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Date : 20010319

Dossier : T-349-01

Référence neutre : 2001 CFPI 199

ENTRE :

V70 255 794 SOLDAT R.C. RUSHNELL,

H38 645 326 SOLDAT M.E. VANSON et

C78 787 979 SOLDAT G.W. WINKLER

requérants

ET :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

LE COMMANDANT JAMES PRICE EN SA QUALITÉ DE

JUGE MILITAIRE, LE COLONEL KIM CARTER EN SA QUALITÉ

DE JUGE MILITAIRE, LE LIEUTENANT-COLONEL MARIO DUTIL

EN SA QUALITÉ DE JUGE MILITAIRE et STANLEY J. BLYTHE

EN SA QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

intimés

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]         Le 9 janvier 2001, les demandeurs ont été mis en accusation relativement à différentes infractions prévues par le Code de discipline militaire. Ces infractions concernaient des menaces et des voies de fait contre un officier supérieur.


[2]         Le 13 février 2001, le juge militaire en chef a désigné le commandant Price, au nom des intimés, pour présider les cours martiales permanentes convoquées pour instruire ces accusations. Le commandant Price n'avait pas encore accédé à la magistrature au moment où les accusations ont été portées. Il occupait en fait le poste de directeur adjoint des poursuites militaires. En cette qualité, il avait la responsabilité de superviser le major Fullerton, qui a traité les dossiers des requérants et qui les poursuit aujourd'hui.

[3]         Le 27 février 2001, les requérants ont introduit une demande de contrôle judiciaire. Ils allèguent essentiellement qu'aucun des trois juges nommés récemment (y compris le commandant Price) ne devrait présider leur cour martiale permanente parce qu'ils ont tous travaillé en qualité de directeur ou de directeur adjoint des poursuites militaires. La réparation demandée est un bref de prohibition.

[4]         La cour martiale du soldat Rushnell a été établie pour siéger le 6 mars 2001. Ce jour-là et avant le début du procès, les requérants ont présenté une requête devant la Cour fédérale afin d'obtenir une réparation provisoire de la nature d'une injonction interlocutoire. La requête a été rejetée parce que prématurée. Plus tard, le même jour, l'audience a débuté et l'avocat des accusés s'est immédiatement opposé à ce que le commandant Price préside la cour martiale en invoquant une crainte raisonnable de partialité. Le commandant Price a prononcé sa décision sur cette objection le lendemain. Il a expliqué qu'il n'avait pas participé aux mises en accusation et qu'il n'en avait pas eu connaissance auparavant et qu'il n'existait donc aucune crainte raisonnable de partialité. À la demande des parties, le commandant Price a ajourné la cour martiale du soldat Rushnell au 19 mars 2001 pour donner à la défense une nouvelle possibilité de demander une réparation provisoire devant la Cour fédérale.


[5]         Les requérants présentent maintenant une requête en vue d'obtenir un bref de prohibition provisoire contre le commandant Price et un jugement déclaratoire provisoire portant que les cours martiales permanentes ne peuvent siéger avant que la demande de contrôle judiciaire déposée le 27 février 2001 sollicitant un bref de prohibition soit tranchée.

Compétence de la Cour fédérale

[6]         La Cour tire son pouvoir de surveillance de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale. En voici les dispositions pertinentes :


18. (1) Sous réserve de l'article 28, la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour :

a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l'alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d'obtenir réparation de la part d'un office fédéral.

18. (3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d'une demande de contrôle judiciaire.

18. (1) Subject to section 28, the Trial Division has exclusive original jurisdiction

(a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

18. (3) The remedies provided for in subsections (1) and (2) may be obtained only on an application for judicial review made under section 18.1.


[7]         Les motifs précis invoqués à l'appui de la présente requête sont prévus à l'article 18.2 de la Loi :



18.2 La Section de première instance peut, lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire, prendre les mesures provisoires qu'elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.

18.2 On an application for judicial review, the Trial Division may make such interim orders as it considers appropriate pending the final disposition of the application.


[8]         Les critères qu'il faut appliquer pour décider si une réparation provisoire doit être accordée sont ceux qui régissent l'octroi d'une injonction interlocutoire (Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110).

[9]         L'avocat des intimés a contesté la compétence de la Cour ou à tout le moins suggéré que la Cour devrait hésiter fortement à exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder une réparation provisoire en raison de l'article 18.5 de la Loi, qui prévoit ce qui suit :


18.5    Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l'impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d'une décision ou d'une ordonnance d'un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d'un tel appel, faire l'objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

18.5    Notwithstanding sections 18 and 18.1, where provision is expressly made by an Act of Parliament for an appeal as such to the Court, to the Supreme Court of Canada, to the Court Martial Appeal Court, to the Tax Court of Canada, to the Governor in Council or to the Treasury Board from a decision or order of a federal board, commission or other tribunal made by or in the course of proceedings before that board, commission or tribunal, that decision or order is not, to the extent that it may be so appealed, subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with that Act.


[10]       Les intimés ont aussi cité la décision MacKay c. Rippon, [1978] 1 C.F. 233 à l'appui de leur argument. Dans cette affaire, le juge Cattanach a écrit, aux pages 245 et 246 :

Le bref de prohibition, comme tous les brefs de prérogative, n'est pas accordé de plein droit, mais en vertu du pouvoir discrétionnaire des tribunaux, exercé avec grande prudence et bienveillance pour que justice soit faite en l'absence d'autres recours.


Lorsque l'incompétence est évidente, sur le vu des pièces procédurales, il y a lieu à prohibition, mais lorsque le vice de compétence n'est pas aussi clair, la délivrance d'un bref de prohibition est facultative.

À mon avis, en l'espèce l'incompétence n'est pas évidente, vu les nombreuses décisions qui ont suivi l'affaire Drybones.

Il me semble donc que l'exception d'incompétence aurait dû être soulevée d'abord comme fin de non-recevoir devant la Cour martiale permanente, ce que les requérants étaient en droit de faire, mais n'ont pas fait.

Si cela avait été fait et que la Cour martiale permanente ait débouté les requérants sur l'exception d'incompétence, celle-ci aurait pu faire l'objet d'un appel devant le Tribunal d'appel des cours martiales dont l'arrêt peut lui-même faire l'objet d'un pourvoi à la Cour suprême du Canada.

En outre, le droit de demander à la Cour d'appel fédérale de réviser la décision d'une juridiction fédérale en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, lorsqu'il s'agit de la décision d'une cour martiale, est expressément exclu par le paragraphe (6). La raison de cette exclusion des cours martiales du pouvoir de surveillance de la Cour d'appel dans le cas d'une infraction militaire, et particulièrement lorsqu'elle est instruite par une cour martiale, est évidente; il existe une voie de recours devant le Tribunal d'appel des cours martiales. En conséquence, il me semble qu'il serait bien incongru, vu que la Cour d'appel est incompétente pour exercer un tel contrôle en vertu de l'article 28, que la Division de première instance soit compétente pour ce faire, en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, par la voie d'un bref de prérogative.

[11]       Je ne retiens pas les arguments des intimés à cet égard et je ne crois pas qu'il soit encore possible de s'appuyer sur la décision précitée. La Loi sur la défense nationale et la Loi sur la Cour fédérale ont toutes deux été modifiées depuis le prononcé de la décision MacKay. De plus, comme le révèle clairement le passage suivant, l'opinion du juge Cattanach ne constituait qu'une remarque incidente :

Toutefois, comme je l'ai dit, vu la conclusion à laquelle j'arrive, il ne m'appartient pas d'examiner si je puis exercer mon pouvoir discrétionnaire pour accorder le bref de prohibition, ce que je refuse de faire en l'espèce. Je m'y refuse, car je ne veux pas que mes remarques puissent gêner mes collègues qui pourraient avoir à statuer sur ce point précis.


[12]       Après avoir examiné la question, j'estime clair que la Section de première instance de la Cour fédérale a compétence pour connaître d'une demande de bref de prohibition présentée par un demandeur qui doit répondre d'une accusation devant une cour martiale permanente. L'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale accorde clairement ce pouvoir à la Cour. Il est vrai que l'article 18.5 limite la portée du contrôle concernant les affaires qui peuvent déjà faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de la cour martiale. Toutefois, à ce que je comprends, la Loi sur la défense nationale ne permet aucunement l'appel d'une décision provisoire. En fait, les motifs d'appel sont très limités, comme en témoigne l'article 230 de cette Loi :


230. Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d'appel devant la Cour d'appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d'une cour martiale :

a) avec l'autorisation de la Cour d'appel ou de l'un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n'en soit une que détermine la loi;

b) la légalité de tout verdict de culpabilité;

c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;

d) la légalité d'un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;

e) la légalité d'une décision rendue aux termes de l'article 201, 202 ou 202.16;

f) la légalité de la décision prévue aux paragraphes 196.14(1) ou 196.15(1).

230. Every person subject to the Code of Service Discipline has, subject to subsection 232(3), the right to appeal to the Court Martial Appeal Court from a court martial in respect of any of the following matters:

(a) with leave of the Court or a judge thereof, the severity of the sentence, unless the sentence is one fixed by law;

(b) the legality of any finding of guilty;

(c) the legality of the whole or any part of the sentence;

(d) the legality of a finding of unfit to stand trial or not responsible on account of mental disorder;

(e) the legality of a disposition made under section 201, 202 or 202.16; or

(f) the legality of a decision made under subsection 196.14(1) or 196.15(1).


[13]       Bien qu'il soit vrai qu'un accusé peut soulever en appel la question d'une crainte raisonnable de partialité, l'article 230 n'empêche nullement la Cour d'exercer son rôle de surveillance. De fait, la conclusion contraire pourrait être mise en doute sur le plan constitutionnel, car aucun autre tribunal ne serait qualifié pour exercer un rôle de surveillance sur l'institution de la cour martiale.


[14]       Il ressort aussi clairement de l'article 231 de la Loi sur la défense nationale que le rôle de surveillance de la Cour fédérale est maintenu :


231.    Le droit d'interjeter appel du verdict ou de la sentence de la cour martiale est réputé s'ajouter, et non déroger, aux droits personnels reconnus par le droit canadien.

231.    The right of any person to appeal from the finding or sentence of a court martial shall be deemed to be in addition to and not in derogation of any rights that the person has under the law of Canada.


[15]       Je conclus donc que la Cour est saisie régulièrement de la demande de réparation provisoire jusqu'à l'issue de la demande de bref de prohibition. Le critère en trois volets qui doit être appliqué est celui énoncé par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110 et RJR Macdonald Inc. c. Canada (P.G.), [1994] 1 R.C.S. 311.

Le bien-fondé de la requête

[16]       À la première étape du critère énoncé dans RJR Macdonald, le demandeur doit démontrer qu'il existe une question sérieuse à trancher. La Cour doit généralement se prononcer sur ce critère en s'appuyant sur le bon sens et sur un examen extrêmement limité du bien-fondé de la demande. Le critère préliminaire auquel il faut satisfaire est peu exigeant. Une demande y satisfait si elle n'est ni frivole ni vexatoire (RJR Macdonald, précité, aux pages 335, 337 et 338).


[17]       En l'espèce, les requérants invoquent un seul fait : au moment des mises en accusation, le commandant Price était directeur adjoint des poursuites militaires et, à ce titre, il était le supérieur de l'avocat qui est maintenant responsable de la poursuite contre les requérants. Les requérants n'allèguent pas que le commandant avait même connaissance de leur dossier. En outre, le commandant Price, à l'audience, a tranché l'objection en déclarant qu'il n'avait pas connaissance des dossiers des requérants à l'époque et qu'il n'y avait pas travaillé.

[18]       Si la réparation demandée dans la requête est accordée et la demande de contrôle judiciaire entendue sur le fond, les requérants devront convaincre la Cour qu'une personne sensée et raisonnable, qui prendrait les renseignements nécessaires, conclurait raisonnablement qu'il existe une crainte raisonnable de partialité. Il a déjà été établi qu'une association professionnelle antérieure ne suffit pas en soi pour étayer une allégation de crainte de partialité (Hodson c. M.R.N. (1988), 46 D.L.R. (4th) 343 (C.A.F.); Fogal c. Canada, [2000] A.C.F. no 916 (C.A.F.)).

[19]       Compte tenu des circonstances et de la pauvreté de la preuve, je crois que la simple assertion des requérants ne suffit pas à démontrer qu'il existe une question sérieuse à trancher en l'espèce. Quoi qu'il en soit, l'affaire ne satisfait pas aux autres éléments du critère applicable.


[20]       Pour satisfaire au deuxième élément du critère applicable, les requérants doivent convaincre la Cour qu'ils subiront un préjudice irréparable s'ils n'obtiennent pas l'injonction. Par un préjudice irréparable, on entend un préjudice qui ne pourrait pas être compensé par des dommages-intérêts ni réparé par la décision sur le fond. La preuve du préjudice doit être claire; elle ne peut être que conjecturelle. Elle doit étayer une conclusion portant que les requérants subiraient un préjudice irréparable si la suspension provisoire n'était pas accordée (Centre Ice Ltd. c. Ligue nationale de hockey (1994), 53 C.P.R. (3d) 34 (C.A.F.)).

[21]       Si la suspension est refusée, les cours martiales permanentes instruiront les accusations. Si les requérants sont déclarés coupables, ils peuvent interjeter appel de leur condamnation à la Cour d'appel des cours martiales et soulever, dans leur argumentation, leur objection à la formation de la cour martiale permanente. S'ils sont condamnés à une peine d'emprisonnement, ils peuvent être libérés jusqu'à l'issue de l'appel. S'ils sont condamnés à payer une amende, ils peuvent obtenir des modalités de paiement. S'ils ne sont pas déclarés coupables, la question devient purement théorique. Le refus d'accorder la suspension a pour effet, en définitive, de forcer les requérants à subir leur procès et de reporter la décision concernant la crainte raisonnable de partialité. Le préjudice qui en découle n'est pas irréparable.

[22]       Le troisième et dernier élément consiste à évaluer la prépondérance des inconvénients. Je crois que la prépondérance des inconvénients est nettement favorable au rejet de la demande de suspension. Les requérants ont contesté l'intégrité de trois des quatre juges militaires qui siègent actuellement à la magistrature militaire. Si la Cour accorde la suspension aux requérants, il sera difficile de refuser la même réparation aux autres. L'éventualité d'une avalanche de suspensions et de la quasi paralysie du système de justice militaire pose des problèmes pratiques et ne sert pas l'intérêt public. Voici ce que dit l'article 162 de la Loi sur la défense nationale :



162.    Une accusation aux termes du code de discipline militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent.

162.    Charges under the Code of Service Discipline shall be dealt with as expeditiously as the circumstances permit.


[23]       Suspendre la procédure créerait un retard, alors que le Parlement a prescrit le processus rapide requis pour maintenir la discipline dans les Forces.

Conclusion

[24]       Selon moi, les requérants n'ont pas démontré qu'ils satisfaisaient au critère en trois volets applicable à une demande de suspension. Par conséquent, la requête est rejetée.

« P. Rouleau »

J.C.F.C.

OTTAWA (Ontario)

Le 19 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                             T-349-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                  V70 255 794 soldat R.C. RUSHNELL et autres

c.

Procureur général du Canada et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                                       Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                     le 15 mars 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :                                            le 19 mars 2001

ONT COMPARU :

Le major M. R. Gibson                                           POUR LES REQUÉRANTS

Me Alain Préfontaine                                                POUR LES INTIMÉS

Le major Rippon

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Direction des services                                              POUR LES REQUÉRANTS

d'avocats de la défense

Me Morris Rosenberg                                              POUR LES INTIMÉS

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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