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Date : 20040728

Dossier : IMM-7404-03

Référence : 2004 CF 1044

Toronto (Ontario), le 28 juillet 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                                                             NENITA ENRIQUEZ

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Mme Nenita Enriquez (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l'agente d'immigration Linda Allen (l'agente), datée du 28 août 2003. Dans cette décision, l'agente a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par la demanderesse en tant qu' « aide familial[e] résidant[e] » .


[2]                En mai 1999, la demanderesse, une citoyenne des Philippines, est entrée au Canada à titre de visiteuse. Elle a par la suite obtenu un visa d'étudiante du Consulat du Canada à Buffalo afin de pouvoir suivre un programme d'études offert par l'institut Osilla en Ontario, soit le [traduction] « programme en services de soutien à la personne » . Elle a terminé ce programme en juin 2000. La demanderesse a par la suite obtenu une offre d'emploi en tant qu'aide familial résidante, offre d'emploi approuvée par Développement des ressources humaines Canada en février 2000.

[3]                La demanderesse a plus tard reçu un permis de travail en tant qu'aide familial résidante. Ce permis de travail a initialement été délivré le 11 juillet 2000 et a été renouvelé en juillet 2002 et 2003. Le renouvellement du 25 juillet 2002 comportait les remarques suivantes :

[traduction] Autorisée à présenter une demande de résidence permanente au titre du programme PAFR après avoir travaillé à temps plein pendant 24 mois sur une période de 3 ans se terminant le 10 juillet 2003.

[4]                En août 2002, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente en tant qu'aide familiale résidante. Elle a également présenté une demande d'autorisation d'emploi ouverte. Dans une lettre datée du 11 mars 2003, la demanderesse a été informée qu'il était possible qu'elle ne puisse avoir droit au statut de résidente permanente parce qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 113 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement LIPR). Cette disposition exige que la personne qui sollicite la résidence permanente en tant qu'aide familiale résidante soit entrée au Canada à ce titre, c'est-à-dire en tant qu'aide familiale résidante.

[5]                La demanderesse soutient que le défendeur l'a considérée comme une aide familiale résidante et qu'elle peut donc invoquer la doctrine de l'attente raisonnable et être considérée avoir droit au statut de résidente permanente en tant que membre de cette catégorie.

[6]                De son côté, le défendeur prétend que la doctrine de l'attente légitime ne s'applique pas en l'espèce parce que l'exigence suivant laquelle les aides familiaux résidants doivent présenter leur première demande à un agent des visas à l'extérieur du Canada est une exigence de fond, et non de procédure, et qu'il ne peut être remédié au non-respect de cette exigence par l'application de cette doctrine.

[7]                La preuve montre clairement que la demanderesse n'a pas présenté sa demande d'admission au Canada en tant qu'aide familiale résidante à un agent des visas. Ce n'est qu'en mai 1999 qu'elle a présenté une demande de visa de séjour au Canada. À cette époque, la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, et ses modifications, et le Règlement sur l'immigration, DORS/78-172, et ses modifications, étaient en vigueur. Le sous-alinéa 2a)(i) du Règlement définit comme suit l' « aide familial résidant au Canada » :


« aide familial résidant au Canada » Immigrant qui est au Canada :

a) soit à titre d'aide familial résidant et qui satisfait aux conditions suivantes :

(i) il a présenté sa première demande d'autorisation d'emploi à titre d'aide familial résidant à un bureau des visas,

[...]

"member of the live-in caregivers in Canada class" means an immigrant who

(a) is in Canada as a live-in caregiver and who

(i) has submitted the immigrant's initial application for an employment authorization as a live-in caregiver to a visa office,

...


Le libellé de cette exigence réglementaire est semblable à celui de l'actuel article 113 du Règlement LIPR.


[8]                Cette définition indique clairement qu'une personne qui sollicite une autorisation de séjour au Canada en tant que membre de cette catégorie doit dans un premier temps présenter une demande de visa à un bureau des visas. Bien que l'ancienne loi ne définisse pas l'expression « bureau des visas » , l'économie de cette loi et la définition d' « agent d'immigration » appuient le point de vue selon lequel les bureaux des visas sont situés à l'extérieur du Canada aux fins du traitement des demandes de personnes qui sollicitent l'admission au Canada.

[9]                La doctrine de l'attente légitime constitue un aspect de l'équité procédurale (voir Demirtas c. Canada, [1993] 1 C.F. 602 (C.A.)) et, à mon avis, elle ne s'applique pas en l'espèce. La question en l'espèce ne concerne pas l'équité procédurale. Elle consiste plutôt à déterminer si la demanderesse s'est conformée aux exigences légales applicables pour faire partie de la catégorie des aides familiaux résidant au Canada.


[10]            La demanderesse ne peut remédier au fait qu'elle n'a pas sollicité une autorisation de séjour au Canada en tant qu'aide familiale résidant au Canada en invoquant les erreurs ou l'incompréhension ultérieures des employés de DRHC ou du défendeur dans l'appréciation de son statut au Canada. La demanderesse n'a pas présenté de demande d'admission au Canada en tant qu' « aide familiale résidant au Canada » , comme l'exigeait la loi applicable lorsqu'elle est entrée au Canada en 1999, soit l'ancienne loi. Le fait que la demanderesse ait obtenu un permis de travail du défendeur en 2000 et des renouvellements de ce permis en 2001 et 2002 peut être pertinent quant à une demande d'admission au Canada fondée sur des considérations humanitaires, mais la présente demande de contrôle judiciaire ne porte pas sur une telle demande.

[11]            La demanderesse n'a pas établi que l'agente d'immigration a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle a évalué et tranché sa demande de résidence permanente en tant qu'aide familiale résidant au Canada. La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.

                                        ORDONNANCE

La présente demande d'autorisation et de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-7404-03

INTITULÉ :                                                    NENITA ENRIQUEZ

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 26 JUILLET 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                                  LE 28 JUILLET 2004

COMPARUTIONS :

Stephen W. Green                                             POUR LA DEMANDERESSE

A. Leena Jaakkimainen                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stephen W. Green                                             POUR LA DEMANDERESSE

Avocat

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)


COUR FÉDÉRALE

                                 Date : 20040728

                    Dossier : IMM-7404-03

ENTRE :

NENITA ENRIQUEZ

                                    demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                           défendeur

                                                                                 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                 


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