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     Date : 20000720

     Dossier : T-3058-90

Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2000

En présence de Monsieur le juge Rouleau


Entre

     GLEN L. TAYLOR

     demandeur

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse





     JUGEMENT



     La Cour déboute le demandeur de son appel.


     Signé : P. Rouleau

     ________________________________

     Juge




Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.




     Date : 20000720

     Dossier : T-3058-90


Entre

     GLEN L. TAYLOR

     demandeur

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse


     MOTIFS DU JUGEMENT


Le juge ROULEAU


[1]      Il échet d'examiner si, en ce qui concerne l'année d'imposition 1988, la défenderesse a calculé conformément aux dispositions respectives de la Loi de l'impôt sur le revenu1 et de la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts2, le crédit pour impôt étranger à accorder au demandeur.

[2]      Celui-ci, qui est citoyen des États-Unis, réside au Canada depuis 1967; il était résident du Canada durant l'année d'imposition 1988.

[3]      À l'époque, le dollar américain valait 1,2309 dollar canadien.

[4]      Avant de devenir résident du Canada, le demandeur faisait partie de la Marine américaine. En 1988, il reçut une indemnité de cessation d'emploi de 7 872,00 $US (9 689,64 $CAN), sur laquelle la Marine a retenu 1 022,40 $US pour impôts.

[5]      Son revenu canadien, pour l'année d'imposition 1988, consistait en quelque 1 560,00 $CAN de salaires, et 8 124,46 $CAN (5 280,35 $US) de dividendes imposables provenant d'une compagnie canadienne.

[6]      Dans sa déclaration d'impôt sur le revenu 1988 aux États-Unis, il devait déclarer son revenu de toutes provenances en sa qualité de citoyen américain, ce qui comprenait l'indemnité de cessation d'emploi de la Marine américaine, ses salaires canadiens de même que le dividende. Étant citoyen américain, il avait le droit de déduire de son revenu les intérêts hypothécaires, ce qui ramenait son impôt américain à 660,64 $US; étant donné la retenue effectuée à la source par la Marine américaine, il a reçu un remboursement.

[7]      Dans sa déclaration d'impôt sur le revenu 1988 au Canada, il a revendiqué un crédit pour impôt étranger de 813,19 $CAN (660,64 $US).

[8]      Ce crédit revendiqué de 813,19 $ n'a pas été accepté par le ministre, qui l'a ramené à 486,69 $.

[9]      Par décision en date du 12 juillet 1990, la Cour canadienne de l'impôt a confirmé la décision du ministre et rejeté la revendication du demandeur.

[10]      Le litige porte sur la réduction du crédit pour impôt étranger, opérée en application du paragraphe 126(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, lequel prévoit ce qui suit :


126(1) A taxpayer who was resident in Canada at any time in a taxation year may deduct from the tax for the year otherwise payable under this Part an amount equal to

     (a) such part of any non-business-income tax paid by him for the year to the government of a country other than Canada

126(1) Un contribuable qui résidait au Canada à une date quelconque d'une année d'imposition peut déduire de l'impôt pour l'année, payable par ailleurs en vertu de la présente Partie, une somme égale à

     a) la partie de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d'entreprises et qu'il a payé pour l'année au gouvernement d'un autre pays que le Canada

[11]      Le même article de la Loi énumère ensuite ce qui donne droit au crédit pour impôt étranger. L'alinéa 126(7)c) est consacré à l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'entreprises, payé au gouvernement d'un pays étranger, avec l'exclusion suivante :


126(7)c)

but does not include a tax, or a portion of a tax,

     (iv) that would not have been payable had the taxpayer not been a citizen of that country and that cannot be reasonably regarded as attributable to income from a source outside Canada, or

126(7)c)

à l'exclusion d'un impôt ou de la fraction d'un impôt,

     (iv) qui n'aurait pas été payable si le contribuable n'avait pas été un citoyen de ce pays et qui ne peut raisonnablement être considéré comme étant attribuable à un revenu tiré d'une source située hors du Canada, ou

[12]      Les deux versions anglaise et française de la disposition ci-dessus de la Loi de l'impôt sur le revenu sont presque inintelligibles à cause de l'emploi de la double négation. Ce qui conforte la position de la défenderesse, ce sont certaines dispositions de la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts (1980), en particulier les alinéas 4a) et b) de son article XXIV, qui portent :

     4. Lorsqu'un citoyen des États-Unis est un résident du Canada, les règles suivantes s'appliquent :
         a) Le Canada accorde sur l'impôt canadien une déduction à l'égard des impôts sur le revenu payés ou dus aux États-Unis à raison de bénéfices, revenus, gains qui proviennent (au sens du paragraphe 3) des États-Unis, sauf que cette déduction n'a pas à excéder le montant de l'impôt qui serait payable aux États-Unis si le résident n'était pas un citoyen des États-Unis; et
         b) Aux fins du calcul de l'impôt des États-Unis, les États-Unis accordent sur l'impôt des États-Unis un crédit d'un montant égal aux impôts sur le revenu payés ou dus au Canada après la déduction visée à l'alinéa a). Le crédit ainsi accordé ne réduit pas cette part de l'impôt des États-Unis qui est déductible de l'impôt canadien conformément à l'alinéa a).

[13]      Pour obvier à la mauvaise rédaction du sous-alinéa 126(7)c)(iv) de la Loi, il y a lieu de l'interpréter comme signifiant que le demandeur, citoyen américain résidant au Canada, ne peut revendiquer l'intégralité du crédit pour impôt étranger au titre de l'impôt payé aux États-Unis, puisque que son revenu étranger comprenait un dividende provenant d'une source canadienne. En application de cette disposition de la Loi, ce dernier revenu ne peut donner droit à un crédit puisqu'il ne peut être considéré comme imputable à une source située hors du Canada. La thèse du ministre pourrait être expliquée de façon plus succincte par l'alinéa 4b) de l'article XXIV de la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts (1980). Le demandeur aurait dû faire sa déclaration d'impôt sur le revenu au Canada, puis revendiquer ensuite, dans sa déclaration de revenu aux États-Unis, un crédit pour l'impôt payé au Canada au titre du dividende en question. La Convention fait obligation au ministre d'accorder sur l'impôt canadien une déduction à l'égard des bénéfices, revenus, gains qui proviennent ou sont réputés provenir des États-Unis. Puisque le dividende reçu par le demandeur provenait de sources canadiennes, la défenderesse n'était pas tenue de déduire de l'impôt canadien le montant de l'impôt y afférent, déclaré et payé aux États-Unis.

[14]      La Cour déboute le demandeur de son appel.

     Signé : P. Rouleau

     ________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 20 juillet 2000



Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              T-3058-90

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Glen L. Taylor c. Sa Majesté la Reine


LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)


DATE DE L'AUDIENCE :          11 juillet 2000

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE ROULEAU


LE :                      20 juillet 2000



ONT COMPARU :


Kenneth Specht                  pour le demandeur

Elizabeth Junkin                  pour la défenderesse



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Sahmet & Company                  pour le demandeur

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                  pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

__________________

1      S.C. 1970-71-72, ch. 63.

2      Convention en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, signée à Washington le 26 septembre 1980.

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