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Date : 20010712

Dossier : IMM-2249-00

Référence neutre : 2001 CFPI 784

ENTRE :

                                                               SYREE KUMAR RAI

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]                 Le demandeur sollicite l'annulation d'une décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa revendication du statut de réfugié au Canada le 29 mars 2000.

[2]                 Le demandeur, né le 4 juin 1979, est citoyen du Népal. Il affirme craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques. Plus précisément, il est devenu membre du Front populaire uni (UPF) en 1991. C'est relativement à ses activités au sein de ce parti qu'il craint d'être persécuté au Népal.


[3]                 Il a quitté le Népal le 22 juin 1996, est arrivé au Canada le 24 juin 1996 et a revendiqué le statut de réfugié le 23 juillet 1996.

[4]                 La Commission a rejeté sa revendication au motif qu'il était exclu de la définition de réfugié au sens de la Convention par application de l'article 1, alinéa Fa) de la Convention. Voici ce que prévoit le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration :


réfugié au sens de la Convention [...]

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

Convention refugee [..]

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act.


[5]                 L'alinéa 1 Fa) de la Convention est libellé comme suit :


F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;


[6]                 La Commission a tiré la conclusion suivante, à la page 7 de sa décision :

[Traduction] En résumé, le tribunal conclut que le dossier répond aux conditions requises pour que le demandeur soit exclu de la définition de réfugié au sens de la Convention et, partant, de la protection internationale : le tribunal conclut que l'UPF est une organisation qui s'adonne à des actes de violence terroriste pouvant être décrits comme des crimes contre la paix, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité au sens des instruments internationaux, et que le demandeur a intentionnellement, volontairement et sciemment participé aux activités de l'UPF et contribué ainsi à ces actes de violence terroriste.


[7]                 Je commencerai mon analyse en me reportant aux décisions rendues par la Cour d'appel fédérale dans les affaires Bazargan c. M.E.I. (1996), 205 N.R. 282, Ramirez c. Canada (M.E.I.), [1992] 2 C.F. 306 et Moreno c. M.E.I., [1994] 1 C.F. 298. Dans l'arrêt Ramirez, précité, le juge MacGuigan énonce dans les termes suivants, aux pages 314 et 315, la question en litige la plus difficile à résoudre pour la Cour :

En l'espèce, la question juridique la plus litigieuse porte sur la mesure dans laquelle les complices doivent, tout comme les auteurs principaux de crimes internationaux, faire l'objet de l'exclusion. En effet, la section du statut de réfugié a conclu, entre autres, que l'appelant était coupable de « complicité dans la commission de tels crimes » , et c'est cette conclusion qui, nous le verrons, doit fonder l'argumentation de l'intimé.

[8]                 Aux pages 317 et suivantes, le juge MacGuigan traite du degré de complicité nécessaire pour conclure qu'un demandeur est coupable de crimes pouvant entraîner son exclusion de la définition de réfugié au sens de la Convention. En l'espèce, les propos tenus par le juge MacGuigan, aux pages 317, 319 et 320 suffisent :

Quel est, alors, le degré de complicité requis? La première conclusion à laquelle je parviens est que la simple appartenance à une organisation qui commet sporadiquement des infractions internationales ne suffit pas, en temps normal, pour exclure quelqu'un de l'application des dispositions relatives au statut de réfugié. De fait, cette conclusion concorde avec l'intention des États signataires, ainsi qu'il appert du Tribunal militaire international de l'après-guerre, mentionné plus haut. Grahl-Madsen affirme (supra, à la page 277) :

[Traduction] Il importe de signaler que le Tribunal militaire international a exclu de la responsabilité collective « les personnes qui ignoraient les fins criminelles des actes commis par l'organisation et les personnes qui ont été conscrites par l'État, à moins qu'elles n'aient personnellement pris part, en qualité de membres de l'organisation, à la perpétration des actes déclarés criminels par l'article 6 de la Charte. La simple appartenance n'est pas suffisante pour être visée par ces déclarations » [Tribunal militaire international, i. 256].


Toutefois, lorsqu'une organisation vise principalement des fins limitées et brutales, comme celles d'une police secrète, il paraît évident que la simple appartenance à une telle organisation puisse impliquer nécessairement la participation personnelle et consciente à des actes de persécution.

De la même façon, la simple présence d'une personne sur les lieux d'une infraction ne permet pas d'établir sa participation personnelle et consciente (pas plus qu'elle n'entraînerait sa responsabilité pénale aux termes de l'article 21 du Code criminel du Canada), bien que, encore une fois, la présence jointe à d'autres faits puisse faire conclure à une telle participation. Selon moi, le simple fait de regarder, comme c'est le cas, par exemple, lors d'exécutions publiques, sans entretenir de rapports intrinsèques avec le groupe se livrant aux actes de persécution, ne peut jamais, quelque humainement répugnant qu'il nous paraisse, constituer une forme de participation personnelle. Cependant, un associé des auteurs principaux ne pourrait jamais, à mon avis, être qualifié de simple spectateur. Les membres d'un groupe peuvent à bon droit être considérés comme des participants personnels et conscients, suivant les faits.

Je crois que, dans de tels cas, la complicité dépend essentiellement de l'existence d'une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause en ont. Ce principe est conforme au droit interne (p. ex. le paragraphe 21(2) du Code criminel) et, selon moi, il constitue la meilleure interprétation possible du droit international.

                                                       [...]

Il faut prendre particulièrement soin de ne pas condamner automatiquement quiconque est mêlé à un conflit en situation de guerre. Dans la plupart des guerres de l'histoire de l'humanité, la plupart des combattants ont probablement vu leur propre armée se livrer à des actes qu'ils auraient normalement trouvés répréhensibles mais qu'ils se sont sentis absolument incapables d'arrêter, du moins sans courir de risques graves. Bien que la loi puisse obliger ceux qui reçoivent l'ordre de commettre des crimes internationaux à faire un choix, elle ne requiert pas des gens se trouvant sur les lieux d'un tel crime qu'ils se portent immédiatement au secours des victimes à leurs propres risques. La loi n'a pas habituellement pour effet d'ériger l'héroïsme en norme.

À mon avis, il n'est pas souhaitable, dans l'établissement d'un principe général, de dépasser le critère de la participation personnelle et consciente aux actes de persécution. Le reste devrait être tranché en fonction des faits particuliers de l'affaire.


[9]                 La Cour d'appel a de nouveau examiné la question de la complicité dans l'affaire Bazargan, précitée. À la page 287 de cet arrêt, le juge Décary reprend les remarques formulées par le juge MacGuigan dans Ramirez, précité, et dit :

Il va de soi, nous semble-t-il, qu'une « participation personnelle et consciente » puisse être directe ou indirecte et qu'elle ne requière pas l'appartenance formelle au groupe qui, en dernier ressort, s'adonne aux activités condamnées. Ce n'est pas tant le fait d'oeuvrer au sein d'un groupe qui rend quelqu'un complice des activités du groupe, que le fait de contribuer, de près ou de loin, de l'intérieur ou de l'extérieur, en toute connaissance de cause, aux dites activités ou de les rendre possibles. Il n'est nul besoin d'être un membre pour être un collaborateur. La complicité, nous disait le juge MacGuigan à la page 318, « dépend essentiellement de l'existence d'une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause en ont » . Celui qui met sa propre roue dans l'engrenage d'une opération qui n'est pas la sienne mais dont il sait qu'elle mènera vraisemblablement à la commission d'un crime international, s'expose à l'application de la clause d'exclusion au même titre que celui qui participe directement à l'opération.

Cela dit, tout devient question de faits. Le Ministre n'a pas à prouver la culpabilité de l'intimé. Il n'a qu'à démontrer - et la norme de preuve qu'il doit satisfaire est « moindre que la prépondérance des probabilités » (Ramirez, précité, à la p. 314 C.F.) - qu'il a des raisons sérieuses de penser que l'intimé est coupable.

[10]            Je passerai maintenant à l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans l'affaire Moreno, précitée, où le juge Robertson a réexaminé la question de la culpabilité pour complicité à la page 321 :

Il est bien établi que la simple appartenance à une organisation impliquée dans la perpétration de crimes internationaux ne permet pas d'invoquer la disposition d'exclusion; voir les arrêts Ramirez, à la page 317, et Laipenieks v. I.N.S., 750 F. 2d (1985) (9th Cir. 1985), à la page 1431. La règle générale connaît une exception lorsque l'existence même de l'organisation repose sur l'atteinte d'objectifs politiques ou sociaux par tout moyen jugé nécessaire. L'appartenance à une force policière secrète peut être jugée suffisante pour que l'on puisse invoquer la disposition d'exclusion; voir l'arrêt Naredo et Arduengo c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1990), 37 F.T.R. 161 (C.F. 1re inst.), mais voir également l'arrêt Ramirez, aux pages 318 et suivantes. L'appartenance à une organisation militaire impliquée dans un conflit armé contre les forces de la guérilla est visée par la règle générale et non par l'exception.


[11]            Me Sloan, l'avocat du demandeur, a admis que la faction maoïste du Parti communiste népalais avait commis des crimes. Toutefois, il a fait valoir que les crimes et abus commis par les Maoïstes n'étaient pas de nature à justifier l'exclusion par application de l'alinéa 1Fa) de la Convention. De plus, Me Sloan a soutenu que l'UPF constituait l'aile politique de la faction maoïste. Par conséquent, l'appartenance à l'UPF ne suffisait pas, en soi, pour rendre le demandeur complice. Enfin, Me Sloan s'est appuyé sur Moreno, précité, et sur Ramirez, précité, pour affirmer que la faction maoïste, malgré les crimes qu'elle a commis, ne constitue pas une organisation qui vise des fins limitées et brutales.


[12]            La Commission a exclu le demandeur de la définition de réfugié au sens de la Convention pour les raisons qui suivent. Premièrement, la Commission a conclu que l'UPF était une organisation qui s'adonnait à des actes de violence terroriste pouvant, à son avis, être définis comme des crimes contre la paix, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Deuxièmement, la Commission a conclu que le demandeur, en sa qualité de membre du parti, avait intentionnellement, volontairement et sciemment participé aux activités du parti et avait, de ce fait, contribué aux crimes de l'UPF. La Commission a relevé, en tirant sa conclusion, que le demandeur connaissait et comprenait la nature de la « Guerre du peuple » menée par l'UPF. Elle a aussi fait remarquer que le demandeur comprenait qu'il existait une alliance entre son parti et les Maoïstes relativement à la « Guerre du peuple » . La Commission a souligné en outre que le demandeur n'avait pas seulement payé ses cotisations mensuelles au parti entre novembre 1994 et octobre 1996, mais avait aussi versé, volontairement, un montant qui excédait la cotisation mensuelle exigée de cinq roupies. La Commission a noté, enfin, que malgré ses prétendues objections aux activités et à l'orientation du parti, le demandeur ne l'a jamais quitté.

[13]            La Commission a conclu que les allégations du demandeur, selon lesquelles il s'était dissocié du parti à cause de ses activités violentes et il avait été menacé par le parti, n'étaient pas crédibles. La Commission était d'avis que le demandeur avait fait ces affirmations pour tenter d'éviter d'être éventuellement exclu.

[14]            Le fait que le demandeur était membre de l'UPF n'est pas contesté, ni contestable, étant donné que le demandeur a lui-même confirmé son appartenance au parti dans son témoignage. En ce qui concerne la conclusion de la Commission portant que l'UPF commettait des crimes en raison de son association avec la faction maoïste, je n'ai aucune hésitation à conclure qu'elle n'est pas déraisonnable. La meilleure preuve à l'appui de cette conclusion de la Commission est le témoignage du demandeur qui a clairement indiqué que son parti, l'UPF, participait activement à la « Guerre du peuple » . Quant à la « Guerre du peuple » , le demandeur n'a jamais fait de distinction au cours de son témoignage entre l'UPF et la faction maoïste. Par conséquent, j'estime que la conclusion de la Commission sur ce point est raisonnable.


[15]            Il faut donc déterminer si, selon les arrêts Ramirez, Bazargan et Moreno, précités, le demandeur « a intentionnellement, volontairement et sciemment participé aux activités de l'UPF et contribué ainsi à ces actes de violence terroriste » . En d'autres termes, le demandeur est-il complice des crimes commis par certains membres de l'UPF et de la faction maoïste?

[16]            Premièrement, soulignons que la preuve semble appuyer l'hypothèse selon laquelle l'UPF/la faction maoïste est une organisation dont l'existence même repose maintenant sur l'atteinte d'objectifs politiques par tout moyen jugé nécessaire. Je ne suis toutefois pas disposé à affirmer, à partir de la même preuve, que l'UPF/la faction maoïste est une organisation qui vise principalement des fins limitées et brutales. Il est significatif qu'au moment où le demandeur s'est joint à l'UPF, en 1991, ce parti était un acteur de la scène politique avec des représentants dûment élus. Ce n'est qu'en 1996 que le parti, allié avec la faction maoïste, a décidé d'employer d'autres moyens que les moyens démocratiques pour atteindre ses fins politiques.

[17]            Au paragraphe 36 de son mémoire, Me Sloan présente l'argument qui suit :

[Traduction] Le demandeur n'a participé à aucun crime contre l'humanité, il n'a même pas assisté en spectateur à la perpétration de ces crimes, il n'était pas déjà au courant de la perpétration de ces crimes, il n'a joué aucun rôle dans la planification de ces crimes, même pas en ce qui concerne l'identification des victimes éventuelles, il n'était pas membre de l'unité militaire ou paramilitaire qui a commis ces crimes et il n'avait pas le pouvoir de donner des ordres à qui que ce soit.

[18]            Comme l'a dit le juge Décary, dans l'affaire Bazargan, précitée, la réponse à la question de savoir si une personne est complice, dans un cas donné, repose entièrement sur les faits. Le juge Décary a aussi dit que ce qui rend une personne complice de crimes est « le fait de contribuer, de près ou de loin, de l'intérieur ou de l'extérieur, en toute connaissance de cause, aux dites activités ou de les rendre possibles » .


[19]            J'estime que la preuve n'est tout simplement pas suffisante pour étayer la conclusion de la Commission que le demandeur devrait être exclu. En d'autres termes, je suis d'avis qu'il n'existe pas suffisamment de preuve pour satisfaire au critère minimal des raisons sérieuses de penser que le demandeur est coupable des crimes pour lesquels il pourrait être exclu par application de l'alinéa 1Fa). À mon avis, le ministre ne s'est donc pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait.

[20]            En tirant cette conclusion, je n'oublie pas que la Commission n'a pas jugé le demandeur entièrement crédible. Je ne saurais dire si cette conclusion tient au fait que le demandeur tentait de cacher sa participation aux crimes ou que sa revendication était fabriquée en tout ou en partie. Cependant, comme je l'ai déjà dit, la preuve ne satisfait pas, selon moi, au critère d'exclusion applicable pour l'exclure. Je suis aussi conscient de la retenue dont je dois faire preuve à l'égard de la Commission.

[21]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. En conséquence, la décision rendue par la Commission le 29 mars 2000 sera annulée et l'affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué pour réexamen. En terminant, j'aimerais suggérer ce qui suit au nouveau tribunal. Il serait préférable que le nouveau tribunal tranche à la fois la question de l'exclusion et celle de l'inclusion, comme il aurait été préférable que le tribunal qui a rendu la décision contestée les tranche, pour éviter tout retard inutile.


[22]            L'avocat du demandeur propose la certification de la question de savoir si un membre de l'aile politique d'une organisation, qui s'adonne à des activités constituant des crimes qui peuvent donner lieu à l'exclusion par application de l'alinéa 1Fa) de la Convention, peut être considéré comme participant volontairement aux activités de l'organisation.

[23]            Je crois qu'il n'y a pas lieu de certifier la question proposée, car la réponse à cette question repose entièrement sur les faits de l'espèce. Cette question ne répond pas au critère établi par la Cour d'appel dans l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Liyanagamage (1994), 176 N.R. 4.

                                                                                               Marc Nadon

                                                                                                           JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

le 12 juillet 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                      IMM-2249-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :    SYREE KUMAR RAI c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                      MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE 14 MARS 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE NADON

DATE DES MOTIFS :              LE 12 JUILLET 2001

ONT COMPARU :

Me WILLIAM SLOAN                                      POUR LE DEMANDEUR

Me SYLVIANE ROY                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me WILLIAM SLOAN                                      POUR LE DEMANDEUR

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Me Morris Rosenberg                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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