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Date : 20000406


Dossier : T-35-00


ENTRE :

     NICHOLAS BONAMY

demandeur

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

M. JOHN A. HARGRAVE,

PROTONOTAIRE

[1]      Le demandeur, dans la présente action, sollicite une déclaration selon laquelle la défenderesse n"aurait pas traité correctement la demande de réexamen de sa déclaration de culpabilité, conformément à l"article 690 du Code criminel , lequel constitue une extension de la prérogative royale de clémence.

[2]      Par la présente requête écrite, la défenderesse cherche à faire radier la déclaration au motif que le ministre, en traitant la demande de clémence, a agi en tant qu"office fédéral et renvoie à l"affaire Thatcher c. Canada , [1997] 1 C.F. 289 dans laquelle la décision du ministre de la Justice, qui venait de faire l"objet d"un examen fondé sur l"article 690 du Code criminel , a été jugée inéquitable. Cette décision a fait l"objet d"un contrôle judiciaire. Dans la décision Thatcher , le juge Rothstein, maintenant juge à la Cour d"appel, a noté que les décisions prises en vertu de la prérogative royale sont assujetties au contrôle judiciaire. Il a fait référence à l"arrêt Operation Dismantle Inc. c. La Reine , [1985] 1 R.C.S. 441 et plus particulièrement à l"arrêt Henry c. Canada (Ministre de la Justice) , [1992] 54 F.T.R. 153, une décision pertinente dans laquelle le juge Reed a conclu que les décisions prises par le ministre de la Justice, en vertu du présent article 690 du Code criminel, sont assujetties au contrôle judiciaire.

[3]      Un tel contrôle judiciaire est adéquat parce qu"un ministre peut agir en tant qu"office fédéral et en l"espèce, c"est ce que la Couronne allègue. Je suis d"avis qu"il s"agit d"une analyse valable.

[4]      L"étape suivante est qu"un jugement déclaratoire contre un office fédéral ne peut être obtenu que par une demande de contrôle judiciaire et non par la voie d"une action : alinéa 18(1)a ) et paragraphe 18(3) de la Loi sur la Cour fédérale.

[5]      La position du demandeur quant à cette question est que le contrôle judiciaire ne peut trouver application étant donné que le ministre n"a pas pris de décision. Il est évident qu"il faut avoir une décision sur laquelle portera le contrôle judiciaire. Jusqu"ici, il y a eu une décision prise par la Couronne, plus précisément par le ministère de la Justice, de ne pas réexaminer la cause du demandeur. Si l"affaire devait être close à ce moment-ci, la défenderesse aurait bien pu avoir fait la démonstration claire et évidente que la demande de jugement déclaratoire ne pourrait être accueillie en tant qu"action. Toutefois, il y a un autre aspect à considérer.

[6]      La Couronne, donnant suite au fait que cette affaire aurait du être introduite par la voie d"un contrôle judiciaire, renvoie à l"affaire Lameman c. Gladue, (1996) 95 F.T.R. 220, selon laquelle une injonction ou un jugement déclaratoire ne peut être obtenu que conformément au paragraphe 18(3) de la Loi sur la Cour fédérale. Cette cause a également été citée pour dire qu"une action ne peut être convertie en contrôle judiciaire. Cela était vrai à l"époque où la décision Lameman a été rendue, comme à ce moment-là il n"était possible de convertir une demande de contrôle judiciaire en action que par la voie du paragraphe 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale .

[7]      Depuis Lameman, les Règles de la Cour fédérale ont été modifiées. Le demandeur renvoie à la règle 57 des Règles de la Cour fédérale (1998) qui prévoient :

         57. Non-annulation de l"acte introductif d"instance - La Cour n"annule pas un acte introductif d"instance au seul motif que l"instance aurait dû être introduite par un autre acte introductif d"instance.

Dans l"affaire McLean c. La Reine , une décision non publiée rendue le 26 mars 1999 par le juge Lufty, maintenant juge à la Cour d"appel, dans le dossier T-509-90, la Cour a appliqué la Règle 57 et indépendamment du fait que l"action ait été introduite plusieurs années auparavant, a donné au demandeur l"autorisation de convertir l"action en demande de contrôle judiciaire par voie de dépôt d"un nouvel avis de requête introductif d"instance. À la suite de ce précédent, dans l"affaire Khaper c. Canada , une décision non publiée datée du 29 octobre 1999, au dossier T-2763-92, j"ai refusé de radier une cause qui avait été introduite comme une action mais qui aurait dû être un contrôle judiciaire. J"ai plutôt accordé une période de grâce pendant laquelle le demandeur pouvait appliquer les deux règles pour convertir l"action en demande et pour toute prorogation de délai nécessaire.

[8]      Quand vint le temps d"instruire la cause Khaper c. Canada , le juge Blais a convenu que la Règle 57 pouvait être utilisée pour permettre à la Cour de convertir une action en demande de contrôle judiciaire :

         À mon avis, la Règle 57 peut s"appliquer de façon à convertir une action en demande de contrôle judiciaire. Le demandeur aurait dû déposer une demande de contrôle judiciaire au lieu d"une action. On peut remédier à ce vice de forme. [motifs non publiés datés du 30 décembre 1999]

Cela étant dit, M. le juge Blais a noté que le demandeur devait obtenir une prorogation de délai pour introduire un contrôle judiciaire, une prorogation qui n"a pas été accordée.

[9]      En l"espèce, le délai imparti au demandeur pour déposer une demande de contrôle judiciaire est clairement expiré, comme la décision de ne pas réexaminer son appel à la clémence a apparemment été prise le 3 décembre 1999 et communiquée au demandeur le 17 décembre 1999. Le demandeur devrait donc réunir toute requête fondée sur la Règle 57 à son action pour la convertir en demande de contrôle judiciaire, en plus d"une demande de prorogation de délai tel que le prévoit le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale . Il s"agit d"une réparation ni automatique ni simple, mais il s"agit d"une réparation possible. Je ne suis donc pas disposé à conclure que cette action est purement et simplement inutile.


ORDONNANCE :

     Le demandeur bénéficie de 45 jours pour faire la demande d"une prorogation de délai pour introduire une procédure de contrôle judiciaire et convertir cette action en demande de contrôle judiciaire conformément à la Règle 57. Si la demande n"a pas été signifiée et déposée à l"intérieur de ce délai, l"action sera réputée radiée, sans autorisation de la modifier.


                             (signé) " John A. Hargrave "

                                 protonotaire


Le 6 avril 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)




Traduction certifiée conforme



Kathleen Larochelle, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              T-35-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Nicholas Bonamy

                     c.

                     Sa Majesté la Reine

REQUÊTE JUGÉE SUR PIÈCES CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR

                     LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

EN DATE DU :              6 AVRIL 2000



ONT COMPARU :

Nicholas Bonamy          pour lui-même

Keitha Richardson          pour la défenderesse


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                         

Sous-procureur général

du Canada              pour la défenderesse

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