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Date : 20021127

Dossier : T-1554-99

Référence neutre : 2002 CFPI 1230

                    ACTION IN REM ET IN PERSONAM EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ

ENTRE :

                                                           ANGLOFLORA LIMITED

                                                                                   et

K. VAN BOURGONDIEN & SONS INC.

et

TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

DANS LES MARCHANDISES CHARGÉES À BORD DU NAVIRE « CAST ELK »

AUX TERMES DES CONNAISSEMENTS Nos ELK157 RT3249 ET ELK157 RT3251, TOUS DEUX DATÉS DU 28 AOÛT 1998

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                                   et

CANADA MARITIME LIMITED

et

CANADA MARITIME LIMITED (BERMUDA)

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

DANS LE NAVIRE « CAST ELK »

et

LE NAVIRE « CAST ELK »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAST PERFORMANCE »

et

LE NAVIRE « CAST PERFORMANCE »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAST POWER »


et

LE NAVIRE « CAST POWER »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAST PRIVILEGE »

et

LE NAVIRE « CAST PRIVILEGE »

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

A. Contexte

[1]                 Les demanderesses en appellent de l'ordonnance du protonotaire Morneau en date du 10 septembre 2002 par laquelle celui-ci a radié leur action au motif que l'une des conditions de l'ordonnance de la présente Cour rendue le 6 mai 2002 n'avait pas été respectée.

[2]                 Le 6 mai 2002, le juge Rouleau a rejeté un appel formé à l'encontre de la décision antérieure du protonotaire Morneau en date du 5 février 2002 qui fixait un calendrier pour l'accomplissement des procédures préalables à l'instruction, mais interdisait aux demanderesses de procéder à l'interrogatoire au préalable des défendeurs parce que, en raison de leur conduite passée, elles avaient renoncé à leur droit de faire ces interrogatoires.


[3]                 Pour ce qui est de leur conduite passée, les demanderesses ont manqué à une ordonnance de gestion de l'instance en date du 15 janvier 2001, rendue à la suite d'un avis d'examen de l'état de l'instance ordonnant que l'action soit gérée à titre d'instance à gestion spéciale et que les interrogatoires préalables soient terminés au plus tard le 16 mars 2001, ainsi qu'à une ordonnance émise par la Cour le 27 juin 2001 dans laquelle celle-ci demandait qu'on lui fournisse les raisons pour lesquelles l'action ne devait pas être rejetée pour cause de retard parce que les conditions de son ordonnance du 15 juin 2001 n'avaient pas été respectées.

[4]                 En s'appuyant sur le calendrier proposé par les demanderesses, le protonotaire a de nouveau modifié les dates des interrogatoires préalables pour que ceux-ci soient terminés au plus tard le 22 octobre 2001, et que les engagements pris au cours de ces interrogatoires préalables soient respectés au plus tard le 21 novembre 2001. Les demanderesses ont de nouveau manqué à ce calendrier, ce qui a mené à l'ordonnance du 5 février 2002.

[5]                 En rejetant l'appel, le juge Rouleau a ordonné ce qui suit :

[TRADUCTION]

J'ordonne de plus que les dépens de 1 500 $ adjugés à la défenderesse [Canada Maritime Limited] par le protonotaire Morneau dans son ordonnance du 5 février 2002, de même que les frais du présent appel, que je fixe à 2 000 $, soient payés dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, à défaut de quoi l'action sera radiée.

[6]                 Le 16 mai 2002, les demanderesses ont porté l'ordonnance du juge Rouleau en date du 6 mai 2002 devant la Cour d'appel fédérale, mais elles n'ont pas demandé la suspension de celle-ci.

[7]                 Le 5 juin 2002 s'est écoulé sans que les demanderesses payent les dépens des défendeurs.

[8]                 Les avocats de Canada Maritime Limited se sont alors adressés à la Cour le 14 juin 2002 pour demander qu'une ordonnance officielle de rejet soit rendue. Le juge Rouleau a ordonné ce qui suit :

[TRADUCTION

La défenderesse est tenue de signifier et de déposer une requête pour que soit prononcée une ordonnance officielle de rejet. Cette requête peut être présentée au cours de toute séance générale. Il y a lieu de noter que je ne suis pas saisi de cette affaire.

[9]                 Le 18 juin 2002, la défenderesse Canada Maritime Limited a déposé sa requête en indiquant qu'elle serait présentée le 8 juillet 2002, parce que la Cour ne siégeait pas à Montréal ni le jour de la Saint-Jean-Baptiste ni le jour de la Fête du Canada.

[10]            Les demanderesses ont déposé en réponse des affidavits les 4 et 5 juin 2002, mais elles n'ont pas demandé de prorogation de délai pour respecter l'ordonnance péremptoire du juge Rouleau en date du 6 mai 2002.

[11]            Le protonotaire Morneau a entendu la requête le 8 juillet 2002, et il a réservé son jugement. Comme il a été noté, il a prononcé son jugement le 10 septembre 2002. Le 22 juillet 2002, les demanderesses ont payé aux défendeurs les dépens ordonnés par la Cour.

B. La décision du protonotaire

[12]            La décision du protonotaire Morneau s'appuie sur trois conclusions qui ont trait à deux questions soulevées dans la requête de la défenderesse.

[13]            La première question soulevée par la Canada Maritime Limited découle de la réparation qu'elle recherchait dans sa requête du 18 juin et des affidavits déposés en réponse par les demanderesses.

[14]            Dans cette requête, la Canada Maritime Limited demandait à la Cour de rendre une « ordonnance officielle de rejet » pour les motifs suivants :

[TRADUCTION]

1)              Les demanderesses n'ont pas respecté l'ordonnance de la Cour en date du 6 mai 2002 aux termes de laquelle elles étaient tenues de payer à la défenderesse des dépens de 3 500 $ au plus tard le 5 juin 2002, à défaut de quoi, leur action « [serait] radiée » ;

2)              Ladite ordonnance en date du 6 mai 2002 était de nature péremptoire et compte tenu du fait que les demanderesses ne l'ont pas respectée, leur action, de l'avis de la défenderesse, est rejetée et tout ce que nous demandons c'est une ordonnance officielle de rejet de la Cour pour donner effet à ladite ordonnance.

[15]            Le protonotaire Morneau a exprimé l'opinion suivante quant à la raison pour laquelle le juge Rouleau avait ordonné qu'une requête soit déposée et signifiée avant qu'une ordonnance officielle de rejet soit rendue :

[13] Cette directive du juge Rouleau ne retranche selon moi rien à la force et à la rigueur qu'il a inscrites au paragraphe 17 de son ordonnance du 6 mai. En fait, je pense que l'on peut lire implicitement dans l'ordonnance du 6 mai et la directive du 14 juin 2002 ce qui suit. Dès le délai de trente (30) jours expiré, soit le 5 juin 2002, la défenderesse pouvait considérer l'action des demanderesses comme radiée. Si, et c'est là selon moi le but de la directive du 14 juin 2002, la défenderesse désirait une ordonnance additionnelle de la Cour confirmant le tout, elle se devait de procéder par requête puisque c'est là le moyen d'obtenir une ordonnance.


[16]            Il a formulé la première question dont il était saisi dans les termes suivants :

[16] Il m'appert que la seule question qui se pose en l'espèce est de savoir si les demanderesses ont avancé dans leur opposition de solides motifs pour éviter que l'on donne tout simplement suite à la lettre et à l'esprit de l'ordonnance du 6 mai.

Et il y a répondu de la manière suivante : « Je considère que non » .

[17]            Quant aux justifications factuelles pouvant expliquer le non-paiement des dépens attribués, il a examiné les affidavits déposés par les demanderesses en réponse et a conclu comme suit :

[21]      Ces paragraphes que nous reproduisons ci-dessous offrent très peu de détails, voire pas du tout, quant aux efforts qui ont été mis de l'avant par les demanderesses dès le 5 février, ou bien même au lendemain de l'ordonnance du 6 mai du juge Rouleau, afin que le paiement des dépens s'effectue à temps, soit le ou avant le 5 juin 2002. Bien plus, même si la défenderesse a fait signifier le 18 juin 2002 la requête à l'étude, les paragraphes reproduits ci-dessous laissent clairement entrevoir par leur manque de détails que les efforts des demanderesses en vue du paiement éventuel des dépens n'ont été entrepris que vers le 3 juillet 2002 dans le but premier d'éviter la présentation de la requête à l'étude le 8 juillet 2002.

[22]      De fait, on peut très bien se demander ici si, n'eut été de la requête de la défenderesse signifiée le 18 juin 2002, les demanderesses auraient un jour prochain entrepris de s'attarder aux dépens.

[23]      Les paragraphes ci-dessous laissent transpirer à mon sens un manque d'attention certain, voire plus, à l'égard des ordonnances du 5 février et du 6 mai. [...]

                                                                          . . .

[24]      J'en conclus donc que les demanderesses n'ont pas avancé dans leur opposition à la présente requête des motifs solides pour éviter qu'il soit donné suite à la lettre et à l'esprit de l'ordonnance du 6 mai.

[25]      Il est donc suffisant à mon avis d'arrêter ici notre étude de la requête pour pouvoir donner suite à son argument principal et émettre une ordonnance radiant l'action des demanderesses par suite et en fonction du fait que le paragraphe 17 de l'ordonnance de cette Cour du 6 mai n'a pas été rempli.

  

[18]            Le protonotaire Morneau a en suite traité du deuxième volet de la requête du 18 juin 2002 présentée par la Canada Maritime Limited, dans laquelle celle-ci demandait que l'action soit radiée pour cause de retard puisqu'on n'avait pas répondu aux engagements pris. Il conclut dans les termes suivants :

[26]     Même s'il l'on devait poursuivre notre étude et évaluer la situation des engagements (au nombre de 23) qui se devaient d'être remplis pour le 26 avril 2002, voire à la fin avril 2002 vu le report de quelques jours de l'interrogatoire au préalable du représentant des demanderesses, notre étude des déclarations soumises par les demanderesses à l'encontre de la requête à l'étude nous amènerait à conclure qu'en fonction et sur la base des principes dégagés dans l'arrêt Ferrostaal Metals Ltd. et al. v. Evdomon Corp. et al. (2000), 181 F.T.R. 265, ce qui fut fait par les demanderesses à l'égard des engagements doit être vu comme « trop peu, trop tard » . Dans les circonstances de l'espèce, les engagements toujours non remplis à la fin avril 2002, voire au 4 juillet ou même à la date d'audition de la présente requête, seraient un motif additionnel, suffisant en soi, pour entraîner le rejet de l'action des demanderesses pour cause de retard.

C. Analyse

1. Norme de preuve

[19]            La norme de preuve applicable à une ordonnance rendue par un protonotaire est celle qui a été énoncée par le juge MacGuigan dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.) à la page 463 :

[...] le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,

b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.


Si l'ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que le protonotaire a commis une erreur de droit (un concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début.

[20]            En l'espèce, je dois exercer mon pouvoir discrétionnaire et reprendre l'affaire depuis le début, puisque en rejetant l'action, l'ordonnance du protonotaire Morneau soulevait des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, c'est-à-dire sur le résultat de la cause.

2. Analyse et conclusions

[21]            L'ordonnance rendue par le juge Rouleau était péremptoire, c'est-à-dire que l'action devait être radiée à moins que les dépens ne soient payés.

[22]            Une bonne partie des arguments qui ont été avancés devant moi traitaient des considérations que le protonotaire pouvait prendre en compte en analysant la requête. La défenderesse prétend que son rôle consistait tout simplement à constater que l'ordonnance du juge Rouleau n'avait pas été respectée et ensuite à rendre son ordonnance de rejet. Les demanderesses soutiennent que le protonotaire était tenu d'examiner la totalité des circonstances et d'appliquer les critères énoncés par le juge Hugessen dans la décision Baroud c. Canada (1998), 160 F.T.R. 91 (C.F. 1re inst.), c'est-à-dire (1) une justification pour le retard et (2) les mesures que les demanderesses proposent maintenant pour faire avancer les choses.

[23]            C'est avec raison que le protonotaire Morneau a examiné la question de savoir si les demanderesses avaient fourni des « motifs solides » pour expliquer la raison de leur manquement. Tout d'abord, je crois que l'intention de la directive du juge Rouleau, qui obligeait la défenderesse à déposer et à signifier une requête afin d'obtenir une ordonnance de rejet était de donner aux demanderesses la possibilité d'expliquer leur manquement. Deuxièmement, bien que l'ordonnance du juge Rouleau en date du 6 mai 2002 ait été péremptoire, la radiation n'est pas nécessairement automatique. Le fait qu'elle le soit ou non, à mon avis, dépend du libellé de l'ordonnance péremptoire et des circonstances, notamment le fait que l'action est une instance à gestion spéciale (comparer avec Détenus de la Prison Mountain c. Canada, [1998] A.C.F. no 1064 et Woo c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1998] A.C.F. no 1248, toutes deux rendues par le protonotaire Hargrave).

[24]            Par ailleurs, je n'accepte pas la prétention des demanderesses selon laquelle, en se prononçant sur la question de savoir s'il devait rejeter l'action pour cause de non-respect de l'ordonnance péremptoire du juge Rouleau, le protonotaire aurait dû appliquer le critère Baroud. Je suis d'avis que le protonotaire n'avait qu'à tenir compte de la justification fournie pour le retard et c'est précisément ce qu'il a fait. Le critère Baroud s'applique pour déterminer si une instance doit se poursuivre après qu'un avis d'examen de l'état de l'instance a été rendu.             

[25]            La jurisprudence établit que le genre de justification qui est exigée est fixé à un très haut niveau parce que la Cour est saisie d'un manquement à l'égard d'une ordonnance qu'elle a rendue de façon péremptoire.


[26]            Comme le signalait le protonotaire Hargrave dans la décision Détenus de la Prison Mountain, précitée, en s'appuyant sur l'arrêt Caribbean General Insurance Ltd. c. Frizzell Insurance Brokers Ltd. [1994] 2 Lloyds L.R. 32 (UKCA) les ordonnances péremptoires ne sont généralement rendues que lorsqu'une partie a déjà manqué à une condition, une règle ou une ordonnance et que la Cour est convaincue que le temps déjà alloué est suffisant dans les circonstances. Il cite de plus le lord-juge Leggatt dans cette affaire qui indique que [TRADUCTION] « les ordonnances péremptoires sont conçues pour être respectées » . Dans ce contexte, la Cour d'appel du Royaume-Uni a endossé la proposition selon laquelle le pouvoir discrétionnaire de libérer une partie des conséquences d'un manquement à une ordonnance de la Cour doit être exercé [TRADUCTION] « avec précaution » .

[27]            Dans l'arrêt Caribbean General Insurance Ltd., précité, le lord-juge Leggatt a également déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

La Cour ne doit pas s'efforcer de trouver des excuses pour cette omission de se conformer à une ordonnance péremptoire étant donné que l'obéissance à de tels ordres de la Cour est le fondement même sur lequel repose son pouvoir.


[28]            Les tribunaux ont de diverses façons décrit la norme de justification exigée afin d'obtenir réparation dans les cas de non-respect . Dans l'arrêt Caribbean General Insurance Ltd., précité, le lord-juge Leggatt a appliqué un critère double : la partie devait [TRADUCTION] « clairement démontrer qu'elle n'avait pas l'intention d'ignorer l'ordonnance ou d'y passer outre » et que son omission de s'y conformer était due à des [TRADUCTION] « circonstances indépendantes de sa volonté » ou [TRADUCTION] « si une partie peut expliquer de façon convaincante que des circonstances extérieures sont responsables de ce manquement » . En vertu de ce critère, l'omission de se conformer doit échapper à la volonté d'une partie.

[29]            Le préjudice causé aux demanderesses n'est pas une considération à prendre en compte pour déterminer si la norme de justification a été respectée. Ce n'est pas un facteur pertinent, pas plus que le fait de savoir que les dépens ont maintenant été payés. La seule question dont est saisie le protonotaire est de savoir pourquoi les demanderesses ne se sont pas conformées à l'ordonnance péremptoire de la Cour (voir Symbol Yachts Ltd. et al. c. Pearson et al. (1996) 107 F.T.R. 295, au paragraphe 21, et Ferrostaal Metals Ltd. c. Evdomon Corp. et al. (2000) 181 F.T.R. 265, également au paragraphe 21).

[30]            En l'espèce, le protonotaire n'était pas satisfait de la justification fournie par les demanderesses pour excuser leur manquement.

[31]            Comme l'a fait le juge Nadon, qui était alors juge à la Section de première instance, dans l'affaire Symbol Yachts Ltd., précitée, en exerçant mon pouvoir discrétionnaire pour reprendre l'affaire depuis le début, je conclus que la décision du protonotaire Morneau est la bonne. Manifestement, les affidavits déposés par les demanderesses sont insuffisants pour respecter la norme de justification exigée par la jurisprudence. En outre, les affidavits manquaient de détails. Ils ne contiennent aucune explication satisfaisante quant à savoir pourquoi un paiement de 3 500 $ n'a pu être fait dans le délai imposé. Qui plus est, ces affidavits ne disent pas quels efforts ont été faits ni à quel moment ils l'ont été, dans le délai imposé, pour respecter l'ordonnance du juge Rouleau.


[32]            Pour tous ces motifs, le présent appel est rejeté et les dépens sont fixés à 1 500 $, que les demanderesses devront payer dans un délai de 30 jours.

[33]            Dans les circonstances, il n'est pas nécessaire que je traite de la deuxième partie de la requête déposée par la défenderesse le 18 juin 2002, savoir la radiation pour cause de retard concernant les engagements toujours non remplis.

  

                                                                                 « François Lemieux »             

                                                                                                             Juge                         

Montréal (Québec)

le 27 novembre 2002

   

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20021127

Dossier : T-1554-99

ACTION IN REM ET IN PERSONAM

EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ

ENTRE :

                                            ANGLOFLORA LIMITED

                                                                 et

K. VAN BOURGONDIEN & SONS INC.

et

TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

DANS LES MARCHANDISES CHARGÉES À BORD DU NAVIRE « CAST ELK »

AUX TERMES DES CONNAISSEMENTS Nos ELK157 RT3249 ET ELK157 RT3251, TOUS DEUX DATÉS DU 28 AOÛT 1998

                                                                                                              demanderesses

                                                                 et

CANADA MARITIME LIMITED

et

CANADA MARITIME LIMITED (BERMUDA)

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE

« CAST ELK »

et

LE NAVIRE « CAST ELK »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

DANS LE NAVIRE « CAST PERFORMANCE »

et

LE NAVIRE « CAST PERFORMANCE »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

DANS LE NAVIRE « CAST POWER »

et

LE NAVIRE « CAST POWER »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

DANS LE NAVIRE « CAST PRIVILEGE »

et

LE NAVIRE « CAST PRIVILEGE »

                                                                                                                     défendeurs

                                                                                                                                                             

                                      MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                                                                                             


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               T-1554-99

  

INTITULÉ DE LA CAUSE :

                                                           ANGLOFLORA LIMITED

                                                                                   et

K. VAN BOURGONDIEN & SONS INC.

et

TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

DANS LES MARCHANDISES CHARGÉES À BORD DU NAVIRE « CAST ELK »

AUX TERMES DES CONNAISSEMENTS Nos ELK157 RT3249 ET ELK157 RT3251,

TOUS DEUX DATÉS DU 28 AOÛT 1998

                                                                                   et

CANADA MARITIME LIMITED

et

CANADA MARITIME LIMITED (BERMUDA)

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

DANS LE NAVIRE « CAST ELK »

et

LE NAVIRE « CAST ELK »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

DANS LE NAVIRE « CAST PERFORMANCE »

et

LE NAVIRE « CAST PERFORMANCE »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

DANS LE NAVIRE « CAST POWER »

et

LE NAVIRE « CAST POWER »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

DANS LE NAVIRE « CAST PRIVILEGE »

et

LE NAVIRE « CAST PRIVILEGE »


LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 25 novembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :     LE JUGE LEMIEUX

DATE :                                                     le 27 novembre 2002

  

COMPARUTIONS :

J. Kenrick Sproule                                                                          POUR LES DEMANDERESSES

Darren McGuire                                                                             POUR LES DÉFENDEURS

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Le Cabinet de J. Kenrick Sproule                                                 POUR LES DEMANDERESSES

Montréal (Québec)

Borden, Ladner, Gervais                                                                POUR LES DÉFENDEURS

Montréal (Québec)


Date : 20021127

Dossier : T-1554-99

Montréal (Québec), le 27 novembre 2002

En présence de Monsieur le juge Lemieux

                    ACTION IN REM ET IN PERSONAM EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ

ENTRE :

                                                           ANGLOFLORA LIMITED

                                                                                   et

K. VAN BOURGONDIEN & SONS INC.

et

TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

DANS LES MARCHANDISES CHARGÉES À BORD DU NAVIRE « CAST ELK »

AUX TERMES DES CONNAISSEMENTS Nos ELK157 RT3249 ET ELK157 RT3251,

TOUS DEUX DATÉS DU 28 AOÛT 1998

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                                   et

CANADA MARITIME LIMITED

et

CANADA MARITIME LIMITED (BERMUDA)

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

DANS LE NAVIRE « CAST ELK »

et

LE NAVIRE « CAST ELK »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

DANS LE NAVIRE « CAST PERFORMANCE »

et


LE NAVIRE « CAST PERFORMANCE »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

DANS LE NAVIRE « CAST POWER »

et

LE NAVIRE « CAST POWER »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

DANS LE NAVIRE « CAST PRIVILEGE »

et

LE NAVIRE « CAST PRIVILEGE »

                                                                                                                                                     défendeurs

  

La requête des demanderesses visant à infirmer l'ordonnance de M. Richard Morneau, protonotaire, en date du 10 septembre 2002, est refusée avec dépens en faveur des défendeurs.

(Règle 51 des Règles de la Cour fédérale (1998))

                                                        ORDONNANCE

Pour les motifs déposés, le présent appel est rejeté et des dépens de 1 500 $ sont payables par les demanderesses dans un délai de 30 jours.

                                                                                                                                     « François Lemieux »             

                                                                                                                                                                 Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.

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