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Date : 20040709

Dossier : T-1922-02

Référence : 2004 CF 977

Montréal (Québec), le 9 juillet 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSEL

                                                                             

ENTRE :

MÉTIS NATION OF ONTARIO

                                                                             

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                                        DANA PRZYBYSZEWSKI

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision du 15 octobre 2002 rendue par un arbitre sous le régime de la section XIV - partie III du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2 (le Code canadien du travail) concernant la relation de travail entre le défendeur M. Przybyszewski et la demanderesse la Métis Nation of Ontario (la MNO).


CONTEXTE

[2]                M. Przybyszewski, le plaignant dans le cadre de l'arbitrage, est le défendeur dans la présente instance. La partie demanderesse est la MNO, une société constituée sous le régime des lois de l'Ontario pour promouvoir les intérêts et les droits des Métis résidant dans cette province.

[3]                Le 26 juin 2001, le défendeur a déposé une plainte pour congédiement injuste contre la demanderesse sous le régime de la section XIV - partie III du Code canadien du travail.

[4]                Avant que la plainte ne soit entendue, la demanderesse a produit des observations visant à démontrer que l'arbitre n'avait pas compétence pour entendre l'affaire étant donné que les relations de travail au sein de la société demanderesse relèvent de la compétence provinciale et que, par conséquent, elles ne sont pas régies par le Code canadien du travail.

[5]                À l'audience, l'arbitre a accueilli la demande d'ajournement du défendeur afin qu'il puisse retenir les services d'un avocat. L'arbitre a subséquemment recommandé que la question de la compétence fasse l'objet d'observations écrites.

[6]                Le 23 août 2002, le défendeur a versé au dossier des observations écrites concernant la question de la compétence.

[7]                La demanderesse a ainsi exposé les faits (lesquels n'ont pas été contestés par le défendeur) :


[traduction]

a.              La Métis Nation of Ontario est constituée en société sous le régime des lois de l'Ontario en tant que société sans but lucratif, sans capital social;

b.             La Métis Nation of Ontario s'est donné pour mandat de promouvoir le bien-être culturel, social, politique et économique des Métis résidant en Ontario;

c.              Les gouvernements fédéral et provincial contribuent au financement des activités de la Métis Nation of Ontario, notamment en ce qui concerne l'emploi et la formation, les services à l'enfance et à la famille, le développement économique et le logement;

d.              Le 14 décembre 1999, la Métis Nation of Ontario a conclu une entente avec le gouvernement de l'Ontario concernant l'administration de la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones;

e.              Le 10 février 2000, la Métis Nation of Ontario a offert un emploi au plaignant en tant qu'adjoint de projet affecté à la mise en oeuvre de la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones;

f.               Le plaignant a travaillé au bureau du Georgian Bay Métis Councilà titre d'adjoint de projet affecté à la mise en oeuvre de la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones jusqu'au 14 juin 2001, date à laquelle il a fait l'objet d'un renvoi motivé;

g.              ­Le 26 juin 2001, le plaignant a déposé, sous le régime de la section XIV - partie III du Code canadien du travail, une plainte contre la Métis Nation of Ontario pour congédiement injuste.

Observations écrites de la Métis Nation of Ontario, 12 février 2002 (onglet 7, à la p. 33 du dossier de la demanderesse).


[8]                La Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones (la SRMA) dont il est fait mention dans l'exposé des faits a été mise sur pied par le gouvernement de l'Ontario en collaboration avec des organismes autochtones en réponse aux nombreux cas de violence familiale et aux mauvaises conditions de santé dans les communautés autochtones. Le programme est financé par le gouvernement de l'Ontario. Un comité de direction conjoint supervise sa mise en oeuvre. Le 14 décembre 1999, le ministre des Services sociaux et communautaires et la demanderesse ont conclu un accord de financement.

DÉCISION FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE

[9]                Voici les conclusions de l'arbitre en ce qui concerne la question de la compétence :

[traduction] [...] le pouvoir de réglementer les relations de travail entre la [demanderesse] et le plaignant fait partie intégrante de la compétence fédérale principale relative aux Indiens qu'établit le par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. [...] cette conclusion est fondée sur l'accord des parties selon lequel, pour l'application de cette disposition [par. 91(24)], les Métis sont des Indiens.

Décision de l'arbitre, 15 octobre 2002 (onglet 6, à la p. 32 du dossier de la demanderesse).

[10]            L'arbitre a conclu, pour le motif susmentionné, que les relations de travail entre le défendeur et la demanderesse étaient régies par le Code Canadien du travail et qu'il avait compétence pour entendre la plainte et statuer sur celle-ci.

[11]            Par lettre datée du 15 janvier 2002, l'arbitre a informé l'avocat de la demanderesse qu'il aviserait le procureur général du Canada et le procureur général de l'Ontario que la question de la compétence serait débattue. L'arbitre a remis une copie de cet avis, également daté du 15 janvier 2002, à l'avocat du défendeur.

[12]            Le 12 février 2002, la demanderesse a versé au dossier des observations écrites concernant la compétence de l'arbitre pour statuer sur une plainte déposée contre elle sous le régime de la section XIV - partie III du Code canadien du travail. À ce stade, la demanderesse n'a toutefois pas soulevé la question de savoir qui devait être avisé que la compétence de l'arbitre faisait l'objet du débat.

QUESTIONS EN LITIGE

[13]            La demanderesse soulève les questions suivantes :

L'arbitre a-t-il agi sans compétence parce que l'avis de question constitutionnelle n'a pas été donné comme l'exige le par. 57(1) de la Loi sur la Cour fédérale?

L'arbitre a-t-il commis une erreur de droit en concluant qu'il avait compétence en se fondant sur la présumée entente des parties portant que, pour l'application du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, les Métis sont des « Indiens » ?

           

L'arbitre a-t-il tiré une conclusion de fait erronée en statuant, et ce, sans tenir compte des éléments de preuve dont il disposait, que la SRMA était étroitement liée à la « quiddité métisse » ?


ARGUMENTS

Demanderesse

a)          L'arbitre a-t-il agi sans compétence parce que l'avis de question constitutionnelle n'a pas été donné comme l'exige le par. 57(1) de la Loi sur la Cour fédérale?

[14]            La demanderesse soutient que l'arbitre n'avait pas compétence pour statuer sur la plainte parce que l'avis de question constitutionnelle n'a pas été donné au procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provinces comme l'exige le par. 57(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R. 1985, ch. F-7.

[15]            La demanderesse soutient qu'un arbitre saisi d'une affaire en application du Code canadien du travail est visé par la définition d' « office fédéral » du par. 2(1) de la Loi sur la Cour fédérale. Le facteur déterminant pour tirer cette conclusion est la source de la compétence ou des pouvoirs de l'arbitre. Celui-ci, en l'espèce, a été désigné en vertu du par. 242(1) du Code canadien du travail et sa compétence lui est conférée par le par. 242(2) de cette loi (Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires c. Canada (Commission du lait), [2001] FCT 34 (C.F. 1re inst.); Québec (P.G.) c. L'Administration régionale crie, [1991] 3 C.N.L.R. 82 (C.A.F.))

[16]            La demanderesse soutient que l'arbitre est un « office fédéral » au sens du par. 2(1) de la Loi sur la Cour fédérale et que le par. 57(1) de la Loi sur la Cour fédérale, qui prévoit les cas où un avis de question constitutionnelle doit être donné, s'applique en l'espèce (Southam Inc. c. Canada (Procureur général), 73 D.L.R. (4th) 289).

[17]            Par lettre datée du 18 janvier 2002, l'arbitre a avisé l'avocat du défendeur qu'il donnerait un avis de question constitutionnelle.

[18]            De fait, par lettre datée du 14 janvier 2002, un avis de question constitutionnelle a été donné par l'arbitre au procureur général du Canada et au procureur général de l'Ontario sur le fondement du par. 109(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43.

[19]            La demanderesse prétend que le par. 57(1) de la Loi sur la Cour fédérale exige qu'un avis soit donné au procureur général du Canada et à ceux des provinces. Sauf en certaines circonstances, l'avis prévu au par. 57(1) est obligatoire. Au paragraphe 10 de Gitxsan Treaty Society c. Hospital Employees' Union, [2000] 1 C.F. 135 (C.A.), le juge Rothstein a conclu que l'absence de préjudice n'est pas un facteur pertinent :

Quant à la prétention selon laquelle les procureurs généraux n'ont pas démontré qu'ils ont subi un préjudice, la question du caractère obligatoire du paragraphe 57(1) n'a pas été tranchée de façon décisive par la Cour suprême du Canada. Cependant, à l'exception de certaines circonstances qui ne s'appliquent pas en l'espèce, j'estime que la jurisprudence penche en faveur du caractère obligatoire de cette disposition [...]. [I]l existe une obligation de communiquer un avis en conformité avec le paragraphe 57(1) (sauf dans certaines circonstances, soit lorsque les procureurs généraux consentent à l'examen de la question ou lorsqu'il y a eu un avis de facto) et [...] la présence ou l'absence de préjudice n'est pas un facteur pertinent.

[20]            La demanderesse fait valoir qu'en l'espèce l'avis de question constitutionnelle n'a pas été donné à tous les procureurs généraux des provinces (Bande indienne de Norway House c. Canada (Arbitre, Code du travail), [1994] 3 C.F. 376 (C.F. 1re inst.), au par. 35).

[21]            La demanderesse soutient également que l'arbitre n'avait pas compétence pour statuer sur la question constitutionnelle et que sa décision est invalide parce que l'avis de question constitutionnelle n'a pas été donné comme l'exige le par. 57(l) de la Loi sur la Cour fédérale; voir Ruth Giagnocavo c. Sa Majesté la Reine (1995), 95 D.T.C. 5617 (C.A.F.); McIntosh c. Canada (Secrétaire d'État), [1994] A.C.F. no 67 (C.A.F.)).

b)          L'arbitre a-t-il commis une erreur de droit en concluant qu'il avait compétence en se fondant sur la présumée entente des parties portant que, pour l'application du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, les Métis sont des « Indiens » ?

[22]            L'arbitre a conclu que le [traduction] « pouvoir de réglementer les relations de travail entre la MNO et le plaignant fait partie intégrante de la compétence fédérale principale relative aux Indiens qu'établit le par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 » .

[23]            L'arbitre a tiré cette conclusion en se fondant sur la présumée entente des parties selon laquelle les « Métis » sont des « Indiens » pour l'application du par. 91(24). Voici ses propos à ce sujet :

[traduction] Il est à noter à ce propos que la MNO a déclaré dans ses observations : « La MNO a pour thèse que les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24) » de la Loi constitutionnelle de 1867. Cette disposition place « [les] Indiens et les terres réservées pour les Indiens » dans la sphère de la compétence fédérale. L'avocat du plaignant a déclaré de son côté qu'il souscrit à cette concession de la défenderesse et se fonde sur elle. Vu l'accord des parties et sans formuler de conclusion à ce sujet, j'ai élaboré ma décision sur la base de cette proposition commune aux parties selon laquelle les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24).

Décision de l'arbitre, 14 octobre 2002 (onglet 6, à la p. 22 du dossier de la demanderesse).

[24]            La demanderesse soutient que l'arbitre a commis trois erreurs en fondant sa décision sur une présumée entente des parties portant que les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Premièrement, un tel accord n'existe pas. Deuxièmement, même s'il existait, il ne saurait servir d'assise à la compétence de l'arbitre. Troisièmement, aucun dossier factuel n'a été constitué pour appuyer la conclusion de droit voulant que les Métis soient des Indiens pour l'application du par. 91(24).

L'absence d'entente entre les parties

[25]            La demanderesse affirme qu'elle n'a jamais eu l'intention de concéder, sur le plan juridique, que les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24). Ainsi, dans les observations initiales qu'elle a soumises à l'arbitre, la demanderesse énonce ce qui suit :

[traduction] 19. La position de la MNO est que les Métis sont des Indiens en ce qui concerne la compétence fédérale conférée par le par. 91(24). Toutefois, il ne s'ensuit pas que les relations de travail de la MNO, concernant les activités qu'elle exécute elle-même ou qui sont exécutées sous sa supervision, relèvent de la compétence fédérale. La Loi sur les Indiens ne s'applique pas aux Métis. Il n'existe pas de loi similaire en ce qui concerne les communautés métisses. La MNO n'est pas une entreprise administrée par les Indiens ou pour les Indiens. La MNO n'est pas située sur une réserve et elle n'offre pas de programmes aux Indiens ni ne leur fournit des services que ce soit sur ou en dehors des réserves. La MNO, qui n'est pas un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens, n'a pas été constituée en vertu d'une loi fédérale et elle n'exerce pas des pouvoirs fédéraux délégués.

Observations écrites de la MNO, 12 février 2002 (onglet 7, à la p. 37 du dossier de la demanderesse).

[26]            Au paragraphe 4 des observations qu'il a soumises à l'arbitre, le défendeur affirme ce qui suit :


[traduction] 4. Le plaignant admet les faits exposés aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 des observations datées du 12 février 2002. Le plaignant est d'accord avec la concession que fait la défenderesse au paragraphe 19 de ses observations datées du 12 février 2002 selon laquelle « [l]a position de la MNO est que les Métis sont des Indiens en ce qui concerne la compétence fédérale conférée par le par. 91(24) [de la Loi constitutionnelle de 1867] » .

Observations du plaignant, 23 août 2002 (onglet 8, à la p. 71 du dossier de la demanderesse).

[27]            Aux paragraphes 12 et 13 des observations produites en réponse, la demanderesse affirme ceci :

[traduction] 12. La position de la MNO est que les Métis, tant à titre de peuple qu'individuellement, sont visés par le par. 91(24) et qu'ils relèvent donc de la compétence fédérale. Nous avons de plus constaté qu'il n'existe pas de jurisprudence sur ce point, la question de savoir si les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24) n'ayant pas, à ce jour, été débattue devant les tribunaux. Le gouvernement fédéral, lui-même, a toujours nié avoir compétence à l'égard des Métis. À cet égard, il convient de souligner que si le gouvernement a créé un ministère exclusivement pour les Indiens, lequel assure la prestation de nombreux programmes et verse des millions de dollars en financement, il n'a, pour ainsi dire, établi aucune mesure à l'intention des Métis. Signalons plus particulièrement que le gouvernement fédéral n'a instauré aucun programme de santé pour les Métis.

13. La défenderesse n'a pas demandé qu'il soit statué, dans le cadre de cette affaire, que les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24). Nous notons que le plaignant s'appuie sur la position de la défenderesse à ce sujet, à savoir que les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24), mais qu'il n'avance aucun argument sur cette question. De fait, aucune des parties n'a fait valoir d'arguments sur ce point. La défenderesse tient à souligner qu'elle demande justement que la question de savoir si les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24) ne soit pas tranchée dans le cadre de la présente affaire.

Observations de la demanderesse en réponse, 5 septembre 2002 (onglet 9, à la p. 77 du dossier de la demanderesse).

[28]         La demanderesse fait valoir que la conclusion de l'arbitre selon laquelle les parties ont convenu que les Métis sont des Indiens au sens du par. 91(24) se fonde sur une seule phrase dont la portée a été établie sans tenir compte de l'ensemble de ses observations.


[29]            La demanderesse prétend qu'il ressort clairement de l'ensemble de ses observations qu'elle n'a pas fait de concession sur le plan juridique. Au contraire, dans les observations qu'elle a produites en réponse, la demanderesse affirme que le défendeur ne peut s'appuyer sur l'énoncé en question et qu'il lui incombe de démontrer que les Métis sont visés par le par. 91(24) et de présenter une preuve adéquate pour étayer cette conclusion de droit :

[traduction] Il est bien établi que les Indiens sont visés par le par. 91(24), et il est également bien établi que leurs relations de travail ne relèvent pas automatiquement de la compétence fédérale. Pour que la compétence fédérale s'applique en matière de relations de travail, il faut satisfaire à deux exigences. D'abord, il incombe au plaignant de démontrer que les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24). Ensuite, il lui incombe de démontrer que la nature de l'activité dont il est question fait en sorte que les relations de travail faisant l'objet du litige relèvent de la compétence fédérale. Aucun de ces points n'a été établi par le plaignant.

Observations de la demanderesse en réponse, 5 septembre 2002, au par. 14 (onglet 9, à la p. 77 du dossier de la demanderesse).

[30]            S'appuyant sur ce qui précède, la demanderesse soutient qu'il n'y avait pas d' « entente » entre les parties.

Une entente entre les parties ne peut servir d'assise à la compétence


[31]            La demanderesse prétend que même s'il y avait eu entente entre les parties portant que les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24), il reste que le consentement ou l'accord des parties ne saurait servir de fondement pour trancher les questions de compétence et d'ordre constitutionnel. À l'appui de cette prétention, la demanderesse cite les propos suivants du juge Muldoon :

Le juge en chef, Sir Charles Fitzpatrick, et le juge Idington ne souscrivaient pas à la ratio du jugement de la majorité, à savoir que, lorsque le tribunal ne possède aucune compétence ab initio pour trancher une affaire particulière, toute la volonté du monde ne saurait lui conférer cette compétence, qui ne lui a jamais été dévolue de la façon appropriée par la loi. De fait, le bien-fondé de cette position est évident en soi, car autrement un tribunal créé à une certaine fin (à savoir pour connaître des appels des décisions du juge de la cour de comté) pourrait, si la chose se savait, être transformé en un tribunal différent saisi d'affaires différentes de celles que le législateur prévoyait. Le consentement des parties ne peut pas l'emporter sur la volonté du législateur provincial ou fédéral.

[...]

Il s'agit d'un contrôle judiciaire en première instance de la décision que l'arbitre a rendue en l'espèce; la Cour ne tranchera pas la question de la compétence en se fondant sur le consentement préalable des parties, ou sur le fait que la requérante ne peut pas, en vertu de la fin de non-recevoir, soulever la question qui est ici en litige. [...] Si l'arbitre n'avait pas compétence, comme la requérante l'affirme maintenant, il n'a jamais eu compétence et le consentement ne serait pas pertinent, sauf peut-être en ce qui concerne les frais.

Bande indienne de Norway House c. Canada (Arbitre, Code du travail), [1994] 3 C.F. 376, aux par. 6 et 8.

[32]            La demanderesse affirme que, compte tenu de ce qui précède, l'arbitre ne pouvait conclure, en s'appuyant sur le consentement ou accord présumé des parties, que les Métis sont des « Indiens » pour l'application du par. 91(24).

Absence de dossier factuel

[33]            La demanderesse soutient également que l'arbitre a commis une erreur en s'appuyant, pour rendre sa décision, sur la conclusion selon laquelle les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 vu l'absence de dossier factuel sur cette question.

[34]            La question de la compétence ne peut, en droit, être tranchée en l'absence de preuve concernant les « faits d'ordre constitutionnel » pertinents. Le dossier doit comporter des conclusions de faits exhaustives. La demanderesse s'appuie sur Northern Telecom Ltée. c. Les Travaillleurs en communication du Canada, [1980] 1 R.C.S. 115 (QL, aux p. 17 et 18).

[35]            En l'espèce, aucune preuve n'a été présentée par les parties sur la question de savoir si les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24).

[36]            Sur ce point, la demanderesse cite la décision de la Commission des relations de travail de l'Ontario dans Ontario Public Service Employees Union and Ontario Métis and Non-Status Indian Association et al. Dans cette affaire, l'employeur avait prétendu que la Commission n'avait pas compétence pour accueillir une demande d'accréditation syndicale étant donné que les employés étaient des « Indiens » pour l'application du par. 91(24). La Commission a statué qu'aucune preuve ne lui avait été soumise sur cette question et que les faits essentiels à la solution du litige constitutionnel ne pouvaient être établis sur la foi d'affirmations. Voici comment s'exprime la Commission :


[traduction] Compte tenu de la définition du mot Indien dans la Loi sur les Indiens et de la distinction, qui existe depuis longtemps sur le plan historique, entre les Indiens et les Métis ou les personnes d'ascendance mixte, et en l'absence de toute preuve historique pour démontrer que le Parlement impérial de 1867 considérait que les Métis ou les personnes de sang mêlé étaient des Indiens, la Commission ne peut conclure que les membres ou bénéficiaires de la plaignante sont des Indiens au sens du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Accepter la prétention de la plaignante en l'absence de preuve sur le plan historique équivaudrait à accepter qu'il suffit d'affirmer être un Indien pour que ce fait soit prouvé - et un tel résultat semble même aller à l'encontre de la Loi sur les Indiens, qui prévoit une procédure complexe concernant la détermination du statut d'Indien, l'inscription au registre et la procédure d'appel à cet égard. Nous avons toutefois conclu que les relations de travail de la plaignante sont assujetties à la législation provinciale et que tel serait le cas même si les membres ou bénéficiaires de la plaignante étaient des Indiens.

Ontario Public Service Employees Union and Ontario Métis and Non-Status Indian Association et al, [1980] 3 Can. L.R.B.R. 328 (O.L.R.B.), à la p. 90.

c)          L'arbitre a-t-il tiré une conclusion de fait erroné en statuant, et ce, sans tenir compte des éléments de preuve dont il disposait, que la SRMA était étroitement liée à la « quiddité métisse » ?

[37]            La demanderesse soutient de plus que l'arbitre a tiré une conclusion de fait erroné en statuant que la SRMA était étroitement liée à la « quiddité métisse » . Selon l'arbitre, pour établir que les relations de travail liées aux activités de la demanderesse concernant la mise en oeuvre de la SRMA relèvent de la compétence fédérale [traduction] « il doit être établi [...] que le pouvoir de réglementer les relations de travail de l'entreprise considérée, soit la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones, fait partie intégrante de la compétence fédérale principale touchant les Indiens_ » . L'arbitre cite Four B. Manufacturing Ltd. c. Les travailleurs unis du vêtement d'Amérique et al. (1979), 4 C.N.L.R. 21, et il décrit ainsi le critère applicable :

[traduction] En résumé, le critère à appliquer en l'espèce consiste à déterminer si l'activité en question, soit la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones, est une activité dont les objets ont un rapport avec la quiddité indienne (en l'occurrence, avec la quiddité métisse) ou qui met en jeu le statut des Métis ou des droits intimement liés à ce statut.

Décision de l'arbitre, 15 octobre 2002 (onglet 6, aux p. 22 et 24 du dossier de la demanderesse).

[38]            Appliquant ce critère, l'arbitre conclut que des faits précis montrent que la SRMA touche à la « _quiddité métisse_ » :

[traduction] Le volet en question du programme était administré par la MNO, dont le seul objet est la promotion du bien-être des Métis. Il n'était accessible qu'aux membres de la MNO, qui doivent par définition être des Métis. Même un employé comme le plaignant était tenu de promouvoir les intérêts des Métis dans l'exécution du programme. Tous ces facteurs montrent que le programme était intimement lié à la quiddité métisse de ses usagers.

Décision de l'arbitre, 15 octobre 2002 (onglet 6, à la p. 31 du dossier de la demanderesse).

[39]            La demanderesse soutient que pour justifier une intervention judiciaire fondée sur l'existence d'une conclusion de fait erronée, il faut satisfaire à un critère comportant trois volets : 1) la conclusion de fait est véritablement erronée; 2) la conclusion de fait est tirée de façon arbitraire ou sans égard aux éléments portés à la connaissance du tribunal; 3) la décision se fonde sur la conclusion de fait erronée (Rohm and Haas Canada Ltd. c. Canada (Tribunal Antidumping), [1978] A.C.F. no 522) (C.A.)).

1) Le critère de l'arrêt Rohm and Hass - 1er volet : il existe une conclusion de fait erronée


[40]            La demanderesse fait observer que la SRMA est un programme financé par le gouvernement provincial qui a été mis sur pied par le gouvernement de l'Ontario en collaboration avec des organismes autochtones en réponse aux nombreux cas de violence familiale et aux mauvaises conditions de santé dans les communautés autochtones. Un comité de direction conjoint composé de représentants du gouvernement ontarien et d'Autochtones (des Indiens et des Métis) supervise la mise en oeuvre de la SRMA. La demanderesse administre le volet du programme qui concerne ses citoyens (Accord de financement entre le Ministre des Services sociaux et communautaires et la Métis Nation of Ontario daté du 14 décembre 1999 (onglet A du dossier de la demanderesse); lettre à Tony Belcourt de la SRMA datée du 6 octobre 2000 (onglet C du dossier de la demanderesse)).

[41]            L'arbitre s'est appuyé sur la décision Sagkeeng Alcohol Rehab Centre Inc. c. Abraham, [1994] 3 C.F. 449 (1re inst.), pour conclure que la SRMA était étroitement liée à la « quiddité métisse » . Toutefois, selon la demanderesse, les faits en litige permettent de distinguer la présente instance de l'affaire Sagkeeng, de sorte que la décision invoquée n'est pas applicable.

[42]            Le programme dont il est question dans Sagkeeng s'intéressait aux attributs culturels et était axé sur la spiritualité et les valeurs des Indiens. La demanderesse avance que c'est en raison de l'existence de ce lien étroit avec la culture et la spiritualité des Indiens que la Cour a conclu que ce programme touchait à l'essence de la « quiddité indienne » .

[43]            Dans Dick c. R, la Cour suprême a examiné en quoi consiste l'essence de la « quiddité indienne » . La demanderesse soutient que le raisonnement adopté par la Cour suprême, pour déterminer si la Wildlife Act portait atteinte à la « _quiddité indienne_ » , s'applique dans la présente instance. La Cour suprême s'exprime comme suit sur ce sujet :


[traduction] Au cours du procès, on a produit une quantité considérable d'éléments de preuve portant sur la culture, les coutumes et l'histoire des Indiens, sur l'importance de la chasse et de la pêche dans cette culture et, plus précisément, sur les objets visés par la province en matière de conservation et sur les méthodes adoptées pour les atteindre, sur les permis de chasse hors saison pour se nourrir, sur les besoins alimentaires des Indiens, sur leurs réclamations traditionnelles, etc. Ces témoignages ont été appuyés par différentes cartes indiquant les terrains de chasse traditionnels, par des énoncés de politique et par le long témoignage d'opinion du professeur M. Asch, anthropologue, auteur de nombreux articles traitant notamment des droits aborigènes.

[...]

Selon moi, il est évident à la lecture de la preuve que le fait de se livrer à la pêche et à la chasse pour se nourrir et pour répondre à d'autres besoins donne sens et substance à la vie de chacun des membres de la bande d'Alkali Lake. Ces activités sont au coeur même de leur existence et de leur être.

[...]

J'ajouterais d'ailleurs que, si les faits de la présente espèce ne placent pas la chasse au cerf au coeur de la quiddité indienne, à supposer que cela existe, ou dans les limites du statut et des droits de la bande d'Alkali Lake, il est difficile de concevoir dans quelles circonstances ce serait le cas.

[...]

Je suis prêt à tenir pour acquis, sans toutefois me prononcer sur la question, que le juge Lambert a eu raison sur ce point et que l'argument de l'appelant portant sur la première question est bien fondé.

Dick c. R, [1985] 4 C.N.L.R. 55, aux p. 60 et 65 (le juge Beetz citant en les approuvant le juge Andrews de la Cour de comté et le juge Lambert).


[44]            La demanderesse fait valoir qu'aucun élément n'a été mis en preuve devant l'arbitre pour démontrer que la SRMA touchait à l'essence de la « _quiddité métisse_ » de la même manière que la Wildlife Act touchait à la « _quiddité indienne_ » dans Dick, précité, ou que le programme en cause touchait à ladite « quiddité indienne » dans Sagkeeng. De fait, selon la demanderesse il n'est pas permis de conclure que la SRMA est d'une quelconque façon analogue au programme ayant fait l'objet d'un examen dans Sagkeeng. Il n'a pas été démontré que sur le plan de la réadaptation de leurs clients métis, les employés affectés à la mise en oeuvre de la SRMA mettent l'accent sur la culture de ceux-ci et qu'il s'agit là d'une caractéristique du programme. Il n'a pas non plus été mis en preuve que les employés donnent une formation à leurs clients concernant la culture métisse et que la « _quiddité métisse_ » entre en jeu lors de la prestation des services offerts dans le cadre de la SRMA.

[45]            La demanderesse soutient de plus que Sagkeeng ne s'applique pas aux faits de la présente instance. Bien que la Cour ait conclu que les relations de travail afférentes à un programme de santé destiné aux Indiens relevaient de la compétence fédérale parce que le programme en question touchait suffisamment à l'essence de la « _quiddité indienne_ » , il ne s'ensuit pas qu'il en sera ainsi pour tous les programmes de santé autochtones.

2) Le critère de l'arrêt Rohm and Hass - 2ème volet : la conclusion est tirée sans égard à la preuve

[46]            La demanderesse soutient de plus que la conclusion de l'arbitre selon laquelle la SRMA était étroitement liée à la « _quiddité métisse_ » est erronée parce qu'elle a été tirée sans que la preuve ne soit prise en compte et, plus particulièrement, sans égard au fait qu'aucun élément n'avait été soumis sur cette question (Hristova c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 132 (1re inst.); Boucher c. Morgan, [1989] A.C.F. no 554 (1re inst.)).

[47]            L'arbitre s'est appuyé sur la [traduction] Déclaration d'objet principal de la demanderesse et sur l'entente concernant la SRMA pour conclure que le programme touchait à l'essence de la « _quiddité métisse_ » .

[48]            Selon la demanderesse, ces documents ne constituent pas en soi des éléments permettant de conclure que la SRMA touche à l'essence de la « quiddité métisse » . L'entente concernant la SRMA n'est rien d'autre qu'un accord de financement qui prévoit comment les fonds sont remis à la demanderesse, comment ils sont comptabilisés et comment la demanderesse rend compte de ceux-ci. Rien dans l'entente ne permet de conclure que la SRMA touche à l'essence de la « _quiddité métisse_ » .

[49]            La Déclaration d'objet principal est un énoncé général de la mission de la demanderesse. En l'espèce, l'objet principal de la demanderesse et la question de savoir si l'activité en litige contribue à sa réalisation ne sont pas des éléments pertinents pour trancher la question de la compétence.


[50]            La demanderesse fait remarquer que les fins qu'elle déclare poursuivre sont nombreuses. Il s'agit de fins culturelles, économiques, politiques et sociales. L'une d'elles consiste à stimuler la prospérité et à favoriser l'autosuffisance économique de la Nation métisse. Si l'on accepte qu'il peut être établi sur la base de la Déclaration d'objet principal qu'une activité est au coeur de la « _quiddité métisse_ » , il s'ensuit que les relations de travail d'une entreprise de fabrication de chaussures mise sur pied par la demanderesse relèveraient de la compétence fédérale étant donné qu'une telle activité stimule la prospérité, favorise l'autosuffisance économique et contribue à réaliser l'un des fins de la Nation métisse. Ce raisonnement ne saurait s'appliquer (Accord de financement entre le Ministre des Services sociaux et communautaires et la Métis Nation of Ontario, daté du 14 décembre 1999 (onglet A du dossier de la demanderesse); Métis Nation of Ontario - Déclaration d'objet principal (onglet E du dossier de la demanderesse)).

[51]            Il incombait au défendeur de démontrer que la SRMA touche à l'essence de la « quiddité métisse » . Le défendeur n'a soumis aucune preuve à l'appui de cette prétention et il ne s'est donc pas acquitté du fardeau qui lui incombait.

[52]            Qui plus est, la demanderesse signale que l'arbitre ne disposait d'aucune preuve directe sur ce point.

[53]            La demanderesse soutient que l'arbitre a commis une erreur en statuant sur cette question sans prendre en compte la preuve et que rien ne permettait de conclure que la SRMA touchait à l'essence de la « quiddité métisse » .


3) Le critère de l'arrêt Rohm and Hass - 3ème volet : la décision se fonde sur la conclusion erronée

[54]            La demanderesse fait valoir que la décision de l'arbitre sur la question de la compétence reposait essentiellement sur la conclusion que la SRMA était étroitement liée à la « quiddité métisse » .

[55]            La décision de l'arbitre met largement l'accent sur ce facteur. L'arbitre se fonde plus particulièrement sur la conclusion que la SRMA touche à l'essence de la « quiddité métisse » pour statuer que les relations de travail entre la demanderesse et le défendeur font partie intégrante de la compétence fédérale principale relative aux « _Indiens_ » conférée par le par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.

[56]            La demanderesse soutient qu'en l'espèce, les trois conditions que comporte le critère de l'arrêt Rohm and Hass sont remplies. Plus particulièrement, la conclusion de l'arbitre selon laquelle la SRMA était étroitement liée à la « quiddité métisse_ » est véritablement erronée. L'arbitre s'est fondé sur cette conclusion, qui n'était pas étayée par la preuve, pour statuer qu'il avait compétence pour entendre la plainte du défendeur sous le régime du Code canadien du travail.


Quelle est la norme de contrôle appropriée?

[57]            La demanderesse fait remarquer que la Cour suprême du Canada a statué qu'une erreur de droit relative à une question du ressort d'un tribunal administratif doit être révisée selon la norme de la décision correcte pour autant que la question en cause n'entre pas dans le champ d'expertise particulier de ce tribunal (Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Boucher c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. no 86 (C.A.)).

[58]            La demanderesse avance en outre que l'arbitre a commis une erreur de droit en statuant, sur la base d'un accord présumé des parties et en l'absence de dossier factuel, que les Métis sont des Indiens au sens du par. 91(24). La demanderesse ajoute qu'un arbitre agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Code canadien du travail ne possède aucune expertise particulière en ce qui concerne les peuples autochtones (Canada (Procureur général) c. Symtron Systems Inc., [1999] 2 C.F. 514 (C.A.)).


[59]            Selon la demanderesse, les questions de savoir si les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24) et si la SRMA est étroitement liée à la « _quiddité métisse_ » mettent en cause la compétence de l'arbitre. Par conséquent, la norme de contrôle appropriée est celle de la « _décision correcte » . La demanderesse soutient donc que la décision de l'arbitre ne commande pas la retenue judiciaire (Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] l R.C.S. 982; Bande indienne de Matsqui c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 C.N.L.R. 92 (C.S.C.)).

Défendeur

a)          Avis de question constitutionnelle devait-il être donné en application du par. 57(1) de la Loi sur la Cour fédérale?

[60]            Le défendeur avance que ce n'est pas dans toutes les affaires où il doit être statué sur une question de compétence constitutionnelle que l'avis de question constitutionnelle doit être donné.

[61]            Le défendeur soutient que le par. 57(1) de la Loi sur la Cour fédérale n'exige pas que les parties signifient un avis de question constitutionnelle. Le paragraphe 57(1) prévoit plutôt qu'un tribunal ou un office fédéral ne peut déclarer une loi en cause devant lui « invalide, inapplicable ou sans effet » à moins qu'un avis de question constitutionnelle n'ait été signifié au procureur général du Canada et à ceux des provinces (Native Council of Nova Scotia c. Canada, [2002] A.C.F. no 4, au par. 25 (1re inst.)).

[62]            Par conséquent, le défendeur affirme que l'avis de question constitutionnelle est nécessaire seulement si un tribunal ou un office fédéral statue que la loi en cause devant lui est invalide, inapplicable ou sans effet (Hewett c. Canada, [1996] A.C.I. no 355, aux par. 8 et 9 (C.C.I.)).

[63]            Le défendeur admet qu'en l'espèce l'arbitre est un « office fédéral » au sens du par. 2(1) de la Loi sur la Cour fédérale.


[64]            La question dont était saisi l'arbitre consistait à déterminer si le Code canadien du travail régit les relations de travail de la demanderesse dans le cadre de l'administration de la SRMA. Il a statué que le Code s'appliquait.

[65]            L'arbitre n'a pas statué que la loi en cause devant lui, à savoir le Code canadien du travail, était « invalide, inapplicable ou sans effet » . Pour cette raison, le défendeur soutient que la décision ne contrevient pas au par. 57(1) de la Loi sur la Cour fédérale.

b)          L'arbitre a-t-il eu raison en droit de conclure que les relations de travail de la MNO en ce qui concerne la SRMA relèvent de la compétence fédérale?

Quelle est la norme de contrôle appropriée?

[66]            Le défendeur concède que, pour ce qui est de la compétence de l'arbitre, la norme de contrôle appropriée est celle de la décision correcte.

L'arbitre pouvait-il fonder sa décision relative à la compétence sur l'entente des parties selon laquelle les Métis sont des « Indiens_ » pour l'application du par. 91(24)?

[67]            Pour conclure que les relations de travail de la demanderesse en ce qui concerne la SRMA relèvent de la compétence fédérale, il était nécessaire que l'arbitre détermine d'abord si les Métis sont des Indiens au sens du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Le défendeur avance qu'il s'agissait d'une question de fait préliminaire pouvant faire l'objet d'un accord entre les parties ou, en l'absence d'un tel accord, pouvant être mise en preuve.

[68]            Le défendeur soutient que, pour statuer sur une question de compétence constitutionnelle, les tribunaux canadiens se fondent souvent sur des faits sur lesquels les parties ayant soulevé la question se sont entendues (Windsor Airline Limousine Services Limited, [1999] OLRB Rep. November/December 1125, au par. 2; La Co-operative De Point-Aux-Roches, [1995] OLRB Rep. February 138, au par. 4; OPSEU c. Ontario (1994), 16 O.R. (3d) 735, à la p. 738 (Cour Div. Ont.); Early Recovered Resources Inc. c. Gulf Log Salvage Co-Operative Assn., [2003] A.C.F. no 92, au par. 11 (C.A.)).

[69]            Le défendeur affirme également qu'au moins un tribunal canadien s'est fondé sur la prétention non contestée d'un groupe Métis portant que les Métis étaient des Indiens au sens du par. 91(24), pour statuer qu'il avait compétence à l'égard de ceux-ci (R. c. Maurice, [2002] S.J. no 104, au par. 20 (Sask. Q.B.)).

[70]            En l'espèce, la demanderesse a affirmé que les Métis sont des Indiens au sens du par. 91(24), affirmation à laquelle a souscrit le défendeur.

[71]            L'entente des parties ne visait que ce fait préliminaire et ne portait pas sur la question ultime faisant l'objet du litige, à savoir déterminer la compétence constitutionnelle sur les relations de travail de la demanderesse en ce qui concerne ses activités liées à la SRMA. Cette question devait être tranchée par l'arbitre sur la base de la preuve relative à la nature de l'entreprise.

[72]            L'arbitre a conclu que [traduction] « le pouvoir de réglementer les relations de travail entre la MNO et le plaignant fait partie intégrante de la compétence fédérale principale relative aux Indiens qu'établit le par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867_ » . Il a fait observer que sa conclusion « est fondée sur l'accord des parties selon lequel, pour l'application de cette disposition, les Métis sont des Indiens » .

[73]            La demanderesse fait valoir qu'étant donné que les parties avaient convenu que les Métis sont des Indiens en ce qui concerne la compétence fédérale conférée par le par. 91(24), aucune conclusion de fait n'était requise à cet égard. L'arbitre pouvait donc se pencher sur la question de savoir si les relations de travail de la demanderesse relevaient de la compétence fédérale.

L'arbitre a-t-il eu raison de décider que le pouvoir de régir les relations de travail de la MNO en ce qui concerne la SRMA fait partie intégrante de la compétence fédérale principale relative aux « _Indiens_ » conférée par le par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867?

[74]            Le défendeur admet qu'en ce qui a trait aux relations de travail, la compétence provinciale est la règle, cette matière tombant dans la catégorie de la « propriété et des droits civils_ » prévue au par. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867. La compétence fédérale en matière de relations de travail n'existe que dans la mesure où elle fait partie intégrante de la compétence principale qu'a le Parlement sur une autre matière (Mohawks of the (Bay of Quinte) Tyendinaga Mohawk Territory (Re), [2000] CIRB no 64, aux par. 28 et 29, Four B Manufacturing Ltd. c. Les travailleurs unis du vêtement d'Amérique et al., [1979] 4 C.N.L.R. 21, à la p. 24).

[75]            Le Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, (par. 167(1) et art. 2) est conforme à ce principe général en ce qu'il s'applique seulement aux employés dans le cadre d'une « _entreprise fédérale_ » . L'expression « _entreprise fédérale_ » est définie comme suit : « les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement_ » .

[76]            Pour déterminer si une entreprise relève de la compétence législative du Parlement, le défendeur avance que les tribunaux applique un « critère fonctionnel_ » voulant qu'il soit tenu compte de la nature de l'exploitation et des activités habituelles de l'employeur (Four B Manufacturing).

[77]            Lorsqu'il est établi que le pouvoir de régir une activité précise fait partie intégrante de la compétence fédérale principale relative aux « Indiens et aux terres réservées pour les Indiens_ » (par. 91(24)), le critère fonctionnel peut être associé à un examen visant à déterminer si l'activité met en cause des fins liées à la « quiddité indienne » , au statut d'Indien ou à des droits intimement liés audit statut (Four B Manufacturing).

[78]            On a procédé à un tel examen dans Mohawks of the (Bay of Quinte) Tyendinaga Mohawk Territory. Dans cette affaire, le Conseil canadien des relations industrielles a été appelé à déterminer si les relations de travail du service de police d'une Première nation relevaient de la compétence fédérale. Ayant conclu que les activités du service de police étaient liées à la « quiddité indienne » , le Conseil a statué que le pouvoir d'établir des règles applicables aux relations de travail au sein de ce service faisait partie intégrante de la compétence fédérale principale relative aux Indiens (Mohawks of the (Bay of Quinte) Tyendinaga Mohawk Territory, au par. 36).


[79]            L'entente conclue entre cinq organismes liés à des Premières nations régies par traité et les gouvernements fédéral et de l'Ontario concernant la mise sur pied du service de police prévoyait que « _l'objectif premier_ » des dispositions prises pour établir des services de police à l'intention des Premières nations était [traduction] « _de mettre sur pied un service de police efficace, adapté à la culture et aux besoins des Premières nations » . Pour ce motif, le Conseil a conclu que les services de police sur la réserve étaient « _structurés de manière à satisfaire avant tout aux besoins des Premières nations, ces services étant adaptés à leur culture_ » . Il a par conséquent été statué que le service de police servait des fins liées à la « _quiddité indienne_ » (Mohawks of the (Bay of Quinte) Tyendinaga Mohawk Territory, aux par. 34 et 35).

[80]            Dans Sagkeeng, la Cour fédérale a eu à déterminer si un arbitre désigné en vertu du Code canadien du travail avait à bon droit conclu qu'il avait compétence pour entendre une plainte d'un employé d'un centre de réadaptation. La Cour a conclu que les relations de travail au sein du centre de réadaptation en cause relevaient de la compétence fédérale et que l'arbitre avait eu raison de se déclarer compétent pour entendre l'affaire.

[81]            Comme dans Mohawks of the (Bay of Quinte) Tyendinaga Mohawk Territory, la Cour a conclu dans Sagkeeng que les activités de l'employeur étaient liées à la « _quiddité indienne_ » . La Cour a estimé qu'il s'agissait d'un centre de réadaptation « engagé dans la prestation d'un type de soins de santé conçus et fournis de manière à combler les besoins de bénéficiaires Indiens » , et sur ce sujet elle ajoute ce qui suit :


Le fait que le centre de réadaptation est organisé et exploité principalement au profit des Indiens et entièrement dirigé par eux, que ses installations et les services qu'il offre sont conçus à l'intention des Indiens, que son personnel est spécialement entraîné dans le cadre du PNLAADA et initié aux us et coutumes des Premières Nations, et que le programme de réadaptation et d'études et le matériel de cours sont eux aussi conçus à l'intention des Indiens, tout cela dénote la quiddité indienne du centre et ses liens avec les Indiens.

Sagkeeng Alcohol Rehab Centre Inc., précité, aux par. 13 et 14.

[82]            Le défendeur soutient qu'il est clair, compte tenu de la jurisprudence précitée, que la détermination de la compétence repose en grande partie sur la question de savoir dans quelle mesure l'objet premier d'une entreprise est intrinsèquement lié à la « _quiddité indienne_ » et si ses activités visent avant tout à atteindre cette fin.

[83]            Dans la présente affaire, l'arbitre a conclu que le critère applicable consistait à déterminer si l'activité en cause, à savoir la SRMA, est une activité ayant un rapport avec la « _quiddité indienne_ » (ou la « quiddité métisse » ). Ayant appliqué ce critère, l'arbitre a statué que la SRMA est [traduction] « étroitement lié[e] à la « quiddité métisse » de la population qui formait son groupe cible exclusif » .

[84]            Le défendeur affirme que l'arbitre a appliqué le bon critère et qu'il a eu raison de statuer que la SRMA est étroitement lié à la « quiddité métisse » . Le défendeur soutient de plus que l'arbitre disposait d'une preuve suffisante concernant l'objet premier de la SRMA et qu'il en a adéquatement tenu compte pour déterminer que la SRMA est étroitement liée à la « quiddité métisse » .

[85]            L'arbitre a d'abord conclu que les Premières nations et les Métis constituaient le groupe cible de la SRMA et qu'en ce qui concerne le volet administré par la demanderesse, le groupe cible était les Métis.

[86]            Cette conclusion de fait reposait sur la preuve démontrant que la SRMA était [traduction] « conçu[e] pour résoudre des problèmes particuliers à un groupe défini, c'est-à-dire en réponse aux nombreux cas de violence familiale et aux mauvaises conditions de santé dans les communautés indiennes et métisses de l'Ontario » . L'entente de financement entre la province et la demanderesse concernant l'administration du volet de la SRMA visant les Métis de l'Ontario prévoit ce qui suit :

[traduction] Attendu que la SRMA a été mise sur pied par le gouvernement de l'Ontario et certaines Premières nations/communautés autochtones en réponse aux nombreux cas de violence familiale et aux mauvaises conditions de santé dans ces communautés.

Décision de l'arbitre, 15 octobre 2002 (dossier de la demanderesse, onglet 6, aux p. 24 et 25).

Entente entre le gouvernement de l'Ontario et la Métis Nation of Ontario (Dossier de la demanderesse, onglet A, à la p. 39).

[87]            L'arbitre a ensuite conclu qu'en administrant le volet de la SRMA qui ciblait les Métis de l'Ontario, la demanderesse s'acquittait de son mandat consistant à [traduction] « promouvoir le bien-être culturel, social et politique des Métis résidant en Ontario » (Décision de l'arbitre, 15 octobre 2002 (dossier de la demanderesse, onglet 6, à la p. 28)).


[88]            Sur ce point, l'arbitre a fait observer que la MNO énonce dans sa Déclaration d'objet principal que son existence repose sur la volonté des Métis [traduction] « [d']unir notre peuple dans l'oeuvre collective de la promotion de nos intérêts culturels, sociaux, politiques et économiques [...] _ » . Dans les observations qu'elle a soumises à l'arbitre, la demanderesse a également fait état de sa mission (Déclaration d'objet principal de la Métis Nation of Ontario (dossier de la demanderesse, onglet E, à la p. 56), Observations écrites de la MNO (dossier de la demanderesse, onglet 7, à la p. 33)).

[89]            Se fondant sur ces conclusions de fait, l'arbitre a conclu que, [traduction] « tant sous l'angle des activités exercées par l'employeur, en tant qu'entité active, que sous l'angle de l'activité particulière qu'exerçait le plaignant dans son emploi » , les relations de travail entre la demanderesse et le défendeur relevaient de la compétence fédérale.

[90]            Le défendeur fait remarquer que les conclusions de fait de l'arbitre et celles que la Cour a tirées dans Sagkeeng sont similaires et qu'il en est de même des éléments sur lesquels l'arbitre et la Cour se sont respectivement appuyés.

[91]            Le défendeur soutient que, compte tenu des éléments de preuve dont il disposait, l'arbitre a correctement conclu que le volet de la SRMA administré par la demanderesse à l'intention des Métis de l'Ontario est étroitement lié à la « quiddité métisse » .

[92]            Enfin, le défendeur soutient que l'arbitre a eu raison de conclure que le pouvoir d'établir des règles applicables aux relations de travail de la MNO en ce qui concerne la SRMA fait partie intégrante de la compétence fédérale principale relative aux Indiens au sens du par. 91(24).


ANALYSE

L'avis prévu au par. 57(1) de la Loi sur la Cour fédérale

[93]            Le défendeur admet que l'arbitre en l'espèce était un « office fédéral » au sens des par. 2(1) et 57(1) de la Loi sur la Cour fédérale. Par conséquent, pour statuer sur ce point il suffit de déterminer si l'arbitre était légalement tenu de donner l'avis prévu au par. 57(2) et, dans l'affirmative, de déterminer les conséquences du défaut de donner avis à tous les procureurs généraux des provinces, seul celui de l'Ontario ayant été avisé.

[94]            Selon la demanderesse, l'avis prévu au par. 57(2) est requis non seulement lorsqu'une loi ou un règlement est déclaré « invalide, inapplicable ou sans effet » mais aussi dans toutes les instances où l'applicabilité d'une loi ou d'un règlement est en cause. Ainsi, en l'espèce, l'applicabilité du Code canadien du travail a été soulevée devant l'arbitre et cette question est susceptible de présenter un intérêt pour plusieurs provinces, outre l'Ontario. La demanderesse affirme également que l'avis de question constitutionnelle requis dans les circonstances n'a pas été donné puisque les procureurs généraux des provinces, à l'exception de celui de l'Ontario, n'ont pas été avisés conformément au par. 57(2) et que, par conséquent, l'arbitre n'avait pas compétence pour statuer sur la plainte.


[95]            Le défendeur affirme que l'avis prévu à l'art. 57 n'était pas requis compte tenu des circonstances de l'espèce étant donné que l'arbitre a appliqué le Code canadien du travail et qu'il ne l'a pas déclaré « invalide, inapplicable ou sans effet » au sens du par. 57(1). Le défendeur ajoute que même si l'avis était requis, cela ne signifie pas, pour autant, que la décision est totalement invalide. La demanderesse fait remarquer que dans Native Council of Nova Scotia c. Canada, [2002] A.C.F. no 4, le juge Blanchard affirme au par. 25 que « l'article 57 n'impose aux parties aucune obligation de signifier un avis de question constitutionnelle, cet article prévoyant plutôt l'absence d'effet sur une loi ou un règlement contesté dans les cas où l'avis n'est pas donné » . La demanderesse fait observer que, bien qu'il n'ait pas donné l'avis en question, le défendeur prétend maintenant que l'arbitre n'aurait aucunement dû statuer sur la plainte; de la sorte il tente d'éviter la sanction qu'impose de fait le par. 57(1). Si l'avis est requis mais qu'il n'est pas donné, il s'ensuit que la loi ou le règlement en cause ne peut être déclaré invalide, inapplicable ou sans effet.

[96]            La demanderesse n'a pas soulevé cette question devant l'arbitre et, par conséquent, sa décision est muette à ce sujet. Dans les observations écrites qu'elle a remises à l'arbitre, la demanderesse s'est bornée à soutenir que le Code canadien du travail s'applique seulement aux employés qui occupent un emploi dans le cadre d'une entreprise fédérale, qu'il est bien établi que la compétence législative provinciale est la règle et que la compétence fédérale constitue l'exception, et que ni la demanderesse ni la SRMA ne sont des entreprises fédérales. Bien qu'elle ait prétendu que le Code canadien du travail n'était pas applicable en l'espèce, la demanderesse n'a pas produit l'avis prévu à l'art. 57 ni fait valoir devant l'arbitre qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la question de la compétence à moins que l'avis en question ne soit donné.

[97]            Pour appuyer sa position sur ce sujet, la demanderesse cite l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans Gitxsan Treaty Society c. Hospital Employees' Union, [2000] 1 C.F. 135. Dans cette affaire, la requête visait à empêcher la demanderesse de contester la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, du Code canadien du travail au motif que la demanderesse avait omis de donner un avis de question constitutionnelle au procureur général du Canada comme l'exigent les par. 57(1) et (2) de la Loi sur la Cour fédérale. Le requérant en l'espèce était le procureur général du Canada et celui-ci avait reçu l'appui des défendeurs et du procureur général de la Colombie-Britannique.

[98]            Dans la présente affaire, l'arbitre était simplement appelé à décider, compte tenu des faits mis en preuve si, indépendamment de la question de la compétence principale du fédéral, l'entreprise en cause était régie par le Code canadien du travail et, ce faisant, il n'avait pas à se prononcer sur la validité, l'applicabilité ou l'effet d'une loi ou d'un règlement. Comme le juge Blanchard l'a souligné dans Native Council of Nova Scotia c. Canada, au par. 25, « l'article 57 n'impose aux parties aucune obligation de signifier un avis de question constitutionnelle, cet article prévoyant plutôt l'absence d'effet sur une loi ou un règlement contesté dans les cas où l'avis n'est pas donné » . Et comme l'a fait remarquer le juge McArthur dans Hewett c. Canada, [1996] A.C.I. no 355, concernant l'art. 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, « [s]elon mon interprétation de la Loi sur la Cour fédérale, un avis ne doit être donné que si je conclus que l'article 160 est invalide, inapplicable ou sans effet, ce qui n'est pas le cas » [par. 9]. Par conséquent, je suis d'avis que la décision ne peut être contestée sur cette base. De plus, ce point n'a pas été soulevé devant l'arbitre et il ne devrait donc pas être soumis devant la Cour comme motif justifiant le contrôle judiciaire.


La compétence principale du fédéral

[99]            L'arbitre a conclu que [traduction] « le pouvoir de réglementer les relations de travail entre la MNO et le plaignant fait partie intégrante de la compétence fédérale principale relative aux Indiens qu'établit le par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 » . Pour conclure ainsi, il s'est fondé sur une présumée entente des parties : « Vu l'accord des parties et sans formuler de conclusion à de sujet, j'ai élaboré ma décision sur la base de cette proposition commune aux parties selon laquelle les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24) » .

[100]        La demanderesse conteste cette conclusion pour trois motifs : il n'y avait pas d'entente à cet effet entre les parties; même si une telle entente existait, elle ne pouvait servir à établir la compétence principale du fédéral; aucun dossier factuel n'appuie la conclusion de droit selon laquelle les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24).

L'absence d'entente

[101]        L'arbitre a pris soin de préciser dans sa décision que sa conclusion concernant la compétence principale du fédéral ne se fonde pas sur la preuve ou sur l'argumentation des parties : [traduction] « Je répète que cette conclusion est fondée sur l'accord des parties [...] » . Ce qu'il entend par « accord » dans ce contexte ressort clairement de l'énoncé suivant :


[traduction] Il est à noter à ce propos que la MNO a déclaré dans ses observations : « La MNO a pour thèse que les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24) » de la Loi constitutionnelle de 1867. Cette disposition place les « Indiens et les terres réservées pour les Indiens_ » dans la sphère de compétence fédérale. L'avocat du plaignant a déclaré de son côté qu'il souscrit à cette concession de la défenderesse et se fonde sur elle.

[102]        En d'autres termes, l'arbitre conclut que la demanderesse concède ce point et qu'il n'y a pas lieu dans le cadre de sa décision d'examiner davantage cette question ou d'insister pour que le défendeur présente une preuve à ce sujet de la manière habituelle.

[103]        Rappelons qu'un examen des observations écrites de la demanderesse révèle que son principal argument repose sur le fait que l'entreprise en question n'est pas une entreprise fédérale. L'argument de la compétence principale n'est pas soulevé.

[104]        Au paragraphe 19 des observations que la demanderesse a soumises à l'arbitre concernant la question de la compétence, il n'est que brièvement question de la compétence principale du fédéral :

[traduction] La position de la MNO est que les Métis sont des Indiens en ce qui concerne la compétence fédérale conférée par le par. 91(24). Toutefois, il ne s'ensuit pas que les relations de travail de la MNO, concernant les activités qu'elle exécute elle-même ou qui sont exécutées sous sa supervision, relèvent de la compétence fédérale. La Loi sur les Indiens ne s'applique pas aux Métis. Il n'existe pas de loi similaire en ce qui concerne les communautés métisses. La MNO n'est pas une entreprise administrée par les Indiens ou pour les Indiens. La MNO n'est pas située sur une réserve et elle n'offre pas de programmes aux Indiens ni ne leur fournit des services que ce soit sur ou en dehors des réserves. La MNO, qui n'est pas un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens, n'a pas été constituée en vertu d'une loi fédérale et elle n'exerce pas des pouvoirs fédéraux délégués.

[105]        Selon moi, la demanderesse a de la sorte concéder (voire affirmer) que les « Métis sont des Indiens en ce qui concerne la compétence fédérale conférée par le par. 91(24) » . Le seul argument que soulève la demanderesse est lié à la question de savoir si ses relations de travail relèvent de la compétence fédérale.

[106]        Les deux parties étaient d'avis que les relations de travail relèvent généralement de la compétence provinciale. Par conséquent, la seule véritable question en litige était de savoir si les circonstances particulières de l'espèce faisaient en sorte que les relations de travail en cause échappaient à la compétence provinciale et étaient plutôt du ressort de la compétence fédérale, s'agissant, comme dans Sagkeeng Alcohol Rehab Centre Inc. c. Abraham (1994), 3 C.F. 449 (1re inst.), d'un cas exceptionnel.

[107]        La demanderesse prétend maintenant qu'elle n'a pas fait de concession au sujet de la compétence principale du fédéral. Elle soutient qu'elle a éclairci ce point aux par. 12 et 13 des observations qu'elle a soumises en réponse :

[traduction] La position de la MNO est que les Métis, tant à titre de peuple qu'individuellement, sont visés par le par. 91(24) et qu'ils relèvent donc de la compétence fédérale. Nous avons de plus constaté qu'il n'existe pas de jurisprudence sur ce point, la question de savoir si les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24) n'ayant pas, à ce jour, été débattue devant les tribunaux. Le gouvernement fédéral, lui-même, a toujours nié avoir compétence à l'égard des Métis. À cet égard, il convient de souligner que si le gouvernement a créé un ministère exclusivement pour les Indiens, lequel assure la prestation de nombreux programmes et verse des millions de dollars en financement, il n'a, pour ainsi dire, établi aucune mesure à l'intention des Métis. Signalons plus particulièrement que le gouvernement fédéral n'a instauré aucun programme de santé pour les Métis.


La défenderesse n'a pas demandé qu'il soit statué, dans le cadre de cette affaire, que les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24). Nous notons que le plaignant s'appuie sur la position de la défenderesse à ce sujet, à savoir que les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24), mais qu'il n'avance aucun argument sur cette question. De fait, aucune des parties n'a fait valoir d'arguments sur ce point. La défenderesse tient à souligner qu'elle demande justement que la question de savoir si les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24) ne soit pas tranchée dans le cadre de la présente affaire.

[108]        Il est difficile de cerner la portée exacte de ces énoncés. Premièrement, il y est sans équivoque affirmé que la [traduction] « [l]a position de la MNO est que les Métis, tant à titre de peuple qu'individuellement, sont visés par le par. 91(24) et qu'ils relèvent donc de la compétence fédérale » . Plusieurs nuances sont faites par la suite, mais pour l'essentiel il est dit que ni l'une ni l'autre des parties n'a présenté de preuve ou d'arguments sur cette question, qui demande à être clarifiée sur le plan juridique, et que « la défenderesse tient à souligner qu'elle demande justement que la question de savoir si les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24) ne soit pas tranchée dans le cadre de la présente affaire » .

[109]        Un examen de la décision révèle que l'arbitre a effectivement agi de la manière préconisée. Il indique clairement qu'il statue sur la question [traduction] « sans formuler de conclusion à ce sujet [...] » .


[110]        À mon avis, si la demanderesse affirme qu'elle [traduction] « n'a pas demandé qu'il soit statué, dans le cadre de cette affaire, que les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24) » , ce doit être parce qu'elle n'estimait pas nécessaire que cette question soit tranchée dans le cadre de la décision de l'arbitre ou parce qu'elle considérait que ce point faisait l'objet d'une admission aux fins d'argumentation. La demanderesse aurait fait valoir que la question de la compétence principale devait être tranchée si, devant l'arbitre, elle avait adopté la position qu'elle avance devant la Cour.

[111]        Il appert que devant l'arbitre, la demanderesse a soutenu que les Métis sont des Indiens et que de manière générale, ils relèvent de la compétence fédérale, mais qu'en l'espèce cette question n'avait pas à être débattue et que l'arbitre n'avait pas à statuer sur celle-ci.

[112]        C'est selon moi ce que l'arbitre a fait.

Une entente ne peut servir d'assise à la compétence du fédéral

[113]        Ayant expressément demandé à l'arbitre de ne pas se prononcer sur la question de savoir « si les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24) » , la demanderesse prétend maintenant que même s'il y a eu entente à ce sujet ou même si la demanderesse a effectivement concédé ce point, il reste qu'aucun champ de compétence fédérale n'est en cause en l'espèce et que, par conséquent, la Cour peut, sur cette base, procéder au contrôle judiciaire de la décision.

[114]        Accepter cet argument signifierait que le défendeur et l'arbitre ont été induits en erreur et que, malgré ce fait, la Cour peut, à la demande de la MNO, annuler la décision sur ce fondement.

[115]        La demanderesse a cité la décision du juge Muldoon dans Bande indienne de Norway House c. Canada (Arbitre, Code du travail), [1994] A.C.F. no 328 (1re inst.), et [1994] 3 C.F. 376, à l'appui du principe selon lequel « lorsque le tribunal ne possède aucune compétence ab initio pour trancher une affaire particulière, toute la volonté du monde ne saurait lui conférer cette compétence, qui ne lui a jamais été dévolue de la façon appropriée par la loi » :

De fait, le bien-fondé de cette position est évident en soi, car autrement un tribunal créé à une certaine fin (à savoir pour connaître des appels des décisions du juge de la cour de comté) pourrait, si la chose se savait, être transformé en un tribunal différent saisi d'affaires différentes de celles que le législateur prévoyait. Le consentement des parties ne peut pas l'emporter sur la volonté du législateur provincial ou fédéral.

[116]        Ayant expressément demandé à l'arbitre de ne pas statuer sur la question de la compétence principale du fédéral, la demanderesse demande maintenant à la Cour d'annuler la décision de l'arbitre au motif qu'elle était erronée et qu'il n'avait pas compétence ab initio. Il s'agit là d'une position qui contredit celle que la demanderesse avait adoptée devant l'arbitre.


[117]        La demanderesse n'a pas soulevé la question de la compétence fédérale principale devant l'arbitre et elle ne peut l'invoquer à ce stade comme motif de contrôle judiciaire. Qui plus est, je ne dispose d'aucune preuve établissant que l'arbitre a commis une erreur en ce qui concerne cette question et aucun argument ne m'a été présenté à ce sujet. La demanderesse affirme simplement que l'arbitre n'aurait pas dû se fonder sur l'entente des parties. Or, qu'il s'agisse d'une entente ou d'une admission, l'arbitre a simplement fait ce que la demanderesse lui demandait : il a fait abstraction de la question de la compétence principale et il a rendu sa décision en se fondant sur une analyse fonctionnelle de l'entreprise en question. Selon moi, cela ne constitue pas un motif de contrôle judiciaire.

[118]        La décision de l'arbitre ne contient pas de conclusion portant que les Métis sont des Indiens ou qu'ils relèvent du fédéral en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. Ce n'est pas sur cette base que la décision a été rendue. Il ne s'agit pas d'un cas où les parties, de par leur consentement, ont attribué compétence à un tribunal qui ne s'était aucunement vu conférer une telle compétence. Il s'agit plutôt d'un cas où les parties, la demanderesse en particulier, ont demandé à l'arbitre de rendre sa décision sur le seul fondement d'une analyse fonctionnelle de l'entreprise en cause, et ce, sans se prononcer sur la question de la compétence principale.

L'absence de dossier factuel

[119]        La demanderesse soutient également que l'arbitre a commis une erreur en rendant sa décision sur le fondement que les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 parce qu'il ne disposait pas d'un dossier factuel pour appuyer cette conclusion.


[120]        La demanderesse soutient qu'on ne peut déterminer si un tribunal a compétence sans que les faits pertinents sur le plan constitutionnel aient été mis en preuve; voir Northern Telecom Ltée c. Les travailleurs en communications du Canada, [1980] 1 R.C.S. 115. La demanderesse affirme également qu'en l'espèce les parties n'ont produit aucune preuve à ce sujet.

[121]        C'est parce que la demanderesse a expressément demandé à l'arbitre de ne pas se prononcer sur la question de la compétence qu'aucune preuve n'a été présentée sur ce point. « La défenderesse [la demanderesse dans la présente instance] tient à souligner qu'elle demande justement que la question de savoir si les Métis sont des Indiens pour l'application du par. 91(24) ne soit pas tranchée dans le cadre de la présente affaire » .

[122]        La question de la compétence n'avait pas à être tranchée parce que, comme il appert des observations écrites, l'argument était axé sur la nature de l'entreprise en tant que telle et non sur la compétence principale conférée par la Constitution.

[123]        Ainsi, la demanderesse demande encore une fois à la Cour d'annuler la décision de l'arbitre parce qu'il a fait ce qu'elle avait demandé. Il n'y avait aucun dossier factuel concernant cette question parce que la demanderesse a demandé qu'elle ne soit pas prise en compte.

[124]        Indépendamment de l'incongruité de la situation, la MNO cherchant à faire annuler une décision conforme à sa demande, il n'est pas nécessaire qu'un dossier factuel soit constitué dans les cas où un point fait l'objet d'une admission ou - situation sans doute plus pertinente en l'espèce - lorsque les parties ont convenu que la question ne serait pas prise en compte et que la décision serait fonction de la nature de l'entreprise en cause et des fins qu'elle poursuit.


Le lien entre la SRMA et la « quiddité métisse »

[125]        Enfin, la demanderesse prétend que l'arbitre a commis une erreur en concluant que la SRMA était étroitement liée à la « quiddité métisse » . La demanderesse affirme que la preuve ne permet pas de tirer une telle conclusion et que, de toute façon, la SRMA n'est rien d'autre qu'un service d'aiguillage vers des programmes de santé existants qui n'ont rien à voir avec la composante culturelle de la « quiddité métisse » .

[126]        S'il est possible de comprendre pourquoi la demanderesse adopte cette position dans le cadre du présent contrôle, il reste qu'elle est difficilement conciliable avec les affirmations qu'elle a faites devant l'arbitre, qui cite l'une d'elles à l'appui de sa décision :

[traduction] La Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones est un programme financé par le gouvernement ontarien et une initiative commune de celui-ci et de la Métis Nation of Ontario. Ce programme a été conçu en réponse « aux nombreux cas de violence familiale et aux mauvaises conditions de santé » dans les communautés indiennes et métisses de l'Ontario. La Métis Nation ou Ontario est chargée de l'application de ce programme à l'intention de ses citoyens, qui sont tous des Métis et non des Indiens.


[127]        Selon mon interprétation, l'arbitre expose correctement les principes applicables en la matière et cite la jurisprudence pertinente. Après avoir fait référence aux propos du juge Beetz de la Cour suprême du Canada dans Four B Manufacturing Ltd. c. Les travailleurs unis du vêtement d'Amérique et al. (1979), 4 C.N.L.R. 21, à la page 23, il fait observer qu'[traduction] « il doit être établi [...] que le pouvoir de réglementer les relations de travail de l'entreprise considérée, soit la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones, fait partie intégrante de la compétence fédérale principale touchant les Indiens » . Il applique ensuite le critère fonctionnel pour décider si la SRMA est liée à la « quiddité métisse » .

[128]        La preuve sur laquelle il se fonde est constituée de l'exposé conjoint des faits et de la Déclaration d'objet principal de la demanderesse.

[129]        Les parties étaient d'accord pour dire que la demanderesse [traduction] « s'est donné pour mandat de promouvoir les intérêts culturels, sociaux, politiques et économiques des Métis résidant en Ontario » , et l'arbitre signale qu' « il ne fait aucun doute que la MNO remplissait ce mandat en administrant le programme considéré » . Il conclut que « tant sous l'angle des activités exercées par l'employeur, en tant qu'entité active, que sous l'angle de l'activité particulière qu'exerçait le plaignant dans son emploi » , les faits attestent que l'affaire est du ressort de la compétence fédérale.

[130]        La demanderesse demande à la Cour de statuer que, faute de preuve pertinente, l'arbitre ne pouvait ainsi conclure ou, s'il disposait d'une telle preuve, qu'il n'a pas correctement appliqué le critère fonctionnel aux faits de l'espèce.


[131]        Je suis d'avis que les éléments dont disposait l'arbitre étaient suffisants pour étayer ses conclusions sur ce point. En appliquant le critère fonctionnel, il a accordé beaucoup d'importance à la décision de la Cour dans Sagkeeng, affaire dans laquelle l'employeur était une société qui exploitait un centre de réadaptation situé sur une réserve indienne au Manitoba, et sur les propos éclairants du juge Rothstein à la page 9 : « [le] centre de réadaptation est engagé dans la prestation d'un type de soins de santé conçus et fournis de manière à combler les besoins de bénéficiaires Indiens » .

[132]        L'arbitre formule ensuite cette conclusion :

[traduction] À mon avis, les faits portés à ma connaissance dans la présente espèce mènent à une conclusion analogue. Le programme qui employait le plaignant n'était pas conçu pour résoudre les problèmes de violence familiale et de santé en général. Le nom même de ce programme, « Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones » , indique qu'il était axé sur les autochtones. Le volet en question du programme était administré par la MNO, dont le seul objet est la promotion du bien-être des Métis. Seuls les citoyens de la MNO, qui doivent par définition être des Métis, y avaient accès. Même un employé comme le plaignant était tenu de promouvoir les intérêts des Métis dans l'exécution du programme. Tous ces facteurs montrent que le programme considéré était étroitement lié à la « quiddité métisse » de ses usagers. De manière analogue à la Cour fédérale dans la décision Sagkeeng, je suis amené à conclure dans la présente espèce que l'orientation principale de la MNO dans l'administration du programme était la résolution d'un problème particulier des Métis, à savoir « les nombreux cas de violence familiale et les mauvaises conditions de santé » . Ce programme était étroitement lié à la « quiddité métisse » de la population qui formait son groupe cible exclusif.

En conséquence, appliquant le critère fonctionnel élaboré par les tribunaux, je conclus que le pouvoir de réglementer les relations de travail entre la MNO et le plaignant fait partie intégrante de la compétence fédérale principale relative aux « Indiens » qu'établit le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Je répète que cette conclusion est fondée sur l'accord des parties selon lequel, pour l'application de cette disposition, les Métis sont des « Indiens » . Il s'ensuit que le Code canadien du travail s'applique à la relation de travail entre le plaignant et la MNO et que j'ai compétence pour entendre et trancher la plainte déposée sous le régime du Code.


[133]        La demanderesse a fait valoir que, sur le plan factuel, la décision Sagkeeng se distingue à de nombreux égards de la présente instance et que l'arbitre a mal interprété le critère fonctionnel. Il ne fait pas de doute que la présente affaire comporte des caractéristiques permettant de la distinguer de Sagkeeng, mais en ce qui concerne la question fondamentale de l'accent particulier mis dans le programme sur la « quiddité métisse » de ses clients, aucune norme de contrôle ne me permet de statuer que l'arbitre a commis une erreur ou qu'il ne disposait pas d'éléments de preuve lui permettant de conclure comme il l'a fait. Par conséquent, la Cour refuse d'intervenir.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.         la demande soit rejetée;

2.         la demanderesse paie les dépens de la présente demande immédiatement quelle que soit l'issue de la cause.

                      « James Russell »                      

                                Juge                          

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                     T-1922-02

INTITULÉ :                                    METIS NATION OF ONTARIO

et

DANA PRZYBYSZEWSKI        

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :             TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :            LE 25 FÉVRIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                  LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS :                  LE 9 JUILLET 2004

COMPARUTIONS :

Jean Teillet

Randall Kahgee                                 POUR LA DEMANDERESSE    

Richard Blair                                     POUR LA DÉFENDERESSE      

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pape & Salter                                   POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Ryder, Wright, Blair & Doyle            POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)


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