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Date : 19991221


Dossier : T-98-98



ENTRE :


Z.I. POMPEY INDUSTRIE, SOCIÉTÉ LYONNAISE

DE MESSAGERIES NATIONALES, JOHN S. JAMES CO.

POLYFIBRON TECHNOLOGIES INC., ELLEHAMMER

PACKAGING INC., et AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

SUR LA CARGAISON CHARGÉE À BORD DU M.V.

" CANMAR FORTUNE "

     demanderesses

     et




ECU-LINE N.V.,

LES PROPRIÉTAIRES ET AFFRÉTEURS DU NAVIRE

" CANMAR FORTUNE " ET LE NAVIRE

" CANMAR FORTUNE "

     défendeurs


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Cette requête, datée du 29 septembre 1999, a été présentée au nom du défendeur ECU-LINE N.V. Elle vise l"obtention d"une ordonnance en vertu de l"article 51 des Règles de la Cour fédérale de 1998 , ainsi que de l"article 50 de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. 1985, ch. F-7, infirmant l"ordonnance prononcée par le protonotaire Hargrave à Vancouver (Colombie-Britannique) le 22 septembre 1999, et accordant une suspension d"instance au défendeur.

LES FAITS

[2]      Cette action porte sur le transport de deux caisses contenant une machine à développer des photos Photomecha, ainsi que quatre sous-ensembles, d"un poids total de 2 300 kilogrammes. Ces marchandises devaient être transportées d"Anvers, en Belgique, jusqu"à Seattle dans l"État de Washington.

[3]      Les marchandises étaient transportées en vertu du connaissement no SEA/67797/14, signé à Lyon, en France, le 23 janvier 1997.

[4]      Au recto du connaissement, on trouve la clause suivante :

         [traduction]

         Le contrat contenu dans ce connaissement est soumis au droit belge, et toute réclamation portant sur ce contrat ou relatif à celui-ci sera tranchée par les tribunaux d"Anvers, à l"exclusion de tout autre tribunal.

[5]      Les demanderesses réclament une perte de 60 761,74 $ en monnaie canadienne, suite à la manutention négligente de leurs marchandises par les défendeurs.

[6]      Le 17 juin 1998, une défense a été déposée au nom de ECU-LINE N.V., en vertu des Règles de la Cour fédérale, contestant le bien-fondé de la réclamation. Le défendeur ECU-Line N.V. a déposé une requête de suspension des procédures le 17 novembre 1998, invoquant l"existence d"une clause attributive de compétence et soutenant que notre Cour n"a pas compétence sur ECU-LINE N.V., ou qu"elle devrait se désister.

[7]      À l"examen des faits, la Cour note que le connaissement indique que les marchandises doivent être chargées au port d"Anvers et déchargées au port de Seattle. Pour une raison dont la Cour n"a pas été informée, le transporteur a décidé de modifier l"itinéraire et de transporter les marchandises par voie maritime d"Anvers à Montréal, pour ensuite les expédier par voie ferroviaire jusqu"à Seattle. La Cour est aussi saisie du fait que la Société lyonnaise de messageries nationales (SLMN Shipping) a envoyé une télécopie à John S. James, demandant des détails au sujet du port de débarquement. John S. James a répondu à la demande de SLMN Shipping en déclarant que les marchandises devaient être expédiées à Tacoma ou à Seattle, et que l"intégralité du transport serait assurée par voie maritime étant donné la fragilité des marchandises qui ne pouvaient être expédiées par voie ferroviaire.

[8]      Le défendeur soutient qu"on ne lui a jamais transmis cette information et que le déroutement qui s"est produit dans le transport des marchandises était autorisé par d"autres clauses du connaissement, ainsi que par les Règles de La Haye-Visby.

[9]      Le 22 septembre 1999, le protonotaire John Hargrave a prononcé une ordonnance par laquelle il rejetait la requête du défendeur ECU-LINE N.V. pour obtenir une suspension des procédures pour que l"affaire soit jugée à Anvers.

LES ARGUMENTS DU DÉFENDEUR

[10]      Le défendeur ECU-LINE N.V. soutient que le protonotaire a commis une erreur en concluant :

     a)      Que dans le contexte d"une requête de suspension des procédures, il était approprié d"aborder la question de savoir s"il y avait eu violation d"une clause du connaissement par le défendeur;
     b)      Qu"il y avait eu déroutement par le défendeur;
     c)      Que ce déroutement avait pour effet d"empêcher les défendeurs d"invoquer les clauses du connaissement;
     d)      Que la clause concernant le déroutement (clause 12) dans le connaissement n"autorisait pas la forme de transport retenue en l"instance;
     e)      Que la question de savoir si les demanderesses avaient informé le défendeur que le matériel en cause risquait d"être endommagé au cours d"un transport ferroviaire n"était pas pertinente;
     f)              Qu"il était approprié d"examiner s"il y avait eu violation d"une clause du connaissement, même si le protonotaire admettait que cette question devait être tranchée au vu du droit d"un autre pays que le Canada; et
     g)      Qu"il était approprié de citer et d"appliquer une jurisprudence qui n"avait pas été citée par les demanderesses à l"audience, ce qui fait que le défendeur n"avait pas eu l"occasion d"examiner cette jurisprudence et de présenter son point de vue à ce sujet.
     h)      Subsidiairement, que le protonotaire avait exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d"un mauvais principe ou d"une mauvaise appréciation des faits et qu"en conséquence, la Cour devait réexaminer la question de novo .
     i)          Subsidiairement, que la décision du protonotaire porte sur une question ayant une influence déterminante sur l"issue du principal et qu"en conséquence, la Cour devait réexaminer la question de novo .

[11]      Le défendeur soutient que le protonotaire avait raison d"indiquer dans ses motifs que l"application du critère portant sur la suspension retenu dans la décision The Eleftheria , [1969] 1 Lloyd"s 237, était à l"avantage des défendeurs, mais qu"il avait commis une erreur en ajoutant, au paragraphe 5 de ses motifs :

La question n'en est pas réglée pour autant, car les demanderesses, à l'aide de solides arguments, font valoir que le contrat entre elles et ECU-Line N.V. a pris fin à Montréal et que la clause de compétence ne saurait, par conséquent, s'appliquer.

[12]      Le défendeur soutient que la question de savoir s"il y a eu violation par le défendeur du connaissement doit être tranchée par le juge du procès et non par le protonotaire dans le cadre d"une décision interlocutoire suite à une requête de suspension.

[13]      Le défendeur soutient que le protonotaire a agi de façon prématurée en tirant la conclusion qu"il y avait eu un déroutement déraisonnable, constituant la violation d"une clause essentielle du contrat. Encore une fois, c"est là une question à trancher par le juge du procès et le protonotaire a commis une erreur de droit en évaluant le fond de l"affaire lorsqu"il a rejeté la requête de suspension.

[14]      Le défendeur soutient que la clause de déroutement n"a rien de spécial. Il a cité la clause 12 du connaissement, qui est rédigée comme suit :

         [traduction]

         12. Moyens de transport et itinéraire

         1) Le transporteur peut à tout moment et sans en aviser le marchand : utiliser tout mode de transport ou d"entreposage, quel qu"il soit; charger et transporter les marchandises sur tout navire, qu"il soit identifié ou non au recto du présent document; transférer les marchandises d"un mode de transport à un autre, y compris le transbordement maritime ou son transport par un autre navire que celui qui est identifié au recto du présent document, ou par quelqu"autre moyen de transport que ce soit; déballer ou enlever les marchandises transportées dans un conteneur à un endroit de son choix et expédier les marchandises en question de quelque façon que ce soit, procéder à une vitesse et par un itinéraire qu"il peut choisir (qu"il s"agisse ou non de l"itinéraire le plus proche ou le plus habituel, ou de celui qui est annoncé), et se rendre à tout endroit ou y rester, une ou plusieurs fois, et dans n"importe quel ordre ...

[15]      Le défendeur soutient aussi que les déroutements raisonnables sont prévus dans les Règles de La Haye et dans les Règles de La Haye-Visby, en vertu de l"article IV (4) de l"Annexe I de la Loi sur le transport des marchandises par eau .

[16]      Le défendeur soutient qu"on ne l"a jamais informé de la demande spéciale portant que les marchandises devaient être transportées uniquement par voie maritime. Cette demande avait été présentée au transitaire des demanderesses, mais elle n"a pas été transmise au transporteur.

[17]      Le défendeur soutient que le protonotaire a commis une erreur en arrivant à la conclusion que la loi des États-Unis était applicable, ou qu"un tribunal américain se saisirait de l"affaire.

[18]      Le défendeur soutient que de toute façon, en vertu de la doctrine de divisibilité, la clause attributive de compétence est un contrat séparé qui reste en vigueur, même si les autres parties du contrat ne s"appliquent plus.

LES ARGUMENTS DES DEMANDERESSES

[19]      Les demanderesses soutiennent que pour obtenir gain de cause dans sa requête, le défendeur doit démontrer que l"ordonnance du protonotaire est entachée d"erreur flagrante, en ce sens qu"il a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d"un mauvais principe ou d"une mauvaise appréciation des faits, ou qu"elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l"issue du principal, comme on l"a décidé dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd ., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.). Un juge saisi de l"appel contre l"ordonnance discrétionnaire d"un protonotaire ne doit pas intervenir, sauf erreur flagrante.

[20]      Les demanderesses soutiennent aussi que l"ordonnance du protonotaire Hargrave ne porte pas sur des questions ayant une influence déterminante sur l"issue du principal.

[21]      Les demanderesses soutiennent qu"il était tout à fait approprié que le protonotaire se penche, dans le contexte d"une requête de suspension, sur la question de savoir s"il y avait eu violation par le défendeur du connaissement.

[22]      Les demanderesses soutiennent qu"en se fondant sur l"affaire The Eleftheria , et sur les critères y énoncés, la Cour pouvait tenir compte de toutes les circonstances de l"affaire dans l"exercice de son pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, le protonotaire avait eu raison d"examiner tous les faits de l"affaire dans l"exercice de son pouvoir discrétionnaire au sujet de la requête de suspension des procédures.

[23]      Les demanderesses soutiennent que le déroutement déraisonnable auquel le transporteur a procédé est une violation d"une clause essentielle du contrat. Les demanderesses fondent cet argument sur le fait que le connaissement prévoyait le transport des marchandises par voie maritime du port d"Anvers jusqu"à Seattle. Le fait que le transporteur a déchargé les marchandises à Montréal et les a transportées de Montréal à Seattle par voie ferroviaire constitue un déroutement déraisonnable et la violation d"une clause essentielle du contrat.

[24]      Les demanderesses soutiennent que la jurisprudence sur la doctrine de la divisibilité en matière de clauses prévoyant l"arbitrage ne s"applique pas aux clauses attributives de compétence.

[25]      Les demanderesses soutiennent que le protonotaire n"a pas commis d"erreur de droit, tout d"abord en exerçant le pouvoir discrétionnaire que l"article 51 des Règles de la Cour fédérale lui confère pour examiner la violation du contrat commise par le défendeur, et ensuite, en concluant que le défendeur a commis une violation d"une clause essentielle ou un déroutement qui a mis fin au contrat lorsqu"il a déchargé les marchandises à Montréal. Par la suite, le défendeur n"était plus qu"un dépositaire ou un transporteur contre rémunération.

ANALYSE

[26]      La première question à examiner est celle de savoir s"il était approprié dans le cadre d"une requête en suspension des procédures de trancher la question d"une violation du connaissement par le défendeur. Il faut examiner notamment si le protonotaire avait compétence pour tenir compte de l"argument voulant que le connaissement était devenu caduc à Montréal et que la clause attributive de compétence avait subi le même sort.

[27]      À la page 242 de la décision dans The Eleftheria, on trouve ceci :

         [traduction]

         Les principes établis par la jurisprudence peuvent, à mon avis, être résumés de la manière suivante : (1) Lorsque les demandeurs intentent des poursuites en Angleterre, en rupture d'une entente selon laquelle les différends seraient renvoyés à un tribunal étranger, et lorsque les défendeurs demandent une suspension des procédures, le tribunal anglais, à supposer que la réclamation relève autrement de sa compétence, n'est pas tenu d'accorder une suspension des procédures, mais a le pouvoir discrétionnaire de le faire. (2) Le pouvoir discrétionnaire d'accorder une suspension des procédures devrait être exercé à moins qu'on ne démontre qu'il existe des motifs sérieux pour ne pas le faire. (3) La charge de la preuve en ce qui concerne ces motifs sérieux incombe aux demandeurs. (4) En exerçant son pouvoir discrétionnaire, le tribunal devrait prendre en considération toutes les circonstances de l'affaire en cause. (5) Notamment, mais sans préjudice du (4), les questions suivantes, s'il y a lieu, devraient être examinées : a) Dans quel pays peut-on trouver, ou se procurer facilement la preuve relative aux questions de fait, et quelles conséquences peut-on en tirer sur les avantages et les coûts comparés du procès devant les tribunaux anglais et les tribunaux étrangers? b) Le droit du tribunal étranger est-il applicable et, si c'est le cas, diffère-t-il du droit anglais sur des points importants? c) Avec quel pays chaque partie a-t-elle des liens, et de quelle nature sont-ils? d) Les défendeurs souhaitent-ils vraiment porter le litige devant un tribunal étranger ou prennent-ils seulement avantage des procédures? e) Les demandeurs subiraient-ils un préjudice s'ils devaient intenter une action devant un tribunal étranger (i) parce qu'ils seraient privés de garantie à l'égard de leur réclamation; (ii) parce qu'ils seraient incapables de faire appliquer tout jugement obtenu; (iii) parce qu'il y aurait une prescription non applicable en Angleterre; ou (iv) parce que, pour des raisons politiques, raciales, religieuses ou autres, ils ne seraient pas en mesure d'obtenir un jugement équitable.

[28]      Le protonotaire a conclu ceci :

Ces facteurs ont, globalement, un certain poids mais ne constituent pas, en l'espèce, ces motifs sérieux que, selon la décision The Eleftheria, les demanderesses auraient à invoquer afin d'écarter la clause de compétence. La question n'en est pas réglée pour autant, car les demanderesses, à l'aide de solides arguments, font valoir que le contrat entre elles et ECU-Line N.V. a pris fin à Montréal et que la clause de compétence ne saurait, par conséquent, s'appliquer1.

[29]      Le protonotaire a examiné l"argument du défendeur portant qu"il ne devait pas traiter la question de la violation d"une clause essentielle ou du déroutement :

ECU-Line estime que la Cour ne devrait pas examiner la question de la violation d'une clause essentielle ou du déroutement, car il s'agit là de questions de fait qui devront être tranchées au fond par le juge du procès. La réponse à cet argument n'a rien de complexe. L'injonction provisoire obtenue dans le cadre d'une demande interlocutoire, laquelle exige que l'on s'interroge sur la solidité des arguments invoqués, sur le préjudice subi et sur la prépondérance des inconvénients, est comparable au rejet d'une requête en suspension en raison de la solidité des arguments invoqués par les demandeurs pour faire valoir que la clause de compétence ne s'applique pas en l'occurrence. L'injonction provisoire ne gêne en rien le juge du procès, pas plus que ne le ferait le rejet d'une requête en suspension au motif que la clause de compétence ne saurait vraisemblablement être invoquée. Tout préjudice que causerait à ECU-Line le fait d'avoir à défendre une action intentée au Canada pourrait être compensé lors de l'adjudication des dépens2.

[30]      En prenant sa décision, le protonotaire a conclu que le connaissement qui est à la base de toute l"affaire en l"instance est devenu caduc à Montréal, et donc que la clause attributive de compétence n"a plus d"application.

[31]      Le deuxième critère dans l"affaire The Eleftheria précise que le pouvoir discrétionnaire d"accorder une suspension des procédures devrait être exercé à moins qu"on ne démontre qu"il existe des motifs sérieux de ne pas le faire. Le troisième critère précise que la charge de la preuve " en ce qui concerne ces motifs sérieux incombe aux demandeurs ". En cherchant à déterminer si les demandeurs avaient fait la preuve de motifs sérieux, le protonotaire devait examiner toutes les circonstances de l"affaire et c"est ce qu"il a fait. Il n"était pas du tout tenu à se limiter aux questions énoncées dans le cinquième critère.

[32]      La décision d"ordonner une suspension des procédures est une question de fait à déterminer dans chaque cas et le protonotaire avait le pouvoir discrétionnaire de prendre la décision qu"il a prise au vu des faits dont la Cour était saisie et compte tenu des critères établis dans l"affaire The Eleftheria .

[33]      Le défendeur pourra-t-il présenter à nouveau ses arguments au sujet du connaissement et de la clause attributive de compétence, ainsi que démontrer à la Cour que le transporteur avait le droit de faire ce qu"il a fait en vertu du droit et du contrat existant? Selon moi, le juge du procès pourra évaluer les gestes posés par les parties au vu du connaissement. Le juge du procès peut tout à fait trancher la question de l"applicabilité du contrat, ainsi que celle de savoir si le défendeur est devenu un transporteur public après avoir déchargé les marchandises à Montréal.

CONCLUSION

[34]      À mon avis, le protonotaire Hargrave n"a pas commis d"erreur de droit en se penchant, dans l"exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère les Règles de la Cour fédérale , sur la violation du contrat par le défendeur.

[35]      À mon avis, le protonotaire n"a pas commis d"erreur de droit en évaluant l"affaire comme il l"a fait.

[36]      Pour ces motifs, la requête pour l"obtention d"une ordonnance infirmant l"ordonnance prononcée par le protonotaire Hargrave à Vancouver (Colombie-Britannique) le 22 septembre 1999, et pour une ordonnance de suspension des procédures, est rejetée avec dépens.

                         Pierre Blais

                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 21 décembre 1999

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              T-98-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Z.I. POMPEY INDUSTRIE ET AUTRES c. ECU-LINE N.V. ET AUTRES
LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 29 NOVEMBRE 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE M. LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :              21 DÉCEMBRE 1999



ONT COMPARU

Mme MELANIE BERNIER                  POUR LES DEMANDERESSES

M. PETER SWANSON                  POUR LES DÉFENDEURS




AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


SPROULE, CASTONGUAY, POLLACK          POUR LES DEMANDERESSES

MONTRÉAL (QUÉBEC)


CAMPNEY & MURPHY                  POUR LES DÉFENDEURS

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

__________________

1      Dossier de requête des défendeurs, p. 23.

2      Dossier de requête des défendeurs, p. 24.

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