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                                                                                  Date : 20010516

                                                                             Dossier : T-2407-96

                                                                                                           

                                                       Référence neutre : 2001 CFPI 498

ENTRE :

GEORGE WILLIAM HARRIS,

pour son propre compte et pour le compte d'une catégorie

de demandeurs composée des particuliers et autres personnes

qui sont tenus de produire des déclarations conformément à l'article 150

de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.) ch. 1, dans sa forme modifiée, à l'exception des personnes visées au paragraphe 2 de la présente demande

                                                                                           demandeur

                                                     et

                              SA MAJESTÉ LA REINE et

                  LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                            défendeurs

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

INTRODUCTION


[1]    George William Harris (le demandeur) sollicite une ordonnance en vertu de l'article 229 des Règles de la Cour fédérale de 1998 portant production des documents contenus dans la liste de l'annexe 2 à l'affidavit de documents présenté par les défendeurs en l'instance, ainsi que le nom du contribuable qui a obtenu une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu en 1991. C'est cette décision anticipée, ainsi que la façon par laquelle elle a été obtenue, qui font l'objet de la présente action.

[2]    Les défendeurs s'opposent à l'octroi d'une telle ordonnance en s'appuyant sur le privilège au vu de l'intérêt public prévu au paragraphe 37(2) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5 (la Loi).

LES FAITS

[3]    Le demandeur est membre de CHOICES, un organisme d'intérêt public ne jouissant pas de la personnalité juridique. Cet organisme s'intéresse à la justice sociale et aux questions fiscales. Le demandeur représente cet organisme dans la contestation d'une décision anticipée prise par le ministre du Revenu national, défendeur, en décembre 1991, notamment l'interprétation donnée à la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), (5e suppl.) ch. 1 (la Loi de l'impôt sur le revenu), qui a eu pour résultat d'accorder ce qui semble être un traitement fiscal préférentiel à une fiducie résidente au Canada lors de son déménagement à l'étranger.


[4]                Suite aux tentatives des défendeurs pour obtenir la radiation de la déclaration au motif que celle-ci ne révélait aucune cause d'action raisonnable et que le demandeur n'avait pas la qualité voulue pour intenter son action, la Cour d'appel fédérale, dans Harris c. Canada, [2000] 4 C.F. 37 (C.A.F.) (Harris no 1) a conclu que la déclaration soulevait une question contentieuse et que le demandeur avait qualité pour agir dans l'intérêt public en intentant son action. La Cour suprême du Canada a refusé la demande d'autorisation d'en appeler devant elle le 26 octobre 2000, sans motifs.

[5]                Dans le cadre des procédures préliminaires au procès, y compris les interrogatoires préalables et l'obtention des documents, les défendeurs ont préparé un affidavit de documents. On y trouve, en annexe 2, la liste des documents pour lesquels le défendeur soutient qu'il existe un privilège de non-production en vertu de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu et de l'article 37 de la Loi.

[6]                Les défendeurs m'ont demandé des directives au sujet de leur réclamation d'un privilège. Dans mes motifs, datés du 20 décembre 2000, j'ai ordonné qu'on divulgue des documents dont on trouve la liste à l'annexe 2, y compris ceux qui contiennent le nom du contribuable, à l'avocat du demandeur ainsi qu'aux avocats travaillant sur ce dossier, sous réserve des dispositions des articles 151 et 152 des Règles portant sur la confidentialité.


[7]                Dans son arrêt Harris c. Canada, [2001] A.C.F. no 370 (Harris no 2), daté du 19 mars 2001, la Cour d'appel fédérale a confirmé la partie de mon jugement qui porte sur l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais elle a conclu que j'avais commis une erreur en ordonnant la divulgation de l'identité du contribuable en l'absence d'une preuve qui m'aurait permis de décider si ce renseignement est pertinent aux allégations contenues dans la déclaration. La Cour d'appel a annulé ma directive portant que les documents mentionnés à l'annexe 2 ne jouissaient pas d'un privilège de non-divulgation et elle m'a enjoint de prendre une nouvelle décision au sujet de la demande des défendeurs, fondée sur l'article 37 de la Loi.

LE POINT DE VUE DU DEMANDEUR

[8]                Le demandeur soutient que ses avocats doivent obtenir l'identité du contribuable, ainsi que de ses avocats, comptables et conseillers, afin d'obtenir des renseignements qui ne sont pas en possession des défendeurs. Le demandeur soutient que seuls le contribuable et ses représentants peuvent le renseigner quant aux motifs qui l'ont amené à demander la décision en cause, quant aux circonstances entourant la transaction elle-même, quant au traitement éventuel des biens et au paiement d'impôts au Canada ou ailleurs.

[9]                Le demandeur nie qu'il ne fait que chercher des renseignements à l'appui de sa déclaration. Il déclare que les renseignements en cause sont nécessaires pour étayer son point de vue que la décision anticipée favorable accordée au contribuable a été rendue suite à des pressions exercées de l'extérieur sur le décideur, soit le ministre du Revenu national, défendeur.


[10]            Le demandeur a souscrit un affidavit à l'appui de sa déclaration. Dans cet affidavit, il déclare croire que l'argumentation correcte de son point de vue suppose la divulgation de tous les renseignements pertinents, tout renseignement délicat pouvant être protégé par la révision, des ordonnances de confidentialité ou des audiences à huis clos. Il soutient qu'il n'impute aucune faute au contribuable et que les renseignements demandés n'ont pas pour objectif d'instituer quelque action que ce soit qui ferait état d'une faute du contribuable.

[11]            Le demandeur soutient plutôt que l'identité du contribuable et de ses divers conseillers est nécessaire pour qu'on puisse examiner pleinement les allégations qu'il soulève dans sa déclaration. Le demandeur soutient que seuls le contribuable et ses conseillers peuvent témoigner au sujet du moment où la transaction a eu lieu, des motifs qui sous-tendent la décision anticipée, des motifs de l'urgence apparente à obtenir la décision, ainsi que de toute aliénation subséquente des biens ou paiements d'impôt sur le revenu.

LE POINT DE VUE DES DÉFENDEURS

[12]            Les défendeurs soutiennent que le demandeur n'a pas démontré la pertinence des renseignements demandés dans le cadre de son action et ils soutiennent que ce dernier se livre à une recherche à l'aveuglette, essayant ainsi d'obtenir des renseignements qui viendraient étayer son action.


[13]            Les défendeurs s'appuient sur la déclaration, plus particulièrement sur ce qui se trouve au paragraphe 22 :

Le demandeur déclare qu'aucun renseignement confidentiel ou faisant l'objet d'un privilège juridique relativement aux affaires personnelles ou commerciales de quelque contribuable que ce soit n'aura à être divulgué pendant le processus d'instruction de l'action.

[14]            Les défendeurs passent ensuite à leur réclamation d'un privilège au vu de l'intérêt public, fondé sur le paragraphe 37(2) de la Loi. Les défendeurs soutiennent que même si les renseignements recherchés par le demandeur sont pertinents, leur divulgation est prohibée par le privilège au vu de l'intérêt public. Les défendeurs soutiennent que l'intérêt public déterminé en l'instance est la protection de la franchise dans l'échange de renseignements entre le contribuable et le percepteur d'impôts, anciennement le ministère du Revenu national et maintenant l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC), afin d'assurer la bonne gestion de la Loi. M. Roy Shultis déclare ceci, dans le certificat modifié qu'il a déposé à l'appui de la réclamation d'un privilège en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi :

[traduction]

J'atteste à cette honorable Cour qu'en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur la preuve au Canada les documents dont on trouve la liste à l'annexe 2 de l'affidavit Hiltz contiennent des renseignements, y compris des noms de contribuables et des détails à leur sujet, dont la divulgation serait contraire à l'intérêt public, savoir qu'elle mettrait en péril l'application et l'exécution des dispositions de la Loi. Je m'oppose à la divulgation des parties révisées des documents identifiés à l'annexe 2 de l'affidavit Hiltz pour ce motif[1].


[15]            Nonobstant le fait que l'avocat des défendeurs a reconnu, dans sa plaidoirie en Cour d'appel fédérale dans Harris no 2[2], qu'il avait l'obligation de divulguer une version révisée des documents énumérés dans l'annexe 2 de l'affidavit de documents, les défendeurs soutiennent en fait qu'ils doivent obtenir une ordonnance de non-divulgation de ces documents en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi.

[16]            Les défendeurs sont d'avis que si le demandeur ne peut démontrer que l'identité du contribuable est pertinente, les documents révisés ne doivent pas être divulgués. Si le demandeur ne peut établir la pertinence des renseignements demandés, les défendeurs déclarent que la Cour ne devrait pas se livrer à la pondération des raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation, comme l'affirme le demandeur, savoir la bonne gestion de la Loi de l'impôt sur le revenu, avec les raisons d'intérêt public invoquées par les défendeurs, savoir qu'il est dans l'intérêt public d'assurer que la confiance du public dans la gestion de la Loi de l'impôt sur le revenu est maintenue, notamment en ce qui concerne le processus de déclaration volontaire du revenu aux fins de la cotisation des impôts et dans la délivrance des décisions anticipées demandées par les contribuables.


[17]            Les défendeurs ont déposé en vertu de la Loi un certificat modifié qui énonce les motifs à l'appui du privilège au vu de l'intérêt public déterminé. En l'instance, les défendeurs s'appuient surtout sur la protection de la vie privée du contribuable pour justifier leur réclamation d'un privilège. Les défendeurs soutiennent aussi que certains documents contenus dans la liste à l'annexe 2 ne sont pas pertinents en l'instance, puisqu'ils se rapportent à des demandes antérieures de décisions anticipées qui, du point de vue des défendeurs, n'ont aucun lien avec la décision de décembre 1991.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[18]            Cette requête soulève plusieurs questions. La première consiste à savoir si l'identité du contribuable est pertinente dans la poursuite de cette action. Si c'est le cas, la Cour doit ensuite examiner la question de savoir si ce renseignement tombe sous le coup du privilège au vu de l'intérêt public déterminé que les défendeurs réclament en l'instance.

[19]            Si l'identité du contribuable n'est pas pertinente en l'instance, la deuxième question consiste à savoir si les documents révisés contenus dans la liste à l'annexe 2 de l'affidavit de documents tombent sous le coup du privilège au vu de l'intérêt public et échappent ainsi à la divulgation.

[20]            Troisièmement, les ordonnances de confidentialité du 20 décembre 2000 doivent-elles être maintenues?


ANALYSE

[21]            Les renseignements demandés font l'objet d'une réclamation de privilège de la part de la Couronne et c'est pourquoi le demandeur n'a pas été informé de l'identité du contribuable ou de tout renseignement à ce sujet jusqu'ici.

[22]            Comme dans toute demande de divulgation, le demandeur doit d'abord convaincre la Cour que les renseignements demandés sont pertinents à sa déclaration. En d'autres mots, il doit démontrer que l'identité du contribuable ou tout renseignement à ce sujet lui facilitera la preuve des allégations qu'il présente.

[23]            La déclaration soutient qu'on a accordé une préférence indue et un bénéfice particulier à un contribuable non identifié par suite de la décision anticipée en matière d'impôt rendue le 24 décembre 1991. On trouve l'affirmation suivante au paragraphe 33 de la déclaration :

[traduction]

En accomplissant les actes susmentionnés, la Couronne a accordé une préférence indue et un bénéfice particulier à la fiducie de protection des actifs et à la fiducie familiale, alors que d'autres fiducies, ainsi que la catégorie générale des demandeurs en l'instance, n'étaient pas au courant de l'interprétation favorable de la Loi utilisée par le ministre dans les circonstances. Le demandeur a une crainte raisonnable de mauvaise foi dans un acte d'administration et de motif inavoué de la part de la Couronne dans les circonstances de l'espèce, et il réserve son droit de modifier sa déclaration pour y ajouter des détails à ce sujet après le dépôt des affidavits de documents et la conduite des interrogatoires préalables.


[24]            Comme je l'ai déjà fait remarquer, le demandeur déclare spécifiquement au paragraphe 22 de sa déclaration que l'examen de l'affaire n'exige la divulgation d'aucun renseignement quant aux affaires personnelles ou commerciales de quelque contribuable que ce soit. Je considère que l'identité du contribuable fait partie des « affaires personnelles » .

[25]            De plus, lorsque le demandeur a été contre-interrogé sur l'affidavit qu'il a déposé à l'appui de la présente requête, il a confirmé qu'il n'imputait aucune faute au contribuable ou à ses représentants[3].

[26]            Le demandeur a dû répondre à des questions précises portant sur le paragraphe 14 de son affidavit, comme suit :

[traduction]

Q. Bon. Au paragraphe 14, pourriez-vous vous y reporter, s'il vous plaît? Au paragraphe 14 de votre affidavit, vous déclarez ceci :

« Je crois que le contribuable et ses représentants peuvent confirmer que des pressions ont été exercées sur le ministre par des personnes qu'ils peuvent identifier et qui ne font pas partie du personnel de Revenu Canada, pressions qui ont mené à un changement de cap dans la position du Ministère à l'encontre d'une décision favorable. »

Q. Sur quoi vous fondez-vous M. Harris pour déclarer dans votre affidavit que des pressions ont été exercées sur le ministre?


R. Eh bien, on trouve dans les documents une suite d'événements qui ont eu lieu en 1991 qui font ressortir l'apparence de pressions pour rencontrer un délai, et ainsi de suite. Il n'est pas facile de déterminer ce qui s'est effectivement produit, on pourrait parler à des centaines de personnes qui ont peut-être une certaine connaissance, mais le contribuable et ses représentants iraient beaucoup plus rapidement à la question clé de savoir s'il y a eu des pressions. Ce que nous disons, c'est qu'ils peuvent

« ...confirmer que des pressions ont été exercées » .

Il semble au vu de l'activité fébrile en décembre 1991 qu'il y aurait eu certaines pressions pour qu'on traite le dossier. Je n'ai aucune connaissance de ce qui s'est passé dans les coulisses, et je ne demande pas qu'on m'en informe, mais cela fait qu'il est impossible de savoir s'il y a eu des pressions et si ces pressions étaient appropriées[4].

[27]            La question de la pertinence doit être décidée au vu du lien entre les renseignements recherchés et la cause d'action soulevée dans la procédure. La Cour déclare ceci dans l'arrêt Armstrong Cork Canada Limited et autres c. Domco Industries Limited et autres (1983), 48 N.R. 157 (C.A.F.), au paragraphe 2 :

Ayant examiné les points en litige, je suis arrivé à la conclusion qu'une bonne partie des renseignements que l'on cherche à obtenir au moyen d'un autre interrogatoire préalable ne se rapporte nullement à des faits que la demanderesse invoque à l'appui de sa demande en dommages-intérêts... Comme l'a souligné cette Cour dans l'arrêt Champion Packaging Corp. c. Triumph Packaging Corp. [1977] 1 C.F. 191, il faut statuer sur la régularité de toute question concernant l'interrogatoire en fonction de son rapport avec les faits qui, d'après la déclaration, constituent la cause d'action, plutôt qu'en fonction de son rapport avec les faits que la demanderesse a l'intention de prouver pour démontrer les faits constituants de sa cause d'action.


[28]            Le demandeur n'a pas prétendu que la décision anticipée en cause aurait été fondée sur l'identité du contribuable en faisant la demande. Si cette allégation était soulevée directement dans la déclaration, alors l'identité du contribuable serait clairement une question soulevée dans les procédures et il faudrait une réponse. Toutefois, en l'absence d'une allégation à cet effet, je suis d'avis que l'objection préliminaire soulevée par les défendeurs doit être accueillie.

[29]            Comme la Cour d'appel fédérale l'a noté dans l'arrêt Harris no 2, au paragraphe 2, la question à déterminer ici est le bien-fondé de la décision du ministre. Les allégations soulevées à l'origine dans la déclaration n'ont pas été modifiées. Il y a eu un interrogatoire préalable d'un représentant des défendeurs sur la base de la déclaration originale.

[30]            Par conséquent, je suis amenée à conclure que le demandeur n'a pas démontré que l'identité du contribuable est pertinente dans la poursuite de cette action. Je conclus aussi par déduction nécessaire que l'identité de ses conseillers professionnels n'est pas non plus pertinente. L'identité du contribuable et de ses conseillers ne sera donc pas divulguée.

[31]            Les défendeurs soutiennent que la question du privilège au vu de l'intérêt public doit être examinée par rapport aux documents révisés et qu'en l'absence d'une preuve de la pertinence de l'identité du contribuable dans le cadre de cette action, les documents révisés ne doivent pas être divulgués à l'avocat du demandeur au motif qu'ils pourraient permettre d'identifier le contribuable, ses conseillers et représentants.


[32]            Ma conclusion que l'identité du contribuable n'est pas pertinente dans le cadre des questions soulevées dans la déclaration ne veut toutefois pas dire que la version révisée des documents mentionnés à l'annexe 2 puisse faire l'objet d'un privilège de non-divulgation. L'identité du contribuable n'est qu'un des aspects des documents en cause et ce renseignement peut tout à fait être protégé. La réclamation de privilège présentée par les défendeurs porte sur un groupe de documents et elle sera examinée au vu de ces documents.

[33]            De plus, selon moi les défendeurs se fondent sur une mauvaise interprétation de l'objectif et de l'effet du paragraphe 37(2) en soutenant que le privilège au vu de l'intérêt public doit être examiné en rapport avec les documents révisés qu'ils ont présentés. Le privilège au vu l'intérêt public doit être examiné par rapport aux documents originaux. S'il y a révision, elle sera faite par la Cour.

[34]            Je me rapporte à la décision de notre Cour dans Khan c. Canada, [1996] 2 C.F. 316 (1re inst.), où le Monsieur le juge Rothstein (alors à la Section de première instance) a discuté du processus à suivre dans le cadre d'une réclamation de privilège au vu de l'intérêt public présentée en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi. Il déclare ceci, à la page 327 :

La jurisprudence de notre Cour a établi la façon de procéder dans les cas visés par les paragraphes 37(2) et 38(1) de la LPC. En vertu du paragraphe 37(2), le tribunal doit être convaincu que l'intérêt public dans la divulgation des renseignements l'emporte sur l'intérêt public déterminé dans le caractère confidentiel des renseignements. La partie qui demande la divulgation de renseignements doit d'abord établir une « preuve apparente » en faveur de la divulgation avant l'inspection de tout document. Si la partie qui demande la divulgation établit une preuve apparente en faveur de la divulgation, le tribunal examine ensuite les documents en question.


[35]            Ces commentaires font ressortir clairement que ce sont les parties qui demandent la divulgation qui doivent faire une « preuve apparente » en faveur de cette divulgation avant que la Cour puisse examiner les documents. Le juge a ensuite énuméré une série de facteurs dont on doit tenir compte en examinant la question de savoir si la preuve apparente en faveur de la divulgation est établie. Voici ces facteurs :

a)             La nature de l'intérêt public que l'on tente de protéger par le secret; Kevork c. La Reine, [1984] 2 C.F. 753 (1re inst.), aux pages 762 à 764; Goguen c. Gibson, [1983] 1 C.F. 872 (1re inst.), à la page 884; Goguen c. Gibson, [1983] 2 C.F. 463 (C.A.), à la page 479.

b)             La question de savoir si « un fait crucial pour la défense sera probablement ainsi établi » ; Kevork c. La Reine, précité, aux pages 764 et 765; Goguen c. Gibson, précité, (1re inst.), à la page 906.

c)             La gravité de l'accusation ou des questions concernées; Kevork c. La Reine, précité, aux pages 765 et 766; Henrie c. Canada (Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité), [1989] 2 C.F. 229 (1re inst.), à la page 238.

d)             L'admissibilité des documents et leur utilité; Kevork c. La Reine, précité, aux pages 766 à 768; Goguen c. Gibson, précité, (1re inst.), à la page 906; Gold c. R., [1986] 2 C.F. 129 (C.A.).

e)             La question de savoir si les requérants ont établi qu'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables d'obtenir les renseignements; Kevork c. La Reine, précité, à la page 767.

f)             La question de savoir si les demandes de divulgation de renseignements visent la communication de certains documents ou constituent des interrogatoires à l'aveuglette; Kevork c. La Reine, précité, à la page 767; Gold c. R., précité, aux pages 139 et 140[5].


[36]            En l'instance, la question de l'inspection des documents n'est pas en cause puisque les défendeurs les ont déposés volontairement à la Cour dans les deux versions, originale et révisée. Toutefois, même si les documents ont été déposés volontairement, le critère susmentionné exige que j'examine la question de savoir s'il y a un intérêt public suffisant à la divulgation avant de m'attaquer à la pondération des deux intérêts publics en cause.

[37]            Je vais d'abord m'exprimer brièvement au sujet des facteurs mentionnés dans Khan, précité, pour l'évaluation de l'existence d'une « preuve apparente en faveur de la divulgation » en l'instance. Sur le premier point, je conclus qu'il y a un intérêt public légitime dans la protection de la vie privée des contribuables. Toutefois, la Cour d'appel fédérale a déclaré dans l'arrêt Harris no 2 que la confidentialité des renseignements confidentiels n'est pas un principe absolu.

[38]            Je suis aussi convaincue qu'un « fait crucial ... sera probablement ... établi » par les documents dans le cadre des arguments du demandeur. La divulgation de ces documents ne constitue pas la communication de documents en général. Je n'ai aucun commentaire à faire au sujet de l'évaluation que pourra faire le juge du procès de ces faits.


[39]            La question en l'instance porte sur la façon dont on a appliqué la Loi de l'impôt sur le revenu en décembre 1991, lorsque la décision contestée a été rendue. Selon moi, les documents en cause sont clairement pertinents dans le cadre de cette question. Bien que ces documents peuvent contenir des renseignements qui ne sont pas pertinents, on peut les réviser avant de les produire. Les documents déposés, y compris ceux qui se rapportent à la décision anticipée de 1985, contiennent des éléments qui donnent à penser qu'on peut effectivement mettre en question le processus par lequel la décision de 1991 a été rendue, et soutenir que la décision de 1991 était contraire aux principes établis par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Cohen c. La Reine, [1980] C.T.C. 318 (C.A.F.).

[40]            J'accepte ensuite que des questions graves sont en cause en l'instance, qui sont liées à la bonne gestion de la Loi de l'impôt sur le revenu. Étant donné que la Loi est d'application générale et qu'elle a pour objectif de lever des fonds pour défrayer les dépenses publiques, ainsi qu'au vu des allégations présentées dans la déclaration, on ne peut sérieusement contester la gravité des questions en cause ici.

[41]            Quant à l'admissibilité et à l'utilité des documents, je renvoie à nouveau aux motifs de Khan, précité, aux paragraphes 37 et 38 :

Les questions prises en considération dans l'ancienne jurisprudence relative à la LPC, par exemple celles de savoir si « un fait crucial pour la défense sera probablement ainsi établi » ou si la demande de divulgation vise la communication de certains documents ou constitue un interrogatoire à l'aveuglette, indiquent une norme de pertinence analogue à la norme de « pertinence probable » énoncée dans l'arrêt O'Connor. Le juge en chef Lamer et le juge Sopinka disent dans l'arrêt O'Connor que le critère de la « pertinence probable » constitue un fardeau important, mais qu'il ne devrait pas s'interpréter comme un fardeau onéreux incombant à l'accusé. Il cherche à éviter les demandes de production qui reposent sur la conjecture et qui sont mal fondées et dilatoires (paragraphe 24) [à la page 437]. Néanmoins, c'est un critère plus élevé que celui de l'utilité pour la défense qui a été énoncé dans les arrêts Egger et Chaplin. Le critère de « l'apparence de droit à la divulgation » , tel qu'il a été formulé dans la jurisprudence relative à la LPC, est également plus élevé et, en ce sens, il ressemble au critère de la « pertinence probable » énoncé dans l'arrêt O'Connor. Je suis convaincu que le critère de la « pertinence probable » énoncé dans l'arrêt O'Connor convient à l'étape de « l'apparence de droit à la divulgation » dans les procédures visées aux paragraphes 37(2) et 38(1) de la LPC.


L'une des conditions mentionnées dans la jurisprudence relative à la LPC en ce qui concerne l'étape de « l'apparence de droit à la divulgation » est l'admissibilité des documents. Dans ses motifs, le juge L'Heureux-Dubé déclare au nom de la majorité dans l'arrêt O'Connor aux paragraphes 164 et 166 [aux pages 507 et 508] :

Je ne saurais assez insister sur le fait que les lignes directrices énoncées ci-dessus ne correspondent pas nécessairement au test énoncé dans l'arrêt Seaboyer et à l'art. 276 du Code régissant l'admissibilité de la preuve lors du procès. La divulgation et la production sont des notions plus larges que l'admissibilité et, en conséquence, les éléments de preuve divulgués à la défense ne seront pas nécessairement admissibles lors du procès.

De toute façon, l'admissibilité des dossiers à titre d'éléments de preuve doit être réglée au moment où l'accusé cherche à les mettre en preuve. Le fait que la production de dossiers à la défense ait été ordonnée ne signifie pas que les dossiers soient nécessairement admissibles.

[42]            Je suis convaincue que l'existence des facteurs d'admissibilité et d'utilité des documents est démontrée en faveur du demandeur, nonobstant l'affirmation non étayée de l'avocat des défendeurs que certains des documents mentionnés à l'annexe 2 ne sont pas admissibles en preuve.

[43]            L'avocat a soutenu que la décision en cause a été faite par le sous-ministre du Revenu national et il a suggéré, sans autrement étayer son propos, que les diverses notes de service n'étaient pas admissibles. La question de l'admissibilité de la preuve au procès doit être réglée par le juge du procès. À cette étape des procédures, le seuil à atteindre est moins élevé.


[44]            Il semble bien qu'à défaut d'une production des documents par les défendeurs il n'existerait pas « d'autres moyens raisonnables d'obtenir les renseignements » . Les documents en cause sont sous le contrôle des défendeurs. Bien que certains de ces documents soient aussi sous le contrôle du contribuable, cette question n'entre pas en ligne de compte au vu de mes conclusions sur la question de l'identité du contribuable.

[45]            Finalement, quant à la question de savoir s'il s'agit de la communication de documents en général ou d'une recherche à l'aveuglette, je réitère l'avis que j'ai déjà exprimé que ce n'est pas le cas. L'expression « recherche à l'aveuglette » a généralement été utilisée pour décrire une demande non sélective de production de documents, dans l'espoir d'y trouver des renseignements utiles. Voir à ce sujet l'arrêt Kastner c. Painblanc, [1994] A.C.F. 1671 (C.A.). Je veux toutefois citer maintenant l'arrêt Goguen c. Gibson, [1983] 2 C.F. 463 (C.A.), où Monsieur le juge Marceau énonce l'idée que la notion de « recherche à l'aveuglette » doit être évaluée au vu du caractère raisonnable de la demande de divulgation.

[46]            Selon moi, il n'y a rien de déraisonnable dans le fait que le demandeur veuille obtenir communication des documents de l'annexe 2. Leur production est tout à fait rationnelle au vu des allégations sérieuses d'irrégularités soulevées dans la déclaration. Il s'ensuit donc qu'à mon avis, le demandeur a démontré l'existence d'une « preuve apparente » à l'appui de la divulgation de ces documents, amputés de tout renseignement permettant d'identifier le contribuable.


[47]            Ayant conclu que les documents sont pertinents aux questions en cause en l'instance, je dois maintenant passer au deuxième volet du critère, savoir la pondération des deux intérêts. D'une part, il y a l'intérêt public dans la bonne gestion de la Loi de l'impôt sur le revenu. D'autre part, il y a l'allégation qu'il existe un intérêt public déterminé au maintien de la confiance qu'ont les contribuables dans la bonne gestion de la Loi. L'intérêt public déterminé est décrit par les défendeurs comme suit :

[traduction]

Afin d'obtenir la confiance et la coopération des contribuables en général, l'ADRC doit pouvoir obtenir des renseignements au sujet de leurs affaires personnelles et financières sous le sceau de la confidentialité et protéger ces renseignements de toute divulgation publique. C'est là l'intérêt public déterminé qui existe en l'instance[6].

[48]            Les défendeurs ont déposé le certificat modifié de Roy Shultis à l'appui de l'intérêt public déterminé. Ce certificat modifié décrit longuement l'objectif des décisions anticipées en matière d'impôt. Voici ce que M. Shultis déclare, au paragraphe 17 :

[traduction]

Suite à ce que j'ai mentionné, on viendrait mettre en question l'objectif pour lequel le service des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu a été mis sur pied, savoir encourager le système de cotisation volontaire et contribuer aux bonnes relations entre l'administration de l'impôt et les contribuables. Les contribuables ne seraient pas assurés de la solidité des transactions et on ne pourrait leur garantir l'uniformité dans l'application de la législation sur l'impôt sur le revenu. Si les contribuables n'utilisent pas le service des décisions anticipées, il y aura une augmentation des litiges quant à l'interprétation de la législation et une augmentation des coûts. Le service des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu serait moins efficace. Ceci aura des conséquences négatives sur l'administration et la mise en oeuvre du régime de l'impôt sur le revenu.


[49]            Je suis toutefois d'avis que M. Shultis et les défendeurs accordent trop d'importance à cet élément du régime de l'impôt sur le revenu. Comme je l'ai fait remarquer plus tôt, l'objectif de la Loi de l'impôt sur le revenu est d'obtenir des revenus à partir des cotisations d'impôt visant les contribuables. La cotisation des impôts dépend de la franchise des contribuables dans la déclaration de leurs revenus, et de leurs dépenses et déductions admissibles. L'opération du système dépend de la franchise de tous les contribuables et la possibilité d'obtenir des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu n'est qu'un des aspects de ce régime.

[50]            Je ne suis pas convaincue que le point de vue des défendeurs quant à la protection de la franchise dans un des aspects du régime vienne primer la bonne gestion générale de la Loi. Après tout, la régularité de la décision anticipée en matière d'impôt en cause ici vient remettre en question la gestion de tout le régime d'impôt sur le revenu et non seulement l'aspect qui porte sur les décisions anticipées en cette matière.

[51]            Selon moi, l'intérêt public qui porte sur la confiance dans le régime en général, y compris le respect de la confidentialité des renseignements confidentiels et la franchise dans la communication de renseignements nécessaires au régime en général, doit en l'instance primer l'intérêt public déterminé dont les défendeurs font état. Je cite ici l'arrêt Carey c. Ontario, [1986] 2 R.C.S. 637, à la page 673, où Monsieur le juge La Forest déclare ceci :

Il y a un autre facteur qui milite en faveur de la divulgation des documents en l'espèce. L'appelant allègue une conduite peu scrupuleuse de la part du gouvernement. À mon sens, il importe que ce point soit débattu non seulement dans l'intérêt de l'administration de la justice mais aussi dans l'intérêt du bon fonctionnement du pouvoir exécutif du gouvernement, ce qui a été avancé comme but de la demande de non-divulgation des documents. Car, si le pouvoir exécutif a agi de façon sévère ou abusive envers un particulier, il faut que cela émerge au grand jour. Le secret en matière gouvernementale a pour objet de favoriser la bonne marche du gouvernement et non pas de lui faciliter les abus. Cela a été dit relativement à des accusations criminelles dans l'arrêt Whitlam et, malgré le caractère civil de la présente affaire, il s'agit d'un cas où l'on reproche au gouvernement une conduite abusive. [je souligne]

[52]            En conséquence, je conclus que les documents dont la liste se trouve à l'annexe 2 doivent être divulgués, à l'exception de ceux que le demandeur reconnaît comme étant protégé par un privilège de non-divulgation. Dans son avis de requête, le demandeur précise qu'il s'agit des documents 17, 21, 23, 24, 32 et 33, qui font l'objet d'une réclamation de privilège avocat-client.

[53]            S'appuyant à nouveau sur la protection de l'identité du contribuable, M. Shultis veut empêcher la divulgation des documents 1, 5 à 9, 11 à 13, 10, 14, 15 à 21, 22 à 30 et 32 à 35, au motif qu'ils traiteraient de questions qui ne sont pas pertinentes à la demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu du 7 novembre 1991 qui a donné lieu au litige. En toute déférence, je ne peux accepter cet argument.


[54]            Selon moi, les documents que je viens de mentionner sont pertinents dans le cadre de cette action en ce qu'ils font partie du contexte des tractations entre le contribuable et le Ministère en vue de la décision de 1991. Certains de ces documents sont mentionnés nommément par le vérificateur général dans ses commentaires au sujet de la décision de 1991. Je suis convaincue qu'à cette étape des procédures, il y a lieu de les produire.

[55]            Au sujet des autres documents, savoir les documents 2 à 4, 31, 36 à 90, 94 et 95, les défendeurs soutiennent qu'ils ne sont pas pertinents en l'instance, même dans leur version révisée. Comme je viens de le dire, je ne suis pas de cet avis.

[56]            Dans la mesure où ces documents pourraient divulguer l'identité du contribuable, ou des contribuables, ayant bénéficié de la décision de 1991, ils ont été révisés par les défendeurs avec la participation du contribuable. L'identité des conseillers professionnels, y compris les avocats et les comptables, a aussi été retranchée. Ces documents seront produits dans leur forme révisée, sous réserve de toute ordonnance ultérieure.

[57]            La dernière question à régler est celle du maintien en vigueur des ordonnances de confidentialité du 20 décembre 2000.


[58]            Au vu de ma conclusion au sujet de la protection de l'identité du contribuable, y compris celle de l'identité des conseillers professionnels qui travaillaient pour lui, je ne vois aucune raison de ne pas mettre fin à ces ordonnances. Les documents de la liste à l'annexe 2 de l'affidavit de documents des défendeurs seront divulgués au demandeur et à ses avocats, dans la forme révisée déjà déposée par l'avocat des défendeurs. Ces documents ne constituent pas présentement de la « preuve » , n'étant déposés que dans le cadre des interrogatoires préalables au procès. Ils seront donc traités comme tels, sous réserve de l'engagement implicite habituel de ne les utiliser que dans le cadre de la présente action.

« E. Heneghan »

Juge

Toronto (Ontario)

Le 16 mai 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                                             T-2407-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :                            GEORGE WILLIAM HARRIS, pour son propre compte et pour le compte d'une catégorie de demandeurs composée des particuliers et autres personnes qui sont tenus de produire des déclarations conformément à l'article 150 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.) ch. 1, dans sa forme modifiée, à l'exception des personnes visées au paragraphe 2 de la présente demande

                                                                                           demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeurs

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE VENDREDI 4 MAI 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 WINNIPEG (MANITOBA)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          MADAME LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                                     LE MERCREDI 16 MAI 2001

ONT COMPARU

M. Peter M. Kremer, c.r.                                  pour le demandeur

M. Perry M. Derksen

M. Norm Cuddy                                               pour les défendeurs

M. Michael Conner


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

SCURFIELD TAPPER CUDDY                      pour le défendeur

1000-330, avenue St. Mary

Winnipeg (Manitoba)

R3C 3Z5

Morris Rosenberg                                              pour les défendeurs

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la justice

Section des litiges fiscaux

222, rue Queen, 11e étage

Ottawa (Ontario)

K1A 0H8


Date : 20010516

Dossier : T-2407-96

Toronto (Ontario), le mercredi 16 mai 2001

EN PRÉSENCE DE Madame le juge Heneghan

ENTRE :

GEORGE WILLIAM HARRIS,

pour son propre compte et pour le compte d'une catégorie

de demandeurs composée des particuliers et autres personnes

qui sont tenus de produire des déclarations conformément à l'article 150

de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.) ch. 1, dans sa forme modifiée, à l'exception des personnes visées au paragraphe 2 de la présente demande

                                                                                           demandeur

                                                     et

                              SA MAJESTÉ LA REINE et

                  LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                            défendeurs

                                        ORDONNANCE

Vu la demande présentée au nom de George William Harris pour obtenir :


1.          Une ordonnance intimant aux défendeurs de produire pour examen et copie les documents dont la liste se trouve à l'annexe 2 de leur affidavit de documents, y compris l'identité des contribuables qui ont demandé la décision anticipée en matière d'impôt de 1991 dont il est fait état à la déclaration, ainsi que tout renseignement qui pourrait directement ou indirectement révéler l'identité de ces contribuables, à l'exclusion : a) des documents 17, 21, 23, 24, 32 et 33, qui font l'objet d'une réclamation de privilège avocat-client; et b) tous les détails non pertinents, sous réserve qu'il reste assez de détails pour permettre au demandeur de procéder à un interrogatoire préalable valable;

2.          les dépens; et

3.          toute autre ordonnance que cette Cour considère appropriée.

LA COUR ORDONNE :

1.         l'identité du contribuable et de ses conseillers professionnels ne sera pas divulguée;

2.          les documents dont la liste se trouve à l'annexe 2 de l'affidavit de documents des défendeurs seront divulgués au demandeur dans la forme révisée déjà produite par les défendeurs, à l'exception des documents 17, 21, 23, 24, 32 et 33;

3.         les ordonnances de confidentialité rendues le 20 décembre 2000 sont caduques;

4.         les documents fournis à la Cour sur une base confidentielle le 12 avril 2001 seront retournés sous scellés à l'avocat des défendeurs, ce dernier devant déposer un reçu en conséquence;


5. les dépens suivront l'issue de la cause.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE

Date : 20010516

                                                               Dossier : T-2047-96

Entre :

GEORGE WILLIAM HARRIS,

pour son propre compte et pour le compte d'une catégorie de demandeurs composée des particuliers et autres personnes qui sont tenus de produire des déclarations conformément à l'article 150 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.) ch. 1, dans sa forme modifiée, à l'exception des personnes visées au paragraphe 2 de la présente demande

                                                                                          demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                          défendeurs

                                                         

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                         



[1]      Dossier supplémentaire de requête des défendeurs, page 14.

[2]      Harris c. Canada, [2001] A.C.F. no 370, paragraphe 9.

[3]      Dossier supplémentaire de requête du défendeur, pages 20 et 21.

[4]      Dossier supplémentaire de requête des défendeurs, pages 24 et 25.

[5]      Khan c. Canada, précité, à la page 328.

[6]      Dossier supplémentaire de requête des défendeurs, page 50.

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