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Date : 19990914


Dossier : IMM-2715-99



OTTAWA (Ontario), le mardi 14 septembre 1999

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE B. REED


ENTRE :     



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION,



demandeur,





et




CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA,



défendeur.



ORDONNANCE


     VU la demande de contrôle judiciaire présentée à Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 31 août 1999;

ET pour les motifs de l'ordonnance délivrée ce jour;

IL EST ORDONNÉ QUE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.



B. Reed

Juge




Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier





Date : 19990914


Dossier : IMM-2715-99



ENTRE :     


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION,



demandeur,





et




CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA,



défendeur.



MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE REED :

[1]      Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en appelle d'une décision d'une arbitre, en date du 14 mai 1999, par laquelle cette dernière a ordonné la suspension de l'enquête d'expulsion visant le défendeur jusqu'à la conclusion de son appel, à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, des déclarations de culpabilité qui justifient l'enquête d'expulsion.

[2]      Les circonstances entourant la décision de suspendre l'enquête sont les suivantes. Le 18 octobre 1996, le défendeur a été trouvé coupable de s'être introduit par effraction, le 23 juin 1995, dans l'appartement de son épouse avec l'intention d'y commettre un acte criminel. Il a aussi été déclaré coupable, le 30 juin 1995, de voies de fait graves pour avoir poignardé son épouse à son lieu de travail. Suite à un rapport préparé le 19 septembre 1997 en vertu de l'alinéa 27(1)d) de la Loi sur l'immigration, une Directive prévoyant la tenue de l'enquête prévue au paragraphe 27(3) de la Loi a été délivrée le même jour.

[3]      Le 17 février 1998, l'enquête a débuté devant l'arbitre Mackie. L'avocat du défendeur a demandé la suspension de l'enquête jusqu'à la conclusion des appels des déclarations de culpabilité, que le défendeur avait interjetés à l'automne précédent. L'avocat du ministre a donné son consentement à la suspension. Le dossier de la séance du 17 février 1998 démontre que les deux avocats avaient des inquiétudes, par suite du fait que la Loi sur l'immigration ne prévoyait plus de mesures de réouverture d'enquête. On pouvait donc considérer que le défendeur serait gravement lésé si l'enquête suivait son cours et si, par la suite, il obtenait gain de cause dans ses appels.

[4]      En avril 1998, le ministre a demandé la reprise de l'enquête au motif que le défendeur n'avait pas fait appel de toutes ses déclarations de culpabilité. Cette demande a été rejetée lorsqu'on a constaté que le ministre avait commis une erreur à ce sujet. Le 19 janvier 1999, le ministre a fait une seconde tentative pour obtenir la reprise de l'enquête. Le ministre a déclaré à cette occasion que les appels du défendeur, portant sur ses déclarations de culpabilité, traînaient en longueur. L'arbitre Mackie a rejeté la demande, déclarant que les appels suivaient leur cours. Elle a noté que le défendeur s'était vu octroyer l'aide juridique, et que l'on savait, au moment où le consentement a été donné à l'ajournement en février 1998, que les appels prendraient un bon moment.

[5]      Le 4 février 1999, le ministre a demandé le retrait de la Directive prévoyant la tenue d'une enquête, présentée le 17 septembre 1997 et dont l'arbitre Mackie était saisie. Cette requête a été acceptée le 12 février 1999. Le 12 avril 1999, de nouveaux rapports préparés en vertu de l'alinéa 27(1)d) de la Loi ont été produits et une Directive prévoyant la tenue de l'enquête prévue au paragraphe 27(3) de la Loi a été délivrée le même jour. Bien que le ministre présente ces rapports comme étant " nouveaux ", ils se rapportent aux déclarations de culpabilité susmentionnées, liées aux événements des 23 et 30 juin 1995. À toutes fins utiles, ils sont donc substantiellement les mêmes que ceux qui avaient fait l'objet de la Directive prévoyant la tenue de l'enquête, délivrée le 19 septembre 1997.

[6]      Le 14 mai 1999, l'arbitre Shaw-Dyck a ouvert l'enquête en vertu de la Directive prévoyant la tenue de l'enquête, datée du 12 avril 1999. L'avocat du défendeur a immédiatement demandé que l'enquête soit ajournée, ce que l'arbitre Shaw-Dyck a fait. C'est cette décision qui fait l'objet de la présente demande de contrôle.

[7]      En faisant droit à la demande d'ajournement, l'arbitre Shaw-Dyck s'est référé aux événements entourant la procédure antérieure et a déclaré que le retrait de la Directive prévoyant la tenue de l'enquête, du 19 septembre 1997, et le dépôt de celle dont elle était maintenant saisie, correspondait à [traduction] " l'utilisation d'un incident de procédure pour contourner une décision que le ministère de l'Immigration conteste [c'est-à-dire, la décision du 19 janvier 1999 de l'arbitre Mackie] ". L'arbitre Shaw-Dyck a déclaré que la procédure adoptée par le ministère plaçait la personne en cause dans " une situation très difficile ", et qu'elle ne croyait pas qu'une telle approche était conforme aux principes de justice naturelle ou à l'équité. L'arbitre a conclu qu'elle ne pouvait à bon droit faire fi de la procédure à ce jour et qu'elle tiendrait compte des décisions antérieures de suspendre l'enquête.

[8]      L'arbitre n'a pas mal interprété le droit applicable. Elle a déclaré qu'un arbitre n'est pas obligé d'ajourner une enquête, mais qu'il a le pouvoir discrétionnaire de le faire. Elle s'est référée à la décision dans Prassad c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560. Elle a déclaré [traduction] " qu'un arbitre doit s'assurer de la tenue régulière d'une enquête approfondie " et " qu'il doit également voir à ce que soit observée l'obligation prévue par la loi de tenir une enquête ". Elle a cité le commentaire suivant : [traduction ] " avant tout, il est nécessaire de procéder de façon expéditive, et il ne faudrait pas considérer les ajournements comme un moyen de retarder indéfiniment l'enquête ".

[9]      L'arbitre a déclaré qu'au moment où la première enquête a été ajournée, on savait que la procédure d'appel serait assez longue. Elle a ajouté qu'on n'avait pas démontré que le défendeur avait indûment retardé la procédure d'appel de ses déclarations de culpabilité, et que la Cour suprême de la Colombie-Britannique n'avait pu conclure que les appels étaient futiles. Elle a donc conclu [traduction] " ...qu'on n'a pas démontré à ma satisfaction que M. Da Silva n'a pas procédé de façon énergique dans la poursuite de son appel... ".

[10]      L'arbitre s'est référée aux principes énoncés dans Tam c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1983] 2 C.F. 31 (C.F.A.), et elle a ajourné l'enquête. La décision dans Tam traitait d'un cas où une enquête avait été ajournée pour permettre à la personne visée de présenter une demande de permis au ministre, et où le ministre avait demandé que l'enquête se poursuive avant d'avoir répondu à la demande. Je comprends que la référence de l'arbitre à la décision Tam est due au fait qu'en l'instance, le ministre avait d'abord donné son accord à l'ajournement de l'enquête en attendant la conclusion des appels du demandeur des déclarations de culpabilité le visant, mais que par la suite il a cherché à obtenir que l'on continue l'enquête avant que cet événement ne se soit produit. L'arbitre a conclu que le ministre ne devrait pas être autorisé à résilier son engagement antérieur sans motif sérieux.

[11]      À l'audience de la demande de contrôle judiciaire présentée par le ministre, j'ai déclaré que je n'étais pas persuadée que l'arbitre n'avait pas compétence pour accorder l'ajournement. L'avocate du ministre a soutenu qu'une telle compétence n'existait pas. Il ressort clairement de la décision dans Prassad qu'un tel pouvoir discrétionnaire d'ajourner existe. J'ai aussi indiqué qu'on ne m'avait pas convaincue que l'arbitre avait indûment limité son pouvoir de décision en tenant compte des procédures antérieures. Il est clair qu'elle en a tenu compte, mais qu'ensuite elle a pris sa propre décision sur la base de tous les faits qui lui étaient soumis, y compris le cheminement des appels de M. Da Silva jusqu'à ce moment-là. Une référence aux procédures antérieures n'est pas inappropriée, et l'arbitre ne l'a pas utilisée pour limiter sa capacité d'examiner tous les faits. Je note aussi que ce n'est pas le rôle d'un juge lors d'un contrôle judiciaire de substituer sa vision de la conclusion de fait à tirer à celle du décideur. Je ne peux conclure que l'arbitre n'a pas tenu compte de la preuve qui lui était soumise.

[12]      Comme il était devenu évident que je ne considérais pas la décision de l'arbitre comme étant de celles que l'on peut écarter lors d'un contrôle judiciaire, l'avocate du ministre a voulu préparer des questions à certifier avant le prononcé de la décision. Elles ont été produites à la Cour le 7 septembre 1999, en même temps que les commentaires de l'avocat du défendeur. Des présentations en réponse aux commentaires ont été produites par l'avocate du ministre le 9 septembre 1999.

[13]      Voici les questions proposées :

     [traduction]

     1.      Lors du déroulement d'une enquête d'expulsion, un arbitre est-il tenu de tenir compte de déclarations de culpabilité en matière criminelle qui forment la base des allégations contre la personne visée, ou l'arbitre peut-il ajourner l'enquête au motif que l'intéressé a fait appel de ces déclarations de culpabilité? Si un arbitre a le pouvoir discrétionnaire d'ajourner dans ces circonstances, l'arbitre a-t-il failli à son devoir de procéder avec célérité, comme l'exige le paragraphe 80.1(4) de la Loi sur l'immigration, en ajournant l'enquête pour une période indéfinie?
     2.      L'arbitre a-t-il le pouvoir discrétionnaire d'ajourner une enquête et de causer un délai indéfini (ou inconnu) dans les procédures afin de permettre à la personne visée d'obtenir une preuve qui n'existe pas lors de la demande d'ajournement?
     3.      L'arbitre a-t-il le pouvoir discrétionnaire d'ajourner une enquête d'expulsion pour permettre à la personne visée de commencer une procédure qui n'est pas reliée à la conduite appropriée de l'enquête?
     4.      Lors d'une enquête d'expulsion, un arbitre est-il tenu de tenir compte de déclarations de culpabilité en matière criminelle qui forment la base des allégations contre la personne visée, ou l'arbitre peut-il ajourner l'enquête au motif que la personne visée a fait appel de ces déclarations de culpabilité? Si un arbitre a le pouvoir discrétionnaire d'ajourner dans ces circonstances, l'arbitre a-t-il exercé ce pouvoir discrétionnaire de la mauvaise façon en observant une retenue indue face à la décision d'un autre arbitre et en ne tenant pas compte de toute la preuve qui lui était présentée?


[14]      Ces questions soulèvent plusieurs difficultés. La première question du paragraphe 1 n'est pas claire. La situation décrite ne correspond pas à un choix précis qui serait blanc ou noir. L'arbitre peut ajourner une enquête, comme l'a dit la Cour suprême dans Prassad, et ce faisant elle peut " tenir compte des déclarations existantes de culpabilité en matière criminelle ", notamment si c'est l'appel de déclaration de culpabilité qui motive la demande d'ajournement. Quant à la deuxième question du paragraphe 1, l'arbitre n'a pas accordé un ajournement pour une période indéfinie. Elle a accordé un ajournement [traduction ] " jusqu'à la conclusion de l'appel des déclarations de culpabilité visant M. Da Silva ". (La preuve présentée par le défendeur porte qu'une audience est prévue le 9 décembre 1999.) Un ajournement indéfini en est un où on ne trouve ni date, ni événement qui en signale la fin. C'est le cas d'un ajournement sine die. L'ajournement accordé par l'arbitre en l'instance a une durée limitée, même si on ne connaît pas la date exacte de la reprise de l'enquête.

[15]      Dans ses présentations en réponse, l'avocate du ministre a traité la deuxième question du paragraphe 1 comme si elle décrivait un ajournement pour une période " indéterminée ". C'est une question qui est différente de celle qu'on a posée au départ, mais il est vrai que l'ajournement est d'une durée indéterminée. L'enquête n'a pas été ajournée à une date précise. Toutefois, aucun argument n'a été présenté à l'audience de contrôle judiciaire portant qu'un arbitre doit, lorsqu'il accorde un ajournement, préciser la date à laquelle cet ajournement se termine. Je ne vois aucun motif qui justifierait une telle exigence. Les questions que le ministre se pose au sujet de la décision de l'arbitre portent sur le fond de l'affaire. Dans ses présentations en réponse sur les questions certifiées, l'avocate soutient que l'arbitre était en possession d'une preuve démontrant qu'il y avait eu des retards indus dans la procédure d'appel. L'arbitre est arrivé à une conclusion différente. Une telle différence d'opinion ne soulève pas une question de portée générale à certifier.

[16]      Je ne comprends pas la question posée au paragraphe 2. Encore une fois, l'ajournement n'était pas pour une période indéfinie. Si l'objectif de la question vise à savoir si un arbitre peut ajourner une enquête en attendant les résultats de l'appel d'une déclaration de culpabilité en matière criminelle, alors que ces déclarations sont à la base de la procédure dont il est saisi, il est clair que la réponse est oui. Le pouvoir discrétionnaire de l'arbitre d'ajourner n'est pas limité de telle façon qu'il couvrirait toutes les circonstances pertinentes, sauf un appel des déclarations de culpabilité qui sont à la base de la procédure d'expulsion. De plus, on constate au vu des faits de cette affaire que ce n'est pas seulement l'appel interjeté par le défendeur des déclarations de culpabilité en matière criminelle le visant qui ont motivé la décision de l'arbitre. Cette décision était fondée sur le fait que le ministre ne devrait pas être autorisé à résilier, sans motif sérieux, son engagement antérieur d'attendre l'issue des appels. L'arbitre a aussi été visiblement irritée par ce qu'elle considérait être une manoeuvre procédurière inappropriée. Par conséquent, une réponse à la question posée au paragraphe 2 ne trancherait pas la demande de contrôle judiciaire au fond et c'est une raison suffisante de ne pas la certifier.

[17]      Quant à la question présentée au paragraphe 3, la réponse n'aurait rien à voir avec la décision en l'instance puisque l'enquête n'a pas été ajournée pour permettre au défendeur de commencer une procédure. Les appels avaient été interjetés bien avant l'enquête d'avril-mai 1999. De plus, les procédures d'appel ne sont pas des procédures sans lien avec l'enquête. Comme je l'ai déjà fait remarquer, ce sont les déclarations de culpabilité qui justifient l'enquête d'expulsion.

[18]      Dans ses présentations en réponse, l'avocate du ministre a déclaré que le terme " commencer " à la question 3 devrait être remplacé par celui de " continuer ", et que les termes " qui n'est pas reliée " devraient être remplacés par " hors de la portée de l'enquête ". À mon avis, il est hautement inapproprié de changer la formulation d'une question proposée, lors de présentations en réponse, au moment où l'avocat de la partie adverse ne peut plus présenter de commentaires sur la question. De toute façon, le fait de remplacer le terme " commencer " par celui de " continuer " ne rend pas la question plus valable. L'ajournement n'a pas été accordé pour permettre au défendeur de " continuer " son appel. L'appel suivra probablement son cours que l'enquête reste ajournée ou non. L'ajournement a été accordé dans l'attente de l'issue de l'appel.

[19]      L'avocate du ministre soutient que l'arbitre n'a pas compétence pour attendre l'issue d'une procédure qui est hors de la portée de l'enquête, se fondant sur la décision dans Green c. M.E.I. (1984) 1 C.F. 441 (C.A.F.). Dans cette décision, une demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire a été jugée être hors de la portée de l'enquête et il a été décidé que l'arbitre n'était pas tenu d'attendre le résultat de cette demande. Cette décision ne nous aide pas en l'instance. Personne ne conteste ici que l'arbitre n'était pas tenue d'accorder l'ajournement. De plus, un appel de déclaration de culpabilité en matière criminelle est une question liée de très près à l'enquête, ce qui n'est pas le cas d'une demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire. En dernier lieu, comme je l'ai déjà mentionné, le motif principal pour lequel l'arbitre a accordé l'ajournement tient au fait que le ministre avait donné son consentement, pour ensuite résilier son engagement sans motif sérieux, du point de vue de l'arbitre. Sur cette question, je veux faire remarquer que lorsque j'ai demandé à l'avocate du ministre, à l'audience, si elle continuerait à défendre le point de vue que l'arbitre n'avait pas compétence pour ajourner l'enquête en attendant le résultat de l'appel si on s'attendait à ce que les appels soient réglés quelques jours après le début de l'enquête, ou dans quelques semaines ou un mois ou deux, elle n'a pas été aussi ferme en affirmant que cette compétence n'existait pas qu'elle l'avait été lorsque l'ajournement semblait devoir être beaucoup plus long. Ceci démontre que les préoccupations du ministre portent sur la décision rendue par l'arbitre au vu des faits de l'instance, et non sur une question de portée générale.

[20]      La première question du paragraphe 4 ne fait que répéter celle qui est posée au paragraphe 1; pour les motifs que j'ai déjà énoncés, elle n'est pas une question à certifier. La deuxième question est une demande de réouverture du contrôle judiciaire. Ce n'est pas une question de portée générale; ce n'est pas non plus une question d'importance telle qu'elle prendrait le pas sur les intérêts des parties en l'instance.

[21]      On ne m'a pas persuadé que l'une quelconque de ces questions soit de portée générale et j'ai donc décidé de ne pas les certifier. Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.



B. Reed

Juge



OTTAWA (ONTARIO)

Le 14 septembre 1999




Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              IMM-2715-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MCI c. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA



LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 31 août 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE REED

EN DATE DU :              14 septembre 1999



ONT COMPARU :


Mme Kim Shane          POUR LE DEMANDEUR
M. Dean Pietrantonio          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Morris Rosenberg          POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

M. Dean Pietrantonio          POUR LE DÉFENDEUR

Vancouver (C.-B.)

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