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                                                                                                                                           Date : 20020823

                                                                                                                               Dossier : IMM-569-01

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 903

Ottawa (Ontario), le 23 août 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                               JOZSEF SINKO et HAJNALKA SINKO

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié (la SSR) en date du 22 janvier 2001, par laquelle la SSR avait jugé que Jozsef Sinko et Hajnalka Sinko n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. La SSR a jugé aussi que, selon le paragraphe 69.1 (9.1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et modifications, la revendication était dépourvue d'un minimum de fondement.

  • [2]                 Les demandeurs sont des ressortissants roumains. Joseph Sinko, (le demandeur) est âgé de vingt-six ans et son épouse, Hajnalka Sinko (la demanderesse) est âgée de vingt et un ans. Les deux demandeurs allèguent une crainte fondée de persécution parce qu'ils sont Roms de souche et de nationalité. La demanderesse fonde aussi sa revendication sur son appartenance à un groupe social, à savoir la famille du demandeur.
  • [3]                 Dans leurs Formulaires de renseignements personnels (FRP), qui ont été signés le 6 décembre 1999, les demandeurs affirmaient qu'ils étaient victimes d'humiliations, de discrimination et de persécution en Roumanie parce qu'ils sont des Roms hongrois. Le demandeur dit qu'il a été arrêté et battu plusieurs fois à cause de son rôle dans le Parti politique rom, auquel il s'est joint en 1996. Les demandeurs affirment également dans leurs FRP que la demanderesse a été violée à deux reprises et que le deuxième viol a entraîné une fausse couche.
  
[4]                 Les demandeurs sont arrivés au Canada le 19 septembre 1999. Au point d'entrée, les autorités de l'immigration ont détenu les demandeurs parce qu'ils avaient de faux passeports. Leurs passeports roumains étaient restés à Budapest, endroit où ils avaient acquis les faux passeports hongrois. Les demandeurs furent emmenés de l'aéroport et séparés. Après plusieurs heures, ils ont été retournés à l'aéroport pour être interrogés par les fonctionnaires de l'immigration.

[5]                 Lors de son entrevue au point d'entrée, le demandeur a fourni les renseignements suivants aux fonctionnaires :

·           il est arrivé au Canada afin d'avoir une vie meilleure;

·           il n'a pas fait de demande d'immigration au Canada parce que cette procédure est longue et que parfois la demande est refusée;

            ·           il a décidé de venir ici illégalement parce que « c'était plus facile » ;

            ·           il n'est pas recherché par les autorités en Roumanie;

            ·           il est très difficile d'avoir une famille en Roumanie;

            ·           il lui serait impossible de rembourser l'argent qu'il avait emprunté pour venir au Canada. Il avait emprunté l'argent à l'employeur de sa mère;

            ·           il n'était pas personnellement persécuté en Roumanie, mais il connaissait des gens qui avaient été battus;

            ·           il n'avait jamais été arrêté;

            ·           il revendiquerait le statut de réfugié au Canada si cela lui permettait d'y rester;

·           la raison pour laquelle il demande le statut de réfugié est qu'il veut tout simplement avoir une vie meilleure.

  
[6]                 Lors de son entrevue au point d'entrée, la demanderesse a fourni les renseignements suivants aux fonctionnaires de l'immigration :

            ·           la raison pour laquelle elle est venue au Canada est qu'il est très dur de vivre en Roumanie et qu'elle voudrait avoir une vie meilleure;

            ·           elle n'a pas demandé un visa pour venir vivre au Canada parce qu' « il faut toute une vie pour en obtenir un » ;


            ·           elle revendique le statut de réfugié au Canada parce qu'elle voudrait vivre ici et parce que le niveau de vie est plus élevé ici qu'en Roumanie;

            ·           elle n'était pas persécutée en Roumanie;

            ·           elle ne craindrait pas pour sa vie si elle était renvoyée en Roumanie, mais elle et son mari auraient des difficultés à cause de l'argent qu'ils avaient emprunté pour se rendre au Canada;

            ·           elle n'est pas recherchée par les autorités roumaines.

  

DÉCISION DE LA COMMISSION

[7]                 La Commission a conclu que les demandeurs n'étaient pas des témoins crédibles, et cela pour les raisons suivantes :

            (1)        les demandeurs n'ont pas expliqué suffisamment les divergences entre leurs déclarations au point d'entrée et leurs déclarations figurant dans les FRP;

            (2)        il était peu vraisemblable qu'ils se soient rendus au Canada pour y obtenir une protection en raison de leur origine rome, tout en cachant ce fait aux autorités de l'immigration par crainte d'être renvoyés en Roumanie;

            (3)        le demandeur n'a pu exposer qu'avec une confusion considérable certaines parties de l'exposé circonstancié de son FRP;


            (4)        le demandeur a eu beaucoup de mal à se rappeler la date de l'incident au cours duquel lui et son épouse furent emmenés par les membres du SRI. Dans son FRP, il disait que l'incident s'était produit en mars 1999 et, dans sa déposition, il a d'abord dit qu'il s'était produit le 6 juillet, puis a dit ensuite qu'il s'était produit vers Pâques. Lorsqu'on lui a demandé quelle était la date de la fête de Pâques, il a dit que c'était le 6 juillet, puis il a dit qu'il ne savait pas exactement quelle était la date, mais que cela pouvait être le 1er mai;

            (5)        lors de son entrevue au point d'entrée, ainsi que dans son FRP, le demandeur a déclaré qu'il travaillait comme électricien dans une centrale électrique. Cependant, il a indiqué qu'il accomplissait des tâches ingrates, par exemple déboucher les conduits;

            (6)        le demandeur s'est rendu en Hongrie à trois reprises, en 1996 et 1997, et pourtant il est retourné en Roumanie. La Commission a jugé cette conduite incompatible avec une crainte fondée de persécution;

            (7)        le demandeur n'est pas recherché par les autorités roumaines; et

            (8)        la Commission a jugé aussi, en conformité avec le paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration, que les revendications du statut de réfugié présentées par les demandeurs étaient dépourvues d'un minimum de fondement.


POINTS EN LITIGE

            (i)         La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas expressément compte dans ses motifs de certaines preuves documentaires?

            (ii)        La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu à l'absence de crédibilité des demandeurs?

            (iii)       La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a jugé, conformément au paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration, que les revendications du statut de réfugié présentées par les demandeurs étaient dépourvues d'un minimum de fondement?

ANALYSE

[9]                 Les demandeurs affirment que la Commission a commis plusieurs erreurs sujettes à révision lorsqu'elle a conclu à l'absence de crédibilité des demandeurs. Plus précisément, les demandeurs affirment que la Commission :

            a)         n'a pas considéré l'ensemble de la preuve, orale et documentaire, dans son intégralité;

            b)         n'a pas tiré de conclusions claires et précises en indiquant quelles parties de la preuve elle croyait et quelles parties elle ne croyait pas; et


            c)         n'a pas expliqué suffisamment pourquoi elle ne croyait pas certaines parties de la preuve.

[10]            Les demandeurs affirment qu'il était loisible à la Commission d'accepter ou de rejeter la preuve produite lors des entrevues au point d'entrée, mais qu'elle a commis une erreur lorsqu'elle a décidé d'ignorer toutes autres preuves, y compris les documents personnels, en raison des fausses indications données au point d'entrée.

[11]            Les demandeurs affirment que les documents personnels produits, qui étaient essentiels pour leurs revendications, n'ont pas été mentionnés dans les motifs de la Commission et que par conséquent la Commission n'a tout simplement pas tenu compte desdits documents.

[12]            Il est bien établi qu'un tribunal administratif est présumé avoir apprécié et étudié tous les éléments qui lui ont été présentés, sauf preuve contraire [Florea c. Canada (M.E.I.) A-1307-91 (C.A.F.), en ligne : QL]. Cependant, dans l'arrêt Mahanandan et al. c. Canada (M.E.I.) A-608-91 (C.A.F.), en ligne : QL, la Cour d'appel fédérale a jugé que la preuve qui « pourrait vraisemblablement influer sur l'appréciation, par la Commission, de la revendication dont elle est saisie » devrait être expressément prise en compte au regard de l'incidence que cette preuve est susceptible d'avoir sur la revendication.

[13]            Les documents personnels produits par les demandeurs sont les suivants :

                         (i)         assignation policière


                         (ii)        attestations de sortie d'hôpital

                         (iii)       carte d'identité du Parti rom du demandeur

[14]            Les demandeurs affirment d'abord que l'assignation policière permet de corroborer la revendication du demandeur, ainsi que sa convocation au poste de police, convocation dont il a fait état dans son témoignage. Deuxièmement, les attestations de sortie d'hôpital prouvent les allégations des demandeurs puisqu'elles confirment les soins médicaux obtenus après les présumés cas d'abus. L'une de ces attestations de sortie mentionne que la demanderesse a été hospitalisée du 3 au 6 mai 1998 et qu'elle a été admise « dans un état général de traumatisme » et avec « diverses lésions corporelles » subies lors d'une agression sexuelle. Troisièmement, la carte d'identité du Parti rom détenue par le demandeur confirme qu'il est bien un Rom et membre d'un parti politique, appartenance qui, dit-il, est la cause d'une bonne part des persécutions qu'il a subies.

[15]            Les demandeurs ajoutent que la Commission avait aussi devant elle nombre de documents sur la situation qui prévalait dans le pays, documents qui corroboraient l'affirmation des demandeurs selon laquelle les Roms étaient victimes de violences, de harcèlement et de discrimination de la part de la police.

[16]            Je reproduis les extraits suivants du document intitulé Roumanie : Situation de la Roumanie (1998 - 1999) (pièce « R » ), à la page 1 :


[Traduction] ... Les violences commises contre les Roms étaient le plus souvent le fait de la police plutôt que du public en général, et elle va du harcèlement quotidien aux incursions menées dans les zones habitées par les Roms... Il a mentionné comme exemple un cas survenu à Sarulesti, près de Bucarest... Le 29 juin 1998, 120 policiers armés sont entrés dans la zone à 3 h 30 du matin, tabassant et arrêtant les gens, tirant sans discrimination et entrant de force dans les habitations...

à la page 2 :

... les Roms n'obtiennent pas en général la sympathie de la police lorsqu'ils s'adressent à elle, et il a ajouté que, selon son expérience, de nombreux fonctionnaires affichent ouvertement leur hostilité envers les Roms...

à la page 3.7.10 :

Aujourd'hui, les Roms se heurtent encore à un racisme endémique et à une violence motivée par le racisme...

à la page 3.7.19 :

Les abus et les violences de la police à l'endroit des Roms sont encore terriblement fréquents,... en dépit de programmes de formation destinés à sensibiliser les policiers aux principales normes internationales et nationales touchant les droits de la personne... Outre les mauvais traitements parfois cruels imposés aux personnes détenues, les abus de la police à l'encontre des Roms sont caractérisés par des coups de main dans les zones romes et par un recours excessif à la force.

et à la page 3.7.20 :

Ces niveaux effrayants de violence - de la part d'agents de l'État et de la part de Roumains « ordinaires » - sont peu ou pas condamnés par le gouvernement ou par les politiciens en vue. Plusieurs politiciens influents courtisent même l'électorat au moyen de déclarations extrêmes contre les Roms...

[17]            Eu égard à cette description de la situation qui a cours dans le pays, je suis d'avis que la preuve documentaire susmentionnée, propre aux demandeurs, est une preuve qui aurait pu modifier la manière dont la Commission a apprécié la revendication des demandeurs. Par conséquent, cette preuve aurait dû être expressément examinée par la Commission dans ses motifs.


[18]            Dans l'affaire Gourenko c. Canada (Solliciteur général) (1995), 93 F.T.R. 264, Madame le juge Simpson, de la Cour fédérale, a indiqué que le fait d'ignorer un document sera considéré comme une erreur sujette à révision si le document est à propos, c'est-à-dire qu'il intéresse la période considérée, s'il a été rédigé par une personne indépendante et de bonne réputation qui est une source fiable d'information, et si le sujet abordé dans le document intéresse directement la revendication d'un demandeur.

[19]            Les demandeurs affirment que les documents personnels susmentionnés, dont la Commission n'a pas fait état dans ses motifs, répondent aux critères ci-dessus. Ils soutiennent que les documents intéressent les périodes considérées, qu'ils viennent de sources fiables et indépendantes (ce qui n'est pas contesté) et que les sujets qui y sont abordés concernent directement leurs revendications, en ce sens qu'ils corroborent leurs témoignages.

[20]            J'accepte l'argument des demandeurs. Je suis d'avis que la preuve documentaire ci-dessus qui a été produite par les demandeurs concerne précisément leurs revendications, qu'elle confirme leurs revendications et qu'elle est loin d'être négligeable, surtout sur les questions d'identité et de persécution. Dans ses motifs, la Commission a ignoré cette preuve, et elle ne l'a ni analysée ni interprétée. En agissant de la sorte, la Commission a commis une erreur sujette à révision.


[21]            La Commission a également estimé que les revendications des demandeurs étaient dépourvues d'un minimum de fondement. Elle a fondé cette conclusion sur les écarts entre ce que les demandeurs avaient dit aux fonctionnaires de l'immigration au point d'entrée et les déclarations qu'ils avaient faites dans leurs FRP et dans leurs dépositions. La jurisprudence de la Cour fédérale reconnaît que, lorsque la Commission conclut d'une manière générale à l'absence de crédibilité d'un revendicateur, une telle conclusion peut en théorie s'étendre à l'ensemble de la preuve résultant de son témoignage [Sheikh c. Canada (M.C.I.), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.F.), page 244.] Cependant, lorsque des éléments de preuve autres que leurs seules dépositions rattachent les revendicateurs à la persécution qu'ils craignent, alors le tribunal doit considérer ces autres éléments de preuve avant de pouvoir conclure à l'absence d'un minimum de fondement. Plus la preuve documentaire est utile pour la décision, plus le tribunal est tenu de mentionner et d'analyser expressément cette preuve. Ce sera le cas en particulier lorsque les motifs sont muets sur les éléments de preuve qui favorisent la conclusion opposée. Dans l'affaire Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35, au paragraphe 17, le juge Evans (tel était alors son titre) s'était exprimé ainsi :

[17]    Toutefois, plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l'obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l'organisme a examiné l'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l'organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu'il passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d'inférer que l'organisme n'a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

[22]            Dans l'affaire Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 302, en ligne : QL, le juge Evans, s'exprimant pour la Cour d'appel, examinait les circonstances dans lesquelles un tribunal est tenu d'examiner la preuve documentaire lorsqu'il conclut à l'absence d'un minimum de fondement. Au paragraphe 52 de ses motifs, il a répondu ainsi à la question certifiée :


La question de savoir si une conclusion qu'un revendicateur du statut de réfugié n'est pas un témoin crédible entraîne l'application du paragraphe 69.1(9.1) dépend d'une évaluation de tous les témoignages et documents produits en preuve. S'il n'y a aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel chacun des membres de la Commission aurait pu se fonder pour reconnaître le statut de réfugié au revendicateur, une conclusion que ce dernier n'était pas un témoin crédible justifiera la conclusion d'absence d'un minimum de fondement. (Non souligné dans le texte.)

[23]            La Commission a rejeté les revendications des demandeurs parce qu'elle ne les a pas jugées crédibles. Cependant, je suis d'avis que, dans cette affaire, la Commission avait devant elle une preuve documentaire indépendante et crédible qu'elle n'a pas considérée. La Commission aurait dû expressément évaluer cette preuve dans ses motifs et, puisqu'elle ne l'a pas fait, il me reste à conclure qu'elle a rendu sa décision sans tenir compte des éléments dont elle disposait. À mon avis, cette preuve intéressait plus qu'un peu la revendication et, eût-elle été considérée, elle eût fort bien pu donner lieu à une décision favorable aux revendicateurs.

[24]            J'arrive à la conclusion que la Commission a commis une erreur sujette à révision parce qu'elle n'a pas explicitement considéré et évalué la preuve documentaire susmentionnée. Par conséquent, la conclusion de la Commission selon laquelle les revendications ne révélaient pas un minimum de fondement ne peut être maintenue.

[25]            Pour les motifs ci-dessus, cette demande de contrôle judiciaire sera accueillie.


[26]            Les parties, qui ont eu la possibilité de soulever une question grave de portée générale, ainsi que le prévoit l'article 83 de la Loi sur l'immigration, ne l'ont pas fait. Je ne me propose pas de certifier une question grave d'importance générale.

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

            1.         Cette demande de contrôle judiciaire est accueillie;

            2.         L'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvelle audition.

   

                                                                                                                            « Edmond P. Blanchard »             

                                                                                                                                                                 Juge                              

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                           IMM-569-01

INTITULÉ :                                        Jozsef Sinko et Hajnalka Sinko c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 23 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                      le 23 août 2002

  

COMPARUTIONS :

Tina McKay                                                                                    POUR LES DEMANDEURS

Brad Hardstaff                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Goodwin Berlin McKay                                                                 POUR LES DEMANDEURS

Bureau 660, 237- 8e Avenue sud-est

Calgary (Alberta)      T2G 5C3

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Bureau régional d'Edmonton

211 édifice Banque de Montréal

10199-101e Rue nord-ouest

Edmonton (Alberta)     T5J 3Y4

   
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