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                                                                                                                          T-868-96

Entre :

                                                             BRADFO             RD C. JUNKIN,

                                                                                                                        demandeur,

                                                                 - et -

                                              SA MAJESTÉ LA REINE,

                          LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE,

                                                  DENNIS R. DUPUIS,

                                                                                                                        défendeurs.

                                       MOTIFS DE L'ORDONNANCE

JOHN A. HARGRAVE

PROTONOTAIRE

Dans la présente action, le demandeur poursuit les défendeurs, la Reine, le ministre de la Défense, et deux militaires désignés pour avoir saboté sa carrière et avoir injustement refusé de satisfaire à ses attentes légitimes. Les défendeurs demandent maintenant que l'action soit radiée aux termes de la règle 419, principalement au motif que la déclaration ne révèle aucune cause d'action et, deuxièmement, qu'elle constitue un emploi abusif des procédures. Dans l'un comme l'autre cas, les défendeurs prétendent que la Cour n'a pas compétence en la matière.


Je traiterai tout d'abord d'un point de procédure. La meilleure méthode à suivre, quand la compétence de la Cour est contestée, est d'intenter les procédures non pas en vertu de la règle 419, mais de la règle 401. Toutefois, le fait de ne pas avoir cité la règle exacte ne fait pas échouer le fond de la requête : voir la règle 302, Cairns c. Société du crédit agricole, [1992] 2 C.F. 115 et Banerd c. Canada (1994), 88 F.T.R. 14. De toutes les façons, la décision Banerd établit que le critère applicable en cas de radiation de l'action pour défaut de compétence en vertu de la règle 401 est le même que celui qui est applicable en vertu de la règle 419 (Banerd, p. 20).

Le critère actuel régissant la radiation des plaidoiries a été énoncé définitivement par Mme le juge Wilson dans l'arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, à la page 980 :

Plus précisément, dans l'arrêt Dumont c. Canada (Procureur général), [1990] 1 R.C.S. 279, j'ai expliqué clairement, à la p. 280, que j'estimais que le critère formulé dans l'arrêt Inuit Tapirisat était le bon critère. Le critère est toujours de savoir si l'issue de l'affaire est « évidente et manifeste » ou « au-delà de tout doute raisonnable » .

Ainsi, au Canada [...] dans l'hypothèse où les faits mentionnés dans la déclaration peuvent être prouvés, est-il « évident et manifeste » que la déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d'action raisonnable? Comme en Angleterre, s'il y a une chance que le demandeur ait gain de cause, alors il ne devrait pas être « privé d'un jugement » . La longueur et la complexité des questions, la nouveauté de la cause d'action ou la possibilité que les défendeurs présentent une défense solide ne devraient pas empêcher le demandeur d'intenter son action.

Le critère applicable consiste donc à déterminer s'il est évident et manifeste ou, autrement dit, hors de tout doute raisonnable, que l'action ne sera pas poursuivie; Mme le juge Wilson a ajouté que ce n'est que si l'action est vouée à l'échec parce qu'elle contient un vice fondamental que des éléments de la déclaration peuvent être radiés. Elle cite ensuite la règle de la Cour suprême de Colombie-Britannique qui correspond à notre règle 419.

La complexité de l'argument relatif à une requête en radiation n'est pas pertinente :

La nécessité d'un débat pour arriver à une conclusion sur ce point préliminaire n'est pas un élément décisif et la nouveauté de la cause d'action ne joue pas contre les demandeurs. (Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, à la page 477)


J'aborde maintenant les faits auxquels il faut appliquer les principes susmentionnés.

FAITS PERTINENTS

Je dois accepter les faits énoncés dans la déclaration comme s'ils avaient été prouvés. La déclaration indique que le demandeur, sergent dans les Forces armées canadiennes, était pendant toute la période pertinente contrôleur de la circulation aérienne, tout d'abord à la Base des Forces canadiennes Edmonton; il a été informé qu'il était sur le point d'être nommé superviseur à la BCF Edmonton.

Le demandeur a indiqué clairement aux défendeurs qu'il avait le choix entre demeurer en service à Edmonton, où sa femme avait un emploi, ou, s'il était affecté ailleurs, quitter le service militaire en vertu du Programme de réduction des forces de 1994 (le « PRF » ). En fait, le demandeur a choisi de quitter l'armée en décembre 1995, après quelque 20 ans de service en profitant de ce programme. Le demandeur a discuté des options qui lui étaient offertes avec les défendeurs, le major Wolfe-Milner et l'adjudant-chef Dupuis (ce dernier étant le chargé de carrière militaire du demandeur), et après avoir obtenu l'assurance de l'adjudant-chef Dupuis qu'il ne serait pas affecté à l'extérieur d'Edmonton, le demandeur a retiré sa demande de retraite anticipée dans le cadre du PRF. Plusieurs semaines après le retrait de cette demande et après l'expiration du PRF, le demandeur a été affecté à la BFC Winnipeg.


Pour ce qui a trait aux dommages, le demandeur affirme que, parce qu'il s'est fié aux conseils des demandeurs et qu'on a refusé de satisfaire à ses attentes légitimes, il se retrouve dans un poste nettement inférieur à ses capacités à Winnipeg. En outre, son épouse, qui avait un emploi rémunéré comme professeur de français à Edmonton, n'a pu trouver d'emploi à Winnipeg; il a perdu beaucoup d'argent lors de la vente de sa maison à Edmonton; le coût de la vie est plus élevé à Winnipeg qu'il ne l'était à Edmonton; et du fait de cette affectation injustifiée, il a subi des inconvénients et un stress moral qui a perturbé autant ses proches que les membres de sa famille élargie; et finalement, il a perdu les avantages dont il aurait pu profiter en prenant une retraite anticipée dans le cadre du PRF (bien qu'il reconnaisse qu'une demande en vertu de ce programme ne signifiait pas nécessairement qu'il serait accepté). Comme redressement, le demandeur réclame un contrôle judiciaire, des dommages-intérêts généraux de 75 000 $ et des dommages-intérêts spéciaux.

Les parties ont convenu à l'audition de cette requête que le demandeur avait épuisé les procédures de règlement des griefs et d'appel applicables aux militaires. Les documents dont la Cour est saisie n'indiquent pas la nature des redressements demandés dans cette procédure de règlement des griefs. Je ne peux que conclure qu'il ne s'agissait pas d'un redressement de la nature de dommages-intérêts, mais plutôt d'une révision de la décision des Forces armées de muter le demandeur à Winnipeg.

ANALYSE

Dans leur mémoire, les défendeurs soutiennent que la procédure de règlement des griefs des Forces armées interdit absolument toute autre poursuite, à l'exception du contrôle judiciaire. Je traiterai maintenant de la loi, des règlements et des ordonnances qui traitent du règlement des griefs dans les Forces armées.


Procédure de règlement des griefs

Les défendeurs citent tout d'abord la procédure de règlement des griefs dans les Forces canadiennes énoncée à l'article 29 de la Loi sur la Défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5 :

Sauf dans le cas d'une affaire pouvant régulièrement faire l'objet d'un appel ou d'une demande en révision aux termes de la partie IX, ou d'une demande ou d'un appel aux termes de la partie IX.1, l'officier ou le militaire du rang qui s'estime lésé d'une manière ou d'une autre peut, de droit, en demander réparation auprès des autorités supérieures désignées par règlement du gouverneur en conseil, selon les modalités qui y sont fixées.

Les articles 19.26 et 19.27 des Ordonnances et règlements royaux traitent de la procédure de réparation d'une injustice, y compris de la voie hiérarchique à suivre.

L'ordonnance administrative des Forces canadiennes 19-32, intitulée « Redressement d'un grief » , renferme surtout des renseignements sur la procédure. L'article 26 entre en jeu quand un militaire « prend un recours, présente une réclamation ou une plainte en vertu d'une loi fédérale » devant une autre instance, par exemple la Cour fédérale, lorsqu'un grief a déjà été déposé. En pareil cas, les paragraphes 19.26(16) et (17) des Ordonnances et règlements royaux peuvent être invoqués pour surseoir à la procédure de redressement du grief.

Pour les fins de la présente requête, il est important de garder à l'esprit que l'article 26 de L'ordonnance administrative des Forces canadiennes 19-32 reconnaît précisément que des redressements peuvent être recherchés en dehors de la procédure de redressement d'un grief au moyen d'un « recours ou d'une réclamation » devant la Cour fédérale.


Analyse

L'avocat des défendeurs a fourni peu de jurisprudence portant sur l'article 29 de la Loi sur la Défense nationale et les ordonnances et règlements énonçant la procédure de réparation d'une injustice, à l'exception de certains cas contractuels, mais il a présenté ses arguments en procédant par analogie.

Dans la décision Jones c. Canada (1995) 87 F.T.R. 190, le juge Cullen a rejeté une réclamation présentée par un ancien membre des Forces armées qui avait intenté des procédures pour rupture de contrat et licenciement injustifié. Ce qu'il est essentiel de retenir dans la décision Jones, c'est qu'il n'y a pas de lien contractuel entre la Couronne et un militaire. Le juge Cullen a ajouté, après avoir radié la totalité de la déclaration, que celle-ci « pourrait également être radiée » en vertu de l'article 29 de la Loi sur la Défense nationale. Toutefois, l'affaire Jones peut être distinguée des faits de l'espèce sous plusieurs aspects. Tout d'abord, cette cause relevait du droit des contrats; deuxièmement, les commentaires sur la Loi sur la Défense nationale sont des observations et n'étaient pas nécessaires, étant donné que la déclaration avait déjà été radiée; et troisièmement, il n'y a pas de référence aux ordonnances et règlements applicables qui énoncent clairement la possibilité de se pourvoir devant la Cour fédérale pour obtenir un redressement par voie d'action ou de réclamation.


Les défendeurs citent ensuite la décision Townsend c. Canada (1994) 74 F.T.R. 21. Mais il s'agit encore d'un cas de congédiement injustifié et de relations contractuelles dans lequel le demandeur occupait un emploi à titre amovible. En outre, il y avait une convention collective énonçant explicitement la procédure de redressement à suivre. En l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas de congédiement injustifié et de plus la procédure de redressement d'un grief reconnaît la possibilité de prendre un « recours » en Cour fédérale.

L'avocat des défendeurs cite la décision Gallant c. La Reine (1978) 91 D.L.R. (3rd) 695 (C.F.) pour appuyer la proposition selon laquelle les tribunaux hésitent à intervenir dans des conflits qui opposent la Couronne à un membre des Forces armées. L'affaire Gallant est un cas de congédiement injustifié dans lequel le juge Marceau a souligné qu'il n'y avait pas de lien contractuel avec la Couronne.

Les défendeurs reconnaissent que dans les causes auxquelles ils font référence il existe un lien contractuel, mais ils prétendent que les mêmes principes devraient s'appliquer aux causes de responsabilité délictuelle, et qu'il faut radier la déclaration pour défaut de compétence. Les défendeurs font également valoir que « l'affectation injustifiée » à Winnipeg n'est pas une cause d'action. Mais ce n'est pas ce dont se plaint le demandeur. D'après mon interprétation, la déclaration énonce une situation indiquant soit que le demandeur s'est fié à de mauvais renseignements qui lui ont été donnés de façon négligente, soit qu'il a été trompé. Je ne suis pas disposé à dire qu'il est évident et manifeste et hors de tout doute que le sergent Junkin ne réussira pas à obtenir gain de cause sur l'aspect responsabilité de sa réclamation en s'appuyant sur la jurisprudence, la loi, les ordonnances et les règlements qui s'appliquent.


La décision du juge Wetston dans Pilon c. La Reine, décision non publiée du 20 septembre 1996, no de greffe T-1831-94, s'appuie sur des prémisses différentes. Dans cette affaire, le demandeur, un ancien membre des Forces armées, a fondé sa réclamation tant sur le droit des contrats que sur la responsabilité délictuelle. Le juge Wetston signale que le demandeur pouvait se prévaloir d'une procédure de règlement des griefs et devait recourir à cette procédure. Le juge Wetston laisse également entendre que l'autre recours, une fois épuisée la procédure de règlement des griefs prévue à l'article 29, devait prendre la forme d'une demande de contrôle judiciaire. Le fait que le demandeur Pilon n'a pas eu recours à la procédure obligatoire établit une distinction claire entre le cas Pilon et la situation du sergent Junkin. L'observation dans l'affaire Pilon selon laquelle l'autre recours du demandeur devait prendre la forme d'un contrôle judiciaire, une fois épuisée la procédure de règlement des griefs, est une opinion incidente. Il n'y a dans cette décision aucun élément évident et manifeste tendant à démontrer qu'un demandeur n'aurait aucune chance de succès dans une action en responsabilité délictuelle. Je suis conforté dans cette opinion par une requête qui a été entendue devant le juge Rothstein le 26 janvier 1996, en vue de faire radier, aux termes de la règle 419, la déclaration dans Mesquita c. La Reine, no de greffe T-2439-94, une action en responsabilité délictuelle intentée contre les Forces armées canadiennes et la Reine portant sur des allégations de négligence concernant l'état de santé de M. Mesquita; la demande de radiation a été rejetée.

L'affaire Webb v. Ernst (1992) 76 MAN. R. (2d) 311 (C.A. MAN.) est une affaire semblable dans laquelle le demandeur n'a pas eu recours à la procédure obligatoire de règlement des différends en vertu de la Loi sur la fonction publique du Manitoba et son règlement d'application.


Le sergent Junkin demande, entre autres choses, la révision judiciaire de la décision des défendeurs de le muter, qui, selon lui, a eu pour effet de le priver injustement de ses attentes légitimes. Le contrôle judiciaire peut être obtenu en présentant une demande fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, et non une déclaration : Mobarakizadeh c. Canada (1994) 72 F.T.R. 30.

L'avocat du demandeur fait observer que l'alinéa 18.4(2) dispose qu'une procédure de contrôle judiciaire peut être instruite comme s'il s'agissait d'une action et que, par l'application de la règle des lacunes, soit la règle 5, le contraire devrait être autorisé. Dans la décision Lameman c. Gladue (1995) 95 F.T.R. 220, j'ai traité précisément de cette question, en statuant que la Cour n'avait pas le pouvoir discrétionnaire d'instruire une action comme s'il s'agissait d'une procédure de contrôle judiciaire. Par conséquent, le paragraphe a) des redressements recherchés est radié.


L'avocat des défendeurs prétend que la Cour n'a pas compétence, dans un cas de négligence, à l'égard du major Wolfe-Milner et de l'adjudant-chef Dupuis. Cette question a été traitée par la Cour à plusieurs reprises, et même récemment par le juge Wetston dans la décision Arsenault c. Canada (1996) 104 F.T.R. 28, dans laquelle M. Arsenault, un ancien membre des Forces armées canadiennes, a intenté une poursuite pour négligence contre la Couronne et trois médecins des Forces armées. Le juge a appliqué le critère énoncé dans l'arrêt Miida Electronics Inc. c. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. et ITO-International Terminal Operators Ltd. [1986] 1 R.C.S. 752. Il a signalé qu'il n'y avait pas d'ensemble de règles de droit fédérales constituant le fondement de l'attribution légale de la compétence de la Cour aux termes de l'alinéa 17(5)b) de la Loi sur la Cour fédérale. Dans l'affaire Arsenault, comme en l'espèce, les demandeurs invoquaient la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif. Bien que cette loi constitue un ensemble de règles de droit fédérales applicables aux actions intentées contre la Couronne fédérale, elle ne donne pas un droit d'action à l'encontre des fonctionnaires. Les fonctionnaires peuvent certainement avoir une responsabilité personnelle, mais cette responsabilité doit découler du droit général de la province dans laquelle le délit a été commis; voir pages 31 et 32 de la décision Arsenault. Par conséquent, la réclamation à l'encontre du major Wolfe-Milner et de l'adjudant-chef Dupuis est radiée pour défaut de compétence.

De même, le ministre de la Défense nationale ne peut être désigné comme partie parce qu'il ne peut être poursuivi en sa qualité de représentant, ni en sa qualité personnelle, à moins que les allégations portées contre lui se rapportent à des actes commis en sa qualité personnelle : voir par exemple Cairns c. Société du crédit agricole [précité], p. 119.

L'avocat du demandeur reconnaît que la Couronne pourrait être tenue responsable pour les actes commis par les particuliers défendeurs, mais il fait valoir qu'il sera impossible de recueillir une bonne partie des renseignements pertinents au cours des interrogatoires préalables si ces particuliers ne peuvent être poursuivis. Cette affirmation pourrait être fondée dans une certaine mesure; toutefois, la Couronne a l'obligation de fournir un témoin qui connaît l'affaire aux fins de l'interrogatoire préalable; si elle ne se conforme pas à cette obligation, le demandeur peut toujours réclamer un deuxième témoin. Bref, même si l'éventail des renseignements pouvant être obtenus en interrogatoire préalable s'en trouve considérablement réduit, cela n'autorise pas la Cour à outrepasser sa compétence et à conserver parmi les défendeurs une personne à l'égard de laquelle elle n'a pas compétence.

CONCLUSION


Le fardeau qui incombe aux défendeurs de démontrer qu'il est évident et manifeste, ou hors de tout doute raisonnable, que la déclaration ne révèle aucune cause raisonnable d'action et que le demandeur ne peut donc avoir gain de cause est un lourd fardeau. Les défendeurs se sont acquittés de ce fardeau uniquement dans la mesure où la demande de redressement par voie de contrôle judiciaire est radiée et que le ministre de la Défense nationale, le major Wolfe-Milner et l'adjudant-chef Dupuis ne peuvent plus être désignés comme défendeurs. Quant au reste de la déclaration, qui traite de négligence, la cause du demandeur n'est pas facile à défendre. Toutefois, il y a une possibilité que celui-ci puisse avoir gain de cause et par conséquent, je ne peux le priver de son droit d'obtenir un jugement.

Étant donné que les deux parties ont eu partiellement gain de cause, les dépens suivront l'issue de l'action.

(Signature) « John A. Hargrave »

         PROTONOTAIRE

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 22 novembre 1996

Traduction certifiée conforme                 

François Blais, LL.L.


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :             BRADFORD C. JUNKIN

-et-

SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DENNIS R. DUPUIS

N ° DU GREFFE :                                 T-868-96

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :    le 22 novembre 1996

MOTIFS DE L'ORDONNANCE de M. John A. Hargrave, protonotaire, en date du 22 novembre 1996

ONT COMPARU :

M. Alan R. Goddard                           pour le demandeur

M. Lyle Bouvier                                                pour les défendeurs

M. Sydney R. Restall

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Champan, Goddard, Kagan                 pour le demandeur

Winnipeg (Manitoba)

George Thomson                                               pour les défendeurs

Sous-procureur général

du Canada

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