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Date : 20000420


Dossier : T-1649-99

                            

ENTRE :

     SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET

     ÉDITEURS DE MUSIQUE DU CANADA,

     demanderesse,

     - et -

     728859 ALBERTA LTD.,

     défenderesse.


     RAPPORT RELATIF AU RENVOI

     En ce qui concerne le montant des droits de licence

     que la demanderesse, créancière judiciaire, peut exiger de la

défenderesse, débitrice judiciaire, pour les années 1998, 1999 et 2000,

ainsi que les intérêts jusqu? à ce jour, les dommages-intérêts et les dépens.



LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

[1]          Le présent renvoi, qui fait suite à l?ordonnance prononcée par le juge en chef le 20 décembre 1999 et qui vise à établir le montant des droits de licence et autres montants que doit la société 728859 Alberta Ltd. (?Alberta Ltd.?) à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Canada (?Société des auteurs?), découle d?une action intentée par la demanderesse afin d?obtenir le versement de droits de licence pour l?utilisation, par Alberta Ltd., de musique en direct et de musique enregistrée. La Société des auteurs est créancière judiciaire depuis qu?elle a obtenu un jugement par défaut en sa faveur le 7 décembre 1999, la partie adverse n?ayant pas présenté de défense.

[2]          Le présent renvoi a eu lieu à Vancouver (C.-B.) le 5 avril 2000. Bien que l?ordonnance qui en fixait la date et exigeait la production de documents devant servir à calculer les droits de licence dus à la Société des auteurs ait été signifiée à Alberta Ltd., personne n?a comparu pour représenter celle-ci dans le cadre du renvoi.

RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES DROITS DE LICENCE ET DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

[3]          La Société des auteurs peut non seulement obtenir, à titre de mesure de redressement, l?attribution des sommes exigibles pour l?utilisation de la musique suivant le tarif applicable, mais aussi l?adjudication de dommages-intérêts et, parfois, dans les circonstances appropriées, de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs, le tout cumulativement : voir, par exemple, Prise de parole Inc. c. Guérin, éditeur Ltée(1996), 104 F.T.R. 104 (C.F. 1reinst.) et Pro Arts Inc. c. Campus Crafts Holdings Ltd.(1981), 50 C.P.R. (2d) 230 (H.C. Ont.).

[4]          En l?absence de la débitrice judiciaire défenderesse, je dois faire de mon mieux pour calculer les droits de licence : voir, par exemple, Performing Rights Organization of Canada Ltd. v. 497227 Ontario Ltd.(1987), 11 C.P.R. (3d) 289, à la page 293. Je dois procéder à une évaluation globale des dommages-intérêts, de manière approximative si nécessaire, mais dictée également par le bon sens : voir, par exemple, Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Cook County Saloon Ltd. (1997), 72 C.P.R. (3d) 63, à la page 65 et Performing Rights Organization of Canada Ltd. v. 497227 Ontario Ltd.(précité), aux pages 293 et 294.

[5]          Cette méthode s?applique également à l?évaluation des dommages-intérêts, en l?espèce une demande de dommages-intérêts exemplaires. Lorsqu?il est difficile ou impossible de calculer les dommages-intérêts, le juge ou l?arbitre doit faire de son mieux (voir Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Ministère de la Défense nationale)(1996), 199 N.R. 81, à la page 97 (C.A.F.)) ou, comme l?a dit le juge Collier dans Guerin c. Canada[1982] 2 C.F. 385, à la page 440, ce qu?a approuvé la Cour suprême du Canada dans [1984] 2 R.C.S. 335, il lui revient de décider de ce qui semble raisonnable et justifié. Cette façon de procéder est peut-être issue de l?arrêt Lewis c. Todd, [1980] 2 R.C.S. 694, aux pages 708 et 709 :

         Troisièmement, l?adjudication de dommages-intérêts n?est pas un simple exercice mathématique auquel se livre un juge et qui produit un chiffre global ?exact ?. Les témoignages d?actuaires et d?économistes ont leur importance pour arriver à un résultat juste et équitable. L?importance de cette preuve s?accroît à mesure que l?on s?éloigne de la parcimonie dont on a parfois fait preuve dans le passé, et que des montants plus élevés sont adjugés, à bon droit à mon avis, dans les cas de blessures corporelles graves ou de décès. Si les tribunaux doivent appliquer les principes fondamentaux du droit aux dommages-intérêts et chercher à assurer une remise en état pécuniaire aussi proche de la réalité que possible, il est essentiel de faire appel à des experts. Mais il faut accorder au juge de première instance, qui doit prendre la décision, une grande liberté dans l?examen de la preuve présentée par les experts. Si le juge estime que le montant des dommages-intérêts dicté par les chiffres est, dans les circonstances, déraisonnablement élevé, il doit, à mon avis, ajuster ces chiffres à la baisse; de même, il doit les ajuster à la hausse si l?indemnité qu?ils indiquent est anormalement faible.

Il appert donc que les dommages-intérêts doivent être évalués au mieux de la possibilité du juge ou de l?arbitre.

[6]          En effet, une estimation de ce genre, même fondée sur des suppositions, ne serait pas rejetée : voir, par exemple, Wood c. Grand Valley Railway Co. (1915) 22 D.L.R. 614, à la page 618, où le juge Davie, de la Cour suprême du Canada, formule l?observation suivante au sujet d?un cas où les circonstances ne permettaient pas d?évaluer les dommages-intérêts avec quelque précision mathématique, renvoyant alors à l?arrêt Chaplin c. Hicks [1911] 2 K.B. 786 :

         [TRADUCTION] Il était manifestement impossible, à la lumière des faits de cette instance, d?estimer avec un tant soit peu d?exactitude mathématique les dommages subis par les parties demanderesses. Cependant, il m?apparaît avoir été établi sans équivoque par les juges saisis de l?affaire que cette impossibilité ne peut avoir pour effet ? de soustraire la partie fautive à la nécessité de payer des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles ?, d?une part, et que le tribunal devant procéder à cette estimation, qu?il s?agisse d?un jury ou d?un juge, doit alors ? agir au mieux de sa possibilité ?et sa décision ne pourra être annulée même si la ? somme accordée se fonde sur des suppositions ?, d?autre part.

Le juge Davie conclut à la page 619 de la décision Grand Valley Railwayque le tribunal doit se laisser guider par le bon sens. J?en arrive maintenant au tarif applicable.

TARIF APPLICABLE

[7]          La Société des auteurs est l?organisme autorisé au Canada par la Commission du droit d?auteur du Canada à concéder des licences aux entités désireuses d?exécuter publiquement des oeuvres musicales protégées par le droit d?auteur et à percevoir des droits de licence auprès de celles-ci. Le tarif des droits est autorisé aux articles 67 à 67.2 de la Loi sur le droit d?auteur , L.R.C. 1985, ch. C-42. Selon l?article 68.2, la Société des auteurs est habilitée, en cas de non-paiement du montant prévu par le tarif, à poursuivre le recouvrement des droits en Cour fédérale.

[8]          Quant au tarif lui-même, la Société des auteurs dépose chaque année un projet de tarif. Cependant, tant que la Commission du droit d?auteur n?a pas homologué un tarif pour une année donnée, la Société des auteurs continue de percevoir les redevances prévues au dernier tarif homologué : voir l?alinéa 68.2b) de la Loi sur le droit d?auteur .

[9]          En l?espèce, bien que la Société des auteurs ait déposé des projets de tarif pour les années 1999 et 2000, c?est le tarif de 1998 qui a été homologué et qui s?applique à la présente demande visant les années 1998, 1999 et 2000. Je tiens à souligner que les droits relatifs à une année donnée sont payables d?avance au plus tard le 31 janvier.

MÉTHODE D? ÉVALUATION

[10]          Comme je l?ai déjà mentionné, les redevances ou les droits de licence sont calculés à l?aide de données et de taux qui figurent dans le tarif homologué, ainsi qu?au moyen de diverses statistiques relatives aux activités du titulaire de la licence.

[11]          En l?espèce, comme aucun représentant n?a comparu pour Alberta Ltd. et parce que cette dernière n?a produit aucun document, bien qu?il lui ait été ordonné de le faire, je dois calculer les droits de licence au mieux de ma possibilité.

[12]          Pour m?aider à faire ce calcul pour les années en cause, j?ai à ma disposition un affidavit signé par Wayne Saunders, représentant itinérant du service des licences de la Société des auteurs, dont le siège social est situé à Edmonton. M. Saunders a déjà travaillé comme musicien professionnel. En outre, dans l?exécution de ses fonctions, il a non seulement inspecté les locaux d?Alberta Ltd., à savoir le Whitecourt Inn et, en particulier, deux endroits appelés respectivement The Corall et Whisper?s Lounge, mais également une centaine d?autres établissements se trouvant en Alberta, ce qui est de nature à lui permettre d?apprécier la valeur de la musique ainsi que l?utilisation qui en est faite dans ces établissements. J?ajoute qu?il connaît bien la nature et les particularités de ces établissements et qu?il est au fait du coût d?un spectacle sur scène.

[13]          Par ailleurs, également pour m?aider à établir le coût des spectacles au Whitecourt Inn, la Société des auteurs a produit des copies des demandes de licence remontant à juin 1998 qui semblent avoir donné lieu à un paiement.

[14]          En ce qui concerne l?utilisation de musique enregistrée, la Société des auteurs est prête à accepter le droit annuel calculé par Alberta Ltd. dans sa demande de licence présentée en 1998, soit 826,40 $, pour les trois années en question. Pour ce qui est de la musique en direct qui est jouée au Whisper?s Lounge, la Société des auteurs se fonde sur la demande de licence de 1998 pour soutenir que le droit minimal annuel de 80 $ devrait être versé pour chacune de ces trois années.

[15]          Le montant indiqué dans le formulaire de demande de licence présenté par Alberta Ltd. pour 1998 et l?estimation figurant dans l?affidavit de M. Saunders témoignent d?une divergence d?opinion importante quant au droit de licence qui devrait être perçu pour la musique en direct jouée au The Corall. Alberta Ltd. évaluait ses dépenses liées à la musique en direct à 20 000 $ pour 1998, tandis que M. Saunders soutenait que cette société dépensait au moins 40 000 $ par année civile pour les spectacles musicaux présentés au The Corall. M. Saunders a présenté un affidavit clair et il n?a pas été contre-interrogé à partir de celui-ci. J?accepte le montant de 40 000 $ comme étant la meilleure estimation du coût probable des spectacles sur scène.

[16]          Les montants suivants, calculés suivant le tarif de 1998, celui-ci s?appliquant aux années 1998 et 1999 ainsi qu?à l?année en cours, soit 2000, représentent ce que doit Alberta Ltd. pour chaque année :

Tarif A : The Corall - 3 % de 40 000 $                  1 200 $
Tarif 3A : Whisper?s Lounge - droit minimal                  80 $
Tarif 18 : taux de base de 258,25 $ pour les 100 premiers
clients et une augmentation du tarif pour une pièce pouvant
accueillir plus de 100 personnes                          826,40 $
             TOTAL          2 106, 40 $

Comme je l?ai mentionné, étant donné que le tarif de 1998 demeure en vigueur, d?autres projets de tarif ayant été déposés mais n?ayant pas encore été homologués, le montant est le même pour chacune de ces années. De plus, comme le droit de licence est échu et exigible le 31 janvier de chaque année et que les activités d?Alberta Ltd. semblent se poursuivre, le droit de licence pour l?année 2000 est également échu et exigible.

[17]          D ?autre part, le tarif prévoit, pour les comptes en souffrance, des intérêts calculés mensuellement au taux de la Banque du Canada, majoré de 1 %. La Société des auteurs s?est fondée sur cette disposition pour évaluer les intérêts exigibles le 5 avril 2000 à 448,37 $. L?acompte de 2 248,62 $ que M. Saunders a signalé dans son affidavit ne semble pas avoir été pris en considération dans ce calcul. Essentiellement, il semblerait qu?un montant légèrement supérieur aux droits applicables pour une année ait été versé, mais la date de ce paiement n?est pas indiquée sur les documents produits. Par conséquent, je présume que le versement a été effectué en 1998 pour acquitter les droits exigibles la même année. Je recommande ainsi un montant de 169,57 $ pour les intérêts.


DOMMAGES-INTÉRÊTS

[18]          La Société des auteurs a effectivement réclamé des dommages-intérêts généraux et des dommages-intérêts exemplaires. Les droits de licence représentent les dommages-intérêts généraux. Le désavantage de la seule réclamation des droits de licence en souffrance est que l?utilisateur de la musique protégée par les droits dont sont titulaires les clients de la Société des auteurs peut, lorsque les droits de licence en souffrance constituent les seuls dommages-intérêts à payer, considérer que la procédure judiciaire n?a pas un effet punitif ou dissuasif, mais lui occasionne tout simplement un coût d?exploitation, peu élevé par surcroît, qu?il n?est tenu de payer que si la Société des auteurs constate la violation des droits et engage des poursuites. Les dépens taxables susceptibles d?être exigés alors du défendeur sont relativement peu élevés. Par conséquent, il peut y avoir lieu de réclamer des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires.

[19]          Il faut faire preuve de prudence avant d?adjuger des dommages-intérêts punitifs et s?appuyer sur des motifs justifiant l?octroi de dommages-intérêts dont l?objet est de punir. En l?espèce, Alberta Ltd. a présenté des demandes de licence, mais elle n?a effectué aucun paiement. Une fois ses demandes acceptées, elle a versé un acompte. Je suis convaincu que, par la suite, la Société des auteurs lui a demandé, à plusieurs reprises, de payer ce qu?elle lui devait, mais ces demandes sont restées sans réponse.

[20]          En outre, Alberta Ltd. n?a pas tenu compte de la poursuite en l?espèce. Tous ces agissements, en plus d?obliger la Société des auteurs à consacrer plus de temps et d?argent à l?application des droits de ses clients, témoignent, de la part d?Alberta Ltd., non seulement d?un grave mépris à l?égard du tarif établi pour l?utilisation d?oeuvres musicales qui contribuent à l?amélioration de son entreprise et qui servent probablement d?assise à celle-ci, mais aussi de mépris à l?endroit de la procédure judiciaire.

[21]          L ?arrêt-clé en matière de dommages-intérêts punitifs est Hill c. Église de scientologie de Toronto et Manning, [1995] 2 R.S.C. 1130.Le principe général qu?il faut garder à l?esprit est que ?[...] les dommages-intérêts punitifs ne devraient être accordés que dans les situations où les dommages-intérêts généraux et majorés réunis ne permettent pas d?atteindre l?objectif qui consiste à punir et à dissuader ?(à la page 1208).

[22]          En rédigeant les motifs au nom de la Cour d?appel dans l?affaire Profekta International Inc. c. Lee(1998), 75 C.P.R. (3d) 369, le juge Linden a ajouté 10 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs aux dommages-intérêts compensatoires déjà adjugés pour la violation continue du droit d?auteur par l?intimée. D?autres facteurs entraient en ligne de compte dans cette affaire : l?intimé avait fait fi d?une mise en demeure et elle préférait payer des frais de justice pour contester la prétention de la demanderesse plutôt que de respecter le droit d?auteur. La Cour d?appel a estimé que cette adjudication répondait au critère énoncé dans Hill, c?est-à-dire que le comportement était si outrageant qu?il justifiait que des dommages-intérêts punitifs soient adjugés à des fins de dissuasion.

[23]          En bref, il y a lieu d?adjuger des dommages-intérêts punitifs lorsque le défendeur a agi de façon cavalière ou méprisante, pour le punir de s?être comporté de la sorte et pour dissuader autrui de faire de même.C? est un comportement ?[...] de nature extrême et [qui] mérite, selon toute norme raisonnable, d?être condamné et puni ?; voir l?arrêt Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia,[1989] 1 R.C.S. 1085, à la page1108.

[24]          En l?espèce, considérant qu?il y a eu une violation prolongée et que la défenderesse n?a tenu compte ni d?une lettre demandant le paiement du droit de licence ni de la poursuite, il serait négligent de ne pas recommander l?adjudication de dommages-intérêts exemplaires.

[25]          L ?avocat de la demanderesse cite d?autres décisions qui pourraient être analogues, soit Performing Rights v. Patrick Holdings Ltd. (1987) 13 C.P.R. (3d) 177 et Performing Rights v. Transom Investments Co. Ltd. (1987) 13 C.P.R. (3d) 97, à titre d?exemples d?affaires dans lesquelles le montant des dommages-intérêts exemplaires a été établi, par un arbitre, à 10 000 $ et à 15 000 $ respectivement. Je ne crois pas que la situation actuelle justifie l?octroi de dommages-intérêts exemplaires de 15 000 $, mais je suis disposé à recommander un montant de 10 000 $.

DÉPENS

[26]          La demanderesse a soumis un projet de mémoire de frais dûment étayé. Les éléments de services taxables correspondent à la colonne III et à un nombre d?unités moyen. Ils sont raisonnables et je recommande que le montant de 1 819 $, TPS comprise, soit accepté sans modification.

[27]          Le montant des débours quant aux droits de dépôt de la Cour fédérale, aux frais de signification et aux divers coûts de messagerie n?a rien d?inhabituel. D?autres éléments qui ne sont pas inclus dans les débours viennent à l?esprit, notamment les frais d?interurbains et de photocopies. Je recommande que le montant de 508,82 $ soit accepté sans modification.

[28]          Le montant total recommandé pour les frais et les débours est de 2 327,82 $.

CONCLUSION

[29]          Je recommande que la société 728859 Alberta Ltd. soit condamnée à payer à la créancière judiciaire demanderesse ce qui suit :

     1.      Des dommages-intérêts, sous forme de droits de licence, pour 1998, 1999 et 2000, de 6 319,20 $, moins l?acompte de 2 248,63 $, pour un solde de 4 070,57 $.
     2.      Des intérêts de 169,57 $.
     3.      Des dommages-intérêts punitifs de 10 000 $.
     4.      Des frais et débours de 2 327,82 $.

[30]          Je remercie l?avocat de la demanderesse de sa présentation précise et bien documentée.

    

                             (Signé) ?John A. Hargrave ?

                                 Protonotaire

Le 20 avril 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

__________________________________

Claire Vallée, L.L.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




N?DU GREFFE :      T-1649-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE DU CANADA

     c.

     728859 ALBERTA LTD.


LIEU DE L?AUDIENCE :      VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L?AUDIENCE :      le 5 avril 2000

RAPPORT RELATIF AU RENVOI ÉTABLI PAR LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE en date du 20 avril 2000.



ONT COMPARU :

Me Kenneth Dangerfield      pour la demanderesse

    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Boughton Peterson Yang Anderson

Vancouver (C.-B.)      pour la demanderesse
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