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Date : 20020614

Dossier : T-2116-99

Référence neutre : 2002 CFPI 676

Ottawa (Ontario), le 14 juin 2002

En présence de Monsieur le juge Blais

ENTRE :

                                                            PACIFICA PAPERS INC.

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                             KINGCOME NAVIGATION COMPANY,

SEASPAN INTERNATIONAL LTD.,

ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « HAIDA MONARCH »

                                                                                                                                                     défendeurs

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

  • [1]                 Il s'agit d'une requête en jugement sommaire déposée par la demanderesse en application des paragraphes 213(1) et 216(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106.


FAITS

  • [2]                 MB Paper Limited, une filiale de MacMillan Bloedel Limited et une société absorbée par la demanderesse, Pacifica Papers Inc., a conclu un contrat [ci-après appelé le contrat], daté du 23 octobre 1997, avec les défenderesses Kingcome Navigation Company [ci-après appelée KNC] et Seaspan International Ltd.
  • [3]                 En vertu du contrat, KNC convenait de transporter des billes pour MB Paper Limited entre des points désignés (Homer, en Alaska, et Powell River, en Colombie-Britannique) à l'intérieur d'une région appelée [traduction] « territoire de remorquage de billes » .
  
  • [4]                 Le terme du contrat s'étendait du 24 octobre 1997 au 23 octobre 2002.
  • [5]                 MB Paper Limited a par la suite modifié son nom pour Pacifica Papers Inc. et a fusionné avec deux (2) autres sociétés pour former la Pacifica Papers Inc.
  
  • [6]                 La défenderesse KNC possédait le « Haida Monarch » à la date du contrat. Le « Haida Monarch » était parmi les vaisseaux appelés [traduction] « navires transporteurs » dans ledit contrat.
  • [7]                 Le 8 décembre 1998 ou vers cette date, cinq cents paquets de billes d'épinette blanche de l'Alaska ont été chargés par KNC sur le « Haida Monarch » à Homer, en Alaska, pour être transportés jusqu'à Powell River, en Colombie-Britannique. Ce transport devait s'effectuer en vertu des modalités du contrat.
  
  • [8]                 Le 9 décembre 1998, alors que le « Haida Monarch » se trouvait dans le golfe de l'Alaska, en route pour Powell River, en Colombie-Britannique, le navire s'est soudainement incliné sur son bord et a ensuite roulé violemment vers tribord. Tous les paquets de billes à bord, à l'exception d'environ quinze d'entre eux, ont été perdus à la mer.
  • [9]                 La cargaison de billes à bord du « Haida Monarch » était couverte par la police sur facultés maritimes no MR9800187 de la Lloyd's [ci-après appelée la police] au moment où elle a été perdue par le vaisseau.
  
  • [10]            Pacifica Papers Inc. a intenté la présente action contre les défendeurs et le navire « Haida Monarch » le 2 décembre 1999 quant à la perte des billes, au remboursement du fret payé à KNC ainsi qu'au remboursement des dépenses d'enquête. Cette action n'est pas présentée par Pacifica Papers Inc. en soi, mais il s'agit plutôt d'une action par subrogation présentée au nom de Pacifica Papers Inc. par ses assureurs maritimes qui ont délivré la police.
  • [11]            Une défense a été déposée par les défendeurs le 31 janvier 2000, laquelle ne soulève aucune question d'assurance. La défense modifiée a été effectuée par consentement, a été signifiée le 24 janvier 2002 et comprenait des questions d'assurance.
  
[12]            Le 18 février 2002, la demanderesse a formulé une demande de jugement sommaire quant aux moyens de défense soulevés par les modifications de la demande modifiée.

POSITION DE LA DEMANDERESSE

[13]            La demanderesse prétend que les défendeurs ne sont pas des [traduction] « assurés » en vertu de la police. Il s'agit donc d'un cas approprié pour un jugement sommaire en sa faveur.

POSITION DES DÉFENDEURS

[14]            Les défendeurs soutiennent qu'ils sont des [traduction] « assurés » en vertu de la police et que, s'il s'agit d'un cas approprié pour un jugement sommaire, il devrait être accordé en leur faveur.

LE CONTRAT

[15]            Les clauses 10, 10.1 et 10.2 du contrat prévoient que chacune des parties prendra une assurance concernant ses propres intérêts - KNC pour les vaisseaux de transport, et Pacifica Papers Inc. pour la cargaison. La clause 10.3 du contrat prévoit que chacune des parties obtiendra une police qui contient une renonciation à la subrogation en faveur de l'autre.

[Traduction]

10.           ASSURANCE, DOMMAGES ET INDEMNISATION

10.1         Assurance de KNC

KNC obtiendra et maintiendra intégralement en vigueur, tout le long du terme, à ses seuls risques, coûts et dépenses, y compris tous les déductibles :

a) une assurance sur coque et machines, concernant chacun des vaisseaux énumérés aux annexes C et F, contre tous les périls normalement couverts en vertu de telles polices pour des montants qui ne seront pas moindres que le montant fixé pour chacun desdits vaisseaux dans l'annexe applicable;

b) une assurance protection et indemnisation mutuelle pour chacun des vaisseaux, y compris l'équipage, le déplacement d'épave et la protection contre les risques de pollution prévue par la loi, avec une limite minimale de 20 millions de dollars par événement.

10.2         Assurance de MB Paper

MB Paper obtiendra et maintiendra intégralement en vigueur, tout le long du terme, à ses seuls risques, coûts et dépenses, y compris tous les déductibles, une assurance tous risques concernant les billes, le chargement, les biens ou la cargaison de MB Papers chargés à bord de l'un ou l'autre des navires transporteurs et concernant les billes remorquées par l'un ou l'autre des autres vaisseaux au nom de MB Paper en vertu de la présente convention pour leur entière valeur réelle.

10.3         Renonciation à la subrogation

Chacune des polices d'assurance qui doivent être obtenues et maintenues par l'une ou l'autre des parties en vertu des paragraphes 10.1 et 10.2 contiendra une renonciation expresse à la subrogation en rapport avec chacune des autres parties, sauf qu'une renonciation à la subrogation en faveur de KNC ou de Seaspan ne s'appliquera pas aux pertes ou dommages causés par l'innavigabilité de l'un ou l'autre des vaisseaux.


LA POLICE

[16]            Les paragraphes 1, 2 et 3 de la police contiennent les conditions suivantes :

[Traduction]

1. Assureurs

Assureurs du Lloyd's à 100 p. 100

ASSURENT en contrepartie de la prime aux taux convenus.

Assurés

MacMillan Bloedel Limited et/ou les filiales et/ou les sociétés affiliées et d'autres pour lesquelles ils ont des directives d'assurance.

2.      Renonciation à la subrogation

Il y a renonciation, par les présentes, aux droits de subrogation contre les assurés définis aux présentes, et il convient de noter que les assurés ne doivent pas contribuer, directement ou indirectement, à l'égard des recouvrements recherchés par les assureurs ou leurs représentants.

Les assureurs ne seront pas subrogés aux droits auxquels les assurés ont expressément renoncé par écrit avant une perte apparente.

3.      Navigabilité

Entre ces assureurs et les assurés, la navigabilité du vaisseau, de l'embarcation et/ou du moyen de transport est admise.

QUESTION EN LITIGE

[2]                 Il n'y a qu'une seule question en litige à trancher :

S'agit-il d'un cas approprié pour un jugement sommaire?


JURISPRUDENCE APPLICABLE

[3]                 Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (C.F. 1re inst.) consiste en une cause où le juge Tremblay-Lamer effectue une revue complète de la jurisprudence concernant le jugement sommaire, dans laquelle sont fixés les principes généraux applicables à une requête en jugement sommaire :

[par. 8] J'ai examiné toute la jurisprudence se rapportant aux jugements sommaires et je résume les principes généraux en conséquence :

1. ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et al., [1994] A.C.F. no 1631, 58 C.P.R. (3d) 221 (C.F. 1re inst.));

2. il n'existe pas de critère absolu [...], mais le juge Stone, J.C.A. semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie [(1990), 75 O.R. (2d) 225 (Div. gén.)]. Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès;

3. chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien [...];

4. les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario [R.R.O. 1990, Règl. 194]) peuvent faciliter l'interprétation [...];

5. saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire [...];

6. le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire [...];

7. lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès [...] L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher [...]

[4]                 Bien qu'il s'agisse d'une décision de première instance, le critère a récemment été confirmé dans la décision de la Cour d'appel fédérale de ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd., 2001 CAF 11, [2001] A.C.F. no 400 (C.A.F.).

[5]                 Dans l'arrêt Jim Scharf Holdings Ltd. c. Sulco Industries Ltd., [2000] A.C.F. no 1103 (C.A.F.), la Cour a confirmé la décision du juge du procès (Muldoon) ([1997] A.C.F. no 1488), selon laquelle, lorsque les éléments de preuve par affidavit étaient contradictoires, les éléments de preuve devaient être scrutés lors d'un procès, et selon laquelle un jugement sommaire n'était par conséquent pas approprié.

[6]                 Également, dans la décision F. Von Langsdorff Licensing Ltd. c. S.F. Concrete Technology, Inc., [1999] A.C.F. no 526 (C.F. 1re inst.), dans laquelle le juge Evans (tel était alors son titre) a statué :

[par. 10] [...] Une requête en jugement sommaire n'est cependant pas la procédure appropriée lorsqu'il s'agit de trancher des questions de fait qui portent sur la crédibilité ou qui nécessitent le genre d'évaluation des éléments de preuve contradictoires qui relèvent légitimement du juge du procès. Les principes applicables sont utilement exposés dans le jugement Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. S.A., (1996) 111 F.T.R. 189, aux pages 192 et 193 (C.F. 1re inst.).

[7]                 Et enfin, dans la décision Pallmann Maschinenfabrik G.m.b.H. Co. KG. c. CAE Machinery Ltd., [1995] A.C.F. no 898 (C.F. 1re inst.), le juge Teitelbaum a statué :

[par. 45] Par conséquent, le jugement sommaire ne devrait pas être accordé sur une question lorsque le juge estime que l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires ou qu'il estime injuste de trancher les questions en cause. Je suis d'avis que le jugement sommaire ne devrait être accordé que lorsque les faits sont clairs [...]


ANALYSE

S'agit-il d'un cas approprié pour un jugement sommaire?

[8]                 Non, il ne s'agit pas d'un cas approprié pour un jugement sommaire, puisque le critère récemment confirmé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd., précité, n'a pas été rempli. Nous devons nous en remettre au paragraphe 216(3) des Règles de la Cour fédérale (1998), qui prévoit :

216. (3) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

216. (3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.

[9]                 La présente requête vise à obtenir une ordonnance accordant un jugement sommaire à la demanderesse quant aux questions soulevées aux paragraphes 18, 19 et 20 de la défense modifiée des défendeurs.


[10]            Le paragraphe 19 de la défense modifiée indique que les défendeurs étaient assurés en vertu de la police. Les défendeurs tentent donc d'invoquer le principe selon lequel un assureur ne peut pas intenter d'action par subrogation contre son propre assuré pour un péril assuré, contournant ainsi la limitation claire concernant leur immunité envers la subrogation qui est visée par la clause 10.3 du contrat.

[11]            La demanderesse suggère que la clause 10.3 du contrat, qui exclut l'innavigabilité de la renonciation à la subrogation, rend clair le fait que les défendeurs n'étaient pas censés être des assurés.

[12]            Un assureur ne peut pas poursuivre son propre assuré relativement à la couverture offerte audit assuré. Par conséquent, si les parties à une convention de transport ont l'intention de limiter la renonciation à la subrogation que l'une des parties peut obtenir en faveur de l'autre, comme c'est le cas en l'espèce, l'autre partie à la convention de transport ne peut être nommée assurée.

[13]            La clause 1 de la police précise la définition [traduction] d' « assuré » :

[traduction]

Assuré

MacMillan Bloedel Limited et/ou Pacifica Papers Inc. et/ou les sociétés affiliées et d'autres pour lesquelles ils ont des directives d'assurance.

[14]            Les défendeurs ne sont pas des filiales ni des sociétés affiliées de MacMillan Bloedel ou de Pacifica Papers Inc.

[15]            Le seul fondement en vertu duquel les défendeurs pourraient prétendre être inclus dans la définition d'assuré est le cas où ils seraient des parties [traduction] « pour lesquelles MacMillan Bloedel Limited aurait des directives d'assurance » .

[16]            M. Russ Fountain, le gestionnaire des risques divers chez MacMillan Bloedel Limited, s'est occupé de toute l'affaire de l'acquisition de la police pour MacMillan Bloedel Limited. La demanderesse a produit le témoignage de M. Fountain selon lequel aucune directive visant à faire assurer dans le cadre de la police de MacMillan Bloedel Limited, y compris la désignation des assurés, ne lui aurait été transmise pour qu'il y soit donné suite. Il n'a reçu aucune directive visant à faire assurer les défendeurs, qu'il s'agisse directement des défendeurs ou de MacMillan Bloedel Limited.

[17]            Je suis d'accord avec la demanderesse lorsqu'elle indique que l'exigence de la clause 10.2 du contrat, selon laquelle la demanderesse assure ses propres cargaisons de billes, n'équivaut pas à une directive visant à faire assurer au nom des défendeurs. La convention de transport, qui comprend les clauses 10.2 et 10.3, constitue un document différent de celui de la police d'assurance. Il n'y a rien, dans la rédaction de la clause 10.2, qui exige que la demanderesse nomme ou inclue les défendeurs comme assurés additionnels en vertu de sa police ou qu'elle acquière une assurance en leur nom.

[18]            La clause 10.3 de la convention de transport exige que MB Paper Limited acquière une renonciation à la subrogation en faveur des défendeurs, sauf pour ce qui est des pertes ou des dommages occasionnés par l'innavigabilité, et cela ne constitue clairement pas une [traduction] « directive d'assurance » . Je suis d'accord avec l'affirmation de la demanderesse selon laquelle la renonciation à la subrogation ne constitue pas une assurance. Cela ne confère aucune couverture, mais interdit simplement une action par subrogation. Malgré que la convention de transport entre les deux parties ait amené à conclure que ladite convention exigeait que l'une des parties assure ses propres biens, cela ne fait pas de l'autre partie une coassurée.

[19]            Les parties ont toutes deux abordé l'affaire Commonwealth Construction Co. Ltd. c. Imperial Oil Ltd., [1978] 1 R.C.S. 317. Dans cette affaire, le nom de l'assuré était « [à la page 319] [...] Imperial Oil Limited et ses filiales et toute filiale de ces dernières et tous leurs entrepreneurs et sous-traitants » . On a établi que les parties contractant avec l'assuré nommé étaient des coassurées parce qu'elles faisaient partie d'une catégorie générale d'assurés additionnels décrits précisément dans la police des risques des entrepreneurs de construction en question.

[20]            Malgré que les parties soient engagées dans une relation contractuelle étroite, en l'espèce, cela ne ressemble pas aux entrepreneurs et aux sous-traitants d'un site de construction. Les défendeurs ont la responsabilité de transporter une cargaison d'un endroit à un autre en vertu d'une convention de transport.


[21]            Les défendeurs ont produit un affidavit du capitaine Gosse, qui a tenté d'expliquer les circonstances concernant les transactions conclues entre les parties. Néanmoins, le contre-interrogatoire du capitaine Gosse a amené la Cour à croire que le capitaine Gosse ne faisait pas partie de la haute direction de MacMillan Bloedel Limited, bien qu'il ait participé aux discussions menées entre les parties. Le capitaine Gosse a clairement répondu qu'il ne participait pas à la discussion concernant le renouvellement de la police d'assurance et que M. Russ Fountain, qui avait signé un affidavit, était la personne qui s'occupait des polices d'assurance.

[22]            La question de la navigabilité du vaisseau a été soulevée par les parties. En fait, la question ne sera pas abordée aujourd'hui. Ce sera au juge du procès de décider de cette question particulière, et les parties produiront tous les éléments de preuve nécessaires afin d'aborder les circonstances concernant l'incident qui est survenu le 9 décembre 1998, alors que le « Haida Monarch » se trouvait dans le golfe de l'Alaska et que la plus grande part du chargement a été perdue à la mer.

[23]            Les deux parties suggèrent que je suis dans une position de rendre une décision sur la question de savoir si les défendeurs sont des [traduction] « assurés » en vertu de la police.

[24]            Étant donné les observations des parties, je conclus que la détermination de cette question est beaucoup trop complexe pour un jugement sommaire. En particulier dans les présentes circonstances, il s'avérerait impossible de maintenir une clause de renonciation à la subrogation sans se référer au contexte dans lequel le contrat a été fait.

[25]            Le juge du procès aura l'occasion d'entendre des témoins, y compris un expert des questions d'assurance s'il le souhaite, d'entendre directement de la source ce qui est réellement arrivé et ensuite, de se forger sa propre opinion.

[26]            Il ne serait dans l'intérêt ni de la justice ni des parties d'aborder la question relative à la couverture par l'entremise d'une requête en jugement sommaire.

ORDONNANCE

[27]            Par conséquent, la présente requête en jugement sommaire est rejetée.

[28]            Les dépens suivront l'issue de la cause.

                    « Pierre Blais »                                                                                                                                          Juge

  

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                     T-2116-99

INTITULÉ :                                    Pacifica Papers Inc. c. Kingcome Navigation Company et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :            Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 15 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Monsieur le juge Blais

DATE DES MOTIFS :                  Le 14 juin 2002

   

COMPARUTIONS :

David F. McEwen                                                POUR LA DEMANDERESSE

Greg Blue

Nils Daugulis                                                         POUR LES DÉFENDEURS

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McEwen, Schmitt & Co.                                     POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (C.-B.)

Bull, Housser & Tupper                                       POUR LES DÉFENDEURS

Vancouver (C.-B.)

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