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Date : 19990105

Dossier : IMM-5215-97

Ottawa (Ontario), le 5 janvier 1999.

En présence de Monsieur le juge Pinard

Entre :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION,

demandeur,

et

AVTAR SINGH BAINS,

défendeur.

ORDONNANCE

      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision par laquelle l'arbitre George Wojtowicz de la Section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada a ordonné, le 27 novembre 1997, sous réserves de certaines conditions, la libération du défendeur en application de la Loi sur l'immigration, est annulée.

     YVON PINARD     

                                                                  JUGE

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 19990105

Dossier : IMM-5215-97

Entre :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION,

demandeur,

et

AVTAR SINGH BAINS,

défendeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]         Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'arbitre George Wojtowicz de la Section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada a ordonné, le 27 novembre 1997, sous réserves de certaines conditions, la libération du défendeur, Avtar Singh Bains, en application de la Loi sur l'immigration (la Loi).

[2]         Comme c'était le cas au moment où mon collègue Monsieur le juge Campbell a ordonné, le 17 juillet 1998, que l'audition de la présente demande soit suspendue jusqu'à aujourd'hui, 8 décembre 1998, il semble que l'on ignore toujours où se trouve le défendeur et qu'un mandat en vue de son arrestation a été délivré par les services d'immigration. Une copie certifiée de l'ordonnance du juge Campbell a été envoyée à M. John Volrich, qui est toujours inscrit au dossier comme avocat du défendeur. Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audition tenue devant moi et il n'y a pas été représenté.

[3]         Voici le passage pertinent de la décision de l'arbitre :

[TRADUCTION]

                Le droit canadien en matière d'immigration prévoit que lorsqu'une personne cherche à entrer au Canada mais que son identité n'a pas été établie, cette personne peut être détenue jusqu'à ce que le ministre soit convaincu de son identité. La personne comparaît alors devant un arbitre après chaque période de sept jours, et celui-ci doit déterminer si le ministre fait des efforts raisonnables pour connaître son identité. S'il juge que le ministre fait des efforts raisonnables, l'arbitre doit ordonner que la détention se poursuive.

                Votre avocat a fourni certains documents au ministère de l'Immigration et à moi-même en vue d'établir votre identité. J'estime qu'il est plus probable que non que ces documents établissent vraiment votre identité. À mon avis, il est très peu probable que de faux documents soient produits à ce stade-ci, dans de telles circonstances.

                À première vue, je suis convaincu que vous êtes bien Avtar Singh Bains, comme vous le prétendez. Compte tenu de cela, j'estime que les efforts faits par le ministre en vue de mener une enquête à votre sujet ou d'établir votre identité ne sont pas raisonnables en ce qui concerne votre détention, la prolongation de votre détention. Le ministère de l'Immigration peut, bien entendu, continuer de mener une enquête à votre sujet, mais pour ce qui est de votre détention, j'estime que votre identité a été établie de manière satisfaisante et qu'il serait déraisonnable, dans les circonstances, de prolonger cette dernière.

[4]         À mon avis, l'arbitre a excédé sa compétence en libérant le défendeur. Le paragraphe 103.1(5) de la Loi est parfaitement clair. Lorsque le ministre fait des efforts raisonnables pour établir l'identité d'une personne, l'arbitre doit ordonner la prolongation de la détention de celle-ci. En l'espèce, l'arbitre a libéré le défendeur en se fondant sur sa propre appréciation de l'authenticité des pièces d'identité au lieu de se fonder sur le caractère raisonnable des enquêtes menées par le ministre.

[5]         En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision par laquelle l'arbitre George Wojtowicz de la Section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada a ordonné, le 27 novembre 1997, la libération du défendeur en application de la Loi sur l'immigration, est annulée.

[6]         La présente affaire ne soulève aucune question méritant d'être certifiée.

     YVON PINARD     

                                                                                                                                    JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 5 janvier 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                 IMM-5215-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                                                                     L'IMMIGRATION c. AVTAR SINGH BAINS

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                   le 8 décembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE PINARD

EN DATE DU :                                     5 janvier 1999

ONT COMPARU :

Mme Brenda Carbonell                                                               POUR LE DEMANDEUR

Aucune comparution                                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Morris Rosenberg                                                                                  POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Avtar Singh Bains                                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

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