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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd. (C.F.) [2005] 3 C.F. 302

Date : 20050127

Dossier : T-1168-01

Référence : 2005 CF 121

Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE ARONOVITCH

ENTRE :

                                                                  APOTEX INC.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                      SYNTHEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED

                                              et HOFFMAN-LAROCHE LIMITED

                                                                                                                                    défenderesses

                                                                          - et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                     mise en cause

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA PROTONOTAIRE ARONOVITCH

Contexte


[1]                Pour mieux comprendre la requête présentée par le ministre dans le but de faire radier les réclamations présentées contre lui, une tierce partie, par les défenderesses, il faut donner quelques explications du régime spécial créé par le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le Règlement).

[2]                Lorsqu'une société pharmaceutique se propose de commercialiser un médicament qui peut contrefaire le brevet d'une société pharmaceutique concurrente, elle doit en aviser le titulaire du brevet. La société pharmaceutique qui détient le brevet peut alors décider d'intenter la procédure prévue à l'article 6 du Règlement afin qu'il soit interdit au ministre de délivrer un avis de conformité (AC) pour le médicament avant l'expiration du brevet.

[3]                La procédure d'interdiction a essentiellement l'effet d'une injonction puisqu'un nouveau médicament ne peut pas être commercialisé sans AC et qu'un AC ne peut être délivré pendant la procédure d'interdiction. L'article 8 du Règlement vient faire contrepoids à ce droit à ce qui, dans les faits, équivaut à une injonction légale. Cette disposition permet qu'une action en dommages-intérêts soit intentée relativement au retard si l'interdiction n'a pas été accordée ou, si elle l'a été, est ensuite annulée en appel.

L'action principale et les réclamations contre une tierce partie


[4]                C'est dans ce contexte qu'Apotex Inc. (Apotex), la demanderesse dans l'action principale, réclame des dommages-intérêts à Hoffman-Laroche Limited (Roche) et Synthex Pharmaceuticals International Limited (Synthex) en vertu du paragraphe 8(2) du Règlement, parce que l'entrée sur le marché de sa version générique des comprimés de naproxen à libération lente a été retardée pendant environ quatre ans, soit de juillet 1995 à mai 1999, en raison de la demande présentée par les défenderesses afin qu'il soit interdit au ministre de lui délivrer un AC.

[5]                Les défenderesses, Synthex et Roche, ont, pour leur part, introduit des réclamations identiques contre une tierce partie - le ministre de la Santé (le ministre) - pour une partie des dommages-intérêts qu'elles pourraient être tenues de payer à Apotex.

[6]                Leur brevet ayant été déclaré invalide dans une décision rendue le 19 avril 1999 et un AC ayant été délivré à Apotex le 4 mai 1999, les défenderesses allèguent dans leurs poursuites contre le ministre que celui-ci avait une obligation envers Apotex et qu'il a manqué à cette obligation en refusant, [traduction] « sans raison valable » , de lui délivrer un AC immédiatement après la décision relative à l'invalidité. Roche et Synthex soutiennent que, si elles sont tenues responsables envers Apotex, le ministre, de son côté, est responsable envers elles pour la période allant du 19 avril 1999 au 4 mai 1999, soit une période d'environ deux semaines sur les quatre années qui sont en cause dans l'action principale.

Les causes d'action prévues à l'article 8 du Règlement


[7]                La Couronne soutient qu'aucune cause d'action contre le ministre ne découle de l'article 8 du Règlement car cette disposition établit un régime d'indemnisation qui traite exclusivement des réclamations d'une « seconde personne » contre une « première personne » , ces deux expressions étant définies dans le Règlement. La première personne est le titulaire du brevet et la seconde personne, celle qui souhaite obtenir un AC en vue de commercialiser son médicament.

[8]                La Couronne soutient qu'elle n'est pas une première personne. Or, l'article 8 du Règlement ne prévoit un droit de recouvrer des dommages-intérêts que contre une première personne. En outre, cette disposition ne confère un droit d'action qu'à une seconde personne, et les défenderesses Synthex et Roche ne sont pas des secondes personnes. La Couronne fait valoir en conséquence que l'article 8 ne permet pas à la Cour de rendre l'ordonnance demandée par les défenderesses contre elle.

[9]                La réponse des défenderesses à la requête comporte deux volets. Premièrement, les défenderesses se fondent sur la jurisprudence abondante de la Cour selon laquelle les questions litigieuses exigeant l'interprétation de l'article 8 du Règlement ne doivent pas être tranchées dans le cadre d'une requête en radiation ou d'une procédure sommaire, mais par une décision rendue au terme d'une instruction complète (Apotex Inc. c. Eli Lilly & Co. (2001), 13 C.P.R. (4th) 78 (C.F. 1re inst.), conf. par 2002 CAF 389; Apotex Inc. c. Merck & Co., 2002 CFPI 166, conf. par 2002 CAF 309; Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Limited, ordonnance rendue en date du 30 avril 2002 dans T-1686-01, conf. par une ordonnance datée du 8 juillet 2002; Apotex Inc. c. Eli Lilly and Co. (2001), 15 C.P.R. (4th) 129 (C.F. 1re inst.), conf. par (2002), 22 C.P.R. (4th) 19 (C.A.F.); Apotex Inc. c. Hoffman-LaRoche (2001), 16 C.P.R. (4th) 473 (C.F. 1re inst.), conf. par 2002 CAF 222).

[10]            Deuxièmement, Roche et Syntex soutiennent que, même si l'article 8 du Règlement ne peut servir de fondement à une réclamation contre le ministre, il n'est pas clair et évident que leurs réclamations contre le ministre ne peuvent pas être accueillies dans la mesure où elles demandent une contribution et une indemnité à la Couronne en vertu de la Loi sur le partage de la responsabilité.

[11]            Les arguments de la Couronne me convainquent qu'aucune cause d'action contre le ministre ne découle de l'article 8 du Règlement. En fait, les défenderesses se contentent d'invoquer la jurisprudence indiquée précédemment, sans exposer de motifs défendables pour lesquels la Couronne pourrait être tenue responsable en vertu de l'article 8.

[12]            Roche et Synthex n'ont pas fourni à la Cour un énoncé de la question complexe concernant l'interprétation de l'article 8 qui « ne [peut] être réglée de manière satisfaisante que par un procès » sur la foi d'une plaidoirie et d'un dossier de preuve complets (Apotex Inc. c. Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc., [2004] CAF 358).

[13]            En conséquence, la jurisprudence sur laquelle les défenderesses se fondent n'empêche pas, à mon avis, que l'on conclue à l'absence de cause d'action dans les circonstances de l'espèce. En fait, ayant admis les faits qui ont été prouvés et ayant interprété les réclamations de la manière la plus large et la plus généreuse possible, j'estime qu'il est clair et évident que, dans la mesure où elles reposent sur la responsabilité de la Couronne en vertu de l'article 8 du Règlement, les réclamations présentées contre le ministre ne peuvent être accueillies.


[14]            Je suis également d'accord avec la Couronne lorsqu'elle dit que les défenderesses ne subiraient aucun préjudice en conséquence. Dans la mesure où la Cour peut considérer, aux fins de l'évaluation des dommages-intérêts, que la conduite du ministre a contribué au retard, il serait loisible aux défenderesses d'exposer les faits dans leur défense et de demander un jugement déclarant que les dommages-intérêts qu'elles pourraient être condamnées à payer sont réduits de ce montant. En outre, elles pourraient, dans les circonstances, se prévaloir du droit de demander la production de documents en la possession du ministre, qui n'est pas une partie à l'instance, et l'autorisation de procéder à son interrogatoire préalable en vertu des règles 233 et 238 des Règles des Cours fédérales. Il est bien établi qu'il n'est pas nécessaire d'attribuer la qualité de partie à une personne simplement parce qu'elle peut être en possession d'éléments de preuve devant être produits devant le tribunal ou parce que l'autorisation de procéder à son interrogatoire préalable est demandée.

[15]            Cela étant dit, les réclamations ne seront pas radiées pour ce motif. Bien que je sois d'accord avec la Couronne au sujet du fait que l'action ne peut être fondée sur l'article 8, je ne suis pas disposée à conclure qu'il est clair et évident que les réclamations des défenderesses sont futiles et vouées à l'échec en ce qui concerne l'indemnité et la contribution qu'elles demandent en vertu de la Loi sur le partage de la responsabilité.


Les arguments des défenderesses concernant leur cause d'action fondée sur la Loi sur le partage de la responsabilité

[16]            Ce qui suit est le raisonnement des défenderesses au regard de la question de savoir comment les réclamations présentées contre le ministre, une tierce partie, dans le but d'obtenir une indemnité et une contribution trouvent leur fondement dans la Loi sur le partage de la responsabilité, laquelle leur donne une cause d'action raisonnable contre la Couronne.

[17]            En premier lieu, disent Synthex et Roche, l'article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, qui rendent responsables des délits civils qu'ils commettent les préposés de l'État, fait en sorte que l'État fédéral est responsable en vertu du droit provincial des actes délictueux commis par ses préposés, comme si la Couronne était une personne privée dans la province.

[18]            La Loi sur le partage de la responsabilité de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. N.1 (la Loi)[1], prévoit, à l'article 1, que si deux ou plusieurs personnes ont causé des dommages « par leur faute ou par leur négligence » , la Cour peut les tenir solidairement responsables envers la personne qui a subi la perte. L'article 5 de la Loi permet ensuite qu'une personne qui n'est pas déjà partie à l'action et qui pourrait être redevable des dommages-intérêts demandés soit mise en cause conformément aux règles applicables de la Cour - en l'espèce, la règle 193 des Règles des Cours fédérales.

[19]            Nous nous rappelons que les réclamations visant le ministre allèguent que celui-ci manque à son obligation envers Apotex. Aucune obligation du ministre envers les défenderesses n'est alléguée. Les défenderesses disent que cela ne pose pas problème et, se fondant sur Canada Colours and Chemicals Ltd. c. Tenneco Canada Inc. (1995), 21 O.R. (3d) 438, à la page 447 (Canada Colours), prétendent que, aux fins de l'application de l'article 1 de la Loi sur le partage de la responsabilité, la personne à laquelle une contribution est demandée - le ministre en l'espèce - doit être redevable envers la demanderesse - Apotex en l'espèce.

[20]            Les défenderesses font observer que, selon l'alinéa C.08.004(1)(a) du Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870, le ministre a clairement l'obligation de délivrer un AC si aucun brevet n'est contrefait. Dans ces conditions, disent les défenderesses, la question de savoir si une cause d'action pour négligence existe entre Apotex et le ministre est déterminée au moyen du critère relatif à la négligence énoncé dans Succession Odhavji c. Woodhouse, [2003] 3 R.C.S. 263 (Succession Odhavji), lequel est décrit de la manière suivante par les défenderesses :

... le demandeur doit être en mesure d'établir trois éléments :

(i) le défendeur était tenu à une obligation de diligence à son endroit;

(ii) le défendeur a manqué à cette obligation de diligence; et

(iii) il en est résulté des dommages.

[21]            En somme, les défenderesses disent qu'elles ont établi l'obligation du ministre, son manquement et les dommages qui en ont résulté pour Apotex pour lesquels elles sont poursuivies. Elles ont donc le droit de réclamer une contribution et une indemnité à la Couronne en vertu de la Loi sur le partage de la responsabilité.

[22]            En réponse à cet argument, la Couronne fait essentiellement valoir que les défenderesses ne font, à l'égard du refus du ministre de délivrer l'AC, qu'invoquer qu'il y a eu manquement à une obligation légale et que, pour cette raison, leurs réclamations devraient être radiées parce qu'il n'y a aucun délit indépendant concernant la violation d'une loi qui donne naissance à un droit de recouvrement (Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 R.C.S. 205 (Saskatchewan Wheat Pool)).

[23]            Le ministre fait valoir que les réclamations présentées contre lui ne sont pas fondées sur la négligence. En fait, ces réclamations ne font état d'aucune négligence, ne renvoient pas à la Loi sur le partage de la responsabilité et n'allèguent aucun acte négligent ou conduite négligente de sa part. Le ministre ajoute que la cause d'action de la demanderesse Apotex est entièrement créée et définie par le Règlement. Le seul droit d'action qu'a Apotex en vertu du Règlement est contre une première personne et non contre le ministre.

Analyse et conclusion


[24]            Les défenderesses citent à juste titre la décision Canada Colours pour démontrer que la personne visée par la demande de contribution prévue à l'article 1 de la Loi sur le partage de la responsabilité peut devoir être redevable envers la demanderesse. Dans cette affaire, le tribunal, se fondant sur l'arrêt Giffels Associates c. Eastern Construction Co., [1978] 2 R.C.S. 1346 (Giffels), rendu par la Cour suprême, a conclu que, pour déterminer si l'article 1 de la Loi sur le partage de la responsabilité s'applique à une tierce partie, il faut se demander si la demanderesse a ou avait une cause d'action contre la tierce partie par suite de la faute ou de la négligence de celle-ci.

[25]            Avant de déterminer si, dans ces circonstances, le fait qu'Apotex peut avoir une cause d'action pour négligence contre le ministre a été démontré, je traiterai d'une question abordée par le juge en chef Laskin dans les remarques incidentes qu'il a formulées dans l'arrêt Giffels : dans l'hypothèse où la demanderesse peut avoir une cause d'action pour négligence contre la tierce partie, doit-elle intenter une action en responsabilité délictuelle contre les défenderesses Syntex et Roche pour obtenir une contribution et une indemnité en vertu de l'article 1 de la Loi sur le partage de la responsabilité? En d'autres termes, l'article 1 de la Loi sur le partage de la responsabilité s'applique-t-il seulement entre coauteurs d'un délit? Cette question est importante en l'espèce. Les réclamations présentent une certaine nouveauté parce que l'action sous-jacente intentée par la demanderesse contre les défenderesses qui réclament contribution et indemnité à la Couronne vise à obtenir des dommages-intérêts prévus par la loi.

[26]            Dans Giffels, le juge en chef Laskin n'a pas jugé nécessaire d'établir si la disposition qui équivalait à l'article 1 de la Loi sur le partage de la responsabilité à l'époque était suffisamment large pour comprendre la responsabilité contractuelle alors que les autres dispositions de la Loi ne l'étaient pas. Il a indiqué cependant qu'il était difficile de voir comment on pouvait considérer que la responsabilité contractuelle était comprise dans un article de loi « intimement lié à d'autres articles visant principalement les auteurs de délits » (Giffels, précité, à la page 1354).

[27]            Plus récemment, le juge Feldman a souligné ce qui suit dans Walker Estate c. York-Finch General Hospital et al. (1995), 26 O.R. (3d) 280 :

[traduction] Sous le régime de la Loi sur le partage de la responsabilité, il est bien établi en droit que, pour que l'auteur d'un délit puisse réclamer une contribution et une indemnité à un autre auteur d'un délit, il faut que les deux soient susceptibles d'être tenus responsables d'un délit envers le demandeur : Canada Colours & Chemicals Ltd. c. Tenneco Canada Inc. (1995), 21 O.R. (3d) 438, 121 D.L.R. (4th) 556 (C. div.).

[28]            Malgré ce qui précède, la question n'est pas réglée en droit : selon des décisions récentes, l'article 1 de la Loi ne s'applique pas seulement dans les cas de négligence, mais il peut s'appliquer aussi de manière plus large à d'autres causes d'action fondées sur la « faute » (Pet Valu Inc. c. Thomas, [2004] O.J. No. 497, au paragraphe 18 (C.S.); Ecolab Ltd. c. Greenspace Services Ltd., [1996] O.J. No. 3528, au paragraphe 4 (Div. gén.)).

La violation d'une loi

[29]            J'examinerai maintenant la prétention de la Couronne selon laquelle, dans leurs réclamations contre le ministre, les défenderesses ne font qu'alléguer la violation d'une loi, ce qui n'est pas en soi un délit et ne donne pas lieu à un recours civil en dommages-intérêts. Dans l'arrêt Saskatchewan Wheat Pool, précité, sur lequel la Couronne se fonde à cet égard, une action en dommages-intérêts avait été intentée à la suite de la livraison de grains infestés contrairement à l'alinéa 86c) de la Loi sur les grains du Canada. Le juge Dickson, alors juge en chef, a conclu que la violation d'une loi ne donne pas en soi lieu à une action indépendante en responsabilité délictuelle :


Pour tous ces motifs, je serais opposé à ce qu'on reconnaisse au Canada l'existence d'un délit civil spécial de manquement à une obligation légale. La violation d'une loi, lorsqu'elle a une incidence sur la responsabilité civile, doit être considérée dans le contexte du droit général de la responsabilité pour négligence. La notion de négligence et celle d'obligation de diligence qui s'y rattache en common law sont assez fortes pour servir aux fins invoquées à l'appui de l'existence de l'action fondée sur l'infraction à une loi. [à la page 225]

[30]            Selon cet arrêt, toutes les conséquences civiles de la violation d'une loi sont incluses dans le droit relatif à la responsabilité pour négligence. Même si la preuve de la violation d'une loi ne donne pas en elle-même droit à des dommages-intérêts, la Cour a décidé que la preuve de la violation d'une loi qui cause des dommages peut constituer une preuve de négligence en common law. En outre, il est reconnu que l'obligation formulée dans un texte de loi constitue une norme de conduite raisonnable utile dans les circonstances.

[31]            Quant aux arguments et aux faits qui doivent être prouvés dans les circonstances, le juge Dickson a relevé, à la page 226 de l'arrêt Saskatchewan Wheat Pool, les faiblesses suivantes dans la thèse de l'appelante qui a été rejetée par la Cour :

Elle allègue qu'il y a eu non pas négligence mais violation de la loi. Le manquement à une obligation légale constitue d'ailleurs l'unique fondement des arguments invoqués en l'espèce. La Commission n'a pas prouvé l'existence de ce que lord Atkin a appelé la négligence légale, c.-à-d. une omission intentionnelle ou négligente de remplir une obligation légale. En première instance, on n'a apporté aucune preuve de négligence ou de manque de diligence de la part du Pool.

[32]            En l'espèce, les réclamations contre le ministre allèguent seulement l'existence d'une obligation légale à laquelle ce dernier aurait manqué [traduction] « sans raison valable » . La négligence n'est pas alléguée, ni aucune autre conduite délictueuse précise de la part du ministre.


[33]            Quoique les plaidoyers soient déficients à cet égard, je refuse d'ordonner la radiation. Si on leur donne une interprétation généreuse, ces plaidoyers peuvent être suffisants pour soutenir une action pour violation d'une loi par négligence. En fait, je ne vois aucune raison d'ordonner des modifications aux réclamations afin que la prétendue conduite négligente du ministre soit précisée puisque les défenderesses ne connaissent probablement pas les faits pertinents. Il ne convient pas non plus d'ordonner que les réclamations soient modifiées afin que la négligence y soit alléguée puisque aucun préjudice n'est causé à la Couronne étant donné qu'elle a la possibilité de répondre aux arguments invoqués contre elle.

                                                                                                                             _ Roza Aronovitch _                 

                                                                                                                                         Protonotaire                       

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


ANNEXE A

DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE

DU 26 JANVIER 2005 dans T-1168-01


"1. Si deux ou plusieurs personnes ont, par leur faute ou par leur négligence, causé des dommages ou contribué à en causer, le tribunal détermine leurs parts respectives de responsabilité. Les personnes dont le tribunal a constaté la faute ou la négligence sont solidairement responsables envers la personne qui a subi la perte ou le dommage; en ce qui concerne leur responsabilité mutuelle, à défaut de contrat entre elles, même implicite, chaque personne est tenue de verser une contribution aux autres et de les indemniser selon la part de responsabilité que le tribunal lui a attribuée. L.R.O. 1990, chap. N.1, art. 1.

[les soulignés sont de moi]

"1. Where damages have been caused or contributed to by the fault or neglect of two or more persons, the court shall determine the degree in which each of such persons is at fault or negligent, and, where two or more persons are found at fault or negligent, they are jointly and severally liable to the person suffering loss or damage for such fault or negligence, but as between themselves, in the absence of any contract express or implied, each is liable to make contribution and indemnify each other in the degree in which they are respectively found to be at fault or negligent. R.S.O. 1990, c. N.1, s. 1.[my emphasis]

Recouvrement entre coauteurs

2. L'auteur d'un délit civil peut recouvrer une contribution ou une indemnité d'un coauteur du délit, si ce dernier est responsable des dommages subis par la victime du délit, ou l'aurait été en cas de poursuite, de la façon suivante : il transige avec la victime et, ensuite, intente une action contre son coauteur ou poursuit l'action déjà engagée. Dans ce cas, le coauteur qui a effectué la transaction doit convaincre le tribunal que le montant de la transaction était raisonnable. Si le tribunal constate que le montant était excessif, il peut fixer le montant auquel la transaction aurait dû s'élever. L.R.O. 1990, chap. N.1, art. 2. [les soulignés sont de moi]

Recovery as between tortfeasors

2. A tortfeasor may recover contribution or indemnity from any other tortfeasor who is, or would if sued have been, liable in respect of the damage to any person suffering damage as a result of a tort by settling with the person suffering such damage, and thereafter commencing or continuing action against such other tortfeasor, in which event the tortfeasor settling the damage shall satisfy the court that the amount of the settlement was reasonable, and in the event that the court finds the amount of the settlement was excessive it may fix the amount at which the claim should have been settled. R.S.O. 1990, c. N.1, s. 2. [my emphasis]

Demandeur également coupable de négligence

3. Dans une action en dommages-intérêts qui se fonde sur la faute ou la négligence du défendeur, si le tribunal constate qu'il y a eu, de la part du demandeur, faute ou négligence qui a contribué aux dommages, le tribunal répartit les dommages-intérêts selon la part respective de responsabilité de chaque partie. L.R.O. 1990, chap. N.1, art. 3.

Plaintiff guilty of contributory negligence

3. In any action for damages that is founded upon the fault or negligence of the defendant if fault or negligence is found on the part of the plaintiff that contributed to the damages, the court shall apportion the damages in proportion to the degree of fault or negligence found against the parties respectively. R.S.O. 1990, c. N.1, s. 3."


Jonction de parties

5. S'il appert qu'une personne qui n'est pas déjà partie à l'action pourrait être redevable, en tout ou en partie, des dommages-intérêts demandés, la personne peut être jointe à l'action comme défendeur, à des conditions qui sont estimées justes. Elle peut également être mise en cause conformément aux règles de pratique en matière de mise en cause. L.R.O. 1990, chap. N.1, art. 5."

Adding parties


                                                                                       COUR FÉDÉRALE

                                                                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                                        T-1168-01

INTITULÉ :                                                                                        APOTEX INC.

c.

SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD. ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                                  OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                                LE 24 JUIN 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                  LA PROTONOTAIRE ARONOVITCH

DATE DES MOTIFS :                                                                      LE 27 JANVIER 2005

COMPARUTIONS :

F. B. Woyiwada                                                                                 POUR LA MISE EN CAUSE

Nancy P. Pei                                                                                      POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sous-procureur général du Canada                                               POUR LA MISE EN CAUSE

Ottawa (Ontario)

Smart & Biggar                                                                                  POUR LES DÉFENDERESSES

Toronto (Ontario)



[1] Les dispositions pertinentes de la Loi sur le partage de la responsabilité sont reproduites en annexe.


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