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Date : 19991129


Dossier : IMM-6715-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 29 NOVEMBRE 1999

ENTRE :


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


demandeur


et


LASCELLES NOEL POWNALL


défendeur


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d"appel de l"immigration est rejetée.

     La question suivante est certifiée conformément au paragraphe 83(1) :

La personne qui a obtenu un visa et qui s"est vu accorder le droit d"établissement en faisant frauduleusement une fausse indication sur son identité a-t-elle l"" autorisation d"établir sa résidence permanente au Canada " et est-elle un " résident permanent " au sens du paragraphe 70(1) de la Loi sur l"immigration?

                                 John M. Evans

                                         J.C.F.C.


Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.





Date : 19991129


Dossier : IMM-6715-98


ENTRE :



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


demandeur


et


LASCELLES NOEL POWNALL


défendeur



MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE EVANS

A.      INTRODUCTION

[1]      La Cour d"appel fédérale a récemment statué qu"une personne qui obtient un visa ou le droit d"établissement en faisant une fausse indication sur un fait important n"est pas de ce fait inadmissible en vue de résider en permanence au Canada et peut donc faire appel d"une mesure d"expulsion devant la Section d"appel de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) c. Seneca (A-261-98; 29 septembre 1999) (C.A.F.); Jaber c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (A-917-97; 30 septembre 1999 (C.A.F.).

[2]      Le défendeur, Linval Keith Edwards, qui est citoyen jamaïquain, a obtenu le droit d"établissement au Canada en se faisant frauduleusement passer pour son frère, Lascelles Noel Pownall. Il s"agit de savoir si une fausse indication sur l"identité est différente d"une fausse indication sur d"autres faits importants. Dans l"affirmative, M. Edwards n"est pas un résident permanent et la Section d"appel de l"immigration n"a pas compétence pour entendre l"appel et [TRADUCTION] " eu égard aux circonstances particulières de l"espèce ", pour accorder un sursis à l"exécution de la mesure d"expulsion.

[3]      Dans cette demande de contrôle judiciaire, le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration sollicite une ordonnance infirmant la décision de la Commission pour le motif que celle-ci a commis une erreur de droit en concluant que M. Pownall était un " résident permanent " possédant un droit d"appel en vertu du paragraphe 70(1) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et qu"elle a donc excédé sa compétence en accordant un sursis.

B.      LES FAITS

[4]      Le défendeur est d"abord venu au Canada en 1979 ou en 1980. Sous le pseudonyme de Frank Sergi, il a été déclaré coupable, en 1980, d"infractions mineures contre les biens, et en 1981, de possession de marijuana. Une mesure d"expulsion a été prise contre lui et il a quitté le Canada au mois de janvier 1982.

[5]      En 1983, M. Edwards est illégalement revenu au Canada sans le consentement du ministre et il a utilisé un autre pseudonyme afin d"obtenir un emploi. En 1986, il a épousé Abalone Petersen, à Toronto; cette dernière a demandé à le parrainer pour qu"il obtienne la résidence permanente sous le nom de Linval Edwards. Toutefois, leur mariage a pris fin et, au mois de juin 1990, Mme Petersen a retiré son parrainage.

[6]      Au mois d"octobre 1991, une deuxième mesure d"expulsion a été prise contre le défendeur et celui-ci a quitté le Canada au mois de novembre 1991.

[7]      Toutefois, avant d"être expulsé, le défendeur avait commencé à entretenir des relations avec Claudia Williams; ils ont eu un fils. Après avoir été renvoyé en Jamaïque, le défendeur a reçu une lettre dans laquelle Mme Williams lui faisait savoir qu"elle était malade et qu"elle ne pouvait pas s"occuper de leur enfant. Se rendant compte qu"en raison de ses antécédents en matière d"immigration, il ne serait pas autorisé à revenir au Canada sous son propre nom, M. Edwards a obtenu un passeport jamaïquain et un visa canadien de visiteur en adoptant l"identité de son frère cadet, Lascelles Noel Pownall. M. Edwards est entré au Canada au mois de juillet 1992 sous le nom de Pownall.

[8]      Au mois d"avril 1993, M. Edwards et Mme Williams se sont mariés; l"année suivante, Mme Williams a parrainé la demande que le défendeur avait présentée en vue d"obtenir le droit d"établissement au Canada sous le pseudonyme de Lascelles Noel Pownall. Le défendeur a également rempli un formulaire de demande d"établissement sous son pseudonyme et il a donné de fausses réponses aux questions figurant sur le formulaire, en niant qu"il avait un casier judiciaire et qu"on lui avait ordonné de quitter le Canada. La demande de résidence permanente du défendeur a été approuvée au mois d"octobre 1995.

[9]      Dans l"intervalle, M. Edwards et Mme Williams ont eu un deuxième enfant; M. Edwards travaillait pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, au mois de juin 1997, les empreintes digitales du défendeur ont été soumises à la police par son employeur dans le cadre d"une vérification régulière en matière de criminalité. Il a été conclu que les empreintes digitales du défendeur correspondaient à celles de Linval Edwards.

[10]      Une enquête de l"immigration a eu lieu au mois de juillet 1997; l"arbitre a conclu que le défendeur était une personne visée à l"alinéa 27(1)e ) de la Loi sur l"immigration en ce sens qu"il avait obtenu le droit d"établissement par suite d"une fausse indication sur des faits importants. Une mesure d"expulsion a été prise contre le défendeur en vertu du paragraphe 32(2) et le défendeur a fait appel de la mesure devant la Section d"appel de l"immigration en vertu du paragraphe 70(1) de la Loi.

C.      LA DÉCISION DE LA SECTION D"APPEL

[11]      Le ministre a présenté une requête préliminaire en vue de faire rejeter l"appel pour défaut de poursuite pour le motif que le paragraphe 70(1) de la Loi sur l"immigration prévoit que les résidents permanents peuvent faire appel devant la Section d"appel d"une mesure de renvoi. Au paragraphe 2(1), le résident permanent est défini comme étant une personne qui entre autres " a obtenu le droit d"établissement ". Au même paragraphe, l"expression " droit d"établissement " est définie comme étant l"" [a]utorisation d"établir sa résidence permanente au Canada ".

[12]      Le ministre a soutenu qu"étant donné qu"un visa de visiteur avait été délivré au nom de Lascelles Noel Pownall et que le droit d"établissement avait été obtenu sous ce nom, on ne saurait dire que Linval Edwards, le défendeur, s"est vu accorder l"autorisation d"établir sa résidence permanente au Canada. Le défendeur n"est donc pas un résident permanent et il ne peut pas se prévaloir des dispositions d"appel du paragraphe 70(1).

[13]      En se fondant sur l"une de ses décisions antérieures (De Ocampo c. Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (SAI; T97-05979; 7 juillet 1998)) et sur deux décisions de cette Cour (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) c. Seneca, [1998] 3 C.F. 494 (C.F. 1re inst.), et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) c. Chico (IMM-3545-97; 7 juillet 1999) (C.F. 1re inst.)), la Section d"appel a rejeté la requête préliminaire du ministre et a statué qu"elle avait compétence pour entendre l"affaire.

[14]      La Commission a conclu que le défendeur avait frauduleusement fait à maintes reprises de fausses indications à son sujet aux autorités de l"immigration et qu"une mesure d"expulsion avait légalement été prise contre lui en vertu de l"alinéa 27(1)e ). La Commission a également conclu que M. Edwards était de nouveau entré au Canada en 1992 en utilisant l"identité de son frère en vue de s"occuper de sa conjointe et de ses jeunes enfants. De fait, la santé mentale de sa conjointe s"était détériorée d"une façon alarmante et une ordonnance judiciaire enjoignant à celle-ci de se tenir à l"écart des enfants avait été rendue.

[15]      Auparavant, c"était M. Edwards qui s"était occupé de ses enfants; il s"en est également occupé après que son cas eut été porté à l"attention d"Immigration Canada, en 1997. C"était le fait que les enfants étaient à la charge de M. Edwards et que celui-ci semblait bien s"occuper d"eux qui avait convaincu la Commission de surseoir conditionnellement pendant trois ans au renvoi de M. Edwards en Jamaïque, et ce, malgré les infractions sérieuses qu"il avait commises à la Loi sur l"immigration.

D.      ANALYSE

[16]      Dans la demande de contrôle judiciaire, l"avocat du ministre a réitéré l"argument relatif à la compétence qui avait été invoqué devant la Section d"appel de l"immigration et m"a invité avec tact à ne pas suivre les décisions de mes collègues sur lesquelles la Commission s"était fondée, notamment les décisions Seneca et Chico, supra. J"ai reporté le prononcé de mes motifs en l"espèce en attendant l"issue de l"appel dans l"affaire Seneca , supra.

[17]      La Cour d"appel fédérale a confirmé la décision et l"analyse de la Section de première instance dans l"affaire Seneca , supra (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) c. Seneca (A-261-98, 29 septembre 1999 (C.A.F.)); elle est arrivée à la même conclusion dans une affaire similaire (Jaber c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (A-917-97; 30 septembre 1999) (C.A.F.)). Étant donné que la Cour d"appel fédérale a dans l"ensemble adopté le raisonnement que la Section de première instance avait fait dans les affaires Seneca et Chico, supra, je n"ai pas eu à demander aux avocats de présenter des arguments additionnels.

[18]      Par conséquent, il ne m"est plus loisible de statuer qu"une personne qui a obtenu le droit d"établissement en faisant frauduleusement une fausse indication sur un fait important n"est pas un résident permanent pour l"application des articles 27 et 70 de la Loi, et ce, même si j"étais porté à le faire.

[19]      Dans les affaires Seneca et Jaber, supra, les demandeurs avaient obtenu des visas en faisant une fausse indication sur leur état civil. Le seul argument que le ministre peut invoquer en l"espèce est qu"il est possible de faire une distinction entre une fausse indication sur l"identité et une fausse indication sur d"autres faits importants afin de déterminer si le défendeur était un résident permanent au sens de l"article 70. De fait, dans la décision Eugenio c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1997), 38 Imm. L.R. (2d) 165 (SAI), la Section d"appel avait statué qu"une personne qui obtenait le droit d"établissement en faisant une fausse indication sur son identité n"était pas un résident permanent. Toutefois, cette décision a été rendue avant que la Section de première instance fasse connaître sa décision dans les affaires Seneca et Chico, supra.

[20]      À mon avis, ni le raisonnement qui a été fait dans l"arrêt Seneca , supra, ni le raisonnement qui a été fait dans l"arrêt Jaber , supra, ne permettent de faire pareille distinction. Ces jugements étaient fondés sur le paragraphe 27(1), qui reconnaît qu"une personne qui a obtenu le droit d"établissement par suite d"une fausse indication est néanmoins un résident permanent, bien qu"une mesure d"expulsion puisse être prise contre elle en vertu de l"alinéa 27(1)e ).

[21]      L"argument selon lequel une fausse indication frauduleuse sur un fait important a pour effet de rendre le droit d"établissement nul ab initio n"est tout simplement pas soutenable compte tenu du paragraphe 27(1), et ce, malgré la disposition prévoyant que les expressions " droit d"établissement ", " établissement " ou " droit de s"établir " s"entendent de l"" [a]utorisation d"établir sa résidence permanente au Canada ". De fait, comme la Cour d"appel fédérale l"a fait remarquer dans l"arrêt Jaber , supra :

Les articles 27 à 32, contenus dans la section Renvoi après admission, reconnaissent qu'un droit d'établissement peut avoir été effectivement conféré à des personnes non méritantes et déterminent la procédure par laquelle, ainsi que les motifs pour lesquels, une telle personne ainsi admise peut être déportée.
[...]
Admettre la prétention de l'intimé quant à la nullité absolue de l'acte [l"octroi du droit d"établissement], à mon sens, non seulement irait à l'encontre du régime établi par le législateur, mais conduirait à des absurdités.

[22]      La Cour a également dit qu"il importe peu qu"une mesure d"expulsion soit prise contre la personne en cause conformément à l"alinéa 27(1)e ) ou à l"alinéa 27(2)g ), soit la disposition analogue relative à l"expulsion des personnes qui ne sont pas des résidents permanents. La question de savoir si une personne est un résident permanent et possède le droit de faire appel devant la Section d"appel en vertu du paragraphe 70(1) ne peut pas dépendre de la disposition qu"Immigration Canada invoque dans un cas particulier en vue de faire renvoyer une personne.

[23]      L"avocat a avancé deux arguments permettant d"interpréter le paragraphe 27(1) comme prévoyant implicitement qu"il ne s"applique pas à une personne qui a fait une fausse indication sur son identité. En premier lieu, il s"est fondé par analogie sur le droit régissant les contrats et sur le droit régissant le mariage; il a été statué qu"une erreur quant à l"identité est suffisamment fondamentale pour qu"il n"y ait pas contrat ou mariage.

[24]      Je ne trouve pas cet argument convaincant parce que la formation d"un contrat et le mariage sont essentiellement fondés sur un acte consensuel; par conséquent, les faits qui vont à l"encontre de l"intention commune des parties peuvent avoir pour effet d"annuler l"entente. Par contre, l"octroi d"un visa ou du droit d"établissement est un acte unilatéral du ministre ou de ses représentants. En outre, les analogies avec le droit privé peuvent être passablement trompeuses lorsqu"il s"agit d"interpréter un texte législatif détaillé destiné à assurer la mise en oeuvre d"un programme public.

[25]      La situation aurait été fort différente si M. Pownall lui-même s"était vu accorder le droit d"établissement et si M. Edwards était entré au Canada sans autorisation, s"il s"était par la suite fait passer pour M. Pownall et s"il avait utilisé les documents d"immigration de celui-ci. Il me semble que si, dans ces circonstances, une mesure d"expulsion avait été prise contre lui, M. Edwards ne pourrait pas revendiquer subséquemment un droit d"appel à titre de résident permanent en vertu du paragraphe 70(1), et ce, parce qu"il n"avait pas obtenu le droit d"établissement, en ce sens qu"il n"avait pas l"autorisation d"établir sa résidence permanente au Canada. Toutefois, tel n"est pas ici le cas.

[26]      En second lieu, l"avocat a soutenu qu"il y a une différence entre une fausse indication sur l"identité d"une personne et une fausse indication sur d"autres faits importants parce que pareille indication empêche effectivement les autorités de l"immigration d"effectuer une vérification de sécurité sur les antécédents de la personne en cause en matière d"immigration et sur l"existence d"un casier judiciaire. Je me rends bien compte qu"il en serait peut-être bien ainsi, comme de fait c"est ici le cas. Toutefois, cela ne veut pas pour autant dire que cette considération influe sur la question de savoir si une personne a pleinement le droit de faire appel d"une mesure d"expulsion en vertu de ce texte législatif.

[27]      S"il n"est pas souhaitable pour des raisons d"intérêt public que les personnes qui obtiennent le droit d"établissement au Canada en faisant une fausse indication ou par d"autres moyens frauduleux aient le droit de faire appel de leur renvoi devant la Commission en se fondant sur des " motifs d"equity ", c"est au législateur qu"il incombe de le dire plutôt qu"à cette Cour.

F.      CONCLUSIONS

[28]      La question ci-après énoncée est certifiée conformément au paragraphe 83(1) en tant que " question grave de portée générale " essentielle au règlement de la présente affaire :

La personne qui a obtenu un visa et qui s"est vu accorder le droit d"établissement en faisant frauduleusement une fausse indication sur son identité a-t-elle l"" autorisation d"établir sa résidence permanente au Canada " et est-elle un " résident permanent " au sens du paragraphe 70(1) de la Loi sur l"immigration?

[29]      Enfin, j"aimerais faire remarquer que dans le projet de motifs que j"ai transmis aux avocats pour qu"ils fassent des observations sur toute question qu"ils veulent faire certifier, j"ai adjugé les dépens au demandeur au moyen d"une somme forfaitaire " en sa qualité de partie qui a eu gain de cause dans la demande ". En plus de la question soulevant le point que j"ai ci-dessus formulé, l"avocat du ministre m"a demandé de certifier une question au sujet de la façon dont j"avais adjugé les dépens. Je me suis alors rendu compte qu"en préparant le projet de motifs, je n"avais pas tenu compte de la règle 22 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d"immigration, qui prévoient une exception importante au large pouvoir discrétionnaire conféré à l"égard des dépens par la règle 400(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) .

[30]      Malgré les habiles observations que Me Barnwell a faites à ce sujet, je n"ai jamais considéré, et je ne considère toujours pas, que des " raisons spéciales " justifient l"adjudication des dépens dans cette affaire, compte tenu en particulier de la conduite malhonnête que M. Edwards a eue dans ses rapports avec Immigration Canada.

[31]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d"appel de l"immigration est rejetée.





                                 John M. Evans

                                         J.C.F.C.


OTTAWA (ONTARIO)

Le 29 novembre 1999


Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                  IMM-6715-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION ET LASCELLES NOEL POWNALL

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :              LE 2 SEPTEMBRE 1999


MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE EVANS EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1999.


ONT COMPARU :

OSBORNE G. BARNWELL              POUR LE DEMANDEUR
STEPHEN H. GOLD                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

OSBORNE G. BARNWELL              POUR LE DEMANDEUR
MORRIS ROSENBERG              POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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