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Date : 20040220

Dossier : IMM-604-03

Référence : 2004 CF 255

ENTRE :

                                                      NADASARA MAHENDRAN

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION


[1]                Les présents motifs font suite à l'audition d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SPR) dans laquelle la SPR a décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1]. La décision visée par le contrôle est datée du 16 décembre 2002.

CONTEXTE

            a)         Les événements allégués par le demandeur ont-ils réellement eu lieu?

[2]                Le demandeur est un citoyen tamoul du Sri Lanka qui est né dans le Nord du pays le 28 mai 1961. Il a passé presque toute sa vie dans le Nord où il exploitait apparemment une ferme et faisait également le commerce de produits agricoles. Il a quitté cette région juste avant de s'enfuir, en passant par Colombo, au Canada. Il allègue craindre avec raison d'être persécuté s'il retourne au Sri Lanka du fait de son appartenance au groupe des Tamouls, des opinions politiques qu'on lui impute et de son appartenance à un groupe social, savoir les Tamouls qui ont été persécutés dans le Nord et dans l'Est tant par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (les Tigres) que par les forces de l'ordre du Sri Lanka.

[3]                Le demandeur allègue qu'il vivait dans le village de Kidachoori, un village qui est sous le contrôle des Tigres depuis le milieu des années 1990.


[4]                Comme à cette époque, le demandeur était trop âgé pour être recruté par les Tigres et qu'il s'était marié en 1992, il allègue que les Tigres n'ont pas tenté, pendant quelques années, de le recruter mais qu'à plusieurs reprises, ils l'ont obligé à travailler pour eux. Il prétend que les Tigres lui ont extorqué de l'argent pour obtenir le laissez-passer qui lui permettait de continuer de faire le commerce des produits agricoles. Une fois, alors qu'il n'était pas en mesure de payer le montant exigé pour le laissez-passer, il a utilisé un tracteur qui était immatriculé et assuré à son nom comme monnaie d'échange pour que les Tigres lui remettent le laissez-passer dont il avait besoin.

[5]                Le demandeur allègue qu'en 1999 et 2000, les combats entre les Tigres et les forces de l'ordre du Sri Lanka se sont intensifiés dans sa région. Il soutient qu'à cette époque, les Tigres ont voulu le recruter. Il a tenté de fuir à Vavuniya. Les forces de l'ordre l'ont arrêté à un poste de contrôle, l'ont amené dans un camp de transit et l'ont interrogé pendant deux (2) jours. Il allègue, qu'à cette occasion, il a été battu mais non torturé.

[6]                À la fin du mois de septembre 2000, le demandeur a de nouveau été interrogé par les forces de l'ordre et selon les termes de la SPR il aurait été « [...] sérieusement malmené parce que l'ASL (l'armée du Sri Lanka) avait découvert que les TLET (les Tigres) avaient en leur possession le tracteur immatriculé à son nom, et qu'il ne leur avait pas révélé ce fait lors de son interrogatoire [...] » .

[7]                Le demandeur prétend que, grâce à l'intervention d'un agent, il a été relâché au début du mois de janvier 2001 et, muni d'un laissez-passer qui l'autorisait à se rendre à Colombo, il est parti de ce dernier endroit pour se rendre au Canada avec un faux passeport. Il est arrivé au Canada à la fin du mois de janvier 2001.


            b)         Les principales questions dont la SPR était saisie et les observations et les documents supplémentaires présentés après l'audience pour le compte du demandeur

[8]                Voici les principales questions dont la SPR était saisie et qui ont été mentionnées dans ses motifs :

En l'espèce, les questions à trancher qui se sont révélées déterminantes et qui sont toutes liées les unes aux autres, sont la crédibilité, le changement de circonstances et également le bien-fondé de la crainte de persécution du demandeur.

[9]                Parmi les facteurs qui influent sur sa crédibilité, selon la transcription de l'audience tenue devant la SPR, il y a le fait que le demandeur n'a produit aucune preuve, sauf une photographie du tracteur que les Tigres avaient obtenu par extorsion, que les forces de l'ordre avaient trouvé entre les mains des Tigres et qu'elles avaient retracé au demandeur. La transcription révèle[2] que le demandeur possédait les documents d'immatriculation et d'assurance qui confirmaient qu'il était le propriétaire d'un tracteur et qu'il avait omis de fournir cette preuve à la SPR. La transcription révèle également que la SPR avait clairement dit qu'une telle preuve corroborante viendrait appuyer les allégations du demandeur.


[10]            En outre, la transcription indique que la SPR prévoyait que l'avocate du demandeur soumettrait des observations écrites après l'audience[3] et, puisque la question d'un « changement de situation » ou de circonstances au Sri Lanka avait apparemment été soulevée pour la première fois à l'audience, la SPR ne devait pas s'étonner du fait que le demandeur souhaite fournir des documents sur le changement de situation, documents qui n'avaient pas été produits à l'audience.

[11]            Environ une (1) semaine après l'audition de l'affaire par la SPR, l'avocate du demandeur a remis à la SPR les observations et la preuve supplémentaires concernant les conditions qui existaient au pays « [traduction][...] ainsi qu'une copie de l'immatriculation du tracteur du demandeur » [4].

[12]            Un peu plus d'un mois plus tard, les documents supplémentaires sur les conditions au pays et la copie de l'immatriculation du tracteur ont été renvoyés à l'avocate du demandeur accompagnés de l'explication suivante :

[traduction] Conformément aux instructions du commissaire, M. Wilson, les documents supplémentaires, de même que la copie de l'immatriculation du tracteur du demandeur vous sont renvoyés. Ces documents ont été fournis sans que les dispositions du paragraphe 37(1) du Règlement concernant la présentation de documents après l'audience ne soient respectées.

Nous vous prions de présenter une demande à la Section de la protection des réfugiés si vous avez l'intention de fournir une preuve supplémentaire après l'audience[5].

[13]            L'article 37 du Règlement sur la Section de la protection des réfugiés[6] est ainsi libellé :


37. (1) Pour transmettre, après l'audience, un document à la Section pour qu'elle l'admette en preuve, la partie en fait la demande à la Section.

37. (1) A party who wants to provide a document as evidence after a hearing must make an application to the Division.

(2) La partie fait sa demande selon la règle 44 et y joint une copie du document, mais elle n'a pas à y joindre d'affidavit ou de déclaration solennelle.

(2) The party must attach a copy of the document to the application. The application must be made under rule 44, but the party is not required to give evidence in an affidavit or statutory declaration.

(3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

a) la pertinence et la valeur probante du document;

b) toute preuve nouvelle qu'il apporte;

c) si la partie aurait pu, en faisant des efforts raisonnables, le transmettre selon la règle 29.

                                                                            [je souligne]

(3) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including:

(a) the document's relevance and probative value;

(b) any new evidence it brings to the proceedings; and

(c) whether the party, with reasonable effort, could have provided the document as required by rule 29.

                                                                    [emphasis added]


[14]            Cinq (5) jours plus tard, soit le 10 décembre 2002, l'avocate a présenté les documents supplémentaires du demandeur accompagnés d'une lettre qui disait en partie :

[traduction] [...] nous vous prions d'accepter les présentes à titre de demande de transmission de documents après l'audience en conformité avec le paragraphe 37(1) du Règlement.

Et, en guise d'explication de la demande, l'avocate a écrit :

[traduction] Veuillez prendre note que les documents supplémentaires ont été transmis après l'audience parce que l'avocate n'a été mise au courant du fait qu'un « changement de situation » était une question importante au début de l'audience, soit le 22 octobre 2002. Si l'avocate l'avait su avant la date de l'audience, elle aurait pris tous les moyens de soumettre les documents en conformité avec la règle des 20 jours. En outre, les documents supplémentaires contiennent des documents qui sont directement pertinents relativement à la question du « changement de situation » , ainsi que du fondement objectif de la demande.

L'immatriculation du tracteur du demandeur est transmise après l'audience parce que, pendant l'audience, le tribunal avait dit au demandeur que ce document lui serait utile dans le cadre de sa demande. Par la suite, le demandeur a tenté par tous les moyens d'obtenir ce document qui a été soumis promptement par l'avocate avec ses observations. En outre, ce document est directement pertinent en ce qui concerne la crédibilité du demandeur[7].


Selon le dossier du tribunal, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a reçu les documents supplémentaires transmis par le demandeur, ainsi que la demande informelle en conformité avec le paragraphe 37(1) du Règlement le jour même de leur transmission, c'est-à-dire le 10 décembre 2002.

[15]            Tel que mentionné plus tôt, les motifs de la décision de la SPR sont datés du 16 décembre 2002. Ces motifs ne mentionnent pas précisément les observations écrites du demandeur après l'audience ni les documents supplémentaires transmis après l'audience. Ni les motifs ni aucun autre document au dossier du tribunal ne permet de dire que la SPR a pris une décision en tenant compte de la demande de l'avocate du demandeur en vertu du paragraphe 37(1).

DÉCISION VISÉE PAR LE CONTRÔLE

[16]            Sous le titre « DÉTERMINATION » , la SPR a écrit :

Le demandeur ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve puisqu'il n' a pas réussi à démontrer au moyen d'une preuve et d'un témoignage crédibles et dignes de foi qu'il craint avec raison d'être persécuté au Sri Lanka pour un motif de la Convention. J'ai conclu qu'il n'avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention. J'ai conclu également qu'il n'y a pas de motif sérieux de croire qu'il s'exposerait à un risque de torture (au sens de la Convention contre la torture), ou à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités, s'il devait retourner au Sri Lanka[8].

[17]            La SPR a dit que le témoignage du demandeur était truffé « d'incohérences et de contradictions, et d'invraisemblances qui ont gravement nui à sa crédibilité et ainsi amené à conclure à l'inexistence de sa crainte subjective [...] » . Dans ses motifs, la SPR a ensuite cité des exemples précis à l'appui de la conclusion. Elle a terminé la partie de ses motifs qui portait sur la crédibilité du demandeur en ces termes :

[...] Le comportement trompeur et manipulateur du demandeur ne fait rien pour améliorer sa crédibilité ni favoriser sa demande. Je conclus qu'il manque de crédibilité de manière générale [...][9].

[18]            Puis, la SPR s'est penchée sur le changement de situation ou de circonstances au Sri Lanka. Après avoir examiné la preuve documentaire dont elle disposait au moment de l'audience, de même que les ouvrages juridiques qui font autorité sur cette question, la Section a conclu :

Je conclus qu'en l'absence d'éléments de preuve objectifs indiquant que le demandeur subira un préjudice s'il retourne au Sri Lanka et vu l'inexistence d'une crainte subjective, aucun des deux éléments nécessaires pour établir le bien-fondé d'une crainte n'est satisfait. Le demandeur ne craint pas avec raison d'être persécuté. Je n'ai aucune preuve non plus indiquant qu'il existe une possibilité sérieuse qu'il soit personnellement exposé à un risque de préjudice sérieux équivalent à de la torture, ou à une menace à sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités au Sri Lanka[10].

LES QUESTIONS EN LITIGE

[19]            L'exposé des arguments et du droit présenté pour le compte du demandeur mentionne les questions soulevées dans la présente demande de contrôle judiciaire :


1.        La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur?

2.        La Commission a-t-elle commis une erreur en ne répondant pas à la demande de l'avocate de soumettre une preuve après l'audience et en ne tenant pas compte de cette preuve?

3.        La Commission a-t-elle commis une erreur dans son évaluation du changement de situation dans le pays du demandeur?

ANALYSE

[20]            Je vais d'abord examiner l'appréciation, par la SPR, de la crédibilité du demandeur et ensuite, son évaluation de la situation du pays et enfin la preuve transmise après l'audience.

a)        La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur?


[21]            L'avocate du défendeur prétend que les conclusions de la SPR en matière de crédibilité et de plausibilité sont des conclusions de fait et qu'à ce titre, conformément à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale[11], elles ne doivent être modifiées si elles sont erronées et ont été prises d'une manière abusive ou arbitraire sans égard à la preuve. Je souscris à cet argument. Dans l'affaire Sheikh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[12], le juge MacGuigan, s'exprimant au nom de la Cour, écrit à la page 244 :

C'est le premier niveau d'audience qui doit fonder sa décision sur des éléments de preuve qui sont considérés, évidemment par lui, comme crédibles ou dignes de foi en l'occurrence.

Le concept de la crédibilité des éléments de preuve et celui de la crédibilité du demandeur sont évidemment deux choses différentes, mais il est évident que lorsque la seule preuve soumise au tribunal qui relie le demandeur à sa demande est celle que ce dernier fournit lui-même (outre, peut-être, les dossiers sur différents pays dont on ne peut rien déduire directement à l'égard de la revendication du demandeur), la perception du tribunal que le demandeur n'est pas un témoin crédible équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible sur lequel pourrait se fonder le second palier d'audience pour faire droit à la demande.

[22]            Compte tenu de ce qui précède, en l'absence de la mention de la preuve transmise par le demandeur après l'audience et en appliquant la norme de preuve appropriée, je suis convaincu que la SPR pouvait conclure comme elle l'a fait que, dans l'ensemble, le demandeur n'était pas crédible et qu'il ne s'était donc pas acquitté du fardeau qui lui incombait d'établir qu'il craignait avec raison d'être persécuté au Sri Lanka pour un motif visé à la Convention.


[23]            La SPR n'a pas admis la preuve transmise par le demandeur après l'audience concernant le fait qu'il était propriétaire d'un tracteur qui s'était retrouvé entre les mains des Tigres. Dans un premier temps, la SPR avait invité le demandeur à produire une telle preuve après l'audience. Je ne suis pas convaincu que la preuve aurait été suffisante en soi pour modifier la conclusion de la SPR concernant le manque de crédibilité général du demandeur. La SPR entretenait suffisamment de doutes au sujet de la crédibilité du demandeur pour confirmer sa conclusion même si elle avait accordé toute l'importance possible à la preuve transmise après l'audience concernant le propriétaire du tracteur.

[24]            Pour ce seul motif, je suis convaincu qu'il y a lieu de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

           b)         La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation du changement de situation au pays?

[25]            Je suis convaincu que la conclusion de la SPR concernant le changement de situation du pays na pas joué un rôle primordial dans sa décision, puisque sa conclusion concernant le manque général de crédibilité du demandeur était en soi suffisante pour trancher la question de demande de statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur. Cela étant, une conclusion relative à un changement de situation au pays, comme celle qu'a tirée la SPR en l'espèce, est une conclusion de fait[13]. Ainsi, je suis convaincu que la SPR pouvait tirer cette conclusion, qu'elle tienne ou non compte de la preuve transmise après l'audience à cet égard et qui était, dans l'ensemble, j'en suis convaincu, cohérente pour ce qui touche les documents sur la situation du pays dont elle a tenu compte. Enfin, sa conclusion concernant le changement de situation était, selon moi, raisonnable pour ce qui concerne la conclusion voulant que le demandeur ne soit ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.


           c)         La preuve transmise après l'audience

[26]            Tel que mentionné plus haut, l'avocate du demandeur a produit, après l'audience, au nom de son client, une preuve accompagnée d'une lettre qui constituait une demande en conformité avec le paragraphe 37(1) du Règlement sur la Section de la protection des réfugiés, cité plus haut dans les présents motifs. Je suis convaincu qu'en vertu du paragraphe 37(3) de ce Règlement, par suite de la demande déposée au nom du demandeur, la SPR devait décider si oui ou non elle acceptait la demande. Compte tenu des répercussions possibles d'une telle décision, je suis également convaincu qu'il incombait à la SPR d'expliquer les motifs pour lesquels elle acceptait ou rejetait la preuve transmise après l'audience, surtout dans une affaire comme celle-ci, lorsque ladite preuve aurait pu être déterminante. Compte tenu des faits en l'espèce, la SPR semble ni avoir pris une décision relativement à la demande déposée au nom du demandeur ni avoir tenu compte de la preuve transmise après l'audience si, en fait, elle avait décidé de l'accepter.

[27]            Voici un exemple de ce que la Cour estime être le traitement qui s'impose relativement à une demande de transmission d'une preuve après l'audience. Il s'agit de la décision K.C.I. (Re)[14], dans laquelle William M. Davis, membre de la SPR, a écrit aux paragraphes [33] à [35] :

Avant la préparation des présents motifs, le conseil du demandeur, en vertu des dispositions des articles 37 et 44 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, a demandé au tribunal que la preuve documentaire de l'audience soit admise en preuve, y compris un rapport tiré du journal Le Devoir, daté du 5 et 6 avril 2003 et intitulé Des déserteurs racontent les exécutions et mauvais traitements ainsi qu'un rapport du Human Rights Watch, daté du 4 avril 2003.


Le tribunal a examiné l'information des deux rapports avant de rendre sa décision. Ces rapports traitent plus particulièrement des déserteurs de l'armée régulière iraquienne et du présumé traitement imposé par leurs commandants de l'armée iraquienne, y compris des exécutions sommaires dans certains cas et des sanctions cruelles et inhumaines dans d'autres cas.

Le tribunal fait une distinction entre les deux rapports et la preuve examinée à l'audience, en ce que le demandeur ne peut être considéré comme étant un déserteur. Il n'a jamais été un membre régulier, ni un déserteur de l'armée iraquienne. De plus, le tribunal estime que la situation en Iraq a considérablement changé depuis la publication de ces rapports, en ce que l'armée iraquienne et ses dirigeants, y compris Saddam Hussein, ont été éliminés par les forces de la coalition entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Par conséquent, la crainte de représailles, même dans le cas des déserteurs de l'armée régulière iraquienne, est inexistante en ce moment.

[28]            Je suis convaincu que si la SPR avait pris la peine d'inclure des paragraphes équivalents dans les motifs de la décision visée par le contrôle, que le demandeur soit ou non d'accord avec le contenu, ce dernier aurait disposé d'une explication qui lui aurait permis de penser qu'il avait été traité d'une manière équitable dans l'appréciation de toute la preuve transmise en son nom. En l'absence de ces paragraphes, j'estime qu'il y a eu un manquement au principe de l'équité.

[29]            Cela étant dit, et malgré ce manque d'équité, la Cour n'est pas tenue d'écarter une décision qu'elle est chargée d'examiner si un nouvel examen n'aurait absolument pas pour effet de modifier la décision[15]. Il en est ainsi, selon moi, en l'espèce.

CONCLUSION

[30]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


CERTIFICATION D'UNE QUESTION

[31]            À la fin de l'audition de la présente demande de contrôle judiciaire, j'ai différé ma décision et j'ai dit aux avocates qu'après la communication des motifs de ma décision, elles auraient l'occasion de présenter leurs observations sur la certification d'une question. L'avocate du demandeur disposera de sept (7) jours à compter de la date des motifs pour signifier et déposer les observations qu'elle estimera opportunes sur la certification d'une question. Par la suite, l'avocate du défendeur disposera de sept (7) jours pour signifier et déposer ses observations en réponse. Enfin, l'avocate du demandeur disposera de trois (3) jours supplémentaires pour signifier et déposer sa réponse. Ce n'est que par la suite qu'une ordonnance relative à la demande de contrôle judiciaire sera décernée.

                                                                       _ Frederick E. Gibson _            

                                                                                                     Juge                           

Ottawa (Ontario)

le 20 février 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL. L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-604-03

INTITULÉ :                                                                NADASARA MAHENDRAN

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 4 FÉVRIER 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                                               LE 20 FÉVRIER 2004

COMPARUTIONS :

Maureen Silcoff                                                             POUR LE DEMANDEUR

Marina Stefanovic                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Maureen Silcoff                                                             POUR LE DEMANDEUR

Avocate

Toronto (Ontario) M4P 1L3

Marina Stefanovic                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

130, rue King Ouest, pièce 3400, casier 36

Toronto (Ontario) M5X 1K6



[1]         L.C. 2001 ch. 27.

[2]         Dossier du tribunal, pages 390 et 391.

[3]         Dossier du tribunal, page 428.

[4]         Dossier du tribunal, page 59.

[5]       Dossier du tribunal, page 70.

[6]         DORS/2002-228.

[7]       Dossier du tribunal, page 71.

[8]       Dossier du tribunal, page 6.

[9]       Dossier du tribunal, page 10.

[10]      Dossier du tribunal, page 14.

[11]       L.R.C. 1985, ch. F-7.

[12]       [1990] 3 C.F. 238 (C.A.).

[13]       Voir : Yusuf c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1995), 179 N.R. 11 (C.A.).

[14]       [2003] R.P. D. D. no 129, 1er mai 2003 (Section de la protection des réfugiés), (non cité devant moi).

[15]       Voir : Yassine c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)(1994), 172 N.R. 308, aux paragraphes [9] et [10], (C.A.F.).

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