Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19981102


Dossier : T-2425-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 2 NOVEMBRE 1998

DEVANT : LE JUGE WILLIAM P. McKEOWN

         AFFAIRE INTÉRESSANT une demande visant au contrôle et à l"annulation, conformément à l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, dans sa forme modifiée, de la décision que Mme Hart, présidente du comité d"appel, a rendue le 7 octobre 1997 à l"égard d"appels interjetés en vertu de l"article 21 de la Loi sur l"emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33 (dossier de la CFP no 96-IMC-02602).         

ENTRE


CATHERINE LOUISE BOUCHER et KAREN McBRIDE,


demanderesses,


et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,


défendeur.


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


(Sign.) " William P. McKeown "

JUGE

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.



Date : 19981102


Dossier : T-2425-97

         AFFAIRE INTÉRESSANT une demande visant au contrôle et à l"annulation, conformément à l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, dans sa forme modifiée, de la décision que Mme Hart, présidente du comité d"appel, a rendue le 7 octobre 1997 à l"égard d"appels interjetés en vertu de l"article 21 de la Loi sur l"emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33 (dossier de la CFP no 96-IMC-02602).         

ENTRE


CATHERINE LOUISE BOUCHER et KAREN McBRIDE,


demanderesses,


et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1]      Les demanderesses sollicitent le contrôle judiciaire d"une décision rendue le 7 octobre 1997 par le comité d"appel de la Commission de la fonction publique à l"égard de la sélection de candidats par un jury de sélection de la Commission composé de trois membres dans le cadre d"un concours interne concernant le poste d"agent d"établissement d"immigrés au ministère de la Citoyenneté et de l"Immigration du Canada (le ministère). Dans sa décision, la présidente du comité d"appel a rejeté les quatorze allégations qui avaient été faites pour le compte des demanderesses. Les demanderesses soutiennent que le comité d"appel a commis une erreur en rejetant trois de ces allégations.

[2]      Il s"agit de savoir si le comité d"appel a respecté le principe de la sélection au mérite et s"il a erronément omis de tenir compte de certains éléments de preuve présentés par les demanderesses. Devant le comité d"appel, les demanderesses ont allégué qu"en classant trois candidats qui n"avaient pas les connaissances voulues aux fins de la sélection, le jury de sélection avait en fait omis de mettre à l"épreuve les connaissances des candidats et que, par conséquent, il avait enfreint le principe de la sélection au mérite. Elles soutenaient également que le principe de la sélection au mérite avait été enfreint en ce sens que le jury de sélection avait attribué aux connaissances 10 p. 100 des points seulement. Les demanderesses soutiennent que le comité d"appel a commis une erreur en concluant que le principe de la sélection au mérite n"avait pas été enfreint, que ce soit pour un motif ou pour l"autre. Elles soutiennent en outre que le comité d"appel a commis une erreur en refusant de tenir compte d"éléments de preuve qui n"avaient pas été présentés au jury de sélection.

[3]      Dans un énoncé des qualités daté du mois d"avril 1996, le ministère avait mentionné l"instruction, l"expérience, les connaissances, les capacités et compétences, les qualités personnelles, la connaissance d"une langue officielle ainsi que la fiabilité et la sécurité. Quinze personnes se sont portées candidates. Il a été jugé que neuf candidats, dont les demanderesses, satisfaisaient aux critères de sélection relatifs à l"instruction et à l"expérience et ces candidats ont donc été invités à se présenter à une épreuve écrite, composée de sept questions, et à une entrevue, composée de cinq questions.

[4]      En plus de l"épreuve écrite et de l"entrevue, le jury de sélection a examiné le rendement au travail, comme en font foi la vérification des références, les évaluations et la connaissance personnelle des faits des membres du jury de sélection. Le jury de sélection a noté comme suit les facteurs à apprécier dans le cadre du concours : connaissance - 10 p. 100; capacités - 40 p. 100; qualités personnelles - 60 p. 100.

[5]      Le jury de sélection a conclu que deux des éléments se rapportant aux capacités et tous les éléments énumérés à l"égard des qualités personnelles étaient d"une importance cruciale, de sorte que les candidats devaient obtenir un nombre minimum de points pour être admissibles au concours. Le ministère accordait de l"importance aux capacités et aux qualités personnelles parce que l"agent d"établissement d"immigrés devait s"occuper de questions délicates d"une importance primordiale dans la collectivité. Les mauvaises décisions ou les interactions non appropriées de l"agent d"établissement d"immigrés auprès de clients ou d"organismes pouvaient donner lieu à de mauvaises relations et à des reportages défavorables de la part des médias. En outre, les nécessités du service exigeaient que les membres du personnel du bureau travaillent par rotation dans l"exercice de leurs fonctions. Les connaissances ne représentaient que 10 p. 100 du nombre total de points parce que, de l"avis du jury de sélection, les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions d"une façon efficace [TRADUCTION] "pouvaient facilement être acquises au travail et [qu"]il y avait un manuel détaillé que le titulaire du poste pouvait consulter".

[6]      Le jury de sélection a conclu que cinq candidats avaient les qualités requises pour occuper le poste. Trois de ces candidats n"avaient pas les connaissances voulues. Quatre candidats, dont les deux demanderesses, avaient échoué lors de la sélection. Il a été jugé que Mme Boucher ne satisfaisait pas à deux des éléments cruciaux en ce qui concerne les qualités personnelles (le jugement sûr, la fermeté et le pouvoir de persuasion, ainsi que le tact et la discrétion). Mme McBride ne satisfaisait pas à l"un des éléments cruciaux en ce qui concerne les capacités (l"habileté à communiquer efficacement oralement et par écrit).

[7]      De nombreux arguments ont été invoqués au sujet de la norme de contrôle à appliquer en l"espèce. À mon avis, en ce qui concerne les conclusions de fait, la norme se trouve à un bout du spectre - c"est-à-dire que la Cour appelée à exercer le contrôle judiciaire doit faire preuve d"énormément de retenue à l"égard de pareilles conclusions. Par contre, les conclusions relatives aux erreurs de droit se trouvent à l"autre bout du spectre et sont traitées avec moins de retenue. Toutefois, compte tenu des conclusions que j"ai tirées, il ne s"agit pas ici d"un cas dans lequel la norme de contrôle a une grande importance.

[8]      Il existe de forts fondements dans la loi et dans les précédents justifiant d"en appeler d"une décision rendue par un office fédéral en matière d"embauchage pour le motif qu"il a enfreint le principe de la sélection au mérite. Les demanderesses ont cité les décisions Charest c. Procureur général du Canada , [1973] C.F. 1217 (C.A.), Cleary c. Comité d"appel de la fonction publique, [1973] C.F. 688 (C.A.), M. MacKintosh et le comité d"appel de la Commission de la fonction publique, (19 septembre 1990), dossier du greffe no A-459-89, ainsi que d"autres décisions à l"appui. Les demanderesses se fondent sur les arrêts Laberge c. Canada (Procureur général) , [1988] 2 C.F. 137 (C.A.), et Tiefenbrunner c. Canada (Procureur général) (10 novembre 1992), dossier du greffe no A-915-91 (C.A.) à l"appui de la thèse selon laquelle le principe de la sélection au mérite exige que l"on choisisse les candidats les plus aptes à remplir toutes les fonctions mentionnées dans l"avis de concours. Les demanderesses se fondent en particulier sur l"arrêt Laberge , supra, pour soutenir que les candidats jugés admissibles doivent satisfaire à l"exigence relative aux connaissances.

[9]      Comme il en a été fait mention, les demanderesses soutiennent qu"en classant trois candidats qui n"avaient pas les connaissances voulues, le jury de sélection a en fait omis de tenir compte de cette exigence. Toutefois, il ne s"agit pas ici d"un cas dans lequel il n"a pas été tenu compte des connaissances. Le nombre de points obtenus à l"égard des connaissances a été inclus dans le nombre total de points. En outre, le jury de sélection avait décidé au préalable de ne pas exiger un nombre minimum de points dans ce domaine. L"affaire dont je suis ici saisi est donc différente à cet égard de l"affaire MacKintosh , supra, dans laquelle une question de l"épreuve qui avait déjà eu lieu avait été éliminée de sorte qu"un candidat était en fait demeuré admissible même s"il avait répondu à cette question d"une façon erronée..

[10]      Dans l"arrêt Laberge , supra, le juge Pratte a dit ceci, à la page 143 :

         [...] Le principe de la sélection au mérite exige que l"on choisisse celui qui, au moment du concours, est le plus apte à remplir toutes les fonctions prévues à l"avis de concours. Cela n"exclut pas que le candidat puisse bénéficier de la période normale d"entraînement pour se familiariser avec ses nouvelles fonctions, laquelle en l"espèce comprenait également un cours de formation offert aux autres fonctionnaires de la même catégorie déjà en poste.         

Cette exception envisagée par la Cour d"appel s"applique en l"espèce étant donné que le jury de sélection a fait remarquer que les connaissances nécessaires pouvaient être acquises au travail, et qu"il avait fait mention de l"existence d"un manuel détaillé.

[11]      En outre, comme le défendeur le souligne, dans la décision Marinaki c. Procureur général du Canada (23 janvier 1995), dossier du greffe no T-768-94, le juge McGillis a statué que bien que certains des candidats que l"on avait choisi n"aient pas eu les connaissances voulues ou aient eu de mauvais résultats à cet égard, le principe de la sélection au mérite n"avait pas été enfreint, et ce, parce qu"il était possible de dire que les candidats avaient démontré qu"ils possédaient les connaissances nécessaires indirectement dans une autre section de l"épreuve. À mon avis, l"exception envisagée par la Cour d"appel dans l"arrêt Laberge , supra, est également fondée.

[12]      Je remarque que l"article 16 de la Loi confère un large pouvoir discrétionnaire au jury de sélection, qui peut utiliser les outils de sélection qu"il " estime souhaitables ". À mon avis, cela comprend une décision raisonnable au sujet de l"importance à accorder à chaque facteur particulier qui est apprécié. Compte tenu de la preuve dont disposait le comité d"appel, il était loisible au jury de sélection de faire une distinction entre les éléments cruciaux et les éléments non cruciaux nécessaires pour occuper le poste en question. La preuve démontrait que les exigences minimales, établies avant la sélection, ont été appliquées également à tous les candidats, et que l"élément non crucial " connaissances "a été pris en ligne de compte dans l"évaluation globale de tous les candidats. À mon avis, le fait que le jury de sélection a tenu compte des points que les candidats avaient obtenus à l"égard des connaissances dans le classement général était suffisant eu égard aux circonstances et cela était conforme au principe de la sélection au mérite.

[13]      En ce qui concerne le fait qu"on a attribué 10 p. 100 des points à l"élément " connaissances ", il appartient à mon avis au jury de sélection, qui a des connaissances spéciales dans ce domaine, de déterminer l"importance relative attribuée aux qualités exigées par le ministère. Je souscris à la décision du comité d"appel, à savoir que le jury de sélection n"a pas commis d"erreur dans son évaluation globale, et que la réussite d"un candidat dans d"autres domaines peut remédier à son manque relatif de connaissances. La même norme a été appliquée à tous les candidats et le principe de la sélection au mérite n"a donc pas été enfreint. Le comité d"appel n"a donc pas commis d"erreur en concluant que le principe de la sélection au mérite n"avait pas été enfreint en ce qui concerne l"élément " connaissances ".

[14]      Les demanderesses allèguent également que le comité d"appel n"a pas admis certains éléments de preuve dont ne disposait pas le jury de sélection au moment de l"évaluation. Elles soutiennent qu"elles n"auraient pas pu fournir de renseignements au jury de sélection à ce moment-là, puisqu"elles ne savaient pas que le jury de sélection allait tenir compte de ces facteurs dans son évaluation. Le comité d"appel a dit qu"il ne voulait pas examiner ces nouveaux éléments de preuve car il substituerait ainsi son avis à celui du jury de sélection.

[15]      Les demanderesses ont soutenu que selon le libellé de l"article 21 de la Loi , le comité d"appel devait " faire une enquête ". Cela voulait dire que le comité ne devait pas se contenter de tenir compte des éléments de preuve dont disposait le jury de sélection. Selon les demanderesses, le principe de la sélection au mérite exigeait également que le comité d"appel intervienne en examinant les documents et les éléments de preuve qu"elles avaient présentés, et que l"omission de le faire équivalait à une violation des règles de justice naturelle.

[16]      En premier lieu, Mme McBride n"a pas fait savoir au jury de sélection qu"elle avait mal au dos et qu"elle portait des lentilles à double foyer. Par conséquent, elle estimait que le jury de sélection l"avait mal jugée en ne lui attribuant pas le nombre de points nécessaires à l"égard du facteur crucial A 5 - " capacité de communiquer efficacement, oralement et par écrit ", compte tenu du fait qu"elle se tenait le dos courbé et qu"elle avait recouvert sa bouche avec sa main pendant l"entrevue. Sur ce point, le comité d"appel a dit ceci :

         [TRADUCTION]         
         [...] [S]i un candidat est atteint d"une déficience ou d"une maladie ou s"il existe un autre élément dont il veut que le jury de sélection tienne compte dans son évaluation, il lui incombe d"en faire part au jury. Dans ce cas-ci, l"explication donnée par Mme McBride, à savoir qu"elle portait des lentilles à double foyer et qu"elle avait mal au dos, ne constituait pas un renseignement dont le jury de sélection disposait avant d"effectuer son évaluation. Je ne suis pas convaincue que la façon dont le jury de sélection a évalué Mme McBride à l"égard du facteur crucial A 5 ait été déraisonnable compte tenu des renseignements dont il disposait.         

À mon avis, le comité d"appel n"a pas commis d"erreur en n"obligeant pas le jury de sélection à réexaminer la question des compétences de Mme McBride dans le domaine de la communication en vertu du facteur crucial A 5 à l"aide des renseignements additionnels qu"elle avait fournis au sujet de son mal de dos et de fait qu"elle portait des lentilles. Il était loisible au comité d"appel de conclure, en se fondant sur les éléments de preuve dont il disposait, que la décision du jury de sélection à l"égard de ce facteur était raisonnable. Je remarque également que le comité d"appel a fait remarquer qu"il incombe aux candidats de fournir au jury de sélection les renseignements pertinents en ce qui concerne leur état de santé, mais cela ne veut pas dire que la charge de la preuve dans son ensemble est inversée dans l"affaire dont il était saisi.

[17]      Mme McBride s"est également plainte de ce que le comité d"appel n"avait pas admis une série de documents qui, à son avis, démontraient que la présidente du jury de sélection, Ann Norberg, était au courant de ses [TRADUCTION] " compétences exceptionnelles dans le domaine de la communication orale et écrite ". À la page 21 de la décision du comité d"appel, la présidente a expliqué la position qu"elle prenait à l"égard de ces documents.

         [TRADUCTION]         
         [...] J"ai décidé que seuls les documents préparés par Mme Norberg ou ceux dont il est possible d"établir que Mme Norberg était au courant, pouvaient être admis en preuve. Il ne conviendrait pas que j"examine ces documents, car je tiendrais alors compte d"éléments dont le jury de sélection ne disposait pas. Cela reviendrait à me mettre à la place du jury de sélection; or, tel n"est pas le rôle du comité d"appel.         

[18]      Le comité d"appel, en sa qualité de tribunal quasi judiciaire, a le droit d"appliquer sa propre procédure et il lui était certainement loisible de tirer les conclusions qu"il a tirées en l"espèce. Je remarque que le comité d"appel a de fait admis en preuve un certain nombre des documents en question, en particulier ceux qui satisfaisaient au critère juridique de la fiabilité et de la nécessité. À la page 21 de la décision, le comité d"appel a dit qu"il [TRADUCTION] " [n"était] pas convaincu que Mme Norberg ait estimé que les compétences de Mme McBride en ce qui concerne la communication étaient " excellentes " ". Par conséquent, il [TRADUCTION] " ne [pouvait] pas conclure que la sélection était viciée parce que le jury de sélection avait omis de tenir compte de la connaissance personnelle d"un fait par un membre du jury, Ann Norbert ". À mon avis, cette conclusion était raisonnable compte tenu de la preuve qui avait été présentée à bon droit devant le comité d"appel.

[19]      Troisièmement, Mme Boucher a soutenu qu"elle aurait dû pouvoir présenter au comité d"appel des éléments de preuve visant à contredire certaines références sur lesquelles le jury de sélection s"était fondé. Sur ce point, la présidente du comité d"appel a parlé des limites de ses attributions lorsqu"il s"agit d"examiner les décisions du jury de sélection et, à la page 24 de sa décision, elle a ensuite évalué la conduite du jury de sélection :

         [TRADUCTION]         
         Les membres du jury de sélection ont répondu d"une façon adéquate à l"allégation, et ont indiqué leurs sources, découlant de la vérification des références. En ce qui concerne l"un des événements en question, Paula Quillian, membre du jury de sélection, et d"autres membres du personnel avaient témoigné. L"appelante avait été mise au courant des préoccupations qui étaient exprimées au sujet des événements en question et elle a eu la possibilité de répondre à ce moment-là.         

De l"avis de la présidente, le ministère avait pris des mesures raisonnables pour veiller à ce que les événements, qui étaient décrits d"une façon défavorable, soient vérifiés auprès d"une deuxième personne. À la page 24, elle a conclu qu"elle était

         [TRADUCTION]         
         convaincue, compte tenu du témoignage des membres du jury de sélection, que le jury disposait de renseignements suffisants pour étayer les conclusions qu"il a[vait] tirées [...] et que [l]es renseignements que l"appelante avait donnés pour contredire les renseignements obtenus à l"aide des références n"[avaient] jamais été mis à la disposition du jury de sélection.         

[20]      À mon avis, rien ne permet de modifier la décision du comité d"appel à cet égard. Je remarque que Mme Boucher a eu la possibilité de répondre au moment où le jury de sélection a examiné la question. Je suis d"accord pour dire qu"il existe une certaine ambiguïté au sujet du moment où la demanderesse a eu la possibilité de répondre, mais à mon avis, le dossier étaye l"argument du défendeur voulant que cela se soit produit lors de l"entrevue que Mme Boucher a eue avec le jury de sélection.

[21]      À mon avis, le comité d"appel n"a pas commis d"erreur dans son examen de la décision du jury de sélection. Dans ces conditions, il n"est pas justifié d"intervenir. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


(Sign.) " William P. McKeown "

JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 2 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :              T-2425-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      CATHERINE LOUISE BOUCHER ET KAREN McBRIDE
                     c.
                     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L"AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO.)
DATE DE L"AUDIENCE :          LE 21 OCTOBRE 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE McKEOWN EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1998.

ONT COMPARU :

David Yazbeck                  pour les demanderesses
J. Sanderson Graham                  pour le défendeur

et Jean-Daniel Bélanger

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raven, Allen Cameron & Ballantyne      pour les demanderesses

Avocats

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.