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     IMM-981-96

OTTAWA (Ontario), le vendredi 26 septembre 1997

EN PRÉSENCE DE : Madame le juge Reed

ENTRE

     KWOK WAI IP,

     requérant

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

         VU que la présente demande de contrôle judiciaire a été entendue le 9 septembre 1997 à Vancouver (Colombie-Britannique), et vu que le prononcé de la décision a été remis à plus tard;

         ET COMPTE TENU des motifs de l'ordonnance prononcés ce jour;

         IL EST ORDONNÉ QUE la décision qui fait l'objet du contrôle soit annulée.

                             B. Reed

                                 Juge

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     IMM-981-96

ENTRE

     KWOK WAI IP,

     requérant

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

         Le requérant demande que soit annulée une décision que le ministre a prise en application du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration. Il y était exprimé l'avis selon lequel le requérant constituait un danger pour le public au Canada.

         Le requérant conteste la validité de la décision sur trois points : 1) la procédure suivie était semblable à celle qui a été critiquée dans la décision Williams c. Canada, [1997] 1 C.F. 431, et bien que cette décision ait été cassée à l'occasion d'un appel, l'appel n'a pas abordé le cas d'une personne dont il a été conclu qu'elle était une réfugiée au sens de la Convention; 2) le délai de 15 jours dans lequel on s'attend à ce qu'une personne réponde est entièrement déraisonnable lorsque l'individu est incarcéré et, en tout état de cause, l'omission de répondre à la demande de prorogation de délai présentée par l'avocat du revendicateur était une violation de l'équité procédurale; 3) le mauvais critère a été appliqué par le décideur en ce que l'attention portait principalement sur les circonstances et la nature de l'infraction dont le requérant avait été déclaré coupable et non sur la question de savoir s'il constituait un danger présent ou futur pour le public.

         Pour ce qui est du premier argument, j'ai déjà eu l'occasion de m'y pencher dans l'affaire Chu c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (Imm-1180-96, 1er août 1997). Me crée des problèmes l'idée qu'un résident permanent n'a pas droit à des motifs pour la décision qui est prise alors qu'une personne qui détient le statut de résident permanent par suite du fait d'être réfugié au sens de la Convention y a droit.

         Toutefois, je trouve convaincant l'argument de l'avocat selon lequel l'omission de répondre à sa demande de prorogation du délai de 15 jours constituait une violation des règles d'équité procédurale. Il ne fait pas de doute que le délai de 15 jours est un délai très court dans lequel on s'attend à ce que quelqu'un réponde. La raison pour laquelle un court délai de réponse devrait être imposé alors que l'intimé avait pratiquement un délai illimité pour préparer sa cause n'est pas de première évidence. Cela crée un déséquilibre injuste quant à la capacité de l'individu de présenter des documents au délégué du ministre avant que ce délégué ne prenne une décision qui entraîne d'énormes conséquences pour l'individu.

         Il y a beaucoup de cas où les requérants se plaignent du délai de 15 jours. La réponse à ces plaintes porte invariablement sur le fait qu'aucune demande de prorogation de délai n'a été présentée à l'époque en cause, et que le requérant ne saurait donc se plaindre plus tard de la brièveté du délai de 15 jours, puisqu'il ne s'y est pas opposé ou n'a pas demandé de prorogation antérieurement. C'est par routine que les juges reconnaissent que cette position est fondée. Toutefois, l'avocat du requérant s'est effectivement plaint; il a demandé que soit prorogé le délai et il n'a reçu aucune réponse à sa demande. Le ministre doit faire son choix. Si des plaintes concernant le bref délai peuvent être repoussées parce qu'une demande de prorogation de délai n'a pas été présentée, alors, lorsqu'une demande a été faite et qu'elle a été méconnue, il faut certainement conclure qu'il y a eu violation de l'équité procédurale.

         L'avocat de l'intimé soutient que malgré l'omission de répondre à la demande de prorogation de délai présentée par l'avocat du requérant, le requérant et son avocat ont pu déposer d'importantes observations avant l'expiration du délai de 15 jours et que, en conséquence, le vice procédural n'a pas causé de préjudice au requérant. Je ne suis pas prête à conclure qu'il n'y a pas eu de préjudice. L'avocat du requérant, Me Golden, a écrit dans la lettre qu'il a envoyée avec les observations pour le compte du requérant :

         [TRADUCTION] Je note que, dans une lettre antérieure en date du 1er novembre 1995 adressée à M. R.B. Johnston du Centre d'immigration Canada à Vancouver, j'ai demandé que soit prorogé le délai imparti pour présenter ces observations puisqu'elles portent sur une question fondamentale d'une grande importance pour M. Ip, et qu'en outre, j'ai demandé la divulgation complète du dossier d'immigration de M. Ip sur lequel certaines des conclusions dans le Rapport relatif à l'avis ministériel semblaient reposer. M. Johnston n'a pas répondu à ma demande et, en conséquence, je soumets les observations suivantes sans le bénéfice de la divulgation complète et de la prorogation demandée.

         Il y a eu violation de l'équité procédurale. Je ne suis pas persuadée que le requérant n'a subi aucun préjudice. Dans les circonstances, la décision qui fait l'objet du contrôle sera annulée.

OTTAWA (Ontario)

Le 26 septembre 1997.

                                 B. Reed

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-981-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Kwok Wai Ip

                             et

                             Le ministre de la Citoyenneté
                             et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-
                             Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 9 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED

EN DATE DU                      26 septembre 1997

ONT COMPARU :

Peter Golden                      pour le requérant

Leigh Taylor                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter Golden                      pour le requérant

Victoria (C.-B.)

George Thomson

Sous-procureur général

du Canada                      pour l'intimé
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