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Date : 20011026

Dossier : T-1120-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1168

ENTRE :

PFIZER CANADA INC.

demanderesse

- et -

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

- et -

ASSOCIATION CANADIENNE DES FABRICANTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

demanderesse du statut d'intervenant

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE KELEN


[1]        L'Association canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques ( « ACFPP » ), association industrielle représentant les fabricants de médicaments génériques, cherche à obtenir une autorisation d'intervenir dans la présente instance, conformément à la règle 109 des Règles de la Cour fédérale (1998). Cette demande a été entendue en même temps que deux demandes d'autorisation d'intervention parallèles (numéros de dossier T-1103-01 et T-1104-01). Ces demandes soulevant des questions identiques, la décision sera la même pour toutes.

[2]        Les trois demandes de contrôle judiciaire concernent des décisions du ministre de la Santé ( « ministre » ) datées du 22 et 23 mai 2001, refusant, sous le régime du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) ( « Règlement » ), d'ajouter certains brevets canadiens détenus par les parties Pfizer Canada Inc. et Schering Canada Inc. au registre des brevets.

Demandes de contrôle judiciaire

[3]        L'ACFPP définit succinctement la question soulevée dans les demandes de la façon suivante :

[TRADUCTION] Les trois demandes portent sur la même question : les mots « date de dépôt » d'un brevet, au paragraphe 4(4) du Règlement incluent-ils une date de priorité. Le paragraphe 4(4) prévoit que la première personne, après la date de dépôt de la demande d'avis de conformité et dans les 30 jours suivant la délivrance d'un brevet, peut soumettre une liste de brevets comprenant un brevet délivré à la suite d'une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d'avis de conformité.

Si la requête du demandeur est accueillie, le nombre de brevets pouvant figurer dans le registre augmentera. Plus de brevets seront inscrits, ce qui entraînera d'autres litiges et retardera l'entrée des médicaments génériques sur le marché, en raison de la suspension automatique prévue au paragraphe 7 du Règlement.

Les trois conditions applicables en matière d'intervention

[4]        Le critère applicable en matière d'intervention a été énoncé dans Eli Lilly Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) (2000), 10 C.P.R. (4th) 310 (CFPI) et maintenu par la Cour d'appel, [2001] C.A.F. 108. Le juge Blais a cité les facteurs énoncés par le protonotaire Hargrave dans Abbott c. Canada (2000) 3 C.F. :


Le critère applicable en matière d'intervention n'est pas en litige. Trois conditions de fond doivent lues [sic] en conjonction:

1.                  Le requérant de l'intervention doit posséder un intérêt en ce qui concerne l'issue du procès;

2.          L'issue du procès portera gravement atteinte aux droits du requérant;

3.          Le requérant, en sa qualité d'intervenant, apportera un point de vue différent à l'instance.

  

L'intérêt jurisprudentiel n'est pas un facteur

[5]        Pour obtenir l'autorisation d'intervenir, celui qui la demande doit avoir plus qu'un intérêt de nature « jurisprudentielle » ; Syndicat canadien de la fonction publique (Division du transport aérien) c. Lignes aériennes Canadien International Ltée., [2000] A.C.F. no 220 (C.A.F.), à la page 5 :

Il est clair que l'intérêt le plus important de l'AFPC est de nature « jurisprudentielle » ; elle s'inquiète du fait que si la décision du Tribunal est confirmée, il pourrait y avoir des répercussions sur les litiges portant sur l'équité salariale à l'avenir. Il est bien établi qu'une demande d'intervention ne peut se fonder uniquement sur un intérêt de cette nature.

Facteurs à être examinés par le juge des requêtes

[6]        Dans l'arrêt Lignes aériennes Canadien International (précité), la Cour d'appel fédérale a donné des précisions sur les facteurs que le juge des requêtes doit examiner dans une demande d'intervention. À la page 4, le juge Noël affirme :

On peut raisonnablement présumer que pour accorder l'autorisation d'intervenir, la juge des requêtes a dû considérer les facteurs suivants, qui ont été énoncés à la fois par les appelantes et par l'AFPC comme étant pertinents en l'instance :

1)     La personne qui se propose d'intervenir est-elle directement touchée par l'issue du litige?

2)          Y a-t-il une question qui est de la compétence des tribunaux ainsi qu'un véritable intérêt public?

3)          S'agit-il d'un cas où il semble n'y avoir aucun autre moyen raisonnable ou efficace de soumettre la question à la Cour?

4)          La position de la personne qui se propose d'intervenir est-elle défendue adéquatement par l'une des parties au litige?


5)          L'intérêt de la justice sera-t-il mieux servi si l'intervention demandée est autorisée?

6)          La Cour peut-elle entendre l'affaire et statuer sur le fond sans autoriser l'intervention?

  

L'ACFPP a un intérêt dans la décision faisant l'objet d'un contrôle judiciaire.

[7]        L'ACFPP a un intérêt dans les décisions du ministre de la Santé faisant l'objet des demandes de contrôle judiciaire. Le ministre a commencé par déterminer que les brevets ne pourraient pas être ajoutés au registre à cause de la date de dépôt de la demande de brevet canadien. La demanderesse a donc institué une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Le ministre a réexaminé la question de savoir si les mots « date de dépôt » incluaient la date de priorité et a déclaré qu'il suspendait la décision pendant la tenue d'une consultation. La demanderesse a alors retiré sa demande de contrôle judiciaire, croyant que la décision serait prise après l'examen des politiques.

[8]        Ensuite, le ministre a demandé que des mémoires lui soient soumis dans le cadre de la consultation sur la question. La demande adressée à l'industrie était intitulée « Proposed amendment ¼ to allow for the use of priority filing date as the patent application filing date » .

[9]        L'ACFPP a soumis un important mémoire à Santé Canada au sujet de la modification proposée.

[10]      Après examen des mémoires, le ministre a décidé que les brevets ne pouvaient pas être ajoutés au registre des brevets parce que les mots « date de dépôt » au paragraphe 4(4) du Règlement, visent seulement la date de dépôt au Canada. Le ministre a joint à sa décision un document « d'analyse de la question » , dans lequel il exposait son interprétation des mots « date de dépôt » .


[11]      Le mémoire de l'ACFPP et « l'analyse de la question » ont été versés au dossier de la Cour relatif à la demande de contrôle judiciaire.

Interprétation des traités

[12]      Dans la demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre, le demandeur affirme que l'interprétation du ministre est contraire aux obligations internationales du Canada énoncées dans la Convention de Paris et l'ALÉNA.

Position du défendeur

[13]      Le défendeur ne s'oppose pas à la demande d'intervention de l'ACFPP.

Conclusion

[14]      L'opinion de l'ACFPP fait partie du dossier de la Cour et elle est pertinente.     Le ministre a demandé ses commentaires à l'ACFPP avant de prendre sa décision. Dans d'autres affaires relatives au Règlement et au statut d'intervenant dont la Cour est saisie, le ministre n'a pas fait participer l'ACFPP à son processus décisionnel. Dans le cas présent, le ministre invitait, notamment l'ACFPP, à soumettre son avis, avant de prendre sa décision.

[15]      J'estime que les facteurs suivants justifient d'autoriser l'intervention en l'espèce :

1.        Les membres de l'ACFPP seront directement touchés par l'issue de la présente demande;

2.        Il existe un véritable intérêt d'ordre public susceptible d'être porté devant un tribunal comme le démontrent les éléments suivants :


i.         le ministre a demandé l'avis du public au sujet d'une importante question d'interprétation;

ii.        le ministre a publié un document de politique générale avec la décision; et,

iii.       cette décision touche l'interprétation de traités internationaux.

3.        Il n'est pas certain que le défendeur défende la position de l'ACFPP à l'audition de la demande. Il n'y a pas d'autres façons raisonnables ou efficaces de faire valoir l'opinion de l'ACFPP;

4.        L'intervention de l'ACFPP servirait l'intérêt de la justice dans le cas présent. En effet, il serait plus utile à la Cour que le demandeur de statut d'intervenant lui explique les observations écrites figurant déjà au dossier, relativement à l'interprétation du paragraphe 4 du Règlement;

5.                           L'ACFPP participe déjà à la présente affaire, à l'invitation du ministre; et

6.          L'intervention de l'ACFPP ne retardera pas l'instance.

ORDONNANCE

[16]      Pour ces motifs, la demande d'autorisation d'intervention est accordée, sans frais.

« Michael A. Kelen »

JUGE

Ottawa (Ontario)

26 octobre 2001

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DU GREFFE :                               T-1120-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :            Pfizer Canada Inc.

- et -

Procureur Général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                   11 octobre 2001

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      Le juge Kelen

DATE DES MOTIFS :                         26 octobre 2001

ONT COMPARU :

M. Anthony Creber                                                            POUR LA DEMANDERESSE

M. F.B. (Rick) Woyiwada                                                 POUR LE DÉFENDEUR

M. Edward Hore                                                                POUR L'INTERVENANTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson s.a.r.l.                                    POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                                                               POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                                  

Hazzard & Hore                                                                 POUR L'INTERVENANTE

Toronto (Ontario)                                                              

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