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Date : 20050217

Dossier : T-1287-02

Référence : 2005 CF 263

ENTRE :

                                            FORESTEX MANAGEMENT CORP. et

                                           J.M.C. FOREST MAINTENANCE LTD.

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                             et

M. DORNOCH, POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, MEMBRES DU LLOYD'S DE LONDRES,

CANADIAN NORTHERN SHIELD INSURANCE COMPANY

et COMMERCIAL UNION ASSURANCE COMPANY

                                                                                                                                          défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE TAXATION DES DÉPENS FAITE EN VERTU DE L'ARTICLE 405 DES RÈGLES

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

[1]                Conformément à l'ordonnance du 30 décembre 2004, la présente taxation des dépens a eu lieu en présence des avocats des parties le 16 février 2005.


[2]                L'avocat des demanderesses a soulevé la question suivante : l'action qui a été abandonnée à un stade relativement précoce peut-elle donner lieu à des dépens susceptibles d'être taxés, alors qu'il n'y a pas eu de décision définitive? D'une certaine manière, c'est le cas, parce que, en raison de l'ordonnance du 30 décembre 2004 et des faits survenus ultérieurement, il a été conclu que l'action avait été abandonnée : l'ordonnance, qui prévoit la taxation des dépens, n'a pas rejeté l'action parce que la Cour suprême de la Colombie-Britannique instruisait une action parallèle, et les demanderesses avaient la possibilité d'opter pour l'une ou l'autre action. Cependant, on peut appliquer, par analogie, les articles 402 et 411 des Règles des Cours fédérales à la question de l'action abandonnée. La première de ces dispositions vise notamment l'action, la demande et l'appel qui ont fait l'objet d'un désistement et la requête qui a été abandonnée. L'article 411 vise la requête ayant fait l'objet d'un désistement. Dans les deux cas, les dépens peuvent être taxés. Comme il n'y a pas de disposition visant l'abandon d'une action, il s'agit d'un cas où l'article 4, la règle des lacunes, est applicable et ce d'autant plus lorsque le demandeur ouvre des actions devant des tribunaux distincts et qu'il n'a pas l'intention de les poursuivre toutes jusqu'à leur terme.


[3]                J'en arrive maintenant au projet de mémoire de frais produit par les défendeurs; ils ont demandé au total 41 unités, et 110 $ l'unité. L'avocat des demanderesses a soutenu que 21 unités constituaient une meilleure appréciation : pour en arriver à cette conclusion, il a soutenu que la taxation devait se faire conformément à la colonne II, plutôt qu'à la colonne III, l'échelle à laquelle ont eu recours les défendeurs. Si, de fait, la fourchette de la colonne II reflète une juste appréciation pour certaines mesures prises au cours de l'action, elle ne prend pas cependant pleinement en compte les dépens raisonnables pour deux requêtes et plus précisément au regard de la complexité de la requête de la défenderesse en radiation de la déclaration et du fait que l'une des requêtes a pris deux jours afin que l'avocat des demanderesses puisse obtenir d'autres instructions. Les avocats ont convenu qu'une somme forfaitaire pourrait constituer la formule indiquée. J'ai donc adjugé 31 unités qui, avec la TPS et la TVP, s'élèvent à 3 887,40 $.

[4]                En ce qui concerne les photocopies, l'avocat des demanderesses a signalé qu'il est possible d'en faire à 0,10 $ la page : ce chiffre est peut-être exact pour les machines dont on se sert soi-même dans les dépanneurs, et pour les grosses commandes faites aux entreprises de photocopie externes. Cependant, je conviens que le coût des photocopies faites dans les cabinets d'avocats, qui sont parfois situés dans des locaux donnant lieu à des frais généraux élevés, peut être plus élevé. En outre, le taux de 0,25 $ la page est non seulement celui qui est facturé par la Cour fédérale pour la photocopie de ses dossiers, mais semble aussi constituer la norme pour la taxation des dépens en Cour fédérale. Je ne suis pas disposé à réduire ce taux.

[5]                On pourrait soutenir que le chiffre de 77,70 $ en frais de télécopies est plutôt élevé; on arrive à cette somme si l'on considère que chaque page a coûté 0,35 $ et qu'il faut compter 3 pages pour chaque télécopie. Cette somme est donc réduite à 50 $. Le sous-total pour les débours s'élève donc à 562,88 $, dont 300 $ ne sont pas taxables. Si l'on applique 7 % de TPS au chiffre de 562,88 $, on obtient au total la somme de 902,28 $ pour les débours.


[6]                Pour résumer, j'accorderais 31 unités de la colonne III du tarif B, soit la somme de 3 410 $, ainsi que 477,40 $ au titre des taxes, pour un total de 3 887,40 $, et une somme totale de 902,28 $ au titre des débours. Ensemble, les débours et les dépens calculés à partir du tarif B donnent la somme globale de 4 789,68 $, payable par les demanderesses à l'avocate des défendeurs, en fiducie.

             « John A. Hargrave »     

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                             

DOSSIER :                                        T-1287-02

INTITULÉ :                                       FORESTEX MANAGEMENT CORP. ET AL

c.

M. DORNOCH, POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, MEMBRES DU LLOYD'S DE LONDRES

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 16 FÉVRIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

DE TAXATION DES DÉPENS :    LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

DATE DES MOTIFS :                     LE 17 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS:

Darren Williams (mandataire)               POUR LES DEMANDERESSES

Shelley Chapelski                                 POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Spears and Company                                                                POUR LES DEMANDERESSES

West Vancouver (Colombie-Britannique)                                  

Bromley Chapelski                                                                    POUR LES DÉFENDEURS

Vancouver (Colombie-Britannique)                                           


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