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Date : 20020405

Dossier : T-1676-01

Référence neutre : 2002 CFPI 384

ENTRE :

DIAMANT TOYS LTD. et

SOLTRON REALTY INC.

Demanderesses

- et -

JOUETS BO-JEUX TOYS INC.

Défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]         Les demanderesses désirent obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur le droit d'auteur, les autorisant à saisir avant jugement les produits qui, selon elles, contrefont leurs oeuvres protégées par le droit d'auteur.

[2]         La demanderesse, Diamant Toys Ltd., ainsi que la défenderesse sont des manufacturiers de jouets pour enfants. Le présent litige porte sur des oeuvres connues sous le nom de produits d'artisanat AMAV, et a pris naissance dans les circonstances suivantes.


[3]         En 1976, Amos et Avi Sochaczevski ont créé une compagnie sous la dénomination d'AMAV Sales Limited. Cette compagnie vendait des jouets d'enfants. En 1979, la compagnie a commencé à manufacturer ses propres jouets et a changé sa dénomination pour AMAV Industries Limited (AMAV).

[4]         Dès 1997, AMAV était devenue l'un des plus grands manufacturiers de jouets au Canada, et une compagnie très prospère, vendant plus de 200 produits et employant environ 1 000 personnes. Ses revenus bruts dépassaient 80 millions de dollars. Son siège social, d'une superficie de plus de 700 000 pi², était situé à Ville Saint-Laurent, dans la province de Québec.

[5]         Dès 1997, AMAV avait étendu ses activités commerciales aux États-Unis. AMAV Industries Ltd. (AMAV U.S.), filiale à part entière d'AMAV, exploitait son entreprise à partir de Plattsburg, dans l'État de New York, où elle occupait 80 000 pi² de surface et employait 150 personnes. AMAV avait aussi une filiale britannique appelée AMAV Industries Limited (AMAV U.K.).

[6]         À cette époque, deux types de jouets étaient conçus et manufacturés par AMAV, dont l'un était les jouets artisanat/jeu, destinés aux enfants de 3 à 11 ans.


[7]         Selon Avi Sochaczevski, aujourd'hui président de la demanderesse Soltron Realty Inc. (Soltron), la propriété intellectuelle d'AMAV a été développée par AMAV et a été conservée par la compagnie. La propriété intellectuelle d'AMAV comprenait le nom commercial AMAV, des oeuvres artistiques innombrables, diverses marques de commerce des produits ainsi que l'emballage distinctif AMAV, utilisé en association avec les produits d'AMAV.

[8]         AMAV était une compagnie à intégration verticale, concevant ses propres produits et emballages et fabriquant plus de 85 % de ses composantes, dont l'emballage. AMAV assemblait aussi la plupart de ses composantes.

[9]         Chaque produit de la ligne d'artisanat d'AMAV recevait un nom qui figurait sur la partie supérieure gauche du contenant dont la couleur prédominante était appelée « rouge AMAV » .

[10]      L'emballage comportait de nombreuses illustrations ou photographies montrant le produit une fois assemblé. À l'exception de la photographie, toute la conception et la construction de l'emballage d'AMAV étaient faites sur place par les employés d'AMAV.


[11]      Les photographies étaient faites par des photographes commerciaux dont les services étaient retenus par AMAV à cette fin. Il va sans dire que les photos et négatifs demeuraient la propriété d'AMAV. Une fois les photos représentatives choisies et passées au scanner, elles étaient sauvegardées dans l'ordinateur d'AMAV et sur des CD-Roms. Deux séries de plus de 900 CD-Roms chacune ont été compilées. Chaque série contenait un catalogue d'oeuvres artistiques originales appartenant à AMAV et faisant partie intégrante de la conception du produit et de l'emballage distinctif de la ligne de produits d'artisanat d'AMAV.

[12]      Le 19 octobre 1995, les actifs d'AMAV, y compris ses droits d'auteur, ont été vendus, la vente prenant effet le 1er octobre 1995. Le préambule de la Convention d'achat d'actifs[1] (la Convention), en date du 19 octobre 1995, se lit comme suit :

[traduction] LA PRÉSENTE CONVENTION D'ACHAT (la présente Convention) est signée ce 19e jour d'octobre 1995, et prend effet le 1er octobre 1995 (date de prise d'effet), par et entre Amav Industries Ltd., compagnie constituée en vertu des lois du Canada (la compagnie), Avi Sochaczevski et Amos Sochaczevski, résidents du Québec, Canada (chacun en tant qu'actionnaire et ensemble collectivement, les Actionnaires), ERO Industries, Inc. (ERO en ce qui touche l'article 2.29d), ERO NY Acquisition, Inc., une compagnie du Delaware et filiale à part entière de ERO (NY Acquisition), et de ERO Canada Acquisition, Ltd., une compagnie constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick et une filiale à part entière de NY Acquisition (Canada Acquisition). Dans les présentes, Canada Acquisition et NY Acquisition sont désignées à l'occasion individuellement en tant que l'Acheteur et collectivement en tant que les Acheteurs.

[13]      Ainsi qu'il apparaît au paragraphe ci-dessus, ERO NY Acquisition, Inc. (ERO NY), une compagnie du Delaware, et ERO Canada Acquisition, Ltd. (ERO Canada), une compagnie du Nouveau-Brunswick, sont désignées en tant qu'Acheteuses. ERO NY est désignée comme filiale à part entière de ERO Industries, Inc., et ERO Canada est désignée comme filiale à part entière de ERO NY.


[14]      L'article B des énoncés de la Convention confirme que Avi et Amos Sochaczevski (les Actionnaires), par l'entremise d'AMAV Realty Ltd., sont les

propriétaires des biens immeubles et des édifices situés au 4505, rue Hickmore, Ville Saint-Laurent, dans la province de Québec, où AMAV exploite son entreprise.

[15]      L'article 1.1 de la Convention prévoit ce qui suit :

[traduction]

1.1.       Achats. Conformément aux conditions établies dans la présente Convention, les Acheteurs doivent acheter de la Compagnie et de ses filiales (et, dans le cas de la propriété Hickmore, des Actionnaires), et la Compagnie et ses filiales (et, dans le cas de la propriété Hickmore, les Actionnaires par l'intermédiaire d'AMAV Realty Ltd.) doivent vendre, transférer, céder et délivrer aux acheteurs et aux personnes désignées par eux à la date de signature (telle que définie ci-après), tous les biens suivants de la Compagnie et de ses filiales (et, dans le cas de la propriété Hickmore et des baux qui s'y rattachent et des paiements anticipés, Amav Realty Ltd.), où qu'ils soient situés (collectivement, les Achats) et tous les profits et revenus qui en dérivent à partir de la date de prise d'effet et après cette date (sauf pour la propriété Hickmore, à la date de signature) :

[...]

f)           Toute la clientèle rattachée ou associée à l'entreprise en exploitation, tous les numéros de téléphone, les listes de téléphone et de publicité se rattachant à l'entreprise, aux clients ou aux fournisseurs de l'entreprise, et toute conception de produit, conception de l'emballage, les brevets de conception et de produit, les marques de commerce, les dénominations commerciales (y compris, sans limitation, tous les droits qui sont sous la dénomination d'Amav et toute combinaison des éléments qui précèdent), les marques de service, droits d'auteur, programmes électroniques et logiciels, secrets commerciaux, procédés, savoir-faire, ingénierie, dessins, plans et spécifications de produit, étalage et matériel de promotion, tout autre propriété intellectuelle et toute application qui s'y rattache (biens intangibles).


[16]      Au plus tard le 15 février 1996, ERO Canada a changé sa dénomination pour AMAV Industries Ltd. (AMAV ERO).

[17]      Amos et Avi Shochaczevski ont tous deux convenu de rester avec AMAV ERO pour une période de deux ans, et d'occuper respectivement le poste de président et de vice-président exécutif de la compagnie. Selon Avi Shochaczevski, les actions d'AMAV ERO ont été achetées en 1997 par Hedstrom Corporation (Hedstrom), une multinationale de jouets américaine et, de ce fait, AMAV ERO[2] est devenue une filiale à part entière de Hedstrom. Il n'y a toutefois aucune preuve documentaire de l'acquisition des actions d'AMAV Industries Ltd. par Hedstrom. Selon le témoignage de M. Shochaczevski, il a pris connaissance de l'achat des actions par Hedstrom par Dick Ryan et Arnie Ditri, respectivement président du conseil d'administration de ERO Industries Inc. et président de Hedstrom Corporation. Selon M. Shochaczevski, l'acquisition des actions d'AMAV Industries Ltd. par Hedstrom a été rendue publique. Il a aussi témoigné que la propriété intellectuelle d'AMAV Industries Ltd. n'avait pas été transférée à Hedstrom mais était restée dans les mains de la compagnie.

[18]      En 1999, Hedstrom a demandé la protection en vertu du chapitre 11 de la loi sur la faillite aux États-Unis, et elle s'est depuis renflouée, selon Avi Shochaczevski. Toutefois, AMAV Industries Ltd., après avoir demandé la protection des tribunaux au Canada, a cessé ses activités et ses biens ont été liquidés au cours de l'an 2000.


[19]      En novembre 2000, la défenderesse a acheté du liquidateur d'AMAV

Industries Ltd., Nick Vandagriff, une partie de l'inventaire de matériaux bruts de la compagnie se rattachant à la ligne de ses produits d'artisanat.

[20]      Dans une convention en date du 30 novembre 2000, la demanderesse Diamant a acheté d'AMAV Industries Ltd., de Ville Saint-Laurent, une compagnie du Nouveau-Brunswick, tous les droits, titres et intérêts d'AMAV dans, entre autres, les biens suivants :

[traduction]

3.          Achat et Vente. Conformément aux conditions des présentes, le Vendeur s'engage à vendre, céder et transférer à l'Acheteur, et l'Acheteur s'engage à acheter du Vendeur, au moment de la date de signature, la totalité des droits, titres et intérêts du Vendeur dans les actifs suivants (les Actifs) :

a)          les moules d'injection de plastique utilisés pour la production de produits connus sous le nom de Ligne de produits d'artisanat Amav, l'ensemble figurant à la pièce A ci-jointe;

[...]

d)          toute propriété intellectuelle, y compris les graphiques, dessins, maquettes, propriété du Vendeur et utilisés pour la fabrication de produits connus sous le nom de Ligne de produits d'artisanat AMAV;

e)          les noms de marque « AMAV » et « EXPRESSWAYS » ;

f)           la totalité du reste de l'inventaire de matières premières et de composantes à la date des présentes;


[21]      En contrepartie de l'engagement de la demanderesse Soltron de financer son achat susmentionné, la demanderesse Diamant, aux termes d'une entente datée du 11 décembre 2000, a cédé tous les actifs achetés à AMAV Industries Ltd., incluant les droits de propriété intellectuelle, à la demanderesse Soltron laquelle, en retour, lui a accordé une licence pour utiliser le bien susmentionné.

[22]      Dans une note en date du 18 décembre 2000, Nick Vandagriff, liquidateur d'AMAV Industries Ltd., a confirmé que la demanderesse Diamant et la compagnie qu'elle a désignée (demanderesse Soltron) avaient acquis les droits de propriété intellectuelle d'AMAV sur la ligne de produits d'artisanat. La note se lit comme suit :

[traduction] La présente lettre confirme que Diamant Toys, Ltd. et/ou la personne (ou compagnie, selon le cas) désignée, sont les seuls titulaires de la totalité des droits sur les dénominations AMAV et EXPRESSWAYS, ainsi que sur la totalité de la propriété intellectuelle, y compris les dessins, maquettes, graphiques de toutes sortes, droits d'auteur et certificats de tests utilisés dans la fabrication de la ligne de produits d'artisanat et de voiturettes mues par piles connue sous les noms d'AMAV et/ou EXPRESSWAYS.

[23]      Quand la demanderesse Diamant a pris possession des actifs d'AMAV Industries Ltd. à Ville Saint-Laurent, elle n'a pu trouver l'une des séries de plus de 900 CD-Roms. Cette série, qui demeure pour l'instant introuvable, contient des exemplaires électroniques d'oeuvres artistiques créées au cours des ans par AMAV Industries Ltd., et inclut les photographies et illustrations utilisées sur le matériel d'emballage d'AMAV, la forme de l'emballage et les feuillets d'instructions fournis avec les produits.


[24]      Dans une lettre en date du 12 janvier 2001, la demanderesse Diamant a informé la défenderesse de son achat des droits sur la propriété intellectuelle d'AMAV Industries Ltd., y compris les dessins, maquettes et graphiques.

[25]      La défenderesse a acheté une partie de l'inventaire, des moules et de la machinerie du liquidateur d'AMAV Industries Ltd. à l'automne 2000, mais elle n'a acquis aucun droit sur la propriété intellectuelle d'AMAV.

[26]      Les demanderesses prétendent que la défenderesse possède la série manquante de 900 CD-Roms contenant l'oeuvre artistique en question, et qu'en utilisant les CD-Roms, la défenderesse a lancé une marque de produits d'artisanat qui imite de près l'emballage distinctif d'AMAV et qui incorpore de nombreuses oeuvres artistiques créées par AMAV, sur lesquelles les demanderesses possèdent un droit d'auteur. Les demanderesses soutiennent de plus que la défenderesse a manufacturé, exhibé, fait la promotion et la vente de la ligne PLAY ART qui est, en fait, identique à la ligne de produits d'artisanat d'AMAV. Les demanderesses prétendent en outre que la défenderesse s'est approprié de façon extensive la propriété intellectuelle d'AMAV et tire profit du renom d'AMAV.

[27]      Il va de soi que la défenderesse s'oppose à la requête des demanderesses. La défenderesse soutient que les demanderesses n'ont pas démontré qu'elles possèdent la propriété intellectuelle sur laquelle s'appuie la présente requête.


[28]      Avant d'examiner les arguments de la défenderesse au sujet des droits des demanderesses sur la propriété intellectuelle, je désire signaler que la défenderesse n'a pas contesté la prétention des demanderesses voulant que ses produits soient pratiquement identiques à la ligne de produits d'artisanat de marque AMAV. Dans son affidavit en date du 20 décembre 2001, Jacques Richer, président du conseil d'administration de la défenderesse, a fait référence à un affidavit en date du 12 mars 2001 qu'il a signé lors de procédures intentées par les demanderesses en Cour supérieure du Québec contre la défenderesse[3]. Au paragraphe 4 de cet affidavit dans les présentes procédures, M. Richer déclare qu'il accepte chacune des prétentions exprimées dans son affidavit du 12 mars 2001. Au paragraphe 11 de cet affidavit, M. Richer déclare :

11.        Depuis au moins décembre 2000, si non (sic) depuis novembre 2000, les demanderesses [Diamant et Soltron] étaient au courant que la défenderesse avait acheté une partie importante des actifs d'Amav et que lesdits actifs ont été acquis afin que la défenderesse puisse offrir au marché des produits inspirés ou semblables à des produits fabriqués avec l'équipement et composantes achetés d'Amav. [Non souligné dans l'original.]


[29]      Ainsi qu'il appert de cette déclaration de M. Richer, la défenderesse a acheté une partie des actifs d'AMAV pour offrir au public des produits inspirés des produits déjà manufacturés ou similaires et, de ce fait, offerts au public par AMAV Industries Ltd. En conséquence, la vraie question en jeu entre les parties dans la présente requête, à savoir si les demanderesses ont démontré de façon satisfaisante qu'elles sont titulaires de la propriété intellectuelle dont elles allèguent la contrefaçon par la défenderesse.

[30]      Selon l'argument central de la défenderesse, la compagnie AMAV Industries Ltd., compagnie du Nouveau-Brunswick, vendeur aux termes de la Convention d'achat et de vente du 30 novembre 2000, n'était pas titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la ligne de produits d'artisanat AMAV. Selon la défenderesse, les droits de propriété intellectuelle sur cette ligne de produits appartenaient à Hedstrom Corporation de Mount Prospect, dans l'État de l'Illinois.

[31]      À mon avis, cette prétention est inexacte. Me basant sur le dossier dont je suis saisi, je suis convaincu que les demanderesses ont démontré qu'elles possèdent les droits de propriété intellectuelle sur la ligne de produits d'artisanat AMAV. Je me fonde sur les motifs suivants.

[32]      Aucun élément au dossier ne vient appuyer l'argument de la défenderesse voulant que Hedstrom Corporation ait acquis un droit quelconque sur la propriété intellectuelle que les demanderesses prétendent être la leur. Je vais maintenant examiner brièvement les titres successifs qui, selon la défenderesse, ne sont pas suffisamment clairs pour appuyer la prétention des demanderesses.


[33]      D'abord, j'accepte le témoignage d'Avi Sochaczevski voulant qu'AMAV possédait les droits de propriété intellectuelle sur sa ligne de produits d'artisanat jusqu'au 1er octobre 1995. Le 1er octobre 1995, date de la prise d'effet, AMAV a été vendue à ERO NY et à ERO Canada, et ERO Canada a changé, au plus tard le 15 février 1996, sa dénomination pour AMAV Industries Ltd., que j'ai parfois appelée AMAV ERO[4].

[34]      Comme je l'ai déjà indiqué, ERO Canada était désignée dans la Convention d'achat d'actifs du 19 octobre 1995 comme étant une filiale à part entière de ERO NY. Ce fait, selon moi, est confirmé dans les déclarations annuelles de 1995 et 1996, qui sont jointes à titre de pièces B et C à l'affidavit du 8 janvier 2002 de Mme Paulhus. Je dois souligner que l'adresse fournie pour ERO NY dans les déclarations annuelles, soit 585 Slawin Court, Mount Prospect (Illinois), est la même que celle donnée pour Hedstrom Corporation, ainsi qu'il appert de la Convention d'achat et de vente d'actifs du 30 novembre 2000 intervenue entre AMAV Industries Ltd. et le demanderesse Diamant.


[35]      Au moment de la déclaration annuelle d'AMAV Industries Ltd. pour l'année 1997, la dénomination ERO NY disparaît et est remplacée, sous la rubrique des actionnaires principaux, par celui d'AMAV Industries Inc. du 585 Slawin Court, Mount Prospect (Illinois). Selon les déclarations annuelles déposées pour AMAV Industries Ltd. pour les années 1998, 1999 et 2000, AMAV Industries Inc. de Mount Prospect est demeurée l'actionnaire majoritaire de la compagnie. Je désire aussi indiquer que la personne qui a signé les déclarations d'AMAV Industries Ltd. pour les années 1999 et 2000 était leur avocat maison, M. John A. Adams. Pour les années de 1995 à 1998, les déclarations annuelles étaient signées par Steeve Robitaille, du cabinet d'avocats Stikeman, Elliott de Montréal.

[36]      Je remarque aussi que pour les années 1999 et 2000, les administrateurs d'AMAV Industries Ltd. étaient David Crowley et Arnold Ditri, dont les adresses étaient 585 Slawin Court, Mount Prospect. Pour les années 1995,1996 et 1997, les administrateurs, ainsi qu'il appert des déclarations annuelles, étaient Richard Ryan et Ted Luekem, également à l'adresse de Slawin Court à Mount Prospect. Pour l'année 1998, les administrateurs étaient Richard Ryan et Christopher Brown, encore une fois, de Slawin Court, Mount Prospect.


[37]      Je reviens maintenant aux titres successifs. Le témoignage d' Avi Shochaczevski nous apprend que le 19 octobre 1995, la prise d'effet étant le 1er octobre 1995, AMAV a vendu tous ses actifs, y compris la totalité de ses droits de propriété intellectuelle, à ERO Acquisition Ltd., une compagnie du Nouveau-Brunswick. Cela, comme je l'ai déjà indiqué, n'est pas entièrement exact, puisque les actifs ont été vendus à la fois à ERO NY et à ERO Canada, cette dernière compagnie étant une filiale à part entière de ERO NY. J'ai aussi indiqué que dès le 15 février 1996 ERO Canada a changé son nom pour AMAV Industries Ltd. C'est de cette compagnie que le demanderesse Diamant, le 30 novembre 2000, a acheté, entre autres, la totalité de la propriété intellectuelle, y compris les graphiques, dessins, matrices, appartenant au Vendeur et entrant dans la fabrication des produits connus sous le nom de Ligne de produits d'artisanat AMAV.


[38]      Le nom de Hedstrom Corporation ne figure pas dans la Convention d'achat d'actifs du 19 octobre 1995. Dans la Convention d'achat et de vente d'actifs du 30 novembre 2000, toutefois, le nom Hedstrom Corp. figure à la clause 17, laquelle prévoit qu'advenant le cas où il serait nécessaire de donner avis au vendeur, AMAV Industries Ltd., une copie de l'avis doit aussi être donnée à Hedstrom Corp., laquelle copie ne constitue pas un avis aux termes de la clause. En conséquence, je ne peux que conclure que Hedstrom Corp. était pleinement au courant de la Convention intervenue entre AMAV Industries Ltd. et le demanderesse Diamant. Il est indubitable, vu la preuve au dossier, que Hedstrom Corp. avait un intérêt dans AMAV Industries Ltd. Mais j'ai quelques doutes à propos de l'intérêt de Hedstrom Corporation dans AMAV Industries Ltd. Toutefois, je crois qu'on peut dire avec un certain degré de certitude que Hedstrom Corporation, AMAV Industries Inc. et ERO NY semblent avoir toutes exploité une entreprise à partir du même lieu à Mount Prospect en Illinois. Dans son témoignage, John Adams, avocat maison d'AMAV Industries Ltd., a indiqué que les actions d'AMAV Industries Ltd. avaient été achetées par Hedstrom Corporation, soit directement ou par l'intermédiaire d'une autre compagnie. Selon moi, il est probable que l'intérêt de Hedstrom dans AMAV Industries Ltd. a été exercé par l'intermédiaire d'AMAV Industries Inc. Dans son témoignage, M. Adams affirme avoir été chez AMAV pendant environ huit ans et n'avoir pas eu connaissance d'une vente d'actifs entre AMAV Industries Ltd. et Hedstrom Corporation.

[39]      Je suis donc convaincu qu'en date du 30 novembre 2000, AMAV Industries Ltd. possédait la totalité des droits de propriété intellectuelle se rattachant à la ligne de produits d'artisanat AMAV. Il s'ensuit que je suis aussi convaincu que le demanderesse Diamant, de par la Convention d'achat et de vente d'actifs du 30 novembre 2000, a bel et bien acquis, en vertu de la clause 3 de cette Convention, les droits de propriété intellectuelle d'AMAV Industries Ltd. se rattachant à la ligne de produits d'artisanat.


[40]      La défenderesse a soulevé la question de l'emploi des personnes chez AMAV Industries Ltd. chargées de travaux de création. La défenderesse prétend particulièrement que les « créateurs » étaient des employés de Hedstrom Corporation, et non d'AMAV Industries Ltd. En conséquence, elle allègue que le droit d'auteur découlant du travail exécuté par les employés de Hedstrom appartient à Hedstrom. La défenderesse invoque à l'appui les affidavits de plusieurs anciens employés, soit Richard Bonomo, Sheda Shojai, Brigitte Cantin et Sevag Minassian. Dans leur témoignage, ces employés ont dit qu'ils étaient au service de Hedstrom Corporation, et non d'AMAV Industries Ltd.

[41]      John Adams, l'avocat maison d'AMAV Industries Ltd., a déposé un affidavit dans lequel il déclare que tous les employés travaillant dans les locaux d'AMAV Industries Ltd. à Ville Saint-Laurent étaient des employés d'AMAV Industries Ltd. Dans son témoignage, M. Adams a confirmé cette déclaration et a indiqué que chaque année il lui incombait, à titre d'avocat, de déposer des documents corporatifs auprès des ministères du gouvernement du Québec, y compris la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). Tous les documents déposés par M. Adams l'étaient au nom d'AMAV Industries Ltd. Dans l'esprit de M. Adams, il n'y avait aucun doute que tout le personnel travaillant dans les locaux de Ville Saint-Laurent était au service d'AMAV Industries Ltd.

[42]      Après examen attentif de l'ensemble de la preuve, et surtout du témoignage de M. Adams, je suis convaincu que, à toutes époques pertinentes, les employés travaillant dans les locaux de Ville Saint-Laurent faisaient partie du personnel d'AMAV Industries Ltd., et non de Hedstrom Corporation.


[43]      La défenderesse n'a présenté aucune preuve démontrant qu'elle avait acquis des droits de propriété intellectuelle sur les actifs achetés tant à Hedstrom Corporation qu'à AMAV Industries Ltd. Rien dans la preuve n'étaye la prétention de la défenderesse voulant qu'elle ait acquis plus que les actifs physiques achetés en octobre et novembre 2000. Dans son affidavit en date du 8 janvier 2002, M. Georges Gareau, président de la compagnie défenderesse, a déclaré ce qui suit, aux paragraphes 5, 6 et 7 :

5.          Qu'au mois de septembre 2000, Hedstrom Corporation a demandé à la défenderesse si elle était intéressée à acheter la division montréalaise de Hedstrom Corporation mais, vu le prix exorbitant demandé et les nombreuses lignes de produits non reliés aux affaires ou aux besoins de la défenderesse, celle-ci a refusé l'offre;

6.          Que la défenderesse est toujours intéressée à acquérir les lignes de jeux artisanaux de la division montréalaise de Hedstrom Corporation et de faits, pendant les mois d'octobre et novembre 2000, la défenderesse a acquis tous les designs industriel, patrons, desseins [sic] et matrices nécessaires à la fabrication des produits artistiques, de bricolage et de jeux artisanaux de Hedstrom Corporation.

7.          Que lors de l'achat, la défenderesse fut assurée d'acquérir tous les droits afférents aux produits achetés de Hedstrom Corporation;

[44]      L'allégation de M. Gareau, au paragraphe 7 ci-dessus, est similaire à la déclaration de M. Jacques Richer, président du conseil d'administration de la défenderesse, où, au paragraphe 7 de son affidavit du 20 décembre 2001, il déclare :

7.          Lorsque la défenderesse a acquis les droits de Hedstrom Corporation et par la suite Amav Industries Limited, Nick Vandagriff et autres représentants et mandataires de Hedstrom Corporation ont indiqué de façon claire et sans équivoque que ces produits pouvaient être utilisés pour la revente et que la défenderesse, en tant qu'acheteur, avait tous les droits découlant de la vente;


[45]      Ces allégations de M. Gareau et de M. Richer ne sont pas appuyées au vu du dossier. Il n'y a simplement aucune preuve à l'appui de leurs allégations. Je suis donc convaincu que la défenderesse n'a acquis aucun droit de propriété intellectuelle sur les actifs achetés à l'automne 2000.

[46]      Le paragraphe 38(1) de la Loi sur le droit d'auteur dispose :

38. (1) Sous réserve du présent article, le titulaire du droit d'auteur peut

recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d'oeuvres ou de tout autre objet de ce droit d'auteur et de toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces exemplaires, ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet, comme s'il en était le propriétaire,

[47]      Se fondant sur le paragraphe 38(1), les demanderesses soutiennent qu'ils ont droit à une saisie avant jugement des produits énumérés aux paragraphes 1 et 2 de leur avis de requête :

[traduction]

(i)          Bijoux élastiques de perles décoratives;

(ii)         Accessoires de cheveux en perles décoratives;

(iii)         Bougies décoratives;

(iv)         Créations de pots en terre cuite;

(v)          Tatouages à colorer;

(vi)         Création de bougies;

(vii)        Embossage;

(viii)       Boîtes en mosaïques;

(ix)        Fabrication de savon;

(x)         Soft Soft Art;

(xi)        Sable décoratif.


et tout autre produit portant ou contenant des oeuvres des demanderesses protégées par le droit d'auteur figurant à l'Annexe A des présentes, ainsi que toute planche, CD-Rom et tout autre matériel lié aux produits susdits de la défenderesse et portant ou contenant des oeuvres de la défenderesse protégées par le droit d'auteur tels que susmentionnés;

[48]      Les demanderesses demandent à la Cour de permettre à un huissier, autorisé à agir en cette qualité dans la province de Québec, de saisir les produits susdits dans les locaux de la défenderesse situés au 7760, rue Grenache, Anjou (Québec), et aux endroits suivants, soit : Jean Coutu, 4930 Saint-Jean, Pierrefonds (Québec); Wal-Mart, Kirkland Plaza, Kirkland (Québec); Jean Coutu, Sources Centennial Plaza, Montréal, et Toys R Us, 7125, boul. Newman, Lasalle (Québec).

[49]      Je suis convaincu, aux fins de la présente requête, que les demanderesses ont démontré que les oeuvres en litige sont des « oeuvres artistiques » selon la définition de l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur :

« oeuvres artistiques » Sont compris parmi les oeuvres artistiques les peintures, dessins, photographies, cartes, plans [¼] et compilations d'oeuvres artistiques.

[50]      Les oeuvres en question ont été créées par des personnes qui résidaient habituellement au Canada au moment de la création. Les créateurs des oeuvres étaient au service d'AMAV Industries Ltd. au moment où ils les ont créées, et ils l'ont fait dans le cours normal de leur emploi. En conséquence, AMAV Industries Ltd. est réputée être la première titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre.


[51]      J'arrive à la même conclusion en ce qui concerne les photographies des oeuvres créées par les photographes engagés précisément par AMAV Industries Ltd. à cette fin.

[52]      Comme je l'ai déjà indiqué, la défenderesse n'a pas contesté les allégations des demanderesses voulant qu'il y ait eu violation du droit d'auteur. Dans son exposé des faits et du droit, et dans sa plaidoirie devant moi, l'avocat de la défenderesse n'a pas abordé cette question. Il a plutôt réfuté avec vigueur les allégations des demanderesses sur la question de la titularité et allégué que les employés qui ont créé un certain nombre d'oeuvres en question n'étaient pas des employés d'AMAV Industries Ltd.

[53]      Après examen attentif de la preuve, je suis convaincu, encore aux fins de la présente requête, qu'en reproduisant les photographies des demanderesses sur l'emballage utilisé pour les jeux artistiques, les dessins des demanderesses sur les instructions écrites accompagnant ses jeux artistiques ainsi que les dessins de certains jeux artistiques des demanderesses, la défenderesse a violé le droit d'auteur des demanderesses sur les oeuvres.

[54]      En arrivant à cette conclusion, j'ai évidemment à l'esprit les dispositions suivantes de la Loi sur le droit d'auteur :

Article 2 - Définitions :


« contrefaçon »

a)          À l'égard d'une oeuvre sur laquelle existe un droit d'auteur, toute reproduction, y compris l'imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi;

Article 3 - Droit d'auteur sur l'oeuvre

3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque [¼] et d'autoriser ces actes.

Article 27 - Règle générale

27. (1) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir.

[55]      Je conclus donc que les demanderesses ont démontré un cas prima facie de violation du droit d'auteur de la part de la défenderesse. En conséquence, je suis d'avis que le paragraphe 38(1) de la Loi sur le droit d'auteur, conjointement avec le paragraphe 377(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), permettent aux demanderesses de saisir avant jugement tous les exemplaires contrefaits des oeuvres sur lesquelles elles possèdent un droit d'auteur.


[56]      Si j'ai raison de conclure que les demanderesses ont droit à la saisie avant jugement, similaire à la saisie avant jugement en vertu du paragraphe 734(1) du Code de procédure civile du Québec, alors les demanderesses n'ont pas à satisfaire au critère tripartite applicable aux demandes d'injonction interlocutoire (Théberge c. Galeries d'Art Yves Laroche (2000), 9 C.P.R. (4e) 259 (Qué. C.A.)). De toute façon, je suis d'avis qu'elles ont satisfait à ce critère. D'abord, comme je l'ai déjà indiqué, les demanderesses ont établi à ma satisfaction qu'il s'agit d'un cas prima facie de violation du droit d'auteur. Ainsi, le volet « question sérieuse » du critère est respecté. En ce qui concerne le préjudice irréparable, je suis d'accord avec les demanderesses qu'elles n'ont pas à démontrer qu'elles souffriraient d'un préjudice irréparable pour obtenir une injonction. À cet égard, je suis entièrement d'accord avec ce que Madame le juge Reed a dit à la page 201 de ses motifs dans la décision International Business Corporation c. Ordinateurs Spirales Inc./Spirales Computers Inc. (1984), 80 C.P.R. (2e) 187 (C.F. 1re inst.) :

De toute façon, je ne suis pas convaincue que le préjudice dont il faut établir la preuve dans un cas comme l'espèce, où le plagiat est flagrant, soit aussi important qu'il ne l'est dans d'autres affaires d'injonction interlocutoire. L'avocat de la demanderesse a soutenu que le critère du préjudice irréparable est applicable aux brevets parce qu'il est facile de contrefaire un brevet par inadvertance. Aussi les tribunaux sont-ils peu enclins à accorder des injonctions interlocutoires dans des affaires de brevets. Il a soutenu toutefois que le plagiat ne peut se produire par inadvertance et qu'en conséquence les tribunaux ont accepté plus volontiers d'accorder des injonctions interlocutoires lors d'actions en violation du droit d'auteur lorsque le plagiat est manifeste, sans exiger qu'il y ait préjudice irréparable ou conclure que les dommages-intérêts ne seraient pas une réparation suffisante. J'accepte ce raisonnement. Il correspond à mon interprétation de la jurisprudence. Il se peut que les tribunaux ne fassent rien d'autre que tenir compte, dans ces cas, de considérations d'équité comme la bonne ou la mauvaise foi des parties ainsi qu'ils l'ont toujours fait avant d'accorder des redressements en équité. Mais, de toute façon, dans des affaires de violation du droit d'auteur, il me semble que, lorsque le plagiat est flagrant, il faille appliquer un critère moins strict relativement au préjudice éventuel que celui qu'on applique ordinairement dans des cas de ce genre.


[57]       Enfin, quant à la prépondérance des inconvénients, elle penche en faveur des demanderesses. Dans la décision 75490 Manitoba Ltd. c. Meditables Inc. (1989), 29 C.P.R. (3e) 89, M. le juge Rouleau, après avoir indiqué que les demanderesses avaient satisfait au critère en ce qui concerne la question sérieuse à trancher, et que la défenderesse n'avait pas nié avoir copié, a fait les commentaires suivants, aux pages 93 et 94 :

Je suis convaincu qu'une question sérieuse a été soulevée, sinon une allégation apparemment fondée. Les défendeurs ne nient pas avoir reproduit les photographies, mais ils soutiennent qu'il n'y a pas lieu de délivrer une injonction, puisqu'aucune preuve du préjudice irréparable n'a été présentée. Toutefois, à mon avis, l'appréciation du plus grand préjudice favorise les demanderesses, qui ont présenté cette preuve flagrante de violation. Il serait déraisonnable de permettre que cette violation apparente se poursuive jusqu'à l'audition de la cause. À cet égard, je me reporte au critère que la Cour d'appel fédérale a récemment élaboré à l'égard des injonctions interlocutoires dans l'affaire Turbo Resources (A-163-88, jugement rendu le 18 janvier 1989, aux p. 22 et 23) ainsi qu'aux remarques suivantes que le juge Dubé a formulées dans Jeffrey Roger Knitwear Productions Ltd. c. R.D. International Style Collections Ltd. [1985] 2 C.F. 220, à la p. 222 :

« Toutefois, dans le cas de violation flagrante de droits d'auteur enregistrés sous le régime de la Loi sur le droit d'auteur, les juges de la Cour fédérale accordent des injonctions interlocutoires sans considérer la question du préjudice irréparable ni celle du plus grand préjudice. »

Dans Horn Abbot Ltd. c. W.B. Coulter Sales Ltd. (1984), 1 C.I.P.R. 97, aux p. 107 et 108, le juge Cattanach a expliqué le raisonnement sous-jacent à ce principe :

« En matière de droit d'auteur, il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve d'un préjudice réel. Le droit du propriétaire du droit d'auteur ne se mesure pas à l'aune du préjudice réel qu'il a subi. Le droit d'auteur est un droit de propriété et le propriétaire a droit à la protection de celui-ci. En cas de violation, l'on délivrera une injonction sans exiger la preuve d'un préjudice réel. »

[58]      Je conclus donc que les demanderesses ont droit à l'ordonnance qu'elles demandent. La requête est donc accueillie et une ordonnance sera rendue autorisant un huissier de la province de Québec à procéder à une saisie avant jugement contre la défenderesse au 7760, rue Grenache, Anjou, Québec, H1J 1C3, des produits suivants :

(i)        Bijoux élastiques de perles décoratives;

(ii)       Accessoires de cheveux en perles décoratives;


(iii)      Bougies décoratives;

(iv)       Créations de pots en terre cuite;

(v)        Tatouages à colorer;

(vi)       Création de bougies;

(vii)      Embossage;

(viii)     Boîtes en mosaïques;

(ix)       Fabrication de savon;

(x)        Soft Soft Art;

(xi)       Sable décoratif.

et de tout autre produit portant la marque ou contenant des oeuvres des demanderesses protégées par le droit d'auteur figurant à l'Annexe A de l'avis de requête, ainsi que toute planche, CD-Rom et tout autre matériel se rattachant aux produits susmentionnés et portant la marque ou contenant des oeuvres des demanderesses protégées par le droit d'auteur tel que susmentionné; et autorisant le huissier à faire enlever les dits produits et autres matériaux saisis des lieux susmentionnés et à les placer sous la garde d'un gardien qu'il désigne.

[59]      Un huissier de la province de Québec est aussi autorisé à saisir avant jugement contre les parties suivantes aux endroits suivants :

(i)        Jean Coutu, 4930 Saint-Jean, Pierrefonds (Québec);

(ii)       Wal-Mart, Kirkland Plaza, Kirkland (Québec);

(iii)      Jean Coutu, Sources Centennial Plaza, Montréal;

(iv)       Toys R Us, 7125, boul. Newman, Lasalle (Québec);

les produits suivants de la défenderesse :

(i)        Bijoux élastiques de perles décoratives;

(ii)       Accessoires de cheveux en perles décoratives;


(iii)      Bougies décoratives;

(iv)       Créations de pots en terre cuite;

(v)        Tatouages à colorer;

(vi)       Création de bougies;

(vii)      Embossage;

(viii)     Boîtes en mosaïques;

(ix)       Fabrication de savon;

(x)        Soft Soft Art;

(xi)       Sable décoratif.

et tout autre produit portant la marque ou contenant des oeuvres des demanderesses protégés par le droit d'auteur figurant à l'Annexe A de l'avis de requête; et autorisant le huissier à faire enlever les dits produits et autres matériaux saisis des lieux susmentionnés et à les placer sous la garde d'un gardien qu'il désigne.

[60]      La défenderesse doit prendre toutes les mesures nécessaires et offrir toute l'aide raisonnable au huissier en vue de lui permettre d'exécuter entièrement la présente ordonnance.

[61]      Les dépens suivront l'issue de la cause.

Marc Nadon

JUGE

OTTAWA (Ontario)

5 avril 2002

Traduction certifiée conforme

________________________

C. Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-1676-01

INTITULÉ :

Diamant Toys Ltd. et Soltron Realty Inc.

c.

Jouets Bo-Jeux Toys Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :              10 janvier 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE NADON

DATE DES MOTIFS :                      5 AVRIL 2002

COMPARUTIONS :

François Guay                                                              POUR LES DEMANDERESSES

Steven Garland

Harold W. Ashenmil                                        POUR LA DÉFENDERESSE

Harry Dikranian

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart and Biggar                                                         POUR LES DEMANDERESSES

Montréal (Québec)

Phillips, Friedman, Kotler                                           POUR LA DÉFENDERESSE

Montréal (Québec)



[1]            À noter ici que le document produit à titre de pièce A de l'affidavit de Avi Sochaczevski en date du 13 décembre 2001 n'est pas le document entier.

[2]            Je désignerai ci-après AMAV ERO sous le nom d'AMAV Industries Ltd.

[3]            Acte de procédure, Cour supérieure, district de Montréal, no 500-05-063540-015.

[4]            La pièce A de l'affidavit de Mme Sylvie Paulhus, assermentée le 8 janvier 2002, est un document intitulé « État des informations sur une personne morale, informations générales » que Mme Paulhus a trouvé des renseignements sur AMAV Industries Ltd. Il indique que le 15 février 1996, ERO Canada a changé sa dénomination pour AMAV Industries Ltd.

Les pièces B et C de l'affidavit de Mme Paulhus sont également pertinentes. Elles contiennent les déclarations annuelles produites par ERO Canada et, en 1996, par AMAV Industries Ltd.

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