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     Date: 19990920

     Dossier : IMM-6462-98


Ottawa (Ontario), le 20 septembre 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER


ENTRE :

     FAN LULIANG,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE,

     défendeur.



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE et ORDONNANCE


    

LE JUGE PELLETIER


[1]      M. Luliang est réviseur pour un quotidien en République populaire de Chine. Il souhaite immigrer au Canada. Aux fins de la grille d"évaluation constituant l"annexe I du Règlement pris en vertu de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, il souhaite être évalué en fonction de son emploi de réviseur. L"agent des visas qui a évalué le cas de M. Luliang à Hong Kong ne voulait pas traiter sa demande en fonction de son emploi de réviseur parce qu"il ne croyait pas qu"il avait la formation nécessaire, savoir un diplôme en lettres anglaises, en lettres françaises ou en journalisme. Il a évalué le cas de M. Luliang en fonction de l"emploi de secrétaire de rédaction au Canada. Ainsi évalué, M. Luliang a obtenu 57 points d"appréciation, bien en deçà des 70 points requis pour la délivrance d"un visa. M. Luliang demande que l"évaluation de l"agent des visas soit annulée et que son dossier soit réévalué par un autre agent eu égard au poste de réviseur au Canada.

[2]      M. Luliang a fait ses études à l"Institut des langues étrangères de Tianjin en République populaire de Chine, où il a obtenu un baccalauréat ès arts en 1984. La transcription de son dossier d"études indique qu"il a suivi les cours suivants pour obtenir son diplôme :

[TRADUCTION]      INSTITUT DES LANGUES ÉTRANGÈRES DE TIANJIN

     DOSSIER SCOLAIRE DE L"ÉTUDIANT (TRADUCTION FRANÇAISE)




Nom: Fan Luliang Département : anglais

Majeure : anglais

1re année d"études (1980-1981)

2e année d"études (1981-1982)

Titre du cours

Heures de classe

Notes

1er 2e

Titre du cours

Heures de classe

Notes

1er 2e

Anglais élémentaire

300

95

84.5

Anglais élémentaire

300

82

87

Écoute et conversation

200

A

B+

Écoute et conversation

300

A

A

Chinois

120

71

76

Lecture intensive

200

98

82

Géographie économique

100

Reçu

Reçu

Grammaire

200

B

77

Entraînement physique

80

Reçu

B

Économie politique

120

Reçu

A

Phonétique

100

A

Entraînement physique

80

Reçu

B

Lecture intensive

100

85

Chinois

60

81

Histoire mondiale

40

69

Systèmes de notation : Système 1 (examen)

Système 2 A: 90-100 Excellent B: 80-89 Très bien C: 70-79 Bien Reçu Échec

D: 60-69 Reçu E: 0-59 Échec

     INSTITUT DES LANGUES ÉTRANGÈRES DE TIANJIN

     DOSSIER SCOLAIRE DE L"ÉTUDIANT (TRADUCTION FRANÇAISE)


Nom: Fan Luliang      Département : anglais

     Majeure : anglais

3e année d"études (1982-1983)

4e année d"études (1983-1984)

Titre du cours

Heures de classe

Notes

1er 2e

Titre du cours

Heures de classe

Notes

1er 2e

Composition

200

B+

Reçu

Lecture et rédaction

300

70

86

Lecture et rédaction

300

83

77

Traduction (anglais au chinois)

200

87

85

Traduction (anglais au chinois)

200

90

83

Histoire de la littérature anglaise

60

93

Anglais scientifique et technique

80

Reçu

Traduction (chinois à anglais)

120

90

91

Entraînement physique

80

Reçu

72,8

Français

100

70

Linguistique

60

Reçu

Introduction à la littérature

40

Reçu

Philosophie

40

79,5

Lectures choisies (anglais)

20

Reçu

Histoire de la Chine

20

65

Thèse

8 semaines

Reçu

Diplôme d"études          Date d"admission: Sept. 1980 Sceau officiel

Baccalauréat ès arts      Date d"obtention du diplôme: Juillet 1984

[3]      Après l"obtention de son diplôme, M. Luliang a travaillé comme traducteur au Tool Research Institute de Tianjin tout en révisant le Tolling Journal [sic] de Tianjin. En juin 1987, il a commencé à s"occuper de la révision, à temps partiel, du Guide to Popular Investing Magazine . Il devait travailler à temps partiel parce que l"Institut ne voulait pas le libérer en raison d"une pénurie d"employés parlant anglais. En novembre 1993, il a commencé à travailler pour le journal North China Information au sein du service de la révision. Lors de son entrevue, il a dit à l"agent des visas que ce service comprenait 16 employés qui étaient tous réviseurs et aussi journalistes. M. Luliang rédigeait les articles qui lui étaient assignés par le rédacteur en chef et il révisait aussi la chronique santé et hygiène qui paraissait hebdomadairement. Il avait également d"autres fonctions consistant notamment à commander des articles à des professionnels de la santé et à réviser les textes produits; il s"occupait aussi de la présentation des textes.

[4]      L"agent des visas n"était pas convaincu que M. Luliang possédait les qualités requises pour être évalué eu égard à l"emploi de réviseur. On trouve ce qui suit dans les notes qu"il a prises à l"entrevue :

     [TRADUCTION]
     - Ai commencé l"entrevue par l"examen des études faites. Certificats et transcription vus. L"intéressé a un BA en anglais, mais en anglais en tant que langue étrangère. La transcription indique qu"il a étudié l"anglais élémentaire, la grammaire, la lecture et la rédaction, la traduction, qu"il a pris certains cours en littérature, en anglais journalistique (non en journalisme), en linguistique. L"intéressé n"a indiqué aucune autre formation, en journalisme ou en langues. Il affirme qu"il a lu de nombreux livres portant sur le journalisme, qu"il est autodidacte.

     [...]

     - Après l"obtention de son diplôme, a commencé à travailler au Tool Research Inst. de Tianjin. En tant que traducteur; a aussi été réviseur pour le Tianjin Tolling Journal [sic ]. Aucun échantillon de son travail n"a été examiné. L"intéressé affirme que de 87 à 93, il a travaillé comme réviseur pour un guide de vulgarisation des investissements. Je lui ai demandé pourquoi il avait mentionné qu"il s"agissait d"un emploi à temps partiel. L"intéressé a répondu que son dossier était resté au Tool Research Inst. de Tianjin. Il travaillait encore là : on ne voulait pas le laisser partir parce que peu d"employés connaissaient l"anglais là-bas. L"intéressé affirme qu"il travaillait principalement au magazine, où il commandait des articles, distribuait le travail aux auteurs, révisait les articles soumis. Aucun échantillon de son travail n"a été examiné.

     [...]

     2. La formation et les études ne satisfont pas aux exigences de la CNP. L"intéressé n"a aucune formation en journalisme et a une expérience limitée en tant que journaliste : la CNP précise qu"il faut habituellement plusieurs années d"expérience en journalisme, en rédaction et en édition. Aucune preuve que l"expérience de l"intéressé antérieure à la discipline actuelle ou connexe est habituellement requise. L"intéressé est titulaire d"un diplôme en anglais, mais comme je l"ai déjà indiqué, il a étudié l"anglais à titre de langue étrangère. Il y a une différence importante entre l"étude de l"anglais ou du français à titre de locuteur natif afin de devenir un expert de cette langue et l"étude d"une langue étrangère : l"intéressé n"est pas un expert en français ni en anglais, ni même en chinois, étant donné qu"il n"a pas fait d"études tertiaires dans cette langue. Les connaissances linguistiques ne sont pas celles prévues dans la CNP.

[5]      L"agent des visas a formellement informé M. Luliang de sa décision dans une lettre datée du 13 novembre 1998 dont voici le texte :

     [TRADUCTION]

     No de dossier : B035193045(DAV)

     13 novembre 1998

     Monsieur Fan Lu Liang,
     La présente lettre fait suite à votre demande de résidence permanente au Canada ainsi qu"à l"entrevue tenue le 3 novembre 1998. J"ai maintenant terminé l"évaluation de votre demande et j"ai le regret de vous informer que j"en suis arrivé à la conclusion que vous ne remplissez pas les conditions d"immigration au Canada dans la catégorie des immigrants indépendants.
     Suivant les paragraphes 8(1) et 9(1) du Règlement sur l"immigration de 1978 et ses modifications, les candidats à l"immigration dans la catégorie des immigrants indépendants doivent être appréciés suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l"annexe I du Règlement. Ces facteurs sont les suivants : études, études et formation, expérience, facteur professionnel, emploi réservé ou profession désignée, facteur démographique, âge, connaissance du français et de l"anglais, et personnalité, celle-ci étant évaluée au cours d"une entrevue.
     J"ai évalué votre cas à titre de secrétaire de rédaction, CNP 1452.3, et vous avez obtenu les points d"appréciation suivants :


         Âge                          10
         Facteur professionnel                  03
         Études et formation                  05
         Expérience                      04
         Emploi réservé                      00
         Facteur démographique                  08
         Études                          15
         Anglais                          07
         Français                      00
         Personnalité                      05
         Total                          57

     Vous n"avez pas obtenu le minimum de points d"appréciation requis pour être admis dans la catégorie des immigrants indépendants (70). Je considère que les points d"appréciation qui vous ont été attribués reflètent fidèlement votre capacité de réussir votre installation au Canada.
     J"ai également examiné votre demande eu égard aux professions de réviseur CNP 5122 et de journaliste CNP 5123, mais je ne suis pas convaincu que vous remplissez les conditions de ces professions définies dans la Classification nationale des professions.
     Il n"y a dans votre demande aucune autre profession pour laquelle vous-même ou votre conjointe possédez les qualifications et l"expérience requises, et en vertu desquelles votre demande pourrait être retenue.
     Comme vous ne satisfaisez pas aux critères de sélection établis pour les immigrants indépendants, vous faites partie de la catégorie des personnes non admissibles au Canada visées à l"alinéa 19(2)d) de la Loi sur l"immigration et j"ai refusé votre demande. Vous trouverez ci-joint des copies des dispositions applicables pour consultation.
     Comme votre demande a été refusée, vous avez droit au remboursement du droit exigé pour l"établissement que vous avez payé lorsque vous avez présenté votre demande. Vous devriez normalement recevoir ce remboursement dans un délai de trois à quatre mois.
     Je suis conscient que vous serez probablement déçu de la présente décision et je suis désolé que celle-ci n"ait pu vous être favorable.
     Veuillez agréer, Monsieur, mes sentiments distingués.
     (signature)
     "Daniel A. Vaughan"

     Vice-consul


[6]      M. Luliang demande le contrôle judiciaire de la décision de l"agent des visas pour le motif que ce dernier a ajouté des qualifications professionnelles qui ne sont pas requises par la Classification nationale des professions (CNP) ou qu"il a mal interprété les exigences de la CNP.

[7]      Les dispositions suivantes de la Loi sur l"immigration et du Règlement sur l"immigration de 1978 mettent la plainte de M. Luliang dans son contexte :

     Loi sur l"immigration

     Visas and

     Special Authorizations

     Visas et autorisations spéciales

9.(1) Applications for Visas - Except in such cases as are prescribed, and subject to subsection (1.1.), every immigrant and visitor shall make an application for and obtain a visa before that person appears at a port of entry.

9.(1) Demande de visa - Sous réserve du paragraphe (1.1), sauf cas prévus par règlement, les immigrants et visiteurs doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d"entrée.

...

...

(2) Assessment by Visa Officer - An application for an immigrant"s visa shall be assessed by a visa officer for the purpose of determining whether the person making the application and every dependent of that person appear to be persons who may be granted landing.

(2) Examen par l"agent des visas - Le cas du demandeur de visa d"immigrant est apprécié par l"agent des visas qui détermine si le demandeur et chacune des personnes à sa charge semblent répondre aux critères de l"établissement.

...

...

(4) Issuance of Visa - Subject to subsection (5), where a visa officer is satisfied that it would not be contrary to this Act or the regulations to grant landing or entry, as the case may be, to a person who has made an application pursuant to subsection (1) and to the person"s dependents, the visa officer may issue a visa to that person and to each of that person"s accompanying dependents for the purpose of identifying the holder thereof as an immigrant or a visitor, as the case may be, who, in the opinion of the visa officer, meets the requirements of this Act and the regulations.

(4) Délivrance de visas - Sous réserve du paragraphe (5), l"agent des visas qui est convaincu que l"établissement ou le séjour au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements peut délivrer à ce dernier et aux personnes à charge qui l"accompagnent un visa précisant leur qualité d"immigrant ou de visiteur et attestant qu"à son avis, ils satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.




     Règlement sur l"immigration de 1978

     Selection Criteria

8.(1) Subject to section 11.1 for the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant"s dependants, other than a member of the family class, a Convention refugee seeking resettlement or an immigrant who intends to reside in the Province of Quebec, will be able to become successfully established in Canada, a visa officer shall assess that immigrant or, at the option of the immigrant, the spouse of that immigrant

     Critères de sélection

8.(1) Sous réserve de l"article 11.1, afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, à l"exception d"un parent, d"un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller et d"un immigrant qui entend résider au Québec, pourront réussir leur installation au Canada, l"agent des visas apprécie l"immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint:

     (a) in the case of an immigrant, other than an immigrant described in paragraph (b) or (c), on the basis of each of the factors listed in Column 1 of Schedule I;
     a) dans le cas d"un immigrant qui n"est pas visé aux alinéas b ) ou c), suivant chacun des facteurs énumérés à la colonne I de l"annexe I;
     (b) in the case of an immigrant who intends to be a self-employed person in Canada, on the basis of each of the factors listed in Column I of Schedule I other than the factor set out in item 5 thereof;
     b) dans le cas d"un immigrant qui compte devenir un travailleur autonome au Canada, suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l"annexe I, autre que le facteur visé à l"article 5 de cette annexe;
     (c) in the case of an entrepreneur, an investor or a provincial nominee, on the basis of each of the factors listed in column I of Schedule I, other than the factors set out in items 4 and 5 thereof;
     c) dans le cas d"un entrepreneur, d"un investisseur, ou d"un candidat d"une province suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l"annexe I, sauf ceux visés aux articles 4 et 5 de cette annexe.

(2) A visa officer shall award to an immigrant who is assessed on the basis of actors listed in Column I of Schedule I the appropriate number of units of assessment for each factor in accordance with the criteria set out in Column II thereof opposite that factor, but he shall not award for any factor more units of assessment than the maximum number set out in Column III thereof opposite that factor.

(2) Un agent des visas doit donner à l"immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés dans la colonne I de l"annexe I le nombre voulu de points d"appréciation pour chaque facteur, en s"en tenant au maximum fixé à la colonne III, conformément aux critères visés dans la colonne II de cette annexe vis-à-vis de ce facteur.

...

...

9.(1) Subject to subsection (1.01) and section 11, where an immigrant other than a member of the family class, an assisted relative or a Convention refugee seeking resettlement makes an application for a visa, a visa officer may issue an immigrant visa to him and his accompanying dependants if

9.(1) Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l"article 11, lorsqu"un immigrant, autre qu"une personne appartenant à la catégorie de la famille, qu"un parent aidé ou qu"un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réétablir, présente une demande de visa d"immigrant, l"agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu"à toute personne à charge qui l"accompagne si:

     (a) he and his dependents, whether accompanying dependents or not, are not members of any inadmissible class and otherwise meet the requirements of the Act and these Regulations;
     a) l"immigrant et les personnes à sa charge, qu"elles l"accompagnent ou non, ne font pas partie d"une catégorie de personnes non admissibles et satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement; et
     (b) where the immigrant and the immigrant"s accompanying dependents intend to reside in a place in Canada other than the Province of Quebec, on the basis of the assessment of the immigrant or the spouse of that immigrant in accordance with section 8, and
     b) lorsqu"ils entendent résider au Canada ailleurs qu"au Québec, suivant son appréciation de l"immigrant ou du conjoint de celui-ci selon l"article 8 :
         (i) in the case of an immigrant other than an entrepreneur, an investor or a provincial nominee, he is awarded at least 70 units of assessment,
         (i) dans le cas d"un immigrant, autre qu"un entrepreneur, un investisseur ou un candidat d"une province, il obtient au moins 70 points d"appréciation,


[8]      L"annexe I est jointe aux présents motifs pour faciliter la consultation. La partie de l"annexe qui est particulièrement pertinente est celle intitulée Études et formation :

     2. Études et formation

     (1) À évaluer suivant le programme d"études et la période de formation professionnelle, d'apprentissage, de formation en usine ou de formation en cours d'emploi précisés dans la Classification nationale des professions comme étant nécessaires pour acquérir les connaissances théoriques et pratiques et les compétences qu'exige la profession pour laquelle le requérant est apprécié selon l'article 4.[...]

     4. Facteur professionnel

     (1) Des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d"emploi au Canada dans la profession :
         a) à l'égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d'accès, pour le Canada, établies dans la Classification nationale des professions;
         b) pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles;

         c) que le requérant est prêt à exercer au Canada.

[9]      La rubrique de la CNP qu"invoque M. Luliang est libellée de la manière suivante :

     Réviseur

     Conditions d"accès à la profession
     Un baccalauréat en journalisme, en lettres françaises ou anglaises ou dans une discipline connexe est habituellement exigé.
     Plusieurs années d"expérience dans le domaine du journalisme, de la rédaction ou de l"édition sont habituellement exigées.

[10]      L"élément essentiel de la présente espèce est le refus de l"agent des visas de considérer que le baccalauréat ès arts qu"a obtenu M. Luliang de l"Institut des langues étrangères de Tianjin satisfait aux exigences concernant les études précisées par la CNP pour la profession de réviseur. M. Luliang affirme qu"en insistant sur le fait que le diplôme en lettres anglaises devrait comporter une certaine expérience de la langue anglaise, l"agent des visas ajoute des exigences qui ne figurent pas dans la CNP. M. Luliang invoque la décision Haughton c. Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (1996), 34 Imm. L.R. (2e) 284 (C.F. 1re inst.) pour affirmer qu"il n"est pas loisible à l"agent des visas d"ajouter des exigences à celles de la CNP. Dans cette affaire, la candidate voulait être évaluée en tant que secrétaire de direction. Elle satisfaisait aux exigences de la CCDP (Classification canadienne descriptive des professions), qui a précédé la CNP. L"agent des visas a toutefois estimé que la candidate n"avait pas les qualifications requises pour occuper un tel emploi parce qu"elle n"avait aucune expérience ni formation concernant l"utilisation d"un ordinateur personnel et les logiciels connexes. Le juge Rothstein a statué que la CCDP était un système exécutoire de classification et d"évaluation et qu"il n"était pas loisible à l"agent des visas d"y ajouter des exigences en fonction de sa perception des exigences de l"emploi :

     Le libellé de la décision de l"agent des visas indique que les critères extérieurs de la CCDP qui ont été pris en considération étaient prépondérants dans sa décision. Les qualités qu"il a prises en considération n"étaient pas déraisonnables, en ce sens qu"il s"agit probablement de qualités requises au sein d"un bureau canadien contemporain. Toutefois, l"agent des visas est lié par les définitions de la CCDP. S"il se peut que les définitions désuètes que contient la CCDP puissent poser un problème, un agent des visas n"est néanmoins pas autorisé à y substituer ses propres critères au sujet d"une profession donnée. Selon la Loi sur l"immigration et le Règlement y afférent, il appartient au législateur ou au gouverneur en conseil de régler la question.

S"appuyant sur cet extrait, M. Luliang affirme qu"il n"appartient pas à l"agent des visas d"imposer, en ce qui a trait à l"expérience, une exigence que l"on ne trouve pas dans la CNP.

[11]      Le Ministre répond à cet argument en faisant une distinction entre l"espèce et la décision Haughton pour le motif que, dans cette décision, des exigences ont été ajoutées tandis qu"en l"espèce, l"agent des visas a tout simplement interprété les exigences de la CNP de manière que les termes " diplôme en lettres anglaises " s"entendent d"un diplôme en lettres anglaises comme celui qui serait obtenu dans le cadre d"un programme d"études ès arts par opposition à l"étude de l"anglais en tant que langue seconde. Cela n"équivaut pas à ajouter des exigences; il s"agit simplement d"une interprétation des exigences qui sont déjà prévues par la CNP.

[12]      Dans Prajapati c. Canada (Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1995] F.C.J. No. 1463, le juge Gibson a statué que l"agent des visas doit interpréter correctement la CCDP et que s"il n"interprète pas correctement celle-ci, sa décision est susceptible d"être annulée. " Je conclus que, par cette conclusion, l"agent des visas a mal interprété la description de la profession à appliquer au cas du requérant et qu"ainsi il a commis une erreur de droit ".

[13]      M. Luliang fait valoir essentiellement qu"il a droit à une interprétation littérale de la CNP et qu"étant donné qu"il possède un diplôme en lettres anglaises, on devrait considérer qu"il remplit les exigences de cette disposition. Il rappelle ensuite le Guide qui indique au personnel du Ministère comment traiter les demandes et il invoque l"extrait suivant :

     Appréciation
     a)      [...] Il n"y a pas de système d"équivalence. Les programmes d"études doivent être évalués en fonction des normes existant dans le pays où les études ont été suivies.

[14]      Selon M. Luliang, il en résulte que non seulement il satisfait à l"exigence de la CNP puisqu"il possède un diplôme en lettres anglaises, mais que la politique même du Ministère empêche l"agent des visas se prononcer sur l"équivalence de son diplôme avec un diplôme en lettres anglaises obtenu d"une université canadienne. Il n"y a pas place à interprétation. Le problème que pose cet argument est qu"il n"est pas étayé par le texte même de la CNP.

[15]      Qu"entend-on par un diplôme en lettres anglaises? Il s"agit probablement d"un baccalauréat ès arts avec une majeure en lettres anglaises, comme la majorité des lecteurs canadiens de la CNP le comprendrait. Cela comprendrait-il un baccalauréat en éducation avec majeure en éducation des adultes, anglais langue seconde? Cela comprendrait-il un baccalauréat en linguistique appliquée ou étymologie? Il est évident qu"il y a place à interprétation lorsque l"on examine ce que l"on entend par " diplôme en lettres anglaises ".

[16]      La nécessité d"interpréter les exigences de la CNP signifie-t-elle qu"il est loisible à l"agent des visas de se prononcer sur les équivalences de divers titres de compétences malgré la politique du Ministère? La réponse à cette question dépend de l"interprétation que l"on fait du rôle de l"appréciation.

[17]      L"article 3 de la Loi sur l"immigration, qui énonce les objectifs de la politique canadienne d"immigration, ne précise pas les critères qui doivent servir à la sélection des candidats à l"immigration, si ce n"est implicitement. Par exemple, on peut considérer que l"alinéa j) où il est question de ne pas accepter sur le territoire canadien " des personnes susceptibles de se livrer à des activités criminelles " valide une politique consistant à refuser l"admission à des criminels ou à des personnes dont l"association avec des criminels les rendent susceptibles " de se livrer à des activités criminelles ". Aucun des objectifs particuliers de la politique canadienne d"immigration ne traite directement de la question de l"employabilité des nouveaux Canadiens, à l"exception peut-être de l"alinéa a) qui renvoie aux objectifs démographiques du gouvernement du Canada :



Part I - Canadian Immigration Policy

Objectives

3. Immigration Objectives

Partie I - Politique canadienne d"immigration

Objectifs

3. Objectifs en matière d"immigration -

...

(a) to support the attainment of such demographic goals as may be established by the Government of Canada in respect of the size, rate of growth, structure and geographic distribution of the Canadian population;

...

a) de concourir à la réalisation des objectifs démographiques établis par le gouvernement du Canada en ce qui concerne le chiffre, le taux de croissance, la structure et la répartition géographique de la population canadienne;

[18]      Par contre, si l"on examine les critères qui servent à évaluer les candidats, critères qui sont prévus à l"annexe I du Règlement sur l"immigration de 1978, on constate que les critères et le nombre maximal de points alloués pour chacun de ceux-ci sont les suivants :

             Études                      16
             Études et formation              18
             Expérience                  8
             Facteur professionnel              10
             Emploi réservé                  10
             Facteur démographique              10
             Âge                      10
             Connaissance du français et de l"anglais      15
             Personnalité                  10
             Total                      107

[19]      Pour avoir droit à la délivrance d"un visa, un candidat doit obtenir au moins 70 points. Les critères études et formation (18 points), expérience (8 points), facteur professionnel (10 points), emploi réservé ou profession désignée (10 points) concernent exclusivement l"emploi et totalisent 46 points. La personne qui n"obtient aucun point ou très peu de points pour ces facteurs n"a aucune chance d"être admise au Canada. De plus, le facteur démographique (10 points) concerne la situation du marché du travail et la personnalité (10 points) concerne la capacité du candidat de réussir son installation au Canada, ce qui comprend la possibilité pour celui-ci de trouver du travail. Il est clair que la capacité d"un candidat à l"immigration d"exercer un emploi rémunéré est un facteur très important dans l"appréciation des candidats.

[20]      Si le rôle de l"agent des visas est d"appliquer la politique incluse dans l"annexe I, la sélection devrait être faite de manière à tenir compte des perspectives d"emploi réelles des candidats. Cela signifie notamment que l"appréciation des compétences devrait tenir compte des attentes d"un employeur canadien, agissant de manière raisonnable et de bonne foi. Dans le présent cas, un éditeur canadien cherchant à embaucher un réviseur exigerait que le candidat maîtrise suffisamment l"anglais pour être en mesure de respecter les normes élevées d"usage de cette langue Dans la mesure où l"employeur se fonde sur les titres de compétence scolaires, ces titres de compétence devraient être le résultat d"une étude de l"anglais permettant de croire que le candidat a atteint une maîtrise suffisante de cette langue. Un tel employeur, agissant de manière raisonnable et de bonne foi, ne considérerait pas que le diplôme de M. Luliang est l"équivalent d"un baccalauréat ès arts en lettres anglaises pour la raison énoncée par l"agent des visas, savoir que le diplôme de M. Luliang en lettres anglaises est un diplôme d"anglais langue seconde.

[21]      Cela ne veut pas dire qu"une personne se trouvant dans la situation de M. Luliang ne pourrait pas avoir une maîtrise supérieure de l"anglais, malgré le programme d"études à l"Institut des langues étrangères de Tianjin. Tout ce que cela signifie au sujet des compétences de M. Luliang est que son diplôme ne dénote pas en soi, pour un employeur canadien raisonnable agissant de bonne foi, la même maîtrise de l"anglais que celle que confère un baccalauréat ès arts en lettres anglaises.

[22]      Il y a manifestement des limites à la capacité d"un agent des visas de rendre des jugements de cette nature. Plus les compétences d"une personne sont spécialisées et techniques, plus il sera difficile pour l"agent des visas de faire une appréciation logique avec l"aide des autorités compétentes. Mais cela ne signifie pas que, comme ce fut le cas en l"espèce, lorsqu"un jugement raisonnable peut être rendu par l"agent des visas, celui-ci ne devrait pas le faire. Pour ces motifs, je considère que la décision de l"agent des visas n"est pas erronée et je ne suis pas disposé à la modifier. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     O R D ON N A N C E

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


     " J.D. Denis Pelletier "

                                         Juge

Traduction certifiée conforme


Suzanne Bolduc, LL.B.

     SCHEDULE I

     (ss. 7, 8 and 11)

=======================================================================================

     Column I          Column II                          Column III
     Factors              Criteria                          Maximum Units

1. Education      (1) Subject to subsections (2) to (4), units of assessment shall be awarded as16

         follows:

             (a) where a diploma from a secondary school has not been completed,

             zero units;

             (b) where a diploma from a secondary school has been completed, the

             greater number of the following applicable units:

                 (i) in the case of a diploma that does not lead to entrance to university
              the country of study and does not include trade or occupational

                 certification in the country of study, five units,

                 (ii) in the case of a diploma that may lead to entrance to university

                 in the country of study, ten units, and

                 (iii) in the case of a diploma that includes trade or occupational

                 certification in the country of study, ten units;

             (c) where a diploma or apprenticeship certificate that requires at least one

             year of full-time classroom study has been completed at a college, trade

             school or other post-secondary institution, the greater number of the

             following applicable units:

                 (i) in the case of a diploma or apprenticeship certificate program

                 that requires completion of a secondary school diploma referred to

                 in subparagraph (b)(i) or (iii) as a condition of admission, ten units,

                 and

                 (ii) in the case of a diploma or apprenticeship certificate program that

                 requires completion of a secondary school diploma referred to in

                 subparagraph (b)(ii) as a condition of admission, thirteen units;

             (d) where a first-level university degree that requires at least three years of full-

             time study has been completed, fifteen units; and

             (e) where a second- or third-level university degree has been completed, sixteen

             units.

         (2) Units of assessment shall only be awarded for a diploma, degree or apprenticeship

         certificate referred to in any of paragraphs (1)(b) to (e) that has been completed at an

         institution other than a designated institution and in a field of study other than a

         designated field of study.

         (3) Only a single diploma, degree or apprenticeship certificate shall be taken into

         consideration when determining the units of assessment to be awarded in accordance

         with the applicable paragraph of subsection (1).

         (4) The units of assessment set out in paragraphs (1)(b) to (e) shall not be awarded

         cumulatively, and the number of units of assessment set out in the applicable

         paragraph that awards the greatest number of units shall be awarded.

2. Education      (1 ) To be measured by the amount of formal education and professional, 18
& Training      vocational, apprenticeship, in-plant or on-the-job training specified in the

         National Occupational Classification as being necessary to acquire the

         information, techniques and skills required for the occupation in which

         the applicant is assessed under item 4. Units of assessment shall be

         awarded as follows:

         (a) when no formal education or training is required, one unit;

             (b) when some secondary school education, on-the-job training or

             experience is required, two units;

          (c) when a secondary school diploma is required, five units;

             (d) when the completion of course work, training, workshops or

             experience related to the occupation, ordinarily on the completion

             of secondary school, is required, seven units;

             (e) when a certificate or diploma of a college or technical school

             is required or when the completion of an apprenticeship program,

             a specialized training program or a vocational school training program

             is required, fifteen units;

             (f) when a university degree at the bachelor's level is required,

             seventeen units; and

             (g) when a university degree at the master's or doctoral level or

             a professional degree that requires additional education

             beyond the bachelor's level is required, eighteen units.

         (2) When more than one Education/Training Indicator is identified in the National

         Occupational Classification for a given occupation, the lowest of the

         ratings shall be used to assess the Education and Training Factor.

3. Experience      Units of assessment shall be awarded for experience in the occupation              8

         in which the applicant is assessed under item 4 or, in the case of an

         entrepreneur, for experience in the occupation for which the entrepreneur

         is qualified and that the entrepreneur is prepared to follow in Canada, as follows:

             (a) when the number of units awarded under item 2 is one or two, two

             units for the first year of experience;

             (b) when the number of units awarded under item 2 is five to

             seven, two units for each year of experience not exceeding two years;

             (c) when the number of units awarded under item 2 is 15, two

             units for each year of experience not exceeding three years; and

             (d) when the number of units awarded under item 2 is 17 or 18,

             two units for each year of experience not exceeding four years.

4. Occupational      (1) Units of assessment shall be awarded on the basis of employment              10
Factor      opportunities in Canada in the occupation

             (a) for which the applicant meets the employment requirements for

             Canada as set out in the National Occupational Classification;

             (b) in which the applicant has performed a substantial number of

             the main duties as set out in the National Occupational

             Classification, including the essential ones; and

             (c) that the applicant is prepared to follow in Canada.

         (2) The employment opportunities shall be determined by taking into

         account labour market activity on both an area and a national basis,

         following consultation with the Department of Human Resources

         Development, provincial governments and any other relevant organizations

         and institutions.

5. Arranged      Ten units shall be awarded if, in the opinion of the visa officer, 10

Employment the opinion of the visa officer,

or Designated          (a) the person has arranged employment in Canada that, based
Occupation          on the information provided by the National Employment Service

             offers reasonable prospects of continuity and wages and working

             conditions sufficient to attract and retain in employment Canadian

             citizens or permanent residents,

             (b) based on information provided by the National Employment

             Service, employment of the person in Canada will not adversely

             affect employment opportunities for Canadian citizens or permanent

             residents in Canada, and

             (c) the person will likely be able to meet all federal, provincial and

             other applicable licensing and regulatory requirements related to the

             employment, or if, in the opinion of the visa officer,

             (d) the person is qualified for and is prepared to engage in employment

             in a designated occupation,

             (e) based on information provided by the National Employment

             Service, employment in the designated occupation offers

             reasonable prospects of continuity and wages and working conditions

             sufficient to attract and retain in employment Canadian citizens or

             permanent residents, and

             (f) the person will likely be able to meet all federal, provincial and

             other applicable licensing or regulatory requirements related to

             employment in the designated occupation.

6. Demographic      Units of assessment shall be awarded as determined by the              10
Factor      Minister after consultation with the provinces and such other persons,

             organizations and institutions as he deems appropriate concerning

             regional demographic needs, labour market considerations and the

             ability of the national infrastructure to accommodate population growth.

7. Age          Ten units of assessment shall be awarded with respect to a person who

             is at least 21 years of age and not more than 44 years of age. Where a

             person is more than 44 years or less than 21 years of age, two units

             shall be subtracted from the maximum of ten units for each year by which

             the person exceeds 44 or is less than 21 years of age.

8. Knowledge of      (1) For the first official language, whether English or French, 15
English and      language, whether English or French, as stated by the person, credits
French          shall be awarded according to the level of proficiency in each of the
Languages          following abilities, namely, speaking, reading and writing, as

             follows:

                 (a) for an ability to speak, read or write fluently, three credits

                 shall be awarded for each ability;

                 (b) for an ability to speak, read or write well but not fluently,

                 two credits shall be awarded for each ability;

                 (c) for an ability to speak, read or write with difficulty, no

                 credits shall be awarded for that ability.

             (2) For the second official language, whether English or French, as stated

             by the person, credits shall be awarded according to the level of proficiency

             in each of the following abilities, namely, speaking, reading and writing, as

             follows:

                 (a) for an ability to speak, read or write fluently, two credits

                 shall be awarded for each ability;

                 (b) for an ability to speak, read or write well but not fluently,

                 one credit shall be awarded for each ability; and

                 (c) for an ability to speak, read or write with difficulty, no

                 credits shall be awarded for that ability.

             (3) Units of assessment shall be awarded on the basis of the total number

             of credits awarded under subsections (1) and (2) as follows:

                 (a) for zero credits or one credit, zero units;

                 (b) for two to five credits, two units; and

                 (c) for six or more credits, one unit for each credit.

9. Personal          Units of assessment shall be awarded on the basis of an interview with          10
Suitability          the person to reflect the personal suitability of the person and his              dependants to become successfully established in Canada based on the

             person's adaptability, motivation, initiative, resourcefulness and other

             similar qualities.

10.              [Repealed, SOR/85-1038, s. 8]

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

SOR/79-167, s. 5; SOR/85-1038, s. 8; SOR/93-44, ss. 24, 25; SOR/93-412, ss. 17, 18; SOR/97-184, s. 9(F); SOR/97-242, ss. 3 to 5.

     ANNEXE I

     (art. 7, 8 et 11)

======================================================================================

     Colonne I      Colonne II                      Colonne III
                         Nombre maximal
Facteurs          Critères                                  de points

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

1. Études      (1) Sous réserve des paragraphes (2)à (4), des points d"appréciation              16

         à (4), des points d'appréciation sont attribués selon le barème suivant :

             a) lorsqu'un diplôme d'études secondaires n'a pas été obtenu,

             aucun point;

             b) lorsqu'un diplôme d'études secondaires a été obtenu, le plus

             élevé des nombres de points applicables suivants :

                 (i) si le diplôme ne rend pas le titulaire admissible à des

                 études universitaires et ne lui confère pas de qualification

                 de membre d'un corps de métier ou d'un groupe professionnel

                 dans le pays où il a été obtenu, 5 points,

                 (ii) si le diplôme rend le titulaire admissible à des études

                 universitaires dans le pays où il a été obtenu, 10 points,

                 (iii) si le diplôme confère une qualification de membre d'un

                 corps de métier ou d'un groupe professionnel dans le pays où

                 il a été obtenu, 10 points;

             c) lorsqu'un diplôme ou un certificat d'apprentissage d'un collège,

             d'une école de métiers ou de tout autre établissement postsecondaire,

             qui comporte au moins un an d'études à temps plein en salle de cours, a été

             obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :

                 (i) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat

                 exige un diplôme d'études secondaires visé aux sous-alinéas b)(i)

                 ou (iii), 10 points,

                 (ii) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou

                 certificat exige un diplôme d'études secondaires visé au

                 sous-alinéa b)(ii), 13 points;

                 d) lorsqu'un diplôme universitaire de premier cycle, comportant

                 au moins trois ans d'études à temps plein, a été obtenu, 15 points;

             e) lorsqu'un diplôme universitaire de second ou de troisième cycle a été

             obtenu, 16 points.

         (2) Des points d'appréciation ne sont attribués que pour les diplômes ou certificats visés

         aux alinéas (1)b) à e) qui ont été obtenus d'un établissement autre qu'un établissement

         désigné et dans le cadre d'un programme d'études autre qu'un programme d'études désigné.

         (3) Lors de la détermination du nombre de points d'appréciation à attribuer, selon l'alinéa

         applicable du paragraphe (1), un seul diplôme ou certificat est pris en considération.

         (4) Les points d'appréciation visés aux alinéas (1)b) à e) ne peuvent être attribués

         cumulativement et seul le nombre de points le plus élevé, parmi les alinéas applicables,

         est retenu.

2. Études et      (1) À évaluer suivant le programme d"études et la période de formation professionnelle,18

formation d'apprentissage, de formation en usine ou de formation en cours d'emploi précisés dans

         la Classification nationale des professions comme étant nécessaires pour acquérir les

         connaissances théoriques et pratiques et les compétences qu'exige la profession

         pour laquelle le requérant est apprécié selon l'article 4. Les points d'appréciation

         sont attribués selon le barème suivant :

             a) lorsqu'aucun programme d'études et aucune période de formation ne

             sont nécessaires, 1 point;

             b) lorsque quelques années d'études secondaires, une formation en cours

             d'emploi ou de l'expérience sont nécessaires, 2 points;

             c) lorsqu'un diplôme d'études secondaires est nécessaire, 5 points;
             d) lorsqu'un cours pratique, une formation, des ateliers ou de l'expérience

             reliés à la profession sont nécessaires, habituellement à la suite des études

             secondaires, 7 points;

             e) lorsqu'un certificat ou un diplôme d'études collégiales ou techniques est

             nécessaire ou lorsqu'un programme de formation professionnelle,

             d'apprentissage ou de formation spécialisée est nécessaire, 15 points;

             f) lorsqu'un diplôme d'études universitaires au niveau du baccalauréat

             est nécessaire, 17 points;

             g) lorsqu'un diplôme d'études universitaires au niveau de la maîtrise ou

             du doctorat ou un diplôme d'études professionnelles qui requiert des études

             additionnelles au-delà du baccalauréat est nécessaire, 18 points.

         (2) Lorsque plus d'un indicateur d'études et de formation est établi dans la Classification

         nationale des professions pour une profession donnée, l'indicateur minimal est retenu

         pour l'évaluation du facteur études et formation.

3. Expérience      Des points d'appréciation sont attribués pour l"expérience acquise dans la profession8

         pour laquelle le requérant est apprécié selon l'article 4 ou, dans le cas d'un entrepreneur,

         pour l'expérience acquise dans la profession pour laquelle il possède les compétences

         voulues et qu'il est prêt à exercer au Canada. Ces points sont attribués selon le barème

         suivant :

             a) lorsque 1 ou 2 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour

             la première année d'expérience;

             b) lorsque de 5 à 7 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour

             chaque année d'expérience jusqu'à 2 années;

             c) lorsque 15 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour

             chaque année d'expérience jusqu'à 3 années;

             d) lorsque 17 ou 18 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour

             chaque année expérience jusqu'à 4 années.

4. Facteur      (1) Des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d"emploi 10
professionnel      au Canada dans la profession :

             a) à l'égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d'accès, pour

             le Canada, établies dans la Classification nationale des professions;

             b) pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions

             principales établies dans la Classification nationale des professions, dont

             les fonctions essentielles;

             c) que le requérant est prêt à exercer au Canada.

         (2) Ces possibilités sont déterminées en fonction de l'activité sur le marché du travail

         aux niveaux national et régional, après consultation du ministère du Développement

         des ressources humaines, des gouvernements provinciaux et de toute autre organisation

         ou institution compétente.

5. Emploi      Dix points d'appréciation sont attribués si, de l"avis de l"agent des visas, 10
réservé ou          a) le requérant a, au Canada un emploi réservé qui, d'après les
profession          renseignements fournis par le service national de placement, offre des
désignée              perspectives de durée raisonnablement bonnes et des conditions de

             travail et un salaire de nature à attirer des citoyens canadiens ou des

             résidents permanents pour qu'ils exercent et continuent d'exercer

             l'emploi en question,

                 b) d'après les renseignements fournis par le service national

                 de placement, le fait d'employer le requérant au Canada ne nuira

                 pas aux possibilités d'emploi des citoyens canadiens ni des

                 résidents permanents résidant au Canada, et

                 c) le requérant pourra probablement obtenir, des autorités fédérales,

                 provinciales et autres, l'autorisation nécessaire pour l'emploi en

                 question, ou si, de l'avis de l'agent des visas,

                 d) le requérant possède les compétences voulues pour exercer

                 un emploi dans une profession désignée et est disposé à le faire,

                 e) d'après les renseignements fournis par le service national de

                 placement, l'emploi dans cette profession désignée offre des

                 perspectives de durée raisonnablement bonnes et des conditions

                 de travail et un salaire de nature à attirer des citoyens canadiens ou

                 des résidents permanents pour qu'ils exercent et continuent d'exercer

                 l'emploi en question, et

                 f) le requérant pourra probablement obtenir des autorités fédérales,

                 provinciales et autres, l'autorisation nécessaire pour exercer un emploi

                 dans cette profession désignée.

6. Facteur      Des points d'appréciation sont attribués selon ce qu"établit le ministre après avoir 10
démographique      consulté les provinces, ainsi que les personnes, organisations et institutions qu'il

         estime nécessaire de consulter sur les besoins démographiques régionaux, la situation

         du marché du travail et la capacité d'adaptation de l'infrastructure du pays à la croissance démographique.
7. Âge      Dix points d'appréciation sont attribués aux requérants âgés d"au moins vingt et un ans

         et d'au plus quarante-quatre ans. Les requérants de plus de quarante-quatre ans ou de

         moins de vingt et un ans perdent deux points pour chaque année de plus de quarante-

         quatre ans ou de moins de vingt et un ans, jusqu'à concurrence de dix points.

8. Connaissance      (1) Pour la langue que la personne indique comme sa première langue officielle, 15

du français et comme sa première langue officielle, le français ou l"anglais, selon son niveau

de l'anglais      compétence à l'égard de chacune des capacités suivantes : l'expression orale, la

         lecture et l'écriture, des crédits sont attribués de la façon suivante :

             a) la capacité de parler, de lire ou d'écrire couramment, trois crédits

             sont attribués pour chaque capacité;

             b) la capacité de parler, de lire ou d'écrire correctement mais pas

             couramment, deux crédits sont attribués pour chaque capacité;

             c) la capacité de parler, de lire ou d'écrire difficilement, aucun

             crédit n'est attribué pour cette capacité.

         (2) Pour la langue que la personne indique comme sa seconde langue officielle,

         le français ou l'anglais, selon le niveau de compétence pour chacune des

         capacités suivantes : l'expression orale, la lecture et l'écriture, des crédits

         sont attribués de la façon suivante :

             a) la capacité de parler, de lire ou d'écrire couramment, deux

             crédits sont attribués pour chaque capacité;

             b) la capacité de parler, de lire ou d'écrire correctement mais pas

             couramment, un crédit est attribué pour chaque capacité;

             c) la capacité de parler, de lire ou d'écrire difficilement, aucun

             crédit n'est attribué pour cette capacité.

         (3) Des points d'appréciation sont attribués sur la base du nombre total de

         crédits obtenus selon les paragraphes (1) et (2), d'après le barème suivant :

             a) zéro ou un crédit, aucun point;

             b) de deux à cinq crédits, deux points;

             c) six crédits ou plus, un point par crédit.

9. Personnalité      Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d"une entrevue qui 10

         permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de

         réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant,

         sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.

10. [Abrogé, DORS/85-1038, art. 8]

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

DORS/79-167, art. 5; DORS/85-1038, art. 8; DORS/93-44, art. 24 et 25; DORS/93-412, art. 17 et 18; DORS/97-184, art. 9(F); DORS/97-242, art. 3 à 5.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-6462-98


INTITULÉ DE LA CAUSE :      Fan Luliang c. Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration


LIEU DE L"AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)


DATE DE L"AUDIENCE :          17 juin 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Pelletier en date du 20 septembre 1999




ONT COMPARU :


Cary Chiu                  POUR LE DEMANDEUR
Jeff Anderson                  POUR LE DÉFENDEUR


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Maclaren Corlett              POUR LE DEMANDEUR

Ottawa (Ontario)


Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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