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Date : 19980601


Dossier : IMM-3352-97

ENTRE :


CHERRIE ANNE LOUANNE JAMES,


demanderesse,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Wetston

[1]      Mme James est une citoyenne de la Trinité-et-Tobago. Il n'y a eu aucune question portant sur sa crédibilité ni sur la fiabilité de son témoignage. Elle a été, de façon constante et répétitive, maltraitée par son conjoint. Elle a fait appel à la police à au moins 13 ou 14 reprises. Bien qu'une ordonnance de protection intérimaire ait été rendue en vertu de la Domestic Violence Act, 1991, et qu'un tribunal ait imposé une ordonnance de non-communication, son conjoint a continué de la harceler et de la suivre. Il n'a jamais été arrêté ni inculpé. En fait, elle n'a réussi à se soustraire au comportement menaçant de son conjoint qu'en quittant le pays avec l'aide d'un policier. La Commission a conclu que la demanderesse n'avait pas présenté une preuve claire et convaincante de l'incapacité de l'État de lui assurer une protection adéquate. Malgré la plaidoirie habile de l'avocate du défendeur, je ne suis pas du même avis.

[2]      La Cour est d'avis que Mme James a effectivement présenté une preuve claire et convaincante de l'incapacité de l'État de lui assurer une protection adéquate. L'examen que j'ai fait du témoignage de la demanderesse et de la preuve documentaire révèle une preuve importante incompatible avec la conclusion principale de la Commission en ce qui concerne la disponibilité d'une protection de l'État efficace. Il n'y a aucun doute que la preuve soutient cette conclusion en elle-même et d'elle-même, mais il y a également de nombreux éléments qui, conjointement avec le témoignage digne de foi de l'appelante, laissent entendre que la protection de l'État était inefficace. La preuve documentaire doit être évaluée compte tenu du témoignage de Mme James. À cet égard, je dois conclure que la conclusion selon laquelle la protection de l'État était efficace est, en l'espèce, abusive.

[3]      J'ai fait des réserves sur la façon dont la Commission a apprécié la preuve dans la présente affaire, lesquelles sont mises en évidence par la conclusion suivante qui, à mon avis, est déraisonnable. La demanderesse a témoigné que l'agent de police Calvin McMayo les avait beaucoup aidés, elle et ses enfants. La Commission a conclu qu'il s'agissait d'un exemple de la volonté et de la capacité (je souligne) de l'État à lui offrir sa protection. Cependant, il ne fait également aucun doute que l'agent McMayo lui a prêté assistance pour quitter la Trinité. On ne peut conclure que l'État offrait sa protection à la demanderesse sur le fondement qu'un policier a aidé cette dernière à quitter le pays, lequel était incapable de lui fournir une protection adéquate.

[4]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à la Commission pour qu'une formation différente procède à une nouvelle audition et à un nouvel examen.

[5]      Aucune question devant être certifiée n'a été soulevée.

                                 Howard I. Wetston

    

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 1er juin 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


Date : 19980601


Dossier : IMM-3352-97

Ottawa (Ontario), le 1er juin 1998.

EN PRÉSENCE DE :      Monsieur le juge Wetston

ENTRE :


CHERRIE ANNE LOUANNE JAMES,


demanderesse,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à la Commission pour qu'une formation différente procède à une nouvelle audition et à un nouvel examen.

                                 Howard I. Wetston

                            

                                 Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                      IMM-3352-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              CHERRIE ANNE LOUANNE JAMES c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              le 29 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE WETSTON

EN DATE DU :                      1 er juin 1998

ONT COMPARU :

Me Karen Andrews                      POUR LA DEMANDERESSE

Me Sally Thomas                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rexdale Community Legal Clinic

Etobicoke (Ontario)                      POUR LA DEMANDERESSE

M. George Thomson

Sous-procureur général du Canada          POUR LE DÉFENDEUR

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