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Date : 20000822


Dossier : T-1692-99

            

ENTRE :

     BAYSIDE TOWING LTD.,

     EUGENE BECKSTROM et WILLIAM FRIZELL

     demandeurs

     - et -

     COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU CANADIEN PACIFIQUE

     B.C. TEL et RIVTOW MARINE LTD.

     défenderesses


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (prononcés à l'audience à Vancouver,

en Colombie-Britannique, le 21 août 2000)

LE JUGE EVANS, J.C.A.


[1]          L'avocat de la Compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique ( « CP » ), Me Everett, ne m'a pas convaincu que le protonotaire Hargrave a mal apprécié les faits ou a par ailleurs commis une erreur de droit en concluant que CP avait omis d'établir que les renseignements pouvant être obtenus de M. Catherwood ne pouvaient l'être d'une autre source par des moyens raisonnables.

[2]          En conséquence, comme CP n'a pas satisfait aux exigences de l'alinéa 238(3)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), c'est à bon droit que le protonotaire Hargrave a rejeté la requête présentée par CP afin d'interroger M. Catherwood, une personne qui n'est pas partie à l'instance dont était issue la requête.

[3]          À mon sens, l'interrogatoire aurait uniquement pour but d'obtenir des renseignements au sujet de l'utilisation par le témoin, M. Catherwood, d'aide-remorqueurs au pont de Mission de façon à pouvoir en inférer que des aide-remorqueurs étaient couramment utilisés à cet endroit. Je conviens avec le protonotaire que la façon de faire des autres exploitants de remorqueurs serait tout aussi pertinente aux fins de déterminer si les exploitants de remorqueurs font généralement appel à des aide-remorqueurs au pont de Mission.

[4]          Il se peut fort bien que M. Catherwood dispose de renseignements uniques concernant ses propres habitudes, mais il n'a pas de renseignements uniques concernant un fait crucial aux fins de l'instance, à savoir les méthodes employées par l'ensemble des exploitants de remorqueurs au pont de Mission. Si son interprétation de la règle 238(3)b) était juste, Me Everett pourrait interroger toutes les personnes exploitant des remorqueurs au pont de Mission, car chacune aurait sur sa propre façon de faire des renseignements que n'aurait personne d'autre. Il en résulterait que la portée des règles permettant l'interrogatoire de personnes qui ne sont pas parties à l'instance serait plus grande que celle prévue par le législateur.

[5]          À moins que CP ne soit en mesure d'établir que l'information concernant les méthodes employées par les exploitants de remorqueurs au pont de Mission ne peut être obtenue d'une autre source par des moyens raisonnables, elle n'est pas admise à interroger M. Catherwood en application de la règle 238.

[6]          L'appel est donc rejeté.


                             John M. Evans

                                 J.C.A.

22 août 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)


Traduction certifiée conforme

___________________________

Claire Vallée, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :      T-1692-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      BAYSIDE TOWING LTD. ET AL.

     c.

     COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER

     CANADIEN PACIFIQUE ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :              VANCOUVER
DATE DE L'AUDIENCE :      21 août 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Evans, J.C.A., en date du 21 août 2000.


ONT COMPARU :

Me David McEwen              pour les demandeurs
Me William Everett      pour la défenderesse Compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique
Me John Bromley              pour Catherwood Towing Ltd.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

McEwen Schmitt

Vancouver (C.-B.)      pour les demandeurs

Lawson Lundell

Vancouver (C.-B.)          pour la défenderesse Compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique

Bromley, Chapelski

Vancouver (C.-B.)      pour Catherwood Towing Ltd.

Bull, Housser & Tupper

Vancouver (C.-B.)      pour la défenderesse Rivtow Marine Ltd.
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