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Date : 20011220

Dossier : T-481-99

Référence neutre : 2001 CFPI 1421

ENTRE :

                                             MAGNOTTA WINERY CORPORATION,

MAGNOTTA WINES LTD.,

MAGNOTTA WINERY ESTATES LIMITED,

MAGNOTTA CELLARS CORPORATION,

MAGNOTTA VINEYARDS LTD.,

MAGNOTTA DISTILLERY LTD.,

MAGNOTTA VINTNERS LTD.

et MAGNOTTA WINERY (TORONTO) LTD.

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                              - et -

                                                   VINTNERS QUALITY ALLIANCE

                                                                                                                                               défenderesse

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY


[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire remettant en cause certaines décisions du registraire des marques de commerce (le registraire), prises en mai 1998, de publier un avis d'adoption et d'emploi de la marque « ICEWINE » (une « marque officielle » ) par la défenderesse, la Vintners Quality Alliance of Canada (VQA), en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, modifiée (la Loi). Les présents motifs portent sur le contrôle judiciaire de la décision du registraire à l'égard de marques officielles pour lesquelles la Loi ne prévoit pas de procédure d'opposition ou d'appel comme celle qui s'applique aux marques de commerce.

[2]                 Bien que la demande soit centrée sur la marque ICEWINE, les parties ont convenu que l'issue de la procédure s'appliquerait également à l'égard des marques VIN DE GLACE, ICE WINE, EISWEIN, ICE, ICEVINE LATE HARVEST COLLECTION et ICEVINE, marques qui ont également été publiées par le registraire en septembre 1998 comme ayant été adoptées et employées par la VQA.

[3]                 L'audience a été fixée en janvier 2001, la demande devant être jointe à un certain nombre d'autres demandes soulevant des questions similaires. Il a été ordonné que plusieurs demandes de producteurs de vin de la vallée de l'Okanagan en Colombie-Britannique, introduites par Kettle Valley Winery Ltd. et par d'autres sociétés et personnes physiques, dans les dossiers du greffe T-2129-98, T-2130-98 à T-2139-98, T-2141-98 à T-2148-98, à l'égard de quelques-unes des mêmes marques et de quelques marques différentes, à l'origine présentées sous la forme d'appels en vertu de l'article 56 de la Loi, soient regroupées, et que tous les actes de procédure soient déposés dans le dossier du greffe T-2129-98. Une audience était prévue à Toronto qui devait porter sur cette dernière demande, ainsi que sur une demande de l'Institut National des Appellations d'Origine dans le dossier du greffe T-71-99 et sur la présente demande du groupe Magnotta qui fait l'objet des présents motifs.

[4]                 Environ deux semaines avant l'audience, le 5 janvier 2001, la VQA, défenderesse dans toutes ces demandes, a informé le registraire et ensuite la Cour et les parties, qu'elle retirait la publication de toutes les marques officielles visées dans les diverses demandes, qui avaient été publiées par le registraire en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii). Par lettre du 9 janvier 2001, l'avocat de la défenderesse a informé la Cour que le retrait de ces marques officielles, publiées en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, était effectué à la demande du gouvernement fédéral, qui se proposait d'établir une Norme nationale du Canada pour les vins canadiens.

[5]                 À la suite du retrait de ses marques par la VQA, le demandeur Institut National des Appellations d'Origine s'est désisté de sa demande dans le dossier du greffe T-71-99. L'Institut n'a pas comparu au commencement de l'audience et sa demande n'a pas été considérée.

[6]                 L'avocat de Kettle Valley Winery Ltd. a comparu au début de l'audience et a indiqué que ses clientes acceptaient le retrait par la VQA de sa revendication des marques officielles, bien qu'il existe une certaine incertitude, disait-il, au sujet des effets juridiques de cette mesure. Ces demanderesses ne se sont pas désistées de leur demande et puisque le retrait des marques est intervenu juste avant l'audience fixée, les demanderesses Kettle Valley ont fait valoir qu'elles avaient droit aux dépens, sur la base avocat-client. Cette demande fait maintenant l'objet d'une ordonnance et de motifs distincts dans le dossier du greffe T-2129-98, qui s'appliquent à ce dossier et aux dossiers connexes regroupés avec celui-ci.

[7]                 En fin de compte, sauf en ce qui concerne la question des dépens dans le dossier du greffe T-2129-98, l'audience, commencée le 22 janvier 2001, n'a porté que sur le fond de la demande dans le dossier du greffe T-418-98, soit la demande introduite par le groupe Magnotta. La présente demande, présentée à l'origine sous la forme d'un appel en vertu de l'article 56 de la Loi, a été reformulée, selon les instructions données par Madame le juge Reed (voir Magnotta Winery Corp. et al. c. Vintners Quality Alliance of Canada (1999), 1 C.P.R. (4th) 68 (C.F. 1re inst.)), comme demande de contrôle judiciaire.

[8]                 Les demanderesses Magnotta sollicitent une ordonnance annulant les décisions du registraire de donner avis, en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, de l'adoption et de l'emploi par la VQA de la marque ICEWINE. Par cette publication, le registraire acceptait la marque comme marque officielle. En outre, les demanderesses (le groupe Magnotta ou Magnotta) sollicitent une déclaration portant que la publication par le registraire de l'avis et l'acceptation de la marque comme marque officielle de la défenderesse sont invalides, ou illégales, nulles, non avenues et sans effet.


[9]                 Magnotta a refusé d'accepter le retrait par la VQA, en janvier 2001, de la publication des marques comme règlement de la demande de contrôle judiciaire, parce qu'elle n'était pas certaine de l'effet juridique de ce retrait et parce que la réparation qu'elle sollicitait ne pouvait être traitée à moins que la demande ne soit entendue et que, si la demande n'était pas traitée, la défenderesse pourrait demander à nouveau la reconnaissance des marques officielles. De l'avis de Magnotta, le retrait des marques par la VQA ne rendait pas théoriques toutes les questions soulevées dans sa demande.

[10]            Aux fins du dossier, je note qu'à la suite de l'audience en janvier, les deux parties ont présenté des observations écrites, reçues en février, mars, mai et juin 2001. Par la suite, en novembre, la Cour a invité les avocats des parties à commenter certaines décisions récentes concernant le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi et des observations écrites ont été reçues en novembre 2001. Les présents motifs traitent de la demande de Magnotta en tenant compte de toutes les observations entendues et reçues.

Le contexte

[11]            Les demanderesses Magnotta sont des sociétés constituées en Ontario, exploitées dans le cadre d'un groupe, contrôlé par la Magnotta Winery Corporation, laquelle est à son tour contrôlée par la Magnotta Family Holdings Ltd., société fermée d'Ontario. Les diverses sociétés travaillent ensemble à la fabrication, à la production et à la vente au détail des vins Magnotta, dont l'ICEWINE Magnotta, en vertu de permis de fabricant de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario. Une société Magnotta a été membre de la VQA depuis les origines de Magnotta. Magnotta s'enorgueillit de son ICEWINE et elle a commencé a employer la désignation VQA pour son ICEWINE en 1991.

[12]            La défenderesse, la VQA, est une société à but non lucratif, sans capital-actions, constituée selon l'annexe 2 de la Loi sur les corporations canadiennes. Constituée à l'origine pour les établissements vinicoles membres de l'Ontario comme association professionnelle, la VQA a établi un système pour permettre à ses membres d'utiliser ses marques en liaison avec leurs vins conformes aux normes de la VQA. Ce système devait profiter aux producteurs de vin qui souhaitaient fournir une assurance de qualité à leurs clients, particulièrement les clients de l'étranger, en leur assurant que les vins portant les marques respectaient des normes de qualité.

[13]            La VQA était une association qui travaillait en faveur de l'établissement de normes nationales qui seraient acceptées tant au Canada qu'à l'étranger, en particulier dans l'Union européenne, notamment la normalisation des indications géographiques et des noms descriptifs des vins. Le système était, du moins au départ, facultatif, permettant aux membres qui s'engageaient à respecter les normes VQA d'employer certaines marques en liaison avec leurs marchandises, visant à exprimer une assurance de qualité. Pour utiliser les marques de la VQA en Ontario, il fallait être membre ou membre associé de l'Ontario Wine Council. En outre, les établissements vinicoles utilisant les marques de la VQA devaient s'engager à respecter ses règlements et à se conformer à ses normes une fois qu'elles avaient été acceptées par les organismes provinciaux compétents.


[14]            Au moment de la constitution de la VQA, ses fondateurs comptaient travailler en collaboration étroite avec les gouvernements provinciaux et fédéral à établir et à administrer des normes pour les vins produits au Canada. Les règlements de l'association ont été rédigés de manière à permettre la participation des gouvernements à l'élaboration et à la mise en oeuvre de normes sur le vin.

[15]            Une société ontarienne, remplacée par la VQA, a demandé et obtenu, le 1er septembre 1995, l'enregistrement des marques VQA et VQA & Design comme marques de certification selon la Loi. Après la création de la VQA par les établissements vinicoles membres, les marques de certification VQA et VQA & Design lui ont été cédées en mars 1997. L'élaboration de normes sur le vin dans les divers secteurs de l'industrie du vin en Ontario a été facilitée par la coopération avec le gouvernement de l'Ontario, agissant par l'entremise de la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO).

[16]            À la suite d'un accord avec la VQA, le British Columbia Wine Institute a adopté les normes et les marques de la VQA. La Colombie Britannique a adopté une loi qui oblige les établissements vinicoles de la province à être membres du British Columbia Wine Institute et à respecter les normes de cet institut. Au cours des années 90, le British Columbia Wine Institute et la VQA ont travaillé ensemble à élaborer des normes nationales sur le vin, en vue de leur adoption par l'industrie et par les gouvernements dans l'ensemble du Canada.


[17]            En Ontario, la Loi sur la société appelée Vintners Quality Alliance, L.O. 1999, c. 3 a été adoptée en 1999 et mise en vigueur en 2000; cette loi a pour objet d'établir et de tenir à jour un système d'appellations d'origine pour les vins produits dans la province, administré par une nouvelle société provinciale, la Vintners Quality Alliance of Ontario (VQAO). Le gouvernement de l'Ontario a ensuite amené la VQAO et la VQA à conclure un accord, le 14 juin 2000, aux termes duquel la VQA s'engageait à ne pas imposer à la VQAO, à l'un de ses membres ou à toute autre personne le respect de ses marques officielles ou d'autres marques existantes ou reconnues par la suite en vertu de la Loi sur les marques de commerce en ce qui concerne l'emploi de ces marques en Ontario.

[18]            En 1998, au moment où la procédure initiale a été introduite par Magnotta, la VQA travaillait activement en vue de son objectif d'établir des normes nationales pour l'industrie du vin au Canada. Les membres de l'Ontario Wine Council souhaitant employer les marques de certification de la VQA et, par la suite, ses marques officielles devaient signer un accord, soit un contrat par lequel ils acceptaient les règlements de la VQA, notamment les normes et les dispositions portant sur l'inspection. Magnotta, en qualité de membre de la VQA et d'usager de ses marques de certification et du terme descriptif « ICEWINE » , n'était pas disposée à signer un accord qui soumettrait ses produits ICEWINE aux normes et à la surveillance de la VQA. Magnotta voyait dans ces arrangements, fondamentalement contrôlés par la Régie des alcools de l'Ontario, des restrictions à la liberté du commerce, conçues de manière à profiter aux deux plus grands producteurs de vin, tant dans la province que dans la VQA.

[19]            Au début de 1997, la VQA a demandé l'approbation de certaines marques, dont la marque ICEWINE, comme marques de certification selon la Loi. Magnotta s'est opposée, mais seulement par la voie d'une lettre adressée à la VQA. Au bout du compte, l'examinateur a jugé la demande non appropriée à ce stade, du fait que le terme ICEWINE était apparemment considéré comme descriptif, étant donné son emploi par de nombreux établissements vinicoles. La VQA a laissé la demande devenir caduque, bien qu'on lui ait accordé la possibilité à plusieurs reprises de répondre et de faire revivre la demande. En novembre 1997, la VQA a changé de tactique et cherché à faire publier la marque ICEWINE et, par la suite, certains autres termes descriptifs et indications géographiques comme marques officielles en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi.

[20]            Cette disposition est ainsi conçue :

     9. (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit

...

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème

...

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,

à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi; ...

     9. (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for

...

(n) any badge, crest, emblem or mark

...

(iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services,

in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use: ...

[21]            Par décision datée du 11 mai 1998, le registraire a accueilli la demande de la VQA et le mot « ICEWINE » a été publié dans le Journal des marques de commerce, le 27 mai 1998, comme marque officielle adoptée et employée par la VQA. Ces décisions, qui fondamentalement forment une seule décision, sont le fondement de la présente demande de contrôle judiciaire présentée par Magnotta. Des décisions similaires portant sur d'autres mots, notamment des indications géographiques, ont fait l'objet d'autres demandes, dont il a été prévu initialement qu'elles soient instruites en même temps que la présente demande. Je note que les autres marques officielles revendiquées par la VQA comprennent VIN DE GLACE, ICE WINE, EISWEIN, ICE, ICEVINE LATE HARVEST COLLECTION et ICEVINE, toutes publiées par le registraire le 16 septembre 1998 comme marques officielles adoptées et employées par la VQA. Ainsi qu'il a été indiqué auparavant, Magnotta et la VQA ont convenu que la décision sur la présente demande s'appliquera également à l'égard de ces autres marques officielles publiées.

[22]            Magnotta accorde beaucoup d'importance à ce qu'elle considère comme des agissements de mauvaise foi de la part de la VQA et au fait que la VQA a donné des renseignements « faux ou trompeurs » à l'appui de sa demande de publication des marques officielles auprès du registraire. Dans sa demande portant sur ces marques, la VQA n'avait pas répondu aux objections formulées dans les lettres que Magnotta lui avait écrites en septembre et octobre 1997 en réaction à l'intention de la VQA de revendiquer des marques de commerce ou des marques de certification pour ICEWINE, ni informé le registraire de l'opposition de Magnotta.

[23]            Il est bien possible que ce soit le fait que la VQA n'ait pas répondu aux objections de Magnotta avant la demande ou au moment de la demande portant sur les marques officielles qui a amené Madame le juge Reed, lorsqu'elle a permis que la demande de Magnotta prenne la forme d'une demande de contrôle judiciaire, à écrire que « pour demander et obtenir la publication de l'avis d'adoption et d'emploi du mot ICEWINE comme sa marque officielle, sans en aviser Magnotta » , la VQA « a, dans une certaine mesure, eu recours à un subterfuge » (Magnotta c. Vintners Quality Alliance of Canada, précité, à la p. 78). D'un autre côté, comme le signale la VQA, Magnotta, en tant que membre de la VQA, avait le droit d'assister aux assemblées de la VQA et d'obtenir le procès-verbal des réunions de son conseil d'administration et ses communiqués et la VQA n'a pas agi de façon indépendante de son conseil et de ses membres.

Questions en litige

[24]            Dans leurs observations écrites et orales, les parties ont soulevé un certain nombre de questions. J'en dresse la liste selon l'ordre que j'entends adopter dans les présents motifs, en indiquant pour chacune si elle est soulevée par la demanderesse (M, pour Magnotta) ou la défenderesse (VQA) et si elle est formulée d'une manière que la Cour (C) estime appropriée :

1.          La qualité des demanderesses pour contester la décision du registraire (VQA)


2.          Les questions de preuve. Un certain nombre de questions concernant la preuve présentée dans la présente demande devaient être résolues par la Cour. Je traite les questions relatives aux points suivants :

-            l'admissibilité en preuve du témoignage donné pendant le contre-interrogatoire de l'auteur de l'affidavit déposé pour la partie qui demande l'admission de ce témoignage (M),

-            l'admissibilité d'un affidavit et des pièces présentés à l'audience par les demanderesses (VQA),

-            l'admissibilité d'affidavits souscrits après l'audience par l'auteur du principal affidavit de la demanderesse (VQA).

3.          La norme de contrôle appropriée (M-VQA-C), la « décision correcte » (M) ou la retenue/le caractère raisonnable (VQA)

a)          la qualification de la VQA comme « autorité publique » (M);

b)          l'adoption et l'emploi par la VQA de la marque ICEWINE avant sa publication (M);

c)          l'inadmissibilité de la marque du fait qu'elle est simplement descriptive (M).

4.          La réparation demandée. En plus d'une ordonnance (sollicitée par Magnotta) annulant la décision du registraire ou d'une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire de Magnotta (sollicitée par la VQA), les deux parties ont demandé des déclarations.

La déclaration sollicitée viendrait entériner la position respective de chaque partie en ce qui concerne la situation de la VQA à l'égard des marques officielles, situation qui serait éclaircie, du moins en partie, par la décision de la Cour sur la requête en contrôle judiciaire. À mon avis, les présents motifs sont d'abord centrés sur le point de savoir si la décision du registraire doit être annulée ou si elle doit être confirmée par la voie du rejet de la demande de Magnotta.

5.          La question des dépens.

Dans la suite, ces questions sont traitées dans cet ordre.

Qualité des demanderesses


[25]            La VQA fait valoir que les demanderesses n'ont pas la qualité pour contester les décisions en cause puisqu'elles ne sont pas parties à la procédure instruite devant le registraire qui a abouti à ces décisions. Les demanderesses ne seraient pas visées par le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée, disposant qu'une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par « quiconque est directement touché par l'objet de la

demande » . On ne pourrait considérer que les demanderesses, du fait qu'elles n'ont pas été parties à la procédure instruite devant le registraire, sont directement touchées par les décisions en question, de sorte qu'elles ne pourraient en demander le contrôle judiciaire.

[26]            À mon avis, c'est précisément la question qui a été effectivement tranchée en l'espèce par Madame le juge Reed dans la décision Magnotta Winery Corp., précitée, lorsqu'elle a disposé que le contrôle judiciaire constituerait une procédure appropriée pour la contestation par les demanderesses des décisions en cause. Elle a jugé que les demanderesses avaient un intérêt direct, qui était touché par les décisions, et qu'elles étaient exposées à un préjudice possible à moins qu'elles n'aient la possibilité de les contester. Il se peut que les décisions en question aient pour résultat que les demanderesses se heurtent à des restrictions, dont le respect serait imposé par la LCBO selon l'accord avec la VQA, sur l'emploi de noms ou de marques employés qui ont été revendiqués comme marques officielles par la VQA.


[27]            La contestation, par la voie du contrôle judiciaire, d'une décision du registraire de publier des marques officielles a été approuvée par le juge McKeown dans la décision Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario (2000), 9 C.P.R. (4th) 496 à la p. 500 (C.F. 1re inst.). Le juge Blais a également conclu, dans l'affaire FileNET Corporation c. Le registraire des marques de commerce et al., [2001] A.C.F n ° 1223 (C.F. 1re inst.), qu'avait la qualité pour demander le contrôle judiciaire celui dont les intérêts peuvent être touchés par une décision du registraire de publier un avis d'adoption et emploi en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii), dans le cas où le demandeur était le licencié du propriétaire d'une marque enregistrée antérieure déclarée similaire à une marque officielle publiée ultérieurement.

[28]            Dans la présente affaire, Magnotta a employé le mot ICEWINE en liaison avec son vin avant la publication par le registraire de l'avis d'adoption et emploi du mot comme marque officielle par la VQA. La VQA n'aurait pu empêcher Magnotta de continuer à employer la marque pour les mêmes produits, mais Magnotta n'aurait pu étendre son emploi à d'autres produits. De plus, les accords de commercialisation entre la VQA et la LCBO semblent avoir touché la commercialisation de Magnotta par l'entremise de cet organisme provincial. Je souscris à la conclusion du juge Reed que les intérêts de Magnotta ont été directement touchés par les décisions en cause. N'ayant pas été avisée des procédures conduisant à des décisions qui pouvaient porter atteinte à ses intérêts et n'ayant pas eu la possibilité de participer à ces procédures, Magnotta avait la qualité pour contester la décision en introduisant une procédure de contrôle judiciaire.


Les questions de preuve

[29]            Des questions de preuve se sont posées au cours de l'audience et relativement aux observations présentées ultérieurement par écrit. Trois questions principales ont été soulevées, qu'il faut maintenant résoudre.

[30]            Dans la présentation de ses observations pour la défenderesse, l'avocat a mentionné le témoignage donné par l'auteur de l'affidavit de la défenderesse au cours de son contre-interrogatoire par l'avocat des demanderesses. Ce dernier s'est opposé à l'admission de ce témoignage. J'ai pris note de l'objection et invité les avocats à présenter des observations écrites à la suite de l'audience. Les deux parties ont présenté des observations par la suite.


[31]            Les demanderesses fondent leurs arguments surtout sur les règles suivies par les tribunaux ontariens, en prévoyant que la Cour reconnaîtrait une « lacune » dans les Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 et en invoquant le principe selon lequel le témoignage donné au cours de l'interrogatoire préalable de l'auteur de l'affidavit présenté pour le compte de la partie intéressée n'est pas admissible. À mon avis, les règles n'interdisent aucunement d'admettre en preuve les déclarations de l'auteur de l'affidavit présenté pour le compte de la partie intéressée faites au cours du contre-interrogatoire sur son affidavit. Les articles 306, 307 et 308, qui s'appliquent à l'égard des demandes, prévoient plutôt une preuve par la voie d'affidavits et du contre-interrogatoire au sujet de ceux-ci. La preuve ainsi obtenue, qu'elle provienne du contre-interrogatoire ou de l'affidavit sur lequel il porte, fait partie du dossier (alinéas 309(2)e) et 310(2)c) des règles). Il n'existe pas de lacune sur ce point dans les Règles de la Cour fédérale et il n'est donc pas besoin de renvoyer aux règles provinciales, même si elles étaient pertinentes.

[32]            À mon avis, la partie pour le compte de laquelle l'auteur de l'affidavit a souscrit celui-ci peut s'appuyer sur le témoignage provenant du contre-interrogatoire de l'auteur de cet affidavit au sujet de celui-ci. En l'espèce, le témoignage en question, provenant du contre-interrogatoire par l'avocat des demanderesses de M. Peter Gamble au sujet de son affidavit et sur lequel s'appuie la défenderesse, est admissible. L'objection formulée à l'audience par les demanderesses contre l'admission de ce témoignage est rejetée.

[33]            La deuxième question de preuve concerne l'admissibilité d'un affidavit de Robyn Campbell, souscrit le 21 janvier 2001 et présenté le lendemain par les demanderesses à l'ouverture de l'audience portant sur la présente affaire, la défenderesse s'étant alors opposée à son admission. L'objection était fondée sur les motifs que l'affidavit contenait principalement du ouï-dire et que son admission, sans possibilité de contre-interrogatoire par la défenderesse, lui serait préjudiciable. J'ai pris note de l'objection et invité les avocats à présenter des observations écrites à la suite de l'audience.


[34]            Les deux parties ont présenté des observations. Après examen de ces observations, je décide que l'affidavit en question, présenté comme preuve des affirmations qu'il contient, se compose surtout de ouï-dire, pour lequel on ne propose aucune preuve de nécessité ou de fiabilité (voir R. c. Smith, [1992] 1 R.C.S. 133). Le seul fait que la preuve ne pourrait autrement être mise à la disposition de la Cour n'est pas suffisant pour établir la nécessité.

[35]            De plus, je ne suis pas persuadé que l'affidavit traite de questions pertinentes par rapport aux questions que je dois trancher. L'avocat des demanderesses a décrit l'affidavit comme pertinent par rapport aux questions de savoir s'il existe une question réelle entre les parties, si la VQA est une autorité publique, si la VQA a adopté et employé la marque en question, et à la procédure d'application de la réglementation engagée par la VQA contre Magnotta. La preuve présentée avec l'affidavit provient, dit-on, de renseignements donnés sur Internet et de lettres, écrites surtout par l'avocat des demanderesses, tous des éléments dont n'était pas saisi le registraire dont la décision est contestée par la voie de la demande de contrôle judiciaire. À mon avis, l'affidavit n'est pas pertinent par rapport à la question dont je suis saisi. Même s'il l'était, sa présentation à l'ouverture de l'audience sans signification préalable serait préjudiciable à la défenderesse, qui n'a pas eu la possibilité de contre-interroger l'auteur de l'affidavit.

[36]            Pour tous ces motifs, je n'estime pas que l'affidavit de Robyn Campbell, souscrit le 21 janvier 2001, est admissible en preuve dans la présente procédure.


[37]            La troisième question relative à la preuve s'est posée après l'audience. Les observations écrites de l'avocat des demanderesses, déposées le 2 mai 2001 et le 1er juin 2001, traitent pour une bonne partie des affidavits de Gabriele Magnotta souscrits le 23 avril 2001 et le 28 mai 2001, respectivement. Le premier affidavit est censé traiter de [traduction] « la preuve du fait que le gouvernement fédéral considère que la VQA est une personne privée et non une autorité publique » . Le deuxième affidavit, consistant en une lettre du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (Canada), indiquant que le différend entre les parties à la présente demande concernant l'emploi de la marque ICEWINE était considéré comme [traduction] « une affaire du secteur privé à laquelle le ministère n'est pas mêlé » , visait, semble-t-il, à démontrer davantage l'opinion qu'aurait le gouvernement fédéral que la VQA n'est pas une autorité publique.

[38]            Pour le compte de Magnotta, on fait valoir que la Cour devrait suivre la décision du juge Sharpe au nom de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc. (2000), 46 O.R. (3d) 760 au par. 30. Il a entériné le critère exposé par lord Denning dans le jugement Ladd c. Marshall, [1954] 3 All E.R. 745 à la p. 748 :

[traduction] Premièrement, il faut démontrer qu'il n'aurait pas été possible en faisant preuve de diligence raisonnable d'obtenir l'élément de preuve pour le procès. Deuxièmement, il doit s'agir d'un élément de preuve qui, s'il était présenté, aurait probablement une influence importante sur l'issue de l'affaire; il n'est pas nécessaire toutefois qu'il soit déterminant. Troisièmement, l'élément de preuve doit pouvoir être présumé crédible ou, autrement dit, il doit être apparemment crédible, bien qu'il n'ait pas à être irréfutable.


[39]            À mon avis, le principe qui sous-tend l'arrêt Sagaz n'est pas applicable en l'espèce. Dans cette affaire, la « preuve nouvelle » qui était en cause consistait en un affidavit souscrit après l'instruction par un témoin des événements en question qui n'avait pas été cité à l'instruction et dont l'affidavit contredisait une constatation de fait clé découlant de l'instruction. En l'espèce, les lettres que l'on cherche à faire admettre par le moyen des affidavits de M. Magnotta exigent toutes les deux une interprétation, par voie d'inférence, pour établir l'opinion que les demanderesses demandent à la Cour d'accepter et dans les deux cas, cette opinion, qui n'est pas un fait, pourrait avoir été établie par l'enquête, avant l'audience portant sur la présente affaire. On ne peut dire que cette opinion a été formée après l'audience, bien que les lettres dont on dit qu'elles en sont l'expression, aient été écrites après l'audience.

[40]            Les deux affidavits de M. Magnotta ont été souscrits après l'audience, longtemps après la décision du registraire qui est en cause. Ils ne sont pas directement pertinents par rapport à la question dont est saisie la Cour, parce qu'ils ne traitent pas de la décision du registraire ou du dossier dont était saisi le registraire et qu'ils ne se présentent même pas comme s'y rapportant. Ils traitent d'opinions au sujet du statut ou de la nature de la VQA, opinions dont on peut penser qu'elles sont antérieures à l'audience portant sur la présente demande. Leur admission après l'audience, même si elles étaient pertinentes, serait préjudiciable à la défenderesse, car elle n'a pas la possibilité de contre-interroger l'auteur des affidavits ou de fournir d'autres éléments de preuve en réponse. À mon avis, les deux affidavits, souscrits par M. Magnotta le 23 avril et le 28 mai 2001 respectivement, ne sont pas admissibles en preuve dans la présente procédure.


La norme de contrôle et son application

[41]            Dans leurs observations écrites, les demanderesses ont fait valoir que la Cour devrait appliquer au contrôle de la décision du registraire la norme de la décision correcte, tandis que la défenderesse préconisait plutôt à l'origine la norme du caractère manifestement raisonnable, puis à l'audience et dans des observations supplémentaires la norme du caractère raisonnable.

[42]            À mon avis, la norme de contrôle appropriée des décisions en question, compte tenu de l'objet de la Loi et de l'expertise relative du registraire à l'égard des demandes portant sur les marques de commerce et les marques officielles, doit comporter une mesure considérable de retenue. La décision du registraire ne porte pas sur la compétence et la norme de la décision correcte pour les questions mixtes de fait et de droit entraînerait à mon avis une absence de retenue à l'égard de la décision du registraire. La norme adoptée par le juge McKeown dans une affaire généralement similaire, Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario, (2000), 9 C.P.R. (4th) 496 à la page 501 (C.F. 1re inst.), est celle de la décision raisonnable simpliciter. Il a adopté cette norme par analogie avec la décision du juge Rothstein qui, dans le cas des appels interjetés contre une décision du registraire en vertu de l'article 56 de la Loi, l'avait adoptée (voir Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145 à la page 168, 5 C.P.R. (4th) 180 (C.A.F.)).

[43]            Dans la décision Piscitelli exerçant son activité sous le nom de Millennium Wines and Spirits c. Régie des alcools de l'Ontario et al., [2001] A.C.F. n ° 1243 QL (C.F. 1re inst.), le juge Blais, traitant d'une demande similaire contestant la publication d'un avis d'adoption et emploi d'une marque officielle, a conclu qu'une preuve nouvelle qui avait été présentée par les parties à la demande de contrôle judiciaire, aurait pu avoir un effet important sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire. Dans ces circonstances, comme dans le cas d'un appel interjeté contre une décision du registraire d'accorder une marque de commerce, le juge Blais a conclu qu'il devait tirer sa propre conclusion quant au caractère correct de la décision du registraire. Sur la base de cette décision, la défenderesse, la VQA, reconnaît, dans la présente affaire, que la décision correcte est la norme appropriée, puisqu'à son avis les parties ont présenté à la Cour une preuve nouvelle qui aurait pu avoir un effet important sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.


[44]            La question débattue en dernière analyse devant le registraire, qui fait l'objet du litige en l'espèce, est une question mixte de droit et de fait, à savoir si, étant donné les faits, le registraire a appliqué de façon raisonnable le sous-alinéa 9(1)n)(iii), disposition qui, comme nous l'avons vu, autorise la publication d'un avis d'adoption et emploi d'une marque définie par une autorité publique. À mon avis, la « preuve nouvelle » présentée à la Cour n'a pas été introduite par les demanderesses. C'est plutôt la défenderesse, pour étayer ses arguments qu'elle est une autorité publique qui a adopté et employé la marque ICEWINE. Dans ces circonstances, cette preuve n'aurait pas eu d'effet important sur la décision du registraire. Je suis convaincu qu'en l'espèce, la norme appropriée de contrôle est celle de la décision raisonnable simpliciter.

[45]            Les demanderesses font valoir que c'est à tort que le registraire a conclu que la VQA constitue une « autorité publique » et qu'elle a adopté et employé la marque ICEWINE, au sens où ces termes sont employés au sous-alinéa 9(1)n)(iii).

[46]            Le terme « autorité publique » n'est pas défini par la Loi, mais les parties conviennent que le critère à suivre est celui qui a été établi par la jurisprudence. Une autorité publique doit, selon les principes établis dans l'arrêt Littlewood c. George Wimpey & Co. Ltd. et al., [1953] 1 All E.R. 583 (Q.B.), une affaire portant sur une autre loi, d'Angleterre, réunir les trois éléments suivants : l'entité doit avoir une obligation envers le public, elle doit être soumise au contrôle public dans une mesure importante et ses bénéfices doivent obligatoirement profiter à l'ensemble du public et non pas servir un intérêt privé.


[47]            Ces trois éléments ont été acceptés par le juge Gibson dans la décision Big Sisters Association of Ontario et al. c. Big Brothers of Canada (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1re inst.). Dans cette décision, il a fait observer que ce critère avait été adopté implicitement par le juge Urie au nom de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Registraire des marques de commerce c. Association olympique canadienne, [1983] 1 C.F. 695, (1982), 67 C.P.R. (2d) 59 (C.A.F.). Je note toutefois que le juge McKeown, dans la décision Ordre des architectes de l'Ontario, précitée, a relevé que la Cour d'appel fédérale, en appliquant le critère aux faits de l'affaire Association olympique canadienne, précitée, a fait observer que l'obligation envers le public n'était pas un élément essentiel, et que, dans cette affaire, cet élément a été ignoré, tandis que l'entité en cause, l'Association olympique canadienne, avait manifestement des activités à l'avantage du public et était soumise au contrôle public dans une mesure importante. Dans la décision Ordre des architectes de l'Ontario, le juge McKeown cite la décision du juge Wilson de la Cour supérieure de l'Ontario dans l'affaire Anne of Green Gables Licensing Authority Inc. c. Avonlea Traditions Inc. (2000), 4 C.P.R. (4th) 289 à la page 337; dans cette décision, par application du [traduction] « critère combiné du contrôle, de l'influence et de l'objet de promouvoir l'intérêt public » , le juge a conclu que la Licensing Authority était une autorité publique. Appliquant le même critère, le juge McKeown a conclu que l'Association of Architectural Technologists of Ontario était une autorité publique au sens du sous-alinéa 9(1)n)(iii).


[48]            Dans la présente affaire, les demanderesses, Magnotta, plaident que la VQA ne constitue pas une autorité publique. Elle n'aurait pas d'obligation envers le public, elle ne serait pas soumise au contrôle public dans une mesure importante et ses bénéfices ne profiteraient pas tous au public. En outre, on fait valoir que la VQA ne doit pas rendre compte aux électeurs et il serait contraire à la politique officielle de lui permettre de revendiquer ICEWINE comme marque officielle, bien qu'on n'ait pas cité de fondement spécifique pour une telle conclusion. Dans des observations supplémentaires, les demanderesses font valoir que du fait de l'édiction de la Loi sur la société appelée Vintners Quality Alliance et de la création de la VQAO, cette dernière association est devenue une autorité publique, sans lien avec la VQA, dotée du pouvoir de faire respecter la norme pour ICEWINE. La création de la VQAO et l'accord qu'elle a conclu avec la défenderesse VQA sont intervenus après la décision du registraire qui est contestée, et cela n'est donc pas pertinent pour l'appréciation de cette décision.

[49]            J'en viens à la preuve dont était saisi le registraire quant à la nature de la défenderesse, la VQA. Il y avait une lettre de Peter J. Gamble, directeur général de la VQA, datée du 14 novembre 1997, dans laquelle il demandait la publication, en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, d'un avis d'adoption et emploi par la VQA de la marque officielle ICEWINE. Cette lettre indiquait que la VQA était une autorité publique au sens du sous-alinéa, qu'elle était constituée par lettres patentes délivrées par le ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie du Canada. Une copie des lettres patentes était jointe, exposant l'objet de l'Association comprenant la coopération avec les organismes publics fédéraux et provinciaux en vue d'élaborer des normes reconnues pour la qualité des vins au Canada. Dans une lettre à l'appui de la demande de la VQA, son avocat écrivait au registraire :

[traduction]... La VQA est chargée d'établir et d'appliquer des normes pour les vins produits au Canada et vendus au Canada en liaison avec ses marques par l'entremise de points de vente autorisés par les provinces. La capacité de la VQA de faire respecter les normes applicables à ces vins a, en outre, un effet direct et immédiat sur la capacité des producteurs canadiens de vendre leurs vins à l'étranger. En particulier, on nous a avisés que, tant que les normes canadiennes pour les vins vendus sous des désignations comme ICEWINE ne seront pas appliquées uniformément à tous ces vins, aucun des vins de fabrication canadienne vendus sous cette désignation, quelle que soit sa qualité, ne sera accepté en vue de la vente, par exemple, dans les pays européens.

[50]            L'examinateur qui a fait rapport au sujet de la demande de la VQA a indiqué que l'Office n'était pas convaincu que la VQA est une autorité publique et le rapport renvoyait au critère à trois volets établi dans l'arrêt Littlewood, précité. L'avocat de la VQA a répondu à ce rapport par une lettre, datée du 30 avril 1998, dans laquelle il faisait état de la constitution de l'Association, par la voie de lettres patentes, en organisme sans but lucratif, dont l'objet, tel qu'il est défini dans son règlement, est le suivant :

[traduction] - établir des normes pour les vins de qualité produits entièrement à partir de raisins d'origine canadienne qui assureront l'authenticité du produit et la protection du consommateur;

- créer une image de qualité pour tous les vins canadiens qui portent la marque de certification de la VQA et élaborer et diffuser des documents visant à informer le public canadien et les personnes intéressées dans le milieu du vin au sujet des régions viticoles du Canada;

- coordonner la recherche dans le domaine du climat, des sélections clonales, des types de taille, des pratiques viticoles et des variétés de vin et favoriser l'échange des résultats de cette recherche pour l'avantage mutuel et le développement des régions viticoles du Canada;

- diffuser l'information concernant le caractère unique des régions viticoles du Canada pour définir les caractéristiques et les qualités des vins qui y sont produits en vue d'informer le grand public.


[51]            La lettre de l'avocat traitait de la jurisprudence relative à la notion d' « autorité publique » , en particulier l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Association olympique canadienne, précité, et la déclaration du juge Urie selon laquelle « ... la nécessité de trouver ces obligations ou devoirs envers le public n'établit pas nécessairement que l'organisme public est une "autorité publique" » ((1982), 67 C.P.R. (2d) 59 à la page 68 (C.A.F.)). L'avocat exposait ensuite de quelle façon la VQA poursuivait [traduction] « un objet à caractère public ... [au moyen d'] activités exercées, non au profit des membres, mais entièrement à l'avantage du Canada et des Canadiens en réponse à des besoins nationaux généralement reconnus » . Les bénéfices réalisés servaient, disait-il, à la réalisation de l'objet de l'association. Enfin, l'avocat exposait divers facteurs et relations soutenant la position de la VQA selon laquelle elle était soumise à un contrôle public dans une mesure importante, selon l'acte constitutif et ses lettres patentes, par sa coopération avec le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada et par la coordination de ses activités avec la LCBO et le British Columbia Wine Institute, organismes exerçant un pouvoir de réglementation dans leur province respective.

[52]            Le degré d'influence et de contrôle publics est clairement établi par l'accord de juin 2000, intervenu à la demande du gouvernement de l'Ontario, par lequel la VQA s'engageait à ne pas opposer ses droits aux marques officielles à la VQAO, à ses membres ou à toute autre personne. Il était également démontré par l'avis publié par la VQA en janvier 2001, selon lequel elle retirait la publication des marques officielles ayant donné lieu auparavant à la publication d'un avis d'adoption et emploi, à la demande d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, pour favoriser l'établissement de normes nationales pour les vins produits au Canada.


[53]            Le registraire n'était saisi d'aucune preuve contraire au sujet du caractère public de la VQA au moment de la publication de la marque officielle ICEWINE. À mon avis, la preuve fournie ultérieurement, par la voie d'un affidavit de Gabriele Magnotta, souscrit le 14 décembre 1998, à l'appui de la demande de contrôle judiciaire ne parvient pas à mettre en question la preuve dont était saisi le registraire. Aux paragraphes 32 à 35 de son affidavit, M. Magnotta expose son opinion que la VQA prétend à tort être une autorité publique alors qu'elle n'est qu'une organisation professionnelle, à laquelle les membres ont librement choisi d'adhérer, qui sert les intérêts d'une minorité, à savoir ses membres, et non ceux du public, envers qui elle n'a pas d'obligation et dont les bénéfices ne profitent pas au public. Il déclare encore qu'il estime que les déclarations faites au registraire pour le compte de la VQA par l'avocat de celle-ci étaient fausses et inexactes et que la VQA a induit le registraire en erreur au sujet de la date de sa constitution. Sans vouloir contredire ses opinions, je suis d'avis qu'elles ne constituent pas à elles seules une preuve qui parvient à mettre en question la preuve dont était saisi le registraire sur le point de savoir si la VQA est une autorité publique au sens défini au sous-alinéa 9(1)n)(iii).

[54]            M. Magnotta exprime son opinion et ses affidavits ultérieurs que j'ai exclus, auraient ajouté les opinions d'autres personnes, formulées sans tenir compte comme il le faudrait de la disposition de la Loi applicable en l'espèce. Dans les circonstances, je conclus que la décision du registraire voulant que la VQA soit une « autorité publique » au sens où ce terme est employé à l'alinéa 9(1)n)(iii) était raisonnable en fonction de la preuve dont il était saisi et il n'y a pas de fondement permettant à la Cour d'intervenir à l'égard de cet aspect de la décision du registraire.

[55]            Magnotta plaide que, même si la Cour devait confirmer la décision du registraire voulant que la VQA soit une autorité publique, c'est à tort que le registraire a accepté dans sa décision que la VQA avait adopté et employé la marque ICEWINE. Il faut que cette marque ait été adoptée et employée avant la publication de l'avis d'adoption et emploi de la marque, en l'occurrence avant le 27 mai 1998.

[56]            Comme nous l'avons vu, le sous-alinéa 9(1)n)(iii) prévoit l'usage exclusif d'une marque officielle adoptée et employée « par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services » , lorsque le registraire a donné un avis public d'adoption et emploi.

[57]            Pour Magnotta, on fait valoir que l'adoption et l'emploi doivent s'entendre au sens du droit des marques de commerce, pour les marchandises et services offerts par le titulaire de la marque. Or, la VQA ne produit ni de commercialise de vins. Elle n'a pas de marchandises et n'offre pas de services en liaison avec sa marque. L'emploi de sa marque par ses membres, soutient la demanderesse, ne constitue pas un emploi par la VQA.


[58]            La preuve dont était saisi le registraire quant à l'adoption et à l'emploi de la marque ICEWINE consistait en une déclaration contenue dans le projet d'avis de publication daté du 14 novembre 1997, présenté par la VQA comme élément de sa demande, portant que la VQA [traduction] « a adopté et emploie » ICEWINE comme marque officielle en liaison avec des marchandises et services. Le registraire n'était saisi d'aucune preuve contraire. Dans son affidavit à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire, souscrit le 14 décembre 1998, M. Magnotta indique que la VQA prétend faussement avoir « employé » ou « adopté » la marque en question. Elle ne produit pas et ne vend pas non plus de vin, il se peut que ses membres vendent des vins de glace (icewine), mais la VQA n'emploie pas le terme et ne l'a pas adopté conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, les opinions de M. Magnotta ne constituent pas une preuve. Elles ne sont pas suffisantes pour contester la simple déclaration d'adoption et d'emploi formulée par la VQA dans sa demande.

[59]            En outre, selon la preuve présentée par Magnotta elle-même, Magnotta était membre de la VQA et a employé la marque ICEWINE et la marque VQA pendant quelques années. L'emploi des marques de la VQA par ses membres constituait un emploi par la VQA, puisque seuls les membres de l'association, ou les titulaires d'une licence concédée par celle-ci, avaient le droit d'utiliser les marques. L'emploi de la marque par Magnotta constituait un emploi par la VQA et démontrait l'adoption de la marque par la VQA. Rien n'interdit l'emploi d'une marque officielle par le titulaire d'une licence ou par celui qui en a obtenu l'autorisation d'une autre manière de l'autorité publique qui a adopté et employé la marque, ce que le registraire a accepté et dont il a publié avis, et cet emploi autorisé constitue un emploi par l'autorité publique.

[60]            L'acceptation et la publication par le registraire de l'adoption et de l'emploi de la marque officielle ICEWINE par la VQA étaient, à mon avis, une décision raisonnable compte tenu de la preuve présentée à l'examinateur.


[61]            Enfin, les demanderesses plaident que la publication de la marque officielle était invalide parce que la marque ICEWINE est simplement un terme générique, descriptif d'une variété ou d'un type de vin produit par de nombreux viticulteurs. Il se peut que ce soit le cas, bien qu'il n'y ait guère de preuve de l'emploi répandu, sinon par les membres de la VQA ou par les membres des offices du vin de la Colombie-Britannique et de l'Ontario. Même si c'est le cas, comme le soutiennent les demanderesses, aucune disposition de la Loi n'interdit de reconnaître un tel terme, ou un mot inventé, comme marque officielle visant à désigner un procédé ou produit normalisé en liaison avec lequel la marque doit être employée. À mon avis, même si l'on estime que le terme ICEWINE est descriptif ou générique, cela n'empêche pas sa reconnaissance comme marque officielle. On ne peut pas dire, à mon avis, qu'il est déraisonnable de le reconnaître comme marque officielle.

La réparation demandée

[62]            Chacune des parties a demandé une ordonnance relative à la décision du registraire, annulant cette décision (dans le cas de Magnotta) ou rejetant la demande (dans le cas de la VQA), ce qui revient à confirmer la décision. Comme je conclus que la décision du registraire d'accepter la demande de la VQA et de publier l'avis d'adoption et emploi de la marque ICEWINE était raisonnable, l'ordonnance prononcée rejettera la demande de Magnotta. La Cour ne trouve pas de raison justifiant d'annuler la décision du registraire d'accepter la demande de la VQA et de publier l'avis d'adoption et emploi de la marque ICEWINE comme marque officielle en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi.

[63]            Cette ordonnance, maintenant rendue, tranche également de façon implicite la demande de Magnotta sollicitant une déclaration que la décision du registraire était invalide et sans effet.


[64]            En plus du rejet de la demande, la VQA sollicitait également une déclaration que la défenderesse, la VQA, est une autorité publique, que la marque en question est une marque officielle de la VQA et que celle-ci a adopté et employé la marque officielle. La réparation ainsi recherchée concerne fondamentalement des conclusions ou les effets de conclusions tirées par le registraire dont la Cour reconnaît la décision comme portant sur des matières faisant partie du pouvoir discrétionnaire du registraire. La déclaration sollicitée n'est pas nécessaire, surtout si l'on tient compte du changement de situation, notamment du retrait par la VQA de la publication de la marque.

[65]            Je refuse donc les déclarations corollaires qui avaient été demandées à l'origine par les deux parties.

Dépens

[66]            Enfin, j'en viens aux dépens. Je rejette la demande de dépens sur la base avocat-client, présentée par les demanderesses. En outre, je refuse toute ordonnance sur les dépens en faveur de Magnotta.


[67]            Pour la VQA, les dépens ont été demandés dans sa réponse à la demande de contrôle judiciaire de Magnotta. À l'audience, l'avocat de la VQA a fait valoir que la Cour devrait attribuer à la défenderesse les dépens sur la base avocat-client puisque les demanderesses, dans leurs observations écrites et à l'audience, avaient plaidé que les observations présentées au registraire par la défenderesse, au sujet de sa nature d' « autorité publique » et de « l'adoption et l'emploi » par elle de la marque ICEWINE étaient fausses et trompeuses. On a fait valoir, pour le compte de Magnotta, que le fait que la VQA n'ait pas informé le registraire de l'opposition manifestée par Magnotta à ses efforts pour obtenir la marque de commerce ICEWINE, et certaines observations formulées à l'audience sur la présente demande démontraient la mauvaise foi de la défenderesse. La preuve présentée à l'audience par Magnotta n'a établi aucune de ces allégations graves d'action fautive ou de mauvaise foi de la VQA.

[68]            Je ne suis pas persuadé qu'il y avait une preuve de mauvaise foi, de fraude ou d'action fautive en un sens juridique quelconque de la part de la VQA, bien qu'elle ait traité les objections écrites de Magnotta d'une manière non conforme au savoir-vivre. Je ne doute pas qu'il existait de profondes divergences d'opinion entre les parties, mais cela ne justifie pas d'attribuer les dépens sur la base avocat-client. La défenderesse n'a pas demandé les dépens afférents à la présente ordonnance avant l'audience.

[69]            Cela dit, l'ordonnance rendue prévoit les dépens en faveur de la défenderesse, la VQA, selon la somme qui pourra être convenue entre les parties ou, à défaut d'accord, taxée conformément aux dépens partie-partie plus élevés que la normale du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998).


[70]            Les dépens plus élevés en faveur de la défenderesse qui obtient gain de cause se justifient par des motifs particuliers. Pour commencer, les allégations écrites de mauvaise foi de la défenderesse formulées par la demanderesse étaient tout à fait injustifiées, comme l'étaient les commentaires occasionnels formulés à l'audience au sujet de ces allégations. Lorsque c'est le cas sans qu'on présente la moindre preuve de mauvaise foi, les dépens sur la base partie-partie vers le milieu de fourchette de la colonne IV du tarif B sont justifiés.

[71]            Deuxième facteur, plus important à mon avis, le fait qu'après le 14 juin 2000, lorsque la VQA a convenu avec la VQAO de renoncer aux demandes formées contre la VQAO, ses membres ou d'autres personnes, relativement aux droits de la VQA aux marques officielles, il n'y avait plus de raison de poursuivre la procédure de demande. À mon avis, toute justification a été supprimée lorsque la VQA, au début de janvier 2001, a fait savoir qu'elle avait retiré la publication des marques en question. Il se peut que cette mesure n'ait pas résolu toutes les questions qui se posaient entre les parties, il est fort probable qu'on aurait pu aboutir à ce résultat par la négociation de modalités de règlement, comme cela semble avoir été fait par l'Institut National des Appellations d'Origine et la défenderesse dans le dossier du greffe T-71-99. En l'espèce, ce sont les demanderesses Magnotta qui étaient résolues à faire juger les questions qui auraient fort bien pu être résolues par les parties, sans intervention de la Cour. Dans ces circonstances, les dépens postérieurs au 16 janvier 2001 doivent se situer, à mon avis, vers le milieu de la fourchette de la colonne V du tarif B.


Conclusion

[72]            En résumé, je conclus que, compte tenu de la preuve dont était saisi le registraire, la décision de publier l'avis d'adoption et emploi de la marque ICEWINE par la VQA, comme marque officielle, était raisonnable. On a bien présenté par la suite des opinions, mais on n'a pas présenté à la Cour, à l'occasion de la demande de contrôle judiciaire, de preuve contestant sérieusement les fondements des décisions du registraire. Une ordonnance sera donc prononcée, rejetant la demande d'annulation de la décision du registraire.

[73]            Je refuse les déclarations demandées par les deux parties. À mon avis, les événements intervenus rendent une telle réparation non nécessaire.

[74]            Les dépens sont adjugés à la défenderesse, selon la somme qui pourra être convenue entre les parties ou, à défaut d'accord, taxée, sur demande de la défenderesse à compter du 21 janvier 2002, conformément au tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, pour les motifs exposés, vers le milieu de la fourchette de la colonne IV jusqu'au 16 janvier 2001, et par la suite, vers le milieu de la fourchette de la colonne V.

                                                                                                                              « W. Andrew MacKay »             

Juge                     

OTTAWA (Ontario)

20 décembre 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20011220

Dossier : T-481-99

OTTAWA (Ontario), le 20 décembre 2001

EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge MacKay

ENTRE :

                                             MAGNOTTA WINERY CORPORATION,

MAGNOTTA WINES LTD.,

MAGNOTTA WINERY ESTATES LIMITED,

MAGNOTTA CELLARS CORPORATION,

MAGNOTTA VINEYARDS LTD.,

MAGNOTTA DISTILLERY LTD.,

MAGNOTTA VINTNERS LTD.

et MAGNOTTA WINERY (TORONTO) LTD.

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                              - et -

                                                   VINTNERS QUALITY ALLIANCE

                                                                                                                                               défenderesse

VU la demande de contrôle judiciaire, introduite par les demanderesses (Magnotta), à l'encontre des décisions du registraire des marques de commerce, datées respectivement du 11 mai 1998, d'accepter la demande de la défenderesse (la VQA), et du 27 mai 1998, de publier un avis d'adoption et d'emploi, selon le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, de la marque officielle ICEWINE;


VU que l'audience avait été fixée, la demande devant être instruite avec deux autres demandes soulevant des questions similaires, dans les dossiers du greffe T-71-99 et T-2129-98 et les dossiers regroupés, que la défenderesse a avisé toutes les parties, environ deux semaines avant la date fixée pour l'audience, que la VQA avait retiré la publication de ses marques officielles, et que les procédures dans les autres dossiers ont été retirées ou n'ont été poursuivies qu'en ce qui touche les dépens, de sorte que l'audience sur la présente demande a eu lieu à Toronto les 22 et 23 janvier 2001, les avocats des deux parties ayant comparu et la décision ayant alors été réservée;

VU que les avocats des deux parties ont présenté des observations écrites en février, mars, mai et juin 2001, ainsi que, sur invitation de la Cour, en novembre 2001;

APRÈS examen de toutes les observations des parties, tant verbales qu'écrites, pour les motifs déposés en même temps que la présente ordonnance;

                                                                     ORDONNANCE

IL EST ORDONNÉ :

1.          La demande des demanderesses Magnotta est rejetée.

2.          Les demandes de déclarations corollaires présentées par les deux parties sont refusées.

3.          Les dépens sont attribués à la défenderesse, la VQA, selon la somme qui pourra être convenue entre les parties ou, à défaut d'accord, taxée, sur demande de la défenderesse à compter du 21 janvier 2002, conformément au tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998), vers le milieu de la fourchette de la colonne IV jusqu'au 16 janvier 2001, et par la suite, vers le milieu de la fourchette de la colonne V.

                                                                                                                              « W. Andrew MacKay »             

Juge                     

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-481-99                                                

INTITULÉ :                                                        Magnotta Winery Corporation et al. c. Vintners

Quality Alliance            

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              22 et 23 janvier 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              Monsieur le juge MacKay         

DATE DES MOTIFS :                                    20 décembre 2001

COMPARUTIONS:

Arnold Schweisberg                                                          POUR LES DEMANDERESSES

Douglas Deeth                                                                  POUR LA DÉFENDERESSE

Shereen Hamdy

Daniel Bennett                                                                  POUR LES DEMANDERESSES

(dans le dossier T-2129-98)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Arnold Schweisberg                                                          POUR LES DEMANDERESSES

Toronto (Ontario)

Deeth Williams Wall LLP                                                  POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)

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