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Date : 19980623


T-359-98

OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 24 JUIN 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

E n t r e :

     WESTWOOD SHIPPING LINES INC.,

     demanderesse,

     - et -

     GEO INTERNATIONAL INC. et

     GARRY HUNTLEY,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

     LA COUR donne gain de cause à la demanderesse aux conditions suivantes :

1.      La défenderesse Geo International Inc. (Geo) devra remettre à la demanderesse dans les sept jours de la date du jugement les chaussures de randonnée invendues qui se trouvent en sa possession.
2.      Conformément à l'article 218 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, Geo consignera à la Cour, dans les sept jours de la date du jugement, une somme d'argent correspondant à 90 pour 100 du montant de la facture (l'équivalent, en devises canadiennes, de 145 035,49 $ US, calculé au taux de change en vigueur à la fermeture des bureaux le jour du prononcé du jugement). À titre subsidiaire, Geo peut, à son choix, verser aux avocats de la demanderesse la somme de 145 035,49 $ US, à la condition que les avocats de la demanderesse détiennent les fonds en fiducie et qu'ils ne les versent qu'en conformité avec les modalités de l'ordonnance de la Cour.
3.      Les parties peuvent présenter à la Cour une demande en vue d'obtenir l'audition accélérée de la question de la valeur des chaussures de randonnée et de la somme effective que la demanderesse devrait obtenir.
4.      L'une ou l'autre partie peut demander que l'instance soit assujettie à la procédure de gestion des instances ou réclamer des directives.
5.      Sur demande de l'une ou l'autre partie, la Cour adjugera à la demanderesse les dépens que la Cour fixera sous forme de somme forfaitaire, ainsi que les débours.
6.      La présente ordonnance est rendue sous réserve de toute autre ordonnance de la Cour.
    

                                     Marshall Rothsein

                                

                                     J U G E

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 19980623


T-359-98

E n t r e :

     WESTWOOD SHIPPING LINES INC.,

     demanderesse,

     - et -

     GEO INTERNATIONAL INC. et

     GARRY HUNTLEY,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      La Cour est saisie d'une requête par laquelle la demanderesse conclut au prononcé d'un jugement sommaire contre la Geo International Inc. (Geo) au motif que Geo s'est appropriée de biens à l'égard desquelles la demanderesse avait un droit de possession légitime.

[2]      La demanderesse transportait de la Chine au Canada trois conteneurs de chaussures de randonnée. Les articles en question ont été chargés à bord d'un navire au long cours vers le 11 octobre 1997 et ont atteint les côtes canadiennes au début du mois de novembre 1997. Les connaissements visant la cargaison ont été remis à l'expéditeur, la Yancheng Eagle Shoes Co. Ltd. (Yancheng). Les connaissements précisaient que la marchandise était expédié " à ordre ", que la " personne à notifier " était la défenderesse Geo et que le lieu de livraison était Toronto.

[3]      Au début de novembre 1997, le défendeur Garry Huntley, le directeur général de Geo, a communiqué avec la demanderesse pour réclamer la livraison de la marchandise. Nikki Lawson, le représentant aux importations du Service à la clientèle de la demanderesse, lui a dit que, pour obtenir la marchandise, Geo devait payer le fret et les frais de terminal et délivrer les connaissements à ordre endossés originaux visant la marchandise expédiée.

[4]      Au cours des quelques semaines qui ont suivi, le fret a été payé à la demanderesse. Quant à la présentation des connaissements endossés, les parties ne s'entendent pas sur les déclarations faites par M. Huntley. La demanderesse affirme que M. Huntley a frauduleusement déclaré à M. Lawson que Yancheng avait remis à Geo les connaissements originaux. M. Huntley nie avoir fait une telle déclaration. Il n'est pas nécessaire de trancher cette question pour statuer sur la présente requête. Il suffit de conclure, sur le fondement des éléments de preuve non contredits, que la demanderesse a fourni à Geo des numéros de " réclamation " qui permettaient à Geo de se présenter à l'endroit où la marchandise se trouvait à Toronto pour prendre possession de la marchandise en question. Les connaissements endossés originaux n'ont jamais été remis à la demanderesse.

[5]      Le 27 novembre 1997, après que Geo eut pris livraison de la marchandise, Yancheng a donné pour instruction à la demanderesse de ne pas remettre la marchandise à la demanderesse. C'est alors que la demanderesse a entrepris des démarches en vue d'essayer de récupérer la marchandise de Geo. Le 18 décembre 1997, l'avocat de la demanderesse a écrit à Geo pour exiger les connaissements originaux ou la remise de la marchandise.

[6]      La marchandise n'a jamais été remise. Les 20 et 27 février 1998, Geo a vendu environ 90 pour 100 de la marchandise. Aux termes de l'injonction provisoire prononcée par notre Cour, interdiction a été faite à Geo de disposer du reste de la marchandise. La marchandise se trouve toujours en la possession de Geo.

[7]      La demanderesse accuse Geo de s'être appropriée illicitement la marchandise et elle réclame la somme de 160 515 $ US, soit ce qu'elle estime être le prix figurant sur la facture relative à la marchandise. La demanderesse affirme que Yancheng lui réclame cette somme (suivant l'engagement qu'elle accepté de donner, Geo aurait accepté de payer à Yancheng la somme de 161 150,54 $ US).

[8]      Geo soutient que la demanderesse a cédé la marchandise de son plein gré et qu'elle est maintenant irrecevable à accuser Geo d'appropriation illicite. Geo affirme par ailleurs que la cargaison était avariée et qu'il serait injuste que la demanderesse obtienne un jugement pour une somme que le vendeur Yancheng ne pourrait jamais récupérer.

[9]      Geo ne conteste pas les principes de l'appropriation illicite. Je rappellerai toutefois brièvement ceux qui s'appliquent à la présent affaire. Le droit du dépositaire de recouvrer les objets qui ont fait l'objet d'une appropriation illicite ou leur équivalent intégral a été établi dans l'arrêt The Winkfield, [1902] P.D.A. 42, dans lequel, à la page 60, le maître des rôles Collins affirme :

                 [TRADUCTION]                 
                 Par conséquent, ainsi que je l'ai dit au départ et que je crois l'avoir depuis démontré par la jurisprudence que j'ai citée, le principe fondamental à la base de tout le débat est que possession vaut titre et que cette possession peut être opposée à l'auteur du délit. Le bien meuble qui a fait l'objet d'une appropriation illicite ou qui a été endommagé est réputé appartenir en exclusivité à la personne qui a en la possession et à personne d'autre, et, partant, c'est elle qui subit la perte ou la détérioration du bien et qui peut exiger d'en être dédommagée. Son obligation de rendre des comptes au déposant n'est pas vraiment pertinente dans ce contexte. Elle n'entre en jeu qu'après qu'elle a fait valoir jusqu'à leur aboutissement logique ses droits à l'encontre de l'auteur du délit et elle sert à apaiser un esprit déconcerté par l'idée qu'une personne qui n'a pas elle-même un droit de propriété complet devrait avoir le droit d'être remboursée de la pleine valeur du bien meuble qui a fait l'objet d'une appropriation illicite ou qui a été détruit. Les deux points de vue ne se contredisent pas; ils se complètent. Entre le dépositaire et le tiers, possession vaut titre, non pas un titre limité, mais un titre de propriété absolu et complet et, en pareil cas, le dépositaire a le droit d'être indemnisé intégralement de la perte ou de la détérioration de la chose elle-même. Pour ce qui est du dépositaire et du déposant, il faut examiner leur véritables droits et, tout comme il doit rendre compte de la chose déposée, le dépositaire doit également rendre compte de ce qui en est devenu l'équivalent et qui y correspond maintenant.                 

[10]      Dans le jugement Toronto Dominion Bank v. Dearborn Motors Ltd. (1968), 64 W.W.R. 577 (C.S. C-B.), le juge Verchère cite et approuve l'extrait suivant de Salmond on Torts, 14e éd.1 à la page 158 :

         [TRADUCTION]                 
             
             En cas d'appropriation illicite d'objets, une action est ouverte à toute personne ayant la possession effective des objets en question ou qui avait droit à leur possession immédiate au moment de l'appropriation illicite. Le demandeur n'est pas tenu de démontrer qu'il est le propriétaire des biens. Celui qui a la possession effective d'un bien ou un droit immédiat à sa possession au moment de l'appropriation illicite peut intenter une action même s'il n'est pas le propriétaire du bien. Ainsi, non seulement le dépositaire à discrétion peut-il intenter une action, mais également le déposant et celui qui détient un privilège sur les biens.                 

[11]      La preuve de l'appropriation illicite est établie lorsque le défendeur a agi à l'égard des biens d'une manière qui est incompatible avec les droits du propriétaire légitime. Dans l'arrêt Lancashire and Yorkshire Railway et al v. MacNicoll (1918), 88 L.J.K.B. 601, le juge Atkin déclare, à la page 605 :

                 [TRADUCTION]                 
                 Il me semble clair que le fait d'agir à l'égard des biens d'une manière qui est incompatible avec les droits de leur véritable propriétaire équivaut à une appropriation illicite, à condition que l'on établisse également que le défendeur avait par ailleurs l'intention, en agissant de la sorte, de nier le droit du propriétaire ou de faire valoir un droit qui est incompatible avec le droit du propriétaire. Cette intention est démontrée de façon concluante si le défendeur s'est emparé des biens et s'en sert comme s'ils étaient à lui.                 

[12]      Geo n'a rien payé pour les biens. Elle a néanmoins refusé de les rendre lorsqu'ils lui ont été réclamés, et elle a par la suite vendu 90 pour 100 d'entre eux et a conservé le produit de cette vente. Voilà une preuve concluante que Geo s'est emparée des biens et qu'elle s'en est servie comme s'ils lui appartenaient. La preuve de l'appropriation illicite a donc été faite.

[13]      Le moyen d'irrecevabilité que Geo fait valoir n'est pas convaincant. La demanderesse a livré les biens à la demande de Geo. Même si la demanderesse a fait preuve de négligence en se départissant des marchandises sans avoir d'abord obtenu les connaissements endossés, il serait illogique de penser que Geo aurait tout simplement pris la marchandise sans prendre des dispositions pour son paiement, d'autant plus que, comme M. Huntley l'a reconnu, M. Lawson avait précisé qu'il fallait produire les connaissements originaux pour obtenir la livraison de la marchandise. Dans l'arrêt Lancashire, le juge Lawrence déclare, à la page 603 :

                 [TRADUCTION]                 
                 Il soutient que la cause immédiate ou véritable des agissements qui ont poussé la défenderesse à emmener l'acide carbolique à sa ferme et à s'en servir est la conduite des préposés de la compagnie de chemin de fer à la gare d'Abergele. De quelle conduite s'agit-il? Je suis d'accord avec lui pour dire qu'il y a eu négligence, mais j'estime que cela ne suffit pas pour permettre d'invoquer une irrecevabilité. Leur conduite doit être telle " par exemple, une déclaration sur laquelle on s'est fié " qu'elle incite une personne raisonnable " un dépositaire raisonnable " à se fier à la déclaration et à s'approprier illicitement les biens.                 

Le juge Lawrence a poursuivi, à la page 604 :

         [TRADUCTION]                 
         Il devait se demander si les préposés de la défenderesse avaient été incités, par suite d'une déclaration de la compagnie de chemin de fer à laquelle une personne raisonnable pouvait s'y fier, à s'approprier illicitement l'acide carbolique et à l'utiliser à leurs fins personnelles.                 

    

     [...]

             Les deux parties auraient toutefois fait preuve d'une insouciance totale en l'espèce. Cela ne suffit pas. Une personne doit se fier de manière raisonnable aux déclarations qui lui ont été faites et auxquelles on voulait qu'elle se fie.                 

[14]      Je suis convaincu, vu l'arrêt Lancashire, que la remise de la marchandise par la demanderesse ne suffit pas à créer une irrecevabilité. On ne saurait affirmer que la demanderesse a incité les défendeurs, en livrant la marchandise sans obtenir les connaissements endossés, à s'approprier illicitement la marchandise et à l'utiliser à leurs propres fins sans prendre de dispositions au sujet du paiement.

[15]      D'ailleurs, Geo ne fait pas reposer sa défense sur le genre d'irrecevabilité dont il était question dans l'arrêt Lancashire, mais sur l'irrecevabilité fondée sur une promesse. Dans l'arrêt Maracle c. Travellers Indemnity Co. of Canada, [1991] 2 R.C.S. 50, le juge Sopinka déclare, à la page 57 :

                                 
                 Les principes de l'irrecevabilité fondée sur une promesse sont bien                 
                 établis. Il incombe à la partie qui invoque cette exception d'établir que                 
                 l'autre partie a, par ses paroles ou sa conduite, fait une promesse ou                 
                 donné une assurance destinées à modifier leurs rapports juridiques et à                 
                 inciter à l'accomplissement de certains actes. De plus, le destinataire des déclarations doit prouver que, sur la foi de celles-ci, il a pris une                 
                 mesure quelconque ou a de quelque manière changé sa position. Dans l'arrêt John Burrows Ltd. v. Subsurface Surveys Ltd., [1968] R.C.S. 607, le juge Ritchie dit, à la p. 615:                 
                      [TRADUCTION]                         
                                 
                      Il me semble évident que ce genre de défense d'equity ne peut être invoquée en l'absence d'une preuve qu'une des parties a mené des négociations qui ont eu pour effet d'amener l'autre à croire que les obligations strictes prévues au contrat ne seraient pas exécutées, et je crois que cela suppose qu'il doit y avoir une preuve qui permet de conclure que la première partie a voulu que les rapports juridiques établis par le contrat soient modifiés en conséquence des négociations.                 
                 Ce passage a été cité et approuvé par le juge McIntyre dans l'arrêt                 
                 Engineered Homes Ltd. c. Mason, [1983] 1 R.C.S. 641, à la p. 647. Le juge McIntyre y affirme que la promesse doit être non équivoque, mais qu'elle peut s'inférer des circonstances.                 
                                 

[16]      Je présume, sans trancher la question, qu'il existe une certaine forme de relation juridique entre la demanderesse et Geo, en ce qui concerne l'obligation de Geo de produire à la demanderesse des connaissements endossés avant d'obtenir la remise de la marchandise. Bien que la remise volontaire de la marchandise qu'a effectuée la demanderesse ait modifié cette obligation, Geo ne précise pas la nature des nouveaux rapports. Dans bien des cas, la nature des nouveaux rapports juridiques sera évidente compte tenu des circonstances des déclarations, mais ce n'est pas le cas en l'espèce. Pour pouvoir inférer que les rapports juridiques des parties ont été modifiés, la Cour doit disposer de certains éléments de preuve qui lui permettent de déterminer la nature de ces nouveaux rapports. Toutefois, Geo se contente d'affirmer que la remise volontaire que la demanderesse a faite a modifié leurs rapports juridiques, sans toutefois préciser ce que les nouveaux rapports devaient être. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la présumée promesse de la demanderesse est ambiguë. Je ne puis certainement inférer des circonstances de l'espèce que la remise volontaire de la marchandise par la demanderesse constituait une promesse ou une assurance faite à Geo qu'elle avait le droit de s'approprier illicitement la marchandise.

[17]      Je suis par conséquent convaincu que la demanderesse n'est pas irrecevable à chercher à obtenir la remise des biens qui ont fait l'objet d'une appropriation illicite ou à défaut, une indemnité.

[18]      Geo soutient que le principal moyen que la demanderesse invoque dans sa déclaration est l'existence de déclarations inexactes et frauduleuses. La demanderesse accuse effectivement les demandeurs d'avoir fait des déclarations fausses et frauduleuses. Cette question est contestée dans les affidavits. Une telle question ne peut être tranchée dans le cadre d'un jugement sommaire et devra être examinée au procès. La preuve de l'appropriation illicite est toutefois indépendante des déclarations inexactes et frauduleuses. Je suis convaincu que la preuve de l'appropriation illicite a été faite et, sur ce point, il n'y a aucune question sérieuse à juger.

[19]      La demanderesse obtiendra jugement aux conditions suivantes. Suivant la preuve, Geo a vendu environ 90 pour 100 de la marchandise. Les articles invendus devront être rendus à la demanderesse dans les sept jours de la date du jugement.

[20]      Pour ce qui est de la valeur de la marchandise qui a été vendue, la preuve est contestée. Geo a accepté de payer à Yancheng la somme de 161 150,54 $ US. Geo affirme qu'il a vendu les articles en question 40 000 $ CAN. Je ne suis pas certain d'être en mesure de fixer la valeur des articles qui ont été vendus. Toutefois, ainsi que l'avocat de la demanderesse l'explique, si Geo avait respecté les dispositions contractuelles, elle aurait payé le montant figurant sur la facture pour les biens avant leur remise. Elle ne saurait se retrouver dans une position plus avantageuse par suite de son appropriation illicite des biens.

[21]      Conformément à l'article 218 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/9806, Geo consignera à la Cour une somme d'argent correspondant à 90 pour 100 du montant de la facture (l'équivalent, en devises canadiennes, de la somme 145 035,49 $ US, calculée d'après le taux de change en vigueur à la fermeture des bureaux le jour du prononcé du jugement) dans les sept jours de la date du jugement. À titre subsidiaire, Geo peut, à son choix, verser aux avocats de la demanderesse la somme de 145 035,49 $ US à la condition que les avocats de la demanderesse détiennent les fonds en fiducie et qu'ils ne les versent qu'en conformité avec les modalités de l'ordonnance de la Cour. Les parties pourront ensuite demander à la Cour l'examen accéléré de la question de la valeur des chaussures de randonnée et de la somme effective que la demanderesse devrait obtenir. L'une ou l'autre partie peut demander que la procédure soit assujettie à la procédure de gestion des instances ou réclamer des directives. Sur demande de l'une ou l'autre partie, la Cour adjugera à la demanderesse les dépens que la Cour fixera sous forme de somme forfaitaire, ainsi que les débours.

    

     Marshall Rothsein

                                

                                     J U G E

OTTAWA (ONTARIO)

LE 24 JUIN 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-359-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      WESTWOOD SHIPPING LINES INC.c. GEO INTERNATIONAL INC. ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :          12 juin 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Rothstein le 24 juin 1998

ONT COMPARU :

Me Davis McEwen                          pour la demanderesse
Me Kimberly Campbell                      pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

McEwen Schmitt                          pour la demanderesse

Vancouver (C.-B.)

Shapiro Hankinson                          pour les défendeurs

Vancouver (C.-B.)

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1      L'édition la plus récente de cet ouvrage, Salmond & Heuston on the Law of Torts , 21e éd., 1996, renferme une nouvelle version de cette citation. Voici le texte que l'on trouve dans la 21e édition, à la page 108 :[TRADUCTION]En cas d'appropriation illicite d'objets, une action est ouverte à toute personne ayant la possession effective des objets en question ou qui avait droit à leur possession au moment de l'appropriation illicite. Le demandeur n'est pas tenu de démontrer qu'il est le propriétaire des biens. Ainsi, non seulement le dépositaire à discrétion peut-il intenter une action, mais également le déposant, mais uniquement le déposant qui détient un privilège sur les biens ou qui a un titre en equity sur eux, par opposition à un simple droit contractuel.      La 21e édition définit le principe de façon un peu plus étroite que la 14e édition. Néanmoins, il demeure certain que le dépositaire peut intenter une action pour appropriation illicite des biens visés par le dépôt.

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