Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date_:_20040429

Dossier : T-638-91

Référence : 2004 CF 595

Ottawa (Ontario) ce 29e jour d'avril 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN                                

ENTRE :

                                                     CLAYTON CHARLES RUBY

                                                                                                                                            requérant

                                                                             et

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL

                                                                                                                                                  intimé

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                En juin 1988, le requérant a demandé au ministère des Affaires extérieures (MAE), depuis lors nouvellement appelé « ministère des Affaires étrangères Canada » , de lui communiquer les renseignements à son sujet censément consignés dans le fichier DEA/P-PU-040 (fichier 40). Ce fichier renferme, au sujet de certains individus, des renseignements personnels liés aux enquêtes courantes menées par des organismes fédéraux que ces derniers ont divulgués au MAE. Dans une lettre datée du_8 juillet 1988, le Ministère a refusé de confirmer ou de nier l'existence des renseignements demandés et a affirmé que, si de tels renseignements existaient, ils seraient de toute façon soustraits à la communication aux termes de l'alinéa 22(1)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21 (la Loi).

[2]                Antérieurement, c'est-à-dire en mars 1988, le requérant avait également sollicité la communication de renseignements personnels dont disposait le Service de sécurité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et qui sont maintenant détenus par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

[3]                Dans une lettre datée du 12 août 1988, le SCRS a refusé de confirmer ou de nier qu'il détenait des renseignements au sujet du requérant dans le fichier SIS/P-PU-015 (fichier 10), afférent aux enquêtes les plus courantes et délicates. Le SCRS a tenu à préciser au requérant que, si de tels renseignements existaient, ces derniers seraient soustraits à la communication aux termes de l'alinéa_22(1)a) de la Loi. Le requérant a de plus été avisé que le SCRS possédait des renseignements à son sujet dans le fichier SIS/P-PU-015 (fichier 15), afférent à des enquêtes moins récentes et moins délicates. Quarante-deux pages renfermant des renseignements à son sujet lui ont été communiquées, alors que les autres renseignements ont été soustraits à la communication aux termes des articles 19, 21 et 26, de l'alinéa 22(1)b) et du sous-alinéa 22(1)a)(iii)de la Loi.


[4]                Le requérant a demandé à la Cour fédérale d'effectuer le contrôle judiciaire du bien-fondé des exceptions invoquées par le MAE et le SCRS. À l'appui de sa réponse à la demande de contrôle judiciaire afférent au fichier 40, le MAE a déposé l'affidavit public de M. Johnson, dans lequel étaient présentées, de façon sommaire, les préoccupations du Ministère quant aux incidences que pourrait avoir la communication de tels renseignements sur ses enquêtes courantes. Dans un affidavit secret, M. Johnson a également indiqué à la Cour si des renseignements personnels existaient et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ces renseignements devraient être soustraits à la communication aux termes de l'alinéa 22(1)a) de la Loi.

[5]                À l'appui de sa réponse telle qu'elle se rapportait aux fichiers 10 et 15, le SCRS a déposé l'affidavit public de M. MacEwan, dans lequel étaient présentées, de façon analogue, les raisons pour lesquelles la non-communication des renseignements était justifiée. Dans un affidavit secret, M. MacEwan a également indiqué à la Cour la nature des renseignements détenus par le SCRS dans le fichier 15, et a présenté les raisons particulières pour lesquelles ces renseignements devraient être soustraits à la communication. Dans son affidavit, M. MacEwan a également indiqué à la Cour si des renseignements personnels existaient dans le fichier 10 et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ces renseignements devraient être soustraits à la communication aux termes des dispositions de la Loi, notamment l'alinéa 22(1)a). M. MacEwan ayant pris sa retraite du SCRS, l'affidavit supplémentaire de M. Gordon a été déposé, dans lequel ce dernier souscrivait pleinement aux opinions exprimées par M. MacEwan. Les affidavits public et secret de Mme Jalbert ont été déposés au nom du solliciteur général du Canada en septembre 2003 en ce qui a trait aux demandes visant les fichiers 10 et 15.


[6]                Dans une décision datée du 3 février 1997, Ruby c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), [1998] 2 C.F. 351, le juge MacKay a conclu que les demandes de contrôle judiciaire devaient être rejetées en raison de la validité des exceptions revendiquées par le MAE et le SCRS. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel fédérale.

[7]                Dans une décision datée du 8 juin 2000, Ruby c. Canada_(Solliciteur général), [2000]_3_C.F._589, la Cour d'appel fédérale a retourné l'affaire à la Section de première instance pour une nouvelle détermination :

conformément aux [...] motifs de la Cour, de la question de savoir si le SCRS a légitimement appliqué les exceptions revendiquées en vertu de l'article 19, de l'alinéa 22(1)b) et de l'article 26 de la Loi en ce qui concerne les fichiers 010 et 015, et si le MAE a légitimement appliqué les exceptions revendiquées en vertu des alinéas 22(1)a) et b) de ladite loi à l'égard du fichier 040.

[8]                Une instance parallèle mettant en cause la validité constitutionnelle de certaines dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi qu'un pourvoi incident contre l'arrêt de la Cour d'appel fédérale eu égard à l'alinéa 22(1)b) ont été interjetés devant la Cour suprême. Les questions constitutionnelles ont finalement été réglées par la Cour suprême dans l'arrêt Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3, rendu le 21 novembre 2002. En outre, la Cour suprême a infirmé la décision de la Cour d'appel en accueillant le pourvoi incident et a rétabli la décision du juge MacKay concernant l'alinéa 22(1)b) de la Loi.


QUESTIONS EN LITIGE

[9]                En conséquence, la Cour doit se prononcer sur les questions énoncées ci-dessous.

I.          L'exception revendiquée aux termes de l'alinéa 22(1)a) de la Loi en ce qui a trait au fichier 40 du MAE a-t-elle été correctement appliquée?

II.         L'exception revendiquée aux termes de l'article 19 de la Loi en qui a trait aux fichiers 10 et 15 du SCRS a-t-elle été correctement appliquée?

III.       L'exception revendiquée aux termes de l'article 26 de la Loi en qui a trait aux fichiers 10 et 15 du SCRS a-t-elle été correctement appliquée?

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

Les articles 8, 16, 19, 21, 22 et 26 de la Loi, pertinents eu égard aux présents motifs, sont reproduits à l'annexe A ci-jointe.

NORME DE CONTRÔLE et FARDEAU DE LA PREUVE

[10]            L'article 41 de la Loi est ainsi conçu :


L'individu qui s'est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

[11]                  Dans sa décision, la Cour d'appel s'est longuement penchée sur la nature de ce recours. Elle a affirmé ce qui suit au paragraphe 30 :

[...] [L'article 47 de la Loi impose au responsable de l'institution fédérale la charge de prouver l'existence d'une exception. Nous reviendrons ci-dessous sur la portée de cette obligation. Il suffit pour le moment de dire que, à notre avis, cela comprend tant la charge de prouver que les conditions applicables à l'exception sont remplies que la charge de prouver que le pouvoir discrétionnaire conféréau responsable de l'institution a étéexercéd'une façon régulière. [...]

Elle a de plus souligné ce qui suit aux paragraphes 38 et 39 :

À notre avis, eu égard aux circonstances de l'espèce - où l'accessibilité à des renseignements personnels est la règle et la confidentialité l'exception, où le demandeur ne sait pas quels renseignements personnels ne sont pas communiqués, où le demandeur n'a pas accès au dossier dont dispose la Cour et où il n'a pas de moyens adéquats lui permettant de vérifier la façon dont le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication a été exercé par les autorités, et où l'article 47 de la Loi impose clairement au responsable de l'institution fédérale la charge d'établir le bien-fondé du refus de communication de renseignements personnels et, par conséquent, d'établir qu'elle a exercé d'une façon régulière son pouvoir discrétionnaire à l'égard d'une exception précise invoquée--on ne saurait imposer la charge de la preuve au demandeur. Comme cette Cour l'a dit dans l'arrêt Rubin c. Canada (Société canadienne d'hypothèque et de logement) [Voir Note 9 ci-dessous], au sujet d'une loi connexe, la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, qui renferme une disposition similaire sinon identique [Voir Note 10 ci-dessous] à l'article 47 de la Loi :

En vertu de cet article, le fardeau de la preuve d'une exemption incombe à l'institution fédérale qui y prétend.

La communication est la règle générale et l'exemption, l'exception, et c'est à ceux qui réclament l'exemption de prouver leur droit à cet égard.


Il incombe à la Cour, dans un recours en révision fondé sur l'article 41 de la Loi, de s'assurer que le pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités administratives « a été exercé dans les limites appropriées et selon les principes appropriés » [Voir Note 11 ci-dessous]. C'est pourquoi la Cour qui exerce le contrôle a accès aux documents en question en vertu de l'article 45 de la Loi. À notre avis, le demandeur qui, conformément à l'article 41 de la Loi, exerce un recours en révision du refus de communication des renseignements personnels, remet par définition en question le bien-fondé de l'exercice du pouvoir discrétionnaire en question; il n'a pas à en faire plus. Dans ces conditions, le demandeur ne peut pas faire mieux et on ne peut lui demander d'en faire plus.

[12]                                 De toute évidence, la norme de contrôle est donc celle de la décision raisonnable et le fardeau de la preuve incombe à la partie qui revendique une exception de justifier ses actions lorsque confrontée à une demande de communication.

Question 1 : L'exception revendiquée aux termes de l'alinéa 22(1)a) de la Loi en ce qui a trait au fichier 40 du MAE a-t-elle été correctement appliquée?

[13]                                 Dans sa décision, la Cour d'appel a déterminé que le paragraphe 16(2) ne s'applique pas de façon autonome et ne peut être invoqué que si une autre disposition de la Loi confère le droit de refuser la communication. D'ailleurs, la Cour dit ce qui suit au paragraphe 80 :

Nous croyons que le juge a compris que l'exercice du pouvoir conféré en vertu du paragraphe 16(2) ne libérait pas le MAE de son obligation de déterminer si les exceptions, conformément aux alinéas 22(1)a) et b), étaient appliquées d'une façon légitime, même s'il semble avoir considéré la chose comme peu importante pour l'issue du contrôle. Comme nous l'avons déjà dit, un refus de faire état, en vertu du paragraphe 16(2), de l'existence de renseignements personnels dans un fichier ne fait pas obstacle d'une façon absolue à la communication de ces renseignements si, au départ, ils n'étaient pas visés de la façon appropriée par une exception ou si le pouvoir discrétionnaire de l'institution de ne pas les communiquer a été exercé d'une façon irrégulière.

[14]                  La Cour a également conclu que le paragraphe 16(2) avait été correctement invoqué sur le plan des principes. Elle affirme ce qui suit aux paragraphes 65 à 67 :

Le contexte factuel qui existe en l'espèce est le suivant : une demande de renseignements personnels concernant des enquêtes licites a été faite. Étant donné la nature du fichier en question, la simple divulgation de l'existence ou de l'inexistence des renseignements est en soi une communication : à savoir si le demandeur fait l'objet d'une enquête.

Dans ces circonstances, la nature et le but particuliers de la Loi et du paragraphe 16(2) montrent que l'adoption d'une politique générale selon laquelle on ne confirme jamais l'existence de renseignements dans le fichier en question constitue un exercice raisonnable d'un pouvoir discrétionnaire. Ailleurs dans la Loi, le gouvernement s'est vu conférer des pouvoirs étendus visant à protéger le caractère secret des fichiers ayant trait aux activités destinées à faire respecter les lois lorsque la chose est jugée opportune. En offrant le choix énoncé au paragraphe 16(2), à savoir refuser de confirmer ou de nier l'existence de renseignements personnels, le législateur a prévu un mécanisme additionnel, en donnant aux institutions fédérales la possibilité d'assurer la confidentialité des documents non seulement quant à leur contenu, mais aussi quant à leur existence. Étant donné que les espions et les criminels jouent au chat et à la souris avec les organismes d'application de la loi, si l'organisme en cause estimait être tenu de divulguer des renseignements dans certaines circonstances, cela permettrait de faire des conjectures raisonnées au sujet du contenu des fichiers de renseignements en se fondant sur le genre de réponses données. Cette menace est éliminée par l'adoption de la politique générale voulant que l'on refuse toujours de confirmer l'existence de renseignements personnels.

Étant donné le contexte particulier et l'intention du législateur tels qu'ils existent dans ce cas-ci, il semble approprié qu'un pouvoir discrétionnaire ne soit pas exercé sur une base individuelle à l'égard du fichier en question. [...].

[1]       Cependant, la Cour d'appel n'était pas convaincue que le juge de première instance avait dûment pris en considération si l'alinéa 22(1)a) avait été correctement invoqué. Elle a affirmé ce qui suit au paragraphe 83 :


À la décharge du juge, il faut dire que les trois autorités fédérales revendiquaient de nombreuses exceptions. Il a réussi remarquablement bien à les regrouper et à éviter les répétitions. S'il a omis de mentionner l'alinéa 22(1)a), c'est fort probablement par suite d'un oubli. Toutefois, ses conclusions, telles qu'elles sont énoncées, laissent planer un doute au sujet de la question de savoir s'il a de fait entrepris la deuxième étape, soit celle d'examiner l'exercice du pouvoir discrétionnaire du MAE à l'égard de l'exception prévue à l'alinéa 22(1)a). Dans ces conditions et compte tenu des objectifs de la Loi, dont un objectif primordial est d'assurer à un citoyen la communication des renseignements personnels détenus par le gouvernement, nous croyons qu'un nouvel examen devrait être effectué à l'égard de l'exception prévue à l'alinéa 22(1)a).

[2]    Comme le montre la citation du paragraphe 11 ci-dessus, la Cour d'appel a conclu que la question de savoir si une exception a été correctement revendiquée est tranchée selon un critère à deux volets.

[3]    La première question à laquelle il nous faut répondre est la suivante : était-il raisonnable pour le responsable du MAE de conclure que les renseignements demandés étaient visés par l'alinéa 22(1)a) de la Loi?

[4]    La description du fichier 40 détenu par le MAE, telle qu'elle est publiée dans le Répertoire des renseignements personnels en application de l'article 11 de la Loi, se lit comme suit :

Renseignements personnels divulgués à des organismes d'enquête fédéraux


Description : Conformément au paragraphe 8(4) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ce fichier a été établi dans le but de conserver les copies des demandes de renseignements personnels présentées par des organismes d'enquête fédéraux autorisés en vertu de l'alinéa 8(2)e) de la Loi, aux fins de l'exécution des lois du Canada ou d'une province ou dans le cadre d'une enquête légale.

Catégorie de personnes : Personnes qui ont été le sujet d'une demande présentée par des organismes d'enquête fédéraux autorisés en vertu de l'alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux fins de l'exécution des lois du Canada ou d'une province ou dans le cadre d'une enquête légale.

But : Le fichier a pour but de permettre au Commissaire à la protection des renseignements personnels d'examiner les communications de renseignements faites conformément à l'alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels à un organisme d'enquête fédéral aux fins de l'exécution des lois du Canada ou d'une province ou dans le cadre d'une enquête légale.

Normes de conservation et de destruction :Les dossiers sont conservés pendant deux ans après la réponse à la demande.

[5]    Le MAE a depuis toujours appliqué la politique selon laquelle il refuse de confirmer ou de nier si le fichier 40 contient des renseignements personnels au sujet d'un requérant. La raison d'être de cette politique a été exposée aux paragraphes 8 et 9 de l'affidavit public de M. Johnson, le Coordonnateur de l'accès à l'information du MAE, où celui affirme ce qui suit :

D'après mes discussions avec les coordonnateurs du Service canadien du renseignement de sécurité et de la Gendarmerie Royale du Canada, je crois que le fait de confirmer l'existence d'un dossier dans le fichier de renseignements personnels DEA/P-PU-040 pourrait compromettre la poursuite d'enquêtes délicates en signalant à l'auteur de la demande qu'il fait l'objet d'une enquête. Par conséquent, comme mes prédécesseurs, j'ai conclu qu'à moins que le ministère des Affaires extérieures refuse de façon constante de confirmer l'existence de tels renseignements dans le fichier DEA/P-PU-040, il serait très facile de déterminer si les renseignements existent ou non en recoupant les réponses à une série de demandes fondées sur la Loi sur la protection des renseignements personnels.


Autrement dit, si un groupe de personnes présentaient la même demande d'accès au fichier de renseignements personnels DEA/P-PU-040, et si le ministère donnait à chacun de ces demandeurs une réponse différente, selon que des renseignements personnels les concernant existent ou non dans ce fichier, ces personnes pourraient recouper les réponses qu'elles ont reçues du ministère et déterminer ainsi celles qui ont un dossier dans le fichier DEA/P-PU-040. Par exemple, si le ministère répondait aux personnes qui n'ont aucun dossier qu'il n'y a pas de dossier à leur sujet dans ce fichier et aux personnes qui ont un dossier que le ministère n'est pas disposé à confirmer ou à nier l'existence des renseignements demandés, un recoupement des différentes réponses du ministère permettrait de savoir quelles personnes ont un dossier dans le fichier DEA/P-PU-040.

[6] Étant donné la nature des renseignements versés dans le fichier 40, les sources auprès desquelles ceux-ci sont obtenus, et la logique impérieuse de la politique du ministère - tel qu'en a fait état M. Johnson, il était raisonnable pour le responsable du MAE d'invoquer les exceptions aux termes de l'alinéa 22(1)a) de la Loi.

[7]La deuxième question à laquelle il nous faut répondre est la suivante : le responsable du MAE a-t-il correctement exercé son pouvoir discrétionnaire étant donné les circonstances de l'espèce?

[8] Dans le cadre du contrôle judiciaire de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Cour doit examiner les éléments suivants :

a)            si les renseignements proviennent d'un organisme d'enquête visé par le règlement;


b)           si les renseignements satisfont aux trois critères énoncés aux termes des sous-alinéas 22(1)a)(i) à (iii) de la Loi;

c)            l'ancienneté des renseignements.

[9] J'ai étudié l'affidavit secret de M. Johnson et j'ai entendu les arguments de l'avocat du MAE en l'absence de l'autre partie. Aucun élément de preuve ne me permet de conclure que les critères a) et b), tels qu'ils ont été énoncés dans paragraphe qui précède, n'ont pas été respectés.

[10] La période pertinente en l'espèce est celle pendant laquelle le responsable du MAE a arrêté sa décision, c'est-à-dire 1990. Il serait absurde d'effectuer le contrôle judiciaire de sa décision du point de vue d'aujourd'hui, puisque 14 années se sont depuis lors écoulées. Le responsable d'un ministère ne peut qu'exercer son pouvoir discrétionnaire conformément aux faits et circonstances qui lui sont connus au moment de sa prise de décision. Là encore, aucun élément de preuve ne me permet de conclure que le critère c) énoncé ci-dessus n'a pas été respecté.

[11] En conséquence, je suis convaincu que les critères qui permettent d'invoquer l'alinéa 22(1)a) de la Loi ont été respectés et que le responsable du MAE a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.


Question 2 : L'exception revendiquée aux termes de l'article 19 de la Loi en ce qui a trait aux fichiers 10 et 15 du SCRS a-t-elle été correctement appliquée?

[12] En vertu de l'article 19 de la Loi, le responsable d'un ministère doit refuser de communiquer des renseignements obtenus auprès d'un autre gouvernement à moins que ce dernier n'ait consenti à leur communication. Dans sa décision, la Cour d'appel a ordonné un nouvel examen de la question de savoir si l'article avait été correctement invoqué par le SCRS dans les paragraphes 110 et 111 lorsqu'elle a précisé ce qui suit :

[...] en demandant au responsable d'une institution fédérale la communication des renseignements personnels le concernant, le demandeur demande également au responsable de cette institution de faire des efforts raisonnables pour obtenir le consentement du tiers qui a fourni les renseignements en question. [...] Des considérations politiques et pratiques se rapportant, entre autres, à la nature des renseignements et à la quantité de renseignements peuvent empêcher l'obtention d'un consentement sur une base individuelle et mener à l'établissement de protocoles qui respectent l'esprit et la lettre de la Loi et de l'exception.

[...] nous croyons que la revendication par le défendeur, en vertu de l'article 19 de la Loi, d'une exception valide à l'égard de la communication des renseignements personnels versés dans les fichiers 010 et 015 qui sont demandés par l'appelant devrait être examinée conformément à notre interprétation du paragraphe 19(2). Cela veut dire que le juge qui effectue l'examen devrait s'assurer que le SCRS a fait des efforts raisonnables pour solliciter le consentement du tiers qui avait fourni les renseignements en question. Au besoin, le juge qui effectue l'examen devrait accorder une période raisonnable au SCRS pour lui permettre de se conformer à l'exigence relative au consentement prévue à l'alinéa 19(2)a).


[13] Pour établir si des efforts raisonnables ont été accomplis en vue d'obtenir le consentement requis, l'intimé a déposé les affidavits d'employés du SCRS, M. MacEwan et Mme Jalbert. L'affidavit public de M. MacEwan précise au paragraphe 38 qu'une partie des renseignements du fichier 15 a été obtenue de façon confidentielle auprès du gouvernement ou d'une institution d'États étrangers. L'affidavit public de Mme Jalbert précise au paragraphe 10 que ces organismes ont été consultés conformément aux protocoles établis, mais que l'on a refusé de permettre la communication des renseignements au requérant. En outre, j'ai examiné avec soin l'affidavit confidentiel supplémentaire de Mme Jalbert qui confirme le nom des organismes en question et établit la nature des consultations qui se sont déroulées.

[14] Vu cette preuve, je suis convaincu que des efforts raisonnables ont été accomplis pour obtenir le consentement du tiers qui a fourni les renseignements demandés.

[15] Soit dit en passant, il convient de noter que, à l'égard de tous les renseignements visés par une exception découlant de l'article 19, on a également invoqué plus d'une disposition de la Loi prévoyant des exceptions. Ainsi, même si j'avais conclu que le consentement n'avait pas été correctement obtenu (ce que je n'ai pas fait), cela n'aurait tout de même pas entraîné la communication des renseignements puisque d'autres motifs étaient également applicables et qu'ils avaient été confirmés par le juge MacKay.


Question 3. L'exception revendiquée aux termes de l'article 26 de la Loi en ce qui a trait aux fichiers 10 et 15 du SCRS a-t-elle été correctement appliquée?

[16] Les articles 26 et 8 de la Loi interdisent la communication des renseignements concernant un tiers à moins que ce dernier ne consente à la communication ou que la communication soit par ailleurs justifiée. Le sous-alinéa 8(2)m)(i) décrit une circonstance où la communication sans le consentement peut être justifiée, à savoir :

communication à toute autre fin dans les cas où, de l'avis du responsable de l'institution :

(i) des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée, [...]

[17] La Cour d'appel a conclu que l'article 26 et le sous-alinéa 8(2)m)(i) obligeaient le responsable d'une institution gouvernementale à établir un équilibre discrétionnaire entre l'intérêt public et la vie privée. L'expression « vie privée » contenue au sous-alinéa 8(2)m)(i) peut être considérée de façon particulière ou individualisée ou encore comme un objectif politique général. À cet égard, la Cour d'appel a conclu ce qui suit au paragraphe 123 :


Les deux façons de concevoir la vie privée permettent une certaine souplesse dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au sous-alinéa 8(2)m)(i). En général, la façon la plus évidente pour le responsable de l'institution d'exercer son pouvoir discrétionnaire consistera à déterminer les répercussions de la communication sur la vie privée des tiers individuels expressément désignés dans les renseignements demandés. Dans d'autres cas, il pourrait être opportun d'examiner la question de l'intérêt en matière de vie privée d'une façon plus abstraite, de manière à l'apprécier par rapport aux raisons d'intérêt public justifiant la communication. Cette dernière approche peut parfois constituer un exercice également légitime du pouvoir discrétionnaire général conféré au responsable de l'institution fédérale. La mesure dans laquelle il devrait être tenu compte d'une façon plus ou moins précise de l'intérêt en matière de vie privée dépend en bonne partie des faits de chaque affaire.

[18] La Cour d'appel a conclu que la question de savoir si le juge MacKay avait établi l'équilibre requis ne ressortait pas clairement de la décision de ce dernier et elle a ordonné ce qui suit au paragraphe 125 :

[...] il faudrait effectuer un nouvel examen des renseignements personnels versés dans les fichiers 010 et 015 qui ont été demandés en vue de déterminer si le SCRS a appliqué de la façon appropriée l'exception prévue à l'article 26 de la Loi.

[19] De par sa nature, le fichier 10 contient des renseignements tellement délicats touchant des enquêtes en cours que le SCRS a refusé de confirmer ou de nier, conformément à l'article 16 de la Loi, que le fichier contenait des renseignements au sujet du requérant. Compte tenu de la sensibilité de ces renseignements, qui n'était pas contestée par le juge Mackay ou la Cour d'appel, il serait plutôt illogique, voire abusif, d'en venir à la conclusion que « des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée » (dans le sens d'un objectif politique général).


[20] En ce qui concerne le fichier 15, la situation est différente. Ce fichier contient des renseignements sur des enquêtes qui ne sont pas en cours. Quatre lots de renseignements provenant de ce fichier, composés de 41, 71, 4 et 211 pages, dont certains renseignements sont noircis, ont été communiqués au requérant. Selon l'affidavit de M. MacEwan, le reste n'a pas été communiqué parce qu'il révélait ce qui suit :

[traduction]

a)                  le nom ou l'identité des sources humaines actuelles et anciennes utilisées par la GRC ou le SCRS ainsi que tous les renseignements desquels on pouvait déduire l'identité des sources humaines;

b)                 les sources techniques utilisées par la GRC et le SCRS;

c)                  l'identification des groupes et des individus qui ont fait l'objet d'une enquête de la GRC et, dans certains cas, au sujet de qui le SCRS continue de faire enquête;

d)                l'information qui révélerait clairement l'étendue des connaissances que possédait la GRC, et que possède maintenant le SCRS, des activités des cibles et de la portée de leur intérêt à cet égard;

e)                 l'importance, le développement et le perfectionnement des ressources employés ainsi que le niveau d'expertise de la GRC et du SCRS;

f)                 l'efficacité des enquêtes de la GRC et du SCRS;

g)                 les procédures internes utilisées par la GRC et celles maintenant utilisées par le SCRS pour conserver des renseignements, établir une corrélation entre eux et transmettre ces renseignements, soit : numéros et catégories de dossiers, méthodes d'établissement de renvois, méthodes d'extraction, méthodes d'interprétation de rapports, processus d'évaluation de l'information brute et systèmes cryptographiques utilisés pour la communication.

Affidavit public de M. MacEwan, paragraphe 54.

[21] Dans son affidavit public, M. MacEwan souligne également ce qui suit :


[traduction]

-                   La majorité des renseignements qui n'ont pas été divulgués au requérant ne constituent pas en fait des renseignements personnels concernant le requérant et ils ne sont donc pas des renseignements auxquels il avait un droit d'accès à première vue en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Affidavit public de M. MacEwan, paragraphes 40, 43.

-                   La majorité des renseignements sont des renseignements personnels concernant d'autres personnes.

Affidavit public de M. MacEwan, paragraphes 40, 43.

-                   Tous les renseignements sont soustraits en vertu d'un certain nombre d'autres exceptions, y compris les articles 19 (les renseignements reçus d'un gouvernement étranger, d'une organisation internationale d'États, d'un gouvernement provincial ou d'une administration municipale à titre confidentiel), 21 (les renseignements portant préjudice aux affaires internationales ou à la défense, à la prévention ou à la répression d'activités hostiles ou subversives), 22(1)1) (les renseignements ayant trait aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada) et 22(1)b) (les renseignements pouvant nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d'enquêtes licites).

Affidavit public de M. MacEwan, paragraphes 14, 16, 17, 19.

-                   La possibilité et la probabilité d'un préjudice ainsi que les attentes en matière de vie privée et le caractère sensible des renseignements appuient la décision de ne pas communiquer les renseignements personnels qui ne concernent pas le requérant.                                            

Affidavit public de M. MacEwan, paragraphe 40.


[22] Un affidavit secret supplémentaire de M. MacEwan fournit les copies de tous les documents du fichier 15 qui n'ont pas été communiqués, la corrélation entre les documents et le préjudice prévu en cas de publication de ces renseignements ainsi qu'une explication de la raison pour laquelle les renseignements ont été soustraits à la communication.

[23] J'ai examiné avec soin l'affidavit secret supplémentaire et ses renseignements joints en annexe. Pour les raisons exprimées aux paragraphes 35 et 36 ci-dessus et au vu de la preuve contenue dans l'affidavit secret de M. MacEwan, je suis convaincu que les renseignements supprimés en partie des pages communiquées au requérant ou soustraits à la communication sont de telle nature que l'on ne peut affirmer que « des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée » (dans le sens d'un objectif politique général).

[24] Pour ce qui est des renseignements non personnels annexés à l'affidavit secret, ils ne faisaient pas référence à M. Ruby et ils n'ont donc pas été communiqués, à juste titre, en réponse à la présente demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

CONCLUSION


[25] En conséquence, la présente demande est rejetée. Je ne suis pas convaincu que ce contrôle ait soulevé de nouveaux principes au sens du paragraphe 52(2) de la Loi. Cependant, puisqu'il s'agissait d'une nouvelle audience ordonnée par la Cour d'appel, je crois qu'il serait injuste d'adjuger les dépens à la partie obtenant gain de cause. Par conséquent, il n'y aura pas adjudication de dépens.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

« K. von Finckenstein »

                                                                                                     Juge                       

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.      




ANNEXE A

Communication des renseignements personnels

8. (1) Les renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l'individu qu'ils concernent, que conformément au présent article.

Cas d'autorisation

(2) Sous réserve d'autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants_:                 

a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l'institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;    

b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication;

c) communication exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral;

e) communication à un organisme d'enquête déterminé par règlement et qui en fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d'enquêtes licites, pourvu que la demande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés;

f) communication aux termes d'accords ou d'ententes conclus d'une part entre le gouvernement du Canada ou un de ses organismes et, d'autre part, le gouvernement d'une province ou d'un État étranger, une organisation internationale d'États ou de gouvernements, ou un de leurs organismes, en vue de l'application des lois ou pour la tenue d'enquêtes licites;

g) communication à un parlementaire fédéral en vue d'aider l'individu concerné par les renseignements à résoudre un problème;

h) communication pour vérification interne au personnel de l'institution ou pour vérification comptable au bureau du contrôleur général ou à toute personne ou tout organisme déterminé par règlement;

i) communication aux Archives nationales du Canada pour dépôt;

j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes_:

(i) le responsable de l'institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d'identifier l'individu qu'ils

concernent,

(ii) la personne ou l'organisme s'engagent par écrit auprès du responsable de l'institution à s'abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l'identification de l'individu qu'ils concernent;                           

k) communication à tout gouvernement autochtone, association d'autochtones, bande d'Indiens, institution fédérale ou subdivision de celle-ci, ou à leur représentant, en vue de l'établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs;

l) communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou d'acquitter la créance;                                 

m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l'avis du responsable de l'institution_:

(i) des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée,

(ii) l'individu concerné en tirerait un avantage certain.

Communication de renseignements personnels par les Archives nationales

(3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent des Archives nationales du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.

Copie des demandes faites en vertu de l'al. (2)e)

(4) Le responsable d'une institution fédérale conserve, pendant la période prévue par les règlements, une copie des demandes reçues par l'institution en vertu de l'alinéa (2)e) ainsi qu'une mention des renseignements communiqués et, sur demande, met cette copie et cette mention à la disposition du Commissaire à la protection de la vie privée.

Avis de communication dans le cas de l'al. (2)m)

(5) Dans le cas prévu à l'alinéa (2)m), le responsable de l'institution fédérale concernée donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l'individu concerné est laissée à l'appréciation du Commissaire.

Définition de « bande d'Indiens »

(6) L'expression « bande d'Indiens » à l'alinéa (2)k) désigne_:

a) soit une bande au sens de la Loi sur les Indiens;

b) soit une bande au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984;

c) soit la bande au sens de la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986;    

d) la première nation dont le nom figure à l'annexe II de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.             

Définition de « _gouvernement autochtone_ »

(7) L'expression « _gouvernement autochtone_ » à l'alinéa (2)k) s'entend du gouvernement nisga'a, au sens de l'Accord définitif nisga'a mis en vigueur par la Loi sur l'Accord définitif nisga'a.

Refus de communication

16. (1) En cas de refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1), l'avis prévu à l'alinéa 14a) doit mentionner, d'une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée et, d'autre part_:

a) soit le fait que le dossier n'existe pas;

b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si les renseignements existaient.

Dispense de divulgation de l'existence du document

(2) Le paragraphe (1) n'oblige pas le responsable de l'institution fédérale à faire état de l'existence des renseignements personnels demandés.

Présomption de refus

(3) Le défaut de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dans les délais prévus par la présente loi vaut décision de refus de communication.

Renseignements personnels obtenus à titre confidentiel

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus à titre confidentiel_:

a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes;

b) des organisations internationales d'États ou de leurs organismes;

c) des gouvernements provinciaux ou de leurs organismes;                          

d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes.

Cas où la divulgation est autorisée

(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication des renseignements personnels visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l'organisation, l'administration ou l'organisme qui les a fournis_:

a) consent à la communication;

b) rend les renseignements publics.

Affaires internationales et défense

21. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l'accès à l'information, ou à ses efforts de détection, de prévention ou de répression d'activités hostiles ou subversives, au sens du paragraphe 15(2) de la même loi, notamment les renseignements visés à ses alinéas 15(1)a) à i).

Enquêtes

22. (1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1)_:

a) soit qui remontent à moins de vingt ans lors de la demande et qui ont été obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d'une institution, qui constitue un organisme d'enquête déterminé par règlement, au cours d'enquêtes licites ayant trait_:

(i) à la détection, la prévention et la répression du crime,

(ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,                   

(iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

b) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d'enquêtes licites, notamment_:

(i) des renseignements relatifs à l'existence ou à la nature d'une enquête déterminée,

(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,

(iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d'une enquête;

c) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.

Fonctions de police provinciale ou municipale

(2) Le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l'exercice de fonctions de police provinciale ou municipale, qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l'article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.

Définition de « enquête »

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b), « enquête » s'entend de celle qui_:

a) se rapporte à l'application d'une loi fédérale;

b) est autorisée sous le régime d'une loi fédérale;

c) fait partie d'une catégorie d'enquêtes précisée dans les règlements.

Renseignements concernant un autre individu

26. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur un autre individu que celui qui fait la demande et il est tenu de refuser cette communication dans les cas où elle est interdite en vertu de l'article 8.

Disclosure of personal information

8. (1) Personal information under the control of a government institution shall not, without the consent of the individual to whom it relates, be disclosed by the institution except in accordance with this section.

Where personal information may be disclosed

(2) Subject to any other Act of Parliament, personal information under the control of a government institution may be disclosed              

(a) for the purpose for which the information was obtained or compiled by the institution or for a use consistent with that purpose;            

(b) for any purpose in accordance with any Act of Parliament or any regulation made thereunder that authorizes its disclosure;    

(c) for the purpose of complying with a subpoena or warrant issued or order made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information or for the purpose of complying with rules of court relating to the production of information;                            

(d) to the Attorney General of Canada for use in legal proceedings involving the Crown in right of Canada or the Government of Canada;

(e) to an investigative body specified in the regulations, on the written request of the body, for the purpose of enforcing any law of Canada or a province or carrying out a lawful investigation, if the request specifies the purpose and describes the information to be disclosed;

(f) under an agreement or arrangement between the Government of Canada or an institution thereof and the government of a province, the government of a foreign state, an international organization of states or an international organization established by the governments of states, or any institution of any such government or organization, for the purpose of administering or enforcing any law or carrying out a lawful investigation;

(g) to a member of Parliament for the purpose of assisting the individual to whom the information relates in resolving a problem;           

(h) to officers or employees of the institution for internal audit purposes, or to the office of the Comptroller General or any other person or body specified in the regulations for audit purposes;

(i) to the National Archives of Canada for archival purposes;

(j) to any person or body for research or statistical purposes if the head of the government institution

(i) is satisfied that the purpose for which the information is disclosed cannot reasonably be accomplished unless the information is provided in a form that would identify the individual to whom it relates, and                            

(ii) obtains from the person or body a written undertaking that no subsequent disclosure of the information will be made in a form that could reasonably be expected to identify the individual to whom it relates;                    

(k) to any aboriginal government, association of aboriginal people, Indian band, government institution or part thereof, or to any person acting on behalf of such government, association, band, institution or part thereof, for the purpose of researching or validating the claims, disputes or grievances of any of the aboriginal peoples of Canada;                                                                 

(l) to any government institution for the purpose of locating an individual in order to collect a debt owing to Her Majesty in right of Canada by that individual or make a payment owing to that individual by Her Majesty in right of Canada; and        

(m) for any purpose where, in the opinion of the head of the institution,                                                                 

(i) the public interest in disclosure clearly outweighs any invasion of privacy that could result from the disclosure, or                        

(ii) disclosure would clearly benefit the individual to whom the information relates.

Personal information disclosed by National Archives

(3) Subject to any other Act of Parliament, personal information under the custody or control of the National Archivist of Canada that has been transferred to the National Archivist by a government institution for archival or historical purposes may be disclosed in accordance with the regulations to any person or body for research or statistical purposes.

Copies of requests under paragraph (2)(e) to be retained

                                               

(4) The head of a government institution shall retain a copy of every request received by the government institution under paragraph (2)(e) for such period of time as may be prescribed by regulation, shall keep a record of any information disclosed pursuant to the request for such period of time as may be prescribed by regulation and shall, on the request of the Privacy Commissioner, make those copies and records available to the Privacy Commissioner.

Notice of disclosure under paragraph (2)(m)

(5) The head of a government institution shall notify the Privacy Commissioner in writing of any disclosure of personal information under paragraph (2)(m) prior to the disclosure where reasonably practicable or in any other case forthwith on the disclosure, and the Privacy Commissioner may, if the Commissioner deems it appropriate, notify the individual to whom the information relates of the disclosure.

Definition of "Indian band"

(6) In paragraph (2)(k), "Indian band" means

(a) a band, as defined in the Indian Act;

(b) a band, as defined in the Cree-Naskapi (of Quebec) Act, chapter 18 of the Statutes of Canada, 1984;            

(c) the Band, as defined in the Sechelt Indian Band Self-Government Act, chapter 27 of the Statutes of Canada, 1986; or                   

(d) a first nation named in Schedule II to the Yukon First Nations Self-Government Act.

Definition of "aboriginal government"

(7) The expression "aboriginal government" in paragraph (2)(k) means Nisga'a Government, as defined in the Nisga'a Final Agreement given effect by the Nisga'a Final Agreement Act.

Where access is refused

16. (1) Where the head of a government institution refuses to give access to any personal information requested under subsection 12(1), the head of the institution shall state in the notice given under paragraph 14(a)

(a) that the personal information does not exist, or

(b) the specific provision of this Act on which the refusal was based or the provision on which a refusal could reasonably be expected to be based if the information existed,

and shall state in the notice that the individual who made the request has a right to make a complaint to the Privacy Commissioner about the refusal.

Existence not required to be disclosed

(2) The head of a government institution may but is not required to indicate under subsection (1) whether personal information exists.

Deemed refusal to give access

(3) Where the head of a government institution fails to give access to any personal information requested under subsection 12(1) within the time limits set out in this Act, the head of the institution shall, for the purposes of this Act, be deemed to have refused to give access.

Personal information obtained in confidence

19. (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) that was obtained in confidence from

(a) the government of a foreign state or an institution thereof;                                  

(b) an international organization of states or an institution thereof;

(c) the government of a province or an institution thereof; or                                             

(d) a municipal or regional government established by or pursuant to an Act of the legislature of a province or an institution of such a government.

Where disclosure authorized

(2) The head of a government institution may disclose any personal information requested under subsection 12(1) that was obtained from any government, organization or institution described in subsection (1) if the government, organization or institution from which the information was obtained

(a) consents to the disclosure; or

(b) makes the information public.

International affairs and defence

21. The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the conduct of international affairs, the defence of Canada or any state allied or associated with Canada, as defined in subsection 15(2) of the Access to Information Act, or the efforts of Canada toward detecting, preventing or suppressing subversive or hostile activities, as defined in subsection 15(2) of the Access to Information Act, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information listed in paragraphs 15(1)(a) to (i) of the Access to Information Act.

Law enforcement and investigation

22. (1) The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1)

(a) that was obtained or prepared by any government institution, or part of any government institution, that is an investigative body specified in the regulations in the course of lawful investigations pertaining to

(i) the detection, prevention or suppression of crime,

(ii) the enforcement of any law of Canada or a province, or                           

(iii) activities suspected of constituting threats to the security of Canada within the meaning of the Canadian Security Intelligence Service Act,

if the information came into existence less than twenty years prior to the request;

(b) the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the enforcement of any law of Canada or a province or the conduct of lawful investigations, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information

(i) relating to the existence or nature of a particular investigation,

(ii) that would reveal the identity of a confidential source of information, or

(iii) that was obtained or prepared in the course of an investigation; or

(c) the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the security of penal institutions.                           

Policing services for provinces or municipalities

(2) The head of a government institution shall refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) that was obtained or prepared by the Royal Canadian Mounted Police while performing policing services for a province or municipality pursuant to an arrangement made under section 20 of the Royal Canadian Mounted Police Act, where the Government of Canada has, on the request of the province or municipality, agreed not to disclose such information.

Definition of "investigation"

(3) For the purposes of paragraph (1)(b), "investigation" means an investigation that   

(a) pertains to the administration or enforcement of an Act of Parliament;                                

(b) is authorized by or pursuant to an Act of Parliament; or

(c) is within a class of investigations specified in the regulations.

Information about another individual            

26. The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) about an individual other than the individual who made the request, and shall refuse to disclose such information where the disclosure is prohibited under section 8.



COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER_:               T-638-91

INTITULÉ_:             Clayton_Charles_Ruby_c._Le_solliciteur_général_du_Canada

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE_:                            Ottawa_(Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE_: Le_mercredi_14_avril_2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE_:                                  Le_juge_von_Finckenstein

DATE DES MOTIFS_:                                  Le_29_avril_2004

COMPARUTIONS_:

Breese_Davies                                                  POUR_LE_REQUÉRANT

Barbara_McIsaac, c.r.                                                   POUR_L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER_:

Ruby & Edwardh                                              POUR_LE_REQUÉRANT

Toronto_(Ontario)

McCarthy_Tétrault_s.r.l.                                                POUR_L'INTIMÉ

Ottawa_(Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.