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Date : 19990623

Dossier : IMM-6546-98

ENTRE

IQBAL SINGH,

demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE McGILLIS

INTRODUCTION

[1]            Par cette demande de contrôle judiciaire, le demandeur conteste la décision du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (ministre) voulant qu'il constitue un danger pour la sécurité du Canada, au sens de l'alinéa 53(1)b) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée (Loi).

LES FAITS

[2]            Le demandeur est né à Jammu, sur la frontière de l'État du Panjab, en Inde. Arrivé au Canada le 4 mars 1991, il a immédiatement revendiqué le statut de réfugié au sens de la

Page : 2 Convention. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Toutefois, suite à l'accueil d'un appel de cette décision, la Commission a réexaminé la revendication du demandeur en 1993 et a conclu qu'il était un réfugié au sens de la Convention. Ce dernier a demandé le statut de résident permanent au Canada, et il a reçu une approbation conditionnelle en mars 1994.

[3]            Le 9 mai 1997, le demandeur a sollicité la délivrance d'un bref de mandamus afin d'obtenir une décision définitive sur sa demande de statut de résident permanent.

[4]            Les 25 janvier et 16 mars 1998 respectivement, le Solliciteur général du Canada et le ministre ont signé une attestation, en vertu du paragraphe 40.1 de la Loi, portant qu'ils étaient d'avis, sur la base de renseignements secrets en matière de sécurité dont ils ont eu connaissance, que le demandeur appartenait à l'une des catégories de personnes non admissibles visées par les dispositions antiterroristes suivantes : sous-alinéa 19(1)e)(ii), division 19(1)e)(iv)(B), division 19(1)e)(iv)(C), sous-alinéa 19(1)A(ii) et division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi.

[5]            Le 2 avril 1998, l'attestation du Solliciteur général du Canada et du ministre a été déposée devant notre Cour. Le demandeur a alors été arrêté en vertu de l'alinéa 40.1(2)b) de la Loi, et il est détenu depuis lors.

Page : 3 [6]              Le 11 août 1998, le juge Rothstein (alors juge de première instance) a examiné la question sous le régime prévu à l'article 40.1 de la Loi, et il a conclu que l'attestation avait un caractère raisonnable.

[7]            Le 14 août 1998, un arbitre a conclu que le demandeur était une personne décrite à l'alinéa 27(2)a),     au sous-alinéa       19(1)e)(ii),                 à la division            19(1)e)(iv)(B),         à la division 19(1)e)(iv)(C), au sous-alinéa 19(1)/)(ii) et à la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi, et il a pris une mesure d'expulsion contre lui.

[8]            Le 28 août 1998, le demandeur s'est vu signifier une lettre d'un fonctionnaire du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (ministère), l'avisant qu'un avis du ministre serait sollicité en vertu de l'alinéa 53(1)b) de la Loi. La lettre déclare ceci

[TRADUCTION]

Vous êtes par les présentes avisé que le ministère possède une preuve indiquant que vous constituez un danger pour la sécurité du Canada. Nous avons l'intention de demander l'avis du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en ce sens. Cet avis, s'il est donné, aura de graves conséquences pour vous, comme il est expliqué ci-après.

Cette demande est fondée sur l'attestation, délivrée par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le Solliciteur général du Canada en vertu du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur l'immigration, qui porte que vous êtes une personne inadmissible décrite aux sous-alinéas/divisions 19(1)e)(ii), 19(1)e)(iv)(B), 19(1)e)(iv)(C), 19(1)f)(ii) et 19(1)/)(iii)(B) de la Loi sur l'immigration (copie en annexe). La Section de première instance de la Cour fédérale du Canada a jugé que cette attestation avait un caractère raisonnable (copie en annexe). De plus, une enquête de l'immigration a déterminé que vous êtes la personne décrite dans ces allégations (copie de la mesure d'expulsion en annexe).


Si le ministre est d'avis que vous constituez un danger pour la sécurité du Canada en vertu de l'alinéa 53(1)b) de la Loi, vous pouvez être renvoyé du Canada dans le pays dont vous êtes réfugié au sens de la Convention.

Le ministre va étudier la question de savoir si vous constituez un danger pour la sécurité du Canada, ainsi que toutes les raisons d'ordre humanitaire pertinentes en l'instance. Ceci va exiger une évaluation de la menace que vous posez pour la

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sécurité du Canada, ainsi que du risque que vous pourriez encourir si l'on vous retourne dans le pays d'oÿ vous êtes venu au Canada, le pays de votre résidence permanente, le pays de votre nationalité, ou le pays de votre naissance.

Veuillez noter que le ministère peut se référer à votre dossier de revendication du statut de réfugié (au besoin), ainsi qu'aux plus récents renseignements sur les divers pays qui sont disponibles dans les centres de documentation de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Ceci comprend les « Dossiers d'information sur les droits de la personne » , la « Documentation de fond » , la « Revue de presse indexée » , ainsi que la « Revue de presse hebdomadaire » qui traite du ou des pays oÿ vous pourriez être renvoyé. Le ministère peut aussi utiliser certains autres documents publiés annuellement et qui sont en circulation libre, tels que les Country Reports on Human Rights Practices du Département d'État américain, la publication Critique du Comité des avocats pour les droits de l'homme, les Rapports d'Amnistie internationale, le Rapport de Reporters sans frontières, l'Europa, et le World Report de Human Rights Watch.

Avant que le ministre n'arrive à une conclusion, vous pouvez présenter par écrit tous les arguments que vous jugez nécessaires, ainsi que produire toute preuve documentaire qui vous semble pertinente. Tous les arguments ainsi présentés, ainsi que toute autre preuve, seront examinés par le ministre à condition que nous les recevions à nos bureaux à l'adresse indiquée au bas de cette lettre, à l'attention Bryn Evans - enquêteur de l'immigration n º 2807, au plus tard 15 jours après réception de cette lettre. Votre preuve et vos arguments devraient porter sur la question de savoir si vous constituez ou non un danger pour la sécurité du Canada, s'il existe des raisons humanitaires impératives dans votre cas, ou de quelle façon votre vie et vos libertés seraient menacées par votre renvoi du Canada.

[9]            Selon cette lettre, le demandeur devait présenter ses arguments au plus tard le

12 septembre 1998.

[10]          Le 10 septembre 1998, l'avocat du demandeur a envoyé une lettre au bureau de Mississauga (Ontario) précisé dans la lettre susmentionnée du Ministère, en y joignant copie d'une lettre du 11 septembre 1998 adressée au ministre à son bureau ministériel. Dans la lettre du 11 septembre 1998 adressée au ministre, on trouve les arguments du demandeur sur la question de savoir s'il est un danger pour la sécurité du Canada. La lettre au fonctionnaire ministériel adressée à Mississauga déclare

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[TRADUCTION]

Vous trouverez en annexe copie des arguments que j'ai transmis au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Comme je le fais remarquer dans cette lettre, je lui ai envoyé mes arguments directement puisque c'est elle qui devra prendre la décision.

Bien que normalement je demanderais à connaître vos arguments avant de présenter ceux de M. Singh, je vous les envoie pour respecter le délai administratif unilatéral que vous lui avez imposé. Je vous saurai gré de m'envoyer vos arguments dès que vous les aurez finalisés, pour que je puisse y répondre.

[11]          Les arguments expédiés par l'avocat du demandeur sont arrivés au Ministère après l'expiration du délai prévu dans la lettre du 28 août 1998. Ils ont toutefois été acceptés par le ministre pour examen en vertu de l'alinéa 53(1)b) de la Loi. L'argumentation de l'avocat du demandeur portait notamment sur ses préoccupations au sujet du processus prévu à l'article 53, sur le risque de traitement cruel et inhabituel auquel le demandeur devrait faire face, sur l'élément de danger pour le public, ainsi que sur les conditions existantes en Inde, surtout quant au traitement des membres ou sympathisants d'un groupe terroriste comme Babbar Khalsa. L'avocat du demandeur a aussi envoyé au ministre des affidavits de deux Indiens, experts dans le domaine des droits de la personne.

[12]          Par une déclaration du 25 septembre 1998, n º du greffe IMM-4825-98, le demandeur a contesté la constitutionnalité des parties pertinentes des alinéas 19(1)e) et f), ainsi que le paragraphe 53(1) de la Loi.

[13]          Le 14 septembre 1998, la lettre suivante d'Amnistie Internationale a été envoyée par télécopie à l'avocat du demandeur

[TRADUCTION]


Amnistie Internationale est informée du fait que la Cour fédérale a récemment conclu qu'il y a des motifs raisonnables de valider l'attestation de sécurité délivrée en vertu de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration contre Iqbal Singh, un Sikh en provenance de l'Inde. Nous constatons que la Cour fédérale a conclu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que M. Singh faisait partie de Babbar Khalsa, et que ce groupe est associé à des actes de violence et de terrorisme.

Nous constatons aussi que la documentation prévue à l'article 53.1 [sic] de la Loi sur l'immigration a été expédiée au ministre. Vous nous avez demandé si Amnistie Internationale a des préoccupations quant à cette affaire.

Amnistie Internationale a examiné la documentation relative à la revendication du statut de réfugié de M. Singh, ainsi qu'à la procédure de délivrance de l'attestation de sécurité. Sur la base de cet examen, et en consultation avec notre secrétariat à la recherche, nous sommes d'avis que si M. Singh est renvoyé en Inde par suite des allégations qui pèsent contre lui - qu'elles soient fondées ou non -, il risque d'être soumis à des violations graves des droits de la personne, notamment l'emprisonnement et la torture.

Amnistie Internationale reçoit constamment des rapports que des Sikhs qui ont été renvoyés en Inde contre leur gré sont emprisonnés arbitrairement, ou en vertu d'accusations mensongères. En Inde, l'emprisonnement comprend toujours le risque de torture. En fait, la torture est très répandue dans ce pays. Les personnes soupçonnées d'être des activistes politiques sont souvent victimes de la torture.

Si Igbal Singh est renvoyé en Inde, Amnistie Internationale considère qu'il est probable qu'il sera arrêté et qu'il risque d'être torturé par la suite.

Le paragraphe 33(2) de la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés limite l'obligation de non-refoulement des États en vertu de la Convention lorsqu'il s'agit d'un réfugié qu'il y a « des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays oÿ il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays » .

Nonobstant la Convention de 1951, le principe de non-refoulement est un principe fondamental de droit international et il ne tolère aucune exception, tout comme les autres documents qui traitent de formes extrêmes de violation des droits de la personne, comme la torture, l'exécution extrajudiciaire et la disparition. Si on jugeait, après un procès équitable au vu des normes internationales, que Igbal Singh ne devrait pas recevoir le statut de réfugié, le principe de non-refoulement ferait qu'il pourrait ne pas être renvoyé dans un pays oÿ il serait soumis au risque de violations graves des droits de la personne.

Dans le cas de M. Singh, le risque comprend la torture. L'article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que le Canada a signée, déclare

(1) Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État oÿ il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

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II n'y a aucune exception à cette interdiction.

Des dispositions similaires se trouvent au paragraphe 8(1) de la Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et au principe 5 des Principes des Nations Unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires. Aucun de ces documents n'autorise quelque exception que ce soit au principe de non-refoulement.

Amnistie Internationale demande aux autorités canadiennes de respecter les obligations internationales du Canada et de veiller à ce que Igbal Singh ne soit pas renvoyé en Inde, car ceci constituerait pour lui un risque de violation grave des droits de la personne. Amnistie Internationale invite instamment les autorités canadiennes à déférer M. Singh à la justice dans les meilleurs délais, si elles ont la preuve que ce dernier est coupable de violations de droits de la personne.

[14]          L'avocat du demandeur a envoyé copie de la lettre d'Amnistie Internationale à son sujet au bureau ministériel du ministre, dans une lettre datée du 23 octobre 1998. La lettre de l'avocat du demandeur qui l'accompagne donne le nom de ce dernier, ainsi que le numéro de son dossier ministériel, et ajoute

[TRADUCTION]

Suite à l'argumentation en vertu de l'article 53.1 [sic] de la Loi sur l'immigration que je vous ai expédiée récemment, veuillez trouver en annexe une lettre de Lynn Horton d'Amnistie Internationale au sujet de l'intéressé et de la probabilité qu'il soit arrêté et torturé s'il est renvoyé en Inde.

[15]          Dans une note de service du 4 décembre 1998, le sous-ministre du Ministère, Mme Janice Cochrane, a écrit au ministre pour solliciter son avis en vertu de l'alinéa 53(1)b) de la Loi, à savoir si le demandeur constitue un danger pour la sécurité du Canada.

[16]          Dans sa note de service, le sous-ministre a présenté brièvement la question que le ministre devait trancher, ainsi qu'un bref résumé des faits de l'affaire. Dans la partie de sa note de service intitulée [TRADUCTION] « Points à considérer » , le sous-ministre rappelle les arguments présentés


Page : 8 par l'avocat du demandeur dans sa lettre du 11 septembre 1999 et résume ensuite les conditions qui prévalent en Inde. Dans son analyse de ces conditions, le sous-ministre s'appuie sur plusieurs dossiers d'information sur les pays, y compris le rapport de 1998 d'Amnistie Internationale, afin d'arriver à sa conclusion que le demandeur [TRADUCTION] « ... ne risque guère d'être soumis à un traitement brutal et inhumain à son retour en Inde » .

[17]          Suite à cette analyse, le sous-ministre recommande au ministre qu'elle délivre un avis portant que le demandeur est un danger pour la sécurité du Canada en vertu de l'alinéa 53(1)b) de la Loi.

[18]          Le 9 décembre 1998, le ministre a noté sur la note de service du sous-ministre qu'elle acceptait la recommandation de cette dernière. C'est donc à cette date que le ministre a formulé, en vertu de l'alinéa 53(1)b) de la Loi, l'avis voulant que le demandeur constitue un danger pour la sécurité du Canada.

[19]          La lettre d'Amnistie Internationale, envoyée au ministre par l'avocat du demandeur dans son pli du 23 octobre 1998 n'a pas été transmise au ministre avant que celle-ci prenne sa décision en vertu de l'alinéa 53(l)b) de la Loi. Entre autres choses, la lettre d'Amnistie Internationale portait que le demandeur [TRADUCTION] « ...risque d'être soumis à des violations graves des droits de la personne, notamment l'emprisonnement et la torture » .

Page : 9 [20]            Le 17 décembre 1998, le demandeur a présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire pour contester la décision du ministre en vertu de l'alinéa 53(1)b) de la Loi. Le 5 mai 1999, j'ai donné l'autorisation requise. J'ai aussi ordonné que la demande de contrôle judiciaire en l'instance, ainsi que l'action portant le n º de greffe IMM-4825-98, soient entendues en même temps que deux autres dossiers qui soulèvent les mêmes questions constitutionnelles, savoir la demande de contrôle judiciaire au dossier IMM-4204-98, Ahani c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, et l'action portant le n º de greffe T-1767-98, Ahani c. Sa Majesté la Reine et autres.

[21]          À l'ouverture de l'audience le 15 juin 1999, l'avocat du défendeur a présenté une requête préliminaire demandant que j'applique la récente décision du juge McKeown dans Suresh c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, (n º de greffe IMM-117-98, le 11 juin 1999) à l'instance présente et à celles qui s'y rattachent, dans la mesure oÿ elle tranchait les mêmes questions constitutionnelles. Le 15 juin 1999, j'ai accueilli la requête séance tenante, adoptant et appliquant la décision dans Suresh c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, précitée, dans la mesure oÿ elle tranchait les mêmes questions constitutionnelles. Suite à cette décision, j'ai entendu les plaidoiries des avocats sur les questions qui restaient en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire.

Page : 10

QUESTION EN LITIGE

[22]          La principale question à trancher est celle de savoir si le ministre a violé l'équité procédurale en ne prenant pas connaissance de la lettre d'Amnistie Internationale que l'avocat du demandeur a envoyée à son bureau ministériel dans la lettre datée du 23 octobre 1998, soit plus d'un mois avant qu'elle ne prenne sa décision en vertu de l'alinéa 53(1)b) de la Loi.

ANALYSE

[23]          L'avocat du demandeur a souligné notamment que le ministre a violé l'équité procédurale en ne prenant pas connaissance de la lettre d'Amnistie Internationale qu'il a envoyée à son bureau ministériel plus d'un mois avant qu'elle ne prenne sa décision en vertu de l'alinéa 53(1)b) de la Loi. Je partage ce point de vue. Dans sa lettre du 23 octobre 1998, l'avocat du demandeur envoyait au ministre copie de la lettre d'Amnistie Internationale. Dans sa lettre d'accompagnement, l'avocat du demandeur mentionnait le nom du demandeur, ainsi que le numéro de son dossier d'immigration, parlant aussi des arguments « récents » qu'il avait envoyés au bureau du ministre en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi. L'avocat du demandeur a aussi précisé que la lettre d'Amnistie Internationale portait sur [TRADUCTION] « ... la probabilité que [le demandeur] soit arrêté et torturé s'il était renvoyé en Inde » . À mon avis, les règles fondamentales de l'équité procédurale exigeaient que le ministre examine la lettre d'Amnistie Internationale dans son processus de décision en vertu de l'alinéa 53(1)b) de la Loi, surtout compte tenu du fait que cette lettre a été envoyée à son bureau ministériel plus d'un mois avant qu'elle ne prenne sa décision. Les exigences de l'équité procédurale ne peuvent être contournées par ce qui semble être l'inefficacité bureaucratique du service de correspondance du ministre.

Page : 11 [24]          La demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie. La décision du ministre datée du 9 décembre 1998 est annulée et la question lui est renvoyée pour réexamen en vertu de l'alinéa 53(1)b) de la Loi. Quant au reste du dossier, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats des parties me présenteront leurs arguments écrits, s'il en est, au plus tard le 28 juin 1999, visant la certification de portée générale en vertu de la règle 18(1) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/93-22. Mon jugement formel en l'instance, ainsi que mes jugements dans toutes les affaires connexes, seront prononcés au plus tard le 29 juin 1999.

D. McGillis

Juge

OTTAWA

le 23 juin 1999


Traduction certifiée conforme

Olivier

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DU GREFFE:     IMM-6546-98

INTITULÉ DE LA CAUSE:

IQBAL SINGH c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :       TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 15 JUIN 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE MADAME LE JUGE McGILLIS EN DATE DU:          23 JUIN 1999

ONT COMPARU

Mme BARBARA JACKMAN

M. LORNE WALDMAN

POUR LE DEMANDEUR

M. DONALD McINTOSH

M. JIM LEISING

                   POUR LE DÉFENDEUR

Mme ANDREA HORTON

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

JACKMAN, WALDMAN AND ASSOCIATES

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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