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Date : 20030304

Dossier : T-765-02

Référence neutre: 2003 CFPI 271

Ottawa (Ontario), le 4 mars 2003

En présence du juge Blais

ENTRE :

                                                        SIERRA CLUB DU CANADA

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                                   et

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

au nom du ministre des Pêches et des Océans, BOUNTY BAY

SHELLFISH INCORPORATED, personne morale, et

5M AQUA FARMS LIMITED, personne morale

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire relative à une décision par laquelle le ministre des Pêches et des Océans [ministre] a approuvé la demande de Bounty Bay Shellfish Incorporated [Bounty Bay] et de 5M Aqua Farms Limited [5M] en vue d'exploiter des installations d'élevage aquacole de moules à St. Ann's Harbour, au Cap Breton (Nouvelle-Écosse). Le ministre a donné son approbation le 3 avril 2002, conformément à l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur la protection des eaux navigables de 1985 [LPEN].


FAITS

[2]                 Bounty Bay est une entreprise aquacole qui cultive des moules bleues pour les vendre au Canada et ailleurs dans le monde. Depuis 1999, elle a exploité deux centres de mytiliculture, également appelés concessions aquacoles, à St. Ann's Harbour.

[3]                 5M, société formée par quatre pêcheurs commerciaux de la région de St. Ann's, est l'un des deux promoteurs (l'autre étant Bounty Bay) du projet d'aquaculture en litige en l'espèce.

[4]                 Le demandeur, Sierra Club du Canada, est une entité sans but lucratif dont la mission générale consiste à protéger, préserver et restaurer l'environnement naturel du Canada. Un des mandats précis du demandeur est de veiller à ce que les évaluations environnementales soient équitables et entièrement accessibles pour le public et à ce que les gouvernements assujettis à la législation environnementale effectuent des évaluations environnementales détaillées et satisfaisantes conformément aux obligations qui leur incombent à cet égard.

[5]                 En janvier 2000, Bounty Bay (à laquelle 5M s'est jointe plus tard) a demandé au ministère des Pêches et de l'Aquaculture de la Nouvelle-Écosse des baux et permis l'autorisant à exploiter des installations d'élevage aquacole de moules à St. Ann's Harbour. Pour exploiter le projet d'aquaculture, Bounty Bay et 5M devaient obtenir l'approbation exigée par les organismes de réglementation tant fédéraux que provinciaux.


[6]                 La province de la Nouvelle-Écosse a soumis la demande au ministère des Pêches et des Océans (MPO) afin que celui-ci examine toute question le concernant.

[7]                 À l'échelle provinciale, en vertu de la loi intitulée Fisheries and Coastal Resources Act, 1996, les demandes de baux étaient assujetties à un processus de consultation publique comprenant une campagne de publicité et des audiences publiques. Le 18 avril 2000, Bounty Bay a tenu une séance d'information publique au Gaelic College, à St. Ann's, afin de décrire le projet. Les 19 et 26 avril 2000, la province de la Nouvelle-Écosse a tenu des audiences publiques à Englishtown afin de discuter du projet. Des représentants fédéraux ont également assisté à la dernière audience afin de répondre aux questions, de recevoir les commentaires et de prendre note des préoccupations soulevées à ce sujet.

[8]                 Le 31 août 2000, des représentants du MPO et des Stewards of St. Ann's Harbour [Stewards] se sont rencontrés afin de discuter de la participation du ministère au projet et de déterminer avec précision le processus d'évaluation environnementale qu'il suivrait.


[9]                 Brian Thompson, alors directeur de la Division de la gestion de l'habitat [DGH] du MPO, a reçu quatre notes de service, soit une pour chaque emplacement visé par la proposition. Dans ces notes, la DGH était avisée que les travaux proposés par Bounty Bay nécessiteraient une approbation en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la LPEN et que, de ce fait, une évaluation environnementale devrait être menée conformément à l'alinéa 5(1)d) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 1992 [LCEE].

[10]            La DGH du MPO a représenté le ministre à titre d'autorité responsable chargée de procéder à l'évaluation environnementale en vertu de la LCEE. Melinda Donovan, surintendante régionale du Programme de protection des eaux navigables, a été désignée la fondée de pouvoir du ministre.

[11]            En octobre 2000, conformément aux exigences de la LPEN, des avis sollicitant des oppositions écrites au projet proposé ont été publiés dans la Gazette du Canada, dans le Cape Breton Post et dans le Victoria Standard.

[12]            Bounty Bay et 5M ont été chargées de préparer un énoncé des incidences environnementales [EIE]. À cette fin, elles ont retenu les services de James Smith, de la société AMEC Earth and Environmental Limited [AMEC].

[13]            Le 26 janvier 2001, Craig P. Hominick, technicien, Évaluation environnementale pour la DGH, a avisé Shirley MacDonald, membre des Stewards, qu'il désirait que des copies de l'EIE soient distribuées aux groupes concernés qui en feraient la demande. Voici ce qu'il a écrit à ce sujet :


[TRADUCTION] Je désire que des copies (cinq copies) de l'Énoncé des incidences environnementales soient distribuées aux « groupes concernés » qui en feront la demande. ... Les groupes seront normalement avisés qu'ils devraient faire part de leurs commentaires à la Division de la gestion de l'habitat dans les cinq semaines suivant la date figurant sur la lettre d'envoi.

[14]            Vers le début d'avril 2001, Bounty Bay et 5M avaient appris que le public aurait accès à l'EIE dans le cadre du processus d'évaluation environnementale en vertu de la LCEE. En conséquence, ce que Bounty Bay et 5M considéraient être la nature commercialement sensible de la partie 2 de l'EIE soulevait les préoccupations suivantes :

a)         la communication des renseignements commercialement sensibles en question à un concurrent donnerait lieu à un désavantage concurrentiel pour Bounty Bay et 5M;

b)         en raison du désavantage concurrentiel mentionné à l'alinéa a), la communication non restreinte de l'EIE, notamment par affichage et transmission sur différents sites web, pourrait causer un préjudice commercial important à Bounty Bay et 5M;

c)         étant donné que les renseignements constituaient une partie importante et pertinente de l'EIE, leur retrait pour permettre la diffusion répandue de l'EIE en question compromettrait l'intégrité de celui-ci ainsi que la capacité de formuler une réponse complète et équitable à ce sujet;

d)         le retrait des renseignements de l'EIE pouvait être mal perçu par la population locale et le grand public.

[15]            Le 5 avril 2001, des représentants de Bounty Bay et de 5M ont rencontré des membres du MPO afin de discuter de la méthode qui serait utilisée pour rendre l'EIE publiquement accessible, eu égard aux préoccupations susmentionnées. Par suite de cette rencontre, Bounty Bay et 5M ont compris que la LCEE n'énonçait aucune exigence précise quant à la méthode à suivre pour communiquer l'EIE, mais prévoyait simplement que le public devait avoir accès à cette information.

[16]            Compte tenu de ce qui précède, Bounty Bay et 5M ont envisagé deux options en vue d'offrir au public l'accès à l'EIE :

a)         soit créer une version publique et incomplète de l'EIE et rédiger les renseignements confidentiels en vue d'une distribution répandue;

b)         soit déposer une copie complète et non révisée de l'EIE dans des endroits publics où toute personne pourrait en examiner le contenu entier, pourvu que la reproduction et la distribution soient contrôlées.

[17]            Bounty Bay et 5M croyaient que la seconde option permettait le mieux de satisfaire les intérêts de toutes les parties dans le cadre du processus de consultation publique. En conséquence, cinq exemplaires de l'EIE devaient être laissés dans des endroits publics où ils pourraient être consultés; toutefois, aucun des exemplaires en question ne pourrait être photocopié ou retiré de ces endroits.

[18]            Le 11 avril 2001, le MPO a reçu l'EIE intitulé « Blue Mussel Marine Aquaculture Environmental Assessment » .

[19]            À la même date, une note ainsi que l'EIE préparé par AMEC ont été envoyés à Paul Keizer, directeur de la Division des sciences du milieu marin du MPO, en vue d'obtenir son avis au sujet de la validité des données scientifiques de l'EIE en question ainsi que des lacunes qu'il comporte. Par suite de cette demande, un avis d'expert a été reçu des travailleurs scientifiques du MPO relevant de M. Keizer.

[20]            Le 12 avril 2001, Bounty Bay a fait savoir au MPO qu'elle avait laissé des exemplaires de l'EIE à cinq endroits publics de la région afin qu'ils puissent y être consultés. Ces endroits étaient les suivants :

-           Baddeck Public Library, Baddeck;

-           Victoria North Regional Branch Library;

-           Bureau de M. MacAskill, MAL, Englishtown;

-           Bureau de la Strait-Highlands Regional Development Agency, Baddeck;

-           Palais de justice de la municipalité de Victoria County, Baddeck.

[21]            Le grand public a été invité à consulter la version non révisée de l'EIE à ces endroits, par suite de la diffusion largement répandue d'un communiqué d'intérêt public à la radio, à la télévision et dans les journaux de la région. Le 24 avril 2001, un feuillet d'information invitant le public à commenter l'EIE a également été posté à tous les résidents desservis par les bureaux de poste d'Englishtown et de Baddeck.

[22]            Le public a eu la possibilité d'exprimer ses préoccupations au sujet de l'EIE et d'indiquer les lacunes s'y rapportant. La date limite fixée pour les réponses était le 16 mai 2001; toutefois, elle a été reportée au 1er juin 2001, ce qui donnait un délai d'examen que le MPO jugeait suffisant.

[23]            Le 24 avril 2001, en réponse aux demandes précises qu'elle a reçues, Bounty Bay a remis une copie de l'EIE aux Stewards.

[24]            En avril 2001, Elizabeth May, directrice générale du demandeur, a tenté d'obtenir une copie de l'EIE afin de le faire réviser par des spécialistes du milieu marin et de soumettre ensuite des commentaires au MPO. Le demandeur a été avisé que l'EIE était considéré comme un bien protégé qui faisait l'objet d'un droit d'auteur appartenant à Bounty Bay et 5M et que ce document pouvait être consulté à l'un des cinq endroits du Cap Breton, mais ne pouvait être reproduit ou retiré.

[25]            Le 2 mai 2001, Mme May a écrit au ministre pour lui demander son aide afin d'obtenir une copie de l'EIE :

[TRADUCTION] ...C'est une question qui préoccupe Sierra Club du Canada et nous aimerions pouvoir prendre connaissance de l'évaluation des incidences du projet du promoteur (Bounty Bay, de l'Île-du-Prince-Édouard). Cependant, un représentant de votre ministère m'a dit que je ne puis avoir accès au document, parce qu'il est protégé par un droit d'auteur. Il m'a également dit que le public pouvait consulter le document à cinq endroits, dont aucun ne se trouve à Ottawa.

...Je vois mal en quoi cette façon de procéder favorise la participation du public, qui est la pierre angulaire de la loi fédérale.

...

[26]            Le 14 mai 2001, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale a pu remettre une copie de l'EIE au demandeur.

[27]            Le même jour, Mme May a écrit une deuxième lettre au ministre pour lui demander de donner au demandeur un délai de cinq semaines à compter de la date limite du 16 mai 2001 afin qu'il puisse examiner l'EIE et le commenter [TRADUCTION] « de façon opportune, réfléchie et satisfaisante » .


[28]            Le 31 mai 2001, Mme May a écrit une troisième lettre au ministre afin de dénoncer le processus d'évaluation environnementale suivi à l'égard du projet d'aquaculture :

[TRADUCTION] ... Sierra Club du Canada n'a pu obtenir l'accès au document que par l'entremise de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Malheureusement, ce n'est que depuis deux semaines que nous avons le document en main, ce qui nous a empêchés de procéder à l'examen scientifique confié normalement à des spécialistes de l'extérieur. De plus, la population a eu simplement la possibilité de consulter le document à certains endroits sans pouvoir le reproduire ou le transcrire.

J'espère que, compte tenu de ces restrictions inacceptables, vous veillerez à ce que l'on ne contourne plus les procédures à l'avenir afin que le public puisse participer à la démarche. Le rapport devrait être rejeté en raison des nombreuses hypothèses sans fondement et autres lacunes qu'il comporte.

...

[29]            Le 1er juin 2001, les individus et groupes d'intérêt concernés, dont le demandeur, avaient commenté l'EIE.

[30]              Le 7 juin 2001, le ministre a répondu aux lettres de Mme May en informant celle-ci que l'examen environnemental préalable n'était pas encore terminé et qu'elle pouvait, si elle le souhaitait, formuler des commentaires au sujet de cette évaluation :

[TRADUCTION]

...

Je comprends que l'Agence canadienne d'évaluation environnementale a mis à votre disposition un exemplaire de l'Énoncé des incidences environnementales du promoteur. Nous en sommes encore à l'étape de l'étude des renseignements aux fins de l'examen préalable du projet d'élevage aquacole de moules et nous serions heureux de prendre connaissance de vos commentaires au sujet de cette évaluation environnementale.

[non souligné à l'original]

[31]            Le demandeur n'a pas communiqué d'autres observations au MPO.


[32]            Le 12 juin 2001, une lettre a été envoyée à M. Smith, de la société AMEC, afin de l'informer que des représentants de la DGH et d'Environnement Canada ainsi que des experts scientifiques du MPO avaient pris connaissance de l'EIE. Cette lettre faisait état des commentaires de ces représentants au sujet dudit Énoncé ainsi que des commentaires reçus du public et visait également à obtenir d'autres renseignements.

[33]            Le 29 octobre 2001, AMEC a répondu à la demande de renseignements et remis le rapport de suivi à la DGH. Le rapport intitulé [TRADUCTION] « Responses to Information Requests/Comments : St. Ann's Harbour, N.S. » a été distribué à des experts scientifiques du MPO et d'Environnement Canada afin qu'ils en prennent connaissance.

[34]            Dans une lettre datée du 26 mars 2002, M. Hominick a avisé Mme Donovan du résultat de l'évaluation environnementale. Selon la conclusion du rapport d'examen préalable, le projet n'était pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants. Une copie du rapport d'examen préalable, des mesures d'atténuation exigées et du programme de suivi a été remise à Mme Donovan.


[35]            La lettre du 26 mars contenait l'extrait suivant :

[TRADUCTION] Veuillez noter qu'en raison des modifications apportées à la démarche, la conclusion tirée de l'évaluation environnementale ne tient pas compte des effets du projet sur la navigation. Vous devrez évaluer l'importance de toute incidence défavorable pour la navigation, le cas échéant, avant de prendre une décision conformément à l'article 20 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

[non souligné à l'original]

[36]            Le 28 mars 2002, M. Hominick a remis à Bounty Bay, au nom de la DGH, un exemplaire du rapport d'examen préalable dans lequel il était conclu que, sous réserve de l'adoption de certaines mesures d'atténuation, le projet d'aquaculture n'était pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants.

[37]            Voici quelques extraits de la lettre du 28 mars concernant le rapport d'examen préalable :

[TRADUCTION]

...

Cependant, pour que cette conclusion demeure valable, vous devrez appliquer un programme de suivi [voir le paragraphe 38(1) de la LCEE] décrit dans la pièce jointe 2.

...Toute modification apportée au projet ou omission de mettre en oeuvre les mesures d'atténuation (pièce 1) et le programme de contrôle (pièce 2) pourrait avoir pour effet d'altérer ou de perturber sensiblement l'habitat du poisson ou encore de le détruire. ...

...

[non souligné à l'original]

[38]            Le 3 avril 2002, Mme Donovan a fait parvenir, au nom du ministre, une lettre à Bounty Bay afin d'informer celle-ci de l'approbation de l'exécution du projet d'aquaculture au St. Ann's Harbour, sous réserve de l'alinéa 5(1)a) de la LPEN.

La décision du ministre

      L'approbation concernait les concessions ou licences relatives aux installations d'aquaculture situées dans le comté de Victoria, plus précisément aux endroits suivants :

-           n ° 1186, côté ouest de St. Ann's Harbour, à l'est de Munro Point et de McLeods Point;

-           n ° 1187, côté est de St. Ann's Harbour, à Conway Point;

-           n ° 1188, côté nord-ouest de St. Ann's Harbour, au sud de Price Point;

-           n ° 1189, côté est de St. Ann's Harbour à « the Rock » et MacLeods Brook.

[40]            Il appert de la décision que la mise en oeuvre des mesures d'atténuation [TRADUCTION] « visant à réduire les répercussions environnementales des ouvrages incombe au(x) propriétaire(s) de ceux-ci ou aux personnes qui en ont la possession » . La décision indique également que [TRADUCTION] « le document autorise les travaux en ce qui concerne les conséquences de ceux-ci sur la navigation maritime » et que « il incombe à l'auteur de la demande d'obtenir toute autre forme d'approbation » .

[41]            Les travaux sont approuvés aux emplacements en question pour une période de cinq ans, sous réserve des conditions énoncées à l'annexe A.


QUESTIONS EN LITIGE

[42]            1.          Le ministre a-t-il porté atteinte au droit du demandeur à l'équité procédurale que reconnaît la common law? Le ministre a-t-il porté atteinte au droit du demandeur à l'équité procédurale quant à la façon dont il a appliqué le paragraphe 18(3) ou 55(1) de LCEE?

2.         Le ministre a-t-il commis une erreur susceptible de révision en décidant d'approuver le projet d'aquaculture?

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[43]            L'approbation relative à une installation d'aquaculture devant être placée dans des eaux navigables est fondée sur l'alinéa 5(1)a) de la LPEN :


5. (1) Il est interdit de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers de telles eaux à moins que :

5. (1) No work shall be built or placed in, on, over, under, through or across any navigable water unless

a) préalablement au début des travaux, l'ouvrage, ainsi que son emplacement et ses plans, n'aient été approuvés par le ministre selon les modalités qu'il juge à propos;

[...]

(a) the work and the site and plans thereof have been approved by the Minister, on such terms and conditions as the Minister deems fit, prior to commencement of construction;

...


[44]            L'alinéa 5(1)d) de la LCEE renvoie à l'évaluation environnementale nécessaire :



5. (1) L'évaluation environnementale d'un projet est effectuée avant l'exercice d'une des attributions suivantes :

[...]

5. (1) An environmental assessment of a project is required before a federal authority exercises one of the following powers or performs one of the following duties or functions in respect of a project, namely, where a federal authority

...d) une autorité fédérale, aux termes d'une disposition prévue par règlement pris en vertu de l'alinéa 59f), délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.

(d) under a provision prescribed pursuant to paragraph 59(f), issues a permit or licence, grants an approval or takes any other action for the purpose of enabling the project to be carried out in whole or in part.


[45]            Le paragraphe 6(1) de la LPEN concerne les ordres que le ministre peut donner à l'égard des ouvrages non autorisés :


6. (1) Dans les cas où un ouvrage visé par la présente partie est construit ou placé sans avoir été approuvé par le ministre ou est construit ou placé sur un emplacement non approuvé par le ministre ou n'est pas construit ou placé conformément à des plans ainsi approuvés ou, après avoir été ainsi construit ou placé, n'est pas entretenu conformément à ces plans et aux règlements, le ministre peut :

6. (1) Where any work to which this Part applies is built or placed without having been approved by the Minister, is built or placed on a site not approved by the Minister, is not built or placed in accordance with plans so approved or, having been so built or placed, is not maintained in accordance with those plans and the regulations, the Minister may

a) ordonner au propriétaire de l'ouvrage de l'enlever ou de le modifier;

(a) order the owner of the work to remove or alter the work;

b) lorsque le propriétaire de l'ouvrage n'obtempère pas à un ordre donné sous le régime de l'alinéa a), enlever et détruire l'ouvrage et aliéner - notamment par vente ou don - les matériaux qui le composent;

(b) where the owner of the work fails forthwith to comply with an order made pursuant to paragraph (a), remove and destroy the work and sell, give away or otherwise dispose of the materials contained in the work; and

c) enjoindre à quiconque d'arrêter la construction de l'ouvrage lorsqu'il est d'avis qu'il gêne ou gênerait la navigation ou que sa construction est en contravention avec la présente loi.

(c) order any person to refrain from proceeding with the construction of the work where, in the opinion of the Minister, the work interferes or would interfere with navigation or is being constructed contrary to this Act.


[46]            L'objet de la LCEE est défini à l'article 4 de cette même loi :



4. La présente loi a pour objet :

a) de permettre aux autorités responsables de prendre des mesures à l'égard de tout projet susceptible d'avoir des effets environnementaux en se fondant sur un jugement éclairé quant à ces effets;

4. The purposes of this Act are

(a) to ensure that the environmental effects of projects receive careful consideration before responsible authorities take actions in connection with them;b) d'inciter ces autorités à favoriser un développement durable propice à la salubrité de l'environnement et à la santé de l'économie;

(b) to encourage responsible authorities to take actions that promote sustainable development and thereby achieve or maintain a healthy environment and a healthy economy;

b.1) de faire en sorte que les autorités responsables s'acquittent de leurs obligations afin d'éviter tout double emploi dans le processus d'évaluation environnementale;

(b.1) to ensure that responsible authorities carry out their responsibilities in a coordinated manner with a view to eliminating unnecessary duplication in the environmental assessment process;

c) de faire en sorte que les éventuels effets environnementaux négatifs importants des projets devant être réalisés dans les limites du Canada ou du territoire domanial ne débordent pas ces limites;

(c) to ensure that projects that are to be carried out in Canada or on federal lands do not cause significant adverse environmental effects outside the jurisdictions in which the projects are carried out; and

d) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer au processus d'évaluation environnementale.

(d) to ensure that there be an opportunity for public participation in the environmental assessment process.


[47]            Les expressions programme de suivi, mesures d'atténuation, autorité responsable, examen préalable et rapport d'examen préalable sont définies comme suit à l'article 2 de la LCEE :


« programme de suivi »

Programme visant à permettre :

a) de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale d'un projet;

"follow-up program"

means a program for

(a) verifying the accuracy of the environmental assessment of a project, and

b) de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation des effets environnementaux négatifs.

(b) determining the effectiveness of any measures taken to mitigate the adverse environmental effects of the project;


« mesures d'atténuation »

Maîtrise efficace, réduction importante ou élimination des effets environnementaux négatifs d'un projet, éventuellement assortie d'actions de rétablissement notamment par remplacement ou restauration; y est assimilée l'indemnisation des dommages causés.

"mitigation"

means, in respect of a project, the elimination, reduction or control of the adverse environmental effects of the project, and includes restitution for any damage to the environment caused by such effects through replacement, restoration, compensation or any other means;_ « autorité responsable »

L'autorité fédérale qui, en conformité avec le paragraphe 11(1), est tenue de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation environnementale d'un projet.

"responsible authority",

in relation to a project, means a federal authority that is required pursuant to subsection 11(1) to ensure that an environmental assessment of the project is conducted;

« examen préalable »

Évaluation environnementale qui, à la fois :

a) est effectuée de la façon prévue à l'article 18;

b) prend en compte les éléments énumérés au paragraphe 16(1).

"screening"

means an environmental assessment that is conducted pursuant to section 18 and that includes a consideration of the factors set out in subsection 16(1)

« rapport d'examen préalable »

Rapport des résultats d'un examen préalable.

"screening report"

means a report that summarizes the results of a screening;


[48]            Le processus d'évaluation environnementale est défini comme suit à l'article 14 de la LCEE :


14. Le processus d'évaluation environnementale d'un projet comporte, selon le cas :

14. The environmental assessment process includes, where applicable,

a) un examen préalable ou une étude approfondie et l'établissement d'un rapport d'examen préalable ou d'un rapport d'étude approfondie;

[...]

(a) a screening or comprehensive study and the preparation of a screening report or a comprehensive study report;

...

c) l'élaboration et l'application d'un programme de suivi.

(c) the design and implementation of a follow-up program.


[49]            Le paragraphe 15(3) de la LCEE énonce l'obligation d'effectuer une évaluation environnementale :



15(3) Est effectuée, dans l'un ou l'autre des cas suivants, l'évaluation environnementale de toute opération - construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre - constituant un projet lié à un ouvrage :

15(3) Where a project is in relation to a physical work, an environmental assessment shall be conducted in respect of every construction, operation, modification, decommissioning, abandonment or other undertaking in relation to that physical work that is proposed by the proponent or that is, in the opinion of

a) l'opération est proposée par le promoteur;

(a) the responsible authority, or

b) l'autorité responsable ou, dans le cadre d'une médiation ou de l'examen par une commission et après consultation de cette autorité, le ministre estime l'opération susceptible d'être réalisée en liaison avec l'ouvrage.

(b) where the project is referred to a mediator or a review panel, the Minister, after consulting with the responsible authority,

likely to be carried out in relation to that physical work.


[50]            Il existe quatre types d'évaluation environnementale : l'examen préalable, l'étude approfondie, la médiation et l'examen par une commission. L'objet et la portée des facteurs devant être pris en compte dans le rapport d'examen préalable sont énoncés aux paragraphes 16(1) et 16(3) de la LCEE :


16. (1) L'examen préalable, l'étude approfondie, la médiation ou l'examen par une commission d'un projet portent notamment sur les éléments suivants :

16. (1) Every screening or comprehensive study of a project and every mediation or assessment by a review panel shall include a

consideration of the following factors:

a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres projets ou activités, est susceptible de causer à l'environnement;

(a) the environmental effects of the project, including the environmental effects of malfunctions or accidents that may occur in connection with the project and any cumulative environmental effects that are likely to result from the project in combination with other projects or activities that have been or will be carried out;

b) l'importance des effets visés à l'alinéa a);

(b) the significance of the effects referred to in paragraph (a);


c) les observations du public à cet égard, reçues conformément à la présente loi et aux règlements;

(c) comments from the public that are received in accordance with this Act and the regulations;d) les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du projet;

(d) measures that are technically and economically feasible and that would mitigate any significant adverse environmental effects of the project; and

e) tout autre élément utile à l'examen préalable, à l'étude approfondie, à la médiation ou à l'examen par une commission, notamment la nécessité du projet et ses solutions de rechange, - dont l'autorité responsable ou, sauf dans le cas d'un examen préalable, le ministre, après consultation de celle-ci, peut exiger la prise en compte.

(e) any other matter relevant to the screening, comprehensive study, mediation or assessment by a review panel, such as the need for the project and alternatives to the project, that the responsible authority or, except in the case of a screening, the Minister after consulting with the responsible authority, may require to be considered.

(3) L'évaluation de la portée des éléments visés aux alinéas (1)a), b) et d) [...] incombe :

(3) The scope of the factors to be taken into consideration pursuant to paragraphs (1)(a), (b) and (d) ... shall be determined

a) à l'autorité responsable;

[...]

(a) by the responsible authority;

...


[51]            Le paragraphe 18(3) de la LCEE concerne la participation du public à l'examen préalable du projet :


(3) Avant de prendre sa décision aux termes de l'article 20, l'autorité responsable, dans les cas où elle estime que la participation du public à l'examen préalable est indiquée ou dans le cas où les règlements l'exigent, avise celui-ci et lui donne la possibilité d'examiner le rapport d'examen préalable et les documents consignés au registre public établi aux termes de l'article 55 et de faire ses observations à leur égard.

[nos italiques]

(3) Where the responsible authority is of the opinion that public participation in the screening of a project is appropriate in the circumstances, or where required by regulation, the responsible authority shall give the public notice and an opportunity to examine and comment on the screening report and on any record that has been filed in the public registry established in respect of the project pursuant to section 55 before taking a course of action under section 20.

[emphasis added]


[52]            Dès que la participation du public est jugée indiquée, les documents devraient être accessibles conformément au paragraphe 55(1) de la LCEE :



55. (1) Est tenu, conformément à la présente loi et aux règlements, un registre public pour chacun des projets pour lesquels une évaluation environnementale est effectuée afin de faciliter l'accès aux documents relatifs à cette évaluation.

[nos italiques]

55. (1) For the purpose of facilitating public access to records relating to environmental assessments, a public registry shall be established and operated in a manner to ensure convenient public access to the registry and in accordance with this Act and the regulations in respect of every project for which an environmental assessment is conducted.

[emphasis added]


[53]            Les paragraphes 55(2) et 55(3) portent respectivement sur le registre public et le contenu de celui-ci :


(2) Le registre public est tenu :

(2) The public registry in respect of a project shall be maintained

a) par l'autorité responsable dès le début de l'évaluation environnementale et jusqu'à ce que le programme de suivi soit terminé;

[...]

(a) by the responsible authority from the commencement of the environmental assessment until any follow-up program in respect of the project is completed; and

...

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le registre public contient tous les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l'évaluation environnementale d'un projet, notamment :

(3) Subject to subsection (4), a public registry shall contain all records produced, collected, or submitted with respect to the environmental assessment of the project, including

a) tout rapport relatif à l'évaluation environnementale du projet;

(a) any report relating to the assessment;

b) toute observation du public à l'égard de l'évaluation;

(b) any comments filed by the public in relation to the assessment;

c) tous les documents que l'autorité responsable a préparés pour l'application de l'article 38;

(c) any records prepared by the responsible authority for the purposes of section 38;

d) tous les documents produits par l'application d'un programme de suivi;

[...]

(d) any records produced as the result of the implementation of any follow-up program;

...; and


f) tous les documents exigeant l'application de mesures d'atténuation.

(f) any documents requiring mitigation measures to be implemented.(4) Le registre public permet l'accès aux documents visés au paragraphe (3) si ceux-ci appartiennent à l'une des catégories suivantes :

(4) A public registry shall contain a record referred to in subsection (3) if the record falls within one of the following categories:

a) documents qui sont mis à la disposition du public dans le registre conformément à la présente loi ainsi que tout autre document qui a déjà été rendu public;

[...]

[nos italiques]

(a) records that have otherwise been made available to the public in carrying out the assessment pursuant to this Act and any additional records that have otherwise been made publicly available;

...

[emphasis added]


[54]            Le paragraphe 17(1) de la LCEE énonce le pouvoir de délégation de l'autorité responsable :


17(1) L'autorité responsable d'un projet peut déléguer à un organisme, une personne ou une instance, au sens du paragraphe 12(5), l'exécution de l'examen préalable ou de l'étude approfondie, ainsi que les rapports correspondants, et la conception et la mise en oeuvre d'un programme de suivi, à l'exclusion de toute prise de décision aux termes du paragraphe 20(1) ou 37(1).

17(1) A responsible authority may delegate to any person, body or jurisdiction within the meaning of subsection 12(5) any part of the screening or comprehensive study of a project or the preparation of the screening report or comprehensive study report, and may delegate any part of the design and implementation of a follow-up program, but shall not delegate the duty to take a course of action pursuant to subsection 20(1) or 37(1).

(2) Il est entendu que l'autorité responsable qui a délégué l'exécution de l'examen ou de l'étude ainsi que l'établissement des rapports en vertu du paragraphe (1) ne peut prendre une décision aux termes du paragraphe 20(1) ou 37(1) que si elle est convaincue que les attributions déléguées ont été exercées conformément à la présente loi et à ses règlements.

[nos italiques]

(2) For greater certainty, a responsible authority shall not take a course of action pursuant to subsection 20(1) or 37(1) unless it is satisfied that any duty or function delegated pursuant to subsection (1) has been carried out in accordance with this Act and the regulations.

[emphasis added]


[55]            Conformément au paragraphe 20(1) de la LCEE, l'autorité responsable doit, par suite d'un examen préalable, décider si le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants avant de l'approuver :



20. (1) L'autorité responsable prend l'une des mesures suivantes, après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable et les observations reçues aux termes du paragraphe 18(3) :

20. (1) The responsible authority shall take one of the following courses of action in respect of a project after taking into consideration the screening report and any comments filed pursuant to subsection 18(3):

a) sous réserve du sous-alinéa c)(iii), si la réalisation du projet n'est pas susceptible, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, exercer ses attributions afin de permettre la mise en oeuvre du projet et veiller à l'application de ces mesures d'atténuation;

(a) subject to subparagraph (c)(iii), where, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, the project is not likely to cause significant adverse environmental effects, the responsible authority may exercise any power or perform any duty or function that would permit the project to be carried out and shall ensure that any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate are implemented;

b) si, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, la réalisation du projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances, ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d'une loi fédérale et qui pourraient lui permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie;

(b) where, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, the project is likely to cause significant adverse environmental effects that cannot be justified in the circumstances, the responsible authority shall not exercise any power or perform any duty or function conferred on it by or under any Act of Parliament that would permit the project to be carried out in whole or in part; or

c) s'adresser au ministre pour une médiation ou un examen par une commission prévu à l'article 29 :

(c) where

(i) s'il n'est pas clair, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, que la réalisation du projet soit susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

(i) it is uncertain whether the project, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, is likely to cause significant adverse environmental effects,


(ii) si la réalisation du projet, compte tenu de l'application de mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et si l'alinéa b) ne s'applique pas,

(ii) the project, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, is likely to cause significant adverse environmental effects and paragraph (b) does not apply, or(iii) si les préoccupations du public le justifient.

[nos italiques]

(iii) public concerns warrant a reference to a mediator or a review panel,

the responsible authority shall refer the project to the Minister for a referral to a mediator or a review panel in accordance with section 29.

[emphasis added]


[56]            Le paragraphe 20(2) de la LCEE prévoit que l'autorité responsable est tenue de veiller à l'application de mesures d'atténuation :


(2) L'autorité responsable qui prend la décision visée à l'alinéa (1)a) veille, malgré toute autre loi fédérale, lors de l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de cette loi ou de ses règlements ou selon les autres modalités qu'elle estime indiquées, à l'application des mesures d'atténuation visées à cet alinéa.

(2) Where a responsible authority takes a course of action referred to in paragraph (1)(a), it shall, notwithstanding any other Act of Parliament, in the exercise of its powers or the performance of its duties or functions under that other Act or any regulation made thereunder or in any other manner that the responsible authority considers necessary, ensure that any mitigation measures referred to in that paragraph in respect of the project are implemented.


[57]            Selon le paragraphe 38(1) de la LCEE, une fois que l'autorité responsable approuve un projet, elle doit veiller à ce qu'un programme de suivi soit élaboré :



38. (1) L'autorité responsable qui décide de la mise en oeuvre conformément aux alinéas 20(1)a) ou 37(1)a) élabore, conformément aux règlements pris à cette fin, tout programme de suivi qu'elle estime indiqué et veille à son application.

[nos italiques]

38. (1) Where a responsible authority takes a course of action pursuant to paragraph 20(1)(a) or 37(1)(a), it shall, in accordance with any regulations made for that purpose, design any follow-up program that it considers appropriate for the project and arrange for the implementation of that program.


ANALYSE

Norme de contrôle

[58]            D'abord et avant tout, il est nécessaire de déterminer la norme de contrôle applicable aux décisions ministérielles en matière d'environnement. Dans Inverhuron & District Ratepayers' Assn c. Canada (ministre de l'Environnement), (2001) 273 N.R. 62, [2001] A.C.F. n ° 1008 (C.A.F.), le juge Sexton s'est exprimé comme suit :

[para. 36] La Cour d'appel fédérale a reconnu que des préoccupations de politique générale militent en faveur d'une norme de contrôle moins intrusive. Le processus d'évaluation environnementale est déjà un processus long et ardu, tant pour les défenseurs que pour les adversaires d'un projet. Faire de la juridiction de contrôle une « académie des sciences » - expression employée par mon collègue le juge Strayer (charge qu'il occupait alors) dans l'affaire Vancouver Island Peace Society c. Canada [voir la note 12 plus bas] -- serait à la fois contre-productif et contraire à l'économie de la Loi. Dans l'arrêt Bow Valley Naturalists, le juge Linden s'est exprimé ainsi à propos du champ du contrôle judiciaire d'une décision prise dans le cadre d'une évaluation environnementale :

Note 12 : [1992] 3 C.F. 42, à la p. 51

La Cour doit s'assurer que les étapes prévues à la Loi sont suivies, mais elle doit, quant au fond, s'en remettre aux autorités responsables lorsqu'elles définissent la portée du projet, l'importance de l'examen préalable et l'évaluation des effets cumulatifs au vu des facteurs d'atténuation proposés. Ce n'est pas aux juges de décider quels projets doivent être autorisés, mais bien aux autorités responsables, dans la mesure où elles suivent le processus prévu par la loi. [Note omise]

[para. 37] Je trouve que cette approche est persuasive. ...

[para. 38] Cela ne veut pas dire cependant que le contrôle exercé par la Cour sur la décision de la ministre doit être marqué par la retenue au point d'exclure toute enquête sur la valeur réelle de l'évaluation environnementale. Adopter une telle approche risquerait de priver de toute substance le droit au contrôle judiciaire de la décision de la ministre.

...

[para. 40] À mon avis, l'approche adoptée par le juge Rothstein est également applicable à la décision contestée dans la présente instance. La norme de contrôle qu'est la norme de la décision raisonnable simpliciter requiert que la décision de la ministre repose sur un fondement raisonnable. En procédant à son contrôle, la Cour devrait tenir compte de tous les documents à la disposition de la ministre, et tirer une conclusion. Cette conclusion peut être tirée sans que la Cour devienne une « académie des sciences » . La Cour n'est pas tenue de souscrire à la décision de la ministre. Elle doit simplement pouvoir y trouver un fondement rationnel.

[non souligné à l'original]


[59]            Dans Environmental Resources Centre c. Canada (ministre de l'Environnement) (2001), 214 F.T.R. 94, [2001] A.C.F. n ° 1937, Madame le juge Heneghan a statué que, dans la mesure où cette décision ministérielle est fondée sur l'interprétation de la loi, elle est susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte :

[para. 138] La véritable question en litige porte sur la décision prise par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 23 de la LCEE. Dans la mesure où cette décision est fondée sur l'interprétation de la loi, elle est susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte. Voir la décision précitée Friends of the West Country Association (1re inst.) à la page 172, où la Cour affirme ce qui suit :

Dans la mesure où les questions de fond dont je suis saisi sont des questions de droit, qu'elles concernent la compétence ou l'autorité législative, la norme de contrôle que je vais appliquer est celle de la justesse. Dans la mesure où elles ont trait à l'exercice du pouvoir discrétionnaire par l'autorité responsable, la norme de contrôle que je vais appliquer est celle du caractère raisonnable.

[para. 139] Pour statuer sur les présentes, la Cour doit prendre en considération ces deux normes de contrôle.

[60]            En conséquence, la norme de contrôle applicable à la première question est celle de la décision correcte, tandis que celle qui s'applique à la deuxième question est celle de la décision raisonnable simpliciter. Il n'est pas nécessaire que la Cour soit d'accord avec la décision du ministre, pourvu que celle-ci repose sur un fondement rationnel.

1.         Le ministre a-t-il porté atteinte au droit du demandeur à l'équité procédurale que reconnaît la common law? Le ministre a-t-il porté atteinte au droit du demandeur à l'équité procédurale quant à la façon dont il a appliqué le paragraphe 18(3) ou 55(1) de la LCEE?

[61]            Selon la jurisprudence, divers facteurs touchent le contenu de l'obligation d'équité. Dans l'arrêt Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, Madame le juge L'Heureux-Dubé a formulé les remarques suivantes :


[para. 22] Bien que l'obligation d'équité soit souple et variable et qu'elle repose sur une appréciation du contexte de la loi particulière et des droits visés, il est utile d'examiner les critères à appliquer pour définir les droits procéduraux requis par l'obligation d'équité dans des circonstances données. Je souligne que l'idée sous-jacente à tous ces facteurs est que les droits de participation faisant partie de l'obligation d'équité procédurale visent à garantir que les décisions administratives sont prises au moyen d'une procédure équitable et ouverte, adaptée au type de décision et à son contexte légal institutionnel et social, comprenant la possibilité donnée aux personnes visées par la décision de présenter leurs points de vue complètement ainsi que des éléments de preuve de sorte qu'ils soient considérés par le décideur.

[non souligné à l'original]

[62]            La LCEE facilite la participation du public à l'évaluation environnementale des projets et prévoit l'accès à l'EIE. Plus précisément, le paragraphe 18(3) de la LCEE oblige l'autorité responsable, en l'occurrence, la DGH, à aviser le public et à lui donner « la possibilité d'examiner le rapport d'examen préalable et les documents consignés au registre public établi aux termes de l'article 55 et de faire ses observations à leur égard » [non souligné à l'original].

[63]            Dans Lavoie c. Canada (ministre de l'Environnement) (2000), 190 F.T.R. 181, [2000] A.C.F. n ° 1238, décision confirmée par la Cour d'appel fédérale dans [2002] A.C.F. n ° 946, la Section de première instance de la Cour fédérale a statué qu'en raison de la façon dont il avait libellé le paragraphe 18(3) de la LCEE, le Parlement avait éliminé l'application de la doctrine de l'équité procédurale en ce qui concerne la participation du public, puisque celle-ci était de nature discrétionnaire. Voici comment le juge Lemieux s'est exprimé :

[para. 97] ... le paragraphe 18(3) de la LCEE donne à l'autorité responsable le pouvoir discrétionnaire de décider si la participation du public à l'examen préalable du projet est indiquée. ...

[para. 99] La doctrine de l'équité en common law peut être utilisée de diverses façons en vertu de la LCEE. Toutefois, je ne peux accepter le point de vue de l'avocate du demandeur quant au fait qu'elle s'appliquerait de façon indépendante dans les domaines de la participation du public, du droit d'obtenir les documents pertinents et de pouvoir commenter avant que l'autorisation ne soit donnée. Il y a une raison très simple à cela, c'est que le Parlement a légiféré sur le contenu de l'équité en cette matière en 1992 et a ainsi remplacé la common law.


[para. 100] Ceci ne veut pas dire qu'une autorité responsable peut de façon arbitraire exclure toute participation du public dans une évaluation environnementale. Une telle proposition serait contraire au quatrième paragraphe du préambule de la LCEE, ainsi qu'à l'objectif énoncé à l'alinéa 4d) qui est « de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer au processus d'évaluation environnementale » .

[para. 101] Toutefois, le Parlement a accordé à l'autorité responsable, par le paragraphe 18(3), le pouvoir de décider, au vu des circonstances de l'affaire, si la participation à l'examen préalable d'un projet est indiquée.

[non souligné à l'original]

[64]            De plus, selon le paragraphe 55(1) de la LCEE, « est tenu, ... un registre public pour chacun des projets pour lesquels une évaluation environnementale est effectuée afin de faciliter l'accès aux documents relatifs à cette évaluation » .

[65]            Dans Friends of the West Country Association c. Canada (ministre des Pêches et des Océans), [2000] 2 C.F. 263 (C.A.F.), le juge Rothstein a statué que l'établissement et la tenue d'un registre public aux termes du paragraphe 55(1) relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'autorité responsable. Toutefois, il a poursuivi en ces termes :

[para. 43] ... S'il convient effectivement de se préoccuper des coûts, et si aucun texte n'impose, à ce registre public, des conditions de proximité, le paragraphe 55(1) exige néanmoins que l'accès facile du public y soit garanti. Si un registre public n'est pas établi et tenu à proximité [page 290] de la zone géographique faisant l'objet de l'évaluation environnementale, il faut, afin de satisfaire aux exigences du paragraphe 55(1), prendre d'autres mesures raisonnables, telles que le recours au courrier électronique ou à la télécopie, ou encore faciliter l'accès du public à la documentation déposée au registre en en confiant en temps utile copie à un agent se trouvant à proximité des projets. Il est tout à fait contraire au paragraphe 55(1) d'obliger le public à invoquer les procédures prévues par la Loi sur l'accès à l'information. [L.R.C., 1985, ch. A-1].

[non souligné à l'original]


[66]            Dans son mémoire, le procureur général du Canada soutient que, étant donné que le législateur a volontairement décidé de ne pas définir les expressions « possibilité d'examiner... et de faire ses observations » du paragraphe 18(3) de la LCEE et « faciliter l'accès aux documents » du paragraphe 55(1), [TRADUCTION] « la façon dont le public peut obtenir l'accès aux documents pertinents relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité responsable » . Je suis en partie d'accord avec cet argument, pour la raison qui suit.

[67]            Le paragraphe 18(3) de la LCEE prévoit ce qui suit : « l'autorité responsable, dans les cas où elle estime que la participation du public à l'examen préalable est indiquée... avise celui-ci et lui donne la possibilité d'examiner le rapport d'examen préalable... » . Par ailleurs, le paragraphe 55(1) de la LCEE dispose comme suit : « Est tenu... un registre public... afin de faciliter l'accès public aux documents relatifs à cette évaluation... » . Il est vrai que la façon dont le public peut obtenir l'accès aux documents pertinents relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité responsable; cependant, il est essentiel que ce pouvoir discrétionnaire soit exercé de façon que le public puisse pleinement atteindre chacun des deux objectifs susmentionnés dans tous les cas.

[68]            Dans la présente affaire, la DGH était investie, à titre d'autorité responsable, du pouvoir discrétionnaire de décider si la participation du public à l'examen préalable du projet était indiquée; dans un deuxième temps, il lui incombait de tenir le registre public de façon à faciliter l'accès aux documents pertinents.

[69]            Il est vrai que, dans le cas qui nous occupe, le registre public pouvait être consulté à proximité de la région géographique faisant l'objet de l'évaluation environnementale, comme l'a exigé la Cour dans la décision Friends of the West Country Association, précitée. Cependant, je suis d'avis que, étant donné que l'EIE ne pouvait être consulté qu'à cinq endroits et que le demandeur n'a pu en obtenir une copie avant le 14 mai 2001, ce qui lui laissait moins de trois semaines pour le faire réviser par des experts scientifiques et préparer des commentaires, il s'est vu refuser la possibilité d'examiner le rapport comme l'exige le paragraphe 18(3) de la LCEE.

[70]          Contrairement à ce que les défendeurs soutiennent, je refuse d'admettre que, étant donné que les Stewards ont reçu une copie de l'EIE le 24 avril 2001 et que leurs intérêts étaient semblables à ceux du demandeur, il est raisonnablement possible de déduire que ce dernier a eu la possibilité de consulter l'EIE en passant par eux. Le ministre avait l'obligation de veiller lui-même à ce que l'EIE soit accessible à des fins de commentaires et ne peut s'en remettre aux mesures que le demandeur aurait pu prendre.

[71]            De plus, en déclarant sans raison valable que l'EIE était un bien protégé par le droit d'auteur, compte tenu de la nature commercialement sensible de certains éléments de ce document, le ministre n'a pas respecté ses obligations.


[72]            Bounty Bay et 5M allèguent que l'EIE est un bien protégé par le droit d'auteur en raison de la nature commercialement sensible de la partie 2 de ce document, qui concerne la compétence spécialisée de Bounty Bay en ce qui a trait à la sélection d'un emplacement approprié comme site aquacole.

[73]            Scott Dockendorff, propriétaire de Bounty Bay, a justifié cette allégation au cours de son contre-interrogatoire. Étant donné que certaines concessions aquacoles sont mal situées, les critères appliqués pour la sélection d'un emplacement, [TRADUCTION] « y compris l'exposition au vent, les conditions de glace, les prédateurs, les périodes de croissance, la qualité du produit [etc.] » , constituent des renseignements sensibles. Ce qui était également un renseignement sensible, selon M. Dockendorff, c'est le fait que Bounty Bay en est arrivée à la conclusion que le St. Ann's Harbour était un bon emplacement pour l'aquaculture. Étant donné que, dans le passé, les concurrents avaient l'habitude de les suivre là où ils allaient, les représentants de Bounty Bay craignaient qu'un nombre élevé de demandes relatives à des projets d'aquaculture ne soient présentées en ce qui a trait à l'emplacement de St. Ann's.

[74]            Plus loin au cours de son contre-interrogatoire, M. Dockendorff a donné plus de détails au sujet de sa conclusion relative aux renseignements commercialement sensibles appartenant à Bounty Bay et 5M. Il a expliqué que cette conclusion était fondée également sur la conception physique des fermes aquacoles de ces deux entreprises qui, selon lui, est unique dans l'industrie.

[75]            Effectivement, dans une lettre datée du 28 avril 2002, Robert G. Thibault a répondu au nom du ministre aux préoccupations de Harold Frizzel et de Donna Montgomery-Frizzel au sujet de la question du droit d'auteur :

[TRADUCTION]... cependant, malgré le droit d'auteur, le public a obtenu un délai de près de cinq semaines pour examiner le document et le MPO a reçu une foule de commentaires de différents membres de la collectivité au sujet de l'EIE. Néanmoins, le MPO a pris des mesures pour veiller à ce que la question du droit d'auteur ne se pose pas à l'avenir.

[non souligné à l'original]

[76]            Ce commentaire représente une admission claire du fait que Bounty Bay et 5M n'auraient pas dû être autorisées à déclarer que l'EIE était protégé par le droit d'auteur.

[77]            Néanmoins, en lui faisant parvenir sa lettre datée du 7 juin 2001, le ministre a donné au demandeur la possibilité d'examiner et de commenter l'EIE, éliminant ou, à tout le moins, minimisant de ce fait les répercussions négatives de son erreur. Malheureusement, le demandeur a décidé de ne pas se prévaloir de cette possibilité.

[78]            Le demandeur ajoute qu'il s'attendait légitimement à bénéficier d'un délai de cinq semaines pour examiner et commenter l'EIE et que ce droit procédural lui a été refusé.

[79]            Dans l'arrêt Baker, précité, Madame le juge L'Heureux-Dubé a défini la doctrine des attentes légitimes :


[para. 26] Cette doctrine, appliquée au Canada, est fondée sur le principe que les « circonstances » touchant l'équité procédurale comprennent les promesses ou pratiques habituelles des décideurs administratifs, et qu'il serait généralement injuste de leur part d'agir en contravention d'assurances données en matière de procédures, ou de revenir sur des promesses matérielles sans accorder de droits procéduraux importants.

[80]            En ce qui concerne l'argument du demandeur au sujet de l'attente légitime, je crois que la même lettre du 7 juin 2001 a eu pour effet de corriger l'erreur du ministre. Dans cette lettre, le ministre a souligné que l'examen préalable du projet était en cours et a fait savoir au demandeur que celui-ci pourrait encore soumettre d'autres commentaires au MPO au sujet de l'EIE (voir le paragraphe 30 des présents motifs). Le 26 mars 2002, dix mois plus tard, le MPO a publié le rapport d'examen préalable. Il me semble donc évident que le manquement du ministre en ce qui a trait au droit du demandeur à un délai de cinq semaines pour l'examen du document a été corrigé.

[81]            Dans La Société pour la protection des parcs et des sites naturels du Canada c. Canada (ministre du Patrimoine canadien), [2001] A.C.F. n ° 1543, le juge Gibson s'est exprimé comme suit :

[para. 76] Quoi qu'il en soit, le défaut du ministre de se conformer en temps utile aux exigences du paragraphe 55(1) de la Loi sur l'évaluation justifie-t-il le rejet de la décision à l'étude alors que la preuve démontre que ses agents ont fait en sorte de réduire à néant ou du moins de minimiser les effets négatifs de cette erreur?

[para. 77] Dans l'arrêt Caddy Lake Cottagers c. Florence-Nora Access Road Inc. [voir la note 39 ci-dessous], M. le juge Helper, dans des motifs concordants, a écrit au paragraphe 42 :

Note 39 : [1998] 8 W.W.R. 514 (C.A. Man.).

[traduction] Ce n'est pas parce qu'une loi a imposé une obligation à un fonctionnaire en utilisant le mot « doit » qu'il s'ensuit nécessairement que le non-respect de cette obligation entraîne la nullité. Pierre-André Côté, dans son ouvrage L'interprétation des lois [¼] explique que la présence du mot « doit » « ne devrait jamais permettre, à elle seule, de décider si une prescription a été imposée à peine de nullité. » À ce sujet, « il a été dit qu' "aucune règle générale ne peut être formulée et que, dans chaque cas d'espèce, on doit considérer l'objet de la loi." » (Montreal Street Railway v. Normandin, 33 D.L.R. 195...). Selon Pierre-André Côté, à la page 227 de son ouvrage :


Parmi les facteurs qui paraissent avoir une influence importante sur la conclusion du juge, trois se distinguent : ceux qui se rapportent à l'objet de la disposition, ceux qui réfèrent aux dommages qui résultent de l'inobservation ou qui résulteraient d'une conclusion de nullité et ceux qui concernent la matière de la loi. [souligné à l'original] [renvois omis]

[para. 78] Le mot « shall » est utilisé dans la version anglaise du paragraphe 55(1) de la Loi sur l'évaluation. Le préjudice causé par le défaut de conformité ne semble pas très important; un simple retard dans une occasion de participer à une consultation publique. Cela dit, on peut difficilement affirmer que le défaut de conformité concerne une simple formalité. Les dispositions du paragraphe 55(1) sont claires et constituent essentiellement plus qu'une simple formalité. Les conséquences de l'invalidation de la décision à l'étude par la Cour seraient importantes pour ceux qui n'ont pas été directement touchés par le défaut de conformité. J'estime que l'objet de la législation en question est d'une très grande importance et que le processus de consultation publique facilité par le paragraphe 55(1) est au coeur des objectifs de la législation. Après avoir bien soupesé tous ces éléments, je suis d'avis que le facteur ayant le plus d'incidence sur les faits en l'espèce est l'absence de préjudice à l'égard de la SPPSNC, tel qu'il appert dans la preuve présentée devant la Cour. Je conclus donc que le défaut des fonctionnaires du ministre de se conformer entièrement aux exigences du paragraphe 55(1) de la Loi sur l'évaluation ne devrait pas, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, avoir pour résultat de rendre nulle et sans effet la totalité du processus ayant mené à la décision à l'étude.

[para. 79] ... je suis aussi d'avis que le défaut des fonctionnaires de se conformer entièrement aux exigences du paragraphe 55(1) de la Loi sur l'évaluation en temps utile n'est pas une erreur qui justifie l'annulation de la décision faisant l'objet du présent litige.

[non souligné à l'original]

[82]            En tout état de cause, il est impératif de lire attentivement le paragraphe 18(3) de la LCEE afin de répondre correctement à la première question. Voici à nouveau le libellé de cette disposition :

Avant de prendre sa décision aux termes de l'article 20, l'autorité responsable, dans les cas où elle estime que la participation du public à l'examen préalable est indiquée, ..., avise celui-ci et lui donne la possibilité d'examiner le rapport d'examen préalable et les documents consignés au registre public établi aux termes de l'article 55 et de faire ses observations à leur égard.

[non souligné à l'original]


[83]            Selon le paragraphe 2(1) de la LCEE, le rapport d'examen préalable est le rapport des résultats d'un examen préalable. Dans le cas qui nous occupe, le rapport d'examen préalable a été préparé par M. Hominick et présenté à Mme Donovan, la fondée de pouvoir, afin que celle-ci puisse prendre une décision conformément au paragraphe 20(1) de la LCEE.

[84]            À mon avis, il appert clairement d'une lecture du paragraphe 18(3) de la LCEE qu'une fois que l'autorité responsable a exercé son pouvoir discrétionnaire et décidé que la participation du public est indiquée, cette autorité est tenue de donner au public une possibilité d'examiner et de commenter non seulement l'EIE, mais également le rapport d'examen préalable.

[85]            Ce n'est pas ce qui s'est produit en l'espèce. M. Hominick a fait parvenir le rapport d'examen préalable ainsi que sa conclusion à Mme Donovan le 26 mars 2002. Deux jours plus tard, le 28 mars, il a écrit à M. Dockendorff, de Bounty Bay, afin de l'informer de la conclusion du rapport d'examen préalable. Quelques jours plus tard, le 3 avril 2002, Mme Donovan a communiqué l'approbation relative au projet d'aquaculture. Ce court laps de temps n'était vraisemblablement pas suffisant pour permettre au public d'examiner et de commenter le rapport d'examen préalable.

[86]            Effectivement, c'est en lisant la décision rendue dans l'affaire Environmental Resource Centre, précitée, que j'ai compris le manquement du ministre :


[para.12] Suncor devait soumettre une demande officielle d'examen et d'approbation à Alberta Environment en vertu de la Alberta Environment pursuant to the Environmental Protection and Enhancement Act, S.A. 1992, ch. E-13.3 (EPEA) et à l'office en vertu de la Oil Sands Conservation Act, S.A. 1983, ch. O-55. Conformément à ces exigences et aux pratiques courantes de l'office et d'Alberta Environment, Suncor a préparé une seule évaluation d'impact sur l'environnement (EIE) au soutien de la demande d'approbation et d'examen relative au Projet. Suncor devait ainsi produire un cadre de référence à l'intention d'Alberta Environment, qui devait le soumettre à un processus d'examen faisant appel notamment à des consultations auprès du public, des autres gouvernements et des autres ministères et organismes du gouvernement. L'EIE fut remise aux deux organismes le 21 avril 1998, tel qu'en fait foi la déclaration assermentée de Mark Shaw.

...

[para. 22] Suncor devait donc s'adresser au MPO pour obtenir l'autorisation de détériorer ou de détruire l'habitat du poisson. À l'appui de cette demande a été versée la même EIE qui avait été produite devant l'office, y compris toutes les réponses aux demandes de renseignements supplémentaires ainsi que de nouvelles réponses aux demandes de renseignements produites à la demande du MPO.

...

[para. 25] Par lettre du 4 mai 1998, le MPO accusait réception de la demande de Suncor et confirmait que la Division de la gestion de l'habitat du MPO serait l'autorité responsable du gouvernement fédéral, les autorisations prévues au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches précitée étant comprises dans le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées (DORS/94-636) en vertu de la LCEE. À ce titre, l'autorité responsable était tenue de réaliser une évaluation environnementale, conformément à la Loi. Puisque les activités minières visées par le Projet proposé excédaient les limites prévues par la Partie IV du Règlement sur la liste d'étude approfondie (DORS/94-638), en vertu de la LCEE, l'évaluation environnementale devait prendre la forme d'un examen d'étude approfondie (EEA) qui devait être mené conformément aux exigences des paragraphes 16(1) et (2) de la LCEE.

[para. 26] L'EEA exigeait une étude des effets environnementaux éventuels du Projet et des effets environnementaux cumulatifs que pouvaient représenter le Projet conjugué aux autres Projets actuels ou prévus. L'EEA a été fondé sur l'évaluation d'impact sur l'environnement préparée par Suncor dans le cadre de l'évaluation environnementale provinciale. ...

...             

[para 34] Conformément à la Loi, il fut exigé que l'EEA soit soumis à un examen public pour une période de trente jours prenant fin le 10 décembre 1998.

[non souligné à l'original]

[87]            Au paragraphe 34 de la décision précédente, le sigle « EEA » signifie examen d'étude approfondie, qui est un autre type d'évaluation environnementale prévu au paragraphe 16(1) de la LCEE. Malgré les principes énoncés dans cette décision et contrairement au paragraphe 18(3) de la LCEE, aucun délai n'a été accordé au public en l'espèce afin que celui-ci puisse étudier le rapport d'examen préalable ou le commenter.

[88]            J'en arrive donc à la conclusion que l'omission du ministre de respecter pleinement les exigences des paragraphes 18(3) et 55(1) de la LCEE constitue une erreur justifiant l'annulation de la décision sous examen.

2.         Le ministre a-t-il commis une erreur susceptible de révision en décidant d'approuver le projet d'aquaculture?

[89]            Dans les demandes de contrôle judiciaire, la Cour fédérale est liée par le dossier dont l'instance décisionnelle était saisie. Dans la présente affaire, comme il est mentionné plus haut, l'autorité responsable était la DGH, dont Mme Donovan a été désignée fondée de pouvoir au nom du ministre.

[90]            Les défenderesses soutiennent notamment que, pour décider si le projet était susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants au sens du paragraphe 20(1) de la LCEE, la fondée de pouvoir a simplement pris connaissance du rapport d'examen préalable et fait de celui-ci le seul document pertinent à ce sujet.

[91]            Dans la lettre datée du 26 mars 2002 qu'il a adressée à Mme Donovan, M. Hominick s'est exprimé comme suit :

[TRADUCTION] ...Une copie du rapport d'examen préalable, de la liste des mesures d'atténuation exigées et du programme de suivi est jointe. Compte tenu des mesures d'atténuation que le promoteur a convenu de mettre en oeuvre, la conclusion de l'examen préalable est la suivante : « le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants » . Veuillez noter qu'en raison des modifications apportées à la démarche, la conclusion tirée de l'évaluation environnementale ne tient pas compte des effets du projet sur la navigation. Vous devrez évaluer l'importance de toute incidence défavorable pour la navigation, le cas échéant, avant de prendre une décision conformément à l'article 20 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.


...

[non souligné à l'original]

[92]            Cette lettre permet de conclure que la fondée de pouvoir devait également examiner une autre question, soit celle des effets du projet sur la navigation. Quels sont les documents ou les études sur lesquels elle s'est fondée pour faire son évaluation? La preuve ne l'indique pas.

[93]            De plus, à la page 15 du dossier du procureur général du Canada, il est mentionné ce qui suit :

[TRADUCTION] Le rapport d'examen préalable est fondé sur l'énoncé des incidences environnementales, sur l'avis d'experts scientifiques du MPO et d'Environnement Canada et sur les commentaires publics reçus. De plus, avant la recommandation selon laquelle le projet n'était pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, le rapport d'examen préalable comporte un examen des effets environnementaux du projet, ..., de l'importance de ces effets et des commentaires reçus du public conformément à la LCEE; ...

[94]            À mon avis, il est inacceptable de soutenir que la Cour fédérale peut se fonder uniquement sur le rapport d'examen préalable. La fondée de pouvoir avait en main tous les documents dont la DGH s'est servie pour rédiger son rapport d'examen préalable. Elle pouvait ainsi consulter ces documents pour évaluer le bien-fondé du rapport en question au même titre que la Cour peut les consulter à l'heure actuelle pour étudier à son tour le bien-fondé de cette évaluation.

Le rapport d'examen préalable


[95]            Conformément au paragraphe 20(1) de la LCEE, Mme Donovan devait décider si le projet était susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants après avoir tenu compte du rapport d'examen préalable. Essentiellement, ce rapport constitue l'aboutissement du processus d'évaluation environnementale et le fondement de la décision de l'autorité responsable.

[96]            Les défenderesses Bounty Bay et 5M ont fait préparer un EIE par la DGH. Après avoir reçu l'EIE, la DGH a conclu que celui-ci comportait des lacunes majeures. Cette conclusion découlait de l'ensemble des données que le MPO a reçues tout au long du processus d'évaluation environnementale à l'interne ou encore d'Environnement Canada et du public, qu'il s'agisse d'avis, de commentaires, de rapports, d'exposés, etc. Un document intitulé Summary of Deficiencies (résumé des lacunes) figure aux pages 170 à 219 du dossier du demandeur.

[97]            Conformément au rapport d'examen préalable, le MPO a demandé à Bounty Bay et à 5M de signer un accord énonçant les mesures d'atténuation à prendre et le programme de suivi à appliquer.

[98]            En tenant compte des mesures d'atténuation que Bounty Bay et 5M ont convenu de prendre, M. Hominick en est arrivé à la conclusion que le projet n'était pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Le 25 mars 2002, sa conclusion a été approuvée par Faith Scattolon, directrice régionale de la Direction des Océans et de l'Environnement du MPO.

[99]            Dans sa lettre en date du 26 mars 2002, M. Hominick a fait savoir à Mme Donovan que, compte tenu des mesures d'atténuation, le projet n'était pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Il lui a toutefois ajouté qu'elle devrait évaluer l'importance des effets négatifs sur la navigation, le cas échéant, avant de prendre sa décision conformément à l'article 20 de la LCEE.

[100]        Le 28 mars 2002, soit le jour où Mme Donovan a reçu la lettre susmentionnée, M. Hominick a fait parvenir une lettre à M. Dockendorff afin de l'aviser de la conclusion du rapport d'examen préalable :

[TRADUCTION] ...

Le MPO a conclu que, compte tenu de la mise en oeuvre des mesures d'atténuation exposées dans le rapport d'examen préalable, ce projet d'aquaculture n'est pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants. ...

La présente lettre ne devrait pas être considérée comme une autorisation conformément aux dispositions de la Loi sur les pêches qui concernent la protection de l'habitat ou conformément à d'autres dispositions législatives. ...

...


[101]        Le 3 avril 2002, des lettres d'approbation concernant l'installation aquacole ont été envoyées. Quels sont les documents, renseignements ou avis d'experts sur lesquels Mme Donovan s'est fondée pour conclure que le projet n'entraînerait aucun effet négatif important sur la navigation? Nous ne le savons pas. J'ai lu l'ensemble des dossiers du demandeur et des défenderesses et ce renseignement ne s'y trouve pas. Puisque l'approbation du projet conformément à l'article 20 de la LCEE dépendait de l'examen des effets de celui-ci sur la navigation, j'estime que l'autorité responsable aurait dû se pencher sur cette question, ce qu'elle n'a pas fait.

[102]        Étant donné que les eaux baignant St. Ann's Harbour sont considérées comme des eaux navigables selon le programme de protection des eaux navigables, il a été décidé qu'une approbation était nécessaire conformément à l'alinéa 5(1)a) de la LPEN. Par conséquent, l'examen préalable prévu à la LCEE devait être fait avant que cette approbation puisse être donnée. Compte tenu du fait que la navigation était l'aspect qui permettait au gouvernement fédéral d'exercer sa compétence sur cette question du ressort provincial, il m'apparaît étonnant qu'elle n'ait pas été examinée.

[103]        Par ailleurs, eu égard au fait que le projet d'aquaculture devait couvrir une grande partie d'une surface restreinte (environ 490 hectares), j'estime que le ministre était tenu d'effectuer d'autres analyses.

Mesures d'atténuation et programme de suivi

[104]        Le demandeur a soutenu que le rapport d'examen préalable préparé en l'espèce comporte la même erreur que celle que la Cour a jugée fatale dans l'arrêt Environmental Resources Centre, précité. Dans cette décision, Madame le juge Heneghan avait statué que la décision de l'autorité responsable n'était pas raisonnable, parce que celle-ci n'avait pas établi de façon indépendante les mesures d'atténuation à prendre ni vérifié la mise en oeuvre desdites mesures :


[para. 154] À mon avis, cette opinion souligne le problème que pose la décision du ministre de s'appuyer sur la stratégie régionale de DD à titre de mesure d'atténuation. La loi ne lui confère aucun pouvoir de contrôle sur le processus, advenant le cas où celui-ci serait abandonné. À mon avis, le fait que le ministre ait décidé de s'appuyer sur les pouvoirs et les initiatives de réglementation provinciaux, y compris la stratégie régionale de DD, et les initiatives du secteur privé telles que la CEEMI, qui échappent au pouvoir d'application et de contrôle du gouvernement fédéral, constitue une erreur d'interprétation de son obligation de tenir compte des mesures d'atténuation dans le cadre de l'examen d'étude approfondie. À cet égard, il a commis une erreur d'interprétation de la Loi.

[para. 155] Toutefois, et pour le cas où cette conclusion se révélerait erronée, j'examinerai la décision du ministre dans l'optique de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Dans cette perspective, il s'agit de déterminer si sa décision était raisonnable.

[para. 156] Je ne suis pas convaincue que la décision de s'en remettre à des processus sur lesquels le ministre n'a aucun contrôle constitue un exercice raisonnable de son pouvoir discrétionnaire.

...

[para. 158] Examinons maintenant les décisions du MPO de délivrer les autorisations du 17 août et du 21 décembre 1999. À mon avis, le MPO a commis une erreur de droit additionnelle en délivrant ces autorisations. L'article 17 de la LCEE impose à l'autorité responsable une obligation qu'elle ne peut déléguer en ce qui a trait à « toute prise de décision aux termes du paragraphe 20(1) ou 37(1) » . Le paragraphe 37(1) permet à l'autorité responsable de prendre une décision à propos d'un Projet après renvoi du dossier par le ministre de l'Environnement, conformément à l'alinéa 23a). L'alinéa 37(1)a) ajoute que l'autorité responsable doit tenir compte de l'application des mesures d'atténuation lorsqu'elle exerce ses attributions afin de permettre la mise en oeuvre d'un Projet. J'estime que cela comprend la délivrance des autorisations par l'autorité responsable. L'effet conjugué de ces dispositions est, à mon sens, que l'autorité responsable assume une obligation impérative non susceptible de délégation de veiller à l'application des mesures d'atténuation.

[para. 159] Le dossier n'indique aucunement qu'elle s'est acquittée de cette obligation. Au contraire, le dossier montre que l'autorité responsable s'est fiée aux mesures d'atténuation proposées et mises en oeuvre par l'Alberta. À mon avis, il s'agissait de confiance mal placée et la délivrance des autorisations par le MPO était déraisonnable.

[non souligné à l'original]

[105]        Selon le demandeur, l'autorité responsable s'est accommodée en l'espèce du fait que les mesures d'atténuation seraient commentées ultérieurement. Je ne suis pas d'accord.

[106]        En fait, une liste exhaustive des mesures d'atténuation figure à l'annexe du rapport d'examen préalable. De plus, les approbations relatives à chacune des quatre concessions aquacoles comportent une annexe similaire.

[107]        En tout état de cause, compte tenu de la réponse que j'ai donnée à la première question en litige dans la présente demande, soit que le ministre n'a pas respecté pleinement les exigences des paragraphes 18(3) et 55(1) de la LCEE, il devient difficile de dire si la décision de la fondée de pouvoir était valide, puisque cette décision reposait sur le rapport d'examen préalable.

[108]        Effectivement, le processus d'examen préalable a été vicié, parce que le ministre a omis de solliciter un examen public du rapport d'examen préalable et des commentaires à ce sujet. Compte tenu de cette inobservation de la procédure énoncée aux paragraphes 18(3) et 55(1) de la LCEE, il n'est pas nécessaire que la Cour tranche la seconde question.

ORDONNANCE

[1]                 La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision en date du 3 avril 2002 par laquelle le ministre des Pêches et des Océans a approuvé le projet est annulée. Pour que le projet d'aquaculture se déroule dans le cadre d'un processus légitime, un délai raisonnable doit être accordé afin que le public ait la possibilité d'examiner et de commenter le rapport d'examen préalable conformément à la LCEE.


[2]                 Les dépens sont accordés au demandeur.

                                                                                          « Pierre Blais »            

                                                                                                             Juge                      

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                              T-765-02

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          Sierra Club du Canada c.

Le procureur général du Canada et al

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :                             le 13 janvier 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                          Monsieur le juge Blais

DATE DES MOTIFS :                                     le 4 mars 2003

COMPARUTIONS:

Jacqueline Scott et                                                             POUR LE DEMANDEUR

Michelle Higgins

Richard Southcott et                                                          POUR LES DÉFENDERESSES

Daniella Bassan                                                                 BOUNTY BAY SHELLFISH et

5M AQUA FARMS LIMITED

Jessica Harris                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Patterson Palmer                                                               POUR LE DEMANDEUR

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Stewart McKelvey Stirling Scales                                    POUR LES DÉFENDERESSES

Halifax (Nouvelle-Écosse)                                                BOUNTY BAY SHELLFISH et

5M AQUA FARMS LIMITED

Morris Rosenberg                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                                  LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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