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Date : 20000616


Dossier : T-972-93

Entre :

     RENAUD COINTREAU & CIE

     Appelante

     - et -

     CORDON BLEU INTERNATIONAL LTD.

     Intimée



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE



LE JUGE TREMBLAY-LAMER:


[1]      Il s"agit d"un appel d"une décision du registraire des marques de commerce en date du 1er mars 1993 en vertu de l"article 45 de laLoi sur les marques de commerce1(la Loi) maintenant au registre l"enregistrement TMA 204,269 pour la marque nominale CORDON BLEU.

[2]      CORDON BLEU INTERNATIONAL LTÉE., dûment constituée en corporation en vertu des lois du Parlement du Canada, est une entreprise de fabrication, vente et distribution de différents types de produits alimentaires et autres, tant au niveau de la vente en gros que de la vente en détail. De plus, elle développe activement de nouveaux produits et méthodes de fabrication de produits alimentaires et développe de nouvelles recettes et suggestions alimentaires.

[3]      La marque de commerce CORDON BLEU, No. TMA 204,269 est déposée au registre des marques de commerce à l"égard des services suivants:

recipes, suggestions and other instructive matter printed on the food product labels, said printed matter being applicable to the preparation, the cooking and/or improvement of said food products.2

[4]      Le 12 octobre 1988, à la demande de l"appelante RENAUD COINTREAU & CIE, un avis en vertu de l"article 45 de la Loi fut émis par le registraire des marques de commerce à l"intimée CORDON BLEU INTERNATIONAL LTÉE relativement à l"enregistrement TMA 204, 269 pour la marque CORDON BLEU.

[5]      En réponse à l"avis du registraire, l"intimée a produit un affidavit de son président et directeur général, M. J. Robert Ouimet souscrit le 10 avril 1989.

[6]      Dans son affidavit du 10 avril 1989 M. Ouimet indique que la marque CORDON BLEU était utilisée au Canada dans le cours normal des affaires en liaison avec chacun des services mentionnés à l"enregistrement, à savoir des recettes, suggestions et autre matériel instructif, imprimés sur les étiquettes de produits alimentaires et applicables à la préparation, la cuisson et/ou l"amélioration de tels produits alimentaires, avant et à la date de l"avis émis par la registraire.

[7]      À titre illustratif de la façon dont la marque CORDON BLEU est employée au Canada depuis au moins 1964 dans le cours normal des affaires, M. Ouimet a fourni un échantillonnage représentatif montrant l"utilisation de la marque CORDON BLEU en liaison avec des recettes, suggestions et autre matériel instructif, imprimés sur des étiquettes de produits, ainsi que copie de factures montrant la vente de produits CORDON BLEU comportant des étiquettes portant recettes ou suggestions.

[8]      Dans sa décision rendue le 1er mai 1993 en vertu de l"article 45 de laLoi, la registraire Mme Savard, a conclu à l"emploi de la marque CORDON BLEU à la date pertinente en liaison avec les services visés à l"enregistrement et a décidé que l"enregistrement TMA 204,269 serait maintenu au registre en application des dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

[9]      Dans ses motifs Mme Savard s"exprime comme suit:

Comme ces services revêtent la forme de texte imprimé sur des étiquettes de produits alimentaires, la production de telles etiquettes [sic] portant la marque de commerce et renfermant ledit texte imprime [sic], avec des factures indiquant la vente de marchandises munies de ces etiquettes [sic] au cours de la période pertinente, devrait suffire pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4(2) et de l"article 45 de la Loi sur les marques de commerce.
Des instructions, suggestions et recettes sont imprimés sur les étiquettes présentées à titre de pièces et ces dernières portent la marque de commerce CORDON BLEU; bien que les recettes semblent être également liées à la marque de commerce DELISAUCE, la marque de commerce CORDON BLEU s"y trouve également.
Bien que je ne sois pas certaine que le public percevrait certaines instructions et suggestions comme étant un service que lui fournit le titulaire sous la marque de commerce CORDON BLEU, j"estime que la question est débattable [sic]. [...]
    
Les factures font état de la vente de divers produits et, dans deux cas, soit les produits "sauces pour sandwichs chauds" et "sauce boeuf maître d"hotel [sic]", il a été présenté des étiquettes sur lesquelles se trouvent des recettes, des suggestions et/ou du materiel [sic] instructif applicables à la préparation, la cuisson et/ou l"amélioration du produit alimentaire.
Par conséquent, je conclus qu"il y avait emploi de la marque à la date pertinente en liaison avec les services visés à l"enregistrement.3

[10]      Le 3 mai 1993, l"appelante a interjeté un appel en vertu de l"article 56 de la Loi à l"encontre de la décision de Mme Savard.

[11]      Au soutien de sa contestation de l"appel, l"intimée a produit un deuxième affidavit de M. Ouimet souscrit le 28 juin 1993.

[12]      Dans son deuxième affidavit, M. Ouimet précise qu"il est également le président du conseil et chef de la direction de la société J.-R. Ouimet Inc. et que cette société, dont le nom apparaît sur les factures pour les produits de marque CORDON BLEU et sur les produits mêmes a été inscrite comme usager autorisé de l"enregistrement TMA 204,269.

[13]      À l"appui de son affidavit en date du 28 juin 1993, M. Ouimet a également produit différentes étiquettes qui font état des services pour "des suggestions et autre matière instructive" ainsi que d"autres copies de factures montrant la vente de produits CORDON BLEU comportant des étiquettes portant recettes ou suggestions.

POSITIONS DES PARTIES

[14]      L"appelante soumet que l"intimée ne rend nullement les services de fourniture de recettes, suggestions et autre matière instructive puisqu"elle ne rend pas de services, mais vend plutôt des produits CORDON BLEU, tel que les sauces pour sandwichs chauds ou sa sauce à la viande pour spaghetti. En d"autres mots, l"appelante soumet que les suggestions et autre matière instructive inscrites sur les étiquettes de produits alimentaires CORDON BLEU ne constituent pas un service distinct du produit lui-même.

[15]      Pour sa part, l"intimée affirme qu"à cause du libellé même de l"enregistrement TMA 204,269, la fourniture des services par l"intimée est évidemment liée à la vente de produits. Elle soumet que ces services sont effectivement rendus puisqu"ils respectent le libellé même des services mentionnés dans l"enregistrement attaqué, soit des "recipes, suggestions and other instructive matter printed on the food product labels".

[16]      De plus, l"intimée soutient que si l"appelante avait une objection quant au libellé des services choisis dans son enregistrement TMA 204,269, elle pouvait faire valoir son objection en produisant une déclaration d"opposition à l"encontre de la demande d"enregistrement de l"intimée en vertu du paragraphe 38(2) de laLoi.

[17]      L"appelante reproche également à l"intimée de n"avoir soumis que des épreuves pour étiquettes et non les étiquettes mêmes, de ne pas avoir fourni des factures établissant la vente de produits visées par les épreuves d"étiquettes et d"avoir employé la marque de commerce DÉLISAUCE en association avec les recettes au lieu de la marque CORDON BLEU.

[18]      En réponse à ces objections, l"intimée soutient qu"il importe de rappeler que M. Ouimet, dans son premier affidavit a clairement indiqué qu"il produisait un échantillonnage représentatif montrant l"utilisation de la marque CORDON BLEU en liaison avec des recettes, suggestions et autre matériel instructif imprimés sur des étiquettes de produits.

[19]      De plus, contrairement à l"affirmation de l"appelante, l"intimée soumet qu"elle a bel et bien produit en preuve une copie d"une facture de vente de la sauce au boeuf maître d"hôtel4, un produit visé par les épreuves d"étiquettes, qui démontre l"emploi de la marque CORDON BLEU en association avec les recettes.

[20]      L"intimée affirme en outre que l"emploi de la marque DÉLISAUCE ne fait pas obstacle à l"emploi connexe d"une autre marque de commerce, soit CORDON BLEU, pour des services de fourniture de recettes.

ANALYSE

[21]      Le paragraphe 45(1) de laLoi énonce ce qui suit:

45.(1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l"enregistrement d"une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu"il ne voie une raison valable à l"effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l"égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l"enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada, et dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d"emploi depuis cette date.

45.(1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless he sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring him to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade-mark is in use in Canada, and if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

[22]      La jurisprudence a clairement établi que l"article 45 de laLoi prévoit une procédure sommaire qui a pour objet de débarrasser le registre des inscriptions des marques de commerce qui sont tombées en désuétude5.

[23]      Les propos du juge Hugessen dans l"affaire Meredith & Finlayson c. Canada6, révèlent la nature même des procédures en radiation:

[TRADUCTION] L"article 45 prévoit une méthode simple et rapide de radier du registre les marques tombées en désuétude. Il n"est pas censé prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce, autre que la procédure litigieuse courante visée par l"article 57.
[...]
Le paragraphe 45(2) est clair: le registraire peut seulement recevoir une preuve présentée par le propriétaire inscrit ou pour celui-ci. Cette disposition ne vise manifestement pas la tenue d"une instruction qui porterait sur une question de faits contestée mais, plus simplement, à donner au propriétaire inscrit l"occasion d"établir, s"il le peut, que sa marque est employée, ou bien d"établir les raisons pour lesquelles elle ne l"est pas, le cas échéant.
Le fait d"interjeter appel à la Cour, en application de l"article 56, n"a pas pour effet d"élargir la portée de l"enquête ni, par voie de conséquence, celle de la preuve qui s"y rapporte7. [je souligne]

[24]      L"article 2 et le paragraphe 4(2) de la Loi définissent quand une marque de commerce est réputée être employée:

2. Les définitions qui suivent s"appliquent à la présente loi.

[...]

"emploi" ou "usage" À l"égard d"une marque de commerce, tout emploi qui, selon l"article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

2. In this Act,

[...]

"use", in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;

4.(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l"exécution ou l"annonce de ces services.

4.(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.



[25]      L"appelante soutient essentiellement que l"intimée ne rend nullement les services de fourniture de recettes, suggestions et autre matière instructive puisqu"elle vend des produits mais ne rend pas des services. Je ne suis pas de cet avis.

[26]      Au départ, il est bon de souligner qu"en l"absence de définition dans la Loi, il n"y a pas lieu d"imposer une interprétation restrictive au terme "services"8. Le terme "services" devrait en fait recevoir une interprétation large et libérale9.

[27]      De plus, dans l"affaire Kraft Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)10, le juge Strayer mentionnait que rien dans la définition de "marque de commerce" ne suggère pas que les services à l"égard desquels est établie une marque de commerce se limitent à ceux qui ne sont pas "accessoires" à la vente de biens. Il s"ensuit donc que les services peuvent être ancillaires à la vente de produits, tel que dans le présent dossier.

[28]      Le libellé même des services à l"égard desquels la marque de commerce est déposée prévoit que les services sont imprimés sur les étiquettes. Dans un tel cas, comme l"a indiqué la registraire, puisqu"il est impossible de dissocier de la vente des produits de la fourniture de services, la production d"étiquettes portant la marque de commerce avec le texte des recettes, suggestions et autre matière instructive accompagnée de factures indiquant la vente de produits étiquettés au cours de la période pertinente constituera, à mon avis, une preuve suffisante pour rencontrer les exigences de la Loi.

[29]      Cette preuve a été soumise par l"intimée. En effet, les étiquettes de produits alimentaires produites par l"intimée démontrent l"emploi de la marque de commerce CORDON BLEU en association avec les services énumérés à l"enregistrement.

[30]      Pour ce qui est des suggestions et autre matière instructive, l"intimée a produit, entre autres, une étiquette pour une sauce pour sandwichs chauds. La marque de commerce apparaît à plusieurs reprises sur l"étiquette qui arbore le texte "servir avec notre délicieux poulet désossé et avec toutes viandes". L"étiquette fait état d"une autre matière instructive puisqu"on y a apposé la représentation suggérée pour cette sauce pour sandwichs chauds.

     DESSIN DE L"ÉTIQUETTE SANDWICHS CHAUDS

[31]      De plus, les factures produites par M. Ouimet démontrent la vente d"une sauce pour sandwichs chauds comportant cette étiquette.

[32]      En ce qui trait à la preuve en association avec les services de fourniture de recettes, l"appelante soutient que la preuve est déficiente pour satisfaire à l"exigence de l"emploi de la marque CORDON BLEU en association avec les services mentionnés à l"enregistrement. Je ne suis pas de cet avis.

[33]      Comme l"a reconnu la registraire dans sa décision, la preuve produite par l"intimée fait état de la vente de produits CORDON BLEU comportant des étiquettes portant des recettes. L"épreuve de l"étiquette du produit CORDON BLEU, soit la sauce boeuf maître d"hôtel, jumelée avec les factures montrant la vente de ce produit11 démontrent l"emploi de la marque en liaison avec les services visés à l"enregistrement.

     DESSIN DE DÉLISAUCE

[34]      Je suis d"accord avec l"intimée à l"effet que l"emploi de la marque DÉLISAUCE ne fait pas obstacle à l"emploi connexe d"une autre marque de commerce, en l"espèce CORDON BLEU en association avec un même service. D"ailleurs ceci avait été reconnu dans l"affaire Kraft Ltd.12.

[35]      En ce qui concerne le support physique des étiquettes, j"estime qu"une lecture honnête de l"affidavit de M. Ouimet révèle qu"il a bien indiqué qu"il produisait un échantillonage représentatif montrant l"utilisation de la marque CORDON BLEU en liaison avec des recettes, suggestions et autre matériel instructif imprimé sur les étiquettes de produits. Cette affirmation visait clairement les épreuves pour la sauce au boeuf maître d"hôtel.

[36]      En résumé, il faut se rappeler les propos de la Cour fédérale d"appel dans l"affaire Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.13, dans laquelle la Cour a énoncé que le paragraphe 45(1) de laLoi [le paragraphe 44(1) à l"époque] exige "qu"il soit fourni au registraire un affidavit ou une déclaration statutaire "indiquant", et non simplement énonçant, si la marque de commerce est employée [...]"14, c"est-à-dire décrivant l"emploi de cette marque de commerce.

[37]      C"est précisement ce que M. Ouimet a fait15. De plus, les étiquettes et les copies de factures de vente des produits CORDON BLEU produites établissent que la marque a été utilisée dans le cours normal des affaires à la date pertinente. Par conséquent, j"estime que la registraire n"a pas commis d"erreur en concluant à l"emploi de la marque CORDON BLEU en association avec les services mentionnés à l"enregistrement.

[38]      En concluant, j"aimerais souligner que la procédure de radiation n"est pas le moyen approprié pour remettre en question la validité même de l"enregistrement. Il me semble évident que l"appelante tente d"utiliser la procédure sommaire de radiation en vue de contester la marque de commerce CORDON BLEU en liaison avec les services inscrits à l"enregistrement.

[39]      En effet, la majorité des décisions citées par l"appelante au soutien de sa prétention à l"effet que la marque CORDON BLEU No. TMA 204,269 n"est pas distincte de la vente des produits CORDON BLEU, sont des décisions qui ont été rendues dans le cadre d"une procédure d"opposition et non dans le cadre d"une procédure sommaire de radiation16.

[40]      Les services en questions peuvent sembler inhabituels mais, à mon avis, ils respectent le libellé même des services mentionnés dans l"enregistrement attaqué.

[41]      Pour ces motifs, l"appel est rejeté avec dépens et la décision de Mme Savard de maintenir l"enregistrement No. TMA 204,269 est confirmée.





     "Danièle Tremblay-Lamer"

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 16 juin 2000

__________________

1      L.R.C. 1985, c. T-13.

2      Dossier de l"appelante, Onglet C à la page 17.

3      Décision du registraire selon l"article 45, dossier de l"appelante, onglet B , aux pages 8-10.

4      Dossier de l"appelante, deuxième affidavit de M. Ouimet à la page 46.

5      Plough (Canada) Limited c. Aerosol Fillers Inc. [1981] 1 F.C. 679 (C.A.F.); Meredith & Finlayson c.Canada (Registraire des marques de commerce) (1991), 40 C.P.R. (3d) 409.

6      Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce, ibid.

7      Ibid. à la page 412.

8      Kraft Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1984), 1 C.P.R. (3d) 457 (C.F. 1ère inst.).

9      Hartco Enterprises Inc. c. Becterm Inc. (1989), 24 C.P.R. (3d) 223 (C.F. 1ère inst.).

10      Supra note 8.

11      Dossier de l"appelante aux pages 46 et 70.

12      Supra note 8.

13      Supra note 5.

14      Ibid., au paragraphe 10.

15      Dossier de l"appelante, deuxième affidavit de M. Ouimet aux paras. 13,19-21.

16      Country Skillet Restaurants Inc. c. A C A Co-operative Assn., [1990] C.O.M.C. No. 808 (QL); Hôtel La Sapinière Ltée. c. S. Coorsh & Sons Ltd. (1982), 73 C.P.R. (2d) 216 (C.O.M.C.); British Petroleum Co. Ltd. c. Bombardier Ltd. (1971), 4 C.P.R. (2d) 204. (C.F.1ère inst.).

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