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Date : 20010622

Dossier : T-2655-89

                                                       Référence neutre : 2001 CFPI 690

ENTRE :

                     ELIZABETH BERNADETTE POITRAS

                                                                                          demanderesse

                                                    - et -

WALTER PATRICK TWINN, LE CONSEIL DE LA

BANDE SAWRIDGE, LA BANDE SAWRIDGE et

SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par le

MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD

                                                                                                 défendeurs

                          MOTIFS DES ORDONNANCES

LE JUGE HUGESSEN

Les faits

[1]    J'ai devant moi deux requêtes : la première, déposée par la bande défenderesse, vise à faire radier la déclaration; la deuxième, déposée par la demanderesse, vise au prononcé d'un jugement sommaire. Chacune conduira nécessairement à une ordonnance distincte, mais il est commode d'en disposer simultanément dans un seul ensemble de motifs.


[2]    La demanderesse, fille d'Albert et Jennie Potskin, est née le 17 mars 1944. Son nom et celui de ses parents apparaissent à la Bande no 36, sur la liste de membres de la Bande Sawridge préparée en application des modifications de 1951 à la Loi sur les Indiens.

[3]    Le 6 octobre 1965, elle s'est mariée avec Homer Poitras, un non-Indien, et elle a donc été émancipée par le décret no 1966-268. Conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens de l'époque, elle a perdu à la fois son appartenance à la Bande Sawridge et son statut d'Indienne.

[4]    Le père de la demanderesse est décédé en décembre 1981 et il figurait à l'époque sur la liste de bande que tenait le ministère des Affaires indiennes et du Nord. La mère de la demanderesse habite la réserve Sawridge en tant que membre de cette bande, et son nom figure sur la liste de la bande.

[5]    En 1985, la Loi sur les Indiens a été modifiée. Le 12 juillet 1985, la demanderesse a sollicité sa réintégration dans son statut d'Indienne et le rétablissement de son appartenance à la Bande Sawridge. Le 17 septembre 1985, la demanderesse a été informée que le registraire l'avait réinscrite dans le registre général tenu par le Ministère, mais qu'il lui faudrait demander à la Bande de rétablir son appartenance, car la Bande avait présenté une proposition en vue de décider elle-même de l'appartenance à ses effectifs à compter du 8 juillet 1985, conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens.


[6]                 La présente action a été introduite en 1988. Elle vise à une déclaration selon laquelle la demanderesse est membre de la Bande Sawridge, à l'octroi de dommages-intérêts, à une reddition de comptes et à divers autres recours s'y rapportant.

Requête en radiation

[7]                 Les fondements de la requête en radiation sont énoncés dans l'avis de requête. Ils sont rédigés ainsi :

[TRADUCTION]

1. la déclaration équivaut à une demande de jugement déclaratoire et de bref de prérogative contre un conseil de bande, lequel est un office fédéral selon la définition apparaissant à l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale. En vertu du paragraphe 18(3) de cette Loi, un tel recours ne peut être exercé contre un office fédéral que par présentation d'une demande de contrôle judiciaire selon l'article 18.1;

2. la déclaration ne révèle aucune cause d'action valable contre les défendeurs Walter Patrick Twinn et la Bande Sawridge.

[8]                 Les dispositions de l'actuel article 18 de la Loi sur la Cour fédérale sont rédigées ainsi :

18.(1) Sous réserve de l'article 28, la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance pour :

18.(1) Subject to section 28, the Trial Division has exclusive original jurisdiction

a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

(a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l'alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d'obtenir réparation de la part d'un office fédéral.

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

(2) La Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un membre des Forces canadiennes en poste à l'étranger : bref d'habeas corpus ad subjiciendum, de certiorari, de prohibition ou de mandamus.

(2) The Trial Division has exclusive original jurisdiction to hear and determine every application for a writ of habeas corpus ad subjiciendum, writ of certiorari, writ of prohibition or writ of mandamus in relation to any member of the Canadian Forces serving outside Canada.

(3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d'une demande de contrôle judiciaire.

(3) The remedies provided for in subsections (1) and (2) may be obtained only on an application for judicial review made under section 18.1.

[9]                 L'article 18, dans sa forme actuelle, est une disposition nouvelle et n'est entré en vigueur qu'en février 1992. L'article 18 antérieur était rédigé ainsi :

18. La Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour :

18. The Trial Division has exclusive original jurisdiction

a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

(a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l'alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d'obtenir réparation de la part d'un office fédéral.

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

[10]            L'ancienne règle 603 des Règles de la Cour fédérale est elle aussi pertinente. Elle était rédigée ainsi :




603. Les procédures prévues par l'article 18 de la Loi en vue d'obtenir l'un quelconque des redressements qui y sont mentionnés, à l'exception d'une procédure contre le procureur général du Canada ou d'une procédure faite dans le but d'obtenir un jugement déclaratoire, peuvent être engagées soit

603. Proceedings under section 18 of the Act for any of the relief described therein, other than a proceeding against the Attorney General of Canada or a proceeding for declaratory relief, may be brought either

a) sous forme d'action en vertu de la Règle 400, ou

(a) by way of an action under Rule 400; or

b) par demande faite à la Cour en vertu des Règles 319 et suivantes.

(b) by way of an application to the Court under Rules 319 et seq.

[11]                         La lecture de ce texte ainsi que de l'ancienne règle 400 a donné lieu à une jurisprudence constante selon laquelle un jugement déclaratoire ne pouvait être obtenu contre la Couronne qu'au moyen d'une action[1].

[12]                         La présente action a été engagée en 1988, et elle se présentait en une forme qui était non seulement autorisée, mais également imposée par la loi telle qu'elle existait à l'époque. Ainsi, les modifications de 1992 n'ayant pas d'effet rétroactif, il s'ensuit que la requête en radiation doit être rejetée, avec dépens.


[13]            J'ajouterais que je ne suis nullement certain que le nouveau paragraphe 18(3) a la portée que voudrait lui attribuer la Bande. Il requiert sans aucun doute qu'une demande de jugement déclaratoire simpliciter soit présentée par demande de contrôle judiciaire, mais il me semble que, lorsque d'autres recours sont également exercés contre un défendeur, il n'existe aucune raison pour laquelle un tel jugement déclaratoire ne pourrait être demandé par voie d'action. Comme je l'ai indiqué, c'est le cas ici : la Bande, même si elle est sans aucun doute un « office fédéral » , n'est pas la Couronne, et elle n'est pas représentée par le procureur général, et les recours exercés dépassent largement une simple déclaration. Aucune décision n'est d'ailleurs contestée comme ce serait normalement le cas dans une demande de contrôle judiciaire.

Jugement sommaire

[14]            Dans ses arguments écrits comme dans ses arguments oraux, l'avocat de la demanderesse a placé sa requête sur un terrain très étroit, à savoir que la demanderesse, dont les deux parents avaient leurs noms consignés dans la liste de bande, avait le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 3b) des Règles d'appartenance de la Bande; il renonçait expressément dans cette requête, au droit invoqué par la demanderesse de revendiquer l'appartenance selon l'alinéa 3a) des Règles. Il ne demande un jugement sommaire que pour le recours déclaratoire sollicité dans la déclaration, reportant à une date ultérieure les autres questions connexes et matières y afférentes. Les règles 3 et 5 des Règles d'appartenance de la Bande sont rédigées ainsi :

[TRADUCTION]

3. Chacune des personnes suivantes a le droit de faire consigner son nom dans la liste de bande :

a) toute personne qui, sans l'adoption des présentes règles, serait fondée conformément au paragraphe 11(1) de la Loi à faire consigner son nom dans la liste de bande devant être tenue au ministère et qui, n'importe quand après l'entrée en vigueur des présentes règles,

(i) soit réside légalement sur la réserve;


(ii) soit a demandé d'appartenir à la bande et, de l'avis du conseil de bande, manifeste un engagement réel envers l'histoire, les coutumes, les traditions, la culture et la vie communautaire de la bande, et en a une connaissance approfondie, et présente un caractère et un mode de vie qui feraient que son admission parmi les membres de la bande ne serait pas préjudiciable au bien-être et au progrès de la bande;

b) un enfant naturel dont les parents ont tous deux leurs noms consignés dans la liste de bande;

c) avec le consentement du conseil de bande, toute personne qui

(i) a demandé d'appartenir à la bande;

(ii) a le droit d'être inscrite dans le registre des Indiens conformément à la Loi;

(iii) est le conjoint d'un membre de la bande, et

(iv) n'est pas membre d'une autre bande;

d) avec le consentement du conseil de bande, toute personne qui

(i) a demandé d'appartenir à la bande,

(ii) est née après la date d'entrée en vigueur des présentes règles, et

(iii) est l'enfant naturel d'un membre de la bande, et

e) tout membre d'une autre bande qui, avec le consentement des conseils des deux bandes, est admis parmi les membres de la bande et qui cesse alors d'être membre de l'autre bande.

5. Dans l'examen d'une demande selon l'article 3, le conseil de bande ne pourra refuser de consigner le nom du demandeur dans la liste de bande en raison seulement d'une situation qui existait ou d'une mesure qui avait été prise avant l'entrée en vigueur des présentes règles.

[15]            Pour une bonne compréhension des propos qui suivent, il est nécessaire d'avoir à l'esprit les articles 6, 7, 10 et 11 de la Loi sur les Indiens tels qu'ils existaient en 1985, et communément appelés le projet de loi C-31. Ces articles étaient rédigés ainsi :


Personnes ayant droit à l'inscription

6.(1) Sous réserve de l'article 7, une personne a le droit d'être inscrite si elle remplit une des conditions suivantes :

Persons entitled to be registered

6. (1) Subject to section 7, a person is entitled to be registered if

a) elle était inscrite ou avait le droit de l'être le 16 avril 1985;

(a) that person was registered or entitled to be registered immediately prior to April 17, 1985;

b) elle est membre d'un groupe de personnes déclaré par le gouverneur en conseil après le 16 avril 1985 être une bande pour l'application de la présente loi;

(b) that person is a member of a body of persons that has been declared by the Governor in Council on or after April 17, 1985 to be a band for the purposes of this Act;

c) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d'une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iv), de l'alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui d'une de ces dispositions;

(c) the name of that person was omitted or deleted from the Indian Register, or from a band list prior to September 4, 1951, under subparagraph 12(1)(a)(iv), paragraph 12(1)(b) or subsection 12(2) or under subparagraph 12(1)(a)(iii) pursuant to an order made under subsection 109(2), as each provision read immediately prior to April 17, 1985, or under any former provision of this Act relating to the same subject-matter as any of those provisions;

d) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d'une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(1), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui d'une de ces dispositions;

(d) the name of that person was omitted or deleted from the Indian Register, or from a band list prior to September 4, 1951, under subparagraph 12(1)(a)(iii) pursuant to an order made under subsection 109(1), as each provision read immediately prior to April 17, 1985, or under any former provision of this Act relating to the same subject-matter as any of those provisions;

e) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d'une liste de bande :

(e) the name of that person was omitted or deleted from the Indian Register, or from a band list prior to September 4, 1951,

(i) soit en vertu de l'article 13, dans sa version antérieure au 4 septembre 1951, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article,

(i) under section 13, as it read immediately prior to September 4, 1951, or under any former provision of this Act relating to the same subject-matter as that section, or

(ii) soit en vertu de l'article 111, dans sa version antérieure au 1er juillet 1920, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article;

(ii) under section 111, as it read immediately prior to July 1, 1920, or under any former provision of this Act relating to the same subject-matter as that section; or

f) ses parents ont tous deux le droit d'être inscrits en vertu du présent article ou, s'ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès,

(f) that person is a person both of whose parents are or, if no longer living, were at the time of death entitled to be registered under this section.

6(2) Idem

(2) Sous réserve de l'article 7, une personne a le droit d'être inscrite si l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu du paragraphe (1) ou, s'il est décédé, avait ce droit à la date de son décès,

6(2) Idem

(2) Subject to section 7, a person is entitled to be registered if that person is a person one of whose parents is or, if no longer living, was at the time of death entitled to be registered under subsection (1).

6(3) Présomption

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)f) et du paragraphe (2) :

6(3) Deeming provision

(3) For the purposes of paragraph (1)(f) and subsection (2),

a) la personne qui est décédée avant le 17 avril 1985 mais qui avait le droit d'être inscrite à la date de son décès est réputée avoir le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa (1)a);

(a) a person who was no longer living immediately prior to April 17, 1985 but who was at the time of death entitled to be registered shall be deemed to be entitled to be registered under paragraph (1)(a); and

b) la personne visée aux alinéas (1)c), d), e) ou f) ou au paragraphe (2) et qui est décédée avant le 17 avril 1985 est réputée avoir le droit d'être inscrite en vertu de ces dispositions,

(b) a person described in paragraph (1)(c), (d), (e) or (f) or subsection (2) and who was no longer living on April 17, 1985 shall be deemed to be entitled to be registered under that provision.

L.R. (1985), ch. I-5, art. 6; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl). art. 4, ch. 43 (4e suppl.), art. 1.

R.S., 1985, c. I-5, s. 6; R.S., 1985, c. 32 (1st Supp.), s. 4, c. 43 (4th Supp.), s. 1.

7(l) Personnes n'ayant pas droit à l'inscription

7(1) Persons not entitled to be registered

7.(1) Les personnes suivantes n'ont pas le droit d'être inscrites :

7. (1) The following persons are not entitled to be registered:

a) celles qui étaient inscrites en vertu de l'alinéa 11(1)f), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, et dont le nom a ultérieurement été omis ou retranché du registre des Indiens en vertu de la présente loi;

(a) a person who was registered under paragraph 11(1)(f), as it read immediately prior to April 17, 1985, or under any former provision of this Act relating to the same subject-matter as that paragraph, and whose name was subsequently omitted or deleted from the Indian Register under this Act; or

b) celles qui sont les enfants d'une personne qui était inscrite ou avait le droit de l'être en vertu de l'alinéa 11(1)f), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, et qui sont également les enfants d'une personne qui n'a pas le droit d'être inscrite.

(b) a person who is the child of a person who was registered or entitled to be registered under paragraph 11(1)(f), as it read immediately prior to April 17, 1985 or under any former provision of this Act relating to the same subject-matter as that paragraph, and is also the child of a person who is not entitled to be registered.

7(2) Exception

(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à une personne de sexe féminin qui, avant qu'elle ne soit inscrite en vertu de l'alinéa 11(1)f), avait le droit d'être inscrite en vertu de toute autre disposition de la présente loi.

7(2) Exception

(2) Paragraph (1)(a) does not apply in respect of a female person who was, at any time prior to being registered under paragraph 11(1)(f), entitled to be registered under any other provision of this Act.

7(3) Idem

(3) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas à l'enfant d'une personne de sexe féminin qui, avant qu'elle ne soit inscrite en vertu de l'alinéa 11(1)f), avait le droit d'être inscrite en vertu de toute autre disposition de la présente loi.

L.R. (1985), ch. I-5, art. 7; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4.

7(3) Idem

(3) Paragraph (1)(b) does not apply in respect of the child of a female person who was, at any time prior to being registered under paragraph 11(1)(f), entitled to be registered under any other provision of this Act.

R.S., 1985, c. I-5, s. 7; R.S., 1985, c. 32 (1st Supp.), s. 4.

10(1) Pouvoir de décision

10.(1) La bande peut décider de l'appartenance à ses effectifs si elle en fixe les règles par écrit conformément au présent article et si, après qu'elle a donné un avis convenable de son intention de décider de cette appartenance, elle y est autorisée par la majorité de ses électeurs.

10(1) Band control of membership

10. (1) A band may assume control of its own membership if it establishes membership rules for itself in writing in accordance with this section and if, after the band has given appropriate notice of its intention to assume control of its own membership, a majority of the electors of the band gives its consent to the band's control of its own membership.

10(2) Règles d'appartenance

(2) La bande peut, avec l'autorisation de la majorité de ses électeurs :

10(2) Membership rules

(2) A band may, pursuant to the consent of a majority of the electors of the band,

a) après avoir donné un avis convenable de son intention de ce faire, fixer les règles d'appartenance à ses effectifs,

(a) after it has given appropriate notice of its intention to do so, establish membership rules for itself; and

b) prévoir une procédure de révision des décisions portant sur l'appartenance à ses effectifs.

(b) provide for a mechanism for reviewing decisions on membership.

10(3) Statut administratif sur l'autorisation requise

(3) Lorsque le conseil d'une bande prend, en vertu de l'alinéa 81(1)p.4), un règlement administratif mettant en vigueur le présent paragraphe à l'égard de la bande, l'autorisation requise en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être donnée par la majorité des membres de la bande âgés d'au moins dix-huit ans.

10(3) Exception relating to consent

(3) Where the council of a band makes a by-law under paragraph 81(1)(p.4) bringing this subsection into effect in respect of the band, the consents required under subsections (1) and (2) shall be given by a majority of the members of the band who are of the full age of eighteen years.

10(4) Droits acquis

(4) Les règles d'appartenance fixées par une bande en vertu du présent article ne peuvent priver quiconque avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande avant leur établissement du droit à ce que son nom y soit consigné en raison uniquement d'un fait ou d'une mesure antérieurs à leur prise d'effet.

10(4) Acquired rights

(4) Membership rules established by a band under this section may not deprive any person who had the right to have his name entered in the Band List for that band, immediately prior to the time the rules were established, of the right to have his name so entered by reason only of a situation that existed or an action that was taken before the rules came into force.

10(5) Idem

(5) Il demeure entendu que le paragraphe (4) s'applique à la personne qui avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande en vertu de l'alinéa 11(1)c) avant que celle-ci n'assume la responsabilité de la tenue de sa liste si elle ne cesse pas ultérieurement d'avoir droit à ce que son nom y soit consigné.

10(5) Idem

(5) For greater certainty, subsection (4) applies in respect of a person who was entitled to have his name entered in the Band List under paragraph 11(1)(c) immediately before the band assumed control of the Band List if that person does not subsequently cease to be entitled to have his name entered in the Band List.

10(6) Avis au ministre

(6) Une fois remplies les conditions du paragraphe (1), le conseil de la bande, sans délai, avise par écrit le ministre du fait que celle-ci décide désormais de l'appartenance à ses effectifs et lui transmet le texte des règles d'appartenance.

10(6) Notice to the Minister

(6) Where the conditions set out in subsection (1) have been met with respect to a band, the council of the band shall forthwith give notice to the Minister in writing that the band is assuming control of its own membership and shall provide the Minister with a copy of the membership rules for the band.

10(7) Transmission de la liste

(7) Sur réception de l'avis du conseil de bande prévu au paragraphe (6), le ministre, sans délai, s'il constate que les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies :

10(7) Notice to band and copy of Band List

(7) On receipt of a notice from the council of a band under subsection (6), the Minister shall, if the conditions set out in subsection (1) have been complied with, forthwith

a) avise la bande qu'elle décide désormais de l'appartenance à ses effectifs;

(a) give notice to the band that it has control of its own membership; and

b) ordonne au registraire de transmettre à la bande une copie de la liste de bande tenue au ministère.

(b) direct the Registrar to provide the band with a copy of the Band List maintained in the Department.




10(8) Date d'entrée en vigueur des règles d'appartenance

(8) Lorsque la bande décide de l'appartenance à ses effectifs en vertu du présent article, les règles d'appartenance fixées par celle-ci entrent en vigueur à compter de la date où l'avis au ministre a été donné en vertu du paragraphe (6); les additions ou retranchements effectués par le registraire à l'égard de la liste de la bande après cette date ne sont valides que s'ils sont effectués conformément à ces règles.

10(8) Effective date of band's membership rules

(8) Where a band assumes control of its membership under this section, the membership rules established by the band shall have effect from the day on which notice is given to the Minister under subsection (6), and any additions to or deletions from the Band List of the band by the Registrar on or after that day are of no effect unless they are in accordance with the membership rules established by the band.

10(9) Transfert de responsabilité

(9) À compter de la réception de l'avis prévu à l'alinéa (7)b), la bande est responsable de la tenue de sa liste. Sous réserve de l'article 13.2, le ministère, à compter de cette date, est dégagé de toute responsabilité à l'égard de cette liste.

10(9) Band to maintain Band List

(9) A band shall maintain its own Band List from the date on which a copy of the Band List is received by the band under paragraph (7)(b), and, subject to section 13.2, the Department shall have no further responsibility with respect to that Band List from that date.

10(10) Additions et retranchements

(10) La bande peut ajouter à la liste de bande tenue par elle, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes des règles d'appartenance de la bande, a ou n'a pas droit, selon le cas, à l'inclusion de son nom dans la liste.

10(10) Deletions and additions

(10) A band may at any time add to or delete from a Band List maintained by it the name of any person who, in accordance with the membership rules of the band, is entitled or not entitled, as the case may be, to have his name included in that list.

10(11) Date du changement

(11) La liste de bande tenue par celle-ci indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché.

L.R. (1985), ch. I-5, art. 10; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4.

10(11) Date of change

(11) A Band List maintained by a band shall indicate the date on which each name was added thereto or deleted therefrom.

R.S., 1985, c. I-5, s. 10; R.S., 1985, c. 32 (1st Supp.), s. 4.

11(1) Règles d'appartenance pour une liste tenue au ministère

11. (1) À compter du 17 avril 1985, une personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour cette dernière au ministère si elle remplit une des conditions suivantes :

11(1) Membership rules for Departmental Band List

11. (1) Commencing on April 17, 1985, a person is entitled to have his name entered in a Band List maintained in the Department for a band if

a) son nom a été consigné dans cette liste, ou elle avait droit à ce qu'il le soit le 16 avril 1985;

(a) the name of that person was entered in the Band List for that band, or that person was entitled to have it entered in the Band List for that band, immediately prior to April 17, 1985;

b) elle a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)b) comme membre de cette bande;

(b) that person is entitled to be registered under paragraph 6(1)(b) as a member of that band;

c) elle a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(l)c) et a cessé d'être un membre de cette bande en raison des circonstances prévues à cet alinéa;

(c) that person is entitled to be registered under paragraph 6(1)(c) and ceased to be a member of that band by reason of the circumstances set out in that paragraph; or




d) elle est née après le 16 avril 1985 et a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)f) et ses parents ont tous deux droit à ce que leur nom soit consigné dans la liste de bande ou, s'ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès.

(d) that person was born on or after April 17, 1985 and is entitled to be registered under paragraph 6(1)(f) and both parents of that person are entitled to have their names entered in the Band List or, if no longer living, were at the time of death entitled to have their names entered in the Band List.

11(2) Règles d'appartenance supplémentaires pour les listes tenues au ministère

(2) À compter du jour qui suit de deux ans la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, ou de la date antérieure choisie en vertu de l'article 13.1, lorsque la bande n'a pas la responsabilité de la tenue de sa liste prévue à la présente loi, une personne a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue au ministère pour cette dernière dans l'un ou l'autre des cas suivants :

11(2) Additional membership rules for Departmental Band List

(2) Commencing on the day that is two years after the day that an Act entitled An Act to amend the Indian Act, introduced in the House of Commons on February 28, 1985, is assented to, or on such earlier day as may be agreed to under section 13.1, where a band does not have control of its Band List under this Act, a person is entitled to have his name entered in a Band List maintained in the Department for the band

a) elle a le droit d'être inscrite en vertu des alinéas 6(1)d) ou c) et elle a cessé d'être un membre de la bande en raison des circonstances prévues à l'un de ces alinéas;

(a) if that person is entitled to be registered under paragraph 6(1)(d) or (e) and ceased to be a member of that band by reason of the circumstances set out in that paragraph; or

b) elle a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)f) ou du paragraphe 6(2) et un de ses parents visés à l'une de ces dispositions a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s'il est décédé, avait ce droit à la date de son décès.

(b) if that person is entitled to be registered under paragraph 6(1)(f) or subsection 6(2) and a parent referred to in that provision is entitled to have his name entered in the Band List or, if no longer living, was at the time of death entitled to have his name entered in the Band List.

11(3) Présomption

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)d) et du paragraphe (2) :

11(3) Deeming provision

(3) For the purposes of paragraph (1)(d) and subsection (2),

a) la personne dont le nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou d'une liste de bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)c), d) ou e) et qui est décédée avant le premier jour où elle a acquis le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande dont elle a cessé d'être membre est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

(a) a person whose name was omitted or deleted from the Indian Register or a band list in the circumstances set out in paragraph 6(1)(c), (d) or (e) and who was no longer living on the first day on which the person would otherwise be entitled to have the person's name entered in the Band List of the band of which the person ceased to be a member shall be deemed to be entitled to have the person's name so entered; and

b) la personne visée à l'alinéa (2)b) est réputée avoir droit à ce que son nom soit consigné dans la même liste de bande que celle dans laquelle le parent visé au même paragraphe a ou avait, ou est réputé avoir, en vertu du présent article, droit à ce que son nom y soit consigné.

(b) a person described in paragraph (2)(b) shall be deemed to be entitled to have the person's name entered in the Band List in which the parent referred to in that paragraph is or was, or is deemed by this section to be, entitled to have the parent's name entered.

11(4) Fusion ou division de bandes

(4) Lorsqu'une bande fusionne avec une autre ou qu'elle est divisée pour former de nouvelles bandes, toute personne qui aurait par ailleurs eu droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande en vertu du présent article a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande issue de la fusion ou de celle de la nouvelle bande à l'égard de laquelle ses liens familiaux sont les plus étroits.

11(4) Where band amalgamates or is divided

(4) Where a band amalgamates with another band or is divided so as to constitute new bands, any person who would otherwise have been entitled to have his name entered in the Band List of that band under this section is entitled to have his name entered in the Band List of the amalgamated band or the new band to which that person has the closest family ties, as the case may be.

L.R. (1985), ch. I-5, art. 11; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4, ch. 43 (4e suppl.), art 2.

R.S., 1985, c. I-5, s. 11; R.S., 1985, c. 32 (1st Supp.), s. 4, c. 43 (4th Supp.), s. 2.

[16]                         Ces dispositions ont remplacé les dispositions antérieures de la Loi sur les Indiens en vertu desquelles la demanderesse avait été privée de son statut d'Indienne et de son appartenance à la bande en raison de son mariage avec un non-Indien. À leur entrée en vigueur, la demanderesse est devenue une personne pourvue de droits acquis et elle avait le droit d'être membre en vertu des alinéas 6(1)c) et 11(1)c) (précités). La constitutionnalité de ces dispositions a été contestée par la bande dans une partie de cette action, partie qui a été soustraite aux fins du procès.


[17]            À mon avis, la seule question soulevée par cette requête en jugement sommaire est une question très étroite d'interprétation juridique : à la lumière des faits évoqués ci-dessus, la demanderesse est-elle une personne décrite dans la règle 3b) de telle sorte qu'elle serait fondée à revendiquer son appartenance à la Bande selon cette disposition? Puisque les faits ne sauraient être contestés et que la question se rapporte simplement à l'interprétation des règles applicables, c'est là une matière dont il peut tout à fait être disposé par jugement sommaire.

[18]            Cela ne veut pas dire cependant que la question soit simple; elle ne l'est pas. À première vue, la demanderesse peut sembler répondre aux conditions de la règle 3b), mais un bref examen suffit à se rendre compte que l'analyse pose de sérieux problèmes.

[19]            Pour commencer, il est clair que les deux parents de la demanderesse ne figurent pas aujourd'hui sur la liste de la bande, et n'y figuraient pas non plus au moment de l'entrée en vigueur des règles en 1985. Le père de la demanderesse est décédé en 1981, et pour cette raison son nom a été enlevé de cette liste. De même, bien qu'il soit probable que, au moment de la naissance de la demanderesse, ses parents étaient tous deux inscrits dans la liste de bande ou dans la liste qui l'avait précédée, la requête ne fait état d'aucune preuve concluante en ce sens. Et si la règle est considérée comme une disposition ayant un effet rétroactif soit à la date de la naissance de la demanderesse soit à la date de l'établissement de la liste de bande en 1951, cet effet est maintenant épuisé car la demanderesse a effectivement été acceptée comme membre de la bande et son nom a été consigné dans la liste de bande jusqu'à son mariage avec un non-Indien.


[20]            Même si, comme le fait valoir l'avocat de la demanderesse, nous devrions ignorer l'effet du décès du père de la demanderesse en tant qu' « événement » survenu avant l'entrée en vigueur des règles (voir la règle 5), la situation demeure équivoque car il n'en reste pas moins que la demanderesse cherche à bénéficier deux fois de l'application des dispositions de la règle 3b) : une fois, lorsque son nom a été consigné pour la première fois dans la liste de bande, et de nouveau aujourd'hui. Cela ne saurait être une interprétation juste des règles car il en résulterait que des personnes qui ont quitté volontairement la bande ou qui en ont été valablement expulsées auraient le droit d'y être admises de nouveau.

[21]            Mais abstraction faite de la règle de la non-rétroactivité des lois, et des conséquences étranges d'une entorse à cette règle dans la présente affaire, il existe un argument encore plus convaincant à l'encontre de l'interprétation de la règle 3b) que propose la demanderesse. Il est communément admis en droit que le contexte fait partie intégrante de tout exercice d'interprétation. Pour ce qui est des Règles d'appartenance de la bande, ce contexte englobe à l'évidence le fait qu'elles ont été adoptées comme conséquence, et apparemment en application, des modifications de 1985 à la Loi sur les Indiens.


[22]            Pour l'interprétation de la règle 3b), en particulier, ce contexte comprend évidemment le reste des règles, dont elle ne constitue qu'une partie. Comme on l'a expliqué plus haut, la demanderesse a acquis le droit de réintégrer son statut d'Indienne et le droit d'être admise de nouveau au sein de la bande par suite des modifications législatives de 1985. Plus précisément, elle était et elle est une personne dont parle l'alinéa 11(1)c) et à laquelle l'alinéa 6(1)c) s'appliquait, puisqu'elle avait perdu son statut d'Indienne et son appartenance à la bande en raison des dispositions antérieures de l'article 12 de la Loi.

[23]            La règle 3a) vise précisément ces personnes et leur applique apparemment des conditions additionnelles qui doivent être remplies avant qu'elles ne puissent revendiquer l'appartenance. La présente requête en jugement sommaire ne requiert pas de se demander si la règle est valide et conforme à la loi sous-jacente (quel que puisse être le cas en ce qui concerne l'action principale, dont la requête constitue un incident). Mais, que la règle 3a) soit valide ou non, son interprétation est essentielle pour une compréhension du sens et de l'esprit véritables de la règle 3b). Il est à mon avis tout simplement inconcevable que le rédacteur de ces deux règles ait voulu donner à la règle 3b) la portée que lui attribue la demanderesse.

[24]            Un bon nombre, sinon la plupart, des personnes avec droits acquis énumérées par le nouveau paragraphe 11(1) doivent être nées de parents qui auraient été membres de la bande dont leur enfant a été ultérieurement exclu par application de l'ancien article 12. L'ajout des conditions détaillées aux dispositions de la règle 3a) ne cadre tout simplement pas avec une interprétation de la règle 3b) selon laquelle la règle 3b) conférerait à toutes ces personnes une appartenance inconditionnelle.


[25]            Puisqu'il est très possible logiquement d'interpréter la règle 3b) en tant que disposition de portée uniquement prospective et en tant que disposition ne s'appliquant pas à une personne avec droits acquis envisagée au paragraphe 11(1) de la Loi, j'arrive à la conclusion que c'est là la bonne manière de l'interpréter.

[26]            Pour récapituler cet aspect de l'affaire : le décès du père de la demanderesse en 1981 est sans rapport avec sa revendication d'appartenance. Selon la règle 5, le décès du père ne saurait être utilisé pour rejeter cette revendication, puisqu'il est survenu avant l'entrée en vigueur des Règles d'appartenance de la bande. Mais la revendication de la demanderesse n'est pas améliorée par le décès de son père et elle serait rejetée même s'il était encore en vie. La demanderesse est une personne qui « avait droit conformément au paragraphe 11(1) de la loi à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande » . Par conséquent, la règle 3a) dispose entièrement de son cas, et la règle 3b) ne s'applique tout simplement pas à elle.

[27]            J'en arrive à la question des dépens sur la requête en jugement sommaire. En principe, ils suivraient l'issue de la cause et seraient adjugés à la bande défenderesse. Cependant, d'après moi, l'avocat de la bande n'a été d'aucune aide dans l'audition de cette requête. Il n'a pas saisi ni envisagé le problème d'interprétation soulevé par la requête et il n'a avancé aucun des arguments qui finalement ont trouvé grâce aux yeux de la Cour.

[28]            De plus, il a plaidé en long et en large des aspects qui n'étaient pas soulevés dans la requête. Plus précisément :


1.          J'ai dû m'abreuver d'arguments interminables ainsi que de renvois à une preuve par affidavit hors de propos qui tendait à montrer que la demanderesse n'avait pas le droit de revendiquer l'appartenance selon les dispositions de la règle 3a). Comme je l'ai dit, l'avocat de la demanderesse avait, dans ses arguments écrits et ses arguments oraux, abandonné clairement toute revendication du genre quant au jugement sommaire.

2.          On m'a aussi exhorté à donner du poids à des affidavits produits par un conseiller de la bande et par le chef actuel (qui n'était même pas membre de la bande à l'époque), qui décrivaient ce qui, d'après eux, avait été l'intention du conseil de bande à l'époque où les règles de la bande ont été adoptées. À mon avis, cette preuve ne doit tout simplement pas être acceptée. Les déclarations de législateurs faites après coup et après qu'un procès a été engagé, et prétendant expliquer ce qu'était leur intention au moment où ils ont adopté un texte, ne peuvent être qu'intéressées et n'ont aucune valeur.


3.          On m'a signalé avec force que la demanderesse et ses parents n'avaient pas été régulièrement inscrits dans la liste de bande de 1951, et une preuve a été produite qui pourrait peut-être le confirmer. Cependant, il ne fait aucun doute que la liste de bande existe et rien n'indique qu'elle ait jamais été corrigée par l'autorité compétente. Tant que cela ne sera pas fait, la liste de bande, qui est le document de référence pour l'application de la règle 3b), doit être considérée telle qu'elle est aujourd'hui et ne saurait faire l'objet de contestations incidentes de ce genre.

4.          On a finalement indiqué (au moyen de preuves qui, selon moi, ont très peu de valeur persuasive) que la liste de bande de 1951 n'avait pas été affichée de la manière exigée par le texte de loi alors en vigueur. Ici encore, rien ne permet de dire que la liste de bande de 1951 ait jamais été valablement contestée, et je ne suis pas disposé à la traiter simplement comme un document nul sur la foi d'arguments aussi improvisés et aussi minces.

[29]            Pour ces motifs, il n'y aura pas de dépens sur la requête en jugement sommaire.

Conclusion

[30]            Pour tous les motifs ci-dessus, la requête en radiation sera rejetée avec dépens, et la requête en jugement sommaire sera rejetée, sans dépens.

« James K. Hugessen »

Juge

Ottawa (Ontario)

22 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                             T-2655-89

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         ELIZABETH BERNADETTE POITRAS

- et -

WALTER PATRICK TWINN, LE CONSEIL DE LA BANDE SAWRIDGE, LA BANDE SAWRIDGE et SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par le MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 8 juin 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :     MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :                                   le 22 juin 2001

ONT COMPARU

Terrence P. Glancy,                                            pour la demanderesse

Martin J. Henderson,                                           pour la bande défenderesse

Philip P. Healey

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Royal, McCrum, Duckett & Glancy                   pour la demanderesse

Edmonton (Alberta)

Aird & Berlis                                                     pour la bande défenderesse

Toronto (Ontario)

Catherine Twinn                                                  pour la bande demanderesse

Slave Lake (Alberta)

Morris Rosenberg                                               pour la défenderesse, Sa Majesté la Reine

Sous-procureur général du Canada



[1]       Rothmans of Pall Mall Canada Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.) [1976] 2 C.F. 512 (C.A.F.); voir aussi Robert George Wison c. Ministre de la Justice [1985] 1 C.F. 586 (C.A.F.)

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