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Date : 20011207

Dossier : T-783-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1347

ENTRE :

YVES BEAUDRY

LAURENT BÉLANGER

JAMES BULLOCK

YVES CHARBONNEAU

RICHARD CHARLTON

MARIE-FRANÇOISE DESGRANGES

DAVID ELKINS

RAPHAËL EVANSON

CHRISTOPHER W. HERTEN-GREAVEN

ALBERT LEUNG

BRENDAN O'CONNOR

KIM PARLETT

OLEG ROMAR

PAUL A. S. SMITH

MARTIN T. TYLER

GEORGE H. WOO

                                                                                                                                                  Demandeurs

                                                                                   et

                          L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                   

                                                                                                                                                    Défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]                 Il s'agit en l'espèce d'une requête des défendeurs en radiation de la demande de jugement déclaratoire présentée par les demandeurs en vertu de l'article 18(1)a) et b) de la Loi sur la Cour fédérale et des articles 7, 11b), 24(1) et 26 de la Charte canadienne des droits et libertés.

[2]                 Les motifs soulevés par les défendeurs sont à l'effet que la présente Cour n'a pas juridiction pour entendre ladite demande puisque celle-ci cherche à obtenir l'annulation des cotisations établies à l'encontre des demandeurs pour les années d'imposition comprises entre 1982 et 1994.

[3]                 Les défendeurs soutiennent de plus que les arguments invoqués au soutien de la demande sont manifestement dénués de fondements et qu'en ce sens, la demande est frivole ou vexatoire et constitue un abus des procédures de cette Cour.

Historique

[4]                 Au cours des années 1988 et suivantes, le ministre du Revenu national a établi des cotisations et des nouvelles cotisations à l'égard de plus de cinq cents contribuables pour différentes années d'imposition comprises entre 1982 et 1994.

[5]                 Les contribuables visés par ces cotisations étaient membres de sociétés de personnes connues sous les noms de « Les Associés de recherche médicale canadienne » (ARMC) et de « Les Associés de recherche médicale canadienne no.2 » (ARMC 2).

[6]                 Les demandeurs à la présente affaire étaient tous membres de ARMC et/ou ARMC 2.

[7]                 La quasi-totalité des associés incluant tous les demandeurs dans la présente affaire se sont opposés à ces cotisations.

Analyse

[8]                 Bien que la requête des défendeurs fut soumise en vertu de la règle 221 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles), on doit retenir en bout de ligne que c'est en vertu de la juridiction inhérente de cette Cour que le pouvoir de radiation peut être examiné ici à l'encontre non pas d'une action mais bien d'une demande (voir l'arrêt Bull (David) Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc. et al. (1994), 176 N.R. 48, aux pages 54-5).


[9]                 Dans le cadre de la présente analyse, on ne saurait également confiner notre étude au strict libellé employé par les demandeurs dans leur demande puisque lorsque la juridiction de cette Cour est contestée, tout comme lorsque l'on soulève le caractère frivole ou vexatoire d'une procédure, la Cour peut faire appel à toute preuve extrinsèque pour s'en convaincre (voir l'arrêt MIL Davie Inc. c. Société d'exploitation et de développement d'Hibernia Ltée, [1998] A.C.F. no 614, paragraphe 8).

[10]            Les remèdes formulés par les demandeurs à leur demande se lisent comme suit:

1)             Les demandeurs demandent de déclarer contraire à la Charte canadienne des droits et libertés et aux règles de justice naturelle la conduite de l'Agence des douanes et Revenu Canada et de déclarer que les dossiers des demandeurs relativement à ARMC et ARMC#2 pour les années pertinentes sont terminés, caduques (sic) et nuls; [le premier paragraphe des remèdes]

2)             Les demandeurs demandent également que cette honorable Cour ordonne toute autre réparation qu'elle estimera utile d'établir compte tenu de l'ensemble des circonstances. [le deuxième paragraphe des remèdes]

[11]            Il ressort clairement à mon avis des paragraphes 7, 9 et 12 du texte de la demande des demandeurs que la « conduite » dont font état les demandeurs dans la formulation du premier paragraphe des remèdes se trouve être carrément le temps ou le délai que le ministre du Revenu national de l'époque a mis entre la date de réception des oppositions des demandeurs et la date où ce dernier a ratifié les cotisations initialement émises.


[12]            Il m'apparaît également clair et évident à la lecture du dossier et après avoir écouté les procureurs des parties que la deuxième déclaration contenue au premier paragraphe des remèdes, à savoir « de déclarer que les dossiers des demandeurs relativement à ARMC et ARMC#2 pour les années pertinentes sont terminés, caduques (sic) et nuls » , consiste uniquement et seulement à rechercher la nullité des cotisations émises à l'encontre des demandeurs. Cette déclaration ne peut viser rien d'autre dans les circonstances. À ce titre, la recherche de « ... toute autre réparation ... » telle que mentionnée au deuxième paragraphe des remèdes ne peut viser pratiquement et ultimement que cette même nullité.

[13]            Quant à la première déclaration contenue au premier paragraphe des remèdes, à savoir, « Les demandeurs demandent de déclarer contraire à la Charte canadienne des droits et libertés et aux règles de justice naturelle la conduite de l'Agence des douanes et Revenu Canada » , elle ne peut pratiquement et logiquement avoir une existence viable séparée de la deuxième déclaration qui la suit. Son but, en fait, ne peut être que d'entraîner la deuxième déclaration, soit la nullité des cotisations. Les deux déclarations du premier paragraphe des remèdes sont intrinsèquement liées et leur seul but ultime est l'obtention de l'annulation des cotisations pertinentes. Il est clair et évident selon moi que cette conclusion s'impose.

[14]            Or, il est également clair et évident que cette Cour n'a pas, dans les circonstances, compétence pour toucher à l'annulation des cotisations.


[15]            Une cotisation d'impôt, une fois établie, se trouve à lier le contribuable et le ministre du Revenu national jusqu'à ce qu'elle soit renversée le cas échéant par les autorités compétentes : voir le sous-paragraphe 152(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Sauf l'hypothèse d'une nouvelle cotisation à l'initiative du fisc à l'intérieur des délais prescrits, le sous-paragraphe 152(8) exclut tout autre recours que l'opposition et l'appel pour obtenir l'annulation ou la révision d'une cotisation d'impôt. (Voir Hamer c. Québec (sous-ministre du Revenu), [1998] A.Q. no 1600; La Reine c. Ginsberg, 96 DTC 6372, pp. 6376-6377; Subsidiaries Holding Co. Ltd. c. La Reine, 56 DTC 1141 (Cour de l'Échiquier); et Optical Recording Corp. c. Canada, [1991] 1 C.F. 309, pp. 320-321.)

[16]            Dans Optical Recording Corp. c. Canada, supra, la Cour d'appel fédérale s'est appuyée notamment sur le sous-paragraphe 152(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour conclure que la Cour fédérale n'avait pas compétence d'instruire une requête introductive d'instance présentée en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale et concluant, entre autres, à la nullité d'une cotisation d'impôt.

[17]            Il est vrai que le paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale donne compétence exclusive à la section de première instance de la Cour fédérale sur les formes traditionnelles de contrôle judiciaire à l'égard de l'administration fédérale. Par ailleurs, l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale permet la présentation d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision d'un « office fédéral » .

[18]            Toutefois, l'article 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale impose l'utilisation prioritaire des voies d'appel prévues par la loi et, à cette fin, écarte le contrôle judiciaire lorsque la loi prévoit un droit d'appel spécifique.

[19]            S'appuyant sur l'article 18.5 (et anciennement l'article 29) de la Loi sur la Cour fédérale et sur le sous-paragraphe 152(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu, une jurisprudence bien établie rejette donc pour défaut de compétence les procédures en contrôle judiciaire qui ont pour but ultime l'annulation ou la révision de cotisations d'impôt. (Voir Albion Transportation Research Corp. v. Canada (1ère inst.), [1998] 1 C.F. 78; Greene v. MNR, 95 DTC 5684 (CAF); Optical Recording Corp. c. Canada, [1991] 1 C.F. 309 (CAF); et M.R.N. c. Parsons, [1984] 2 C.F. 331 (CAF)).

[20]            Le Parlement a donc retenu une procédure particulière et intégrée en matière d'annulation et de révision des cotisations d'impôt. Il a légiféré par voie d'exclusion, en écartant d'abord dans ce domaine tout autre recours que l'opposition et l'appel, en attribuant ensuite une compétence exclusive à la Cour canadienne de l'impôt sur les appels interjetés à l'encontre de cotisations d'impôt et, finalement, en excluant le contrôle judiciaire en Cour fédérale dans la mesure où un droit d'appel existe. (Voir Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, art. 12; Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, L.R.C. 1985 (5e supp.), ch. 1, par. 152(8), art. 169 et 171; et Loi sur la Cour fédérale, aa. 18(1) et 18.5.)

[21]            Partant, il est clair et évident à mon avis que la Cour fédérale est par conséquent privée de toute compétence pour se prononcer sur l'annulation ou la révision des cotisations d'impôt établies à l'égard des demandeurs pour les différentes années d'imposition comprises entre 1982 et 1994.


[22]            En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de la demande des demandeurs pour absence de juridiction de cette Cour à son égard.

[23]            Advenant que j'aie tort d'en arriver à cette conclusion, je suis également d'avis que la demande des demandeurs est clairement de nature frivole et vexatoire.

[24]            Les demandeurs invoquent les articles 7, 11b), 24(1) et 26 de la Charte canadienne des droits et libertés mais ne précisent guère dans leur demande la nature de toute violation alléguée de leurs droits constitutionnels et fondamentaux.

[25]            Par ailleurs, les dispositions de fond de la Charte (les articles 7 et 11b)) et les dispositions en matière de recours (les articles 24 et 26) ne s'appliquent pas à la présente affaire. Il en est de même avec l'article 1 de la Déclaration canadienne des droits.


[26]            L'article 7 de la Charte garantit à chacun « les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » . Ces trois droits désignent la protection des personnes dans un sens physique et n'englobent pas les droits économiques et de propriété, exception faite peut-être des droits économiques fondamentaux à la vie de la personne et à sa survie. Il n'est manifestement pas question de violation de ces droits fondamentaux dans la présente affaire. (Voir Rodriguez c. Colombie-Britannique (P.G.), [1993] 3 R.C.S. 519; et Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927.)

[27]            Le paragraphe 11b) de la Charte énonce que « tout inculpé a droit d'être jugé dans un délai raisonnable » et s'applique aux affaires strictement criminelles et pénales. (R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541).

[28]            Le paragraphe 24(1) de la Charte permet à une personne dont les droits ont été violés de s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Un tribunal est compétent s'il a compétence à l'égard de la personne, de la question et de la réparation demandée. Le paragraphe 24(1) ne confère aucune nouvelle compétence à un tribunal. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour canadienne de l'impôt est le tribunal compétent car, en vertu de sa loi habilitante, la Loi de l'impôt sur le revenu, c'est elle qui a le pouvoir d'accorder la réparation demandée par les demandeurs, c'est-à-dire l'annulation ou la révision des cotisations. (Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; et Singh et autres c. M.E.I., [1985] 1 R.C.S. 177)

[29]            L'article 26 de la Charte garantit le maintien des autres droits et libertés qui existent au Canada et, tout comme l'article 7, n'a pas d'application dans la présente affaire.

[30]            Pour ce qui est des règles de justice naturelle qui auraient été enfreintes par la conduite du ministre, donc par le délai mis par ce dernier à ratifier les cotisations, je ne puis voir face aux faits en preuve et à l'état de la législation de quelle manière on peut ici reprocher au ministre un délai, encore moins un délai déraisonnable.

[31]            En effet, pour la très vaste majorité des demandeurs, une bonne partie du temps qui s'est écoulé après le dépôt de leur avis d'opposition l'a été en raison du fait qu'eux-mêmes avaient accepté par écrit de tenir en suspens leur opposition le temps que la Cour canadienne de l'impôt se prononce sur trois causes types. On ne saurait donc opposer au ministre ce laps de temps écoulé.

[32]            Par ailleurs, en tout temps pertinent quant aux demandeurs n'ayant pas conclu d'entente de suspension, de même que pour le temps écoulé avant et après la vie de l'entente pour ceux des demandeurs ayant conclu une entente de suspension, le paragraphe 169(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu dispose qu'un contribuable peut également interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt en tout temps après l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la signification de son avis d'opposition sans que le ministre lui ait notifié le fait qu'il avait annulé ou ratifié la cotisation ou établit une nouvelle cotisation.

[33]            Ce paragraphe se lit:

     169(1) Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu à l'article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :


                a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

                b) après l'expiration des 90 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l'article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

[34]            On ne saurait donc transformer le temps écoulé en délai reprochable au ministre. Sauf sous le coup d'une entente de suspension consensuelle, les demandeurs pouvaient faire cheminer leur dossier en se pourvoyant en vertu du paragraphe 169(1).

[35]            Enfin, si tant est qu'un délai pourrait être reproché aux défendeurs, la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt James c. Canada (ministre du Revenu national-M.R.N.), [2000] A.C.F. no 2135, a eu à se prononcer sur une requête logée par le demandeur en première instance tendant à l'annulation de cotisations au motif que le ministre n'avait pas agi avec toute la diligence possible dans l'examen des avis d'opposition. Dans cet arrêt la Cour a rappelé comme suit, en pages 3 et 4, sa position à l'effet que l'inaction du ministre ne peut amener comme remède l'annulation des cotisations:

12      La Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoit pas la conséquence que peut entraîner l'omission de la part du Ministre d'examiner un avis d'opposition avec diligence. L'arrêt qui fait autorité sur ce point devant notre Cour est l'arrêt Bolton c. La Reine (1996), 200 N.R. 303, 96 D.T.C. 6413, [1996] 3 C.T.C. 3 (C.A.F.). Dans cette affaire, le juge Hugessen, parlant au nom de la Cour, a déclaré ceci (à la page 304, N.R.) :


                le législateur n'entendait clairement pas que le défaut du ministre d'examiner de nouveau une cotisation avec toute la diligence possible ait pour effet d'annuler la cotisation. En cas d'inaction de la part du ministre, le contribuable a pour recours l'appel prévu à l'article 169 ;

(...)

15      Si l'arrêt Bolton s'applique toujours, M. James ne peut obtenir le redressement recherché, quel que soit le motif du délai de dix ans mis à examiner les oppositions.

(...)

20      L'avocat de M. James soutient que l'interprétation de l'alinéa (3)b) qui a été donnée dans Bolton impose au Ministre une obligation légale mais ne donne aux contribuables aucun moyen efficace d'obliger le Ministre à respecter cette obligation. Il est vrai que, selon l'arrêt Bolton, le contribuable ne peut prétendre avoir le droit de faire annuler une nouvelle cotisation parce que l'examen de l'opposition qu'il a formée dure depuis trop longtemps. Il n'en découle pas toutefois que le contribuable ne dispose d'aucun recours. Il peut interjeter appel devant la Cour de l'impôt aux termes de l'alinéa 169(1)b) ou introduire une instance devant la Cour fédérale pour obliger le Ministre à examiner l'opposition et à prendre une décision à ce sujet. Il existe des décisions traitant de demandes de ce genre dans le contexte d'autres dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui imposent au Ministre l'obligation d'agir avec toute la diligence possible: Burnet c. Canada, 98 D.T.C. 6205, [1999] 3 C.T.C. 60, [1998] F.C.J. No. 364 (QL) (C.A.F.); Merlis Investments Ltd. c. Canada, [2000] F.C.J. No. 1746 (QL) (C.F. 1ère inst.).

21      Nous en arrivons à la conclusion qu'il n'existe aucun motif d'écarter la décision qu'a prononcée notre Cour dans l'affaire Bolton et que le juge de première instance a rejeté à bon droit la requête tendant à l'annulation ou à la modification des avis de nouvelles cotisations.

[36]            La demande des demandeurs est donc clairement frivole et vexatoire en plus de ne pas être en premier de la juridiction de cette Cour.

[37]            La requête en radiation des défendeurs sera donc accueillie avec dépens.

Richard Morneau    

protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC),

le 7 décembre 2001


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES PROCUREURS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ :


T-783-00

YVES BEAUDRY, LAURENT BÉLANGER, JAMES BULLOCK, YVES CHARBONNEAU, RICHARD CHARLTON, MARIE-FRANÇOISE DESGRANGES, DAVID ELKINS, RAPHAËL EVANSON, CHRISTOPHER W. HERTEN-GREAVEN, ALBERT LEUNG, BRENDAN O'CONNOR, KIM PARLETT, OLEG ROMAR, PAUL A. S. SMITH, MARTIN T. TYLER, GEORGE H. WOO

                                                                      Demandeurs

et

L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                        Défendeurs


LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :le 8 novembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

EN DATE DU : 7 décembre 2001

ONT COMPARU :


Me Pierre Fournier

Me Anouk Fournier

pour les demandeurs


Me Guy Laperrière

Me Susan Shaughnessy


pour les défendeurs


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


Fournier et Associés

Montréal (Québec)

pour les demandeurs


Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour les défendeurs


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