Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19990610

     Dossier : T-2297-96

Ottawa (Ontario), le 10 juin 1999.

Devant : Monsieur le juge Pinard

ENTRE

     LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA,

     demanderesse,

     et

     COLLEEN GRAHAM,

     défenderesse,

     et

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

     intervenante.

     UNE REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE ayant été présentée le 18 octobre 1996 pour le compte de la Société Radio-Canada, en vue de l'obtention :

(1)      d'une ordonnance de la nature d'un bref de certiorari annulant la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne a accordé, le 20 septembre 1996, une prorogation de délai à l'égard des plaintes déposées le 19 février 1996 par Colleen Graham dans les dossiers de la Commission nos W10549 et W10554;
(2)      d'une ordonnance de la nature d'un bref de prohibition interdisant à la Commission de prendre des mesures additionnelles à l'égard des plaintes déposées le 19 février 1996 par Colleen Graham dans les dossiers de la Commission nos W10549 et W10554;
(3)      de toute autre ordonnance que cette cour juge bon de rendre.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     Yvon Pinard

     Juge

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     Date : 19990610

     Dossier : T-2297-96

ENTRE

     LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA,

     demanderesse,

     et

     COLLEEN GRAHAM,

     défenderesse,

     et

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

     intervenante.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a accordé, le 20 septembre 1996, une prorogation de délai à l'égard des plaintes du 19 février 1996 concernant Colleen Graham, dossiers de la Commission nos W10549 et W10554. La demanderesse, soit la Société Radio-Canada (Radio-Canada), sollicite une ordonnance de la nature d'un bref de certiorari annulant la décision ainsi qu'une ordonnance de la nature d'un bref de prohibition interdisant à la Commission de prendre des mesures additionnelles à l'égard des plaintes.

     * * * * * * * * * *

[2]      Le 19 février 1996, Mme Graham, opératrice de caméra occasionnelle à Radio-Canada, a signé et déposé deux plaintes auprès de la Commission, à savoir : 1) une plainte dans laquelle elle alléguait que Radio-Canada avait agi d'une façon discriminatoire à son endroit à l'égard du salaire à cause de son sexe (selon le formulaire de plainte, l'[TRADUCTION]" acte allégué " aurait été commis le 15 décembre 1993); 2) une plainte dans laquelle elle alléguait que Radio-Canada [TRADUCTION] " agit d'une façon discriminatoire à l'endroit des femmes à cause de leur sexe, selon une politique ou une pratique établie, du fait qu'elle accorde aux opératrices de caméras un taux de rémunération inférieur à celui qui est accordé aux opérateurs de caméras (selon le formulaire de la plainte, l'[TRADUCTION]" acte allégué " aurait également été commis le 15 décembre 1993).

[3]      Dans une lettre datée du 14 février 1996, la Commission a écrit à Mme Graham et l'a informée de ce qui suit :

         [TRADUCTION]                 
         Veuillez noter que l'acte discriminatoire allégué mentionné dans la plainte fondée sur l'article 7 a été commis plus d'un an avant que la Commission ait reçu la plainte. Compte tenu des renseignements mis à notre disposition, nous avons l'intention de procéder à l'enquête malgré le temps qui s'est écoulé depuis que les actes discriminatoires allégués ont été commis.                 
         Si la défenderesse s'oppose à la prorogation administrative du délai dans cette affaire, nous nous verrons obligés de préparer un rapport à l'intention de la Commission pour qu'une décision formelle soit prise sur la question du délai avant la tenue de l'enquête.                 

[4]      Radio-Canada allègue que l'on n'a communiqué avec elle que le 25 avril 1996 et que la Commission n'a pas alors mentionné que la plainte avait été déposée en dehors du délai imparti. Toutefois, la preuve montre que dans la lettre qu'elle a envoyée en réponse le 4 juin 1996, Radio-Canada a non seulement nié avoir agi d'une façon discriminatoire à l'endroit de Mme Graham à cause de son sexe, mais a aussi soutenu que la plainte n'avait pas été déposée en temps opportun, en disant ceci : [TRADUCTION] " [...] la plaignante ne peut pas déposer une plainte qui est de toute évidence prescrite. "

[5]      Dans sa lettre subséquente du 14 juin 1996, la Commission a fait savoir à Radio-Canada que l'analyse prévue aux articles 40 et 41, dont des copies étaient jointes, avait été effectuée et que la Commission en tiendrait compte et tiendrait également compte des représentations que ferait Radio-Canada, en prenant une décision au sujet de la prorogation du délai. Radio-Canada s'est prévalue de l'offre et a soumis des observations dans une lettre envoyée à la Commission le 9 juillet 1996. Enfin, dans sa lettre du 20 septembre 1996, la Commission informait Radio-Canada de la décision suivante :

         [TRADUCTION]                 
             La Commission canadienne des droits de la personne a examiné les plaintes (W10549) et (W10554) que Colleen Graham a déposées contre Radio-Canada, lesquelles sont toutes les deux datées du 19 février 1996 et dans lesquelles il est allégué qu'il y a eu discrimination en matière d'emploi fondée sur le sexe. La Commission a également examiné vos observations du 9 juillet 1996.                 
             La Commission a décidé d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de proroger le délai dans lequel les plaintes peuvent être déposées. La Commission a donc décidé d'examiner les plaintes conformément à l'alinéa 41e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne même si l'acte reproché avait été commis plus d'un an avant le dépôt des plaintes.                 
             Le fonctionnaire désigné pour enquêter sur les plaintes communiquera avec vous pour discuter de l'affaire en détail.                 

     * * * * * * * * * *

[6]      Radio-Canada soutient essentiellement que la Commission n'a pas exercé d'une façon régulière le pouvoir qu'elle possède en vertu de l'alinéa 41e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la Loi), qui se lit comme suit :

41. Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

     (e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint.

41. Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants:

     [. . .]
     e) la plainte a été déposée après l'expiration d'un délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

[7]      Radio-Canada soutient qu'étant donné que la Commission ne l'a pas informée de la question du délai avant que l'analyse fondée sur les articles 40 et 41 soit effectuée, que dans la lettre du 14 février 1996, la Commission déclare avoir l'intention [TRADUCTION] " de procéder à l'enquête malgré le temps qui s'est écoulé depuis que les actes discriminatoires allégués ont été commis " et que dans les rapports d'analyse, il n'est pas fait mention du fait que Mme Graham, en justifiant son retard, avait fait savoir qu'elle ne voulait pas [TRADUCTION] " faire chavirer le navire ", la Commission a violé l'obligation qui lui incombait sur le plan de l'équité procédurale, qu'elle a suscité une crainte raisonnable de partialité et qu'elle a prorogé le délai d'un an pour une période additionnelle de 14 mois sans qu'il existe un motif raisonnable de le faire.

     * * * * * * * * * *

[8]      Comme mon collègue le juge MacKay l'a fait remarquer dans la décision Société de développement du Cap-Breton c. David Hynes et Commission canadienne des droits de la personne (15 mars 1999), T-103-97, à la page 7, les décisions prises par la Commission en vertu de l'alinéa 41e) de la Loi sont un exercice discrétionnaire de compétence administrative :

         Il est établi, et les parties en conviennent, que les décisions prises par la Commission en vertu du paragraphe 41e) sont un exercice discrétionnaire de compétence administrative2. On n'écarte pas facilement de telles décisions, et la Cour n'interviendra pas si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi, conformément aux principes de justice naturelle et d'équité procédurale, et si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la Loi3.                 
         ________________________                 
         2      Canada (Procureur général) c. Commission canadienne des droits de la personne et Boone (1993), 60 F.T.R. 142, aux pp. 153 à 156; Canada (Procureur général) c. Merrick, [1996] 1 C.F. 704, aux pp. 712 à 713; 105 F.T.R. 1, aux pp. 5 et 6 (C.F. 1re inst.).                 
         3      Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pp. 7 et 8; Société canadienne des postes c. Commission canadienne des droits de la personne et al., (1997) 130 F.T.R. 241, à la p. 244.                 

[9]      En outre, lorsque la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'alinéa 41e) de la Loi, la Cour ne devrait intervenir que si elle est convaincue que ce pouvoir a été exercé d'une façon manifestement déraisonnable. À cet égard, je souscris entièrement aux remarques que mon collègue le juge Evans a faites dans les décisions Société canadienne des postes c. André Barrette et Commission canadienne des droits de la personne et Société canadienne des postes c. Murray Nolan et Commission canadienne des droits de la personne (16 décembre 1998), T-1373-97 et T-1375-97, aux pages 13 et 14, où comme en l'espèce l'employeur soutenait qu'il incombait à la Commission de justifier l'exercice de son pouvoir discrétionnaire pour supprimer un droit reconnu par la loi :

             Je suis incapable d'admettre qu'il s'agit d'une interprétation correcte de l'article 41. D'abord, comme je l'ai mentionné, la rédaction de cette disposition est telle que de nombreuses questions sont laissées à la discrétion de la Commission : cette faculté est incompatible avec l'idée qu'on devrait interpréter cette disposition comme si elle accordait le droit de ne pas faire l'objet d'une enquête dans des circonstances précises. La Commission peut quand même instruire la plainte si elle le veut. Bien que les mis en cause soient sans aucun doute avantagés par l'existence des motifs énumérés à l'article 41, on peut également considérer que ces motifs ont été édictés pour permettre à la Commission de répartir efficacement ses ressources limitées.                 
         [...]                 
             L'alinéa 41e) soustrait la Commission à l'obligation d'enquêter sur une plainte qui a été déposée après l'expiration d'un délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances. Comme l'objet de la LCDP est de promouvoir l'égalité, la Cour devrait être disposée à annuler une décision d'instruire une plainte en vertu de cette disposition uniquement si elle est convaincue que la Commission a visiblement refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire ou si l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire était manifestement déraisonnable notamment parce qu'il était fondé sur des considérations qui n'avaient aucun lien logique avec les motifs de l'octroi de ce pouvoir discrétionnaire ou parce qu'il ne tenait aucun compte de questions qui auraient à l'évidence aussi dû être examinées, ou encore parce que la Commission a accordé trop peu de poids à certains facteurs et beaucoup trop de poids à d'autres.                 

[10]      En l'espèce, je conclus qu'il suffisait que la Commission remette à Radio-Canada des copies de l'analyse fondée sur les articles 40 et 41, qui porte sur la question du délai, et donne à celle-ci la possibilité de faire parvenir des observations par écrit avant de prendre la décision contestée du 20 septembre 1996. La Loi n'exigeait pas que l'on permette à Radio-Canada de présenter des observations avant que l'analyse fondée sur les articles 40 et 41 soit effectuée et, en outre, Radio-Canada n'a pas établi qu'elle avait subi un préjudice, si ce n'est un simple inconvénient résultant du fait que l'on avait attendu 14 mois pour répondre aux plaintes de Mme Graham. Même si, dans sa lettre du 14 février 1996, la Commission a fait savoir qu'elle avait l'intention de procéder à l'enquête malgré le temps qui s'était écoulé, la lettre montre également clairement que si la défenderesse soulevait une objection, un rapport serait préparé pour qu'une décision formelle soit prise au sujet de la question du délai avant la tenue de l'enquête. Dans ces conditions, je ne vois pas comment on a manqué à l'équité procédurale envers Radio-Canada.

[11]      Le fait que la Commission n'a pas mentionné dans ses rapports d'analyse que Mme Graham avait fait savoir, pour justifier le retard, qu'elle ne voulait pas [TRADUCTION] " faire chavirer le navire " ne suffit certainement pas pour qu'une personne raisonnablement avertie considère que la Commission s'est montrée partiale, étant donné que d'autres motifs plus sérieux sont énoncés à l'égard du retard dans les rapports d'analyse (voir Committee for Justice and Liberty et al. c. Office national de l'énergie et al. , [1978] 1 R.C.S. 369). Dans le dossier de la Commission no W10549, le rapport d'analyse renferme les remarques suivantes :

         [TRADUCTION]                 
         3.      La discrimination alléguée a commencé en mars 1993. La défenderesse a embauché la plaignante à titre d'opératrice de caméra pigiste. La plaignante allègue avoir découvert en novembre 1993 qu'elle touchait une rémunération inférieure à celle de ses collègues de sexe masculin. Elle allègue s'être plainte à la défenderesse en décembre 1993 et n'avoir par la suite été appelée qu'une fois pour travailler pendant l'été 1995. Elle allègue être, à l'heure actuelle, victime d'une discrimination continue, la défenderesse l'ayant inscrite sur la liste noire parce qu'elle s'était plainte du taux de rémunération.                 
         4.      La plaignante déclare n'avoir communiqué avec la Commission que le 1er février 1996 pour deux raisons. Elle attendait que la défenderesse l'appelle pour lui confier du travail; or, ce n'est qu'à l'été 1995 qu'elle a commencé à soupçonner que la défenderesse l'avait inscrite sur la liste noire parce qu'elle s'était plainte. En second lieu, la plaignante ne s'est rendu compte que même si elle était pigiste, elle était visée par la Loi qu'au moment où un ami lui a conseillé de communiquer avec la Commission.                 
         5.      L'enquête relative à cette plainte ne devrait pas causer de préjudice à la défenderesse étant donné qu'elle aurait toujours à sa disposition une preuve documentaire. De plus, en décembre 1993, la plaignante a tenté de régler avec la défenderesse la question des différents niveaux de rémunération qui s'appliqueraient aux opérateurs et aux opératrices de caméras, mais elle n'a pas reçu de réponse. La plaignante allègue avoir subi un préjudice personnel : a) parce qu'elle touchait une rémunération inférieure à celle de ses collègues de sexe masculin effectuant le même travail, et b) parce qu'elle s'est vu refuser du travail possible auprès de la défenderesse, cette dernière l'ayant inscrite sur la liste noire pour le motif qu'elle s'était plainte des taux de rémunération discriminatoires.                 
         6.      Étant donné que la discrimination alléguée est continue, il est recommandé à la Commission de décider d'examiner la plainte.                 

[12]      Dans le dossier de la Commission no W10554, le rapport d'analyse comprend les remarques suivantes :

         [TRADUCTION]                 
         3.      La discrimination alléguée est continue. En mars 1993, la défenderesse a embauché la plaignante à titre d'opératrice de caméra pigiste. La plaignante allègue qu'elle touchait une rémunération inférieure à celle de ses collègues de sexe masculin. Pendant l'été 1995, deux opératrices de caméras ont confirmé qu'elles touchaient le même taux de rémunération que la plaignante. La plaignante allègue que la défenderesse a adopté une politique ou une pratique continue selon laquelle les femmes touchent une rémunération inférieure à celle des hommes effectuant le même travail.                 
         4.      La plaignante déclare n'avoir communiqué avec la Commission que le 1er février 1996 pour deux raisons. Elle attendait que la défenderesse l'appelle pour lui confier du travail; or, ce n'est qu'à l'été 1995, après avoir parlé à deux opératrices de caméras, qu'elle a commencé à soupçonner que la défenderesse avait adopté une politique ou une pratique selon laquelle elle versait aux femmes une rémunération inférieure à celle qui était versée aux hommes. En second lieu, la plaignante ne s'est rendu compte que même si elle était pigiste, elle était visée par la Loi qu'au moment où un ami lui a conseillé de communiquer avec la Commission.                 
         5.      L'enquête relative à la plainte ne devrait pas causer de préjudice à la défenderesse étant donné qu'elle aurait toujours à sa disposition une preuve documentaire, en ce qui concerne les taux horaires accordés aux opérateurs et aux opératrices de caméras. De plus, en décembre 1993, la plaignante a tenté de régler avec la défenderesse la question des différents niveaux de rémunération qui s'appliqueraient aux opérateurs et aux opératrices de caméras, mais elle n'a pas reçu de réponse. La plaignante allègue avoir subi un préjudice personnel parce qu'elle touchait un rémunération inférieure à celle de ses collègues de sexe masculin effectuant le même travail.                 

[13]      Enfin, en ce qui concerne l'argument subsidiaire de la demanderesse fondé sur l'absence de motif raisonnable justifiant la prorogation du délai d'un an qui s'applique au dépôt des plaintes, je conclus, sans préjuger du bien-fondé des plaintes, que cet argument n'est pas fondé lui non plus, étant donné que les allégations susmentionnées qui sont énoncées dans les rapports d'analyse sont à mon avis suffisamment graves pour empêcher cette cour de conclure qu'il n'était pas raisonnable pour la Commission d'exercer son pouvoir discrétionnaire comme elle l'a fait.

[14]      Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     Yvon Pinard

     _______________________________

     Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 10 juin 1999

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-2297-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :          LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA c. COLLEEN GRAHAM ET AUTRE
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 12 mai 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD en date du 10 juin 1999

COMPARUTIONS :

Robert Grant                      pour la demanderesse
Colleen Graham                  pour la défenderesse

Odette Lalumière                  pour l'intervenante

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Heenan Blaikie

Vancouver (C.-B.)                  pour la demanderesse

Colleen Corley (Graham)

Victoria (C.-B.)                  pour la défenderesse

Commission canadienne des droits

de la personne

Ottawa (Ontario)                  pour l'intervenante

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.