Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19981125

     Dossier : IMM-631-98

OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 25 NOVEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :

     SUN JIE,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas afin qu'il procède à un nouvel examen.

                                 Marshall Rothstein

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     Date : 19981125

     Dossier : IMM-631-98

ENTRE :

     SUN JIE,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      Le demandeur s'est vu refuser un visa de visiteur pour entrer au Canada comme étudiant. L'agent des visas ne croyait pas que le demandeur serait un visiteur, mais bien un immigrant. Le paragraphe 9(1.2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, dispose :

     9. (1.2) La personne qui demande un visa de visiteur doit convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant.         

Il incombait au demandeur de convaincre l'agent des visas qu'il ne serait pas un immigrant.

[2]      Il ressort de la preuve que l'agent des visas à Beijing était d'avis qu'un très faible pourcentage d'étudiants financés par le secteur privé et destinés à des écoles étrangères retournent en Chine. Pour ce motif, l'agent des visas [traduction] " [a tenu] pour acquis que l'intéressé ne reviendrait pas à moins d'avoir des raisons très impérieuses de le faire ".

[3]      Durant son entrevue, le demandeur a consigné les propos suivants de l'agent des visas :

     [traduction]         
     Q.      Après une analyse attentive de votre demande et de votre entrevue, nous pensons que nous ne pouvons pas garantir à 100 p. 100 que vous retournerez en Chine à la fin de vos études. Par conséquent, nous ne pouvons pas vous délivrer un visa.         
     R.      Puis-je poser une question?         
     Q.      Bien sûr.         
     R.      Comment puis-je prouver que je retournerai en Chine à la fin de mes études? Ma femme, mon fils et ma maison s'y trouvent toujours. N'est-ce pas suffisant?         
     Q.      De nombreux immigrants illégaux sont partis en premier puis ont fait venir leur famille.         
     R.      Est-ce que tous les étudiants sont des immigrants illégaux?         
     Q.      L'un dans l'autre, nous ne pouvons pas garantir à 100 p. 100 que vous retournerez en Chine à la fin de vos études.         

L'affidavit de l'agent des visas ne contredit pas la preuve du demandeur.

[4]      L'agent des visas pouvait tenir pour acquis que le demandeur ne retournerait pas en Chine à moins d'avoir des raisons impérieuses de le faire. Toutefois, exiger une garantie à 100 p. 100 semble être une norme impossible à respecter. C'est plus que des raisons impérieuses. Je suis incapable de comprendre comment un intéressé pourrait fournir une garantie à 100 p. 100.

[5]      L'agent des visas doit examiner les raisons fournies par le demandeur. Si ces raisons ne sont pas impérieuses, il n'est pas tenu de les accepter. Toutefois, il doit appliquer une norme qui peut être respectée.

[6]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas afin qu'il procède à un nouvel examen.

[7]      Afin de guider l'agent des visas, je tiens à faire les remarques suivantes au sujet de certains autres arguments que le demandeur a invoqués devant la Cour. Rien n'empêche l'agent des visas de tenir compte de renseignements fournis dans des demandes antérieures et au cours d'entrevues avec le demandeur, à condition que l'agent des visas prenne une décision en fonction de la preuve qui lui a été soumise et ne se considère pas lié ou entravé par des décisions antérieures. De plus, rien n'empêche l'agent des visas de s'appuyer sur les faits pour en déduire que le demandeur a ou non l'intention de retourner en Chine. À cet égard, il est opportun que l'agent des visas tienne compte des possibilités qui s'offrent au demandeur au Canada, des niveaux de rémunération relatifs entre la Chine et le Canada, et des autres facteurs qui ont été pris en considération en l'espèce. Enfin, si l'agent des visas cherche des preuves quant à un retour en Chine, il serait souhaitable qu'il soulève expressément cette question à l'entrevue.

                                 Marshall Rothstein

                                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

LE 25 NOVEMBRE 1998

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      IMM-631-98

INTITULÉ :                          SUN JIE c.
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 19 novembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROTHSTEIN

EN DATE DU :                      25 novembre 1998

COMPARUTIONS :

Peter W. K. Ridout                      POUR LE DEMANDEUR

Brad Hardstaff                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter W. K. Ridout                      POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada              POUR LE DÉFENDEUR

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.