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     T-1805-96

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 21e JOUR DE FÉVRIER 1997

EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE:

     TECHNOLOGIE MICRO-CONTRÔLE INC.

     Demanderesse

     ET

     TECHNOLOGIE LABTRONIX INC.

     -et-

     GÉRALD DUHAMEL

     Défendeurs

     ORDONNANCE

     Les défendeurs ont vingt (20) jours à compter de la date de cette ordonnance pour déposer et signifier une "défense et demande reconventionnelle" qui devra se conformer à toutes les règles de rédaction applicables et aux motifs de la présente ordonnance (les défendeurs n'auront toutefois pas à acquitter des frais de dépôt additionnels). Cet exercice ne doit pas permettre aux défendeurs d'accomplir autre chose que cela. La "défense et demande reconventionnelle" -lorsque déposée et signifiée - sera considérée et présumée remplacer les défenses et demandes reconventionnelles de toutes natures déposées jusqu'à date par les défendeurs. Ces dernières procédures ne seront pas pour autant retirées du dossier de la Cour.

     La demanderesse pourra faire valoir de façon nouvelle tout moyen préliminaire à l'encontre de cette défense et demande reconventionnelle ou toute autre requête si les défendeurs ne s'accomplissent pas dans les vingt (20) jours donnés.

     Les autres conclusions recherchées par la demanderesse dans la requête à l'étude sont rejetées.

     La demanderesse a droit aux dépens de la présente requête (mais non à ceux qui pourraient découler de la requête du 11 décembre 1996 et de celle du 8 janvier 1997).

     Richard Morneau

     Protonotaire

     T-1805-96

ENTRE:

     TECHNOLOGIE MICRO-CONTRÔLE INC.

     Demanderesse

     ET

     TECHNOLOGIE LABTRONIX INC.

     -et-

     GÉRALD DUHAMEL

     Défendeurs

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU,

PROTONOTAIRE:

     Il s'agit en l'espèce d'une requête en radiation et en précisions de la demanderesse formulée en vertu des règles 415, 419 et 422 des Règles de la Cour fédérale (les règles).

Contexte

     Si l'on va à l'essentiel, on retient que les défendeurs se sont vu offrir l'occasion par le passé de revoir et de modifier le texte de leur défense déposée initialement le 18 octobre 1996.

     Le 24 janvier 1997, une "défense ré-amendée et demande-reconventionnelle amendée" (dorénavant "la défense") était déposée au dossier de cette Cour.

     Le 17 février 1997, la demanderesse a fait valoir à l'encontre de cette défense une requête afin que huit (8) de ses paragraphes soient radiés et que, par ailleurs, les défendeurs soient requis de lui fournir les précisions découlant de près de quatre-vingt-deux (82) demandes de détails.

Analyse

     La défense au dossier représente de la part des défendeurs un effort de se conformer aux exigences des règles en matière de rédaction. Bon nombre de détails que contenait la défense initiale ont été abandonnés. Ceci a permis de passer d'une défense qui contenait quelque 208 paragraphes à une défense qui présente maintenant 49 allégués.

     Toutefois, il ressort que les efforts des défendeurs jusqu'à ce jour se sont limités à modifier la forme ou la présentation de la défense sans répondre toutefois de façon précise à la déclaration d'action de la demanderesse.

     Ceci pourrait être fait vu que les procureurs des défendeurs ont reconnu en audition que leur défense visait à dénoncer les conclusions recherchées par la demanderesse et à obtenir en retour une reconnaissance des mêmes revendications et ce, à l'égard des mêmes biens intellectuels identifiés par la demanderesse dans sa déclaration d'action.

     Après analyse, on peut douter que pour les fins de répondre intelligemment dans le cadre de toute plaidoirie future, la demanderesse ait réellement besoin de toutes les précisions recherchées (voir Embee Electronic Agencies Ltd. c. Agence Sherwood Agencies Inc. et al (1979), 43 C.P.R. (2d) 285 (C.F. 1ère inst.), à la page 287). Pour être convaincu du contraire, il m'appert qu'il aurait fallu dans les circonstances que la demanderesse soutienne ses revendications avec un affidavit démontrant cette nécessité; ce qu'elle n'a pas fait (voir Astra Aktiebolag c. Inflazyme Pharmaceuticals Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 178 (C.F. 1ère inst.), aux pages 180, 181 et 188).

     De plus, en adoptant telle quelle l'approche de la demanderesse, je suis d'avis que l'on se retrouverait avec une foule de précisions qui n'aideraient pas en bout de course les parties et la Cour à comprendre et à saisir les prétentions exactes des parties, prétentions qui doivent se retrouver de prime abord au texte des procédures et non ailleurs.

     Je n'ai donc pas l'intention d'accorder pour l'instant à la demanderesse les précisions qu'elle recherche suivant l'approche qu'elle a retenue dans sa requête.

     À la lecture du texte présent de la défense, l'on est toutefois forcé de reconnaître qu'il est légitime que la demanderesse ressente une frustration certaine.

     En effet, cette dernière procédure au niveau substantif semble ignorer qu'elle constitue une réponse, et une revendication pour sa partie reconventionnelle, à une procédure déjà au dossier, soit la déclaration d'action.

     La défense pour l'instant nie pratiquement tout ce qui peut être allégué à la déclaration (paragraphes 1 à 15) et procède, par après, comme une déclaration d'action indépendante de la déclaration d'action à laquelle elle est pourtant censée répondre.

     À titre d'exemple, le paragraphe 34 de la défense se lit comme suit:

         34.      La demanderesse, Technologie Micro-Contrôle pas plus que son dirigeant, M. Daniel Lamothe, ne détient (sic) aucun droit d'auteur sur les plaquettes CTRL et MPLT de la défenderesse au sens de la Loi sur le droit d'auteur;         
         (mon souligné)         

     Il est inadmissible qu'au terme de ce paragraphe, les défendeurs mettent l'accent sur leurs plaquettes en prétendant que la demanderesse ne détient aucun droit dans celles-ci. Tout au cours de la défense - donc pas simplement au paragraphe 34 - il m'appert que les défendeurs doivent amener la Cour à conclure que la théorie de leur cause est à l'effet que la demanderesse ne détient aucun droit d'auteur sur les biens identifiés par la demanderesse, soit le design de plaquettes d'ordinateur identifiées par la demanderesse et le design de la programmation implantée dans ces plaquettes.

     Qui plus est, si, tel que mentionné plus avant, la défense porte sur les biens identifiés par la demanderesse - et c'est ce que la Cour a été amenée à comprendre en plaidoirie - la défense tant dans sa partie réponse que sa partie reconventionnelle doit chercher à utiliser autant que faire se peut le même vocabulaire technique que la demanderesse.

     De plus, si les mêmes biens sont en jeu, il est difficile de comprendre que la défense nie tous les paragraphes de la déclaration d'action.

     Dans le même ordre d'idées, les défendeurs doivent établir clairement la chaîne de titre qui soutiendrait leur droit d'auteur dans les biens visés.

     L'ordonnance qui m'apparaît appropriée dans les circonstances (point V de l'avis de requête de la demanderesse) sera comme suit.

     Les défendeurs auront vingt (20) jours à compter de la date de l'ordonnance pour déposer et signifier une "défense et demande reconventionnelle" qui devra se conformer à toutes les règles applicables et aux présents motifs d'ordonnance. Cet exercice ne doit pas permettre aux défendeurs d'accomplir autre chose que cela. La "défense et demande reconventionnelle" -lorsque déposée et signifiée - sera considérée et présumée remplacer les défenses et demandes reconventionnelles de toutes natures déposées jusqu'à date par les défendeurs. Ces dernières procédures ne seront pas pour autant retirées du dossier de la Cour.

     La demanderesse pourra faire valoir de façon nouvelle tout moyen préliminaire à l'encontre de cette procédure ou toute autre requête si les défendeurs ne s'accomplissent pas dans les vingt (20) jours donnés.

     Les autres conclusions recherchées par la demanderesse dans la requête à l'étude sont rejetées. Je ne suis pas convaincu que l'on doive intervenir ici par radiation. Il y aura lieu possiblement - et non nécessairement - de revoir le tout une fois que l'exercice ci-avant décrit aura été accompli.

     Compte tenu des motifs qui précèdent, je considère que la demanderesse a droit néanmoins aux dépens de la présente requête (mais non à ceux qui pourraient découler de la requête du 11 décembre 1996 et de celle du 8 janvier 1997).

     Richard Morneau

     Protonotaire

Montréal (Québec)

le 21 février 1997

             T-1805-96

TECHNOLOGIE MICRO-CONTRÔLE INC.

             Demanderesse

TECHNOLOGIE LABTRONIX INC.

-et-

GÉRALD DUHAMEL

             Défendeurs

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1805-96

TECHNOLOGIE MICRO-CONTRÔLE INC.

     Demanderesse

ET

TECHNOLOGIE LABTRONIX INC.

-et-

GÉRALD DUHAMEL

     Défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 17 février 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR:Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 21 février 1997

COMPARUTIONS:

Me Bruno Barrette pour la partie demanderesse

Me Jean-François Brouillard pour la partie défenderesse

Me Richard Généreux pour la partie défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Bruno Barrette pour la partie demanderesse

Brouillette Charpentier Fournier

Montréal (Québec)

Me Jean-François Brouillard pour la partie défenderesse

Drummondville (Québec)

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