Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Recueil des arrêts de la Cour fédérale
CCH Canadienne Ltée c. Le Barreau du Haut-Canada (1re inst.)* [2000] 2 C.F. 451


    

                                     Date : 20000121

                                     Dossier : T-1618-93

ENTRE :

     CCH CANADIENNE LIMITÉE,

                                     demanderesse,

     - et -

     LE BARREAU DU HAUT-CANADA,

                                     défendeur,

     - et -

                                

                                 Dossier : T-1619-93

ENTRE :

     THOMSON CANADA LIMITÉE, faisant affaire sous la raison sociale

     CARSWELL THOMSON PROFESSIONAL PUBLISHING,

                                     demanderesse,

     - et -

     LE BARREAU DU HAUT-CANADA,

                                     défendeur,

     - et -

                 Dossier : T-1620-93

ENTRE :

     CANADA LAW BOOK INC.,

                                     demanderesse,

     - et -

     LE BARREAU DU HAUT-CANADA,

                                     défendeur.









     MOTIFS DU JUGEMENT SUPPLÉMENTAIRE RELATIF AUX DÉPENS


LE JUGE GIBSON

CONTEXTE

[1]          Le 9 novembre 1999, dans les motifs de jugement provisoires rendus en l"espèce et distribués aux avocats avant le prononcé du jugement de fond réglant les présentes actions, j"ai mentionné ce qui suit :

À la fin de l"audition de la présente affaire, les avocats ont demandé de pouvoir présenter des observations au sujet des dépens à partir de motifs de jugement provisoires qui leur seraient distribués. Ces motifs de jugement provisoires leur seront distribués conformément à cette demande. Je propose de tenir une brève téléconférence avec l"avocat pour discuter des dépens peu après la distribution des motifs provisoires. Si les parties s"entendent sur une conclusion selon laquelle chacune d"elles devrait supporter ses propres dépens compte tenu de l"importance des questions abordées dans le présent litige, de l"absence de précédents canadiens pouvant servir de guide dans ce domaine et du fait que ni l"une ni l"autre des parties n"a eu totalement gain de cause, je prononcerai un jugement dans ce sens. Si les avocats demandent un délai plus long pour présenter des observations écrites détaillées ou s"ils demandent à la Cour une nouvelle rencontre pour discuter de la question des dépens, j"en tiendrai compte.

En l"occurrence, le jugement de fond et les motifs étayant celui-ci ont été prononcés très peu de temps après que les avocats ont obtenu les motifs provisoires. Les motifs donnés à l"appui du jugement de fond se terminaient par le paragraphe très succinct que voici :

La Cour prononcera un jugement supplémentaire sur les dépens après la réception des observations écrites.

Des arguments écrits concernant les dépens ont été reçus en décembre 1999. J"ai eu l"occasion d"examiner ces arguments de manière approfondie. Les présents motifs sont donc prononcés au soutien du jugement supplémentaire relatif aux dépens.



THÈSES DES PARTIES

[2]          Dans les arguments écrits présentés au nom des demanderesses, l"avocat signale que les demanderesses n"ont pas entièrement obtenu gain de cause dans leurs actions et que le défendeur a complètement été débouté de la demande reconventionnelle qu"il a intenté contre chacune des demanderesses. L"avocat conclut donc de la façon suivante :

[TRADUCTION] Nous soutenons que, compte tenu de la jurisprudence et du résultat partagé de ces actions, il serait approprié en l"espèce de rendre une ordonnance voulant que chacune des parties assume ses propres frais découlant de ces actions. Une ordonnance de cette nature serait également opportune en raison du manque de jurisprudence canadienne concluante en ce qui a trait à un certain nombre des questions soulevées dans le cadre des actions visées.

[3]          Comme il fallait s"y attendre, l"avocat du défendeur insiste pour obtenir une décision différente. Le défendeur fait valoir les conclusions suivantes :

[TRADUCTION] Le défendeur soutient que la Cour doit suivre la règle générale, savoir que les frais suivent l"issue de la cause, et qu"elle doit donc adjuger les dépens en faveur du défendeur. Dans ses conclusions, le défendeur prétend que la complexité des questions juridiques soulevées par ces actions, et les facteurs susmentionnés, nécessitent que les dépens adjugés au défendeur soient taxés suivant le nombre le plus élevé d"unités énoncé à la colonne IV du tarif B. De plus, le défendeur demande que des directives explicites soient formulées à l"intention de l"officier taxateur selon les orientations générales suivantes : (1) que la totalité des honoraires versés à M. Stephen Cole à titre d"expert soient adjugés au défendeur; (2) que la totalité des frais de déplacement payés à M. Sylvano Carlesso, de Timmins, pour faire en sorte qu"il comparaisse à Toronto soient adjugés au défendeur; (3) que la totalité des frais de photocopies engagés par le défendeur lui soient adjugés; et (4) que les honoraires d"avocat soient adjugés pour trois avocats et un étudiant.

Les [TRADUCTION] "[...] facteurs susmentionnés "concernent l"opinion du défendeur selon laquelle il a droit à une adjudication des dépens plus avantageuse pour les raisons suivantes : les demanderesses ont intenté trois actions distinctes; leurs actions ont une portée trop large et elles manquent de précision tant en ce qui concerne les publications en litige que les réparations demandées, ce qui fait dire au défendeur que les actions constituaient une " cible mobile "que les demanderesses n"ont jamais vraiment définie avant l"ouverture de l"instruction; les points juridiques soulevés étaient " extrêmement complexes "et d"une " importance considérable "tant au regard du droit que de l"ordre public; les demanderesses ont refusé d"admettre que le libre-service de photocopie était offert selon le principe du " recouvrement des coûts "et non dans un but lucratif; et, enfin, le défendeur allègue que l"issue était essentiellement en sa faveur, particulièrement lorsqu"on considère, comme on devrait le faire selon lui, que sa demande reconventionnelle s"apparente à une " défense affirmative ".

DISPOSITIONS APPLICABLES DES RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)1

[4]          La règle 400(1) prévoit que la Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer. La règle 400(3) énonce une série de facteurs dont la Cour peut tenir compte dans l"exercice de son pouvoir discrétionnaire. Ces facteurs comprennent notamment :

     (1)      le résultat de l"instance;
     (2)      l"importance et la complexité des questions en litige;
     (3)      la charge de travail;
     (4)      le fait que l"intérêt public dans la résolution judiciaire de l"instance justifie une adjudication particulière des dépens;
     (5)      la conduite d"une partie qui a eu pour effet d"abréger ou de prolonger inutilement la durée de l"instance;
     (6)      le défaut de la part d"une partie de signifier une demande visée à la règle 255 ou de reconnaître ce qui aurait dû être admis;
     (7)      la question de savoir si une mesure prise au cours de l"instance, selon le cas, était inappropriée, vexatoire ou inutile, ou a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;
     (8)      la question de savoir si deux ou plusieurs parties représentées par le même avocat ont engagé inutilement des instances distinctes;
     (9)      la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause dans une action a exagéré le montant de sa réclamation, notamment celle indiquée dans la demande reconventionnelle ou la mise en cause (particulièrement dans le contexte des règles relatives aux actions simplifiées);
     (10)      toute autre question que la Cour juge pertinente.

ANALYSE

         

[5]          Généralement, les dépens devraient suivre l"issue de la cause2. Lorsque la décision rendue favorise également les parties, aucune ordonnance portant adjudication des dépens ne devrait normalement être prononcée3.

[6]          La défense qu"a opposée le défendeur aux réclamations des demanderesses a presque entièrement réussi. À titre de comparaison, le défendeur a presque entièrement été débouté de sa demande reconventionnelle. J"écarte les arguments de l"avocat du défendeur voulant que la demande reconventionnelle soit une " défense affirmative ". La demande reconventionnelle a fait état de la question de la contrefaçon dont le défendeur serait coupable en raison de l"exploitation d"un libre-service de photocopie dans sa Grande bibliothèque4. À tout le moins cette partie de la demande reconventionnelle du défendeur ne pourrait en aucun cas être qualifiée de " défense affirmative "; en effet, elle a soulevé des questions totalement nouvelles qui n"ont à aucun moment été abordées par les demanderesses. Je suis convaincu, après avoir apprécié l"ensemble de ces éléments, que le jugement a davantage favorisé le défendeur que les demanderesses; on ne peut dire que le jugement a " favorisé également "les parties. D"un autre côté, on ne peut non plus affirmer qu"une des parties a entièrement obtenu gain de cause.

[7]          Je suis d"accord avec les conclusions formulées par l"avocat du défendeur selon lesquelles les questions soulevées en l"espèce sont d"une importance générale et d"une complexité considérable. La préparation en vue de l"instruction et les observations qui y ont été présentées ont exigé des parties qu"elles s"acquittent d"une charge de travail très lourde. J"estime en outre qu"il était dans le plus grand intérêt public, tant au regard du droit que de l"ordre public, que la présente affaire soit tranchée. Toutefois, à mon avis, ce facteur ne peut à lui seul justifier une adjudication particulière des dépens.

[8]          Il m"est difficile de déterminer pourquoi les demanderesses ont choisi d"intenter et de poursuivre trois actions distinctes. Cela étant dit, les trois demanderesses étaient représentées par le même avocat, les actions ont été entendues ensemble, les réclamations et les demandes reconventionnelles étaient identiques et il n"a pas été contesté lors de l"instruction que les éléments de preuve préparés en vue de l"instruction, les témoignages rendus et les pièces produites lors de celle-ci s"appliquaient uniformément aux trois actions.

[9]          Je suis d"accord avec les arguments présentés par l"avocat du défendeur voulant que les allégations des demanderesses énoncées dans les déclarations et les réparations demandées avaient un caractère extrêmement large et manquaient de précision. Comme il est mentionné dans les motifs datés du 9 novembre 1999 qui ont été prononcés à l"égard des présentes affaires, ce n"est qu"au début de l"instruction que les demanderesses ont circonscrit leurs réclamations. De même, ce n"est qu"à ce moment qu"elles ont décidé d"abandonner certaines demandes de réparation très importantes et de préciser la réclamation au fond qui restait, soit celle visant le prononcé d"une injonction permanente, même si le libellé de cette demande est demeuré très large. Bref, les demanderesses ont présenté une cible mobile dépourvue de forme. Bien qu"on ne m"ait pas convaincu du fait que la conduite des demanderesses, du moins une fois l"instruction commencée, a " eu pour effet [...] de prolonger inutilement la durée de l"instance ", elle a certainement compliqué la préparation de l"instruction et la présentation des observations qui y ont été formulées.

[10]          On peut dire la même chose, par l"argument des contraires, en ce qui concerne la conduite du défendeur, qui a signifié et déposé un avis d"une question constitutionnelle environ un mois avant le début de l"instruction. La nature de la défense d"ordre constitutionnel présentée par le défendeur n"était pas du tout évidente avant la présentation de la preuve à l"instruction, étape à laquelle des observations écrites étendues ont été déposées et explicitées lors de la plaidoirie. Je n"éprouve aucune difficulté à conclure que les demanderesses ont dû fournir un travail appréciable pour tenter de prévoir à quoi rimait cet argument constitutionnel mal défini et de s"y préparer.

[11]          Selon le défendeur, les demanderesses auraient dû admettre, préalablement à l"instruction, le fait que le libre-service de photocopie offert par le défendeur était exploité suivant le principe du recouvrement des coûts et non pour générer des profits. L"avocat du défendeur fait valoir que les demanderesses, en ne faisant pas cette admission, ont sensiblement augmenté le coût du litige pour le défendeur puisque ce dernier s"est vu obligé d"obtenir une preuve d"expert sur la question. Je ne peux accepter la thèse du défendeur à cet égard. En effet, j"arrive à la conclusion qu"il était tout à fait légitime pour les demanderesses de se demander si le libre-service de photocopie était réellement exploité suivant le seul principe du recouvrement des coûts.

[12]          Rien ne me permet de conclure qu"une ou l"autre des mesures prises dans le cadre de ces actions était inappropriée, vexatoire ou inutile, ou a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection. Cette conclusion est tirée malgré mes précédents propos concernant l"introduction de trois actions distinctes; le défaut des demanderesses de définir avec précision, avant le début de l"instruction, leurs réclamations et les réparations demandées; l"élargissement, par le défendeur, de la portée de sa demande reconventionnelle de sorte qu"elle vise le libre-service de photocopie; et l"omission du défendeur de définir efficacement ses moyens de défense constitutionnels à un stade moins avancé de l"instance. À mon sens, aucun de ces facteurs ne répond à la description d"une mesure inappropriée, vexatoire ou inutile ni n"équivaut à une mesure entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection.

[13]          Compte tenu de tout ce qui précède, j"estime qu"il s"agit d"un cas où il est approprié que chacune des parties assument ses propres dépens. Pour arriver à cette conclusion, je mets un accent particulier sur les facteurs suivants : le fait que le résultat de l"instance soit partagé, la complexité de certaines des questions juridiques et l"absence d"orientation jurisprudentielle canadienne en ce qui a trait à certaines de ces questions et, enfin, l"intérêt public lié au fait que ces actions fassent l"objet d"un débat judiciaire.

[14]          Par conséquent, il n"est pas nécessaire que j"examine les arguments avancés par l"avocat du défendeur quant à la formulation de directives explicites à l"intention de l"officier taxateur. Cela étant dit, je ferai tout de même certaines observations relatives à ces arguments.

[15]          Comme il a été signalé plus haut, je suis convaincu qu"il n"était pas déraisonnable pour les demanderesses d"exiger que le défendeur établisse le fait que son libre-service de photocopie constituait une activité de recouvrement des coûts et non une activité génératrice de profits. Je ne formulerais donc aucune directive particulière touchant les honoraires versés au témoin expert, M. Stephen Cole. De même, il n"était nullement déraisonnable de mettre le défendeur dans une situation où il s"est cru obligé de s"assurer de la présence de M. Sylvano Carlesso à titre de témoin. Il n"y aurait pas eu lieu de donner des directives particulières au sujet de l"ensemble des frais de déplacement de M. Carlesso. De plus, je ne suis pas persuadé que la conduite des demanderesses, qui ont intenté trois actions distinctes plutôt qu"une seule action globale, ou à tout autre égard, justifierait de rembourser au défendeur la totalité des dépenses qu"il a payées au titre des photocopies. Rien ne me fonde à conclure qu"une partie importante de ces dépenses a dû être engagée à cause de l"introduction de trois actions distinctes, particulièrement compte tenu du fait que les demanderesses étaient représentées par le même avocat et qu"une seule instruction, et un seul ensemble de documents destinés à celle-ci, se sont révélés nécessaires. Enfin, si les honoraires d"avocats étaient accordés aux deux parties, je considérerais approprié de fixer ces frais pour deux avocats et un étudiant seulement.

CONCLUSION

[16]          Pour les motifs susmentionnés, un jugement supplémentaire sera rendu à la condition qu"aucune de ces trois actions ne fasse l"objet d"un jugement ou d"une ordonnance portant adjudication des dépens.

                             ___________________________

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 21 janvier 2000


Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.



                                     Date : 20000121

                                     Dossier : T-1618-93



Ottawa (Ontario), le vendredi 21 janvier 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON


ENTRE :

     CCH CANADIENNE LIMITÉE,

                                     demanderesse,

     - et -

     LE BARREAU DU HAUT-CANADA,

                                     défendeur,

     - et -

                                

                                 Dossier : T-1619-93

ENTRE :

     THOMSON CANADA LIMITÉE, faisant affaire sous la raison sociale

     CARSWELL THOMSON PROFESSIONAL PUBLISHING,

                                     demanderesse,

     - et -

     LE BARREAU DU HAUT-CANADA,

                                     défendeur,

     - et -

                 Dossier : T-1620-93

ENTRE :



     CANADA LAW BOOK INC.,

                                     demanderesse,

     - et -

     LE BARREAU DU HAUT-CANADA,

                                     défendeur.



     JUGEMENT SUPPLÉMENTAIRE RELATIF AUX DÉPENS



     Aucune ordonnance portant adjudication des dépens ne sera rendue dans le cadre de l"une ou l"autre des présentes actions.





                         FREDERICK E. GIBSON

                                 Juge






Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :                  T-1618-93
                     T-1619-93
                     T-1620-93
INTITULÉ DE LA CAUSE :      CCH CANADIENNE LIMITÉE c. LE BARREAU DU HAUT-CANADA
                     THOMSON CANADA LIMITÉE c. LE BARREAU DU HAUT-CANADA
                     CANADA LAW BOOK INC. c. LE BARREAU DU HAUT-CANADA
LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 23 NOVEMBRE 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE GIBSON LE 21 JANVIER 2000.

ONT COMPARU :

Me RON DIMOCK

Me GLEN BLOOM

Me CEDRIC LAM                      POUR LES DEMANDERESSES

Me SCOTT JOLLIFFE

Me KELLY GILL

Me MICHAEL HILLIARD                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


DIMOCK STRATTON CLARIZIO

TORONTO (ONTARIO)                  POUR LES DEMANDERESSES

GOWLING, STRATHY & HENDERSON

TORONTO (ONTARIO)                  POUR LE DÉFENDEUR
__________________

1      DORS/98-106.

2      Merck & Co. c. Novopharm Ltd. (1998), 82 C.P.R. (3d) 457, à la p. 464 (C.F. 1re inst.).

3      Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd. (1996), 67 C.P.R. (3d) 1, à la p. 25 (C.A.F.).

4      Voir les paragraphes 189 à 192 des motifs touchant la présente affaire datés du 9 novembre 1999.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.