Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20020802

Dossier : DES-1-02

OTTAWA (ONTARIO), LE 2 AOÛT 2002

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                                                 NICHOLAS RIBIC

                                                                                  ET

                                       LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                                     ORDONNANCE

VU la demande du demandeur en vue d'obtenir une ordonnance, conformément au paragraphe 38.06(3) de la Loi sur la preuve au Canada, confirmant l'interdiction de divulgation des cinq documents décrits dans les motifs d'ordonnance rendus aujourd'hui;

APRÈSl'examen de la documentation des parties, la tenue d'une l'audience le 19 juillet 2002 et les observations présentées ex parte par le demandeur;


LA COUR ORDONNE PAR LA PRÉSENTE :      

1.                    Le demandeur est autorisé à divulguer, dans une nouvelle version expurgée du document 312200, mai 1995 - Bosnia : (onglet 5 de la pièce 14), les renseignements additionnels contenus au paragraphe 3, les deux premiers mots de la première ligne et les quatrième et cinquième mots de la huitième ligne étant remplacés par « [la personne] » .

2.                    À tous autres égards, l'ordonnance de non-divulgation des documents est confirmée.

3.                    Il n'y aura pas d'ordonnance quant aux dépens.

« Allan Lutfy »

Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 20020802

Dossier : DES-1-02

Référence neutre : 2002 CFPI 839

ENTRE :

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                                                 NICHOLAS RIBIC

                                                                                  ET

                                       LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

  

[4]                 Le demandeur le procureur général du Canada sollicite une ordonnance, conformément au paragraphe 38.06(3) de la Loi sur la preuve au Canada, confirmant l'interdiction de divulgation de cinq documents en la possession du ministère de la Défense nationale (les « documents secrets » ) qui, selon les allégations, contiendraient des « renseignements sensibles » ou des « renseignements potentiellement préjudiciables » selon les définitions données à l'article 38 de la Loi (les « renseignements secrets » ). Pour paraphraser les deux définitions, il s'agit de renseignements en la possession du gouvernement du Canada qui, s'ils sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

[2]         Le capitaine Henry Doucette des Forces canadiennes a produit des versions expurgées des documents secrets durant le processus de divulgation de Stinchcombe dans la poursuite criminelle intentée par le défendeur le procureur général de l'Ontario contre le défendeur Nicholas Ribic relativement aux infractions de prise d'otages à Pale (Bosnie) en 1995. Le procès doit commencer le 30 septembre 2002.

[3]         Dans quatre des cinq documents secrets, tous les renseignements ont été supprimés sauf les données de transmission comme la date, la provenance et la destination des documents. Cependant, le capitaine Doucette a décrit dans des termes très généraux le contenu des documents, sans révéler les renseignements secrets. Sur la base de cette preuve et des observations des avocats, le juge présidant à l'instance criminelle a ordonné que les cinq documents soient entièrement divulgués conformément au critère de Stinchcombe. Dans le cadre de ce processus, plusieurs autres documents expurgés produits par le capitaine Doucette ont été jugés non pertinents.

[4]         L'ordonnance de divulgation des renseignements secrets a fait entrer en jeu les dispositions en matière d'avis contenues aux paragraphes 38.01(2) et 38.03(3) de la Loi sur la preuve au Canada. Le procureur général du Canada a ensuite introduit la présente demande.


[5]         On a ordonné que le procureur général de l'Ontario et Nicholas Ribic soient désignés comme défendeurs, conformément à l'alinéa 38.04(5)a) de la Loi. Après avoir reçu de brèves observations du demandeur et du défendeur Ribic, on a délivré des ordonnances en application des alinéas 38.04(5)b) et c) pour qu'une audience soit tenue et pour qu'un avis d'audience soit donné au juge présidant à l'instance criminelle conformément à l'article 38.05. Le juge présidant n'a produit aucun rapport. Le défendeur le procureur général de l'Ontario a décidé de ne pas participer à l'instance. Toutefois, le substitut du procureur général, qui travaille actuellement pour le ministère de la Justice fédéral, est déposant pour le demandeur.

[6]         Les parties ont échangé leurs dossiers de demande et, par la suite, le demandeur a déposé des documents ex parte. L'audience a été tenue à huis clos. Les avocats du demandeur et ceux du défendeur Ribic ont assisté à la première séance et ils y ont présenté leurs arguments oraux respectifs. Par la suite, le demandeur a soumis ex parte des éléments de preuve et des observations lors de l'examen des documents secrets.

[7]         Les avocats des deux parties ont fait des concessions utiles dans leurs mémoires des faits et du droit.


[8]         Compte tenu des accusations criminelles graves dont il était question, le demandeur ne s'est pas opposé à l'examen immédiat par la Cour des documents secrets. Dans Ribic c. Canada, 2002 CFPI 290, [2002] A.C.F. no 384 (QL), une affaire antérieure traitant de la divulgation de renseignements sensibles dans la même instance criminelle qui sous-tend la présente demande, le juge Hugessen a remis en question la procédure en deux étapes que la Cour suit généralement depuis l'arrêt Goguen c. Gibson, [1983] 2 C.F. 463 (C.A.), avant d'examiner les renseignements secrets. La position du demandeur en l'espèce a permis à la Cour de procéder, sans qu'il n'y ait d'argumentation, de la manière proposée par le juge Hugessen.

[9]         Le défendeur Ribic a reconnu qu'il ne cherchait pas le nom des sources ou des cibles, les adresses, l'acheminement, les codes ou le chiffrage, les numéros de dossier, les sources d'information, qu'il s'agisse de personnes ou d'autres sources, ou des renseignements sur les moyens techniques ou sur les autres méthodes de collecte de renseignements. Cette concession peut être interprétée dans le contexte du paragraphe 38.06(2) qui permet la divulgation de renseignements, en cas de besoin, « [...] sous réserve des conditions qu'il [le juge] estime indiquées, [...] de tout ou partie des renseignements, d'un résumé de ceux-ci ou d'un aveu écrit des faits qui y sont liés » .

[10]       Je suis convaincu que chacun des documents secrets contient des renseignements dont la divulgation porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales. En particulier, je conviens que quatre des cinq documents secrets contiennent des renseignements secrets obtenus par le ministère de la Défense nationale à titre confidentiel et à la condition qu'ils ne soient pas divulgués. Voir : Singh (J.B.) c. Canada (Procureur général) (2000), 186 F.T.R. 1, au paragraphe 34.


[11]       Toutefois, le paragraphe 38.06(2) de la Loi exige que je me demande si les raisons d'intérêt public justifiant la divulgation l'emportent sur les raisons d'intérêt public justifiant la non-divulgation :


38.06 (2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation l'emportent sur les raisons d'intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d'un résumé de ceux-ci ou d'un aveu écrit des faits qui y sont liés.

38.06 (2) If the judge concludes that the disclosure of the information would be injurious to international relations or national defence or national security but that the public interest in disclosure outweighs in importance the public interest in non-disclosure, the judge may by order, after considering both the public interest in disclosure and the form of and conditions to disclosure that are most likely to limit any injury to international relations or national defence or national security resulting from disclosure, authorize the disclosure, subject to any conditions that the judge considers appropriate, of all of the information, a part or summary of the information, or a written admission of facts relating to the information.


Le nouveau libellé indique clairement que le juge désigné peut autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements sous une forme expurgée ou résumée lorsque, après une évaluation des intérêts opposés, il arrive à la conclusion que les raisons d'intérêt public en faveur de la divulgation le justifient.

[12]       En l'espèce, les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation sont la tenue d'un procès équitable, et ce d'autant plus que l'accusé fait l'objet d'accusations graves et qu'il encourt, s'il y a déclaration de culpabilité, une lourde peine d'emprisonnement. Les avocats du défendeur Ribic ont fait sur les questions pertinentes des observations qui justifieraient la divulgation de chacun des cinq documents secrets. Par souci de commodité, je désignerai les documents de la manière dont ils ont été désignés dans l'instance criminelle et je renverrai également au numéro d'onglet de la pièce 14 produite au juge présidant.


[13]       Aucun des documents ne fait référence à M. Ribic.

Document 222100, juin 1995 - Bosnia : Security of Pale (onglet 4 de la pièce 14)

[14]       Le maigre contenu de ce document dément les attentes que son titre suscite quant à sa pertinence. Les réponses du capitaine Doucette étaient honnêtes, mais forcément incomplètes. Il y a sept lignes de texte de fond dans le document de deux pages, et la deuxième page ne comporte que des données de transmission. On n'y fait aucune mention d'otages ou de l'incident de prise d'otages. Les renseignements ont trait à la sécurité matérielle à Pale, soit juste avant ou au moment de la libération des otages. Les renseignements ont si peu de pertinence quant à l'instance criminelle, s'ils en ont une, que je ne puis conclure que les raisons d'intérêt public justifiant la divulgation l'emportent.

Document 312200, mai 1995 - Bosnia : (onglet 5 de la pièce 14)

[15]       Le capitaine Doucette a confirmé durant le processus de divulgation que ce document faisait référence à des otages ou à des détenus. À mon avis, seuls certains renseignements contenus dans ce document sont pertinents quant à l'instance criminelle.


[16]       Après avoir pondéré les intérêts opposés au regard de la preuve dont je suis saisi, j'ai conclu que les raisons d'intérêt public justifiant la divulgation des renseignements contenus au paragraphe 3 de la deuxième page du document, sous réserve du remplacement de deux mots, l'emportent sur les raisons d'intérêt public justifiant la non-divulgation.

[17]       Peuvent être distinguées d'avec la présente affaire les décisions rendues sur d'autres demandes relatives à l'article 38 où des documents n'ont pas été examinés ou ont été transmis à la Cour à partir d'une commission d'enquête, d'un tribunal administratif ou d'une action civile.

[18]       Le défendeur Ribic est accusé de prise d'otages aux termes de l'article 279.1 du Code criminel devant la Cour supérieure de l'Ontario et, s'il est déclaré coupable, il est passible de l'emprisonnement à perpétuité. Compte tenu de la gravité des accusations criminelles, j'ai examiné les documents sans appliquer la procédure en deux étapes établie dans l'arrêt Goguen.

[19]       Les renseignements dont j'ai l'intention d'autoriser la divulgation ne sont pas des renseignements qui « ne sont manifestement pas pertinents » , tel que cette norme est interprétée dans l'arrêt Stinchcombe. Je suis également convaincu que ces renseignements sont « vraisemblablement pertinents » (soit le seuil sur lequel on a insisté durant les observations orales du demandeur) quant à la capacité du défendeur Ribic de présenter une défense pleine et entière. En cas de déclaration de culpabilité, les renseignements peuvent également être pertinents pour l'imposition de la peine. Il existe un lien direct entre les questions soulevées par les avocats du défendeur Ribic relativement à leur demande de divulgation et les renseignements dont, à mon avis, la divulgation est justifiée. Rien ne prouve que le substitut du procureur général ou l'accusé ont pour le moment accès à ces renseignements.


[20]       Le paragraphe 38.06(2) envisage la divulgation d'une partie des renseignements sous une forme expurgée ou résumée. Le demandeur savait, avant de déposer sa preuve ex parte, qu'aucun renseignement sur les sources ou sur d'autres données sensibles semblables n'était demandé. J'ai informé les avocats du demandeur au cours des séances ex parte que j'envisageais d'autoriser la divulgation de certains renseignements contenus dans ce document.

[21]       Dans le cadre du contre-interrogatoire sur l'affidavit qu'il a produit au sujet du défendeur Ribic dans la présente demande, le capitaine Doucette a témoigné qu'il n'était pas au courant d'une enquête devant être soustraite à l'obligation de non-divulgation. Cette question a été examinée davantage au cours des séances secrètes.

[22]       La preuve par affidavits du demandeur fait état en termes forts et généraux du préjudice qui serait causé par la divulgation des renseignements contenus dans les cinq documents secrets, même quand les sources ne sont pas identifiées. Cependant, ces affirmations n'ont pas été faites dans le contexte de la pondération qui doit être effectuée pour l'application du paragraphe 38.06(2) ou dans le contexte de la divulgation partielle de renseignements qui permettrait la tenue d'un procès équitable dans une affaire criminelle grave. Le législateur exige que le juge désigné pondère les intérêts opposés, et non pas seulement qu'il protège les intérêts importants et légitimes de l'État.


[23]       Dans la pondération des intérêts opposés, le juge désigné bénéficie, à mon sens, d'éléments de preuve précis sur le préjudice qui serait causé lors de la divulgation d'un document expurgé pour un procès criminel mettant en cause des accusations graves.

[24]       Dans Henrie c. Canada (Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité), [1989] 2 C.F. 229 (1re inst.), aux pages 242 et 243, le juge Addy a souligné plusieurs mises en garde relatives à la divulgation de documents, même expurgés. À mon avis, ces considérations ne s'appliquent pas au contenu et à la forme de la divulgation envisagée en l'espèce. J'ai conclu que les renseignements additionnels devraient être divulgués dans un nouveau document expurgé plutôt qu'au moyen d'un résumé.

[25]       Pour ce qui est des autres parties de ce document, le capitaine Doucette a révélé l'existence de renseignements quant aux [TRADUCTION] « factions belligérantes » et au degré d'influence de certains dirigeants serbes, y compris Karadzic et Mladic. La production, dans sa version non expurgée, d'un document daté du 26 juin 1995 (onglet 8 de la pièce 14) contenant des renseignements semblables, selon le capitaine Doucette, n'a pas été exigée. Je suis convaincu que les autres renseignements contenus dans ce document ne sont pas pertinents ou ne sont pas suffisamment pertinents pour que leur valeur l'emporte sur les raisons d'intérêt public en justifiant la non-divulgation.


Document 101953, mai 1995 - Titre non divulgué (onglet 6 de la pièce 14)

[26]       Le capitaine Doucette a à juste titre affirmé que ce document faisait référence à des otages à plusieurs endroits précis. Après avoir examiné ce document, tout en tenant compte des préoccupations des avocats des deux parties, je suis convaincu qu'il n'est manifestement pas pertinent quant à l'instance criminelle.

Document 031244, mai 1995 - Titre non divulgué (onglet 9 de la pièce 14)

[27]       Le capitaine Doucette a dit que ce document faisait référence à la structure militaire des factions belligérantes, dont l'une était les Serbes. Je peux comprendre comment ses réponses, générales comme elles devaient l'être, puissent avoir amené à croire que le document pouvait être pertinent. Après avoir examiné le document, je suis convaincu de sa non-pertinence quant à l'instance criminelle. Si j'ai tort, cette pertinence est si marginale que les raisons d'intérêt public militant en faveur de la divulgation ne l'emportent pas aux termes du paragraphe 38.06(2).

Document daté du 10 mai 1995 ou du 6 juin 1995 - GT 3R22eR CANBAT 2 VISOKO (onglet 13 de la pièce 14)


[28]       Il s'agit d'un rapport préparé par les Forces canadiennes relativement à la situation des otages à Ilijas (Bosnie), située à peu de distance au Nord-Ouest de Pale. Les parties disposent maintenant de tous les renseignements contenus dans le document sauf pour ce qui est de la dernière phrase du paragraphe 4 de la troisième page. Le document, qui porte uniquement la cote « secret » , est en la possession des Nations Unies. On m'a dit que les Nations Unies n'autoriseraient normalement pas sa divulgation sans consulter au préalable le Canada. On n'a soumis aucun élément de preuve d'un engagement juridique quelconque de non-divulgation qu'auraient pris les Nations Unies. Bien que j'aie accepté la preuve ex parte par affidavits d'un préjudice possible, je suis encore plus convaincu que les renseignements non divulgués ne sont d'aucune utilité pour les deux parties dans l'instance criminelle.   

[29]       J'ai rédigé les présents motifs d'ordonnance en tâchant de ne pas divulguer les renseignements secrets et, dans la mesure du possible, la preuve et les observations soumises à l'occasion des séances ex parte ainsi qu'une partie des arguments des avocats du défendeur Ribic. Enfin, je suis reconnaissant à tous les avocats de l'aide apportée dans le cadre de cette première demande fondée sur l'article 38 introduite depuis l'entrée en vigueur des modifications récemment apportées à la Loi sur la preuve au Canada.

« Allan Lutfy »

Juge en chef adjoint

Ottawa (Ontario)

Le 2 août 2002

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

DOSSIER :                                           DES-1-02

INTITULÉ :                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et

NICHOLAS RIBIC ET AUTRE

                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

DATES DE L'AUDIENCE :            LES 19 ET 24 JUILLET 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

DATE DES MOTIFS :                      LE 2 AOÛT 2002

COMPARUTIONS :

ALAIN PRÉFONTAINE                                                             POUR LE DEMANDEUR

et

JAN BRONGERS

D'ARCY DEPOE                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

et                                                                                                     NICHOLAS RIBIC

HEATHER PERKINS-McVEY

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MORRIS ROSENBERG                                                              POUR LE DEMANDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

BERESH DEPOE CUNNINGHAM POUR LE DÉFENDEUR

EDMONTON (ALBERTA)                                                          NICHOLAS RIBIC

et

HEATHER PERKINS-McVEY

OTTAWA (ONTARIO)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.