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Date : 20000609

Dossier : T-701-99

ENTRE :

                                      WILLIAM ROWAT

                                                                                           demandeur

                                                  - et -

      LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA et

LE SOUS-COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA

                                                     

                                                                                            défendeurs

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL


[1]         Le Commissaire à l'information, M. J.M. Reid (ci-après le Commissaire), dont la compétence relève de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (ci-après la Loi), estime qu'il est investi de pouvoirs larges et efficaces pour enquêter sur les plaintes relatives à l'application de la Loi. Le Commissaire soutient en particulier que, vu les faits de l'espèce, il lui était loisible d'ordonner à M. Rowat de divulguer certains renseignements; que, devant le refus de ce dernier de se plier à la demande, il avait compétence pour tenir une audience afin que soient exposés les motifs pour lesquels M. Rowat ne devrait pas être déclaré coupable d'outrage au tribunal. M. Rowat attaque à tous égards la compétence invoquée par le Commissaire dans l'instance.

A.    Le contexte et la présente demande

[2]         La plupart des détails factuels se rapportant à la présente demande sont protégés par une ordonnance de confidentialité, mais ce qui suit fait partie du domaine public et suffit à décrire le contexte qui a donné lieu à cet important litige.

[3]         M. William Rowat est conseiller supérieur au Bureau du Conseil privé et a agi à titre de sous-ministre au ministère des Pêches et des Océans entre mai 1994 et août 1997. Le 25 août 1997, M. Rowat a fait l'objet d'une affectation à des fins de perfectionnement, du gouvernement du Canada au gouvernement de Terre-Neuve, à titre de négociateur dans le cadre du projet d'exploitation minière de la baie de Voisey.


[4]         Par une lettre datée du 6 octobre 1998, le Commissaire a reçu des plaintes dirigées contre les responsables du Bureau du Conseil privé et le ministère des Pêches et des Océans. Ces plaintes ont été formées par suite d'une perception selon laquelle il y aurait eu divulgation de renseignements confidentiels au cours du traitement des demandes d'accès à l'information concernant l'affectation de M. Rowat et le remboursement de ses dépenses liées au travail qui ont été encourues entre octobre 1996 et août 1997.

[5]         Le 16 novembre 1998 et le 8 décembre 1998 respectivement, le Commissaire a avisé les responsables des institutions fédérales concernées de son intention de mener une enquête relativement à ces plaintes en vertu de l'art. 32 de la Loi[1].

[6]         Le 12 février 1999, exerçant les pouvoirs prévus par l'art. 36 de la Loi, le sous-commissaire[2] M A. Leadbeater a écrit à M. Rowat pour l'informer qu'il désirait l'interroger sous serment. Cette mesure a été prise car M. Rowat avait refusé, au cours de l'enquête préliminaire menée par le sous-commissaire, de fournir le nom de la personne qui lui avait révélé l'identité de la partie cherchant à obtenir des renseignements relatifs à son rôle de fonctionnaire.

[7]         Les 17 et 22 mars 1999, accompagné de l'avocat du Bureau du Conseil privé, M. Rowat a témoigné devant le sous-commissaire.


[8]         Lors de l'audience du 22 mars 1999, l'avocat du Bureau du Conseil privé a plaidé que le sous-commissaire n'avait pas compétence en vertu de la Loi pour enquêter sur l'allégation concernant la divulgation de renseignements confidentiels. Cependant, le sous-commissaire a jugé qu'il avait compétence pour prendre une telle mesure et a ordonné à M. Rowat de répondre aux questions relatives à sa source d'information.

[9]         Comme M. Rowat refusait de répondre aux questions qui lui étaient posées, le sous-commissaire a annoncé qu'il choisirait une date à laquelle M. Rowat serait tenu d'exposer les motifs pour lesquels il ne devrait pas être déclaré coupable d'outrage au tribunal.

[10]       Le 21 avril 1999, M. Rowat a déposé la présente demande de contrôle judiciaire, qui a été modifiée le 12 avril 2000 par la protonotaire Aronovitch pour y inclure une contestation sur le plan constitutionnel de l'al. 36(1)a) de la Loi.

[11]       Par une lettre datée du 28 avril 2000, l'avocat du Commissaire a avisé M. Rowat, par l'entremise de son avocat, que sous réserve de l'issue de la présente demande le Commissaire avait l'intention de régler la question de l'outrage au tribunal reproché à M. Rowat en nommant un ancien juge de la Cour supérieure du Québec, M. B.J. Greenberg, à titre de représentant du Commissaire pour tenir une audience de justification en vertu des Règles de la Cour fédérale[3].


[12]       En conséquence, M. Rowat dépose la présente demande pour contester la compétence du Commissaire et pour empêcher la tenue de l'audience de justification. M. Rowat cherche en outre à obtenir une ordonnance déclaratoire portant que l'al. 36(1)a) de la Loi est invalide puisqu'il contrevient à l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits ou aux art. 7 et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, ou à toutes ces dispositions.

B.    La compétence du Commissaire aux termes de l'al. 30(1)f) de la Loi

[13]       M. Rowat soutient que l'al. 30(1)f) n'investit pas le Commissaire d'une compétence pour enquêter sur les plaintes déposées et que la norme de contrôle applicable à la décision du Commissaire de procéder à cette enquête, vu qu'il s'agit d'une question de compétence, est celle de la décision correcte. Je partage ce point de vue[4].

[14]       Il s'agit par conséquent de savoir si l'al. 30(1)f) confère au Commissaire une compétence pour enquêter sur les plaintes déposées en l'espèce. Pour les motifs qui suivent, je conclus par l'affirmative à cette question.


[15]       En application de l'al. 30(1)f), le Commissaire « reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes [...] portant sur toute autre question relative à la demande ou à l'obtention de documents en vertu de la [...] loi » . Selon le sens ordinaire du libellé de cette disposition, l'étendue de l'obligation qui incombe au Commissaire doit donc recevoir une interprétation large.

[16]       M. Rowat affirme que l'étendue de cette obligation est restreinte si on interprète l'al. 30(1)f) conformément à la règle ejusdem generis, suivant laquelle lorsqu'un terme général suit une énumération de termes spécifiques, il est normalement approprié de limiter la portée du terme général au « genus » de l'énumération restreinte qui le précède[5]. Autrement dit, vu que les al. 30(1)a) à e) traitent de l'obligation du Commissaire d'enquêter sur les plaintes relatives à la divulgation de renseignements par les institutions fédérales aux parties qui en font la demande, l'al. 30(1)f) se limite à cette matière.

[17]       Comme seule décision étayant cette prétention, l'avocat de M. Rowat cite l'arrêt Nanaimo (Ville) c. Rascal Trucking Ltd., [2000] A.C.S. no 14, où la disposition législative en question était l'art. 936 de la Municipal Act, R.S.B.C. 1979, ch. 290, qui prévoit:

[TRADUCTION]    936. (1) Le conseil peut déclarer que tout bâtiment ou construction de quelque nature que ce soit, tout égout, fossé, cours d'eau, étang, eaux de surface ou toute autre chose, situé sur un terrain privé ou sur la voie publique, ou dans un bâtiment ou une construction ou à proximité, constitue une nuisance et il peut ordonner, entre autres mesures, l'enlèvement, la démolition ou le remplissage par le propriétaire ou son mandataire, ou par le locataire ou l'occupant, selon les modalités que le conseil estime indiquées et dans le délai, à compter de la signification de l'ordonnance, qui y est indiqué.[non souligné dans l'original]


[18]       Il existe clairement une différence importante entre le précédent qui a été mis de l'avant et le libellé de l'al. 30(1)f) et je dois conclure, par conséquent, que ce précédent n'est pas convaincant.

[19]       Pour répondre à l'argument de M. Rowat concernant l'application de la règle ejusdem generis, je partage le point de vue du Commissaire selon lequel cette règle ne s'applique pas lorsque l'intention est clairement énoncée[6]. Par conséquent, vu que l'intention du législateur ressort clairement du sens ordinaire à donner au libellé de l'al. 30(1)f), je suis d'avis que la règle ejusdem generis n'est pas applicable en l'espèce.

[20]       En conséquence, je conclus que le Commissaire a compétence pour mener une enquête sur les plaintes déposées en l'espèce[7].


C.    L'article 36 de la Loi et l'art. 11 de la Charte

[21]       M. Rowat avance l'argument précis que l'al. 36(1)a) de la Loi contrevient à l'al. 11d) de la Charte parce que le Commissaire est ni « indépendant » ni « impartial » . Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que bien que l'art. 11 soit mis en cause par les démarches du Commissaire quant à l'application de l'al. 36(1)a), il n'y a eu en l'espèce aucune contravention à la règle.

1. L'examen relatif à l'art. 11 de la Charte

[22]       Bien que la Cour suprême du Canada ait déclaré qu'une distinction devait être établie entre l'outrage civil et criminel[8], le point de vue catégorique de deux juges de la Cour sert de fondement convaincant à la proposition voulant que l'art. 11 soit mis en cause de façon absolue en matière de procédures relatives à l'outrage.


[23]       En ce qui a trait à l'outrage relatif à une ordonnance de la Cour fédérale, le juge Sopinka a déclaré dans l'arrêt Bhatnager c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 2 R.C.S. 217, à la p. 224:

Tout d'abord, il convient de se rappeler qu'une allégation d'outrage au tribunal a une dimension criminelle (ou du moins quasi criminelle): voir Poje v. Attorney General for British Columbia, [1953] 1 R.C.S. 516, le juge Kellock, aux pp. 517 et 518; et In re Bramblevale Ltd., [1970] Ch. 128 (C.A.), le maître des rôles, lord Denning, à la p. 137. En l'espèce, une déclaration de culpabilité aurait pu assujettir les appelants à une amende d'au plus 5 000 $ et à la possibilité d'une peine d'emprisonnement maximale d'un an: voir la règle 355(2). Par conséquent, il est nécessaire que les éléments constitutifs de l'outrage soient démontrés contre les appelants et soient prouvés hors de tout doute raisonnable.

[24]       En outre, dans l'arrêt Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065, qui porte sur l'outrage civil sous le Code de procédure civile[9] du Québec, le juge en chef Lamer s'était exprimé de la manière suivante à la p. 1071:


À la lecture de l'art. 50 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, il est évident que le législateur québécois a, à toutes fins pratiques, créé une infraction. Le fait qu'il ait choisi de traiter de l'outrage au tribunal dans le Code de procédure civile ne change en rien le fait que, en regard de la Charte canadienne des droits et libertés, la personne citée pour outrage au tribunal est une inculpée au sens de l'art. 11 de la Charte, et qu'elle jouit de la garantie constitutionnelle prévue à l'al. 11c) qui prévoit spécifiquement la non-contraignabilité d'un inculpé.

[25]       Je fais miens les commentaires cités plus haut et je conclus que l'art. 11 de la Charte est mis en cause par l'application de l'al. 36(1)a) de la Loi.

2.    L'indépendance et l'impartialité

[26]       Le critère applicable à l'indépendance et à l'impartialité est à peu près le même et a été décrit par le juge en chef Lamer dans l'arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S., aux pages 286 et 287, de la manière suivante:

Je tiens à souligner qu'une personne qui veut contester l'indépendance d'un tribunal aux fins de l'al. 11d) n'a pas besoin de prouver l'absence réelle d'indépendance. Le critère applicable à cette fin est plutôt identique à celui utilisé pour déterminer si un

décideur est partial. Il s'agit de déterminer si une personne raisonnable et bien informée percevrait le tribunal comme indépendant. Ce point de vue a été défendu par notre Cour dans l'arrêt Valente (à la p. 689):

Même si l'indépendance judiciaire est un statut ou une relation reposant sur des conditions ou des garanties objectives, autant qu'un état d'esprit ou une attitude dans l'exercice concret des fonctions judiciaires, il est logique, à mon avis, que le critère de l'indépendance aux fins de l'al. 11d) de la Charte soit, comme dans le cas de l'impartialité, de savoir si le tribunal peut raisonnablement être perçu comme indépendant. Tant l'indépendance que l'impartialité sont fondamentales non seulement pour pouvoir rendre justice dans un cas donné, mais aussi pour assurer la confiance de l'individu comme du public dans l'administration de la justice. Sans cette confiance, le système ne peut commander le respect et l'acceptation qui sont essentiels à son fonctionnement efficace. Il importe donc qu'un tribunal soit perçu comme indépendant autant qu'impartial et que le critère de l'indépendance comporte cette perception qui doit toutefois, comme je l'ai proposé, être celle d'un tribunal jouissant des conditions ou garanties objectives essentielles d'indépendance judiciaire, et non pas une perception de la manière dont il agira en fait, indépendamment de la question de savoir s'il jouit de ces conditions ou garanties.


a)    L'indépendance du Commissaire

[27]       Tenant compte des conditions ou garanties objectives essentielles qui sont nécessaires afin qu'un fonctionnaire soit considéré indépendant, le juge en chef Lamer a énoncé dans l'arrêt Généreux, aux pages 285-286, ce qui suit:

La première condition essentielle de l'indépendance judiciaire, qui est définie dans l'arrêt Valente, est l'inamovibilité. Comme les deux autres, cette condition peut être remplie de diverses façons. Ce qui est essentiel, c'est que le décideur ne puisse être

révoqué que pour un motif déterminé. Autrement dit, à la p. 698,

[l]'essence de l'inamovibilité pour les fins de l'al. 11d), que ce soit jusqu'à l'âge de la retraite, pour une durée fixe, ou pour une charge ad hoc, est que la charge soit à l'abri de toute intervention discrétionnaire ou arbitraire de la part de l'exécutif ou de l'autorité responsable des nominations.

De même, l'al. 11d) de la Charte exige que le décideur bénéficie d'une mesure fondamentale de sécurité financière. L'essentiel de cette condition est défini comme suit (à la p. 704):

Cette sécurité consiste essentiellement en ce que le droit au traitement et à la pension soit prévu par la loi et ne soit pas sujet

aux ingérences arbitraires de l'exécutif, d'une manière qui pourrait affecter l'indépendance judiciaire.

Dans les limites de cette exigence, toutefois, les gouvernements fédéral et provinciaux doivent conserver le pouvoir d'établir des régimes de rémunération spécifiques qui conviennent à divers types de tribunaux. Par conséquent, divers régimes peuvent satisfaire également à l'exigence de sécurité financière, pourvu que l'essence de la condition soit préservée.

La troisième condition essentielle de l'indépendance judiciaire est l'indépendance institutionnelle du tribunal relativement aux questions administratives qui ont un effet direct sur l'exercice de ses fonctions judiciaires. Il est inacceptable qu'une force

extérieure soit en mesure de s'immiscer dans les affaires qui se rattachent directement et immédiatement à la fonction décisionnelle, comme, par exemple, l'assignation des juges aux causes, les séances et le rôle de la cour. Certes, il est inévitable qu'il y ait des relations institutionnelles entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, mais ces relations ne doivent pas empiéter sur la liberté des juges de statuer sur une affaire donnée et de faire respecter la Constitution et les valeurs qu'elle consacre. (Voir MacKeigan c. Hickman, précité, le juge McLachlin.)

Un tribunal ne satisfera aux exigences de l'al. 11d) de la Charte que s'il remplit ces trois conditions essentielles de l'indépendance judiciaire. Bien que ces conditions soient susceptibles d'être appliquées avec souplesse afin de répondre aux besoins de divers tribunaux, il faut protéger l'essence de chaque condition dans tous les cas.


[28]       Quant à l'indépendance du Commissaire, les observations suivantes qui ont été avancées par le Commissaire n'ont pas été contestées:

[TRADUCTION]

Le Commissaire est un ombudsman impartial et indépendant dont la fonction consiste à superviser l'application de la Loi sur l'accès à l'information, de même que les mesures gouvernementales relatives à cette dernière; son pouvoir se limite à formuler des recommandations à l'intention des institutions fédérales ou du Parlement au sujet de la divulgation de renseignements gouvernementaux et de l'administration de la Loi sur l'accès à l'information.

[Loi sur l'accès à l'information, art. 2(1), 30, 37, 38, 39, 55 et 56]

Il n'est pas loisible au Commissaire de contraindre les institutions fédérales à mettre en oeuvre ses recommandations. Son rôle est celui d'un enquêteur chargé de formuler des recommandations pour résoudre des différends ou pour améliorer l'administration de la Loi. Son rôle n'est pas comparable à celui d'un arbitre dont la décision est exécutoire, mais plutôt à celui d'un Commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes. Le Commissaire ne tire pas non plus, en règle générale, des conclusions quant à la responsabilité civile ou criminelle des personnes impliquées. Essentiellement, le Commissaire ne peut déterminer les droits légaux des parties.   

[Loi sur l'accès à l'information, art. 37] [10]

[29]       Particulièrement en ce qui concerne les trois conditions essentielles de l'indépendance judiciaire auxquelles doit satisfaire le Commissaire, lesquelles ont été énumérées par le juge en chef Lamer dans l'arrêt Généreux, cité précédemment, la Loi prévoit ce qui suit:

[TRADUCTION]

a. Inamovibilité

Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes. Le Commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans et ne peut être révoqué que par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. Le Commissaire se consacre exclusivement à la charge que lui confère la loi.


[Loi sur l'accès à l'information, art. 54 & 55(1)]

b. Sécurité financière

En vertu du paragraphe 55(2) de la Loi sur l'accès à l'information, le Commissaire reçoit le même traitement qu'un juge de la Cour fédérale. Il a également droit aux frais raisonnables de déplacement et de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions.   

[Loi sur l'accès à l'information, art. 55(2)]

En outre, le Commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les « actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions » qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

[Loi sur l'accès à l'information, art. 66]

c. Indépendance institutionnelle du tribunal relativement aux questions administratives qui ont un effet direct sur l'exercice de ses fonctions judiciaires

Enfin, le Commissaire voit à l'administration du Bureau du Commissaire à l'information du Canada. Il peut également, sous réserve du paragraphe 59(1) de la Loi, autoriser toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés aux termes de la Loi sur l'accès à l'information. Le Commissaire a également le plein contrôle sur la conduite de ses enquêtes.

[Loi sur l'accès à l'information, art. 58 & 59, 34] [11]

[30]       Par conséquent, je suis d'avis qu'une personne informée et raisonnable percevrait le Commissaire comme indépendant lorsque celui-ci exerce les fonctions qui lui incombent en vertu de la Loi.

b)    Impartialité


[31]       M. Rowat plaide que, sur le plan institutionnel et dans les faits de la présente affaire, le Commissaire n'a pas fait preuve d'impartialité. L'argument a été exposé comme suit:

[TRADUCTION]

L' « impartialité » est formée de deux éléments: l' « état d'esprit » du décideur et la dimension institutionnelle ou structurelle du tribunal.

En ce qui concerne le premier élément:

...L'appréciation de l'impartialité d'un tribunal suppose l'examen de l' « état d'esprit » du décideur. Il faut examiner les circonstances de chaque affaire pour déterminer s'il y a une crainte raisonnable que le décideur, peut-être parce qu'il a un intérêt personnel dans l'affaire, ait subjectivement un préjugé en l'occurrence.

[R. c. Généreux, précité, à la p. 283.]

En ce qui concerne le second élément:

[...] si le système est structuré de façon à susciter une crainte raisonnable de partialité sur le plan institutionnel, il n'est pas satisfait à l'exigence d'impartialité.

[R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114.]

S'ils poursuivaient M. Rowat pour outrage au tribunal, les défendeurs n'auraient pas gain de cause au regard des deux volets du critère d'impartialité. [Le sous-commissaire] exige que M. Rowat réponde à la question. Il a posé la question à M. Rowat. D'après le dossier, il a dit que M. Rowat serait coupable d'outrage s'il ne répondait pas à la question. Il a un intérêt personnel dans cette affaire. Une personne informée qui aurait une perspective réaliste et pratique de l'affaire arriverait raisonnablement à la conclusion que les défendeurs ne sont pas en mesure de régler l'affaire de manière équitable. De façon analogue, le système dans lequel une personne assume en même temps le rôle d'enquêteur, de procureur de la poursuite et de juge suscite nécessairement une crainte raisonnable de partialité peu importent les faits particuliers à chaque affaire[12].


[32]       J'estime cependant qu'il n'existe aucun élément de preuve tendant à démontrer que le Commissaire avait un intérêt personnel quant à l'issue de l'enquête menée en l'espèce. En effet, mis à part le fait que le Commissaire estimait que M. Rowat était tenu en vertu de la Loi de répondre aux questions qui lui étaient posées, aucune preuve n'établit que le Commissaire avait un intérêt institutionnel dans la réponse particulière qui allait être donnée. À mon avis, le Commissaire ne faisait que tenter de se conformer aux exigences obligatoires prévues dans la Loi par l'application de l'al. 30(1)f) et le recours à l'al. 36(1)a). Cela ne signifie pas pour autant qu'il a fait preuve de partialité.

[33]       J'estime par conséquent qu'une personne informée et raisonnable percevrait le Commissaire comme impartial dans l'exécution de ses fonctions prévues dans la Loi et, plus particulièrement, quant à ses agissements dans la présente affaire.

[34]       Je suis donc d'avis de conclure que le Commissaire est à la fois indépendant et impartial.

D. L'article 36 de la Loi, l'art. 7 de la Charte et l'al. 2e) de la Déclaration des droits

[35]       Le Commissaire a concédé, dans les termes qui suivent, que l'art. 7 de la Charte et l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits sont mis en cause par le recours à l'art. 36 de la Loi:


[TRADUCTION] Le Commissaire reconnaît qu'une audience relative à une allégation d'outrage civil porte atteinte, à première vue, au droit du demandeur à la liberté et à la sécurité de sa personne et doit par conséquent être tenue en conformité avec les principes de justice fondamentale en vertu de l'art. 7 de la Charte et de l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits. Il a été plaidé que, dans les faits de l'espèce, l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits n'ajoutait pas aux garanties consenties au demandeur par l'art. 7 de la Charte[13].

[36]       Le Commissaire soutient toutefois qu'il n'y a pas eu, en l'occurrence, atteinte à l'art. 7 de la Charte ou à l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits et que M. Rowat a effectivement bénéficié des garanties procédurales suivantes: un avis particulier décrivant la nature de l'outrage allégué; une description qui lui a été fournie des pouvoirs dont le Commissaire est investi; l'occasion de changer d'avis; une demande d'ajournement accueillie afin que le demandeur puisse avoir recours à l'assistance d'un avocat indépendant; l'occasion pour son avocat d'examiner intégralement les transcriptions relatives aux procédures au cours desquelles l'allégation d'outrage au tribunal a été soulevée[14].


[37]       En outre, le Commissaire affirme que la tenue prochaine d'une audience de justification ne soulève pas de réserves quant à la possibilité d'une divulgation de renseignements confidentiels, puisqu'elle sera tenue conformément aux Règles de la Cour fédérale.

[38]       J'accepte ces arguments et je conclus par conséquent qu'aucune preuve ne tend à démontrer qu'il y aurait eu atteinte à l'art. 7 de la Charte ou à l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits.

[39]       En effet, étant donné la procédure que M. B.J. Greenberg avait l'intention de suivre pour les fins de l'audience de justification envisagée, je suis d'avis qu'aucun motif ne justifie que l'audience n'ait pas lieu.

E.     Conclusion

[40]       Vu que la Cour a conclu que :

a)         le Commissaire a compétence pour enquêter sur les plaintes déposées en l'espèce aux termes de l'alinéa 30(1)f) de la Loi;

b)         bien que l'article 11 de la Charte soit mis en cause, il n'a pas été porté atteinte à l'alinéa 11d) parce que le Commissaire a fait preuve d'indépendance et d'impartialité relativement aux démarches entreprises en vertu de l'alinéa 36(1)a) de la Loi;


c)         bien que l'art. 7 de la Charte soit mis en cause, il n'y a eu en l'occurrence aucune contravention à cette disposition;

d)         il n'y a pas eu contravention à l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits;

la Cour estime qu'il ne doit y avoir aucun obstacle à la tenue de l'audience de justification qui a été ordonnée et que M. B.J. Greenberg présidera.

                                                     O R D O N N A N C E

[41]       En conséquence, pour les motifs qui précèdent, la demande de M. Rowat doit être rejetée.

[42]       Les dépens sont adjugés au Commissaire.

« Douglas R. Campbell »                 

Juge

OTTAWA

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


                                                 A N N E X E

Loi sur l'accès à l'information:

art.2(1)                                                  Page 2

art.30                                                                Page 3

art.32                                                                Page 5

art.34                                                                Page 5

art.36                                                                Page 5

art.37                                                                Page 8

art.38                                                                Page 11

art.39                                                                Page 11

art.54                                                                Page 12

art.55                                                                Page 13

art.56                                                                Page 15

art.58                                                                Page 15

art.59                                                                Page 16

art.66                                                                Page 17

Déclaration canadienne des droits:     

art.2                                                                  Page 19

Charte canadienne des droits et libertés:

art.7 et 11                                                         Page 21

Règles de la Cour fédérale

Règle 466                                                          Page 23

Règles 467 et 468                                             Page 24

Règles 469, 470, 471, 472                                Page 25




Access to Information Act

Purpose

2. (1) The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of a government institution in accordance with the principles that government information should be available to the public, that necessary exceptions to the right of access should be limited and specific and that decisions on the disclosure

of government information should be reviewed independently of government.

Complementary procedures

(2) This Act is intended to complement and not replace existing procedures for access to government information and is not intended to limit in any way access to the type of government information that is normally available to the general public.

Receipt and investigation of complaints

30. (1) Subject to this Act, the Information Commissioner shall receive and investigate complaints

(a) from persons who have been refused access to a record requested under this Act or a part thereof;

(b) from persons who have been required to pay an amount under section 11 that they consider unreasonable;

(c) from persons who have requested access to records in respect of which time limits have been extended pursuant to section 9 where they consider the extension unreasonable;

(d) from persons who have not been given access to a record or a part thereof in the official language requested by the person

under subsection 12(2), or have not been given access in that language within a period of time that they consider appropriate;

(d.(1) from persons who have not been given access to a record or a part thereof in an alternative format pursuant to a request made under subsection 12(3), or have not been given such access within a period of time that they consider appropriate;

(e) in respect of any publication or bulletin referred to in section 5; or

(f) in respect of any other matter relating to requesting or obtaining access to records under this Act.

Complaints submitted on behalf of complainants

(2) Nothing in this Act precludes the Information Commissioner from receiving and investigating complaints of a nature described in subsection (1) that are submitted by a person authorized by the complainant to act on behalf of the complainant,

and a reference to a complainant in any other section includes a reference to a person so authorized.

Information Commissioner may initiate complaint

(3) Where the Information Commissioner is satisfied that there are reasonable grounds to investigate a matter relating to requesting or obtaining access to records under this Act, the Commissioner may initiate a complaint in respect thereof.

R.S., 1985, c. A-1, s. 30; 1992, c. 21, s. 4.

Notice of intention to investigate

32. Before commencing an investigation of a complaint under this Act, the Information Commissioner shall notify the head of the government institution concerned of the intention to carry out the investigation and shall inform the head of the institution of

the substance of the complaint.

1980-81-82-83, c. 111, Sch. I "32".

Regulation of procedure

34. Subject to this Act, the Information Commissioner may determine the procedure to be followed in the performance of any

duty or function of the Commissioner under this Act.

1980-81-82-83, c. 111, Sch. I "34".

Accès à l'information, Loi sur l'

Objet

2. (1) La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit

du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

Étoffement des modalités d'accès

(2) La présente loi vise à compléter les modalités d'accès aux documents de l'administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l'accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.

Réception des plaintes et enquêtes

30. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l'information reçoit les plaintes et fait enquête

sur les plaintes :

a) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication totale ou partielle d'un document qu'elles ont demandé

en vertu de la présente loi;

b) déposées par des personnes qui considèrent comme excessif le montant réclamé en vertu de l'article 11;

c) déposées par des personnes qui ont demandé des documents dont les délais de communication ont été prorogés en vertu de l'article 9 et qui considèrent la prorogation comme abusive;

d) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la traduction visée au paragraphe 12(2) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif à la traduction;

d.1) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication des documents ou des parties en cause sur un support de substitution au titre du paragraphe 12(3) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif

au transfert;

e) portant sur le répertoire ou le bulletin visés à l'article 5;

f) portant sur toute autre question relative à la demande ou à l'obtention de documents en vertu de la présente loi.

Entremise de représentants

(2) Le Commissaire à l'information peut recevoir les plaintes visées au paragraphe (1) par l'intermédiaire d'un représentant du plaignant. Dans les autres articles de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son

représentant.

Plaintes émanant du Commissaire à l'information

(3) Le Commissaire à l'information peut lui-même prendre l'initiative d'une plainte s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une

enquête devrait être menée sur une question relative à la demande ou à l'obtention de documents en vertu de la présente loi.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 30; 1992, ch. 21, art. 4.

Avis d'enquête

32. Le Commissaire à l'information, avant de procéder aux enquêtes prévues par la présente loi, avise le responsable de l'institution fédérale concernée de son intention d'enquêter et lui fait connaître l'objet de la plainte.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 32 » .

Procédure

34. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l'information peut établir la procédure à suivre

dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 34 » .


Powers of Information Commissioner in carrying out investigations

36. (1) The Information Commissioner has, in relation to the carrying out of the investigation of any complaint under this Act,

power

(a) to summon and enforce the appearance of persons before the Information Commissioner and compel them to give oral or

written evidence on oath and to produce such documents and things as the Commissioner deems requisite to the full investigation and consideration of the complaint, in the same manner and to the same extent as a superior court of record;

(b) to administer oaths;

(c) to receive and accept such evidence and other information, whether on oath or by affidavit or otherwise, as the Information

Commissioner sees fit, whether or not the evidence or information is or would be admissible in a court of law;

(d) to enter any premises occupied by any government institution on satisfying any security requirements of the institution

relating to the premises;

(e) to converse in private with any person in any premises entered pursuant to paragraph (d) and otherwise carry out therein such inquiries within the authority of the Information Commissioner under this Act as the Commissioner sees fit; and

(f) to examine or obtain copies of or extracts from books or other records found in any premises entered pursuant to paragraph (d) containing any matter relevant to the investigation.

Access to records

(2) Notwithstanding any other Act of Parliament or any privilege under the law of evidence, the Information Commissioner may, during the investigation of any complaint under this Act, examine any record to which this Act applies that is under the control of a government institution, and no such record may be withheld from the Commissioner on any grounds.

Evidence in other proceedings

(3) Except in a prosecution of a person for an offence under section 131 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made under this Act, in a prosecution for an offence under this Act, or in a review before the Court under this Act or

an appeal therefrom, evidence given by a person in proceedings under this Act and evidence of the existence of the proceedings is inadmissible against that person in a court or in any other proceedings.

Witness fees

(4) Any person summoned to appear before the Information Commissioner pursuant to this section is entitled in the discretion of the Commissioner to receive the like fees and allowances for so doing as if summoned to attend before the Federal Court.

Return of documents, etc.

(5) Any document or thing produced pursuant to this section by any person or government institution shall be returned by the Information Commissioner within ten days after a request is made to the Commissioner by that person or government institution, but nothing in this subsection precludes the Commissioner from again requiring its production in accordance with this

section.

R.S., 1985, c. A-1, s. 36; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 187.

Findings and recommendations of Information Commissioner

37. (1) If, on investigating a complaint in respect of a record under this Act, the Information Commissioner finds that the

complaint is well-founded, the Commissioner shall provide the head of the government institution that has control of the record with a report containing

(a) the findings of the investigation and any recommendations that the Commissioner considers appropriate; and

(b) where appropriate, a request that, within a time specified in the report, notice be given to the Commissioner of any action taken or proposed to be taken to implement the recommendations contained in the report or reasons why no such action has been or is proposed to be taken.

Report to complainant and third parties

(2) The Information Commissioner shall, after investigating a complaint under this Act, report to the complainant and any third

party that was entitled under subsection 35(2) to make and that made representations to the Commissioner in respect of the

complaint the results of the investigation, but where a notice has been requested under paragraph (1)(b) no report shall be made under this subsection until the expiration of the time within which the notice is to be given to the Commissioner.

Matter to be included in report to complainant

(3) Where a notice has been requested under paragraph (1)(b) but no such notice is received by the Commissioner within the time specified therefor or the action described in the notice is, in the opinion of the Commissioner, inadequate or inappropriate or will not be taken in a reasonable time, the Commissioner shall so advise the complainant in his report under subsection (2) and may include in the report such comments on the matter as he thinks fit.

Access to be given

(4) Where, pursuant to a request under paragraph (1)(b), the head of a government institution gives notice to the Information Commissioner that access to a record or a part thereof will be given to a complainant, the head of the institution shall give the

complainant access to the record or part thereof

(a) forthwith on giving the notice if no notice is given to a third party under paragraph 29(1)(b) in the matter; or

(b) forthwith on completion of twenty days after notice is given to a third party under paragraph 29(1)(b), if that notice is given, unless a review of the matter is requested under section 44.

Right of review

(5) Where, following the investigation of a complaint relating to a refusal to give access to a record requested under this Act or a part thereof, the head of a government institution does not give notice to the Information Commissioner that access to the record will be given, the Information Commissioner shall inform the complainant that the complainant has the right to apply to the Court for a review of the matter investigated.

1980-81-82-83, c. 111, Sch. I "37".

Annual report

38. The Information Commissioner shall, within three months after the termination of each financial year, submit an annual report to Parliament on the activities of the office during that financial year.

1980-81-82-83, c. 111, Sch. I "38".

Special reports

39. (1) The Information Commissioner may, at any time, make a special report to Parliament referring to and commenting on

any matter within the scope of the powers, duties and functions of the Commissioner where, in the opinion of the Commissioner, the matter is of such urgency or importance that a report thereon should not be deferred until the time provided for transmission of the next annual report of the Commissioner under section 38.

Where investigation made

(2) Any report made pursuant to subsection (1) that relates to an investigation under this Act shall be made only after the procedures set out in section 37 have been followed in respect of the investigation.

1980-81-82-83, c. 111, Sch. I "39".

Information Commissioner

54. (1) The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint an Information Commissioner after approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.

Tenure of office and removal

(2) Subject to this section, the Information Commissioner holds office during good behaviour for a term of seven years, but may be removed by the Governor in Council at any time on address of the Senate and House of Commons.

Further terms

(3) The Information Commissioner, on the expiration of a first or any subsequent term of office, is eligible to be re-appointed for a further term not exceeding seven years.

Absence or incapacity

(4) In the event of the absence or incapacity of the Information Commissioner, or if the office of Information Commissioner is

vacant, the Governor in Council may appoint another qualified person to hold office instead of the Commissioner for a term not

exceeding six months, and that person shall, while holding that office, have all of the powers, duties and functions of the Information Commissioner under this or any other Act of Parliament and be paid such salary or other remuneration and expenses as may be fixed by the Governor in Council.

1980-81-82-83, c. 111, Sch. I "54".

Rank, powers and duties generally

55. (1) The Information Commissioner shall rank as and have all the powers of a deputy head of a department, shall engage exclusively in the duties of the office of Information Commissioner under this or any other Act of Parliament and shall not hold any other office under Her Majesty for reward or engage in any other employment for reward.

Salary and expenses

(2) The Information Commissioner shall be paid a salary equal to the salary of a judge of the Federal Court, other than the Chief Justice or the Associate Chief Justice of that Court, and is entitled to be paid reasonable travel and living expenses

incurred in the performance of duties under this or any other Act of Parliament.

Pension benefits

(3) The provisions of the Public Service Superannuation Act, other than those relating to tenure of office, apply to the Information Commissioner, except that a person appointed as Information Commissioner from outside the Public Service, as defined in the Public Service Superannuation Act, may, by notice in writing given to the President of the Treasury Board not

more than sixty days after the date of appointment, elect to participate in the pension plan provided in the Diplomatic Service (Special) Superannuation Act, in which case the provisions of that Act, other than

those relating to tenure of office, apply to the Information Commissioner from the date of appointment and the provisions of the Public Service Superannuation Act do not apply.

Other benefits

(4) The Information Commissioner is deemed to be employed in the public service of Canada for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

1980-81-82-83, c. 111, Sch. I "55".

Appointment of Assistant Information Commissioner

56. (1) The Governor in Council may, on the recommendation of the Information Commissioner, appoint one or more Assistant Information Commissioners.

Tenure of office and removal of Assistant Information Commissioner

(2) Subject to this section, an Assistant Information Commissioner holds office during good behaviour for a term not exceeding five years.

Further terms

(3) An Assistant Information Commissioner, on the expiration of a first or any subsequent term of office, is eligible to be re-appointed for a further term not exceeding five years.

1980-81-82-83, c. 111, Sch. I "56".

Staff of the Information Commissioner

58. (1) Such officers and employees as are necessary to enable the Information Commissioner to perform the duties and functions of the Commissioner under this or any other Act of Parliament shall be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.

Technical assistance

(2) The Information Commissioner may engage on a temporary basis the services of persons having technical or specialized knowledge of any matter relating to the work of the Commissioner to advise and assist the Commissioner in the performance of the duties and functions of the Commissioner under this or any other Act of Parliament and, with the approval of the Treasury Board, may fix and pay the remuneration and expenses of those persons.

Delegation by Information Commissioner

59. (1) Subject to subsection (2), the Information Commissioner may authorize any person to exercise or perform, subject to such restrictions or limitations as the Commissioner may specify, any of the powers, duties or functions of the Commissioner under this or any other Act of Parliament except

(a) in any case other than a delegation to an Assistant Information Commissioner, the power to delegate under this section;

and

(b) in any case, the powers, duties or functions set out in sections 38 and 39.

Delegations of investigations relating to international affairs and defence

(2) The Information Commissioner may not, nor may an Assistant Information Commissioner, delegate the investigation of any complaint resulting from a refusal by the head of a government institution to disclose a record or a part of a record by reason of paragraph 13(1)(a) or (b) or section 15 except to one of a maximum of four officers or employees of the Commissioner

specifically designated by the Commissioner for the purpose of conducting those investigations.

Delegation by Assistant Information Commissioner

(3) An Assistant Information Commissioner may authorize any person to exercise or perform, subject to such restrictions or limitations as the Assistant Information Commissioner may specify, any of the powers, duties or functions of the Information Commissioner under this or any other Act of Parliament that the Assistant Information Commissioner is authorized by the

Information Commissioner to exercise or perform.

1980-81-82-83, c. 111, Sch. I "59".

Protection of Information Commissioner

66. (1) No criminal or civil proceedings lie against the Information Commissioner, or against any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner, for anything done, reported or said in good faith in the course of the exercise or performance or purported exercise or performance of any power, duty or function of the Commissioner under this Act.

(2) For the purposes of any law relating to libel or slander,

(a) anything said, any information supplied or any document or thing produced in good faith in the course of an investigation by or on behalf of the Information Commissioner under this Act is privileged; and

(b) any report made in good faith by the Information Commissioner under this Act and any fair and accurate account of the report made in good faith in a newspaper or any other periodical publication or in a broadcast is privileged.

1980-81-82-83, c. 111, Sch. I "66".

Pouvoirs du Commissaire à l'information pour la tenue des enquêtes

36. (1) Le Commissaire à l'information a, pour l'instruction des plaintes déposées en vertu de la présente loi, le pouvoir :

a) d'assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives;

b) de faire prêter serment;

c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre

moyen qu'il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

d) de pénétrer dans les locaux occupés par une institution fédérale, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par

l'institution pour ces locaux;

e) de s'entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans les locaux visés à l'alinéa d) et d'y mener, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, les enquêtes qu'il estime nécessaires;

f) d'examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des livres ou autres documents contenant des éléments utiles à l'enquête et trouvés dans les locaux visés à l'alinéa d).

Accès aux documents

(2) Nonobstant toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le Commissaire à l'information a,

pour les enquêtes qu'il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les documents qui relèvent d'une institution fédérale et auxquels la présente loi s'applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

Inadmissibilité de la preuve dans d'autres procédures

(3) Sauf les cas où une personne est poursuivie soit pour une infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit pour infraction à la présente loi, ou sauf les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d'appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l'existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.

Frais des témoins

(4) Les témoins assignés à comparaître devant le Commissaire à l'information en vertu du présent article peuvent recevoir, si le

Commissaire le juge indiqué, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Renvoi des documents, etc.

(5) Les personnes ou les institutions fédérales qui produisent des pièces demandées en vertu du présent article peuvent exiger du Commissaire à l'information qu'il leur renvoie ces pièces dans les dix jours suivant la requête qu'elles lui présentent à cette fin, mais rien n'empêche le Commissaire d'en réclamer une nouvelle production.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 36; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187.

Conclusions et recommandations du Commissaire à l'information

37. (1) Dans les cas où il conclut au bien-fondé d'une plainte portant sur un document, le Commissaire à l'information adresse au responsable de l'institution fédérale de qui relève le document un rapport où :

a) il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu'il juge indiquées;

b) il demande, s'il le juge à propos, au responsable de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

Compte rendu au plaignant

(2) Le Commissaire à l'information rend compte des conclusions de son enquête au plaignant et aux tiers qui pouvaient, en vertu du paragraphe 35(2), lui présenter des observations et qui les ont présentées; toutefois, dans les cas prévus à l'alinéa

(1)b), le Commissaire à l'information ne peut faire son compte rendu qu'après l'expiration du délai imparti au responsable de l'institution fédérale.

Éléments à inclure dans le compte rendu

(3) Le Commissaire à l'information mentionne également dans son compte rendu au plaignant, s'il y a lieu, le fait que, dans les cas prévus à l'alinéa (1)b), il n'a pas reçu d'avis dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l'avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d'être prises en temps utile. Il peut en outre y inclure tous commentaires qu'il estime utiles.

Communication accordée

(4) Dans les cas où il fait suite à la demande formulée par le Commissaire à l'information en vertu de l'alinéa (1)b) en avisant le

Commissaire qu'il donnera communication totale ou partielle d'un document, le responsable d'une institution fédérale est tenu de

donner cette communication au plaignant :

a) immédiatement, dans les cas où il n'y a pas de tiers à qui donner l'avis prévu à l'alinéa 29(1)b);

b) dès l'expiration des vingt jours suivant l'avis prévu à l'alinéa 29(1)b), dans les autres cas, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de l'article 44.

Recours en révision

(5) Dans les cas où, l'enquête terminée, le responsable de l'institution fédérale concernée n'avise pas le Commissaire à

l'information que communication du document ou de la partie en cause sera donnée au plaignant, le Commissaire à l'information

informe celui-ci de l'existence d'un droit de recours en révision devant la Cour.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 37 » .

Rapport annuel

38. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Commissaire à l'information présente au Parlement le rapport des activités du commissariat au cours de l'exercice.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 38 » .

Rapports spéciaux

39. (1) Le Commissaire à l'information peut, à toute époque de l'année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l'urgence ou l'importance sont telles, selon lui, qu'il serait contre-indiqué d'en différer le compte rendu jusqu'à l'époque du rapport annuel suivant.

Cas des enquêtes

(2) Le Commissaire à l'information ne peut présenter de rapport spécial sur des enquêtes qu'après observation des formalités prévues à leur sujet à l'article 37.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 39 » .

Commissaire à l'information

54. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l'information par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

Durée du mandat et révocation

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l'information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Renouvellement du mandat

(3) Le mandat du Commissaire à l'information est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.

Absence ou empêchement

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du Commissaire à l'information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil

peut confier à toute personne compétente, pour un mandat maximal de six mois, les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste par la présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 54 » .

Rang, pouvoirs et fonctions

55. (1) Le Commissaire à l'information a rang et pouvoirs d'administrateur général de ministère; il se consacre exclusivement à

la charge que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, à l'exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

Traitement et frais

(2) Le Commissaire à l'information reçoit le même traitement qu'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef ou que le juge en chef adjoint; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

Régime de pension

(3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d'occupation de poste s'appliquent au Commissaire à l'information; toutefois, s'il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il

peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d'occupation de poste.

Autres avantages

(4) Le Commissaire à l'information est réputé faire partie de l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur

l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 55 » .

Commissaires adjoints à l'information Nomination

56. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Commissaire à l'information, nommer un ou plusieurs

commissaires adjoints à l'information.

Durée du mandat

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'adjoint occupe son poste à titre inamovible pour un mandat

maximal de cinq ans.

Renouvellement du mandat

(3) Le mandat de l'adjoint est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans chacune.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 56 » .

Personnel

58. (1) La Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'applique au personnel dont le Commissaire à l'information a besoin pour l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

Assistance technique

(2) Le Commissaire à l'information peut retenir temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer, avec l'approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 58 » .

Pouvoir de délégation

59. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Commissaire à l'information peut, dans les limites qu'il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf :

a) le pouvoir même de délégation, qui ne peut être délégué qu'à un commissaire adjoint;

b) les pouvoirs et fonctions énoncés aux articles 38 et 39, qui ne peuvent être délégués à quiconque.

Affaires internationales et défense

(2) Le Commissaire à l'information ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue des enquêtes portant sur les cas où

le refus de communication totale ou partielle d'un document se fonde sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l'article 15 qu'à un de leurs collaborateurs pris parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire désigne spécialement à cette fin.

Pouvoir de subdélégation de l'adjoint

(3) Un commissaire adjoint à l'information peut, dans les limites qu'il fixe, subdéléguer les pouvoirs et fonctions que lui délègue le Commissaire en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 59 » ;

Immunité du Commissaire à l'information

66. (1) Le Commissaire à l'information et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité

en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

(2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d'une enquête menée par le Commissaire à l'information ou en son nom dans le cadre de la présente loi;

b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Commissaire à l'information dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 66 » .



L'article 2 de la Déclaration canadienne des droits prévoit:



Construction of law

2. Every law of Canada shall, unless it is expressly declared by an Act of the Parliament of Canada that it shall operate notwithstanding the Canadian Bill of Rights, be so construed and applied as not to abrogate, abridge or infringe or to authorize the abrogation, abridgment or infringement of any of the rights or freedoms herein recognized and declared, and in particular, no law of Canada shall be construed or applied so as to

(a) authorize or effect the arbitrary detention, imprisonment or exile of any person;

(b) impose or authorize the imposition of cruel and unusual treatment or punishment;

(c) deprive a person who has been arrested or detained

(i) of the right to be informed promptly of the reason for his arrest or detention,

(ii) of the right to retain and instruct counsel without delay, or    (iii) of the remedy by way of habeas corpus for the determination of the validity of his detention and for his release if the detention is not lawful;

(d) authorize a court, tribunal, commission, board or other authority to compel a person to give evidence if he is denied counsel, protection against self crimination or other constitutional safeguards;

(e) deprive a person of the right to a fair hearing in accordance with the principles of fundamental justice for the determination of his rights and obligations;

(f) deprive a person charged with a criminal offence of the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, or of the right to reasonable bail without just cause; or

(g) deprive a person of the right to the assistance of an interpreter in any proceedings in which he is involved or in which he is a party or a witness, before a court, commission, board or other tribunal, if he does not understand or speak the language in which such proceedings are conducted.

Interprétation de la législation

2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme

a) autorisant ou prononçant la détention, l'emprisonnement ou l'exil arbitraires de qui que ce soit;

b) infligeant des peines ou traitements cruels et inusités, ou comme en autorisant l'imposition;

c) privant une personne arrêtée ou détenue

(i) du droit d'être promptement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention,

(ii) du droit de retenir et constituer un avocat sans délai, ou

(iii) du recours par voie d'habeas corpus pour qu'il soit jugé de la validité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention n'est pas légale;

d) autorisant une cour, un tribunal, une commission, un office, un conseil ou une autre autorité à contraindre une personne à témoigner si on lui refuse le secours d'un avocat, la protection contre son propre témoignage ou l'exercice de toute garantie d'ordre constitutionnel;

e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations;

f) privant une personne accusée d'un acte criminel du droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi, après une audition impartiale et publique de sa cause par un tribunal indépendant et non préjugé, ou la privant sans juste cause du droit à un cautionnement raisonnable; ou

g) privant une personne du droit à l'assistance d'un interprète dans des procédures où elle est mise en cause ou est partie ou témoin, devant une cour, une commission, un office, un conseil ou autre tribunal, si elle ne comprend ou ne parle pas la langue dans laquelle se déroulent ces procédures.



L'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit:


Life, liberty and security of person

7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.

Vie, liberté et sécurité

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.



L'article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit:



Proceedings in criminal and penal matters

11. Any person charged with an offence has the right

a) to be informed without unreasonable delay of the specific offence;

b) to be tried within a reasonable time;

c) not to be compelled to be a witness in proceedings against that person in respect of the offence;

d) to be presumed innocent until proven guilty according to law in a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal;

e) not to be denied reasonable bail without just cause;

f) except in the case of an offence under military law tried before a military tribunal, to the benefit of trial by jury where the maximum punishment for the offence is imprisonment for five years or a more severe punishment;

g) not to be found guilty on account of any act or omission unless, at the time of the act or omission, it constituted an offence under Canadian or international law or was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations;

h) if finally acquitted of the offence, not to be tried for it again and, if finally found guilty and punished for the offence, not to be tried or punished for it again; and

i) if found guilty of the offence and if the punishment for the offence has been varied between the time of commission and the time of sentencing, to the benefit of the lesser punishment.

Affaires criminelles et pénales

11. Tout inculpé a le droit :

a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;

b) d'être jugé dans un délai raisonnable;

c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable;

f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations;

h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;

i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence.



Règles de la Cour fédérale :



466. Subject to rule 467, a person is guilty of contempt of Court who

               

(a) at a hearing fails to maintain a respectful attitude, remain silent or refrain from showing approval or disapproval of the proceeding;

(b) disobeys a process or order of the Court;

(c) acts in such a way as to interfere with the orderly administration of justice, or to impair the authority or dignity of the Court;

(d) is an officer of the Court and fails to perform his or her duty; or

(e) is a sheriff or bailiff and does not execute a writ forthwith or does not make a return thereof or, in executing it, infringes a rule the contravention of which renders the sheriff or bailiff liable to a penalty.

467. (1) Subject to rule 468, before a person may be found in contempt of Court, the person alleged to be in contempt shall be served with an order, made on the motion of a person who has an interest in the proceeding or at the Court's own initiative, requiring the person alleged to be in contempt

(a) to appear before a judge at a time and place stipulated in the order;

(b) to be prepared to hear proof of the act with which the person is charged, which shall be described in the order with sufficient particularity to enable the person to know the nature of the case against the person; and

(c) to be prepared to present any defence that the person may have.

(2) A motion for an order under subsection (1) may be made ex parte

(3) An order may be made under subsection (1) if the Court is satisfied that there is a prima facie case that contempt has been committed.

(4) An order under subsection (1) shall be personally served, together with any supporting documents, unless otherwise ordered by the Court.

468. In a case of urgency, a person may be found in contempt of Court for an act committed in the presence of a judge and condemned at once, if the person has been called on to justify his or her behaviour.

469. A finding of contempt shall be based on proof beyond a reasonable doubt.

470. (1) Unless the Court directs otherwise, evidence on a motion for a contempt order, other than an order under subsection 467(1), shall be oral.

(2) A person alleged to be in contempt may not be compelled to testify.

471. Where the Court considers it necessary, it may request the assistance of the Attorney General of Canada in relation to any proceedings for contempt.

472. Where a person is found to be in contempt, a judge may order that

(a) the person be imprisoned for a period of less than five years or until the person complies with the order;

(b) the person be imprisoned for a period of less than five years if the person fails to comply with the order;

(c) the person pay a fine;

(d) the person do or refrain from doing any act;

(e) in respect of a person referred to in rule 429, the person's property be sequestered; and

(f) the person pay costs.

466. Sous réserve de la règle 467, est coupable d'outrage au tribunal quiconque :

                                                

a) étant présent à une audience de la

Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l'instance;

b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

c) agit de façon à entraver la bonne

administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour;

d) étant un fonctionnaire de la Cour,

n'accomplit pas ses fonctions;

e) étant un shérif ou un huissier, n'exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d'exécution, ou enfreint une règle dont la violation le rend passible d'une peine.

467 . (1) Sous réserve de la règle 468, avant qu'une personne puisse être reconnue coupable d'outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d'une personne ayant un intérêt dans l'instance ou sur l'initiative de la Cour, doit lui être

signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

                                                

a) de comparaître devant un juge aux

date, heure et lieu précisés;

b) d'être prête à entendre la preuve de

l'acte qui lui est reproché, dont une

description suffisamment détaillée est

donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

c) d'être prête à présenter une défense.

(2) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (1).

(3) La Cour peut rendre l'ordonnance

visée au paragraphe (1) si elle est d'avis qu'il existe une preuve prima facie de l'outrage reproché.

(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'ordonnance visée au paragraphe (1) et les documents à l'appui sont signifiés à personne.

468. En cas d'urgence, une personne peut être reconnue coupable d'outrage au tribunal pour un acte commis en présence d'un juge et condamnée sur-le-champ, pourvu qu'on lui ait demandé de justifier

son comportement.

469. La déclaration de culpabilité dans le cas d'outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

470. (1) Sauf directives contraires de la Cour, les témoignages dans le cadre d'une requête pour une ordonnance d'outrage au tribunal, sauf celle visée au paragraphe 467(1), sont donnés oralement.

(2) La personne à qui l'outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.

471. La Cour peut, si elle l'estime

nécessaire, demander l'assistance du

procureur général du Canada dans les

instances pour outrage au tribunal.

472. Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'outrage au tribunal, le juge peut ordonner :

              

a) qu'elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu'à ce qu'elle se conforme à l'ordonnance;

b) qu'elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l'ordonnance;

c) qu'elle paie une amende;

d) qu'elle accomplisse un acte ou

s'abstienne de l'accomplir;

e) que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429;

f) qu'elle soit condamnée aux dépens.



[1]      Cette disposition, comme toutes les autres dispositions de la Loi citées dans les présents motifs, est reproduite en annexe ci-jointe.

[2]      Il a été convenu que le sous-commissaire a compétence en l'espèce pour assumer les pouvoirs dont le Commissaire est investi.

[3]      Il a été convenu que M. B.J. Greenberg agirait à cet égard au même titre que le Commissaire.

Les Règles de la Cour fédérale prévoient une procédure d'équité procédurale en ce qui concerne l'outrage au tribunal et permet l'imposition de sanctions. Voir l'annexe ci-jointe, aux règles 466 à 472.

[4]      Voir l'arrêt C.P. Ltée. c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3, aux pp. 25-26.

[5]      Voir Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikanouris, [1990] 2 R.C.S. 1029, à la p. 1040.

[6]      Voir Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed., à la p. 209:

[TRADUCTION] Les tribunaux ont à maintes reprises donné une mise en garde contre le fait que la règle ejusdem generis ne constitue pas une règle de droit ayant force exécutoire. Elle n'est rien de plus qu'une application du principe contextuel, qui peut servir de point de départ à l'analyse mais qui ne devrait pas avoir un caractère concluant. Comme le juge Duff l'a énoncé dans Johnston v. Canadian Credit Men's Trust Assn.:

[TRADUCTION] La règle en question est une règle fonctionnelle d'interprétation qui, appliquée comme il se doit, aide à déceler l'intention du législateur, même s'il ressort que le résultat de son application sert parfois à passer outre cette intention.

Même si les conditions préalables à l'application de cette règle sont réunies, il peut être inapproprié d'appliquer la règle en question compte tenu de l'intention du législateur, d'autres éléments contextuels ou de quelque question de principe qui doit avoir préséance.

[7]      M. Rowat a soutenu qu'une « divulgation de renseignements confidentiels » de la nature de celle qui a été alléguée dans la présente affaire ne constitue pas une matière assujettie à la compétence conférée par l'al. 30(1)f). Je n'accorde aucune importance à cet argument puisque l'al. 30(1)f) n'impose aucune limite quant à la matière qui doit faire l'objet d'une enquête à la suite de la réception d'une plainte par le Commissaire.

Le juge McLachlin (aujourd'hui Juge en chef) a énoncé ce qui suit dans l'arrêt United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901, à la p. 931:

La personne qui viole simplement une ordonnance de la cour, par son omission de respecter les heures de visite prévues dans une ordonnance de garde d'enfant, par exemple, est considérée avoir commis un outrage civil. Toutefois, si la violation est accompagnée d'un élément de transgression publique de la procédure du tribunal qui vise à amoindrir le respect que la société a envers les tribunaux, l'outrage devient criminel.

[9]      L'article 50 du Code de procédure civile du Québec prévoit:

Est coupable d'outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d'un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à entraver le cours normal de l'administration de la justice, soit à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal.

[10]      Mémoire protégé des défendeurs, p. 10.

[11]      Ibid., pp. 32-33.

[12]      Dossier de demande protégé du demandeur, p. 136.

[13]      Mémoire protégé des défendeurs, à la p. 37.

[14]      Ibid., à la p. 39.

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