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     Date : 19980414

     Dossier : T-241-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 14 AVRIL 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

     ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

    

     défendeur.

     O R D O N N A N C E

     Pour les raisons indiquées dans mes motifs d'ordonnance, la demande en radiation est accueillie.

     " Max M. Teitelbaum "

                                         J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Christiane Delon, LL.L.

     Date : 19980414

     Dossier : T-241-98

ENTRE :

     ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

    

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]      Le 12 février 1998, Rothmans, Benson & Hedges Inc. (Rothmans) a déposé auprès du greffe de la Cour fédérale un avis de requête introductive d'instance en vue d'obtenir :

     [TRADUCTION]         
     a)      Une ordonnance annulant la décision du ministre du Revenu national selon laquelle certains produits du tabac correspondent à la définition d'un " bâtonnet de tabac " donnée dans la Loi sur l'accise , L.R.C. (1985), ch. E-14, art. 6 et la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art.2;         

[2]      Selon ladite requête, la décision en question a trait à une décision du ministre du Revenu national (le ministre) selon laquelle un produit que Rothmans vend au Canada sous la marque de commerce Mark Ten Presto Pack correspond à la définition d'un " bâtonnet de tabac " que donnent la Loi sur l'accise et la Loi sur la taxe d'accise. Ladite décision a cesément été prise par le ministre le 30 janvier 1998 [TRADUCTION] " en acceptant, sans autre commentaire à l'époque ou par la suite, le paiement, par la demanderesse, des taxes et des droits relatifs audit produit comme s'il s'agissait de " bâtonnets de tabac " ".

[3]      Les motifs de ladite requête que Rothmans a exposés dans son avis de requête introductive d'instance sont les suivants :

     [TRADUCTION]         
     a)      Revenu Canada a commis une erreur de droit et excédé sa compétence en rendant la décision, et a fondé cette dernière sur une conclusion de fait erronée qu'il a tirée d'une manière inique ou arbitraire, ou sans tenir compte des documents qui lui avaient été soumis, car :         
         i)      il a fondé la décision sur une interprétation inexacte et déraisonnable de la définition d'un " bâtonnet de tabac " que donne la Loi sur l'accise , L.R.C. (1985), ch. E-14 et, en considérant par voie de référence avec la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 2 (la " définition "), qu'il n'est pas nécessaire de préparer davantage le produit pour qu'il soit consommé (c'est-à-dire, fumé);         
         ii)      il a fondé la décision en tout ou en partie sur un élément non pertinent, à savoir sa propre " opinion " quant à la façon dont le produit sera consommé;         
         iii)      en outre, et subsidiairement aux motifs i) et ii), il a fondé la décision sur des conclusions de fait erronées, à savoir que les produits en question ne peuvent être consommés (c'est-à-dire fumés) comme tels et qu'ils seront préparés davantage avant d'être fumés;         
         iv)      la Loi sur l'accise, précitée, la Loi sur la taxe d'accise, précitée, la Loi sur le ministère du Revenu national, L.R.C. (1985), ch. N-16, de même que la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 (articles 18 et 18.1).         
     b)      RBH est directement touchée par les décisions. Ces dernières interprètent de manière inexacte la catégorie des " bâtonnets de tabac ";         

[4]      Il est des plus importants de signaler que Rothmans parle d'annuler une décision du ministre qui découle du fait que ce dernier [TRADUCTION] " a accepté sans... commentaire... le paiement, par la demanderesse (Rothmans), des taxes et des droits relatifs audit produit (celui vendu par Rothmans) comme s'il s'agissait de " bâtonnets de tabac " ".

[5]      Rothmans allègue que, du simple fait que le ministre a accepté et encaissé un chèque que Rothmans lui a transmis en paiement des taxes d'accise relatives à un produit vendu par Rothmans en tant que " bâtonnets de tabac ", le ministre a décidé que le produit en question était des " bâtonnets de tabac ".

[6]      Il est à noter aussi que c'est Rothmans elle-même qui, en envoyant les taxes et les droits à payer sur les " bâtonnets de tabac ", croyait que le produit qu'elle vendait était des " bâtonnets de tabac ". Il va sans dire que si Rothmans avait pensé que le produit qu'elle vendait n'était pas des " bâtonnets de tabac " mais des " cigarettes ", elle aurait, en application des dispositions de la Loi sur l'accise et de la Loi sur la taxe d'accise, transmis les taxes à payer sur les " cigarettes ", lesquelles taxes sont nettement supérieures aux taxes d'accise à payer sur les " bâtonnets de tabac ".

[7]      Quoi qu'il en soit, après que Rothmans eut déposé son avis de requête, le ministre a déposé le 13 mars 1998 auprès du greffe de la Cour fédérale un avis de requête en vue d'obtenir le recours suivant :

     [TRADUCTION]         
     1.      Que l'avis de requête introductive d'instance dont il est question dans les présentes soit radié et l'instance rejetée car elle est irrégulière au point de n'avoir aucune chance d'être accueillie, en ce sens que la position de la demanderesse repose sur une absurdité légale, et que l'instance excède la compétence de la présente Cour et constitue par ailleurs un emploi abusif des procédures de cette dernière.         
     2.      Subsidiairement, si le recours demandé au paragraphe 1 est rejeté, une ordonnance prorogeant les délais prescrits à la partie V.1 des Règles en vue d'autoriser un délai supplémentaire de quatorze (14) jours à compter de la date de la décision relative à la présente requête ou toute autre délai que la présente Cour peut juger convenable, ainsi que l'autorisation de soulever des questions de compétence à la date de présentation de la demande de contrôle judiciaire.         

    

[8]      Pour mieux comprendre la requête en radiation du ministre, je crois qu'il est nécessaire d'énumérer les motifs de la requête que le ministre a exposés dans la requête en radiation.

     [TRADUCTION]         
     1.      La demanderesse tente d'obtenir que la présente Cour annule une " décision " qui résulte, selon elle, du silence de Revenu Canada après que la demanderesse a payé les droits et taxes d'accise concernant son produit du tabac.         
     2.      La demanderesse a " mis sur le marché " une caisse d'un produit appelé " Mark Ten Presto Pak " et a payé des droits et des taxes d'accise sur cette caisse de produits du tabac. La demanderesse a calculé et acquitté les droits et les taxes d'accise au taux prévu pour les bâtonnets de tabac et non à celui qui s'applique aux cigarettes.         
     3.      Le taux de droits et de taxes d'accise qui s'applique aux bâtonnets de tabac est inférieur à celui qui s'applique aux cigarettes.         
     4.      À l'automne de 1997, la concurrente de la demanderesse, Imperial Tobacco Ltée (" Imperial ") a lancé un produit qui, à tous égards, est le même que le produit appelé Mark Ten Presto Pak. La demanderesse a demandé et obtenu de Revenu Canada des conclusions concernant les prototypes de ce produit et d'autres, et a demandé à la présente Cour, par la voie d'un avis de requête introductive d'instance, que soit soumise à un contrôle judiciaire la conclusion portant sur le produit prototype identique au produit d'Imperial. Le défendeur a déposé avec succès une requête en radiation dudit avis de requête en invoquant que la conclusion en question n'était pas une " décision " au sens de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale .         
     5.      L'élément central de la position de la demanderesse, dans la présente affaire ainsi que dans l'instance antérieure, est que le produit de sa concurrente devrait être assujetti à des taux de droits et de taxes d'accise supérieurs de manière à préserver la situation monopolistique de la demanderesse dans ce segment du marché du tabac.         
     6.      Après avoir essayé, sans succès toutefois, de s'assurer le concours de la présente Cour dans les efforts qu'elle faisait au sein du marché en tentant de soumettre à un contrôle judiciaire les " conclusions anticipées " de Revenu Canada, la demanderesse a maintenant reformulé sa position de façon à exiger de manière effective que la Cour impose les droits et les taxes d'accise à un niveau supérieur à celui payé à Revenu Canada.         
     7.      Le simple fait qu'un contribuable paye des droits et des taxes sur des produits fabriqués ne signifie pas que Revenu Canada a rendu une décision quelconque. Dans un régime fiscal d'auto-cotisation, l'assujettissement à des taxes (et des droits) résulte de l'application du droit à des faits dont le contribuable est particulièrement au courant.         
     8.      Toutefois, même si l'on présume, pour les besoins de l'argumentation, que Revenu Canada a rendu une " décision ", la position de la demanderesse repose sur une absurdité légale : la majoration des niveaux de droits et de taxes sur son propre produit fabriqué. La Cour n'a pas compétence pour le faire.         
     9.      De la même façon, la présente Cour ne peut majorer les taux de taxation sur le produit fabriqué par la concurrente de la demanderesse. Une telle demande excède la compétence de la Cour, est irrégulière et constitue un emploi abusif des procédures de la Cour.         
     10.      Par conséquent, la présente instance est manifestement irrégulière et dénuée de toute chance de succès, et il convient de la rejeter.         

[9]      C'est un fait que Rothmans a mis sur le marché une caisse d'un produit appelé " Mark Ten Presto Pak " et a payé au ministre des droits et des taxes d'accise sur cette caisse. Les droits et les taxes en question ont été calculés et payés par Rothmans au taux fixé pour les bâtonnets de tabac, et non au taux supérieur qui s'applique aux cigarettes. Le produit " Mark Ten Presto Pak " est [TRADUCTION] " à tous égards ", le même produit que celui qu'a vendu la concurrente de Rothmans, Imperial Tobacco Ltée. Avant que Rothmans mette sur le marché son produit " Mark Ten ", elle a demandé et obtenu du ministre une conclusion portant que le prototype du produit Mark Ten qui, comme je l'ai indiqué, est quasi identique au produit d'Imperial Tobacco, était un bâtonnet de tabac. Insatisfaite de la conclusion, Rothmans a déposé une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale dans le but de faire annuler cette " décision ".

[10]      Le 23 janvier 1998, le juge Richard a fait droit à une requête en annulation de la part du Ministre. Il a statué qu'une conclusion n'est pas une " décision " susceptible d'un contrôle judiciaire (voir la pièce " e " jointe à l'affidavit de Larry Bowen, daté du 11 février 1998).

[11]      Je suis persuadé qu'en déposant son avis de requête introductive d'instance, Rothmans veut que le ministre assujettisse son produit Mark Ten Presto Pak au taux de droits et de taxes que prévoient la Loi sur l'accise et la Loi sur la taxe d'accise pour les " cigarettes ", et non que le produit soit " taxé " en tant que bâtonnets de tabac, de manière à contraindre le ministre à " taxer " le produit d'Imperial Tobacco comme des " cigarettes ", et non comme des bâtonnets de tabac.

[12]      Il s'agit là, je crois, d'une conclusion évidente. Pour quelle autre raison Rothmans voudrait-elle que son produit Mark Ten Presto Pak soit " taxé " à un taux supérieur?

Les points en litige

[13]      Je suis convaincu, au vu des faits de l'espèce, que les points à trancher sont les suivants :1)      La Cour a-t-elle compétence pour entendre une requête visant à radier et rejeter un avis de requête introductive d'instance? Autrement dit, il s'agit de déterminer si le ministre a fait la preuve que l'avis de requête introductive d'instance de Rothmans est dénué de tout fondement et peut donc être radié sans qu'il y ait d'audition sur le contrôle judiciaire.

2)      Le silence du ministre à la suite de la remise des droits et taxes d'accise de Rothmans sur sa caisse de produits du tabac constitue-t-il une " décision ou ordonnance " susceptible de contrôle en vertu des articles 2 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale ?;

3)      Comme l'a déclaré le ministre [TRADUCTION] " la question de l'avis de requête introductive d'instance relève-t-elle à bon droit de la compétence de la présente Cour et constitue-t-elle par ailleurs un emploi abusif des procédures de cette dernière? ".

1) La présente Cour a-t-elle compétence pour entendre une requête visant à radier et rejeter un avis de requête introductive d'instance?

[14]      Pour répondre à cette question, je ne puis faire mieux que de citer les propos du juge Richard dans l'arrêt Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Le ministre du Revenu national, T-2393-97, 23 janvier 1998, aux pages 6 et 7 :

     Les principes qui régissent une requête en radiation d'un avis de requête introductif d'instance ont été exposés dans un arrêt de la Cour d'appel fédérale, répertorié sous le nom David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. , publié dans [1995] C.F. 588, où le juge Strayer a déclaré aux pages 596-597 que :         
         ... le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d'instance qu'elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l'audition de la requête même.                 
     En pareille circonstance, la question du bien-fondé des allégations et des éléments de preuve produits à l'appui doit être tranchée sur le fond par le juge saisi de la demande en radiation. Cela dit, il ajoute, à la page 600 :         
         ... Nous n'affirmons pas que la Cour n'a aucune compétence, soit de façon inhérente, soit par analogie avec d'autres règles en vertu de la règle 5, pour rejeter sommairement un avis de requête qui est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli. Ces cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations comme celle dont nous sommes saisis, où la seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l'avis de requête.                 
     La compétence de la Section de première instance pour connaître de la demande de contrôle judiciaire déposée par la requérante dépend de la manière dont on qualifie l'action des fonctionnaires de Revenu Canada : s'agit-il effectivement d'une décision au sens de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale?         

[15]      Il ressort de ce qui précède, selon moi, qu'une Cour ne peut radier que dans des cas exceptionnels une requête introductive à la suite d'une requête en radiation, et qu'il faudrait qu'il soit tout à fait évident que l'affaire ne soulève aucun doute avant de faire droit à une telle demande.

2) Est-il tout à fait évident et indubitable que l'avis de requête introductive d'instance concernant le contrôle judiciaire est sans fondement?

[16]      Avec tout le respect que doit la présente Cour à l'avocat de Rothmans, je suis persuadé que cette dernière ne peut avoir gain de cause à l'égard de sa requête introductive d'instance car on ne peut présumer qu'étant donné que le ministre a reçu un chèque de paiement des droits et des taxes d'accise concernant un produit qualifié par Rothmans de bâtonnets de tabac, et qu'il a encaissé ledit chèque sans rien faire ou sans rien dire d'autre, qu'il a pris une décision susceptible d'un contrôle judiciaire. Rothmans dit en fait que le simple fait que le ministre a accepté et encaissé le chèque qui lui a été envoyé indique qu'il a décidé que le produit à l'égard duquel des taxes et des droits ont été payés est un bâtonnet de tabac.

[17]      Je ne puis souscrire à cette thèse. Je ne puis accepter que parce que le ministre, après avoir encaissé le chèque de Rothmans, n'a pas communiqué avec cette dernière, ce fait peut être considéré comme une décision indiquant que le produit est un bâtonnet de tabac. Rien dans la loi n'empêche le ministre de notifier Rothmans pour demander que les droits et les taxes soient payés au taux applicable aux cigarettes. Le fait que le ministre n'ait pas agi dans les faits de l'espèce ne peut être conçu comme une décision de sa part qui est susceptible d'un contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.

[18]      Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, quand Rothmans s'attendrait-elle à recevoir une " décision " susceptible d'être contrôlée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale ?

[19]      Je suis d'accord avec les arguments de l'avocat du ministre lorsqu'il déclare qu'il n'y a aucune décision pouvant être prise dans les circonstances actuelles qui soit susceptible de contrôle. C'est-à-dire que l'on ne peut rendre une décision qui serait susceptible d'un contrôle judiciaire si le ministre ne réclame aucun montant de droits et de taxes.

[20]      Je suis convaincu que, à l'instar d'une cotisation nulle établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, lorsqu'aucun droit et aucune taxe prévus par la Loi sur l'accise ou la Loi sur la taxe d'accise ne sont demandés, il n'y a donc pas de " décision " de la part du ministre qui soit susceptible d'un contrôle.

[21]      La demande en radiation est accueillie.

     " Max M. Teitelbaum "

     J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 14 avril 1998

Traduction certifiée conforme

Christiane Delon, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :               T-241-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Rothmans, Benson & Hedges Inc.

                     - et -

                     Le ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 24 mars 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :              14 avril 1998

ONT COMPARU :

Me Roger Hughes, c.r.                  pour la demanderesse

Me D.D. Graham Reynolds, c.r.              pour le défendeur

Mme Christine Mohr

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Sim, Hughes, Ashton & McKay              pour la demanderesse

Toronto (Ontario)

Me George Thomson                      pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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