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Date: 19980219


Dossier: IMM-207-97

ENTRE :


SEYYED AMIR RAZAVI,


requérant,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE McGILLIS

INTRODUCTION

[1]      Le requérant, en tant que demandeur débouté du statut de réfugié, était présumé, en vertu du paragraphe 11.4(2) du Règlement sur l"immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement), avoir soumis une demande d'établissement à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada (DNRSRC). Il a omis de déposer des observations écrites au soutien de cette demande dans le délai prévu au Règlement. Environ un mois et demi après l"expiration de ce délai, l"avocat du requérant en a demandé la prorogation afin de permettre à son client de faire des observations. Il a réitéré sa demande un mois et demi plus tard. Il n"a jamais eu de réponse à ses demandes de prorogation de délai. Un agent chargé de la révision des revendications refusées (l"agent de révision) a conclu que le requérant ne faisait pas partie de la catégorie des DNRSRC, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement. Le requérant a contesté cette décision en déposant une demande de contrôle judiciaire, au motif que l"omission de l"agent de révision d"examiner sa demande de prorogation de délai portait atteinte à son droit, garanti par l"article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), à ce que les principes de justice fondamentale soient respectés à son égard.

LES FAITS

[2]      Le requérant est un citoyen iranien qui est arrivé au Canada en novembre 1994. Il a une soeur et un frère qui, en 1989, ont obtenu au Canada le statut de réfugié au sens de la Convention. Six autres personnes qui lui sont apparentées ont obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention dans d"autres pays.

[3]      Le 16 mars 1996, la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande du requérant visant à obtenir le statut de réfugié, au motif qu"il manquait de crédibilité.

[4]      En vertu du paragraphe 11.4(2) du Règlement, le requérant était présumé avoir soumis, la journée même au cours de laquelle la Commission a tiré sa conclusion, une demande d'établissement à titre de personne appartenant à la catégorie des DNRSRC.

[5]      Le 27 mars 1996, la décision et les motifs de la Commission ont été envoyés au requérant accompagnés d"un formulaire sur lequel il pouvait soumettre des observations pour étayer sa demande d"établissement comme membre de la catégorie des DNRSRC. Le requérant a été avisé qu"il devait soumettre ses observations au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle il avait reçu ces documents ou celle à laquelle sa demande d"autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire avait été rejetée. L"avis concernant les délais applicables au dépôt d"observations au soutien de sa demande comme membre de la catégorie des DNRSRC mentionnait les délais prévus aux paragraphes 11.4(3), (4) et (5) du Règlement. Ni la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985) ch. I-2, modifiée (la Loi) ni le Règlement ne permettent de proroger les délais prévus aux paragraphes 11.4(3), (4) et (5) du Règlement.

[6]      Le 16 avril 1996, le requérant a déposé une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Le 19 août 1996, cette demande a été rejetée par la Cour au motif que le requérant avait omis de déposer son dossier. Le requérant n"a pas déposé d"observations écrites pour étayer sa demande d"établissement comme membre de la catégorie des DNRSRC, dans les délais prescrits aux paragraphes 11.4(3), (4) et (5) du Règlement.

[7]      Dans une lettre datée du 28 octobre 1996, un avocat a avisé l"intimé que le requérant l"" avait approché " avec l"intention de lui demander de faire des observations au soutien de sa demande d"établissement comme membre de la catégorie des DNRSRC. En conséquence, l"avocat demandait une prorogation de délai afin de pouvoir faire des observations concernant la demande.

[8]      Dans une lettre datée du 18 décembre 1996, l"avocat demandait de nouveau à l"intimé de lui accorder une prorogation de délai afin de pouvoir faire des observations concernant la demande d"établissement de son client comme membre de la catégorie des DNRSRC. L"avocat mentionnait en outre que le requérant avait retenu ses services.

[9]      Dans une lettre datée du 19 décembre 1996, l"agent de révision a avisé le requérant que sa présumée demande d"établissement comme membre de la catégorie des DNRSRC avait été rejetée et il lui a fourni les motifs de cette décision.

LA QUESTION EN LITIGE

[10]      La question en litige qui doit être tranchée dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si l"omission de l"agent de révision d"examiner une demande de prorogation des délais prévus aux paragraphes 11.4(3), (4) et (5) du Règlement portait atteinte au droit en matière de justice fondamentale que l"article 7 de la Charte garantit au requérant.

L"ANALYSE

[11]      Pour déterminer si le refus de l"agent de révision d"examiner la demande du requérant visant à obtenir la prorogation des délais prévus au Règlement portait atteinte au droit en matière de justice fondamentale que l"article 7 de la Charte garantit à ce dernier, il faut examiner la nature de la présumée demande d"établissement comme membre de la catégorie des DNRSRC en fonction de l"ensemble du régime législatif se rapportant aux revendicateurs du statut de réfugié.

[12]      Dans la décision Sinnapu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1997] 2 C.F. 791 (1re inst.), j"ai statué que le fond et les aspects procéduraux du Règlement concernant la catégorie des DNRSRC respectaient les principes de justice fondamentale et ne contrevenaient pas à l"article 7 de la Charte . Dans le cadre de mon analyse portant sur cette question, j"ai examiné en détail, aux pages 804 à 817, le régime législatif se rapportant à la personne dont la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention a été rejetée. Entre autres, j"ai souligné que la personne dont la revendication du statut de réfugié avait été rejetée n"avait pas le droit de demeurer au Canada, et qu"elle pouvait être expulsée aux termes d"une mesure de renvoi après avoir été avisée de la décision de la Commission. Cependant, en principe, le ministre s"abstient de renvoyer une personne dont la revendication du statut de réfugié a été rejetée, jusqu"à ce que la demande d"établissement de cette personne comme membre de la catégorie des DNRSRC ait été réglée. En outre, cette personne peut présenter des observations écrites au soutien de cette dernière demande dans les délais prévus aux paragraphes 11.4(3), (4) et (5) du Règlement. Cependant, la personne n"est pas tenue de présenter de telles observations; un agent de révision évaluera la question cruciale du risque en procédant à un examen complet de la présumée demande d"établissement, y compris des documents pertinents concernant la situation du pays, peu importe que la personne ait ou non soumis des observations écrites.

[13]      Dans la décision Sinnapu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), précitée, j"ai également résumé de la façon suivante, à la page 807, les critères que la personne dont la demande de statut de réfugié a été refusée doit respecter pour obtenir le droit de s"établir au Canada comme membre de la catégorie des DNRSRC :

                 Pour être admissible comme membre de la catégorie DNRSRC, la personne dont la demande de statut de réfugié a été refusée doit respecter les critères d'admissibilité énoncés au paragraphe 2(1) [mod. par DORS/93-44, art. 1] du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 ("Règlement"). Toutes les personnes dont la revendication du statut de réfugié a été rejetée sont automatiquement présumées demander le droit de s'établir au Canada comme membres de la catégorie DNRSRC. Cependant, les critères énoncés au paragraphe 2(1) du Règlement excluent spécifiquement de cette catégorie le demandeur qui a retiré sa revendication ou s'est désisté de celle-ci, le demandeur dont la revendication n'a pas un minimum de fondement aux termes du paragraphe 69.1(9.1) [édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60] de la Loi ou le demandeur qui a quitté le Canada après la décision de la Commission. La personne à laquelle un agent d'immigration a déjà refusé le droit d'établissement aux termes de l'article 11.4 [édicté par DORS/93-44, art. 10; DORS/93-412, art. 6] du Règlement est également exclue de la catégorie. Lorsqu'une personne n'est pas exclue de la catégorie DNRSRC au motif que l'une ou l'autre des exigences préliminaires précédemment décrites n'est pas respectée, elle doit satisfaire aux critères fondés sur le risque du paragraphe 2(1) du Règlement. Plus précisément, elle doit démontrer que son renvoi au pays en question l'exposerait, " en tout lieu de ce pays ", à un risque "objectivement identifiable, auquel ne sont pas généralement exposés d'autres individus provenant de ce pays ou s'y trouvant ". De plus, il doit s'agir d'un risque pour la vie ou d'un risque de sanctions excessives ou de traitements inhumains. [Notes en bas de page omises.]                 

[14]      Aux pages 829 et 830 de la décision Sinnapu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), précitée, j"ai résumé de la façon suivante les importantes mesures de protection dont jouit le revendicateur du statut de réfugié et les divers recours qui s"offrent à lui :

                 Dès le départ, cette personne a le droit de se faire entendre devant un organisme quasi judiciaire et de demander à la Cour l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision négative de la Commission. De plus, aux termes du régime d'examen des revendications refusées, le revendicateur éconduit est automatiquement présumé demander le droit de s'établir au Canada comme membre de la catégorie DNRSRC. Il a le droit de présenter des observations écrites au soutien de cette demande afin de prouver qu'il respecte les critères énoncés au Règlement à l'égard du risque. Si la situation de son pays d'origine évolue, il peut présenter d'autres observations écrites en tout temps avant la décision. Il peut engager des poursuites judiciaires pour contester une décision négative. De plus, d'après la politique ministérielle déclarée, il ne sera pas expulsé du pays avant qu'une décision négative soit rendue au sujet de sa demande d'établissement comme membre de la catégorie DNRSRC. Par ailleurs, le demandeur dont la revendication du statut de réfugié a été rejetée peut également, en tout temps, présenter une demande fondée sur le paragraphe 114(2) de la Loi en invoquant le risque auquel il s'expose ou tout autre facteur afin de faciliter son établissement au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire. Effectivement, il peut présenter plusieurs demandes d'admission pour des raisons d'ordre humanitaire. Lorsqu'il reçoit une décision négative au sujet de l'une ou l'autre de ces demandes, il peut engager des poursuites judiciaires pour la contester. Une demande de traitement comme membre de la catégorie DNRSRC et une demande d'admission pour des raisons d'ordre humanitaire constituent des procédures séparées et complémentaires. Les dispositions législatives prévoient donc deux mécanismes distincts pour examiner la preuve concernant l'évolution de la situation du pays et pour évaluer les risques auxquels s'expose le demandeur dont la revendication du statut de réfugié a été rejetée.                 

[15]      Un examen du régime législatif se rapportant aux revendicateurs du statut de réfugié confirme qu"un recours quasi-judiciaire et un recours administratif s"offrent à ce dernier : la Commission, dans le cadre de ses fonctions quasi-judiciaires, tient une audience pour déterminer si le revendicateur a droit au statut de réfugié, alors que l"agent d"immigration prend une décision purement administrative à l"égard de la demande présumée du revendicateur éconduit visant à obtenir le droit de s"établir au Canada comme membre de la catégorie des DNRSRC, ou d"une demande d'admission pour des raisons d'ordre humanitaire. Autrement dit, les décisions de nature administrative sont prises seulement après que le revendicateur éconduit a été entendu par la Commission dans le cadre d"une audience quasi-judiciaire en bonne et due forme.

[16]      La question de savoir si un tribunal exerçant des pouvoirs quasi-judiciaires peut proroger un délai prévu au Règlement a été examinée dans l"arrêt Bains c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration; James c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration (1989), 8 Imm. L.R. (2d) 165 (C.A.F.). Dans cet affaire, l"ancienne Commission d"appel de l"immigration avait refusé de proroger le délai prévu au Règlement afin de permettre aux requérants de déposer des demandes de réexamen de leurs revendications du statut de réfugié. Dans ses motifs, le juge Hugessen, s"exprimant au nom de la Cour, a souligné d"emblée que la Commission d"appel avait conclu à bon droit qu"elle n"avait pas la compétence pour proroger un délai prévu dans la loi. Il a également souligné que la décision de la Commission d"appel était conforme à la jurisprudence de la Cour. Cependant, à la page 168, il a souscrit à l"argument des appelants selon lequel " ... un délai limite rigide et inflexible imparti pour demande un réexamen sans qu"il soit possible d"obtenir une prorogation quelles que soient les circonstances est incompatible avec les principes de justice fondamentale et peut entraîner une atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, contrairement à l"article 7 de la Charte ". En expliquant le raisonnement sur lequel il a fondé sa conclusion sur ce point, le juge Hugessen dit, à la page 169 :

                      Ce qu"on peut reprocher à l"argument invoqué par l"avocate du ministère est que la Commission, estimant qu"elle n"avait pas compétence pour le faire, n"a jamais examiné les faits de l"une ou de l"autre affaire. Il se peut que, finalement, la Commission souscrive à l"argument de l"avocate du ministre et conclue que les faits ne révèlent aucune violation des règles de justice fondamentale, mais il appartient, en premier lieu à tout le moins, à la Commission et non à cette cour d"examiner cette question et d"y répondre. La Commission est une cour d"archives, ayant " compétence exclusive " pour connaître d"une question telle que celle qui se pose en l"espèce, à savoir une demande de réexamen d"une revendication du statut de réfugié. Ses pouvoirs et sa compétence doivent être interprétés à la lumière de la Charte . En conséquence, elle ne saurait simplement refuser de connaître d"une demande du type en question en l"espèce; elle doit plutôt examiner les faits particuliers de chaque affaire pour déterminer si le requérant risque d"être privé d"un droit protégé par la Charte au cas où il ne serait pas autorisé à demander un réexamen et, dans l"affirmative, si la justice fondamentale exige qu"il lui soit accordé une telle autorisation. [Notes en bas de page omises.]                 

[17]      À mon avis, le principe que la Cour d"appel fédérale a énoncé dans l"arrêt Bains c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration; James c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration, précité, ne s"applique pas à l"espèce, et ce pour deux raisons. Premièrement, la Commission d"appel était une cour d"archives qui exerçait des fonctions quasi-judiciaires en ce qui concerne la question de fond du réexamen de la revendication du statut de réfugié. Pour cette raison, ses pouvoirs et sa compétence devaient " être interprétés à la lumière de la Charte ". Deuxièmement, comme elle refusait de connaître de la demande de prorogation de délai, la Commission d"appel n"a jamais pu examiner les faits de cette affaire. À l"inverse, l"agent de révision en l"espèce a pris une décision purement administrative. En outre, il a examiné sur le fond la présumée demande du requérant visant à obtenir le droit de s"établir au Canada comme membre de la catégorie des DNRSRC, bien qu"il n"ait pas examiné la demande de prorogation de délai.

[18]      Vu les circonstances, j"ai conclu que l"agent de révision n"avait pas la compétence pour examiner une demande de prorogation des délais prévus aux paragraphes 11.4(3), (4) et (5) du Règlement vu l"absence de disposition législative lui permettant expressément de connaître d"une telle demande. Par surcroît, je suis d"avis que les exigences de la justice fondamentale enchâssées dans l"article 7 de la Charte n"exigeaient pas que l"agent de révision connaisse de la demande du requérant visant à obtenir la prorogation du délai prévu au Règlement avant de prendre sa décision -- de nature administrative -- à l"égard de la présumée demande (Voir également Ponnampalam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1996), 117 F.T.R. 294 (1re inst.)).

[19]      Je fais remarquer, comme je l"ai fait dans la décision Sinnapu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration, précitée, aux pp. 826 et 827, que le requérant, qui n"avait pas le droit de rester au Canada, " [devait] exercer activement et de façon résolue tous les recours d"origine législative qui s"offraient à [lui] afin d"obtenir le droit de s"établir au Canada ". Non seulement le requérant n"a-t-il pas présenté en temps utile sa demande d"autorisation et sa présumée demande visant à obtenir le droit de s"établir au Canada comme membre de la catégorie des DNRSRC, mais il a également omis de présenter une demande en vue d"obtenir ce droit pour des raisons d'ordre humanitaire. Vu que l"appelant n"a pas épuisé tous les recours d"origine législative qui s"offrent à lui, n"ayant pas présenté de demande invoquant des raisons d"ordre humanitaire qui pouvait elle aussi être fondée sur le risque, il n"a pas établi qu"il y a eu atteinte à l"un ou l"autre des droits que lui garantit l"article 7 de la Charte .


DÉCISION

[20]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je certifie la présente question, qui est grave et de portée générale :

                 L"omission, de la part d"un agent chargé de la révision des revendications refusées, d"examiner une demande de prorogation des délais prévus aux paragraphes 11.4(3), (4) et (5) du Règlement sur l"immigration de 1978 avant de prendre une décision à l"égard d"une présumée demande visant à obtenir le droit de s"établir au Canada comme membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada, porte-t-elle atteinte aux droits que l"article 7 de la Charte garantit à la personne dont la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention a été rejetée?                 

"D. McGillis"

                                             Juge

Toronto (Ontario)

Le 19 février 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats et procureurs inscrits au dossier

    

NO DU GREFFE :                      IMM-207-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              SEYYED AMIR RAZAVI

                             - c. -
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE 18 FÉVRIER 1998

LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              LE JUGE McGILLIS

EN DATE DU :                      19 FÉVRIER 1998

ONT COMPARU :

                             M me Mary C. Tatham

                                     pour le requérant

                             M. Brian Frimeth

                                     pour l"intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                             Tatham & McChesney

                             166, rue Pearl, pièce 200

                             Toronto (Ontario)

                             M5H 1L3

                                     pour le requérant

                             George Thomson

                             Sous-procureur général du Canada

                                     pour l"intimé


COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date: 19980218


Dossier: IMM-207-97

ENTRE :

SEYYED AMIR RAZAVI,


requérant,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE


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