Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010831

Dossier : IMM-4808-00

Référence neutre : 2001 CFPI 983

ENTRE :

                                                   MWANAISHA OMAR MOHAMED

                                                                                                                                         demanderesse

                                                                                  et

                                                                      LE MINISTRE DE

                                             LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                   défendeur

                                                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

INSTANCE

[1]                  Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision en date du 30 août 2000 par laquelle une agente des visas a refusé la demande de permis de séjour pour étudiant de la demanderesse, au motif qu'elle n'était pas convaincue que celle-ci venait au Canada en véritable visiteur.


ORDONNANCE RECHERCHÉE

[2]                  La demanderesse demande une ordonnance annulant la décision susmentionnée et la renvoyant au Bureau des visas en vue d'un nouvel examen par un autre agent des visas.

FAITS À L'ORIGINE DU LITIGE

[3]                  La demanderesse, Mwanaisha Omar Mohamed, est une citoyenne du Kenya. Elle vit avec ses parents, son frère et sa soeur à Mombasa, au Kenya, et travaille comme secrétaire au garage de sa famille. La demanderesse a également un frère qui habite à Calgary.

[4]                  La demanderesse avait déjà fait une demande de résidence permanente au Canada qui a été refusée en 1999. Par suite de cette décision, elle a décidé de parfaire sa formation dans le domaine des « techniques de génie électronique » et a présenté une demande d'admission à une école technique de Calgary. En novembre 1999, elle a appris qu'elle était admise à l'école technique pour un programme de trois ans. Par conséquent, elle a demandé un permis de séjour pour étudiant afin de pouvoir entrer au Canada.


[5]                  La demanderesse a retenu les services d'un avocat à qui elle a demandé de formuler des observations en son nom au soutien de sa demande de permis de séjour pour étudiant. Elle a soutenu que son frère et la famille de celui-ci l'aideraient financièrement au cours de ses études. De plus, l'avocat de la demanderesse a fourni les renseignements suivants dans une lettre datée du 28 janvier 2000 :

[traduction] Nous reconnaissons qu'il incombe à Mwanaisha de prouver qu'elle ne cherche pas à immigrer au Canada au moyen d'un permis de séjour pour étudiant. À cette fin, Mwanaisha confirme ce qui suit :

1.              Sa mère, son père, son frère et sa soeur continuent à habiter au Kenya.

2.              Un emploi très intéressant l'attend au Kenya à la fin de ses études, puisque son père possède un atelier de réparation de véhicules automobiles qui est prospère depuis les 15 dernières années. Elle travaille actuellement à temps plein à cet atelier comme secrétaire, mais son père aimerait lui confier de plus grandes responsabilités lorsqu'elle retournera au Kenya. Grâce aux cours qu'elle suivra à DeVry, elle pourra améliorer ses compétences dans le domaine électronique et dans d'autres domaines techniques et obtenir une bonne formation de base qui lui permettra de réussir au Kenya.

3.              Elle a une résidence au Kenya, plus précisément à Uhuru Garden, à Mombasa. C'est là qu'elle vit depuis plus de 30 ans avec les membres susmentionnés de sa famille.

Elle a l'intention de terminer ses études et d'évaluer ses chances d'immigration à ce moment-là. Même si elle estime que le Canada est un pays prospère où son frère réussit très bien, des possibilités très intéressantes s'offrent à elle au Kenya. Elle vous demande de l'interroger afin qu'elle puisse vous faire part de ses intentions futures en toute franchise. Son frère s'engage à l'aider financièrement pendant qu'elle restera au Canada et accepte de déposer un cautionnement (au point d'entrée ou ailleurs) garantissant qu'elle quittera le Canada lorsqu'elle sera tenue de le faire.


[6]                  Un agent des visas a refusé la demande de la demanderesse dans une lettre datée du 29 février 2000. Il est difficile de savoir à la lumière du dossier si la demanderesse a été interrogée avant la décision rendue à cette date. La demanderesse a déposé une demande de contrôle judiciaire à l'égard de cette décision et, dans une lettre datée du 18 mai 2000, le défendeur a confirmé qu'il était disposé à annuler le refus du 29 février 2000. Dans une ordonnance que le protonotaire Hargrave a rendue le 6 juillet 2000, la décision a été annulée et l'affaire a été renvoyée pour nouvelle décision par un agent des visas différent. La demanderesse a donc été interrogée par un autre agent des visas le 29 août 2000 et, dans une lettre datée du 30 août 2000, sa demande a été refusée.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[7]                  Voici le libellé du paragraphe 9 (1.2) et de l'article 10 de la Loi ainsi que du paragraphe 15(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 (DORS/78-172) :

9. (1.2) La personne qui demande un visa de visiteur doit convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant

10. Sauf cas prévus aux règlements, est tenu de présenter une demande auprès de l'agent des visas et d'obtenir l'autorisation nécessaire avant de se présenter à un point d'entrée quiconque, à l'exception d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent, cherche à venir au Canada aux fins :

a) de faire des études dans une université ou un collège autorisés par la loi ou par une charte à délivrer des diplômes;

b) de suivre des cours de formation générale, théorique ou professionnelle dans une université, un collège ou un autre établissement non visés à l'alinéa a);

c) d'occuper un emploi.

15.(1) Toute demande présentée afin d'obtenir une autorisation d'étude doit être accompagnée :

a) d'une lettre d'une université, d'un collège ou de toute autre institution visés aux alinéas 10a) ou b) de la Loi, qui a accepté le requérant, indiquant qu'il fréquentera l'institution en question ou y suivra un cours précis;

b) des documents voulus pour convaincre l'agent d'immigration que le requérant possède, sans qu'il lui soit nécessaire d'exercer un emploi au Canada, des ressources financières suffisantes


(i) pour payer ses frais de scolarité,

(ii) pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge qui viendront au Canada durant son séjour, et

(iii) pour payer les frais de transport aller retour que lui-même et les personnes à sa charge visées au sous-alinéa (ii) auront engagés; et

c) lorsque le gouvernement de la province où compte étudier le requérant le requiert suivant un accord qu'il a conclu avec le ministre conformément à l'article 109 de la Loi, du consentement écrit de ce gouvernement.

QUESTIONS EN LITIGE

[8]                  1.          L'agente des visas a-t-elle commis un manquement à son devoir d'équité lorsqu'elle a rendu une décision négative sans avoir donné à la demanderesse la possibilité de répondre aux préoccupations qu'elle pouvait avoir?

2.                    L'agente des visas a-t-elle fondé sa décision sur des facteurs non pertinents?

3.          L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu'elle en est arrivée à sa décision en l'espèce, notamment lorsqu'elle a conclu que la demanderesse ne cherchait pas à entrer au Canada dans un but temporaire?


ANALYSE ET DÉCISION

Question 1

1.         L'agente des visas a-t-elle commis un manquement à son devoir d'équité lorsqu'elle a rendu une décision négative sans avoir donné à la demanderesse la possibilité de répondre aux préoccupations qu'elle pouvait avoir?

[9]         La demanderesse soutient que l'agente des visas a commis un manquement au devoir d'équité qu'elle avait envers elle en fondant sa décision sur le fait qu'elle savait que la situation économique et les conditions de vie générales étaient défavorables au Kenya sans le lui dire. Selon la demanderesse, l'agente des visas aurait dû lui faire part de ces préoccupations et lui donner la possibilité régler la question. J'ai examiné le dossier dont l'agente des visas était saisie et aucune mention de la situation économique et des conditions de vie générales défavorables qui prévalent au Kenya n'y figure.

[10]       Dans son affidavit, l'agente des visas s'est exprimée comme suit aux paragraphes 10, 11 et 12 :

[traduction]

10.           Par suite de mon affectation au Kenya, je sais que la situation économique de ce pays est désastreuse et que le niveau de vie y est bien inférieur à celui du Canada.

11.           Après avoir interrogé la demanderesse, j'en suis arrivée à la conclusion que celle-ci était une célibataire âgée de 32 ans, qu'elle a toujours exercé des emplois peu rémunérés (selon les normes canadiennes), qu'elle vivait dans un pays qui faisait face à de graves problèmes économiques et socio-politiques et qu'elle prétendait venir au Canada pour poursuivre des études non liées aux domaines dans lesquels elle avait travaillé ou étudié auparavant.


12.           Après avoir interrogé la demanderesse, passé en revue la demande et tenu compte de la situation générale du Kenya, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il y avait peu de chances que la demanderesse retourne dans ce pays après son séjour au Canada et qu'elle voulait vraisemblablement immigrer au Canada. Ses déclarations quant à son intention de retourner travailler comme secrétaire pour l'entreprise familiale ou de créer sa propre entreprise au Kenya après la fin de ses études au Canada ne m'ont pas semblé crédibles.

[11]       Voici un extrait de la transcription du contre-interrogatoire de l'agente des visas qui figure aux pages 48, 49 et 50 du dossier du Tribunal :

[traduction]

Q.             En ce qui a trait aux circonstances dont vous parlez au sujet du Kenya et de Nairobi, vous mentionnez dans votre affidavit que la situation économique est désastreuse au Kenya et ainsi de suite. Y avait-il quelque chose au dossier - où est la preuve de cette affirmation? Quelles sont vos sources de renseignements?

R.             Ce sont des connaissances générales que j'ai acquises ici au Kenya.

Q.             Avez-vous parlé à Mme Mohamed de l'économie du Kenya ou de la situation dans ce pays?

R.             Je n'ai pas parlé de la situation économique générale du Kenya, non.

Q.             Avez-vous tenu compte du fait que sa famille était établie au Kenya et qu'elle avait une entreprise relativement prospère?

R.             Oui, oui. Je comprends que sa famille a une entreprise à Mombassa et qu'elle s'en tire assez bien là-bas... En passant, je n'ai pas soulevé la question de l'économie du Kenya, parce que la demanderesse n'a pu me présenter aucun élément de preuve indiquant le contraire.

Q.             Avez-vous tenu compte du fait qu'un emploi l'attendait à son retour?

R.             Oui, oui. J'ai également tenu compte de la nature de l'emploi.

Q.             Est-ce que ce fait a influencé votre décision, c'est-à-dire le fait qu'un emploi l'attendait à son retour au Kenya malgré la faiblesse de l'économie du pays?


R.             Sincèrement, ce n'est pas un emploi très intéressant. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un facteur qui m'a semblé très attirant. J'ai reconnu qu'il était là. Encore une fois, je n'ai pas pensé que c'était quelque chose qui l'inciterait à revenir ici.

Q.             Quand vous dites qu'il ne s'agissait pas d'un emploi très intéressant, sur quoi vous fondez-vous?

R.             D'abord, entre autres choses, ce n'est pas un emploi très bien rémunéré. Il est vrai que le dernier salaire que j'ai vu remonte à quelques années. Mais à combien s'élevait-il, 4 000?

Q.             Oui, d'accord.

18.              Un montant de 4 000 shillings kenyans par mois équivaut à environ 80 dollars canadiens, compte tenu du taux de change actuel.

Q.         Dans votre affidavit, vous dites que le Kenya faisait face à de graves problèmes économiques et socio-politiques. J'imagine que vous faites ici allusion à ces problèmes que vit le pays. Est-ce que vous pensiez que Mme Mohamed pouvait faire face à des problèmes similaires?

R.             Les gens qui vivent ici sont touchés, indépendamment du côté de la société où ils se trouvent.

Q.             Lui avez-vous demandé si elle faisait face à des problèmes économiques ou socio-politiques de cette nature?

R.             Non, je ne lui ai pas posé cette question. Mais je sais, par exemple, que dans l'ensemble du Kenya, l'électricité est fournie de façon très très sporadique et que ce problème a nui aux entreprises; les entreprises planifiaient à l'avance. En fait, toute entreprise qui voulait survivre s'achetait une génératrice. Mais les génératrices, le combustible et ainsi de suite représentent des frais supplémentaires et, vous savez, il ne sera peut-être pas possible, je veux dire, selon les besoins en électricité, la génératrice doit être... il doit y avoir plusieurs génératrices ou quelque chose comme ça. Tous les habitants sont touchés par ce problème. Tous, du plus riche au plus pauvre, surtout le plus pauvre. Alors, je ne lui ai pas posé précisément cette question. Mais, vous savez, lorsque vous vivez une situation générale, chaque personne est touchée d'une façon ou d'une autre.


[12]       Un examen de cette preuve indique sans l'ombre d'un doute que la situation au Kenya a été un facteur dont l'agente des visas a tenu compte pour en arriver à sa décision.

[13]       La demanderesse a également cité la section 2.7.4 du document du ministère intitulé « Traitement des demandes de permis de séjour pour étudiant » , dont voici le texte :

2.7.4 Bonne foi

Comme il a été indiqué plus haut, le Règlement ne fait pas de différence entre les étudiants mineurs et majeurs. Leur bonne foi doit être évaluée cas par cas, et les décisions défavorables rendues à l'endroit des étudiants non authentiques ne peuvent être contestées devant les tribunaux que si la décision en question repose sur les renseignements à la disposition de l'agent. Par conséquent, même si le contexte culturel ou les habitudes de migration historiques relatifs à un groupe de clients peuvent jouer un rôle dans le processus décisionnel, ils ne constituent pas, en tant que tel et sur le plan juridique, des raisons valides justifiant un refus sur la base de la bonne foi. Si les agents veulent tenir compte d'informations complémentaires, plus particulièrement de celles qui soulèvent des doutes ou des inquiétudes quant à la bonne foi du demandeur, ils doivent pouvoir faire la preuve que ce dernier en a été mis au courant et que l'occasion de régler la question lui a été offerte. Il incombe, comme toujours, au demandeur de prouver à l'agent d'appréciation qu'il n'a pas l'intention d'immigrer et qu'il est un visiteur de bonne foi qui quittera le Canada à la fin de ses études, aux termes de l'article L9(1.2). Les demandes défavorables reposant sur ces motifs devraient faire mention de cet article particulier de la Loi plutôt que de l'article L8(2).

[14]       Dans l'arrêt Mittal (tuteur à l'instance) c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 727, le juge Lutfy (alors juge de la Section de première instance), s'est exprimé comme suit au paragraphe 12 de sa décision :


12          La conclusion que l'agente des visas a tirée au sujet de l'absence de raisons crédibles justifiant des études au Canada soulève au moins deux questions sérieuses. En premier lieu, le dossier ne renferme aucun renseignement au sujet de l'existence d'écoles privées en Inde et de la qualité de l'enseignement qui y est dispensé. En second lieu, même si l'agente des visas avait accès à pareils renseignements et même si elle avait raison en ce qui concerne le système des écoles privées indiennes, elle aurait dû donner à la famille des demandeurs la possibilité de répondre à ses préoccupations, qui sont fondées sur des renseignements qui n'avaient pas été fournis par les demandeurs. Pareille mesure est proposée à l'article 2.7.4 de la Ligne directrice, qui traite de la bonne foi des étudiants mineurs :

Si les agents veulent tenir compte d"informations complémentaires, plus particulièrement de celles qui soulèvent des doutes ou des inquiétudes quant à la bonne foi du demandeur, ils doivent pouvoir faire la preuve que ce dernier en a été mis au courant et que l"occasion de régler la question lui a été offerte.

À mon avis, cette directive attribue à juste titre à l'agent des visas, lorsqu'il évalue les permis de séjour pour étudiant, l'obligation d'équité que la Cour d'appel a imposée à l'égard de l'examen des demandes de résidence permanente. En l'espèce, l'agente des visas a décidé de régler les demandes sans communiquer avec la famille des demandeurs au moyen d'une entrevue ou de quelque autre façon au sujet des renseignements qu'elle avait obtenus à l'égard de la qualité de l'enseignement privé dispensé en Inde et des frais y afférents.

Je souscris aux remarques du juge Lutfy. À mon avis, en utilisant des éléments de preuve concernant la situation du Kenya sans donner à la demanderesse la possibilité de les réfuter, l'agente des visas a commis un manquement au devoir d'équité procédurale. Cette conclusion est renforcée par le propre document du défendeur, notamment la section 2.7.4.

[15]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[16]      En raison de ma conclusion au sujet de la question 1, il n'est pas nécessaire que j'examine les questions 2 et 3.


[17]      Aucune des parties n'a demandé la certification d'une question grave de portée générale.

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie.

                                                                            « John A. O'Keefe »      

                                                                                                        JUGE                

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 31 août 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                 IMM-4808-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        Mwanaisha Omar Mohamed

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :              Calgary (Alberta))

DATE DE L'AUDIENCE :             Le 21 août 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      Le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                      Le 31 août 2001

COMPARUTIONS :

M. Peter Wong                                                 POUR LA DEMANDERESSE

Mme Tracy King                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Caron & Partners, LLP

16th Floor, Canterra Tower

1600, 400 - 3rd Avenue SW

Calgary (Alberta) T2P 4H2                           POUR LA DEMANDERESSE

M. Morris A. Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

211, 10199 - 101 Street N.W.

Edmonton (Alberta) T5J 3Y4                                     POUR LE DÉFENDEUR

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.