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                                                                                                                               Date: 20000414

                                                                                                                           Dossier: T-550-99

E N T R E :

                                  VIACOM HA! HOLDING COMPANY et AUTRES,

                                                                                                                             demanderesses,

                                                                            et

                                                 M.UNTEL et MME UNETELLE et

                       LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU

               QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT,

     DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES

POKÉMON NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES

                  DONT LE NOM FIGURE ÀL'ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION,

                                                                                                                                      défendeurs.

                                                                                                                          Dossier : T-823-99

ENTRE :

                                                NINTENDO OF AMERICA INC. et

                                                  NINTENDO OF CANADA LTD.,

                                                                                                                             demanderesses,

                                                                            et

                                                 M.UNTEL et MME UNETELLE et

                       LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU

               QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT,

     DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES

POKÉMON NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES

                  DONT LE NOM FIGURE ÀL'ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION,

                                                                                                                                      défendeurs.


                                                                                                                        Dossier: T-1058-98

E N T R E :

THE WALT DISNEY COMPANY (CANADA) LIMITED et AUTRES,

                                                                                                                             demanderesses,

et

M.UNTEL et MME UNETELLE et

LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU

QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT,

DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES

POKÉMON NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES

DONT LE NOM FIGURE ÀL'ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION,

                                                                                                                                      défendeurs.

                                                                                                                        Dossier: T-1064-98

E N T R E :

                              TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P.,

                                                                                                                               demanderesse,

                                                                            et

M.UNTEL et MME UNETELLE et LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES POKÉMON NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE ÀL'ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION,

                                                                                                                                      défendeurs.


                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]         Le 24 mars, j'ai entendu, à Vancouver, deux requêtes connexes, l'une des défendeurs potentiels Tejani et al., visant l'annulation des ordonnances Anton Piller, et l'autre, des demanderesses, visant l'examen de l'exécution desdites ordonnances et l'ajout de défendeurs. Les présents motifs concernent les deux requêtes.

CONTEXTE

[2]         Le 23 mai 1999, Alnashir Tejani, Ghanwa Merhebi, Global Fashion & Toys, Bathroom City Enterprises et Toys in Motion (les défendeurs potentiels) ont reçu signification d'une déclaration, d'un avis de requête présentable le 7 juin 1999 et de l'ordonnance Anton Piller rendue par le juge Denault le 30 novembre 1998, au sujet de la vente, dans des locaux commerciaux, de marchandises contrefaites exploitant les droits de propriété intellectuelle de Comedy Partners (South Park), Nintendo, Disney et LOONEY TUNES.

[3]         Conformément aux termes de l'ordonnance, la requête des demanderesses en vue de l'examen de l'exécution de ladite ordonnance a d'abord été entendue le 7 juin 1999.


[4]         Lors de la présentation de la requête, M. Tejani et Mme Merhebi ont comparu. M. Tejani, en son propre nom et au nom des autres défendeurs potentiels, a demandé la remise de l'audience au 28 juin 1999 afin de pouvoir consulter la soeur de M. Tejani, qui était avocate mais était en voyage jusqu'au 18 juin 1999, aux dires du requérant. La demande a été accordée sur consentement.

[5]         Le 28 juin 1999, M. Tejani a reparu devant la Cour, encore une fois sans avocat.

[6]         Par la suite, les défendeurs potentiels ont retenu les services d'un avocat. La présentation de la requête pour examen a été fixée au 6 décembre 1999, puis ajournée pour permettre aux défendeurs potentiels de produire des documents au soutien de leur opposition à l'examen. Ces derniers ont déposé et signifié, au mois de janvier 2000, une requête incidente visant l'annulation des ordonnances Anton Piller.

[7]         Notre Cour a par la suite prononcé une ordonnance établissant un échéancier, et des documents ont été déposés et des contre-interrogatoires tenus par suite de cette ordonnance.

[8]         Les défendeurs potentiels affirment que les ordonnances Anton Piller devraient être annulées parce que la preuve soumise par les demanderesses ne satisfait pas aux exigences des ordonnances interlocutoires rendues.


[9]         Les défendeurs potentiels prétendent en outre que lesdites ordonnances contreviennent à l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés[1]. Ils soutiennent subsidiairement que les ordonnances devraient être annulées parce que leur exécution n'a pas été conforme aux exigences qu'elles formulaient.

ANALYSE

1.          L'ordonnance Anton Piller

[10]       Il est bien connu en droit que la partie qui demande une ordonnance Anton Piller doit, pour l'obtenir, démontrer :

a)          qu'il existe un commencement de preuve très solide;

b)          que le préjudice, réel ou possible, est très grave;

c)          qu'il existe une preuve manifeste que les défendeurs ont en leur possession des documents ou des objets pouvant servir de pièces à conviction et qu'il est réellement possible qu'ils détruisent ces pièces avant que puisse être introduite une demande inter partes[2].


[11]       Ainsi que l'a signalé le juge en chef adjoint Richard (tel était alors son titre) dans la décision Adobe Systems, les deux premières conditions sont normalement remplies par la preuve du titre de propriété intellectuelle et la preuve manifeste d'une contrefaçon. La troisième condition - la probabilité qu'un contrefacteur élimine des éléments de preuve importants, est en général l'élément crucial nécessaire pour obtenir une ordonnance Anton Piller[3].

a)          Commencement de preuve solide

i)           VIACOM HA! HOLDING COMPANY et AUTRES

[12]       Il ressort clairement de l'affidavit Patrick[4] que « South Park » est un dessin animé télévisé dont la diffusion par Comedy Central a commencé le 13 août 1997 et qui est devenu l'une des séries les plus écoutées dans l'histoire des services de câblodiffusion de base aux États-Unis. Comedy Central est un réseau de câblodiffusion à programmation entièrement humoristique, financépar annonceurs, qui rejoint actuellement plus de 56 millions de foyers aux États-Unis. La série South Park met en scène quatre personnages principaux - Kyle, Kenny, Cartman et Stan -, écoliers de troisième année dans une ville tranquille des Rocheuses au Colorado. Au mois de mars 1999, Comedy Partners avait diffusé trente et un épisodes de l'émission, dont chacun était présenté cinq fois par semaine aux États-Unis; au Canada, ils l'étaient habituellement une ou deux fois par semaine.


[13]       La popularité de South Park a connu une véritable explosion peu de temps après l'introduction de la série : plusieurs épisodes ont rejoint plus de quatre millions de téléspectateurs en une seule diffusion. Par exemple, 5.6 millions de personnes ont vu l'épisode du 4 février 1998, 5.4 millions ont vu celui du 18 février 1998 et 6,2 millions ont vu celui du 23 avril 1998. Ce dernier épisode a obtenu une cote d'écoute de 8.2 (HH), occupant donc la deuxième position pour ce qui est des émissions de divertissement présentées par les services de câblodiffusion de base les plus regardées aux États-Unis et devenant l'épisode de série ayant obtenu la meilleure cote d'écoute de l'histoire de ces services dans ce pays. La popularitéde la série s'est poursuivie; durant le quatrième trimestre de 1998, les premiers épisodes de South Park ont eu en moyenne 4.1 millions de téléspectateurs.

[14]       Comedy Partners, une co-entreprise formée par Time Warner Entertainment Company, L.P. et Viacom Ha! Holding Company, est propriétaire des marques de commerce, des noms commerciaux, des caractères et autres éléments distinctifs, et des éléments graphiques se rapportant ou liés aux noms, marques, logos, personnages, scènes, représentations, symboles, dessins symboliques et personnalités tirés de la série ou liés à ses personnages, et elle possède également les droits d'auteur afférents aux personnages individuels décrits plus haut ainsi qu'à un autre personnage, Chef.


[15]       Comedy Partners a consacré plus de 6.7 millions de dollars en publicité ou temps d'antenne à la promotion de South Park sur le réseau Comedy Central. En outre, l'immense popularité de la série a été analysée dans nombre d'articles de journaux ou de revue à distribution nationale comme Rolling Stone, Newsweek, New York Times, Entertainment Weekly, U.S.A. Today, Time Magazine, Spin, Fortune, Forbes, People, Playboy, Penthouse et TV Guide.

[16]       L'un des éléments importants de l'entreprise de Comedy Partners est l'exploitation commerciale de leurs droits de propriété intellectuelle, notamment ceux qui se rapportent aux personnages du dessin animé South Park, et l'octroi de licences à leur égard. Comedy Partners accorde des licences autorisant la fabrication d'une large gamme de produits de consommation, dont des vêtements, des casquettes de base-ball, des bijoux, des montres, des jouets et d'autres marchandises. Toutes les marchandises ainsi autorisées exploitant les droits de propriété intellectuelle de Comedy Partners (South Park) portent également le logo « Comedy Central » combiné au logo South Park.


[17]       Au mois de mars 1999, Comedy Partners avait conclu vingt-cinq ententes d'octroi de licence au Canada, lesquelles exigeaient que les titulaires de licence obtiennent l'approbation de Comedy Partners avant de fabriquer ou de distribuer un produit exploitant un droit de propriété intellectuelle de Comedy Partners (South Park). Le processus d'approbation de Comedy Partners vise à faire en sorte que tous les produits exploitant les personnages de South Park ou les droits de propriété intellectuelle de Comedy Partners (South Park) soient de bonne qualité et satisfassent aux normes élevées généralement associées à Comedy Partners et Comedy Central.

[18]       Grâce aux licences, Comedy Partners a vendu dans le monde entier, depuis l'été 1997 approximativement, pour plus de 200 millions de dollars US de marchandise exploitant ses droits de propriété intellectuelle (South Park) et, au Canada seulement, elle a vendu pour au moins 15 millions de dollars CDN de marchandises authentiques.

[19]       Par suite des efforts déployés par Comedy Partners pour promouvoir la série South Park et ses produits dérivés et pour protéger ses droits de propriété intellectuelle, les personnages de la série et la propriété intellectuelle ont connu une notoriété énorme et sont devenus des emblèmes de Comedy Central et de Comedy Partners.

ii)          NINTENDO OF AMERICA INC. et NINTENDO OF CANADA LTD.

[20]       L'affidavit Penman[5] établit clairement que vers le mois de février 1996, Nintendo a lancé au Japon un nouveau jeu vidéo pour son système portable Game Boy. Cette nouvelle cartouche de jeu avait pour nom Pokémon.


[21]       Peu après son lancement au Japon, Pokémon est devenu le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps dans ce pays. Ce succès phénoménal s'est bientôt étendu aux États-Unis et au Canada. Après l'introduction du jeu vidéo Pokémon en Amérique du Nord, en septembre 1998, il s'est vendu, en seulement sept mois, plus de 2,5 millions de cartouches (à environ 28 $ US chacune), pour un total de ventes de 70 millions de dollars US pour le jeu vidéo seulement. La popularité du jeu vidéo a engendré d'innombrables produits dérivés, notamment, une série télévisée, des illustrés, des cartes à échanger, un jeu de cartes, des jouets et figurines en plastique ou en peluche et un disque compact (tous les produits Pokémon, y compris, le jeu vidéo, sont ci-après collectivement appelés les « produits Pokémon » ). On a pu lire dans le National Post du 27 avril 1999 que les ventes mondiales des produits Pokémon de Nintendo atteignaient environ 5 milliards de dollars US.

[22]       Bien que le phénomène Pokémon ait débuté par un jeu vidéo, le lancement du jeu a été suivi, au Japon, de celui d'une émission de dessins animés télévisés (la série), dont la diffusion, au Japon, a commencé en 1996, et en Amérique du Nord, à l'automne 1998. La série est actuellement diffusée par environ cent stations aux États-Unis et, au Canada, par le réseau de télévision par câble YTV, six jours par semaine. De plus, lors de journées Pokémon spéciales, six heures d'émissions Pokémon sont à l'antenne.


[23]       L'exposition au jeu vidéo, à la série et aux illustrés a fait exploser également la demande pour les cartes à échanger Pokémon. De fait, 850 000 paquets de cartes auraient été vendus depuis le mois de janvier 1999, selon un article paru récemment dans la revue TIME du 10 mai 1999. D'après l'article, la popularité de ces cartes atteint un degrétel que la sociétéde Renton (Washington) autorisée à vendre sous licence les cartes en Amérique du Nord, Wizards of the Coast, a commencé à rationner ses expéditions.

[24]       Comme il appert des paragraphes précédents, la popularité de Pokémon a explosé, particulièrement chez les pré-adolescents. Peu après son apparition en Amérique du Nord, Pokémon est devenu, aux États-Unis et au Canada, une référence culturelle. La notoriété des personnages Pokémon a également dépassé le public pré-adolescent et s'est étendue dans la population générale en Amérique du Nord.

[25]       Nintendo of America, Inc. est l'entière propriétaire des marques de commerce, noms commerciaux, logos, éléments graphiques, dessins, personnages et configurations, des droits d'auteur afférents aux oeuvres artistiques, littéraires et musicales (logiciels) et des autres éléments distinctifs entourant les produits Pokémon, liés à ces produits ou portant le nom Pokémon (appelés collectivement ci-après les droits de propriété intellectuelle de Nintendo).


[26]       L'un des éléments importants de l'entreprise des demanderesses et des revenus en résultant est l'exploitation commerciale des éléments distinctifs de leurs droits de propriété intellectuelle. Nintendo America conserve la propriété exclusive des droits d'exploitation commerciale liés à Pokémon.

[27]       En vertu d'un contrat entre elle et Nintendo America, Nintendo Canada a le droit de reproduire et distribuer au Canada des marchandises exploitant les droits de propriété intellectuelle de Nintendo ou liées à ceux-ci).

[28]       Au Canada, Nintendo America a accordé des licences, notamment à des fabricants, autorisant les titulaires à se servir de représentations des objets de ses droits de propriété intellectuelle pour des produits de toutes sortes, notamment des logiciels de jeu vidéo, des cartes à échanger, des jouets en plastique ou en peluche, des sacs à dos et des vêtements.

[29]       Chacun des titulaires de licence est contractuellement tenu d'obtenir l'approbation de Nintendo avant de fabriquer ou distribuer un produit exploitant les droits de propriété intellectuelle de celles-ci. Le processus d'approbation de Nintendo vise à faire en sorte que tous les produits sous licence exploitant ses droits de propriété intellectuelle soient de bonne qualité et satisfassent aux normes élevées généralement associées aux demanderesses.


[30]       Le contrat d'octroi de licence oblige en outre les titulaires à veiller à ce que la fabrication, la distribution et la vente d'un produit sous licence (c'est-à -dire d'un produit exploitant les droits de propriété intellectuelle de Nintendo) se fassent conformément aux dispositions de tous les textes de loi et textes réglementaires applicables, quel que soit le pouvoir législatif (pays, État, municipalité, ou autre entité politique) l'ayant édicté, notamment les normes ou codes de sécurité applicables à l'endroit où sont fabriqués, distribués et vendus lesdits produits.

[31]       Par l'intermédiaire des titulaires de licence, Nintendo a vendu en Amérique du Nord pour des dizaines de millions de dollars US de produits authentiques exploitant ses droits de propriété intellectuelle. De sept à huit pour cent de ces ventes, environ, ont été réalisées au Canada.


[32]       Nintendo et ses titulaires de licence ont consacré des sommes considérables à la promotion des droits de propriétéintellectuelle de Nintendo afférents aux produits Pokémon exploitant licitement ces droits. Grâce à ces activités autorisées, tant les commerçants que le public en général en sont venus à identifier les marchandises exploitant les droits de propriété intellectuelle à Nintendo et à son entreprise, et ces marchandises ont acquis une signification secondaire associée à Pokémon et à Nintendo. Chacun des objets des droits de propriété intellectuelle de Nintendo est bien connu au Canada et est synonyme, pour le public canadien, de marchandises de qualité et bien conçues. Il ne fait aucun doute qu'à l'égard des produits exploitant ses droits de propriété intellectuelle, Nintendo jouit au Canada d'une réputation enviable et d'un achalandage important.

iii)         THE WALT DISNEY COMPANY ET AUTRES

[33]       Il ressort clairement de l'affidavit Rayburn[6] que Disney Enterprises Inc. (auparavant The Walt Disney Company) (ci-après « Disney » ) est propriétaire des marques de commerce, des noms commerciaux, des oeuvres protégées par droit d'auteur, y compris les éléments graphiques, se rapportant ou liés aux noms, marques, logos, caractéristiques, scènes, représentations, symboles, dessins symboliques et personnalités tirés des personnages de dessins animés et des films réalisés par Disney (collectivement appelés les droits de propriété intellectuelle de Disney) ou jouit de droits de propriétéà leur égard.

[34]       Non seulement les demanderesses sont-elles associées aux personnages et aux films d'animation, mais elles le sont également, depuis de nombreuses années, à la fabrication et à la vente de divers produits exploitant leurs droits de propriété intellectuelle, par l'intermédiaire de titulaires de licences. Ces titulaires, à leur tour, vendent ces produits à des milliers de commerces de détail au Canada. Les demanderesses continuent de pratiquer une politique exigeant la meilleure qualité possible pour les produits autorisés exploitant leurs droits de propriété intellectuelle.


[35]       La Compagnie Walt Disney (Canada) Ltée (Disney Canada) est mandataire de Disney au Canada pour ce qui est de l'octroi de licences d'exploitation des droits d'auteur et marques de commerce de Disney.

[36]       La publicité, notamment à la télévision, à la radio et dans les médias, a apporté une grande notoriété aux objets des droits de propriété intellectuelle de Disney, et Disney a acquis une réputation enviable quant à la qualité de ses produits. Conjointement avec ses titulaires de licence, Disney a consacrédes sommes considérables et déployébeaucoup d'efforts pour bien faire connaître, promouvoir, soutenir, annoncer et commercialiser ses droits de propriété intellectuelle et les produits les exploitant.

[37]       Ces efforts conjoints soutenus ont valu à Disney une réputation enviable quant à la qualité de la marchandise produite. Aux États-Unis et au Canada, notamment, l'importance de l'achalandage et de la notoriété auprès des consommateurs des produits exploitant les droits de propriété intellectuelle est évidente.

iv)         TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P.


[38]       Il ressort clairement de l'affidavit Danielson[7] que Time Warner a octroyé à Warner Communications une licence autorisant l'utilisation des personnages de LOONEY TUNES dans la réalisation de films, de dessins animés, de courts métrages d'animation, de publications et d'autres oeuvres artistiques. Par exemple, a récemment été réalisé le film Space Jam, mettant en vedette les personnages de Looney Tunes et le joueur de basket-ball de réputation mondiale, Michael Jordan, sorti sur les écrans en 1996.    Le film, qui appartenait à la catégorie divertissement familial, combinait des scènes réelles et des dessins animés. De nombreux dessins animés et courts métrages d'animation mettant en vedette des personnages de LOONEY TUNES et exploités en salles ou à la télévision ont également été réalisés. Ces personnages passent quotidiennement à la télévision au Canada. Cette utilisation des personnages de LOONEY TUNES a élargi leur réputation et leur notoriété mondiales.

[39]       Time Warner jouit des droits exclusifs de reproduction et de distribution liés à la production de marchandises représentant les personnages de LOONEY TUNES et du droit exclusif d'octroyer des licences à cet égard. Elle a exercé ces droits par l'intermédiaire de Warner Canada. Au Canada, Time Warner et, à son tour, Warner Canada octroient, depuis 1940, des licences à des fabricants et à d'autres personnes, autorisant la reproduction et la représentation de personnages de LOONEY TUNES pour confectionner toutes sortes de produits, dont des vêtements, des cravates, des chapeaux, des publications, des jouets, des montres, etc. L'un des éléments importants de l'entreprise de Time Warner et de Warner Canada et des revenus qu'elles en tirent est, depuis de nombreuses années, l'exploitation commerciale des éléments distinctifs de ces personnages et l'octroi de licences à cet égard.


[40]       Sous le régime d'ententes conclues avec divers titulaires de droits de licence, ces derniers ont fabriqué des marchandises présentant les personnages de LOONEY TUNES et des éléments graphiques connexes, marchandises qui portaient les avis habituels relatifs aux marques de commerce et droits d'auteur. Les titulaires de licence ont en outre obtenu l'approbation de Time Warner au sujet de ces produits et en ont distribué des millions d'exemplaires aux acheteurs au détail.

[41]       Au plan de la commercialisation et de la publicité, les personnages de LOONEY TUNES, leurs composantes protégées par droit d'auteur et les marques de commerce y afférentes connaissent un très grand succès, sont très distinctifs et sont immédiatement reconnus et associés à la demanderesse.

[42]       Time Warner et ses titulaires de licence autorisés ont consacré des sommes considérables à la promotion des marques de commerce LOONEY-TUNES en liaison avec des émissions de télévision, des films et des produits dérivés pour lesquels l'utilisation des objets de droits de propriété intellectuelle était autorisée. Grâce à ces activités autorisées, tant les commerçants que le public en général en sont venus à identifier les marques de commerce LOONEY TUNES à Time Warner et à son entreprise, et elles ont acquis une signification secondaire associée à Time Warner.


[43]       La distribution à grande échelle des films, des émissions de télévision, des publications et des autres oeuvres artistiques mettant en scène les personnages de LOONEY TUNES et la distribution de marchandises de toutes sortes par les titulaires de licence ont donné aux représentations desdits personnages et des marques de commerce qui leur sont associées une grande notoriété au Canada, associée à la demanderesse exclusivement. Est en outre attachéà ces personnages et aux marques de commerce un achalandage et une réputation de qualité et d'honnête valeur.

[44]       Les marques de commerce de Time Warner relatives aux personnages de LOONEY TUNES ont acquis une signification secondaire marquant avec Time Warner un rapport, un parrainage ou une association.

[45]       Chaque marque de commerce et chaque oeuvre protégée par droit d'auteur de Time Warner est bien connue au Canada et est synonyme, pour le public canadien, de marchandises de bonne qualitéet bien conçues. Time Warner jouit d'une réputation enviable et d'un achalandage à l'avenant.

[46]       Time Warner possède le droit exclusif de fabriquer des marchandises représentant ou incorporant les personnages LOONEY TUNES ainsi que les marques de commerce et les droits d'auteur les visant ou d'en autoriser par licence la fabrication.


[47]       La preuve exposée ci-dessus me convainc que la première condition applicable au prononcé de l'ordonnance initiale - l'existence d'un commencement de preuve très solide - a été remplie.

[48]       De plus, il est bien établi que l'examen de l'exécution d'une ordonnance Anton Piller est un examen de novo et que tout élément de preuve supplémentaire présenté par les parties peut être pris en considération.

[49]       Pour les fins de la présente requête en examen, les éléments obtenus par suite de la perquisition constituent un commencement de preuve solide de l'existence d'actes de contrefaçon de la part des défendeurs potentiels. Le 23 mai 1999, Toys in Motion offrait incontestablement en vente des marchandises contrefaites[8] correspondant à environ 80 % des stocks en magasin.

b)         Préjudice grave

i)           VIACOM HA! HOLDING COMPANY et AUTRES


[50]       L'affidavit Patrick établit que Comedy Partners applique des normes de qualitéexigeantes à l'égard des marchandises sous licence autorisées exploitant les marques de commerce de Comedy Partners (South Park). Toutefois, l'entreprise ne peut d'aucune façon régir la qualité ou la sécurité des marchandises non autorisées ou contrefaites.

[51]       Les consommateurs ayant acheté des marchandises contrefaites Comedy Partners (South Park) de piètre qualité trouveront vraisemblablement à redire et, ignorant probablement qu'ils ont affaire à des contrefaçons, se détourneront des marchandises de bonne qualité exploitant légitimement les droits de propriété intellectuelle de Comedy Partners (South Park), au détriment des demanderesses. La déception d'un consommateur à l'égard d'un seul article contrefait peut nuire à la vente des autres marchandises véritables.

[52]       Par conséquent, la vente bon marché de produits contrefaits ou illégaux de qualité inférieure porte atteinte à la réputation qu'a Comedy Partners (South Park) de produire des marchandises de qualité et amoindrit la valeur de l'achalandage attaché à ses droits de propriété intellectuelle; elle nuit également aux ventes que peuvent réaliser les détaillants honnêtes ayant acquis de bonne foi les marchandises Comedy Partners (South Park) autorisées dans le but d'en tirer un juste profit.

ii)          NINTENDO OF AMERICA INC. et NINTENDO OF CANADA LTD.


[53]       L'affidavit Penman établit que Nintendo applique des normes de qualité exigeantes à l'égard des marchandises sous licence autorisées exploitant les marques de commerce de Nintendo. Toutefois, l'entreprise ne peut d'aucune façon régir la qualité ou la sécurité des marchandises non autorisées ou contrefaites.

[54]       Les consommateurs ayant acheté des marchandises Nintendo contrefaites de piètre qualitétrouveront vraisemblablement à redire et, ignorant probablement qu'ils ont affaire à des contrefaçons, se détourneront des marchandises de bonne qualité exploitant légitimement les droits de propriété intellectuelle de Nintendo, au détriment des demanderesses.

[55]       Comme, en outre, les marchandises contrefaites ou illégales se vendent généralement moins cher que les produits Nintendo véritables, des consommateurs seront moins portés à acheter ces produits véritables parce qu'ils croiront pouvoir se procurer à meilleur prix des marchandises en apparence « identiques » .

[56]       Par conséquent, la vente bon marché de produits contrefaits ou illégaux de qualité inférieure porte atteinte à la réputation qu'a Nintendo de produire des marchandises de qualité et amoindrit la valeur de l'achalandage attaché à ses droits de propriété intellectuelle; elle nuit également aux ventes que peuvent réaliser les détaillants honnêtes ayant acquis de bonne foi les marchandises Nintendo autorisées dans le but d'en tirer un juste profit.


iii)         THE WALT DISNEY COMPANY ET AUTRES

[57]       L'affidavit de Rayburn établit que Disney applique des normes de qualitéexigeantes à l'égard des marchandises sous licence autorisées exploitant les marques de commerce de Disney. Toutefois, l'entreprise ne peut d'aucune façon régir la qualité ou la sécurité des marchandises non autorisées ou contrefaites.

[58]       Les consommateurs ayant acheté des marchandises contrefaites Walt Disney de piètre qualitétrouveront vraisemblablement à redire et, ignorant probablement qu'ils ont affaire à des contrefaçons, se détourneront des marchandises de bonne qualité exploitant légitimement les droits de propriété intellectuelle de Disney, au détriment des demanderesses.

[59]       Comme, en outre, les marchandises contrefaites ou illégales se vendent généralement moins cher que les produits Disney véritables, des consommateurs seront moins portés à acheter ces produits véritables parce qu'ils croiront pouvoir se procurer à meilleur prix des marchandises en apparence « identiques » .


[60]       Par conséquent, la vente bon marché de produits contrefaits ou illégaux de qualité inférieure porte atteinte à la réputation qu'a Disney de produire des marchandises de qualité et amoindrit la valeur de l'achalandage attaché à ses droits de propriété intellectuelle; elle nuit également aux ventes que peuvent réaliser les détaillants honnêtes ayant acquis de bonne foi les marchandises Disney autorisées dans le but d'en tirer un juste profit.

iv)         TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, LP.

[61]       L'affidavit Danielson établit que la vente de contrefaçons crée, sur le marché, de la confusion qui profite aux vendeurs non autorisés mais désavantage considérablement Time Warner et ses titulaires de licence en occasionnant la perte de possibilités d'octroi de licences, la réduction des ventes de produits autorisés et, par suite, la baisse de revenus de redevances, des préjudices aux titulaires de licence, la perte de ventes, la diminution de l'achalandage et des atteintes à la réputation.

[62]       Les contrefaçons n'atteignent jamais les normes établies par Time Warner et ses titulaires de licence. Elles discréditent les titulaires de licence aux yeux des consommateurs. Les consommateurs innocents voient les contrefaçons et, les associant aux produits de la demanderesse, ils concluent que les produits sont de bonne qualité. Les consommateurs innocents, en particulier les enfants pour qui les produits sont achetés, sont donc lésés.


[63]       Si la vente de marchandises non autorisées peut se poursuivre, elle portera atteinte à Time Warner et aux intérêts que celle-ci détient depuis longtemps dans l'industrie de la commercialisation au Canada. Les activités mentionnées ci-dessus causent un préjudice grave et irréparable à Time Warner. Dans le cadre d'un recours en dommages-intérêt, il serait très difficile d'établir le montant des dommages-intérêts et la possibilité de les recouvrer intégralement serait faible.

[64]       Le juge ayant rendu l'ordonnance ex parte disposait, comme moi, de ces éléments de preuve. J'estime qu'ils sont suffisants pour établir l'existence d'un préjudice grave.

c)          Probabilitéde destruction

[65]       Les défendeurs potentiels soutiennent que la possibilité réelle que des éléments de preuve soient détruits avant le dépôt d'une demande inter partes n'a pas été établie clairement en preuve. Je ne suis pas de cet avis.

[66]       Les tribunaux ont reconnu qu'il est difficile de prouver concrètement qu'un contrefacteur a déjà détruit des éléments de preuve. C'est ainsi que la Cour a conclu, sur la base du caractère malhonnête d'un défendeur, qu'il était effectivement possible que ce défendeur/contrefacteur détruise les éléments de preuve, savoir les articles contrefaits. À n'en pas douter, le contrefacteur qui reçoit avis d'une action en contrefaçon, voudra se débarrasser des marchandises contrefaites pour éviter de se voir imposer les sanctions découlant de la contrefaçon.


[67]       Par ailleurs, je ne pense pas qu'il faille distinguer entre la situation oùle vendeur exploite un commerce de détail et celle où il exploite un éventaire dans un marché aux puces. Je reconnais, certes, que dans le premier cas, l'exploitation est d'une nature moins temporaire, mais il n'en reste pas moins que la méthode d'exploitation est la même. En l'espèce, par exemple, le commerce employait une caisse enregistreuse générale, empêchant ainsi la ventilation des ventes.

[68]       Sans une ordonnance Anton Piller de ce type, il est probable que les défendeurs continueraient leurs activités et vendraient davantage de marchandises contrefaites, ce qui ferait disparaître les éléments de preuve et rendrait impossible la conservation de la preuve pour le procès.

[69]       En fait, la preuve révèle en l'espèce que les défendeurs potentiels ont l'un et l'autre deux avouéqu'ils avaient l'intention de revendre les contrefaçons à leurs fournisseurs en Chine en contrepartie d'un crédit[9].

[70]       Cet aveu renforce l'argument voulant que des éléments de preuve disparaîtraient avant que l'action de la demanderesse puisse être instruite.


[71]       J'ai de ce fait la conviction que la preuve remplissait la troisième condition tant pour l'octroi de l'ordonnance ex parte initiale que pour l'examen de son exécution.

2.          La contestation fondée sur la Charte

[72]       Les défendeurs potentiels soutiennent que les ordonnances Anton Piller contreviennent à l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Je suis d'avis, toutefois, que la Charte ne s'applique pas, pour les motifs suivants.

[73]       L'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés énonce ce qui suit :


Everyone has the right to be secure against unreasonable search and seizure.

Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.




[74]       L'article 32 dispose que la Charte s'applique à l'action gouvernementale :


32(1)    This Charter applies:

a)            to the parliament and government of Canada in respect of all matters within the authority of parliament [...]; and

b)            to the legislature and government of each Province in respect of all matters within the authority of the legislature of each Province.

32. (1) La présente charte s'applique :

a)            au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;

b)            à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.



[75]       Dans l'arrêt Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons c. Dolphin Deliveries[10], la Cour devait déterminer si une entreprise de messagerie pouvait obtenir une injonction pour empêcher le syndicat de piqueter devant son établissement. Le syndicat a plaidé que l'injonction devait être annulée parce qu'elle enfreignait la liberté d'expression garantie par l'alinéa 2b) de la Charte. La Cour a rejeté cet argument et a statué que la Charte ne s'appliquait pas aux litiges privés dépourvus de tout lien avec le gouvernement.

[76]       Refusant d'assimiler une ordonnance judiciaire à une action gouvernementale pour les fins de l'application de la Charte, en dépit de la théorie politique, le juge McIntyre, s'exprimant au nom de la Cour, a affirméque le mot « gouvernement » n'englobait pas le pouvoir judiciaire et que, par conséquent, l'injonction décernée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique n'était pas assujettie à la Charte. Il s'est exprimé ainsi :

Même si, en science politique, il est probablement acceptable de considérer les tribunaux judiciaires comme l'un des trois organes fondamentaux de gouvernement, savoir les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, je ne puis assimiler, aux fins de l'application de la Charte, l'ordonnance d'un tribunal à un élément d'action gouvernementale. Ce n'est pas pour dire que les tribunaux ne sont pas liés par la Charte. Les tribunaux sont évidemment liés par la Charte comme ils le sont par toute autre règle de droit. Il leur incombe d'appliquer les règles de droit, mais, ce faisant, ils sont des arbitres neutres et non des parties opposées dans un litige. Considérer l'ordonnance d'un tribunal comme un élément d'intervention gouvernementale nécessaire pour invoquer la Charte aurait pour effet, me semble-t-il, d'élargir la portée de l'application de la Charte à pratiquement tous les litiges privés. Toute affaire doit se terminer, si elle est menée à terme, par une ordonnance d'exécution et si la Charte empêche de rendre une telle ordonnance dans le cas où il y aurait atteinte à un droit qu'elle garantit, tous les litiges privés seraient alors, semble-t-il, assujettis à la Charte. À mon avis, ce point de vue n'apporte pas de réponse à la question. Pour que la Charte s'applique, il doit exister un lien plus direct et mieux défini entre l'élément d'action gouvernementale et la revendication qui est faite[11]. [Non souligné dans l'original]


[77]       Dans l'arrêt British Columbia Government Employees' Union c. Colombie-Britannique (Procureur général)[12], la Cour a reconnu que cette règle peut comporter des exceptions dans certaines circonstances. Par exemple, lorsqu'un juge agit de son propre chef, sans être saisi d'une demande présentée par une partie privée, et que sa décision est de nature entièrement publique.

[78]       Il importe de signaler que l'année suivante, dans l'arrêt Tremblay c. Daigle[13], la Cour a confirmé la décision qu'elle avait rendue dans l'arrêt Dolphin Deliveries et a jugé que la Charte ne pouvait être invoquée lorsque le litige était une action civile entre deux parties non rattachée à un acte de l'État.

[79]       Compte tenu de ce qui précède, on peut affirmer, selon moi, que lorsqu'un tribunal rend une ordonnance pour résoudre un litige privérelevant de la common law, il ne peut s'agir d'une action gouvernementale assujettie à la Charte.


[80]       Il est bien établi que les ordonnances Anton Piller sont décernées dans le cadre d'un litige privéentre deux parties privées et qu'elles visent à « conserver un bien à l'égard duquel il existe de forts éléments de preuve prima facie établissant qu'il s'agit d'articles enfreignant le droit d'auteur, la marque de commerce ou d'autres droits du demandeur[14]. Je suis donc d'avis qu'il n'est pas possible d'invoquer la Charte pour faire annuler une ordonnance Anton Piller.

[81]       L'exécution d'une ordonnance Anton Piller, étant de nature civile[15], n'est pas assujettie à l'exigence, formulée par la Cour suprême dans l'arrêt Southam, selon laquelle en matière de fouilles, de perquisitions et de saisies, il faut une autorisation préalable fondée sur l'existence de motifs raisonnables et probables[16].

[82]       Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de recours contre une ordonnance invalide ou de portée trop vaste. Selon moi, il est toujours possible de contester une ordonnance invalide en interjetant appel devant la Cour d'appel fédérale pour motif d'erreur de droit.

[83]       Quoi qu'il en soit, la Cour fédérale, consciente de la nature intrusive des ordonnances Anton Piller, a inclus dans son « modèle d'ordonnance » des garanties substantielles et procédurales répondant aux principes de la Charte.


[84]       Les ordonnances signifiées aux défendeurs comportaient effectivement ces garanties. De ce fait, je juge non fondé l'argument des défendeurs selon lequel les ordonnances Anton Piller contreviennent à la Charte.

3.          L'exécution des ordonnances Anton Piller

A.         La crédibilitédes témoins

[85]       Lorsque, comme en l'espèce, la preuve repose principalement sur des affidavits, il est difficile d'apprécier la crédibilité des témoins. Toutefois, après avoir examiné à fond la preuve soumise par les défendeurs potentiels et le contre-interrogatoire de tous les déposants, j'ai relevé, dans la preuve des défendeurs potentiels, des contradictions qui affaiblissent leur crédibilité.

[86]       Voici ce que j'ai noté.

M. Tejani

[87]       Premièrement, le défendeur potentiel susmentionné a comparu devant le juge Reed le 7 juin 1999, et il s'est alors engagé à fournir des documents au sujet de son fournisseur et de la légitimité des marchandises.


[TRADUCTION]

LA COUR : Bref, vous devriez vérifier avec votre fournisseur.

M. TEJANI : Nous l'avons fait. Vous pouvez le demander au fournisseur. Je vais vous envoyer copie de la lettre que nous avons reçue d'un proposé aux achats de Hong Kong, dans laquelle il déclare que les marchandises sont licites et que ce fournisseur, le grossiste, est une importante société de Hong Kong qui y exploite neuf établissements, et qu'il n'y a aucun motif de s'inquiéter - ce serait comme d'acheter un article de Sears et se demander si la chaîne ne se livre pas à des activités illégales. C'est pourquoi nous nous fiions à Douanes Canada. Peut-être qu'ils savent s'il s'agit d'une contrefaçon, mais maintenant nous apprenons que ce n'est pas le cas[17].

[88]       M. Tejani n'a jamais donné suite à son engagement.

[89]       Deuxièmement, la preuve contredit clairement les allégations voulant que M. Lipkus ait été présent au magasin de M. Tejani après 22 h[18]. M. Lipkus, qui se servait d'une caméra numérique, a expliqué qu'elle était réglée selon l'heure normale de l'Est, de sorte que, compte tenu du décalage de trois heures avec Vancouver, les photos portant l'estampille 22 h 30 ont été prises à 19 h 30. La dernière photo prise dans le magasin corrobore cette affirmation de M. Lipkus puisqu'elle montre que le soleil n'était pas encore couché. De toute évidence, cela se peut à 19 h 30, mais certainement pas à 22 h 30.

[90]       En outre, un reçu de restaurant établit que M. Lipkus se trouvait dans l'établissement et a payéà 22 h 08.


[91]       Il n'est dont pas plausible, selon moi, qu'il se soit précipité hors du restaurant pour ressurgir au magasin afin de poursuivre l'exécution de l'ordonnance.

[92]       Finalement, le détective Ellis - un témoin non partie à l'instance, assignépar les défendeurs potentiels - qui était présent sur les lieux comme agent de la paix en tenue civile, a contredit le souvenir du défendeur potentiel relativement à l'exécution de l'ordonnance.

Mme Merhebi

[93]       J'ai également relevé des incohérences dans le témoignage de l'épouse du défendeur potentiel, Mme Merhebi.

[94]       Au cours du contre-interrogatoire relatif à son affidavit, elle a fait les déclarations suivantes :

[TRADUCTION]

Q.47        Est-ce que M. Lipkus vous a dit souvent que vous deviez produire des documents?

R.             Non, il ne me l'a pas dit.

Q.48        Est-ce que M. Lipkus vous a dit souvent qu'il avait le droit de prendre des photos?

R.             Il ne me l'a pas demandé.


[95]       Mise en face de l'affidavit qu'elle a souscrit, elle répond différemment aux mêmes questions.

[TRADUCTION]

Q.60        Vous avez déclaré dans votre affidavit que M. Lipkus vous a dit - et je vais examiner chacun des éléments tour à tour - à plusieurs reprises que vous deviez lui montrer une pièce d'identité?

R.             Ouais.

Q.             Est-ce vrai?

R.             Oui. Je vous l'ai dit. Et c'était comme ça, je lui ai montré mon permis de conduire, il voulait le voir. C'était un papier, ce n'était pas une carte.

Q.62        Bon.

R.             Et c'est pourquoi il a continué de demander, et il était très frustré.

Q.63        Est-ce que M. Lipkus vous a demandé à plusieurs reprises de produire des documents?

R.             Tous - il l'a demandé, mais il n'a même pas écouté ma réponse.

Q.64        Donc, la réponse à ma question est oui?

R.             Je vous demande pardon?

Q.65        La réponse à ma question est oui, M. Lipkus vous a dit cela?

R.             Tous les documents, je ne sais pas non plus quels documents.

Q.78        Oui, et vous a-t-il dit à plusieurs reprises qu'il avait le droit de prendre des photos?

R.             Ils ont mentionné qu'ils avaient le droit de prendre des photos. De tout prendre[19].

[96]       Ces contradictions me font mettre sérieusement en doute la crédibilité du témoignage.


[97]       J'ai par contre constaté la cohérence des affidavits de MM. Lipkus et Ovadia, lesquels étaient appuyés de pièces et corroborés par le témoignage du détective Ellis, un témoin non partie à l'instance. Je n'ai donc aucune raison de mettre en doute quelque élément de leur témoignage.

B.         L'exécution des ordonnances

[98]       Le défendeur potentiel Tejani s'en prend au fait que, même s'il a été informé qu'il pouvait consulter un avocat, on ne lui a pas laissé le temps de le faire, car son avocat était hors du pays. Je ne considère pas que cela aille à l'encontre de l'ordonnance puisque celle-ci énonce clairement que la consultation doit avoir lieu sans délai.

[99]       Les défendeurs potentiels allèguent également que le nombre de personnes procédant à l'exécution de l'ordonnance excédait le nombre permis par l'ordonnance. J'estime que la preuve établit que cela n'a pas été le cas tant que M. Tejani et Mme Merhebi n'ont pas expressément donné leur consentement[20].


[100] De plus, je suis convaincu que, contrairement aux allégations des défendeurs potentiels, la preuve établit que les prescriptions de l'ordonnance ont été pleinement expliquées aux deux défendeurs potentiels et que ces derniers n'ont pas été empêchés de quitter les lieux. Le détective Ellis a donné les réponses suivantes à ce sujet, dans son contre-interrogatoire.

[TRADUCTION]

Q.393      L'avez-vous entendu expliquer les ordonnances qu'il exécutait?

R.             Oui. Je l'ai entendu.

Q.394      Et a-t-il expliqué que le processus était un processus civil?

R.             Oui. Il l'a fait.

Q.395      A-t-il expliqué le rôle de gardien de la paix que vous jouiez en tant que policier?

R.             Oui, il l'a fait.

Q.396      Les gens à qui il parlait semblaient-ils comprendre?

R.            Oui.

Q.397      Bon. Avait-il avec des copies de l'ordonnance ou des ordonnances?

R.             Oui, il en avait.

Q.398      Les a-t-il montrées aux gens, les leur a-t-il signifiées en votre présence?

R.             Oui.

Q.399      Maintenant, lorsque le propriétaire, la propriétaire est arrivée un peu plus tard, est-ce que vous avez vu quelqu'un lui expliquer les prescriptions de l'ordonnance?

R.             Oui, M. Lipkus, encore une fois, les lui a expliquées.

Q.400      Dans les mêmes termes qu'il avait employés précédemment ou dans des termes similaires?

R.             Oui[21].

[101] Et plus tard :

[TRADUCTION]


Q.413      Se sont-ils opposés de quelque façon?

R.             Non, ils n'ont demandé à personne de partir non plus ou - non.

Q.414      Parmi les personnes qui étaient dans le magasin, le propriétaire ou toute autre personne, y en a-t-il qui ont voulu partir et qui en ont été empêchées?

R.             Ils - personne du magasin n'a été physiquement empêché de partir. M. Lipkus, je crois, leur a dit que s'ils devaient partir, il fallait qu'ils ne parlent à personne de l'ordonnance.

Q.415      Bon. Parce que c'était une prescription de l'ordonnance?

R.             Oui[22].

[102] Le témoignage du détective Ellis réfute clairement l'allégation voulant que les défendeurs aient été menacés de poursuites criminelles s'ils ne coopéraient pas. Il corrobore également le témoignage de M. Lipkus selon lequel ce dernier a expliqué qu'une ordonnance Anton Piller n'était pas une instance criminelle.

[103] Finalement, la preuve me convainc qu'une liste exacte de la marchandise retirée de l'établissement a été dressée.

[104] Bref, vu la preuve qui m'a été présentée, je suis d'avis que les ordonnances ont été correctement exécutées.


[105] Pour ces motifs, l'octroi des ordonnances Anton Piller par le juge Denault, le 30 novembre 1998, par le juge Lutfy, le 14 mai 1999, par le juge Lemieux, le 20 mars 1999 et par le juge Wetston, le 25 mai 1998, et leur exécution sont maintenus, et la requête incidente des défendeurs est rejetée.

[106] Les dépens sont adjugés aux demanderesses tant à l'égard de la requête en annulation que de la requête visant l'examen de l'exécution des ordonnances Anton Piller et l'ajout de défendeurs, étant entendu que les droits d'audience ne seront comptés qu'une fois.

     « Danièle Tremblay-Lamer »      

JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

14 avril 2000

Traduction certifiée conforme

                                        

Ghislaine Poitras, LL.L.


                                                COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                              T-550-99

T-823-99

T-1058-98

T-1064-98

INTITULÉDE LA CAUSE :             VIACOM HA! HOLDING COMPANY ET AL. c. MME UNETELLE ET AL.

NINTENDO OF AMERICA INC. ET AL. c. MME UNETELLE ET AL.

THE WALT DISNEY COMPANY (CANADA) LIMITED ET AL. c. MME UNETELLE ET AL.

TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY L.P. c. MME UNETELLE ET AL.

DATE DE L'AUDIENCE :    23 mars 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :     Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TREMBLAY-LAMER, PRONONCÉS LE 14 AVRIL 2000

ONT COMPARU :

M. DAVID WOTHERSPOON ET

MME GEORGINA STARKMAN-DANZIG     pour les demanderesses

M. DENNIS DALLAS                                    pour les défendeurs Tejani et al.

M. GARY M. HAGEL                                     pour les défendeurs potentiels

dans T-823-99


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BLANEY MCMURTHY STAPELLS FIREDMAN

TORONTO (ONTARIO)                                 pour les demanderesses

RUSSELL & DUMOULIN

VANCOUVER (C.-B.)                                   pour les demanderesses

KESTENBERG SIEGAL LIPKUS

TORONTO (ONTARIO)

(représentants de Blaney

dans T-823-99)                                              pour les demanderesses

DALLAS & COMPANY                                 pour les défendeurs Tejani et al.

VANCOUVER (C.-B.)

PAYNE & EDMONDS

VANCOUVER (C.-B.)                                   pour les défendeurs potentiels

dans T-823-99


                                                                                                                               Date: 20000414

                                                                                                                           Dossier: T-550-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 14 AVRIL 2000

EN PRÉSENCE DU JUGE TREMBLAY LAMER

E N T R E :

                                  VIACOM HA! HOLDING COMPANY et AUTRES,

                                                                                                                             demanderesses,

                                                                            et

                                                 M.UNTEL et MME UNETELLE et

                       LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU

               QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT,

     DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES

POKÉMON NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES

                  DONT LE NOM FIGURE ÀL'ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION,

                                                                                                                                      défendeurs.

                                                                                                                          Dossier : T-823-99

ENTRE :

                                                NINTENDO OF AMERICA INC. et

                                                  NINTENDO OF CANADA LTD.,

                                                                                                                             demanderesses,

                                                                            et

                                                 M.UNTEL et MME UNETELLE et

                       LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU

               QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT,

     DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES


POKÉMON NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES

                  DONT LE NOM FIGURE ÀL'ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION,

                                                                                                                                      défendeurs.

                                                                                                                        Dossier: T-1058-98

E N T R E :

THE WALT DISNEY COMPANY (CANADA) LIMITED et AUTRES,

                                                                                                                             demanderesses,

et

M.UNTEL et MME UNETELLE et

LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU

QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT,

DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES

POKÉMON NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES

DONT LE NOM FIGURE ÀL'ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION,

                                                                                                                                      défendeurs.

                                                                                                                        Dossier: T-1064-98

E N T R E :

                              TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P.,

                                                                                                                               demanderesse,

                                                                            et


M.UNTEL et MME UNETELLE et LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES POKÉMON NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE ÀL'ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION,

                                                                                                                                      défendeurs.

                                                               ORDONNANCE

ATTENDU la requête présentée aujourd'hui au nom des demanderesses, par suite d'un avis prévoyant initialement l'audition de la requête pour le 7 juin 1999, ajournésuccessivement au lundi 6 décembre 1999, au lundi 31 janvier 2000, au lundi 6 mars 2000, au lundi 20 mars 2000 et au jeudi 23 mars 2000, en vue de l'examen de l'exécution de l'ordonnance modifiée rendue par le juge Lutfy le 7 juin 1999 (l'ordonnance Anton Piller modifiée), de la prorogation de l'injonction accordée dans l'ordonnance Anton Piller modifiée à l'égard des défendeurs ajoutés aux présentes et de l'obtention d'une ordonnance relevant les demanderesses de l'obligation de se conformer à certaines des Règles de la Cour fédérale entrées en vigueur le 25 avril 1998, et attendu les arguments soumis par les avocats des demanderesses et par les avocats des personnes ayant reçu signification de l'avis de requête,

LA COUR,

LECTURE FAITE des actes de procédure et incidents ,


ORDONNE CE QUI SUIT :

1.          La déclaration est modifiée par l'ajout à titre de défendeur nommé à l'annexe A de la déclaration de chacun des défendeurs mentionnés à l'appendice A des présentes.

2.          L'ordonnance Anton Piller modifiée a été examinée conformément à la requête à l'égard des défendeurs mentionnés à l'appendice A des présentes.

3.          Les demanderesses n'ont pas à signifier la déclaration modifiée auxdits défendeurs. La signification de la déclaration, datée du 13 mai 1999 et modifiée, aux défendeurs mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus est réputée valoir signification de ladite déclaration aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, en date du 23 mars 2000.

4.          Relativement aux défendeurs mentionnés dans l'appendice A des présentes, les termes de l'ordonnance ex parte provisoire prononcée par le juge Lutfy le 7 juin 1999 sont en vigueur jusqu'à l'instruction ou jusqu'à ce que l'affaire soit autrement réglée.

5.          Les marchandises et les documents connexes saisis ou remis par les défendeurs mentionnés au paragraphe 1 doivent être placés sous la garde de la Cour ou des avocats des demanderesses jusqu'au règlement final ou autre de l'action intentée contre lesdits défendeurs.


6.          La signification de toute ordonnance décernée relativement au présent avis de requête, à la déclaration modifiée ou à la liste mentionnée à l'ordonnance modifiée du juge Lutfy en date du 7 juin 1999, est réputée être une signification valide de ladite ordonnance ou de la déclaration si elle est faite par courrier recommandé envoyé à l'adresse ci-mentionnée fournie par les défendeurs nommés aux présentes et indiqués à l'appendice A.

7.          Il incombe aux demanderesses de demander la nomination d'un juge chargé de la gestion de l'instance; jusqu'à cette nomination, elles sont dispensées, sous réserve des exceptions énoncées aux présentes, de se conformer aux règles suivantes des Règles de la Cour fédérale (1998) pour les fins de la présente requête et de tout autre incident de la présente action visant les défendeurs nommés aux présentes et indiqués à l'appendice A jusqu'à une autre ordonnance de la Cour :

(a)        la règle 203 (exigeant la signification de la déclaration dans les six mois de sa délivrance;

(b)        la règle 206 (exigeant que tout document mentionné dans un acte de procédure soit signifié avec ledit acte ou dans les dix jours suivant la signification de ce dernier);


(c)         la règle 362 (énonçant que tout affidavit exigé par la règle 363 doit être signifié et déposé au moins deux jours avant la date prévue dans l'avis pour l'audition de la requête);

(d)        la règle 364 (exigeant la signification d'un dossier de requête);

(e)        la règle 365 (exigeant que l'intimé signifie un dossier de requête);

(f)          la règle 395 (exigeant que l'administrateur envoie une copie de chaque ordonnance par courrier recommandé à toutes les parties).

8.          Les défendeurs énumérés à l'appendice A sont condamnés aux dépens, conformément aux motifs de l'ordonnance.

     « Danièle Tremblay-Lamer »      

JUGE

Traduction certifiée conforme

                                         

Ghislaine Poitras, LL.L.


                                                                APPENDICE A

(16)      ALNASHIR TEJANI

3600 LAMOND AVENUE

RICHMOND (C.-B) V7E 1C6

(17)      GHANWA ELMERHEBI

3600 LAMOND AVENUE

RICHMOND (C.-B.) V7E 1C6

(17A) GLOBAL FASHION & TOYS

134-11782 RIVER ROAD

RICHMOND (C.-B.) V6V 1Z7

(17B) BATHROOM CITY ENTERPRISES LTD.

130-11180 BRIDGEPORT ROAD

RICHMOND, (C.-B.) V6X 1T2

(17C) TOYS IN MOTION

6050 NO. 3 ROAD

RICHMOND, (C.-B.) V6Y 2B3


                                                                                                                               Date: 20000414

                                                                                                                           Dossier: T-550-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 14 AVRIL 2000

EN PRÉSENCE DU JUGE TREMBLAY LAMER

E N T R E :

                                  VIACOM HA! HOLDING COMPANY et AUTRES,

                                                                                                                             demanderesses,

                                                                            et

                                                 M.UNTEL et MME UNETELLE et

                       LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU

               QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT,

     DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES

POKÉMON NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES

                  DONT LE NOM FIGURE ÀL'ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION,

                                                                                                                                      défendeurs.

                                                                                                                          Dossier : T-823-99

ENTRE :

                                                NINTENDO OF AMERICA INC. et

                                                  NINTENDO OF CANADA LTD.,

                                                                                                                             demanderesses,

                                                                            et

                                                 M.UNTEL et MME UNETELLE et

                       LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU

               QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT,

     DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES


POKÉMON NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES

                  DONT LE NOM FIGURE ÀL'ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION,

                                                                                                                                      défendeurs.

                                                                                                                        Dossier: T-1058-98

E N T R E :

THE WALT DISNEY COMPANY (CANADA) LIMITED et AUTRES,

                                                                                                                             demanderesses,

et

M.UNTEL et MME UNETELLE et

LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU

QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT,

DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES

POKÉMON NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES

DONT LE NOM FIGURE ÀL'ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION,

                                                                                                                                      défendeurs.

                                                                                                                        Dossier: T-1064-98

E N T R E :

                              TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P.,

                                                                                                                               demanderesse,

                                                                            et


M.UNTEL et MME UNETELLE et LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES POKÉMON NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE ÀL'ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION,

                                                                                                                                      défendeurs.

                                                               ORDONNANCE

ATTENDU la requête visant l'obtention d'une ordonnance annulant l'ordonnance rendue par le juge Denault le 30 novembre 1998, l'ordonnance rendue par le juge Lutfy le 14 mai 1999, l'ordonnance rendue par le juge Lemieux le 29 mars 1999 et l'ordonnance rendue par le juge Wetston le 25 mai 1998,

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

La requête en annulation est rejetée et les défendeurs énumérés à l'appendice A sont condamnés aux dépens, conformément aux motifs de l'ordonnance.

     « Danièle Tremblay-Lamer »      

JUGE

Traduction certifiée conforme

                                        

Ghislaine Poitras, LL.L.


                                                                APPENDICE A

(16)      ALNASHIR TEJANI

3600 LAMOND AVENUE

RICHMOND (C.-B) V7E 1C6

(17)      GHANWA ELMERHEBI

3600 LAMOND AVENUE

RICHMOND (C.-B.) V7E 1C6

(17A) GLOBAL FASHION & TOYS

134-11782 RIVER ROAD

RICHMOND (C.-B.) V6V 1Z7

(17B) BATHROOM CITY ENTERPRISES LTD.

130-11180 BRIDGEPORT ROAD

RICHMOND, (C.-B.) V6X 1T2

(17C) TOYS IN MOTION

6050 NO. 3 ROAD

RICHMOND, (C.-B.) V6Y 2B3



     [1]                           Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.U.).

     [2]                           Adobe Systems Inc. c. KLJ Computer Solutions Inc., [1999] 3 C.F. 621.

     [3]                           Ibid., à la p. 634.

     [4]                           Résumé du dossier de requête supplémentaire des demanderesses, p. 3 à 6.

     [5]                           Résumé du dossier de requête supplémentaire des demanderesses, p. 3 à 7.

     [6]                           Résumé du dossier de requête supplémentaire des demanderesses, p. 3 à 5.

     [7]                           Résumé du dossier de requête supplémentaire des demanderesses, p. 3 à 7.

     [8]                           Pièce E jointe à l'affidavit de M. L. Lipkus : photographies prises par le représentant de la demanderesse; affidavit de M. Ovadia; dossier de requête, vol. 2, onglet 5, par. 4; interrogatoire de M. Ellis aux p. 171-75, 184-87.

     [9]                           Affidavit de M. Lipkus, dossier de requête de janvier, vol. 1, onglet 1, par. 36; affidavit de M. Ovadia, février, par. 14; interrogatoire de M. Ellis, questions 428 à 432.

     [10]                         [1986] 2 R.C.S. 573.

     [11]                         Ibid., à la p. 600.

     [12]                         [1988] 2 R.C.S. 214.

     [13]                         [1989] 2 R.C.S. 530.

     [14]                         Indian Manufacturing Ltd. c. Lo, (1997) 75 C.P.R. (3d) 338, aux p. 341 et 342.

     [15]                         R. c. Potash, [1984] 2 R.C.S. 406.

     [16]                         Hunter c. Southam, [1984] 2 R.C.S. 145.

     [17]                         Pièce B de l'affidavit de M. Shakta.

     [18]                         Pièces A, B, C, D et E de l'affidavit de M. Lipkus.

     [19]                         Contre-interrogatoire sur affidavit de G. Merhebi.

     [20]                         Contre-interrogatoire de Paul Ellis.

     [21]                         Contre-interrogatoire de Paul Ellis, aux p. 62 et 63.

     [22]                         Ibid., à la p. 65.

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