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Date : 20020415

Dossier : IMM-2483-01

Référence neutre : 2002 CFPI 431

OTTAWA (ONTARIO), le 15 avril 2002

En présence de Monsieur le juge Beaudry

ENTRE :

                                                                      KANAK KHAN

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'un contrôle judiciaire demandé en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi) d'une décision de la Section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) datée du 1er mai 2001 dans laquelle la SSR a conclu que Kanak Khan (la demanderesse) n'était pas une réfugiée au sens de la Convention. La demanderesse demande que la Cour annule la décision du tribunal et renvoie la question devant le tribunal pour une nouvelle audience.

[2]                 À mon avis, le défaut du ministre de fournir à la demanderesse une copie des rapports sur les tests d'analyse de la maturation osseuse a privé la demanderesse d'une possibilité entière et équitable de répondre à une preuve importante, ce qui a amené la SSR à formuler une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Comme cette conclusion quant à la crédibilité forme le fondement de la décision de la SSR, cette décision doit être annulée et une nouvelle audience doit être ordonnée.

FAITS

[3]                 La demanderesse est une citoyenne du Bangladesh. Son passeport indique qu'elle est actuellement âgée de 19 ans (date de naissance : 14 mai 1982), bien que cela soit très contesté. Sa mère a été admise au Canada en tant que réfugiée au sens de la Convention en raison de la violence familiale que lui a fait subir le père de la demanderesse et elle réside actuellement à Montréal à titre de résidente permanente. Le père et le frère de la demanderesse vivent toujours au Bangladesh. La demanderesse revendique le statut de réfugié au sens de la Convention en raison de son appartenance à un groupe social. En particulier, elle prétend craindre que son père la forcera à se marier avec quelqu'un contre sa volonté pour s'acquitter de ses dettes.

DÉCISION DE LA SSR


[4]                 La SSR a conclu que la demanderesse n'était pas âgée de 18 ans comme elle le prétendait à l'audience. À cet égard, la SSR a accepté une note remplie par un agent des visas de Singapour renvoyant à un test d'analyse de la maturation osseuse effectué en 1999 qui situait l'âge de la demanderesse à environ 22 ans. La SSR a souligné que, malgré le fait que la demanderesse était au courant des résultats du test depuis environ deux (2) ans, malgré que son avocat possédait une copie de la note de l'agent des visas quatre (4) mois avant l'audience, on n'a pas tenté de réfuter les conclusions. La SSR a rejeté l'argument de la demanderesse selon lequel un agent des visas n'avait pas la compétence pour interpréter le rapport médical et n'a trouvé aucune raison valable de ne pas tenir compte des résultats du test.

ARGUMENT

[5]                 La demanderesse a soutenu que la SSR avait violé son obligation d'équité découlant du paragraphe 68(2) de la Loi en ne décidant pas, à la demande de son avocat, que les résultats du test de scintigraphie osseuse soient mis à la disposition de la SSR. Lorsqu'on lui a demandé, à l'audience devant la SSR, pourquoi la demande du rapport original n'avait pas été faite plus tôt, l'avocat de la demanderesse a déclaré que la cause de cette dernière avait été évaluée lors d'un processus accéléré d'audience le 18 octobre 2001, après lequel on a demandé à la demanderesse de déposer d'autres documents d'identification. Par la suite, la demanderesse a déposé son passeport bangladais et sa carte d'étudiante devant la SSR. La demanderesse a soutenu que son avocat lui avait laissé entendre que le dépôt de ces documents supplémentaires éviterait d'avoir à s'arrêter sur les conclusions de l'agent des visas.

[6]                 Toutefois, lors de la conférence préparatoire à l'audience, la SSR a précisé que, comme les conclusions n'étaient pas celles de l'agent des visas, mais qu'il s'agissait plutôt de prétendus résultats d'un test médical, elles seraient examinées. L'avocat a alors demandé la possibilité d'examiner les véritables tests d'analyse avant que la SSR ne rende sa décision. LA SSR a pris la question en délibéré et a promis de rendre une décision sur la demande [traduction] « un peu plus tard » . L'avocat, lors de l'audience devant la SSR, a répété, dans ses conclusions finales, ses préoccupations au sujet de la preuve médicale, faisant valoir que la SSR ne devrait pas fonder sa décision sur cette preuve puisqu'il s'agissait de ouï-dire, qu'elle était incomplète et qu'elle n'était pas fiable en l'absence du véritable rapport médical. Selon la demanderesse, aucune décision n'a été rendue sur la requête.

[7]                 Le défendeur a soutenu qu'il ressortait clairement de la décision que la requête a été le premier point sur lequel les motifs de la SSR ont porté. À cet égard, le défendeur a cité le passage suivant tiré de la décision :

Compte tenu de la preuve soumise, le tribunal ne croit pas que la revendicatrice est âgée de 18 ans comme elle le prétend. Le conseil de la revendicatrice allègue que le tribunal ne devrait pas accepter le contenu de la pièce M-3 qui renferme un rapport du bureau des visas de Singapour attestant que les résultats des tests médicaux de la revendicatrice démontrent qu'au moment où elle a subi ces tests, la revendicatrice était âgée de 22 ans approximativement et non de 16 ans comme elle le prétendait. La revendicatrice a été informée des résultats de ces tests environ deux ans avant la date de l'audience. Elle est au Canada depuis juillet 2000. Quatre mois avant l'audience, soit en novembre 2000, on a envoyé au conseil des copies de ces pièces. Personne n'a contredit les premières constatations médicales. Le tribunal rejette l'argument du conseil selon lequel un agent des visas n'aurait pas la compétence nécessaire pour interpréter les conclusions d'un rapport médical qui établit que la revendicatrice était plutôt âgée d'environ 22 ans au lieu de 16 ans. Le tribunal n'a aucune raison valable de ne pas tenir compte du contenu de la pièce M-3.

[8]                 La demanderesse a fait remarquer que la SSR, en parvenant à sa conclusion défavorable quant à la crédibilité portant sur l'âge de la demanderesse, a refusé d'accepter le témoignage de la demanderesse ou la preuve documentaire. Au contraire, la SSR s'est fondée sur la preuve déposée par le ministre, les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI) et la note de l'agent des visas concernant les tests médicaux subis par la demanderesse. Cette dernière a soutenu que, en l'absence des véritables rapports médicaux et de toute preuve portant sur la fiabilité des tests de scintigraphie osseuse, et en l'absence d'un représentant du ministre pouvant être contre-interrogé à l'audience, le témoignage de la demanderesse aurait dû avoir préséance.

[9]                 Le défendeur a souligné que ni la mère de la demanderesse, ni cette dernière, ni son frère, n'avaient jamais contesté la décision de l'agent des visas de ne considérer ni la demanderesse ni son frère comme des personnes à charge. La demanderesse savait que ses tentatives précédentes de venir au Canada en tant qu'immigrante et ses prétendus mensonges au sujet de son âge constitueraient des facteurs touchant sa crédibilité en tant que revendicatrice du statut de réfugié. La demanderesse et son avocat ont reçu des copies des notes du STIDI et de la note de l'agent des visas portant sur l'âge de la demanderesse en temps opportun, ce qui leur permettait de formuler des commentaires ou de préparer leur réplique.


[10]            Le défendeur a également contesté la prétention selon laquelle la preuve de l'agent des visas n'aurait pas dû être admise. Le défendeur a fait valoir que la note de l'agent des visas n'a pas été présentée pour attester la véracité de son contenu, mais plutôt pour démontrer que la demanderesse avait, dans le passé, donné des renseignements incorrects au sujet de son âge. La pertinence est par conséquent établie, non pas à partir des conclusions de l'agent des visas en ce qui concerne l'âge de la demanderesse, mais plutôt à partir des conclusions portant sur la sincérité de la demanderesse.

[11]            En outre, le défendeur a soutenu que c'était dans cette optique que la SSR avait utilisé la décision de l'agent des visas : toute la note de ce dernier soulevait certains doutes quant à la bonne foi de la revendication du statut de réfugié de la demanderesse. Le fait que la demanderesse souhaitait donner des renseignements incorrects quant à son âge afin d'être admise au Canada soulevait des préoccupations quant à ce qu'elle serait prête à déclarer à l'audience afin de se voir accorder le statut de réfugié. L'interrogatoire de la demanderesse en ce qui concerne son âge a été effectué afin de vérifier la fiabilité de son témoignage portant sur son âge. Il ressort clairement de la décision que le témoignage de la demanderesse, plutôt que d'avoir été écarté comme le prétendait la demanderesse, a été essentiel dans l'évaluation par la SSR du témoignage portant sur l'âge, bien que cela lui ait été défavorable. Le défendeur a affirmé que la SSR aurait accepté une explication si elle avait été raisonnable, mais aucune explication n'a été offerte.

[12]            Le défendeur a ajouté que, quel que soit l'objet de la note de l'agent des visas, le paragraphe 68(3) de la Loi permet son admission en preuve :



La section du statut n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve. Elle peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision.

The Refugee Division is not bound by any legal or technical rules of evidence and, in any proceedings before it, it may receive and base a decision on evidence adduced in the proceedings and considered credible or trustworthy in the circumstances of the case.


Le défendeur a également fait remarquer la jurisprudence qui a interprété le paragraphe 68(3) de façon à accepter le ouï-dire et à admettre la preuve en l'absence d'une possibilité de contre-interrogatoire.

ANALYSE

[13]            À mon avis, la justice naturelle exige que, si la SSR souhaite tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité du fait qu'une demanderesse ment à propos de son âge, cette dernière doit avoir la possibilité de réfuter la preuve médicale sur laquelle la SSR se fonde. Il ne suffisait pas de fournir à la demanderesse la note de l'agent des visas ainsi que les notes du STIDI. Les exigences de l'équité sont telles que la demanderesse aurait dû avoir accès à une copie des rapports médicaux portant sur les résultats de la scintigraphie osseuse afin de les contester directement, si elle le souhaitait. Je conclus que le défaut de fournir à la demanderesse une copie des résultats médicaux l'a privée d'une possibilité de réagir dans le cadre de la cause dont elle était partie. En outre, contrairement aux autres circonstances dans lesquelles il existe des intérêts politiques publics contradictoires qui favorisent la non-communication, il n'existe pas de privilège ou de considération en matière de protection de renseignements personnels en l'espèce qui empêcheraient la demanderesse de consulter son propre rapport médical.


[14]            Bien que je ne souscrive pas à l'argument du défendeur selon lequel la SSR a rendu une décision relativement à la requête, ma conclusion sur ce point n'est pas déterminante pour l'issue de la présente affaire. Ma décision n'est pas fondée sur la question de savoir si le défaut de la SSR de rendre une décision relativement à une requête viole le droit à l'équité de la demanderesse, mais plutôt sur celle de savoir si le défaut de fournir à la demanderesse une copie des conclusions médicales constituait une violation de l'équité.

[15]                  L'obligation d'équité découle à la fois de la loi et de la common law. Bien que les règles de preuve soient considérablement plus souples devant la SSR que dans une salle d'audience, l'équité ne peut être mise en péril. Le paragraphe 68(2) de la Loi impose une limite établie par la loi sur la flexibilité de la preuve :


Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, la section du statut fonctionne sans formalisme et avec célérité. [C'est moi qui souligne.]

The Refugee Division shall deal with all proceedings before it as informally and expeditiously as the circumstances and the considerations of fairness permit. [emphasis added]


[16]            Le contenu de l'obligation d'équité varie selon les contextes. Afin de déterminer ce que l'équité exige dans un contexte administratif particulier, la Cour suprême du Canada suggère, dans l'affaire Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 aux pages 838 à 840, que les facteurs suivants soient examinés :

(i)          La question de savoir si la décision et le processus administratif sont davantage décisionnels ou orientés vers les politiques;

(ii)         le contexte légal dans le cadre duquel la décision est prise;

(iii)        l'importance de la décision pour les personnes visées;

(iv)        les attentes légitimes des parties en ce qui concerne le processus;

(v)         la procédure particulière adoptée par l'organisme administratif.


Ces principes ont été appliqués dans l'arrêt Suresh c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.S. no 3, au paragraphe 115 :

L'obligation d'équité - et par conséquent les principes de justice fondamentale - exigent en fait que la décision soulevée soit tranchée dans le contexte de la loi en cause et des droits touchés : Baker, précité, par. 21; Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, p. 682; Assoc. des résidents du Vieux St-Boniface Inc. c. Winnipeg (Ville), [1990] 3 R.C.S. 1170, le juge Sopinka. Plus précisément, pour décider des garanties procédurales qui doivent être accordées, nous devons tenir compte, entre autres facteurs, (1) de la nature de la décision recherchée et du processus suivi pour y parvenir, savoir « la mesure dans laquelle le processus administratif se rapproche du processus judiciaire » , (2) du rôle que jour la décision particulière au sein du régime législatif, (3) de l'importance de la décision pour la personne visée, (4) des attentes légitimes de la personne qui conteste la décision lorsque des engagements ont été pris concernant la procédure à suivre et (5) des choix de procédure que l'organisme fait lui-même : Baker, précité, par. 23 à 27. Cela ne signifie pas qu'il est exclu que d'autres facteurs et considérations entrent en jeu. Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive même pour circonscrire l'obligation d'équité en common law :Baker, précité, par. 28. Elle ne l'est donc forcément pas pour décider de la procédure dictée par les principes de justice fondamentale.

[17]            En soupesant ces considérations, je ne peux que parvenir à la conclusion selon laquelle une importante obligation d'équité est applicable aux procédures de la SSR.

[18]            Dans l'arrêt Nrecaj c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 3 C.F. 630 (C.F. 1re inst.) à la page 636, paragraphe 14, le juge Gibson a conclu ce qui suit :

La capacité du demandeur du statut de réfugié de « présenter une défense pleine et entière » relativement à la preuve qu'on a présentée pour contester sa revendication ou pour attaquer sa crédibilité est d'une importance cruciale puisque la revendication doit être fondée sur le fait que celui-ci a raison de craindre d'être persécuté si la revendication et reconnue. [...]

Le juge Gibson a ensuite continué en reconnaissant que les principes concernant la communication énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326 étaient applicables à la procédures de la SSR.


[19]            Dans l'arrêt Haghighi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1367, 174 F.T.R. 123 (C.F. 1re inst.), un agent d'immigration s'est fondé sur le rapport d'un agent de révision des revendications refusées (ARRR) qui, à son tour, s'était fondé sur un dossier d'information sur les pays du département d'État des États-Unis sans communiquer ces rapports au demandeur. Le juge Gibson a accueilli la demande de contrôle judiciaire, énonçant ainsi la question préliminaire, au paragraphe 15 :

[...] la question est maintenant de savoir si l'agent d'immigration, en omettant de divulguer un document comme la recommandation d'un agent de révision et ses motifs, et plus tard en se fondant sur celui-ci, a privé la personne ou les personnes dont les intérêts étaient en jeu, en l'occurrence le demandeur, « ... d'une occasion valable de présenter [sa] position pleinement et équitablement » ou a privé le demandeur « ... d'une possibilité valable de présenter les divers types de preuves qui se rapportent à [son] affaire et de les voir évalués de façon complète et équitable » .

À mon avis, la communication du rapport médical à la demanderesse était obligatoire afin que cette dernière ait une occasion valable de présenter sa position pleinement et équitablement.

[20]            L'arrêt Haghighi a été confirmé en appel, [2000] 4 C.F. 407 (C.A.F.), et à la page 417, paragraphe 20, la Cour d'appel a précisé ce qui suit :

[...] le rapport de l'agent de révision ne contenait aucun fait, ni d'allégation de faits, qui ne relevait pas de la connaissance de M. Haghighi.[...]

La Cour d'appel a ensuite précisé la question centrale à la page 419, paragraphe 26 :

[...] savoir si la communication du rapport était requise pour que soit fournie à M. Haghighi une possibilité raisonnable, vu l'ensemble des circonstances, de participer de manière significative au processus de prise de décision.


La Cour a poursuivi en dressant une liste de considérations pertinentes, un critère qui a été établi de nouveau l'année suivante dans l'arrêt Bhagwandass c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 3 C.F. 3 (C.A.F.), au paragraphe 22 :

[...] Les facteurs qui peuvent être pris en considération à cet égard sont notamment : (i) la nature et l'effet de la décision dans le cadre du régime législatif; (ii) la question de savoir si, en raison de l'expertise de l'auteur du rapport ou d'autres circonstances, le rapport aura probablement une influence telle sur le décideur que la communication à l'avance est requise pour « équilibrer les chances » ; (iii) le préjudice qui pourrait vraisemblablement découler d'une décision fondée sur une mauvaise compréhension ou sur un examen erroné des faits pertinents; (iv) la mesure dans laquelle la communication à l'avance du rapport permettrait d'éviter le risque qu'une décision mal fondée soit rendue; (v) les coûts que la communication à l'avance pourrait entraîner, dont ceux liés aux retards dans le processus de prise de décision.

[21]            Ce dernier facteur semble tenir compte d'une décision plus ancienne de la Cour rendue dans l'arrêt Siad c. Canada (Secrétaire d'État), [1997] 1 C.F. 608 (C.A.F.) à la page 619, paragraphe 20, où il a été décidé que :

On ne saurait permettre à l'avocat, par son manque de diligence, de retarder la procédure. N'était pas injuste le fait pour le tribunal d'avoir rejeté la demande de communication tardive de l'avocat lorsque l'accueillir aurait entraîné un retard qui était entièrement évitable par l'exercice d'une diligence raisonnable..[...]

[22]            En l'espèce, toutefois, j'ai conclu que le retard de la demande de la demanderesse à l'effet que le rapport médical soit rendu disponible ne peut vicier l'obligation d'équité imposée. J'accepte l'argument de la demanderesse selon lequel son avocat pouvait raisonnablement s'attendre à ce que la production de la preuve documentaire relative à son âge soit suffisante pour décider de toute question concernant ce sujet. En outre, le délai est quelque peu illusoire : l'avocat de la demanderesse a présenté sa requête dès qu'il a su que la SSR avait l'intention de se fonder sur le rapport de l'agent des visas.


[23]            L'avocate du défendeur souhaitait faire certifier la question suivante :

[traduction] « La Commission a-t-elle commis une erreur en admettant la lettre de l'agent des visas ainsi que ses notes en preuve et en se fondant sur cette preuve, entre autres choses, pour rejeter la demande de la demanderesse parce qu'elle éprouvait des préoccupations au sujet de sa crédibilité, sans accorder à la demanderesse un délai supplémentaire afin d'obtenir une copie du test médical de la densité osseuse sur lequel l'agent des visas avait fondé son évaluation de l'âge de la demanderesse, étant donné que cette dernière avait eu amplement le temps de le faire à l'audience? »

[24]            L'avocate de la demanderesse s'est opposée à la certification de cette question.

[25]            Je ne considère pas qu'il s'agisse d'une question grave de portée générale (voir le paragraphe 83(1) de la Loi). Par conséquent, la question ne sera pas certifiée.

CONCLUSION


[26]            Comme la question principale en l'espèce concerne l'âge de la demanderesse et qu'on n'a pas fourni à cette dernière les renseignements médicaux mentionnés dans le rapport du l'agent des visas, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision de la SSR datée du 1er mai 2001 est annulée. L'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SSR pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.

                                                                     ORDONNANCE

CETTE COUR ORDONNE que :

1.          La demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que la décision de la SSR datée du 1er mai 2001 soit par la présente annulée. L'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SSR pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.

2.          Aucune question n'est certifiée.

     « Michel Beaudry »   

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                   

DOSSIER :                                           IMM-2483-01

INTITULÉ :                                        Kanak Khan

- et -

Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :              12 mars 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Monsieur le juge Beaudry

DATE DES MOTIFS :                      15 avril 2002

COMPARUTIONS :

Diane Nancy Doray                                                           POUR LA DEMANDERESSE

Jocelyne Murphy                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joseph W. Allen et associés

Montréal (Québec)                                                            POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                  POUR LE DÉFENDEUR


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