concernant les deux articles de journal mène raisonnablement à la conclusion qu'il était au courant de la présence du demandeur au Canada, de sa revendication de réfugié et de sa participation antérieure aux activités du PBS. Le demandeur affirme que, compte tenu du lien entre M. Islam et le parti au pouvoir au Bangladesh, mis en lumière par la tentative infructueuse de M. Islam de se faire élire comme membre du gouvernement, sa participation au processus de vérification porte sa situation à l'attention du gouvernement et l'expose au risque d'être persécuté au Bangladesh s'il retourne dans ce pays. C'est ce risque qui fonde sa revendication de réfugié sur place au Canada.


[15]            Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en rejetant la preuve objective des articles de journal en raison de ses doutes quant à la crédibilité de ces articles, sans avoir soulevé ces questions de crédibilité et donné au demandeur l'occasion d'y répondre.

LES ARGUMENTS DU DÉFENDEUR

[16]            Le défendeur soutient que la Commission a appliqué correctement les critères de complicité et de dissociation dans Gutierrez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1494 (C.F. 1re inst.) et Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.F.). En conséquence, la Commission pouvait raisonnablement tirer ses conclusions concernant l'exclusion du demandeur par application de l'al. 1Fa) de la Convention.

[17]            Le défendeur fait aussi valoir que la Commission n'a pas l'obligation de tenir compte de la question de l'inclusion ni de soupeser l'exclusion par rapport à l'inclusion lorsqu'elle conclut que le demandeur est visé par la clause d'exclusion, c.-à-d. l'al. 1Fa). Le défendeur prétend que la Cour devrait conclure que la Commission a commis une erreur quant à sa conclusion touchant l'application de la clause d'exclusion avant de se prononcer sur sa conclusion concernant l'inclusion. Sur ce point, le défendeur s'appuie sur Gonzalez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 115 D.L.R. (4th) 403 (C.A.F.), à la page 411 et sur Gil c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 119 D.L.R. (4th) 497 (C.A.F.) aux pages 517 et 518.


ANALYSE

[18]            Avant d'entreprendre l'analyse de la revendication de réfugié sur place présentée par le demandeur, je dois déterminer si le demandeur a été exclu à bon droit par application de l'al. 1Fa) de la Convention. Cette disposition fait partie de la Loi et figure dans l'annexe 1. La voici :


ANNEXE

(Paragraphe 2(1))

SECTIONS E ET F DE L'ARTICLE PREMIER DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS

...

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

SCHEDULE

(Subsection 2(1))

SECTIONS E AND F OF ARTICLE 1 OF THE UNITED NATIONS CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES

...

F. The provisions of the Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;


[19]            Selon moi, la Commission a commis une erreur en tirant sa conclusion concernant l'exclusion du demandeur par application de l'al. 1Fa) de la Convention. Dans sa décision, la Commission a tiré la conclusion de fait que le demandeur n'était pas membre du PBS. Sur ce point, la Commission a dit ce qui suit :

[Traduction] Je conclus que ces problèmes relatifs à la preuve sont importants et minent sa revendication. Par conséquent, je conclus qu'il n'a pas été établi qu'il a participé aux activités de ce parti politique violent et proscrit, le Sharbahara. Il s'ensuit que sa prétention qu'il craint d'être persécuté par ce parti, les policiers ou le gouvernement ne peut être retenue.[2]


[20]            La Commission a alors tiré une conclusion subsidiaire portant que, si le récit du demandeur était tenue pour avéré, et s'il avait été membre du PBS, il aurait été exclu pour avoir commis des crimes contre l'humanité. Voici les propos qu'elle a tenus :

[TRADUCTION] De toute évidence, son association non établie avec ce parti (selon la conclusion que j'ai déjà tirée) devrait tendre à écarter la question de l'exclusion. Subsidiairement, en supposant que le demandeur dise vrai concernant son appartenance au Sharbahara, cette question peut et doit être tranchée. Le demandeur a prétendu avoir été membre actif du Sharbahara (qu'il prétend avoir alors découvert accidentellement) et notamment secrétaire à la publicité à partir de 1994.[3]

[21]            Toutefois, il est arbitraire et abusif de la part de la Commission de fonder sa conclusion concernant l'exclusion sur une conclusion de fait qu'elle n'a pas voulu tirer dans sa décision. Si la Commission ne peut conclure que le demandeur a été membre du PBS, elle ne doit pas fonder une conclusion d'exclusion sur des conjectures. Cette décision était manifestement déraisonnable.

[22]            Étant donné que je juge invalide l'exclusion du demandeur, la Cour doit maintenant examiner la question de savoir si la Commission a commis une erreur en rejetant la revendication de réfugié sur place du demandeur. Il est bien reconnu qu'une personne peut être considérée comme un réfugié sur place lorsque sa peur d'être persécutée découle d'une situation survenue dans son pays d'origine pendant son absence ou des actes accomplis par le demandeur même pendant qu'il se trouve à l'extérieur de son pays d'origine : voir Chaudri c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1986), 69 N.R. 114 (C.A.F.) et Chen c. Canada (Solliciteur général) (1993), 68 F.T.R. 9.


[23]            De même, le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié des Nations Unies, Genève, janvier 1998, décrit les critères à prendre en compte pour trancher une revendication du statut de réfugié sur place. Les articles 94, 95 et 96 de ce guide sont reproduits ci-dessous :

b) Réfugiés « sur place »

94. La condition selon laquelle une personne doit se trouver hors de son pays pour être réfugié ne signifie pas qu'elle doive nécessairement avoir quitté son pays illégalement ni même qu'elle doive l'avoir quitté parce qu'elle éprouvait des craintes justifiées. Elle peut n'avoir décidé de demander la reconnaissance de son statut de réfugié qu'après avoir résidé à l'étranger pendant un certain temps. Une personne qui n'était pas réfugié lorsqu'elle a quitté son pays, mais qui devient réfugié par la suite, est qualifiée de réfugié « sur place » .

95.    Une personne devient réfugié « sur place » par suite d'événements qui surviennent dans son pays d'origine pendant son absence. Des diplomates et autres fonctionnaires en poste à l'étranger, des prisonniers de guerre, des étudiants, des travailleurs migrants et d'autres personnes ont demandé la reconnaissance de leur statut de réfugié alors qu'ils résidaient à l'étranger et le statut de réfugié a été reconnu.

96. Une personne peut devenir un réfugié « sur place » de son propre fait, par exemple en raison des rapports qu'elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus comme tels ou des opinions politiques qu'elle a exprimées dans le pays où elle réside. La question de savoir si de tels actes suffisent à établir la crainte fondée de persécution doit être résolue à la suite d'un examen approfondi des circonstances. En particulier il y a lieu de vérifier si ces actes sont arrivés à la connaissance des autorités du pays d'origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles.

[24]            En l'espèce, la Commission a statué que le demandeur n'avait pas établi qu'il avait une crainte bien-fondée d'être persécuté au Bangladesh. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la Commission a expressément rejeté la preuve du demandeur concernant son appartenance au PBS.

[25]            La Commission a ensuite entrepris d'examiner la question de savoir si le demandeur pouvait être considéré comme un réfugié sur place. Elle a rejeté cette revendication en raison du manque de preuve crédible et elle a dit ce qui suit :


[TRADUCTION] Le demandeur a aussi soutenu qu'il est un réfugié sur place, à deux égards. Premièrement, il fait valoir que la Commission, en obtenant sa recherche, a révélé son nom à un avocat allié de la ligue Awami qui est au pouvoir, et qu'elle a ainsi compromis son identité et sa sécurité. Selon moi, cet argument n'est pas fondé par rapport à la Convention, parce que, conformément à la conclusion que j'ai déjà tirée, il n'a pas établi de façon crédible qu'il a quitté le Bangladesh parce qu'il craignait d'y être persécuté par un agent donné. Selon moi, la question de savoir s'il a été identifié, à tort ou à raison, comme un membre du Sharbahara, violent et proscrit, en raison du contact apparent de la commission au Bangladesh, relève de la conjecture, plus particulièrement parce que les deux articles de journal sont douteux au point de n'avoir aucun poids. Il n'a pas été démontré non plus que le simple fait d'être identifié comme demandeur du statut de réfugié au Canada peut l'amener à être persécuté.

Quant au deuxième fondement possible au statut de réfugié sur place, je ne puis conclure que l'interprète utilisé à l'audience le 17 février 2000 a causé un préjudice au demandeur en révélant irrégulièrement des renseignements aux autres membres de la communauté bengalaise, ce qui créerait un risque indirect que son histoire soit parvenue aux oreilles de personnes mal intentionnées ici et, partant, au Bangladesh. Les conclusions de fait tirées à l'occasion d'une revendication du statut de réfugié sont tirées selon la prépondérance des probabilités. Après avoir examiné la preuve par affidavit et le témoignage oral de deux témoins, je conclus que cette allégation est fondée sur de pures conjectures . Il n'est pas établi qu'un déni de justice naturelle s'est produit en l'espèce. Le demandeur ne peut avoir gain de cause en faisant valoir cet argument.

[26]            Il me semble que la Commission a commis une erreur en rejetant la revendication du statut de réfugié sur place. Cette revendication s'appuie sur deux articles de journal qui ont été publiés après le départ du demandeur du Bangladesh. Ces articles, qui ont été vérifiés, à la demande de la Commission, identifiaient le demandeur comme un membre du PBS. Monsieur Islam, un avocat qui a des liens notoires avec le parti au pouvoir, a participé au processus de vérification. La Commission a nié la fiabilité des articles de journal parce qu'ils reflétaient trop exactement, à son avis, le contenu du formulaire de renseignements personnels du demandeur.


[27]            Cette conclusion ne tient pas compte, selon moi, du processus de vérification entrepris par la Direction de la recherche de la Commission. Cette Direction est, jusqu'à preuve du contraire, un organisme indépendant et objectif. À mon avis, il est abusif et arbitraire de la part de la Commission de rejeter les deux journaux en raison de ses doutes sur la crédibilité de la preuve du demandeur, alors que ces articles ont fait l'objet d'une vérification indépendante. Il s'ensuit que la conclusion de la Commission concernant le fondement de la revendication du statut de réfugié sur place était aussi arbitraire, abusive et déraisonnable, puisqu'elle s'appuyait sur une appréciation fondamentalement erronée de la preuve dont elle disposait.

[28]            En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à une formation différente de la Commission, qui la réexaminera et rendra une nouvelle décision.

[29]            À la demande de l'avocat du demandeur, j'accorde sept jours aux parties à partir de la réception des présents motifs pour proposer la certification d'une question.

(Signature) « Elizabeth Heneghan »     

Juge                                   

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 26 juillet 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                  IMM-5965-00

INTITULÉ DE LA CAUSE : Shazhada Nasrulla Khan c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                       Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                     le 19 juillet 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MADAME LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                           le 26 juillet 2001     

ONT COMPARU

Me Adrian D. Huzel                                                                     POUR LE DEMANDEUR

Me Emilia Pech                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Larson Boulton Sohn Stockholder                                                              POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

Sous-procureur général du Canada                                                               POUR LE DÉFENDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

Notes de fin de document

[1].          Section F de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [par. 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée].

[2].          Dossier du tribunal, p. 10.

[3].          Dossier du tribunal, p. 12.

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